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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 3 septembre 2026, n° 24/00793

Autre décision avant dire droitContratsContrat d'assurance
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Motifs

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

M. [V] [W] a acquis auprès de M. [F] [N] un véhicule Mercedes-benz immatriculé [Immatriculation 1] le 24 février 2018. La résolution de la vente a été ordonnée par jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 26 novembre 2020. 

M. [W] a souscrit auprès de la société AVANSSUR un contrat d’assurance automobile n° 920495515 le 26 février 2018 modifié selon avenant du 24 septembre 2020.

Il a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur pour le vol de son véhicule, indiquant que le vol a été constaté le 11 janvier 2021 à 12h15. 

La société AVANSSUR a notifié à l'assuré son refus de prendre en charge le sinistre par courrier du 24 décembre 2021. Le Conseil de M. [W] a adressé une mise en demeure à la société Direct Assurance le 7 décembre 2021.

Dans ces conditions, M. [W] a entendu saisir le tribunal judiciaire de Metz d'une action à l'encontre de la société AVANSSUR. 

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 19 mars 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 mars 2024, M. [V] [W] a constitué avocat et a assigné la société anonyme AVANSSUR, prise en la personne de son président du conseil d'administration, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

La société anonyme AVANSSUR, prise en la personne de son président du conseil d'administration a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 18 avril 2024. 

Par mesure d'administration judiciaire, mentionnée au dossier lors de l'audience sur incident du 5 novembre 2024, au regard de la complexité du moyen soulevé, le Juge de la mise en état a décidé que la fin de non-recevoir soulevée par la société AVANSSUR serait examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
 
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, M. [W] demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1240, 2231, 2242, du code civil, 31, 32, 122, 514 et 700 du code de procédure civile, L. 112-1 et suivants, L113-I et suivants, L. 114-1 ef suivants et L. 121-6 du code des assurances, L. 112-7 du code monétaire et financiers, et 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, de :
- DIRE ET JUGER I'action en indemnisation de Monsieur [V] [W]
recevable et bien fondée ;
- DEBOUTER la SA AVANSSUR de I'ensembIe de ses demandes, fins, prétentions et conclusions, tant sur I'incident qu'au fond ;
En conséquence, à titre principal,
- CONDAMNER la SA AVANSSUR à verser à Monsieur [V] [W] Ia somme de 11.500,00 euros au titre de ses garanties contractuelles sur le
fondement des articles 1103 et 1217 du code civil ;
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER la SA AVANSSUR à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 9.000 00 euros au titre de ses garanties contractuelles sur le
fondement des articles 1103 et 1217 du code civil ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SA AVANSSUR à verser à Monsieur [V] [W] Ia somme de 1.500 00 euros au titre de dommages et intérêts sur Ie fondement de I'article 1231-1 du code civil;
- CONDAMNER la SA AVANSSUR à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 1.000 00 euros au titre de Ia résistance abusive sur Ie fondement de I'article 1240 du code civil ;
- CONDAMNER Ia SA AVANSSUR à payer à Maître Mikaël SAUNIER, Avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, Ia somme de 2 000 euros H.T. soit 2 400 euros TTC, sur le fondement de l'article 37 de la loi susvisée et I'article 700 alinea 1 2° du code de procédure civile ;
- RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER l'action en nullité du contrat de Monsieur [V] [W] recevable et bien fondée ;
- DEBOUTER Ia SA AVANSSUR de I'ensembIe de ses demandes, fins, prétentions et conclusions, tant sur I‘incident qu'au fond ;
En conséquence,
- PRONONCER la nullité du contrat d'assurance n°925392656 pris par Monsieur [W] auprès de Ia compagnie SA AVANSSUR, qui opère sous Ia marque DIRECT ASSURANCE ;
- CONDAMNER la SA AVANSSUR à Ia restitution ou au paiement à Monsieur
[W] de la totalité des sommes perçues au titre du contrat d'assurance depuis sa signature ;
- EN TIRER toutes les autres conséquences de droit.
En tout état de cause,
- CONDAMNER Ia SA AVANSSUR à payer à Maître Mikael SAUNIER, Avocat du beneficiaire de l'aide juridictionnelle, Ia somme de 2 000 euros H.T. Soit 2 400 euros TTC sur Ie fondement de I'article 37 de la loi susvisée et I'article 700 alinea 1 2° du code de procédure civile ;
- RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire par provision.

Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait tout d'abord valoir que son action n'est nullement prescrite. Il déclare qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, selon décision n°2022/004164 en date du 4 novembre 2022 complétant Ia décision en date du 21 octobre 2022, présentée Ie 3 août 2022. La date du sinistre étant fixée au 10 janvier 2021, Monsieur [W] soutient qu'il a présenté sa demande d’aide juridictionnelle Ie 3 août 2022 dans Ies délais, et que l'effet interruptif de sa demande a eu pour conséquence de faire débuter un nouveau délai de même durée à compter de sa date d'admission à I'aide juridictionnelle et ou un auxiliaire de justice a été désigné. Cette décision étant datée du 4 novembre 2022, Monsieur [W] estime qu'il pouvait valablement introduire son action jusqu’au 4 novembre 2024.

Concernant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir, M. [W] fait valoir que, bien que la résolution de la vente ait été prononcée, le jugement du 26 novembre 2020 n'a jamais pu être exécuté, n'ayant pu être signifié au vendeur initial.



Au fond, à titre principal, M. [W] fait valoir que les garanties du contrat lui sont pleinement acquises, les sinistres résultant d'un vol étant couverts par le contrat. Concernant l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur, M. [W] fait valoir que l'origine licite des fonds est bien établie, puisqu'il a eu recours à un prêt à la consommation pour acquérir le véhicule. Ensuite, le demandeur conteste la déchéance contractuelle des garanties que lui oppose l'assureur, déclarant qu'une déclaration inexacte sur le prix d'achat du véhicule n'entre pas dans le champ d'application de la clause de déchéance contractuelle. 

Ensuite, M. [W] forme une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1217 du code civil, qu'il justifie par l'inexécution contractuelle de l'assureur. Il sollicite également des dommages-intérêts pour résistance abusive, estimant qu'il justifie d'un préjudice indépendant de celui résultant de l'inexécution de son obligation par l'assureur. 

A titre subsidiaire, M. [W] soulève la nullité du contrat d'assurance, estimant que si le tribunal considère qu'il n'a jamais été propriétaire du véhicule litigieux, il en découle que le contrat d'assurance est dépourvu d'objet et de cause. 

Par des conclusions notifiées au RPVA le 7 janvier 2026, qui sont ses dernières conclusions, la société AVANSSUR, prise en la personne de son président du conseil d'administration, demande au tribunal au visa des articles 789 du Code de Procédure Civile, 122 du Code de Procédure Civile, L.144-1, L.144-2 et suivants du Code des assurances, 31 et 32 du Code de procédure civile, 1103, 1104 et suivants du Code civil, L.112-6 et suivants du Code monétaire et financier, D.112-3 et suivants du Code monétaire et financier, 501 et 504 du Code de procédure civile, 9 du Code de procédure civile, 1315 du Code civil, de :
- Juger les demandes irrecevables, prescrites, mal dirigées et en tout cas mal fondées,
En conséquence, 
- Débouter Monsieur [V] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 
- Condamner Monsieur [V] [W] à payer à la société AVANSSUR la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance,
- Rejeter toute demande plus ample ou contraire.

