Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 5, 5 juin 2026, n° 26/00158
Exposé du litige
******************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré les 19 décembre, 22 décembre, 23 décembre, 24 décembre 2025, 9 janvier, 12 février 2026, Mme [D] [V] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, la société TEVA SANTE, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), le docteur [W] [I] [P], le docteur [O] [Q], la CPAM d'ILLE-ET-VILAINE, au visa des articles 145 et 262 du code de procédure civile et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, aux fins de désignation d'un collège d'experts, composé d'un neurologue et d'un pharmacologue ou d'un expert en sciences du médicament, aux frais avancés des sociétés SANOFI WINTHROP et TEVA SANTE, ou subsidiairement, à hauteur de 90 %, les 10 % des frais restant étant mis à sa charge, et réserver les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2026. A l'audience du 27 mars 2026, Mme [V] demande le bénéfice de son assignation. Par conclusions déposées à l'audience, la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE demande au président du tribunal, au visa des dispositions des articles 1245 et suivants du code civil, des dispositions de la directive 85/374/CEE du conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, des dispositions des articles 31, 32, 145, 147, 269, 696 et 700 du code de procédure civile, de : à titre principal, juger irrecevable et mal fondée l'action introduite par Mme [D] [V] à son égard,juger que Mme [D] [V] ne justifie pas d'un motif légitime au soutien de sa demande d'expertise,la débouter de ses demandes à l'encontre de la société Sanofi Winthrop Industrie tendant à voir nommer un collège d'Experts, au regard de l'absence de motif légitime à ordonner une telle expertise au contradictoire de Sanofi Winthrop Industrie, mettre hors de cause la société Sanofi Winthrop Industrie,à titre subsidiaire, pour le cas où le Juge des référés ne mettrait pas hors de cause la société Sanofi Winthrop Industrie et ferait droit à tout ou partie des demandes,donner acte à la société Sanofi Winthrop Industrie de ses protestations et réserves quant au fond du litige et de ce qu'elle se réserve la possibilité de soulever toute exception de procédure, nullité, irrecevabilité, fin de non-recevoir et/ou défense au fond à l'avenir ;ordonner la communication de l'entier dossier médical de Mme [D] [V] que les parties pourraient détenir, sans que le secret médical puisse être opposé ; désigner, aux frais avancés de la demanderesse, un collège d'experts judiciaires composé : d'un premier expert spécialisé en pharmacologie, d'un deuxième expert spécialisé en neurochirurgie, d'un troisième expert spécialisé en gynécologie, Avec la mission suivante : Fait injonction aux parties de communiquer à l'expert toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu'elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que leur réclameront l'expert dans le cadre de sa mission ; Fait injonction à la CPAM d'Ille-et-Vilaine de communiquer l'intégralité des remboursements relatifs aux prescriptions d'Acétate de chlormadinone sur la période allant du mois de septembre 2001 au mois de mai 2019 ; Dit qu'en cas de besoin ou à la demande d'une des parties, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse leur être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Mme [D] [V]) toutes les pièces médicales qui ne lui auront pas été produites par les parties, à charge pour elle / lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ; Donne à l'expert la mission suivante, en l'invitant à répondre à chacun des points visés : 1 – Prendre connaissance de la présente ordonnance dans son intégralité ; 2 – Convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leurs conseils respectifs par lettre simple ; 3 – Procéder à l'audition contradictoire des parties et consigner leurs déclarations respectives ; 4 – Procéder à l'examen clinique contradictoire de Mme [D] [V], préciser son état clinique actuel et les soins qu'elle requiert dans les suites de la survenue des troubles allégués, noter ses doléances et les constatations effectuées, consigner les déclarations éventuelles des défendeurs ; 5 – Déterminer les antécédents médicaux de Mme [D] [V] ; en particulier, rechercher s'il existait chez Mme [D] [V] des antécédents médicaux et / ou familiaux relatifs à la pathologie dont elle se plaint ; 6 – Préciser la nature de l'affection ayant conduit à la prescription d'acétate de chlormadinone, les conditions d'administration et les traitements associés ; décrire la durée et la posologie de ces traitements ; dire si Mme [D] [V] prenait concomitamment d'autres spécialités pharmaceutiques et déterminer leurs influences sur les troubles allégués ; 8 – Recueillir toutes informations utiles et donner son opinion sur le schéma thérapeutique adopté, notamment sur les points suivants, à propos du traitement par acétate de chlormadinone : * Indication (au regard de la pathologie à traiter, des antécédents médicaux et d'éventuels autres traitements médicamenteux), * Prescription, * Achat du produit, * Dates de début et d'arrêt du traitement, * Observance ; 9 – Déterminer la pathologie dont est atteinte Mme [D] [V] au jour de l'examen ; 10 – Décrire l'étiologie de la maladie dont souffre Mme [D] [V] et préciser en l'état actuel de la science s'il est possible de circonscrire les facteurs pouvant être à l'origine de cette pathologie. Donner si possible une liste exhaustive de ces facteurs ; 11 – Déterminer, de manière précise et circonstanciée, l'état de Mme [D] [V] antérieurement au traitement par acétate de cyprotérone, chlormadinone et déogestrel, en précisant notamment si elle était ou non déjà atteinte de la pathologie dont elle se plaint à l'heure actuelle ; donner l'ensemble des facteurs ayant pu être à l'origine de cette pathologie ; 12 – Déterminer s'il existe un lien de causalité direct, certain et exclusif entre la prise d'acétate de chlormadinone ainsi que les symptômes et troubles allégués par Mme [D] [V] ; 13 – En cas de réponse positive à la question susvisée, rechercher l'état des connaissances scientifiques et de la pratique médicale à l'époque des faits ; 14 – Décrire l'ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l'examen, directement et exclusivement imputables aux conséquences de la prise d'acétate de chlormadinone ; 15 – En ne s'attachant qu'aux seules lésions et séquelles décrites au point n°14 et dont demeure atteinte Mme [D] [V] à ce jour : * Déterminer la durée de la (ou des) période(s) de déficit fonctionnel temporaire total ; * Déterminer la durée de la (ou des) période(s) de déficit fonctionnel temporaire partiel, en chiffrant en pourcentage l'importance quantitative de chacune de ces périodes ; * Fixer la date de consolidation des lésions ; et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et n'évaluer que les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ; * Dire s'il résulte des lésions et séquelles constatées au jour de l'examen, une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, après en avoir indiqué les éléments constitutifs, la chiffrer en pourcentage ; * Décrire, en cas de déficit fonctionnel permanent, les retentissements que les séquelles et lésions constatées ont actuellement, et dans un avenir prévisible, sur les activités, tant personnelles que professionnelles de Mme [D] [V] ; * Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, et du préjudice esthétique, en en qualifiant l'importance sur une échelle croissante de 1 à 7 ; * Dire, si l'état de Mme [D] [V] est susceptible de modification, aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions nécessaires, dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, de manière précise et circonstanciée, et les délais dans lesquels il devra y être procédé, précisés. o Dit qu'en cas d'empêchement, ou de refus de l'expert d'accomplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; o Dit que pour une bonne administration de la justice et pour assurer le respect du contradictoire, il sera établi un pré-rapport d'expertise qui devra être communiqué à l'ensemble des parties sur lequel elles pourront faire valoir leurs observations ; o Dit qu'en cas de difficultés, il devra en être fait rapport au juge chargé du contrôle des expertises ». - dire que