notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH5 -MOINS 10000 HORS JCP, 7 mai 2026, n° 26/00030

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 

VU la requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire et demande en paiement d’une somme inférieure ou égale à 5 000 € en date du 11 mars 2025 reçue au greffe le 3 juillet 2025 aux fins de convoquer Monsieur [J] [O] pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4 500 € à titre principal, outre 500 € de dommages et intérêts, aux motifs suivants “Ayant acheter une caravane en Septembre 2023 sans carte grise à jour devais revenir chercher celle-ci avec un autre véhicule tracteur qui à bruler entre temps, j’ai dû dénoncer la vente dans les temps, et les vendeurs se sont opposé à la restitution de la somme suivit de chantages” ;

VU la convocation des parties à l’audience du 2 octobre 2025 ; 

VU la décision de radiation en date du 2 octobre 2025 pour défaut de diligence des parties 

VU la demande de réinscription au rôle adressée par courriel de Maître [R] [D] pour le compte de Monsieur [G] [U] le 23 octobre 2025 à 19h39 ; 

VU la convocation des parties à l’audience du 5 mars 2026 ; 

VU la comparution de Monsieur [G] [U] à l’audience du 5 mars 2026 en soutien des conclusions adressées pour son compte par Maître Alain BESSE avocat absent par courriel du 2 mars 2026 à 19h17 sollicitant le prononcé de l’annulation de la vente, la condamnation de Monsieur [J] [O] au remboursement de Monsieur [G] [U] de la somme de 4 500 € dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à défaut de quoi, Monsieur [J] [O] sera tenu de payer à Monsieur [G] [U] une astreinte comminatoire de 100 € par jour de retard à l’expiration de ce délai, la condamnation de Monsieur [J] [O] à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 495 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; 

VU l’absence de Monsieur [J] [O], régulièrement convoqué à l’audience du 5 mars 2026 pour avoir signé l’accusé de réception de la lettre recommandée le 19 février 2026 ; 

VU la mise en délibéré de la décision à la date du 7 mai 2026, par mise à disposition au greffe ; 

VU la note en délibéré reçue au greffe par courriel du 21 avril 2026 à 22h51 en cours de délibéré, par laquelle Maître [R] [D] a adressé pour Monsieur [G] [U] des justificatifs supplémentaires.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 

A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile , “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
 
Sur la forme, aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, il convient de rappeler qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations sans y avoir été expressément autorisées par le Juge ; ainsi, l’ensemble des documents adressés par le Conseil de Monsieur [G] [U] en cours de délibéré sera donc écarté des débats.

De même, les demandes nouvelles contenues dans les conclusions adressées par le Conseil de Monsieur [G] [U] notamment au titre de la condamnation à une astreinte comminatoire de 100 € par jour de retard et celle de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront écartées des débats faute d’avoir été contradictoirement notifiées au défendeur après sa convocation à l’audience, en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que figure au dossier un procès-verbal de constat de carence de tentative de conciliation dressé par le conciliateur de justice du tribunal judiciaire d’Agen le 11 juin 2025 ; au visa des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, la requête introduite par Monsieur [G] [U] est donc recevable. 

Sur le fond, Monsieur [G] [U] expose qu’il a souhaité acquérir au mois d’Août 2023 une caravane d’une valeur de 4 500 € pour laquelle un acompte de 1 000 € lui a été demandé pour la réserver payé par chèque fait par sa mère ; il ajoute avoir réglé le reste, soit 3 500 € en espèces ; il indique que le vendeur lui a précisé lors de l’établissement des papiers de la caravane que la carte grise n’était pas à son nom et que pour tracter la caravane, il fallait un véhicule plus puissant que le sien, de sorte qu’il est reparti sans la caravane. Monsieur [G] [U] relate que 7 jours après la rencontre, il a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception pour se rétracter et demander le remboursement intégral du prix payé ; il souligne avoir reçu des menaces de la part du vendeur qui lui a fait du chantage ; malgré la mise en demeure adressée par son avocat et la saisine du conciliateur de justice, sa demande de remboursement est restée vaine, le contraignant à saisir le tribunal. 

Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] [U] verse aux débats un acte de vente rédigé sur papier libre par Monsieur [J] [O] le 12 novembre 2023 pour la cession d’une caravane Caravelaire immatriculée 867-VT-26 au prix de 4 500 €.


A titre d’observation, il y a lieu de relever que la signature apposée au bas de ce document diffère de celle apposée sur la copie de la carte nationale d’identité de Monsieur [J] [O].

