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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, PROCEDURE COLLECTIVE, 29 mai 2026, n° 2025014420

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Parties (entreprises)

SIREN 538076746

Exposé du litige

Ministère public représenté par : M. [X] [G]

Débats à l'audience en chambre du conseil du 03/04/2026

Faits et Procédure :

La société CR DEVELOPPEMENT a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de commerce de Montpellier le 25.11.2024, la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 01.01.2024.

Faisant valoir que la société CR DEVELOPPEMENT avait consenti à la société LRI INVEST une affectation hypothécaire selon acte notarié du 18.07.2024, portant sur un immeuble situé à [Localité 1] pendant la période suspecte, par acte de commissaire de Justice en date du 30.10.2025, Me [F] [Q] es-qualités d'administrateur judiciaire au redressement de la société CR DEVELOPPEMENT et Me [Z] [L] es-qualités de mandataire

judiciaire de la société CR DEVELOPPEMENT ont fait donner assignation à la SARL LRI INVEST d'avoir à comparaitre à l'audience du 21.11.2025 pour ;

Entendre déclarer nulle et de nul effet l'inscription hypothécaire prise au détriment de la société CR DEVELOPPEMENT le 23.07.2024, volume 2024 V numéro 4297, prise sur l'immeuble situé à [Adresse 4] [Adresse 5], cadastrée section AM numéro [Cadastre 1].

Ordonner la mainlevée pure et simple de ladite inscription sur simple présentation de la Grosse du jugement à intervenir.

S'entendre condamner à payer à Me [L] et Me [Q] es-qualités, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens sui comprendront le coût de la radiation de l'inscription précitée.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré le 03.04.2026. Le Président d'audience a indiqué aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au Greffe le 29.05.2026.

Prétentions et Moyens des parties :

Les requérants es-qualités font valoir au soutien de leur demande que dans le cadre d'un contrat d'émission d'obligations ordinaires conclu le 10/05/2021 et faisant suite à une promesse d'affectation hypothécaire passée selon acte du 05/05/2021, la Société CR DEVELOPPEMENT a consenti à la Société LRI INVEST, une affectation hypothécaire selon acte notarié en date du 18/07/2024 portant sur un immeuble situé à [Localité 1] (34), [Adresse 5], cadastré section AM numéro [Cadastre 1], inscrite le 23/07/2024, volume 2024 V numéro 4297.

Que cette hypothèque conventionnelle a donc été consentie et constituée par acte du 18/07/2024, soit en pleine période suspecte, puisque la date de cessation des paiements a été arrêtée, comme indiqué ci-dessus, au 01/01/2024.

Que la nullité de cet acte est encourue de plein droit selon l'article L.632-1 aliéna 6 du Code de commerce et à la Jurisprudence constante, même en cas d'une promesse d'affectation hypothécaire préexistante.

Ils demandent au Tribunal de constater l'affectation hypothécaire donnée par acte du 18/07/2024, soit en pleine période suspecte, et de prononcer son annulation pure et simple avec, comme conséquence, la radiation de l'inscription hypothécaire précitée.

En défense la société LRI INVEST soutient qu'elle est créancière depuis la conclusion du contrat d'émission d'obligations ordinaires le 10 mai 2021, de la somme de 160.000€ en principal, correspondant à un montant important ayant conditionné son engagement.

Qu'il est évident qu'elle ne se serait pas engagée si elle avait su que la promesse d'affectation hypothécaire puis l'affectation elle-même n'auraient pas d'effets par la suite et lui feraient perdre 160.000€.

Que Cependant, la convention d'affectation hypothécaire a été conclue en exécution de la promesse d'affectation, cette dernière ayant été signée très en amont de la période suspecte.

Que la Cour de cassation refuse de prononcer la nullité d'un acte prétendument litigieux dès lors qu'il n'est que l'exécution d'une convention antérieure à la période suspecte.

Que l'acte notarié de promesse d'affectation hypothécaire a été conclu antérieurement, les 4 et 5 mai 2021, suivi d'un contrat démission d'obligations ordinaires, garanti par l'affectation hypothécaire – Que plusieurs éléments démontrent que la nullité de droit ne peut être admise :
 * Par acte sous seing privé en date du 10 mai 2021, la société CR DEVELOPPEMENT s'était engagé via un contrat d'émission d'obligations ordinaires,
 * L'exécution de ce contrat était garantie à l'égard de la société LRI INVEST par une promesse d'affectation hypothécaire et un ordre irrévocable notarié consentie par la société CR DEVELOPPEMENT en date des 4 et 5 mai 2021.