les experts soumettront un pré-rapport aux parties qui disposeront d'un délai minimum de 6 semaines pour formuler d'éventuels dires avant d'établir un rapport définitif qu'ils déposeront au Secrétariat-greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny, dans les douze mois à compter du jour où ils auront été saisis de leur mission ; - ordonner que l'expertise soit réalisée exclusivement aux frais avancés de Mme [D] [V] ; en tout état de cause, - rejeter toutes les demandes des Parties formulées à l'encontre de Sanofi Winthrop Industrie ; - réserver les dépens. Par conclusions déposées à l'audience, la SAS TEVA SANTE demande au président du tribunal, au visa des articles 9, 145 et 269 du code de procédure civile, des articles 1245 et suivants du code civil de : à titre principal : - juger que Madame [V] ne justifie d'aucun motif légitime au soutien de sa demande d'expertise impliquant TEVA SANTE, à défaut d'intérêt à agir et de la forclusion de son action à l'encontre de TEVA SANTE ; en conséquence, débouter Madame [V] de sa demande d'expertise impliquant la société TEVA SANTE et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société TEVA SANTE ; à titre subsidiaire, - donner acte à la société TEVA SANTE de ses plus expresses protestations et réserves ; - DÉSIGNER aux frais avancés de Madame [V] un collège d'Experts indépendants composé d'un neurologue et d'un pharmacologue ; - FAIRE INJONCTION aux parties de communiquer aux Experts toutes les pièces médicales et de toute nature qu'elles estiment propres à établir le bien-fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que leur réclameront les Experts dans le cadre de leur mission ; - DIRE qu'en cas de besoin ou à la demande d'une des parties, et sans que le bénéfice du secret professionnel ne puisse leur être opposé, les Experts pourront se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (notamment mais sans s'y limiter, médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Madame [V]) toutes les pièces médicales qui ne leur auront pas été produites par les parties, à charge pour eux de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ; - JUGER que l'ensemble de ces pièces devra être numéroté et communiqué aux parties dans le cadre des opérations d'expertise, selon bordereau, préalablement à toute convocation, de manière à ce qu'elles puissent faire l'objet d'un examen et d'un débat contradictoire ; - DONNER aux Experts la mission suivante, en les invitant à répondre à chacun des points ci-après visés : 1. convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leurs conseils respectifs par lettre simple ; 2. procéder à l'audition contradictoire des parties et consigner leurs déclarations respectives ; 3. déterminer les antécédents médicaux de Madame [V], en particulier, rechercher s'il existait chez Madame [V] des antécédents médicaux et/ou familiaux relatifs aux pathologies aujourd'hui rapportées et déterminer, de manière précise et circonstanciée, l'état de Madame [V] antérieurement aux traitements par acétate de chlormadinone et par acétate de nomégestrol, en précisant notamment si elle était ou non déjà atteinte d'une des pathologies aujourd'hui présentées et donner l'ensemble des facteurs ayant pu être à l'origine de ces pathologies ; 4. déterminer les traitements (princeps ou génériques) par acétate de chlormadinone et acétate de nomégestrol prescrits et délivrés à Madame [V] et préciser pour quelles périodes ; 5. préciser l'indication ayant conduit aux prescriptions d'acétate de chlormadinone et d'acétate de nomégestrol, les conditions d'administration du/des médicament(s) et les traitement(s) associé(s) ; décrire la durée et la posologie de ces traitements ; dire si Madame [V] prenait concomitamment d'autres médicaments et déterminer leurs influences sur les troubles aujourd'hui rapportés ; 6. recueillir toutes les informations utiles et donner leur opinion sur le schéma thérapeutique adopté, notamment sur les points suivants à propos des traitements par acétate de chlormadinone et par acétate de nomégestrol : o indication – au regard de la pathologie à traiter, des antécédents médicaux et d'éventuels autres traitements médicamenteux ; o prescription ; o achat/délivrance du produit ; o dates de début et d'arrêt du traitement ; o observance. 7. déterminer l'origine des méningiomes rapportés et déterminer s'il existe un lien de causalité direct et certain entre la prise d'acétate de chlormadinone et d'acétate de nomégestrol et les pathologies aujourd'hui rapportées par Madame [V] ; 8. en cas de réponse positive à la question précédente, rechercher l'état des connaissances scientifiques et de la pratique médicale au moment des prescriptions des spécialités à base d'acétate de chlormadinone et d'acétate de nomégestrol, afin d'évaluer si ceux-ci permettaient d'établir un lien avec les troubles signalés, en restant attentif aux distinctions qui existent avec l'acétate de cyprotérone eu égard aux publications invoquées de manière trompeuse dans l'assignation et en reprenant précisément l'évolution des mentions réglementaires des différentes spécialités mises en cause. - DIRE qu'en cas d'empêchement, ou de refus du collège d'Experts ou d'un membre du collège d'accomplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; - DIRE que pour une bonne administration de la justice et pour assurer le respect du contradictoire, il sera établi un pré-rapport d'expertise qui devra être communiqué à l'ensemble des parties sur lequel elles pourront faire valoir leurs observations ; - DIRE qu'en cas de difficultés, il devra en être fait rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; - ORDONNER que l'expertise soit réalisée exclusivement aux frais avancés de Madame [V] ; en tout état de cause, - REJETER la demande formulée par Madame [V] au titre des frais d'expertise ; - RÉSERVER les dépens et les frais irrépétibles. Par conclusions déposées à l'audience, le docteur [W] [P] et le docteur [O] [Q] demandent au président du tribunal, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : - prendre acte de ce qu'elles ne s'opposent pas à leur participation à une mesure d'expertise médicale contradictoire sous toutes réserves de responsabilité ; - ordonner une expertise contradictoire ; - confier aux experts une mission complète telle que décrite ci-dessus ; - prévoir que les experts devront adresser aux parties un pré rapport et leur accorder un délai d'un mois pour faire valoir leurs dires ; - mettre les frais d'expertise à la charge exclusive de Mme [V] sur qui repose la charge de la preuve ; - réserver les dépens. Par conclusions déposées à l'audience, l'ONIAM demande au président du tribunal, au visa de la loi n°2002-303 du 4 mars 2022, de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, de : - donner acte à l'ONIAM de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d'expertise sollicitée, qui sera confiée à un collège d'experts spécialisé en endocrinologie, en neurologie et pharmacologie et dont la mission sera complétée comme suit : Concernant les traitements par LUTENYL et par LUTERAN délivrés à Mme [V] Décrire le traitement dont a bénéficié Mme [V] et préciser par qui il a été prescrit ;Décrire si le traitement était pleinement justifié ;Dire si la délivrance du traitement a été conforme aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne, son autorisation de mise sur le marché, l'établissement du diagnostic et le choix de la thérapie, sa posologie et sa durée ; Dire la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques encourus et sur le bénéfice escompté, lors de la mise en place du traitement par LUTENYL et par LUTERAN et pendant toute la durée du traitement, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour la patiente de se soumettre au traitement ; Dire si le traitement prescrit était à visée diagnostique, curative, préventive ou esthétique. Concernant les méningiomes présentés par Mme [V] Préciser les dates d'apparition des premiers symptômes médicalement constatés ou rapportés lors de la première consultation et les dates des premières consultations ;Préciser les facteurs de susceptibilité individuels et les éventuels autres facteurs déclenchants possibles de la pathologie dans l'histoire de Mme [V] ;Donner son avis sur un éventuel lien de causalité entre l'apparition des méningiomes et le traitement par LUTENYL