En défense, la société AVANSSUR soulève tout d'abord deux fins de non-recevoir. Concernant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [W], la défenderesse fait valoir que, quelle que soit la date retenue constituant le point de départ de la prescription biennale, à savoir la date du sinistre fixée le 10 janvier 2021, ou la date à laquelle le demandeur a adressé une mise en demeure par l’intermédiaire de son Conseil (bien que son envoi en recommandé avec accusé de réception ne soit pas démontré), l'action à l’encontre de la société AVANSSUR est prescrite à la date de l'assignation. Concernant la cause d'interruption de la prescription invoquée par le demandeur, la société AVANSSUR fait valoir qu'il ne peut se prévaloir de l'interruption de la prescription engendrée par la demande d'aide juridictionnelle, dès lors que la décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque faute pour M. [W] d'avoir saisi la juridiction dans l'année suivant sa notification. 

Concernant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir, la société AVANSSUR fait valoir qu'à la date du sinistre, M. [W] ne justifie pas être propriétaire du véhicule au titre duquel il a initié son action indemnitaire, la résolution de la vente du véhicule ayant été prononcée par jugement exécutoire. 

Au fond, la défenderesse soutient en premier lieu qu'elle est bien-fondée à opposer une déchéance de garantie à M. [W], en raison d’une fausse déclaration de celui-ci sur la valeur du véhicule volé.

En second lieu, la société AVANSSUR déclare que le demandeur est mal fondé à réclamer l’indemnité d’assurance à laquelle il estime pouvoir prétendre, d'une part parce qu' il ne démontre pas l’origine licite des espèces remises en paiement du prix du véhicule, d'autre part parce qu'il n'apporte pas la preuve de la valeur du véhicule au jour du sinistre ni au jour de son acquisition. 

Concernant la demande subsidiaire de M. [W] en nullité du contrat d'assurance, la société AVANSSUR fait valoir que l'intéressé ne justifie pas du fondement de son argumentation, la jurisprudence ne tirant pas pour conséquence de la résolution de la vente d'un véhicule la nullité du contrat d'assurance automobile y afférent. 


IV MOTIVATION DU JUGEMENT
 
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 

L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. 

En l'espèce, la société AVANSSUR soulève deux fins de non-recevoir à l'encontre de l'action de M. [W], l'une d'elles étant l'irrecevabilité de la demande pour défaut de droit d'agir, au motif que M. [W] ne serait pas propriétaire du véhicule assuré. 

Il est établi par la déclaration de cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] que M. [W] a acquis le véhicule auprès de la société AUTO [F] le 24 février 2018. Il résulte par ailleurs du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 26 novembre 2020 que la résolution de la vente a été prononcée, ce jugement étant exécutoire par provision de droit.

M. [W] déclare que ce jugement n'a jamais pu être signifié et qu'il est donc bien le légitime propriétaire du véhicule. 

Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations. 

Sans qu'il y ait lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, il convient d'ordonner la réouverture des débats en application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur l'éventuel caractère non avenu du jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 26 novembre 2020 (n°RG 2020/00312), prononçant la résolution de la vente (article 478 code de procédure civile). 

Il sera rappelé que lorsque les parties sont invitées à s'expliquer sur un moyen relevé d'office par le juge par une décision avant dire droit, elles ne sont pas tenues de reprendre leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans celles-ci, n'étant pas réputés avoir été abandonnés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoire, par mise à disposition au greffe, 

Vu l'article 444 du code de procédure civile ; 

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE les parties à présenter leurs observations sur l'éventuel caractère non avenu du jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 26 novembre 2020 (n°RG 2020/00312), prononçant la résolution de la vente ;


RENVOIE pour ce faire la cause et les parties à l'audience publique qui se tiendra au Tribunal judiciaire de METZ le Jeudi 26 novembre 2026 - 9 heures - salle 225 – 2ème étage. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 26/585

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : 2024/00793 
 N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTZF




JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026





I PARTIES


DEMANDEUR :

Monsieur [V] [W], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (RUSSIE), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une Aide Juridictionnelle Totale numéro 22/004164 du 04/112022 complétant la décision du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

représenté par Maître Mikaël SAUNIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
 


DEFENDERESSE :

La Société AVANSSUR, Société anonyme à conseil d’administration, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président du Conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203 



II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 28 mai 2026 des avocats des parties


III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

M. [V] [W] a acquis auprès de M. [F] [N] un véhicule Mercedes-benz immatriculé [Immatriculation 1] le 24 février 2018. La résolution de la vente a été ordonnée par jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 26 novembre 2020. 

