Décision de justice
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 1 juin 2026, n° 2023003178
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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE ROLE : 2023 003178 JUGEMENT DU 01/06/2026 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 20/04/2026 A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/06/2026 (article 450 du C.P.C.) EN LA CAUSE DE : [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] Comparant par Maître [A] [G] et Maître [M] [Y] demandeur, suivant ASSIGNATION CONTRE : LMBT TRANSPORT (SASU) [Adresse 2] Comparant par Maître [E] [D] Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Vu le jugement du 16 janvier 2024, ordonnant le sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'expert judiciaire, s'agissant de l'expertise ordonnée le 20 juillet 2022 par le tribunal d'instance de BEN [B] en Tunisie, Vu les conclusions de reprise d'instance remises au tribunal le 06 février 2026 par la société [Localité 1], Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à la diligence du greffier de céans. La société [Localité 1] comparaît à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions. La société LMBT TRANSPORT comparaît à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL La société [U] a confié à la société [Localité 1] l'organisation du transport depuis la TUNISIE vers la France de 80 palettes de pièces détachées. La société [Localité 1] s'est substituée la société LMBT TRANSPORT pour le transport depuis le port de [Localité 2] jusqu'à ses entrepôts à [Localité 3]. Sur ce court trajet, l'ensemble routier a été victime d'un accident de la circulation en date du 11 avril 2022. Les parties ont été convoquées à une expertise amiable le 12 avril 2022. La marchandise a été rapatriée en TUNISIE pour connaître l'étendue des dommages affectant les pièces détachées. Par ordonnance sur requête du 20 juillet 2022, le tribunal d'instance de BEN [B] a désigné un expert judiciaire. La société [U] et ses assureurs estiment que la marchandise est en perte totale et sollicitent le paiement de la somme de DROIT 529.541,695 correspondant à la valeur totale des marchandises (151.916,58 euros) outre les frais d'expertise. Dans l'attente d'une éventuelle action en justice de la société [U] et de ses assureurs, la société [Localité 1], estimant que la responsabilité de la société LMBT TRANSPORT est pleinement engagée en sa qualité de transporteur routier effectif sur le fondement des articles L 132-6 et L133-1 du code de commerce, l'a assigné par devant le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins de : A titre principal : Sursoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'expertise judicaire en cours en Tunisie ; A titre subsidiaire : Condamner la société LMBT TRANSPORT à relever et garantir la société [Localité 1] de toutes condamnations en principal, intérêts et frais relatives au sinistre du 11 avril 2022 et qui seraient prononcées à son encontre. L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 novembre 2023. Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal de céans a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'expert judiciaire, s'agissant de l'expertise ordonnée le 20 juillet 2022 par le tribunal d'instance de BEN [B] en Tunisie. Par acte daté du 22 mars 2024, la société VECOTRYS a été assignée par les sociétés [U] et ASTREE par devant le tribunal de première instance de BEN [B] en Tunisie. Par jugement du 9 octobre 2025, le tribunal tunisien a déclaré l'action des demanderesses prescrite. Celles-ci ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions de reprise d'instance de la société [Localité 1], l'affaire a été remise au rôle à l'audience du 20 avril 2026 aux fins de demander le sursis à statuer dans l'attente de la décision rendue par la Cour d'appel de Tunis en Tunisie suite à l'appel interjeté par les sociétés [U] et ASTREE. La société LMBT TRANSPORT et la société [Localité 1] ont demandé à l'audience de prononcer un sursis à statuer. Il convient en conséquence de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision rendue par la Cour d'appel de Tunis en Tunisie suite à l'appel interjeté par les sociétés [U] et ASTREE. En l'état de l'instance, le tribunal réservera les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, avant dire droit, contradictoirement et en premier ressort : Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la décision rendue par la Cour d'appel de Tunis en Tunisie suite à l'appel interjeté par les sociétés [U] et ASTREE dans l'affaire les opposant aux sociétés [Localité 1] et LMBT TRANSPORT, Dit que la partie la plus diligente devra saisir le tribunal aux fins de reprendre l'instance, Réserve les dépens dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 79,30 euros TTC dont TVA 13,22 