epar LUTERAN ;Dire quel aurait été l'état de santé de la patiente en l'absence de traitement ;Dire quelle est la fréquence de survenue d'un tel accident en général, et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; cette appréciation sera faite : - Au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux du patient - Au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci Dire si le dommage survenu et des conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez ce patient en particulier ; Concernant le traitement des méningiomes et ses conséquences Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés, Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance de l'information, la réalisation des soins et dans la surveillance, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées ;Dire la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté du traitement, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ;Décrire l'évolution de l'état de santé du patient en l'absence de traitement ;En cas de pluralité d'événements à l'origine du dommage, dire quelle a été l'incidence de chacun dans sa réalisation. - Dire que l'expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fi ns d'observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif. - Réserver les dépens. Par conclusions déposées à l'audience, l'ANSM demande au président du tribunal de : - constater que l'ANSM sous toutes réserves de responsabilité ne s'oppose pas à la mesure d'expertise médicale sollicitée ; - réserver les dépens. La CPAM d'ILLE-ET-VILAINE a formé à l'audience des protestations et réserves. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. A l'audience du 27 mars 2026, les conseils des parties ont été entendus au soutien de leurs écritures. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, délibéré prorogé au 5 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l'action D'après l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il est également rappelé qu'il appartient à celui qui invoque une fin de non-recevoir d'en démontrer le bien-fondé. Par ailleurs, en application de l'article 1386-17 puis de l'article 1245-16 du code civil, le point de départ de la prescription de l'action est ici déterminé par sa connaissance cumulative de l'identité du producteur, du défaut du produit et de son dommage. Or en l'espèce et en l'état des pièces communiquées, l'origine des dommages allégués par la demanderesse n'est pas connue (c'est au demeurant l'objet de la demande d'expertise), et il ne peut être déduit la connaissance du défaut du produit de la connaissance du dommage ou de la seule circonstance qu'elle a cessé la prise du produit après la découverte des méningiomes. Dans ces circonstances, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action sera rejetée. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. En l'espèce, la demanderesse justifie, notamment par la production d'ordonnances et de comptes rendus et documents médicaux, rendant possible l'existence d'un lien entre les traitements prescrits et les troubles intervenus, d'un motif légitime pour obtenir que soit ordonnée une expertise en vue d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige susceptible de l'opposer aux défendeurs, suivant mission fixée au dispositif. A l'appui des demandes de mise hors de cause, il est invoqué une absence de responsabilité qui ne pourra en réalité n'être appréciée qu'à la lumière des éléments qui seront recueillis au cours de la mesure d'expertise. Il est dès lors prématuré d'y faire droit. Il sera aussi relevé que les ordonnances produites démontrent suffisamment la possible mise en cause des sociétés défenderesses. Il sera aussi rappelé que l'absence de démonstration d'un lien de causalité direct et certain entre les méningiomes et la prise des spécialités ne saurait conditionner le prononcé de la mesure d'instruction au visa de l'article 145 du code de procédure civile, le demandeur à la mesure n'ayant pas à démontrer le bien-fondé d'une future action judiciaire en responsabilité à ce stade. Compte tenu des indications des spécialités prescrites, des effets secondaires allégués par Mme [V] et d'une possible action en responsabilité pour défaut d'information sur la dangerosité ou défectuosité des médicaments évoqué dans ses écritures, il convient de désigner un collège composé d'un neurologue, d'un gynécologue et d'un pharmacologue qui pourront s'adjoindre tout sapiteur de leur choix. Il est précisé qu'il appartiendra au collège d'experts de solliciter des parties la communication des pièces notamment médicales qu'il estimera utile à sa mission, sans que puisse lui être opposé le secret médical. La mission sera celle retenue au présent dispositif. En l'état de la procédure, il appartiendra à Mme [V] demanderesse à la mesure d'expertise, de supporter la charge de l'avance des frais de celle-ci. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Rejetons les fins de non-recevoir ; Rejetons les demandes de mise hors de cause ; Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'experts : Docteur [E] [U] [Adresse 9] [Adresse 9], [Adresse 9], [Localité 9], [Courriel 1] & Docteur [S] [F] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 10] email : [Courriel 2] Experts près la cour d'appel de Paris & Docteur [S] [L] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 11] Téléphone : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Expert honoraire près la cour d'appel de Versailles Lesquels s'adjoindront si nécessaire tout sapiteur d'une spécialité distincte de la leur, après en avoir avisé les conseils des parties ; Avec pour mission de : 1)-Convoquer les parties en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix et fixer un calendrier du déroulement des opérations d'expertise ; 2)-Procéder à une déclaration de conflits d'intérêts avec les défendeurs à l'instance ; 3)-Se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [V], notamment tous documents médicaux relatifs aux troubles allégués ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, sans que puisse leur être opposé le secret médical ; 4)-Décrire les troubles dont souffre Mme [V], leur évolution, les traitements appliqués et leurs résultats et en déterminer la date d'apparition ; * Sur l'origine des dommages : 5)-Déterminer la période exacte pendant laquelle Mme [V] a suivi un traitement de Lutéran et Lutényl (ou médicament générique) et pour quels motifs, en précisant si possible l'identité du ou des différents médecins prescripteurs et des laboratoires ayant produit les médicaments délivrés ou les ayant commercialisés durant cette période ; 6)-Dire si la pathologie est en relation avec la consommation de Lutéran et Lutényl (ou médicament générique) en motivant cet avis au regard notamment de la littérature scientifique disponible dont il sera donné un aperçu sommaire, et en précisant : - les antécédents éventuels ou les prédispositions de Mme [V] ; - les éventuels autres traitements administrés concomitamment ; - si l'interruption du traitement de Lutéran et Lutényl (ou médicament générique) a eu une influence constatable sur la pathologie liée au méningiome ; - quelles peuvent être en général et dans le cas d'espèce les causes alternatives d'apparition du méningiome ; - si la relation causale paraît exclue, douteuse, plausible, vraisemblable, très vraisemblable voire certaine ; 7)-Si l'existence d'un lien de causalité est retenue, préciser : - si elle a été exclusive ou adjointe à d'autres facteurs concomitants qui seront décrits, - si elle a été initiale ou additive à un état antérieur, - si elle a été déterminante ou simplement génératrice d'une aggravation de risque ; 8)-Rechercher si au cours de la période de consommation de Lutéran et Lutényl (ou médicament générique) par Mme [V], les notices d'utilisation établies par les laboratoires concernés contenaient des informations précises, complètes et circonstanciées sur les risques d'apparition de méningiomes, en précisant le cas échéant les dates auxquelles les notices ont été modifiées à ce sujet ; 9)-Rechercher si Mme [V] a bénéficié d'une information claire, loyale, précise et circonstanciée sur le Lutéran et Lutényl (ou médicament générique) notamment par le ou les médecins prescripteurs ; 10)-Dire si la prescription de Lutéran et Lutényl (ou médicament générique) était justifiée et adaptée