M. [W] a souscrit auprès de la société AVANSSUR un contrat d’assurance automobile n° 920495515 le 26 février 2018 modifié selon avenant du 24 septembre 2020.

Il a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur pour le vol de son véhicule, indiquant que le vol a été constaté le 11 janvier 2021 à 12h15. 

La société AVANSSUR a notifié à l'assuré son refus de prendre en charge le sinistre par courrier du 24 décembre 2021. Le Conseil de M. [W] a adressé une mise en demeure à la société Direct Assurance le 7 décembre 2021.

Dans ces conditions, M. [W] a entendu saisir le tribunal judiciaire de Metz d'une action à l'encontre de la société AVANSSUR. 

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 19 mars 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 mars 2024, M. [V] [W] a constitué avocat et a assigné la société anonyme AVANSSUR, prise en la personne de son président du conseil d'administration, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

La société anonyme AVANSSUR, prise en la personne de son président du conseil d'administration a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 18 avril 2024. 

Par mesure d'administration judiciaire, mentionnée au dossier lors de l'audience sur incident du 5 novembre 2024, au regard de la complexité du moyen soulevé, le Juge de la mise en état a décidé que la fin de non-recevoir soulevée par la société AVANSSUR serait examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
 
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, M. [W] demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1240, 2231, 2242, du code civil, 31, 32, 122, 514 et 700 du code de procédure civile, L. 112-1 et suivants, L113-I et suivants, L. 114-1 ef suivants et L. 121-6 du code des assurances, L. 112-7 du code monétaire et financiers, et 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, de :
- DIRE ET JUGER I'action en indemnisation de Monsieur [V] [W]
recevable et bien fondée ;
- DEBOUTER la SA AVANSSUR de I'ensembIe de ses demandes, fins, prétentions et conclusions, tant sur I'incident qu'au fond ;
En conséquence, à titre principal,
- CONDAMNER la SA AVANSSUR à verser à Monsieur [V] [W] Ia somme de 11.500,00 euros au titre de ses garanties contractuelles sur le
fondement des articles 1103 et 1217 du code civil ;
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER la SA AVANSSUR à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 9.000 00 euros au titre de ses garanties contractuelles sur le
fondement des articles 1103 et 1217 du code civil ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SA AVANSSUR à verser à Monsieur [V] [W] Ia somme de 1.500 00 euros au titre de dommages et intérêts sur Ie fondement de I'article 1231-1 du code civil;
- CONDAMNER la SA AVANSSUR à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 1.000 00 euros au titre de Ia résistance abusive sur Ie fondement de I'article 1240 du code civil ;
- CONDAMNER Ia SA AVANSSUR à payer à Maître Mikaël SAUNIER, Avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, Ia somme de 2 000 euros H.T. soit 2 400 euros TTC, sur le fondement de l'article 37 de la loi susvisée et I'article 700 alinea 1 2° du code de procédure civile ;
- RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER l'action en nullité du contrat de Monsieur [V] [W] recevable et bien fondée ;
- DEBOUTER Ia SA AVANSSUR de I'ensembIe de ses demandes, fins, prétentions et conclusions, tant sur I‘incident qu'au fond ;
En conséquence,
- PRONONCER la nullité du contrat d'assurance n°925392656 pris par Monsieur [W] auprès de Ia compagnie SA AVANSSUR, qui opère sous Ia marque DIRECT ASSURANCE ;
- CONDAMNER la SA AVANSSUR à Ia restitution ou au paiement à Monsieur
[W] de la totalité des sommes perçues au titre du contrat d'assurance depuis sa signature ;
- EN TIRER toutes les autres conséquences de droit.
En tout état de cause,
- CONDAMNER Ia SA AVANSSUR à payer à Maître Mikael SAUNIER, Avocat du beneficiaire de l'aide juridictionnelle, Ia somme de 2 000 euros H.T. Soit 2 400 euros TTC sur Ie fondement de I'article 37 de la loi susvisée et I'article 700 alinea 1 2° du code de procédure civile ;
- RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire par provision.

Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait tout d'abord valoir que son action n'est nullement prescrite. Il déclare qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, selon décision n°2022/004164 en date du 4 novembre 2022 complétant Ia décision en date du 21 octobre 2022, présentée Ie 3 août 2022. La date du sinistre étant fixée au 10 janvier 2021, Monsieur [W] soutient qu'il a présenté sa demande d’aide juridictionnelle Ie 3 août 2022 dans Ies délais, et que l'effet interruptif de sa demande a eu pour conséquence de faire débuter un nouveau délai de même durée à compter de sa date d'admission à I'aide juridictionnelle et ou un auxiliaire de justice a été désigné. Cette décision étant datée du 4 novembre 2022, Monsieur [W] estime qu'il pouvait valablement introduire son action jusqu’au 4 novembre 2024.

Concernant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir, M. [W] fait valoir que, bien que la résolution de la vente ait été prononcée, le jugement du 26 novembre 2020 n'a jamais pu être exécuté, n'ayant pu être signifié au vendeur initial.



Au fond, à titre principal, M. [W] fait valoir que les garanties du contrat lui sont pleinement acquises, les sinistres résultant d'un vol étant couverts par le contrat. Concernant l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur, M. [W] fait valoir que l'origine licite des fonds est bien établie, puisqu'il a eu recours à un prêt à la consommation pour acquérir le véhicule. Ensuite, le demandeur conteste la déchéance contractuelle des garanties que lui oppose l'assureur, déclarant qu'une déclaration inexacte sur le prix d'achat du véhicule n'entre pas dans le champ d'application de la clause de déchéance contractuelle. 

Ensuite, M. [W] forme une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1217 du code civil, qu'il justifie par l'inexécution contractuelle de l'assureur. Il sollicite également des dommages-intérêts pour résistance abusive, estimant qu'il justifie d'un préjudice indépendant de celui résultant de l'inexécution de son obligation par l'assureur. 

A titre subsidiaire, M. [W] soulève la nullité du contrat d'assurance, estimant que si le tribunal considère qu'il n'a jamais été propriétaire du véhicule litigieux, il en découle que le contrat d'assurance est dépourvu d'objet et de cause. 

Par des conclusions notifiées au RPVA le 7 janvier 2026, qui sont ses dernières conclusions, la société AVANSSUR, prise en la personne de son président du conseil d'administration, demande au tribunal au visa des articles 789 du Code de Procédure Civile, 122 du Code de Procédure Civile, L.144-1, L.144-2 et suivants du Code des assurances, 31 et 32 du Code de procédure civile, 1103, 1104 et suivants du Code civil, L.112-6 et suivants du Code monétaire et financier, D.112-3 et suivants du Code monétaire et financier, 501 et 504 du Code de procédure civile, 9 du Code de procédure civile, 1315 du Code civil, de :
- Juger les demandes irrecevables, prescrites, mal dirigées et en tout cas mal fondées,
En conséquence, 
- Débouter Monsieur [V] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 
- Condamner Monsieur [V] [W] à payer à la société AVANSSUR la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance,
- Rejeter toute demande plus ample ou contraire.