En outre, le demandeur produit la copie de piètre qualité du certificat d’immatriculation de la caravane immatriculée 867-VT-26 en date du 23/11/2004 dont le propriétaire est Monsieur [L] [B].

Ainsi, il ne résulte pas de ces documents que Monsieur [J] [O] est le propriétaire de la caravane litigieuse en l’absence de régularisation de changement de propriétaire, ni que la cession soit effectivement intervenue entre Monsieur [J] [O] et Monsieur [G] [U] en l’absence de sa présence à l’audience pour le corroborer ou d’enregistrement de la cession sur le site de l’ANTS.

Mais surtout, Monsieur [G] [U] ne démontre aucunement avoir payé le prix de 4 500 € qu’il allègue, tandis que les articles L.112-6 et D.112-3 du code monétaire et financier prévoient que les paiements effectués en espèces par le débiteur domicilié fiscalement sur le territoire de la République française sont prohibés au delà d’un montant de 1 000 €. De surcroît, l’article L.112-7 du code monétaire et financier ajoute que le débiteur ayant procédé à un paiement en violation de ces dispositions est passible d’une amende qui peut aller jusqu’à 5 % des sommes payées en espèces.

Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments, qui caractérisent à tout le moins une légèreté blâmable illustrant l’adage “nemo auditur propriam turpitudinem allegans”, que Monsieur [G] [U] ne pourra qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes, faute pour lui de rapporter la preuve de leur bien-fondé, au visa de l’article 9 du code de procédure civile qui prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, et de l’article 1353 du code civil qui prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Monsieur [G] [U] qui succombe sera condamné à payer les dépens de ce procès.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

ECARTE des débats les pièces et conclusions adressées par le demandeur non contradictoirement communiquées ; 

REJETTE l’intégralité des demandes de Monsieur [G] [U] ; 

Le CONDAMNE aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 7 mai DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Minute n° 
N° RG 26/00030 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3T7




JUGEMENT DU 07 Mai 2026 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE



DEMANDEUR :

Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 1] - Chez Mme [U] [C] - [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]

comparant

DÉFENDEUR : 

Monsieur [J] [M] [O], demeurant [Adresse 3] (26)

non comparant




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Anabelle MELKA
en présence d’[E] [S], auditrice de justice
et de Chrystelle CROISE, magistrat placé en affectation préalable
Greffier : Loetitia MANNING

DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 05 Mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :


prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, 
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier









EXPOSE DU LITIGE : 

VU la requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire et demande en paiement d’une somme inférieure ou égale à 5 000 € en date du 11 mars 2025 reçue au greffe le 3 juillet 2025 aux fins de convoquer Monsieur [J] [O] pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4 500 € à titre principal, outre 500 € de dommages et intérêts, aux motifs suivants “Ayant acheter une caravane en Septembre 2023 sans carte grise à jour devais revenir chercher celle-ci avec un autre véhicule tracteur qui à bruler entre temps, j’ai dû dénoncer la vente dans les temps, et les vendeurs se sont opposé à la restitution de la somme suivit de chantages” ;

VU la convocation des parties à l’audience du 2 octobre 2025 ; 

VU la décision de radiation en date du 2 octobre 2025 pour défaut de diligence des parties 

VU la demande de réinscription au rôle adressée par courriel de Maître [R] [D] pour le compte de Monsieur [G] [U] le 23 octobre 2025 à 19h39 ; 

VU la convocation des parties à l’audience du 5 mars 2026 ; 

VU la comparution de Monsieur [G] [U] à l’audience du 5 mars 2026 en soutien des conclusions adressées pour son compte par Maître Alain BESSE avocat absent par courriel du 2 mars 2026 à 19h17 sollicitant le prononcé de l’annulation de la vente, la condamnation de Monsieur [J] [O] au remboursement de Monsieur [G] [U] de la somme de 4 500 € dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à défaut de quoi, Monsieur [J] [O] sera tenu de payer à Monsieur [G] [U] une astreinte comminatoire de 100 € par jour de retard à l’expiration de ce délai, la condamnation de Monsieur [J] [O] à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 495 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; 

VU l’absence de Monsieur [J] [O], régulièrement convoqué à l’audience du 5 mars 2026 pour avoir signé l’accusé de réception de la lettre recommandée le 19 février 2026 ; 

VU la mise en délibéré de la décision à la date du 7 mai 2026, par mise à disposition au greffe ; 

VU la note en délibéré reçue au greffe par courriel du 21 avril 2026 à 22h51 en cours de délibéré, par laquelle Maître [R] [D] a adressé pour Monsieur [G] [U] des justificatifs supplémentaires.