au bénéfice médical recherché pour Mme [V], s'il existait des traitements alternatifs, si ces traitements présentaient les mêmes risques et quels ont été les bénéfices du traitement pour Mme [V] ; préciser si le traitement était à visée diagnostique, curative, préventive ou esthétique ; dire si la prescription a été conforme aux données acquises de la science médicale ; 11)-Dire si les dommages subis du fait de l'apparition du méningiome sont imputables à un ou plusieurs actes de prévention, de diagnostic ou de soins, à un défaut de produit ou à un défaut d'information, si les actes de prévention, de diagnostic ou de soins ont été diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, et à défaut, spécifier la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences ou autres défaillances relevées; 12)-Même en l'absence de tout manquement relevé, dire si les préjudices sont des conséquences anormales au regard de l'état de santé de Mme [V] comme de l'évolution de cet état; * Sur les préjudices subis ; 13)-Fournir le maximum de renseignements sur la situation de Mme [V] avant le développement de la pathologie alléguée, notamment son identité, son état de santé, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 14)-A partir des déclarations de Mme [V], des documents médicaux fournis, décrire en détail les troubles subis en précisant leur date d'apparition, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés, la nature et la durée des soins ; 15)-Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par Mme [V], les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; 16) -Recueillir les doléances de Mme [V] en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 17)-Procéder à l'examen clinique contradictoire de Mme [V], préciser son état actuel et les soins qu'elle requiert dans les suites de la survenue des troubles allégués ; 18) -Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. Si l'état de Mme [V] n'est pas consolidé lors des opérations d'expertise, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état et fixer si possible la date prévisible de la consolidation ; I-Avant consolidation 19)-Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la demanderesse a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles(gêne dans les actes de la vie courante) ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable; 20)-Indiquer, le cas échéant : si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été nécessaires et ont dû être renouvelés; si oui, préciser selon quelle périodicité ; 21)-Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 22)-Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; II- Après consolidation 23)-Chiffrer, par référence au "barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun", le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation; 24)-Lorsque la demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de sa scolarité, de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; 25)-Indiquer, le cas échéant : - si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; 26)-Lorsque la demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 27)-Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique définitif ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 28)-Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 29)-Donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie familiale ; 30)-Fournir d'une manière générale tous autres renseignements d'ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la demanderesse ; Rappelons que, pour exécuter leur mission, les experts seront saisis et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et devront ainsi : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et d'un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de leur mission, y compris médicales, dès lors qu'elles sont en lien avec les faits litigieux et sont nécessaires au bon déroulement des opérations d'expertise, sans que puisse leur être opposé le secret médical ; - pourront s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur d'une spécialité distincte de la leur, après en avoir avisé les parties ; Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui leur sont nécessaires, les experts pourront être autorisés par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer leur rapport en l'état ; Disons que les experts s'assureront, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui leur sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; Disons que les experts devront convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; Disons que les experts procéderont à l'examen clinique de la demanderesse en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; Disons que les experts devront, à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que possible : - définir un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise en concertation avec les parties ; - fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; - informer les parties de la date à laquelle ils prévoient de leur adresser leur document de synthèse ou leur projet de rapport ; - fixer le montant prévisible de leur rémunération qu'ils actualiseront s'il y a lieu, en procédant aux demandes de provisions complémentaires ; Disons que les experts devront communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai d'au moins 5 semaines pour faire valoir leurs observations ; leur rappelant, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme fixé ; Disons que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune la date d'envoi de la convocation et la forme de cette convocation ; - la date des réunions tenues et le nom des personnes présentes à chacune de ces réunions ; - le cas échéant, les déclarations des tiers entendus, leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il se sont adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Rappelons que le dépôt du rapport dessaisit les experts ; Rappelons qu'en conséquence, si la date de consolidation intervient postérieurement au dépôt du rapport, il appartient à la partie demanderesse qui souhaite obtenir une nouvelle expertise après consolidation, de saisir le tribunal à cette fin ; Disons que Mme [D] [V] consignera auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny la somme de 9.000 euros à valoir sur la rémunération des experts avant le 5 septembre 2026, faute de quoi leur désignation sera caduque ; Disons que les experts déposeront leur rapport définitif en original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 7 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adresseront copie aux parties ; Disons qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises ; Rejetons toute autre demande ;
Dispositif
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ; AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 JUIN 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 26/00158 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4LEF ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUIN 2026 MINUTE N° 26/00945 ---------------- Nous,Monsieur Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président adjoint, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Mars 2026 avons mis l'affaire en délibéré le 26 mai 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [D] [V] demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Maître Charles JOSEPH-OUDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0115 ET : L’ONIAM dont le siège est sis [Adresse 2], [Localité 2] représentée par Me Lucile ABASSADE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 305 L’AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ DU MÉDICAMENT dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3] représentée par Maître Nathalie SCHMELCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0098 Madame [W] [I] [P] demeurant [Adresse 4], [Localité 4] représentée par Maître Catherine TAMBURINI BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0342 Madame [O] [Q] [Adresse 5], [Localité 5] représentée par Maître Catherine TAMBURINI BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0342 LA CPAM D’ILLE ET VILAINE dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 6] représentée par Me Benjamin GRUAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0377 La société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 