En défense, la société AVANSSUR soulève tout d'abord deux fins de non-recevoir. Concernant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [W], la défenderesse fait valoir que, quelle que soit la date retenue constituant le point de départ de la prescription biennale, à savoir la date du sinistre fixée le 10 janvier 2021, ou la date à laquelle le demandeur a adressé une mise en demeure par l’intermédiaire de son Conseil (bien que son envoi en recommandé avec accusé de réception ne soit pas démontré), l'action à l’encontre de la société AVANSSUR est prescrite à la date de l'assignation. Concernant la cause d'interruption de la prescription invoquée par le demandeur, la société AVANSSUR fait valoir qu'il ne peut se prévaloir de l'interruption de la prescription engendrée par la demande d'aide juridictionnelle, dès lors que la décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque faute pour M. [W] d'avoir saisi la juridiction dans l'année suivant sa notification. 

Concernant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir, la société AVANSSUR fait valoir qu'à la date du sinistre, M. [W] ne justifie pas être propriétaire du véhicule au titre duquel il a initié son action indemnitaire, la résolution de la vente du véhicule ayant été prononcée par jugement exécutoire. 

Au fond, la défenderesse soutient en premier lieu qu'elle est bien-fondée à opposer une déchéance de garantie à M. [W], en raison d’une fausse déclaration de celui-ci sur la valeur du véhicule volé.

En second lieu, la société AVANSSUR déclare que le demandeur est mal fondé à réclamer l’indemnité d’assurance à laquelle il estime pouvoir prétendre, d'une part parce qu' il ne démontre pas l’origine licite des espèces remises en paiement du prix du véhicule, d'autre part parce qu'il n'apporte pas la preuve de la valeur du véhicule au jour du sinistre ni au jour de son acquisition. 

Concernant la demande subsidiaire de M. [W] en nullité du contrat d'assurance, la société AVANSSUR fait valoir que l'intéressé ne justifie pas du fondement de son argumentation, la jurisprudence ne tirant pas pour conséquence de la résolution de la vente d'un véhicule la nullité du contrat d'assurance automobile y afférent. 


IV MOTIVATION DU JUGEMENT
 
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 

L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. 

En l'espèce, la société AVANSSUR soulève deux fins de non-recevoir à l'encontre de l'action de M. [W], l'une d'elles étant l'irrecevabilité de la demande pour défaut de droit d'agir, au motif que M. [W] ne serait pas propriétaire du véhicule assuré. 

Il est établi par la déclaration de cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] que M. [W] a acquis le véhicule auprès de la société AUTO [F] le 24 février 2018. Il résulte par ailleurs du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 26 novembre 2020 que la résolution de la vente a été prononcée, ce jugement étant exécutoire par provision de droit.

M. [W] déclare que ce jugement n'a jamais pu être signifié et qu'il est donc bien le légitime propriétaire du véhicule. 

Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations. 

Sans qu'il y ait lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, il convient d'ordonner la réouverture des débats en application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur l'éventuel caractère non avenu du jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 26 novembre 2020 (n°RG 2020/00312), prononçant la résolution de la vente (article 478 code de procédure civile). 

Il sera rappelé que lorsque les parties sont invitées à s'expliquer sur un moyen relevé d'office par le juge par une décision avant dire droit, elles ne sont pas tenues de reprendre leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans celles-ci, n'étant pas réputés avoir été abandonnés. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoire, par mise à disposition au greffe, 

Vu l'article 444 du code de procédure civile ; 

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE les parties à présenter leurs observations sur l'éventuel caractère non avenu du jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 26 novembre 2020 (n°RG 2020/00312), prononçant la résolution de la vente ;


RENVOIE pour ce faire la cause et les parties à l'audience publique qui se tiendra au Tribunal judiciaire de METZ le Jeudi 26 novembre 2026 - 9 heures - salle 225 – 2ème étage. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L144-1, code de procedure civile 504, code des assurances L121-6, code monetaire et financier L112-7, code monetaire et financier D112-3, code civil 2242, code civil 2231, code de procedure civile 501, code des assurances L144-2, code monetaire et financier L112-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:52:18.231Z.