La garantie notarié était déjà existante préalablement, de sorte qu'il s'agit d'une substitution de sureté suivant l'ordre irrévocable notarié.

Qu'en conséquence, la nullité de droit ne peut être prononcée au regard des jurisprudences précitées –que la date de cessation des paiements de la société CR DEVELOPPEMENT a été provisoirement placée au 1er janvier 2024et l'affectation hypothécaire consentie les 4 et 5 mai 2021 a été régularisée le 18 juillet 2024.

Que toutefois, elle n'est que l'application de la clause de garantie insérée au contrat d'émission d'obligations ordinaires et de la promesse d'affectation hypothécaire, deux actes antérieurs à la cessation des paiements et à l'ouverture de la procédure collective.

En conséquence la société LRI INVEST demande au Tribunal de :

JUGER que l'affectation hypothécaire n'est que l'application d'une convention conclue antérieurement à la date de cessation des paiements.

Par conséquence,

REJETER la demande de nullité de l'hypothèque et de radiation de l'hypothèque publiée à la publicité foncière, formulée par Maître [F] [Q], ès-qualité d'administrateur judiciaire et Maître [Z] [L], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société CR DEVELOPPEMENT.

EN TOUT ETAT DE CAUSE ;

FIXER au passif de la société CR DEVELOPPEMENT la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

ÉCARTER l'exécution provisoire de droit en cas de prononcer de la nullité de l'hypothèque consentie par la société CR DEVELOPPEMENT.

Motifs

Sur ce,

Attendu que la société LRI INVEST prétend que l'inscription hypothécaire lui bénéficiant, régularisée le 18.07.2024 l'a été au regard d'une promesse d'affectation hypothécaire des 04 et 05/05/2021 comme valant garantie au titre d'un contrat d'émission d'obligations, ce qui serait valable au visa de l'article L632-1 6° du Code de Commerce.

Attendu toutefois que cette disposition interdit la constitution de toute sureté réelle conventionnelle sur les biens du débiteur pour des dettes antérieurement contractées sauf deux exceptions :

Le remplacement d'une sureté antérieure,

Les cessions de créances prévue à l'article L313-23 du Code Monétaire et financier.

Qu'en l'espèce, si la société LRI INVEST fait état d'une convention antérieure à la date de cessation de paiements, elle ne peut invoquer une quelconque cession de créance telle que prévue par l'article L313-23 du code monétaire et financier puisque la convention au titre de laquelle la garantie a été promise puis constituée est un contrat d'émission d'obligations ordinaire et non une cession de créance – Qu'en conséquence il convient de constater que l'affectation hypothécaire donnée l'a été par un acte en date du 18.07.2024 soit pendant la période suspecte et de prononcer sa nullité de l'inscription hypothécaire prise au détriment de la société CR DEVELOPPEMENT le 23.07.2024 volume 2024 V numéro 4298 sur l'immeuble situé à [Localité 1] (34) [Adresse 6] cadastrée section AM numéro [Cadastre 1], d'ordonner la main levée pure et simple de l'inscription et sa radiation.

Attendu qu'il convient de condamner la SARL LRI INVEST à payer aux requérants la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Dispositif

Par ces Motifs :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision contradictoire et en premier ressort.

M. Le Procureur de la République entendu en ses réquisitions,

Vu le rapport verbal de M. le juge commissaire,

Déclare

nul et de nul effet l'inscription hypothécaire prise au détriment de la société CR DEVELOPPEMENT le 23.07.2024, volume 2024 V numéro 4297, prise sur l'immeuble situé à [Adresse 7], cadastrée section AM numéro [Cadastre 1].