7] représentée par Maître Armand AVIGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021 La société TEVA SANTE dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 8] représentée par Maître Jacques-Antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J031 ******************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré les 19 décembre, 22 décembre, 23 décembre, 24 décembre 2025, 9 janvier, 12 février 2026, Mme [D] [V] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, la société TEVA SANTE, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), le docteur [W] [I] [P], le docteur [O] [Q], la CPAM d'ILLE-ET-VILAINE, au visa des articles 145 et 262 du code de procédure civile et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, aux fins de désignation d'un collège d'experts, composé d'un neurologue et d'un pharmacologue ou d'un expert en sciences du médicament, aux frais avancés des sociétés SANOFI WINTHROP et TEVA SANTE, ou subsidiairement, à hauteur de 90 %, les 10 % des frais restant étant mis à sa charge, et réserver les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2026. A l'audience du 27 mars 2026, Mme [V] demande le bénéfice de son assignation. Par conclusions déposées à l'audience, la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE demande au président du tribunal, au visa des dispositions des articles 1245 et suivants du code civil, des dispositions de la directive 85/374/CEE du conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, des dispositions des articles 31, 32, 145, 147, 269, 696 et 700 du code de procédure civile, de : à titre principal, juger irrecevable et mal fondée l'action introduite par Mme [D] [V] à son égard,juger que Mme [D] [V] ne justifie pas d'un motif légitime au soutien de sa demande d'expertise,la débouter de ses demandes à l'encontre de la société Sanofi Winthrop Industrie tendant à voir nommer un collège d'Experts, au regard de l'absence de motif légitime à ordonner une telle expertise au contradictoire de Sanofi Winthrop Industrie, mettre hors de cause la société Sanofi Winthrop Industrie,à titre subsidiaire, pour le cas où le Juge des référés ne mettrait pas hors de cause la société Sanofi Winthrop Industrie et ferait droit à tout ou partie des demandes,donner acte à la société Sanofi Winthrop Industrie de ses protestations et réserves quant au fond du litige et de ce qu'elle se réserve la possibilité de soulever toute exception de procédure, nullité, irrecevabilité, fin de non-recevoir et/ou défense au fond à l'avenir ;ordonner la communication de l'entier dossier médical de Mme [D] [V] que les parties pourraient détenir, sans que le secret médical puisse être opposé ; désigner, aux frais avancés de la demanderesse, un collège d'experts judiciaires composé : d'un premier expert spécialisé en pharmacologie, d'un deuxième expert spécialisé en neurochirurgie, d'un troisième expert spécialisé en gynécologie, Avec la mission suivante : Fait injonction aux parties de communiquer à l'expert toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu'elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que leur réclameront l'expert dans le cadre de sa mission ; Fait injonction à la CPAM d'Ille-et-Vilaine de communiquer l'intégralité des remboursements relatifs aux prescriptions d'Acétate de chlormadinone sur la période allant du mois de septembre 2001 au mois de mai 2019 ; Dit qu'en cas de besoin ou à la demande d'une des parties, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse leur être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Mme [D] [V]) toutes les pièces médicales qui ne lui auront pas été produites par les parties, à charge pour elle / lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ; Donne à l'expert la mission suivante, en l'invitant à répondre à chacun des points visés : 1 – Prendre connaissance de la présente ordonnance dans son intégralité ; 2 – Convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leurs conseils respectifs par lettre simple ; 3 – Procéder à l'audition contradictoire des parties et consigner leurs déclarations respectives ; 4 – Procéder à l'examen clinique contradictoire de Mme [D] [V], préciser son état clinique actuel et les soins qu'elle requiert dans les suites de la survenue des troubles allégués, noter ses doléances et les constatations effectuées, consigner les déclarations éventuelles des défendeurs ; 5 – Déterminer les antécédents médicaux de Mme [D] [V] ; en particulier, rechercher s'il existait chez Mme [D] [V] des antécédents médicaux et / ou familiaux relatifs à la pathologie dont elle se plaint ; 6 – Préciser la nature de l'affection ayant conduit à la prescription d'acétate de chlormadinone, les conditions d'administration et les traitements associés ; décrire la durée et la posologie de ces traitements ; dire si Mme [D] [V] prenait concomitamment d'autres spécialités pharmaceutiques et déterminer leurs influences sur les troubles allégués ; 8 – Recueillir toutes informations utiles et donner son opinion sur le schéma thérapeutique adopté, notamment sur les points suivants, à propos du traitement par acétate de chlormadinone : * Indication (au regard de la pathologie à traiter, des antécédents médicaux et d'éventuels autres traitements médicamenteux), * Prescription, * Achat du produit, * Dates de début et d'arrêt du traitement, * Observance ; 9 – Déterminer la pathologie dont est atteinte Mme [D] [V] au jour de l'examen ; 10 – Décrire l'étiologie de la maladie dont souffre Mme [D] [V] et préciser en l'état actuel de la science s'il est possible de circonscrire les facteurs pouvant être à l'origine de cette pathologie. Donner si possible une liste exhaustive de ces facteurs ; 11 – Déterminer, de manière précise et circonstanciée, l'état de Mme [D] [V] antérieurement au traitement par acétate de cyprotérone, chlormadinone et déogestrel, en précisant notamment si elle était ou non déjà atteinte de la pathologie dont elle se plaint à l'heure actuelle ; donner l'ensemble des facteurs ayant pu être à l'origine de cette pathologie ; 12 – Déterminer s'il existe un lien de causalité direct, certain et exclusif entre la prise d'acétate de chlormadinone ainsi que les symptômes et troubles allégués par Mme [D] [V] ; 13 – En cas de réponse positive à la question susvisée, rechercher l'état des connaissances scientifiques et de la pratique médicale à l'époque des faits ; 14 – Décrire l'ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l'examen, directement et exclusivement imputables aux conséquences de la prise d'acétate de chlormadinone ; 15 – En ne s'attachant qu'aux seules lésions et séquelles décrites au point n°14 et dont demeure atteinte Mme [D] [V] à ce jour : * Déterminer la durée de la (ou des) période(s) de déficit fonctionnel temporaire total ; * Déterminer la durée de la (ou des) période(s) de déficit fonctionnel temporaire partiel, en chiffrant en pourcentage l'importance quantitative de chacune de ces périodes ; * Fixer la date de consolidation des lésions ; et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et n'évaluer que les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ; * Dire s'il résulte des lésions et séquelles constatées au jour de l'examen, une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, après en avoir indiqué les éléments constitutifs, la chiffrer en pourcentage ; * Décrire, en cas de déficit fonctionnel permanent, les retentissements que les séquelles et lésions constatées ont actuellement, et dans un avenir prévisible, sur les activités, tant personnelles que professionnelles de Mme [D] [V] ; * Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, et du préjudice esthétique, en en qualifiant l'importance sur une échelle croissante de 1 à 7 ; * Dire, si l'état de Mme [D] [V] est susceptible de modification, aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions nécessaires, dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, de manière précise et circonstanciée, et les délais dans lesquels il devra y être procédé, précisés. o Dit qu'en cas d'empêchement, ou de refus de l'expert d'accomplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; o Dit que pour une bonne administration de la justice et pour assurer le respect du contradictoire, il sera établi un pré-rapport d'expertise qui devra être communiqué à l'ensemble des parties