euros, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE ROLE : 2023 003178 JUGEMENT DU 01/06/2026 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 20/04/2026 A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/06/2026 (article 450 du C.P.C.) EN LA CAUSE DE : [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] Comparant par Maître [A] [G] et Maître [M] [Y] demandeur, suivant ASSIGNATION CONTRE : LMBT TRANSPORT (SASU) [Adresse 2] Comparant par Maître [E] [D] Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Vu le jugement du 16 janvier 2024, ordonnant le sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'expert judiciaire, s'agissant de l'expertise ordonnée le 20 juillet 2022 par le tribunal d'instance de BEN [B] en Tunisie, Vu les conclusions de reprise d'instance remises au tribunal le 06 février 2026 par la société [Localité 1], Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à la diligence du greffier de céans. La société [Localité 1] comparaît à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions. La société LMBT TRANSPORT comparaît à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions. SUR CE LE TRIBUNAL La société [U] a confié à la société [Localité 1] l'organisation du transport depuis la TUNISIE vers la France de 80 palettes de pièces détachées. La société [Localité 1] s'est substituée la société LMBT TRANSPORT pour le transport depuis le port de [Localité 2] jusqu'à ses entrepôts à [Localité 3]. Sur ce court trajet, l'ensemble routier a été victime d'un accident de la circulation en date du 11 avril 2022. Les parties ont été convoquées à une expertise amiable le 12 avril 2022. La marchandise a été rapatriée en TUNISIE pour connaître l'étendue des dommages affectant les pièces détachées. Par ordonnance sur requête du 20 juillet 2022, le tribunal d'instance de BEN [B] a désigné un expert judiciaire. La société [U] et ses assureurs estiment que la marchandise est en perte totale et sollicitent le paiement de la somme de DROIT 529.541,695 correspondant à la valeur totale des marchandises (151.916,58 euros) outre les frais d'expertise. Dans l'attente d'une éventuelle action en justice de la société [U] et de ses assureurs, la société [Localité 1], estimant que la responsabilité de la société LMBT TRANSPORT est pleinement engagée en sa qualité de transporteur routier effectif sur le fondement des articles L 132-6 et L133-1 du code de commerce, l'a assigné par devant le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins de : A titre principal : Sursoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'expertise judicaire en cours en Tunisie ; A titre subsidiaire : Condamner la société LMBT TRANSPORT à relever et garantir la société [Localité 1] de toutes condamnations en principal, intérêts et frais relatives au sinistre du 11 avril 2022 et qui seraient prononcées à son encontre. L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 novembre 2023. Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal de céans a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'expert judiciaire, s'agissant de l'expertise ordonnée le 20 juillet 2022 par le tribunal d'instance de BEN [B] en Tunisie. Par acte daté du 22 mars 2024, la société VECOTRYS a été assignée par les sociétés [U] et ASTREE par devant le tribunal de première instance de BEN [B] en Tunisie. Par jugement du 9 octobre 2025, le tribunal tunisien a déclaré l'action des demanderesses prescrite. Celles-ci ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions de reprise d'instance de la société [Localité 1], l'affaire a été remise au rôle à l'audience du 20 avril 2026 aux fins de demander le sursis à statuer dans l'attente de la décision rendue par la Cour d'appel de Tunis en Tunisie suite à l'appel interjeté par les sociétés [U] et ASTREE. La société LMBT TRANSPORT et la société [Localité 1] ont demandé à l'audience de prononcer un sursis à statuer. Il convient en conséquence de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision rendue par la Cour d'appel de Tunis en Tunisie suite à l'appel interjeté par les sociétés [U] et ASTREE. En l'état de l'instance, le tribunal réservera les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, avant dire droit, contradictoirement et en premier ressort : Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la décision rendue par la Cour d'appel de Tunis en Tunisie suite à l'appel interjeté par les sociétés [U] et ASTREE dans l'affaire les opposant aux sociétés [Localité 1] et LMBT TRANSPORT, Dit que la partie la plus diligente devra saisir le tribunal aux fins de reprendre l'instance, Réserve les dépens dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 79,30 euros TTC dont TVA 13,22 euros, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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Mise à jour de la source le 2026-06-08T14:57:17.622Z.