Ordonne

la mainlevée pure et simple de ladite inscription sur simple présentation de la Grosse de ce jugement.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne

la SARL LRI INVEST à payer à Me [L] et Me [Q] es-qualités, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens sui comprendront le coût de la radiation de l'inscription précitée dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 77.60 €.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 014420

Numéro PC : 4146491

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du

29/05/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : Me [F] [Q], ès-qualité d'administrateur judiciaire de la CR DEVELOPPEMENT [Adresse 1]

Me [Z] [L], ès-qualité de mandataire judiciaire de la CR DEVELOPPEMENT [Adresse 2] Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT

Défendeur (s) : LRI Invest (SARL) [Adresse 3] N° SIREN : 538 076 746 Représentant(s) : Maître Elodie AMBLOT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public représenté par : M. [X] [G]

Débats à l'audience en chambre du conseil du 03/04/2026

Faits et Procédure :

La société CR DEVELOPPEMENT a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de commerce de Montpellier le 25.11.2024, la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 01.01.2024.

Faisant valoir que la société CR DEVELOPPEMENT avait consenti à la société LRI INVEST une affectation hypothécaire selon acte notarié du 18.07.2024, portant sur un immeuble situé à [Localité 1] pendant la période suspecte, par acte de commissaire de Justice en date du 30.10.2025, Me [F] [Q] es-qualités d'administrateur judiciaire au redressement de la société CR DEVELOPPEMENT et Me [Z] [L] es-qualités de mandataire

judiciaire de la société CR DEVELOPPEMENT ont fait donner assignation à la SARL LRI INVEST d'avoir à comparaitre à l'audience du 21.11.2025 pour ;

Entendre déclarer nulle et de nul effet l'inscription hypothécaire prise au détriment de la société CR DEVELOPPEMENT le 23.07.2024, volume 2024 V numéro 4297, prise sur l'immeuble situé à [Adresse 4] [Adresse 5], cadastrée section AM numéro [Cadastre 1].

Ordonner la mainlevée pure et simple de ladite inscription sur simple présentation de la Grosse du jugement à intervenir.

S'entendre condamner à payer à Me [L] et Me [Q] es-qualités, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens sui comprendront le coût de la radiation de l'inscription précitée.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré le 03.04.2026. Le Président d'audience a indiqué aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au Greffe le 29.05.2026.

Prétentions et Moyens des parties :

Les requérants es-qualités font valoir au soutien de leur demande que dans le cadre d'un contrat d'émission d'obligations ordinaires conclu le 10/05/2021 et faisant suite à une promesse d'affectation hypothécaire passée selon acte du 05/05/2021, la Société CR DEVELOPPEMENT a consenti à la Société LRI INVEST, une affectation hypothécaire selon acte notarié en date du 18/07/2024 portant sur un immeuble situé à [Localité 1] (34), [Adresse 5], cadastré section AM numéro [Cadastre 1], inscrite le 23/07/2024, volume 2024 V numéro 4297.

Que cette hypothèque conventionnelle a donc été consentie et constituée par acte du 18/07/2024, soit en pleine période suspecte, puisque la date de cessation des paiements a été arrêtée, comme indiqué ci-dessus, au 01/01/2024.

Que la nullité de cet acte est encourue de plein droit selon l'article L.632-1 aliéna 6 du Code de commerce et à la Jurisprudence constante, même en cas d'une promesse d'affectation hypothécaire préexistante.

Ils demandent au Tribunal de constater l'affectation hypothécaire donnée par acte du 18/07/2024, soit en pleine période suspecte, et de prononcer son annulation pure et simple avec, comme conséquence, la radiation de l'inscription hypothécaire précitée.

En défense la société LRI INVEST soutient qu'elle est créancière depuis la conclusion du contrat d'émission d'obligations ordinaires le 10 mai 2021, de la somme de 160.000€ en principal, correspondant à un montant important ayant conditionné son engagement.

Qu'il est évident qu'elle ne se serait pas engagée si elle avait su que la promesse d'affectation hypothécaire puis l'affectation elle-même n'auraient pas d'effets par la suite et lui feraient perdre 160.000€.

Que Cependant, la convention d'affectation hypothécaire a été conclue en exécution de la promesse d'affectation, cette dernière ayant été signée très en amont de la période suspecte.

Que la Cour de cassation refuse de prononcer la nullité d'un acte prétendument litigieux dès lors qu'il n'est que l'exécution d'une convention antérieure à la période suspecte.