sur lequel elles pourront faire valoir leurs observations ; o Dit qu'en cas de difficultés, il devra en être fait rapport au juge chargé du contrôle des expertises ». - dire que les experts soumettront un pré-rapport aux parties qui disposeront d'un délai minimum de 6 semaines pour formuler d'éventuels dires avant d'établir un rapport définitif qu'ils déposeront au Secrétariat-greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny, dans les douze mois à compter du jour où ils auront été saisis de leur mission ; - ordonner que l'expertise soit réalisée exclusivement aux frais avancés de Mme [D] [V] ; en tout état de cause, - rejeter toutes les demandes des Parties formulées à l'encontre de Sanofi Winthrop Industrie ; - réserver les dépens. Par conclusions déposées à l'audience, la SAS TEVA SANTE demande au président du tribunal, au visa des articles 9, 145 et 269 du code de procédure civile, des articles 1245 et suivants du code civil de : à titre principal : - juger que Madame [V] ne justifie d'aucun motif légitime au soutien de sa demande d'expertise impliquant TEVA SANTE, à défaut d'intérêt à agir et de la forclusion de son action à l'encontre de TEVA SANTE ; en conséquence, débouter Madame [V] de sa demande d'expertise impliquant la société TEVA SANTE et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société TEVA SANTE ; à titre subsidiaire, - donner acte à la société TEVA SANTE de ses plus expresses protestations et réserves ; - DÉSIGNER aux frais avancés de Madame [V] un collège d'Experts indépendants composé d'un neurologue et d'un pharmacologue ; - FAIRE INJONCTION aux parties de communiquer aux Experts toutes les pièces médicales et de toute nature qu'elles estiment propres à établir le bien-fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que leur réclameront les Experts dans le cadre de leur mission ; - DIRE qu'en cas de besoin ou à la demande d'une des parties, et sans que le bénéfice du secret professionnel ne puisse leur être opposé, les Experts pourront se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (notamment mais sans s'y limiter, médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Madame [V]) toutes les pièces médicales qui ne leur auront pas été produites par les parties, à charge pour eux de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ; - JUGER que l'ensemble de ces pièces devra être numéroté et communiqué aux parties dans le cadre des opérations d'expertise, selon bordereau, préalablement à toute convocation, de manière à ce qu'elles puissent faire l'objet d'un examen et d'un débat contradictoire ; - DONNER aux Experts la mission suivante, en les invitant à répondre à chacun des points ci-après visés : 1. convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leurs conseils respectifs par lettre simple ; 2. procéder à l'audition contradictoire des parties et consigner leurs déclarations respectives ; 3. déterminer les antécédents médicaux de Madame [V], en particulier, rechercher s'il existait chez Madame [V] des antécédents médicaux et/ou familiaux relatifs aux pathologies aujourd'hui rapportées et déterminer, de manière précise et circonstanciée, l'état de Madame [V] antérieurement aux traitements par acétate de chlormadinone et par acétate de nomégestrol, en précisant notamment si elle était ou non déjà atteinte d'une des pathologies aujourd'hui présentées et donner l'ensemble des facteurs ayant pu être à l'origine de ces pathologies ; 4. déterminer les traitements (princeps ou génériques) par acétate de chlormadinone et acétate de nomégestrol prescrits et délivrés à Madame [V] et préciser pour quelles périodes ; 5. préciser l'indication ayant conduit aux prescriptions d'acétate de chlormadinone et d'acétate de nomégestrol, les conditions d'administration du/des médicament(s) et les traitement(s) associé(s) ; décrire la durée et la posologie de ces traitements ; dire si Madame [V] prenait concomitamment d'autres médicaments et déterminer leurs influences sur les troubles aujourd'hui rapportés ; 6. recueillir toutes les informations utiles et donner leur opinion sur le schéma thérapeutique adopté, notamment sur les points suivants à propos des traitements par acétate de chlormadinone et par acétate de nomégestrol : o indication – au regard de la pathologie à traiter, des antécédents médicaux et d'éventuels autres traitements médicamenteux ; o prescription ; o achat/délivrance du produit ; o dates de début et d'arrêt du traitement ; o observance. 7. déterminer l'origine des méningiomes rapportés et déterminer s'il existe un lien de causalité direct et certain entre la prise d'acétate de chlormadinone et d'acétate de nomégestrol et les pathologies aujourd'hui rapportées par Madame [V] ; 8. en cas de réponse positive à la question précédente, rechercher l'état des connaissances scientifiques et de la pratique médicale au moment des prescriptions des spécialités à base d'acétate de chlormadinone et d'acétate de nomégestrol, afin d'évaluer si ceux-ci permettaient d'établir un lien avec les troubles signalés, en restant attentif aux distinctions qui existent avec l'acétate de cyprotérone eu égard aux publications invoquées de manière trompeuse dans l'assignation et en reprenant précisément l'évolution des mentions réglementaires des différentes spécialités mises en cause. - DIRE qu'en cas d'empêchement, ou de refus du collège d'Experts ou d'un membre du collège d'accomplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; - DIRE que pour une bonne administration de la justice et pour assurer le respect du contradictoire, il sera établi un pré-rapport d'expertise qui devra être communiqué à l'ensemble des parties sur lequel elles pourront faire valoir leurs observations ; - DIRE qu'en cas de difficultés, il devra en être fait rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; - ORDONNER que l'expertise soit réalisée exclusivement aux frais avancés de Madame [V] ; en tout état de cause, - REJETER la demande formulée par Madame [V] au titre des frais d'expertise ; - RÉSERVER les dépens et les frais irrépétibles. Par conclusions déposées à l'audience, le docteur [W] [P] et le docteur [O] [Q] demandent au président du tribunal, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : - prendre acte de ce qu'elles ne s'opposent pas à leur participation à une mesure d'expertise médicale contradictoire sous toutes réserves de responsabilité ; - ordonner une expertise contradictoire ; - confier aux experts une mission complète telle que décrite ci-dessus ; - prévoir que les experts devront adresser aux parties un pré rapport et leur accorder un délai d'un mois pour faire valoir leurs dires ; - mettre les frais d'expertise à la charge exclusive de Mme [V] sur qui repose la charge de la preuve ; - réserver les dépens. Par conclusions déposées à l'audience, l'ONIAM demande au président du tribunal, au visa de la loi n°2002-303 du 4 mars 2022, de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, de : - donner acte à l'ONIAM de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d'expertise sollicitée, qui sera confiée à un collège d'experts spécialisé en endocrinologie, en neurologie et pharmacologie et dont la mission sera complétée comme suit : Concernant les traitements par LUTENYL et par LUTERAN délivrés à Mme [V] Décrire le traitement dont a bénéficié Mme [V] et préciser par qui il a été prescrit ;Décrire si le traitement était pleinement justifié ;Dire si la délivrance du traitement a été conforme aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne, son autorisation de mise sur le marché, l'établissement du diagnostic et le choix de la thérapie, sa posologie et sa durée ; Dire la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques encourus et sur le bénéfice escompté, lors de la mise en place du traitement par LUTENYL et par LUTERAN et pendant toute la durée du traitement, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour la patiente de se soumettre au traitement ; Dire si le traitement prescrit était à visée diagnostique, curative, préventive ou esthétique. Concernant les méningiomes présentés par Mme [V] Préciser les dates d'apparition des premiers symptômes médicalement constatés ou rapportés lors de la première consultation et les dates des premières consultations ;Préciser les facteurs de susceptibilité individuels et les éventuels autres facteurs