MOTIFS DE LA DÉCISION : 

A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile , “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
 
Sur la forme, aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, il convient de rappeler qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations sans y avoir été expressément autorisées par le Juge ; ainsi, l’ensemble des documents adressés par le Conseil de Monsieur [G] [U] en cours de délibéré sera donc écarté des débats.

De même, les demandes nouvelles contenues dans les conclusions adressées par le Conseil de Monsieur [G] [U] notamment au titre de la condamnation à une astreinte comminatoire de 100 € par jour de retard et celle de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront écartées des débats faute d’avoir été contradictoirement notifiées au défendeur après sa convocation à l’audience, en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que figure au dossier un procès-verbal de constat de carence de tentative de conciliation dressé par le conciliateur de justice du tribunal judiciaire d’Agen le 11 juin 2025 ; au visa des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, la requête introduite par Monsieur [G] [U] est donc recevable. 

Sur le fond, Monsieur [G] [U] expose qu’il a souhaité acquérir au mois d’Août 2023 une caravane d’une valeur de 4 500 € pour laquelle un acompte de 1 000 € lui a été demandé pour la réserver payé par chèque fait par sa mère ; il ajoute avoir réglé le reste, soit 3 500 € en espèces ; il indique que le vendeur lui a précisé lors de l’établissement des papiers de la caravane que la carte grise n’était pas à son nom et que pour tracter la caravane, il fallait un véhicule plus puissant que le sien, de sorte qu’il est reparti sans la caravane. Monsieur [G] [U] relate que 7 jours après la rencontre, il a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception pour se rétracter et demander le remboursement intégral du prix payé ; il souligne avoir reçu des menaces de la part du vendeur qui lui a fait du chantage ; malgré la mise en demeure adressée par son avocat et la saisine du conciliateur de justice, sa demande de remboursement est restée vaine, le contraignant à saisir le tribunal. 

Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] [U] verse aux débats un acte de vente rédigé sur papier libre par Monsieur [J] [O] le 12 novembre 2023 pour la cession d’une caravane Caravelaire immatriculée 867-VT-26 au prix de 4 500 €.


A titre d’observation, il y a lieu de relever que la signature apposée au bas de ce document diffère de celle apposée sur la copie de la carte nationale d’identité de Monsieur [J] [O].

En outre, le demandeur produit la copie de piètre qualité du certificat d’immatriculation de la caravane immatriculée 867-VT-26 en date du 23/11/2004 dont le propriétaire est Monsieur [L] [B].

Ainsi, il ne résulte pas de ces documents que Monsieur [J] [O] est le propriétaire de la caravane litigieuse en l’absence de régularisation de changement de propriétaire, ni que la cession soit effectivement intervenue entre Monsieur [J] [O] et Monsieur [G] [U] en l’absence de sa présence à l’audience pour le corroborer ou d’enregistrement de la cession sur le site de l’ANTS.

Mais surtout, Monsieur [G] [U] ne démontre aucunement avoir payé le prix de 4 500 € qu’il allègue, tandis que les articles L.112-6 et D.112-3 du code monétaire et financier prévoient que les paiements effectués en espèces par le débiteur domicilié fiscalement sur le territoire de la République française sont prohibés au delà d’un montant de 1 000 €. De surcroît, l’article L.112-7 du code monétaire et financier ajoute que le débiteur ayant procédé à un paiement en violation de ces dispositions est passible d’une amende qui peut aller jusqu’à 5 % des sommes payées en espèces.

Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments, qui caractérisent à tout le moins une légèreté blâmable illustrant l’adage “nemo auditur propriam turpitudinem allegans”, que Monsieur [G] [U] ne pourra qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes, faute pour lui de rapporter la preuve de leur bien-fondé, au visa de l’article 9 du code de procédure civile qui prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, et de l’article 1353 du code civil qui prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Monsieur [G] [U] qui succombe sera condamné à payer les dépens de ce procès.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

ECARTE des débats les pièces et conclusions adressées par le demandeur non contradictoirement communiquées ; 

REJETTE l’intégralité des demandes de Monsieur [G] [U] ; 

Le CONDAMNE aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 7 mai DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L112-7, code monetaire et financier D112-3, code de procedure civile 445, code monetaire et financier L112-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T21:47:23.806Z.