Que l'acte notarié de promesse d'affectation hypothécaire a été conclu antérieurement, les 4 et 5 mai 2021, suivi d'un contrat démission d'obligations ordinaires, garanti par l'affectation hypothécaire – Que plusieurs éléments démontrent que la nullité de droit ne peut être admise :
 * Par acte sous seing privé en date du 10 mai 2021, la société CR DEVELOPPEMENT s'était engagé via un contrat d'émission d'obligations ordinaires,
 * L'exécution de ce contrat était garantie à l'égard de la société LRI INVEST par une promesse d'affectation hypothécaire et un ordre irrévocable notarié consentie par la société CR DEVELOPPEMENT en date des 4 et 5 mai 2021.

La garantie notarié était déjà existante préalablement, de sorte qu'il s'agit d'une substitution de sureté suivant l'ordre irrévocable notarié.

Qu'en conséquence, la nullité de droit ne peut être prononcée au regard des jurisprudences précitées –que la date de cessation des paiements de la société CR DEVELOPPEMENT a été provisoirement placée au 1er janvier 2024et l'affectation hypothécaire consentie les 4 et 5 mai 2021 a été régularisée le 18 juillet 2024.

Que toutefois, elle n'est que l'application de la clause de garantie insérée au contrat d'émission d'obligations ordinaires et de la promesse d'affectation hypothécaire, deux actes antérieurs à la cessation des paiements et à l'ouverture de la procédure collective.

En conséquence la société LRI INVEST demande au Tribunal de :

JUGER que l'affectation hypothécaire n'est que l'application d'une convention conclue antérieurement à la date de cessation des paiements.

Par conséquence,

REJETER la demande de nullité de l'hypothèque et de radiation de l'hypothèque publiée à la publicité foncière, formulée par Maître [F] [Q], ès-qualité d'administrateur judiciaire et Maître [Z] [L], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société CR DEVELOPPEMENT.

EN TOUT ETAT DE CAUSE ;

FIXER au passif de la société CR DEVELOPPEMENT la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

ÉCARTER l'exécution provisoire de droit en cas de prononcer de la nullité de l'hypothèque consentie par la société CR DEVELOPPEMENT.

Sur ce,

Attendu que la société LRI INVEST prétend que l'inscription hypothécaire lui bénéficiant, régularisée le 18.07.2024 l'a été au regard d'une promesse d'affectation hypothécaire des 04 et 05/05/2021 comme valant garantie au titre d'un contrat d'émission d'obligations, ce qui serait valable au visa de l'article L632-1 6° du Code de Commerce.

Attendu toutefois que cette disposition interdit la constitution de toute sureté réelle conventionnelle sur les biens du débiteur pour des dettes antérieurement contractées sauf deux exceptions :

Le remplacement d'une sureté antérieure,

Les cessions de créances prévue à l'article L313-23 du Code Monétaire et financier.

Qu'en l'espèce, si la société LRI INVEST fait état d'une convention antérieure à la date de cessation de paiements, elle ne peut invoquer une quelconque cession de créance telle que prévue par l'article L313-23 du code monétaire et financier puisque la convention au titre de laquelle la garantie a été promise puis constituée est un contrat d'émission d'obligations ordinaire et non une cession de créance – Qu'en conséquence il convient de constater que l'affectation hypothécaire donnée l'a été par un acte en date du 18.07.2024 soit pendant la période suspecte et de prononcer sa nullité de l'inscription hypothécaire prise au détriment de la société CR DEVELOPPEMENT le 23.07.2024 volume 2024 V numéro 4298 sur l'immeuble situé à [Localité 1] (34) [Adresse 6] cadastrée section AM numéro [Cadastre 1], d'ordonner la main levée pure et simple de l'inscription et sa radiation.

Attendu qu'il convient de condamner la SARL LRI INVEST à payer aux requérants la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Par ces Motifs :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision contradictoire et en premier ressort.

M. Le Procureur de la République entendu en ses réquisitions,

Vu le rapport verbal de M. le juge commissaire,

Déclare

nul et de nul effet l'inscription hypothécaire prise au détriment de la société CR DEVELOPPEMENT le 23.07.2024, volume 2024 V numéro 4297, prise sur l'immeuble situé à [Adresse 7], cadastrée section AM numéro [Cadastre 1].

Ordonne

la mainlevée pure et simple de ladite inscription sur simple présentation de la Grosse de ce jugement.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne

la SARL LRI INVEST à payer à Me [L] et Me [Q] es-qualités, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens sui comprendront le coût de la radiation de l'inscription précitée dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 77.60 €.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T15:36:06.645Z.