déclenchants possibles de la pathologie dans l'histoire de Mme [V] ;Donner son avis sur un éventuel lien de causalité entre l'apparition des méningiomes et le traitement par LUTENYL epar LUTERAN ;Dire quel aurait été l'état de santé de la patiente en l'absence de traitement ;Dire quelle est la fréquence de survenue d'un tel accident en général, et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; cette appréciation sera faite : - Au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux du patient - Au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci Dire si le dommage survenu et des conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez ce patient en particulier ; Concernant le traitement des méningiomes et ses conséquences Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés, Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance de l'information, la réalisation des soins et dans la surveillance, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées ;Dire la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté du traitement, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ;Décrire l'évolution de l'état de santé du patient en l'absence de traitement ;En cas de pluralité d'événements à l'origine du dommage, dire quelle a été l'incidence de chacun dans sa réalisation. - Dire que l'expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fi ns d'observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif. - Réserver les dépens. Par conclusions déposées à l'audience, l'ANSM demande au président du tribunal de : - constater que l'ANSM sous toutes réserves de responsabilité ne s'oppose pas à la mesure d'expertise médicale sollicitée ; - réserver les dépens. La CPAM d'ILLE-ET-VILAINE a formé à l'audience des protestations et réserves. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. A l'audience du 27 mars 2026, les conseils des parties ont été entendus au soutien de leurs écritures. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, délibéré prorogé au 5 juin 2026. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action D'après l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il est également rappelé qu'il appartient à celui qui invoque une fin de non-recevoir d'en démontrer le bien-fondé. Par ailleurs, en application de l'article 1386-17 puis de l'article 1245-16 du code civil, le point de départ de la prescription de l'action est ici déterminé par sa connaissance cumulative de l'identité du producteur, du défaut du produit et de son dommage. Or en l'espèce et en l'état des pièces communiquées, l'origine des dommages allégués par la demanderesse n'est pas connue (c'est au demeurant l'objet de la demande d'expertise), et il ne peut être déduit la connaissance du défaut du produit de la connaissance du dommage ou de la seule circonstance qu'elle a cessé la prise du produit après la découverte des méningiomes. Dans ces circonstances, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action sera rejetée. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. En l'espèce, la demanderesse justifie, notamment par la production d'ordonnances et de comptes rendus et documents médicaux, rendant possible l'existence d'un lien entre les traitements prescrits et les troubles intervenus, d'un motif légitime pour obtenir que soit ordonnée une expertise en vue d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige susceptible de l'opposer aux défendeurs, suivant mission fixée au dispositif. A l'appui des demandes de mise hors de cause, il est invoqué une absence de responsabilité qui ne pourra en réalité n'être appréciée qu'à la lumière des éléments qui seront recueillis au cours de la mesure d'expertise. Il est dès lors prématuré d'y faire droit. Il sera aussi relevé que les ordonnances produites démontrent suffisamment la possible mise en cause des sociétés défenderesses. Il sera aussi rappelé que l'absence de démonstration d'un lien de causalité direct et certain entre les méningiomes et la prise des spécialités ne saurait conditionner le prononcé de la mesure d'instruction au visa de l'article 145 du code de procédure civile, le demandeur à la mesure n'ayant pas à démontrer le bien-fondé d'une future action judiciaire en responsabilité à ce stade. Compte tenu des indications des spécialités prescrites, des effets secondaires allégués par Mme [V] et d'une possible action en responsabilité pour défaut d'information sur la dangerosité ou défectuosité des médicaments évoqué dans ses écritures, il convient de désigner un collège composé d'un neurologue, d'un gynécologue et d'un pharmacologue qui pourront s'adjoindre tout sapiteur de leur choix. Il est précisé qu'il appartiendra au collège d'experts de solliciter des parties la communication des pièces notamment médicales qu'il estimera utile à sa mission, sans que puisse lui être opposé le secret médical. La mission sera celle retenue au présent dispositif. En l'état de la procédure, il appartiendra à Mme [V] demanderesse à la mesure d'expertise, de supporter la charge de l'avance des frais de celle-ci. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Rejetons les fins de non-recevoir ; Rejetons les demandes de mise hors de cause ; Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'experts : Docteur [E] [U] [Adresse 9] [Adresse 9], [Adresse 9], [Localité 9], [Courriel 1] & Docteur [S] [F] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 10] email : [Courriel 2] Experts près la cour d'appel de Paris & Docteur [S] [L] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 11] Téléphone : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Expert honoraire près la cour d'appel de Versailles Lesquels s'adjoindront si nécessaire tout sapiteur d'une spécialité distincte de la leur, après en avoir avisé les conseils des parties ; Avec pour mission de : 1)-Convoquer les parties en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix et fixer un calendrier du déroulement des opérations d'expertise ; 2)-Procéder à une déclaration de conflits d'intérêts avec les défendeurs à l'instance ; 3)-Se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [V], notamment tous documents médicaux relatifs aux troubles allégués ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, sans que puisse leur être opposé le secret médical ; 4)-Décrire les troubles dont souffre Mme [V], leur évolution, les traitements appliqués et leurs résultats et en déterminer la date d'apparition ; * Sur l'origine des dommages : 5)-Déterminer la période exacte pendant laquelle Mme [V] a suivi un traitement de Lutéran et Lutényl (ou médicament générique) et pour quels motifs, en précisant si possible l'identité du ou des différents médecins prescripteurs et des laboratoires ayant produit les médicaments délivrés ou les ayant commercialisés durant cette période ; 6)-Dire si la pathologie est en relation avec la consommation de Lutéran et Lutényl (ou médicament générique) en motivant cet avis au regard notamment de la littérature scientifique disponible dont il sera donné un aperçu sommaire, et en précisant : - les antécédents éventuels ou les prédispositions de Mme [V] ; - les éventuels autres traitements administrés concomitamment ; - si l'interruption du traitement de Lutéran et Lutényl (ou médicament générique) a eu une influence constatable sur la pathologie liée au méningiome ; - quelles peuvent être en général et dans le cas d'espèce les causes alternatives d'apparition du méningiome ; - si la relation causale paraît exclue, douteuse, plausible, vraisemblable, très vraisemblable voire certaine ; 7)-Si l'existence d'un lien de causalité est retenue, préciser : - si elle a été exclusive ou adjointe à d'autres facteurs concomitants qui seront décrits, - si elle a été initiale ou additive à un état antérieur, - si elle a été déterminante ou simplement génératrice d'une aggravation de risque ; 8)-Rechercher si au cours de la période de consommation de Lutéran et Lutényl (ou médicament générique) par Mme [V], les notices d'utilisation établies par les laboratoires concernés contenaient des informations précises, complètes et circonstanciées sur les risques d'apparition de méningiomes, en précisant le cas échéant les dates auxquelles les notices ont été modifiées à ce sujet ; 9)-Rechercher si Mme [V] a bénéficié d'une information claire, loyale, précise et circonstanciée sur le Lutéran et Lutényl (ou médicament générique) notamment par le ou les médecins prescripteurs ; 10)-Dire si la prescription de Lutéran et Lutényl (ou médicament générique) était justifiée et adaptée au bénéfice médical recherché pour Mme [V], s'il existait des traitements alternatifs, si ces traitements présentaient les mêmes risques et quels ont été les bénéfices du traitement pour Mme [V] ; préciser si le traitement était à visée diagnostique, curative, préventive ou esthétique ; dire si la prescription a été conforme aux données acquises de la science médicale ; 11)-Dire si les dommages subis du fait de l'apparition du méningiome sont imputables à un ou plusieurs actes de prévention, de diagnostic ou de soins, à un défaut de produit ou à un défaut d'information, si les actes de prévention, de diagnostic ou de soins ont été diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, et à défaut, spécifier la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences ou autres défaillances relevées; 12)-Même en l'absence de tout manquement relevé, dire si les préjudices sont des conséquences anormales au regard de l'état de santé de Mme [V] comme de l'évolution de cet état; * Sur les préjudices subis ; 13)-Fournir le maximum de renseignements sur la situation de Mme [V] avant le développement de la pathologie alléguée, notamment son identité, son état de santé, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 14)-A partir des déclarations de Mme [V], des documents médicaux fournis, décrire en détail les troubles subis en précisant leur date d'apparition, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés, la nature et la durée des soins ; 15)-Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par Mme [V], les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; 16) -Recueillir les doléances de Mme [V] en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 17)-Procéder à l'examen clinique contradictoire de Mme [V], préciser son état actuel et les soins qu'elle requiert dans les suites de la survenue des troubles allégués ; 18) -Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. Si l'état de Mme [V] n'est pas consolidé lors des opérations d'expertise, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état et fixer si possible la date prévisible de la consolidation ; I-Avant consolidation 19)-Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la demanderesse a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles(gêne dans les actes de la vie courante) ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable; 20)-Indiquer, le cas échéant : si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été nécessaires et ont dû être renouvelés; si oui, préciser selon quelle périodicité ; 21)-Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 22)-Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; II- Après consolidation 23)-Chiffrer, par référence au "barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun", le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation; 24)-Lorsque la demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de sa scolarité, de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; 25)-Indiquer, le cas échéant : - si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; 26)-Lorsque la demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 27)-Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique définitif ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 28)-Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 29)-Donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie familiale ; 30)-Fournir d'une manière générale tous autres renseignements d'ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la demanderesse ; Rappelons que, pour exécuter leur mission, les experts seront saisis et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et devront ainsi : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et d'un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de leur mission, y compris médicales, dès lors qu'elles sont en lien avec les faits litigieux et sont nécessaires au bon déroulement des opérations d'expertise, sans que puisse leur être opposé le secret médical ; - pourront s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur d'une spécialité distincte de la leur, après en avoir avisé les parties ; Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui leur sont nécessaires, les experts pourront être autorisés par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer leur rapport en l'état ; Disons que les experts s'assureront, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui leur sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; Disons que les experts devront convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; Disons que les experts procéderont à l'examen clinique de la demanderesse en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; Disons que les experts devront, à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que possible : - définir un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise en concertation avec les parties ; - fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; - informer les parties de la date à laquelle ils prévoient de leur adresser leur document de synthèse ou leur projet de rapport ; - fixer le montant prévisible de leur rémunération qu'ils actualiseront s'il y a lieu, en procédant aux demandes de provisions complémentaires ; Disons que les experts devront communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai d'au moins 5 semaines pour faire valoir leurs observations ; leur rappelant, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme fixé ; Disons que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune la date d'envoi de la convocation et la forme de cette convocation ; - la date des réunions tenues et le nom des personnes présentes à chacune de ces réunions ; - le cas échéant, les déclarations des tiers entendus, leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il se sont adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Rappelons que le dépôt du rapport dessaisit les experts ; Rappelons qu'en conséquence, si la date de consolidation intervient postérieurement au dépôt du rapport, il appartient à la partie demanderesse qui souhaite obtenir une nouvelle expertise après consolidation, de saisir le tribunal à cette fin ; Disons que Mme [D] [V] consignera auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny la somme de 9.000 euros à valoir sur la rémunération des experts avant le 5 septembre 2026, faute de quoi leur désignation sera caduque ; Disons que les experts déposeront leur rapport définitif en original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 7 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adresseront copie aux parties ; Disons qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises ; Rejetons toute autre demande ; Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ; AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 JUIN 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1245-16, code de procedure civile 269, code civil 1245, code de la sante publique D1142-1, code de procedure civile 262, code de procedure civile 147). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/51830
en commun : code civil 1245-16, code de procedure civile 269, code civil 1245, code de la sante publique D1142-1
- 23 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00295
en commun : code civil 1245-16, code civil 1245, code de procedure civile 147
- 28 mai 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/14314
en commun : code civil 1245-16, code de la sante publique D1142-1
- 10 septembre 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 23/02111
en commun : code civil 1245-16, code civil 1245
- 25 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Expertise · n° 19/01618
en commun : code civil 1245-16, code civil 1245
- 29 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 18/10737
en commun : code civil 1245-16, code civil 1245
- 16 octobre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/03113
en commun : code civil 1245-16, code civil 1245
- 28 octobre 2025 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 21/00532
en commun : code civil 1245-16, code civil 1245
Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:06:55.610Z.