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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 5 juin 2026, n° 24/05949

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Parties (entreprises)

SIREN 314975806SIREN 502240625PELLETIERS ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRESASPI SANTE

Exposé du litige

Exposé du litige

La société Axialease a acquis auprès de la société ASPI Santé, par contrat en date du 23 septembre 2019, un polygraphe ventilation nocturne afin de le consentir à bail à M. [P] [N], agissant dans le cadre de son exercice professionnel, moyennant soixante mensualités d’un montant de 399 euros TTC.

La société Franfinance Location est intervenue en qualité d’acquéreur final du polygraphe et cessionnaire du contrat de bail suivant convention régularisée avec la société Axialease en date du 30 septembre 2019. 

Se plaignant d’inexécution contractuelles, par actes d'huissier en date des 29 et 30 mai 2025, M. [P] [N] a fait assigner la société Axialease, la société Francefinance Location et ASPI Santé, représentée par la SELARL Pelletier et associes mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Lille en résolution et restitution de diverses sommes.

L’ordonnance de clôture a été prononcée suivant ordonnance du 03 octobre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée à l’audience du 19 mars 2026.


Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 03 avril 2025, M. [P] [N], demande de :

Ordonner la résolution judiciaire du contrat signé entre ASPI Santé et le docteur [N] en date du 30 août 2019 ; 
Prononcer la caducité des contrats de location financière et d’assurance conclus avec la société Axialease ;
Ordonner la restitution du matériel ;
Condamner in solidum la société Axialease et la société Franfinance location à la restitution des loyers, soit la somme de 23.940 euros avec intérêts à compter du jugement ;
Condamner la société Axialease à la restitution de la somme de 1.245,16 euros en remboursement de l’assurance souscrite avec intérêts à compter du jugement ;
Condamner la société Aspi Santé à la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral de M. [P] [N] ;
Condamner les défendeurs in solidum au paiement d’une somme de 7.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner in solidum aux dépens. 

Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la SAS Axialease demande de :

Débouter M. [P] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
A titre subsidiaire,

Débouter la société Franfinance location de sa demande en restitution du prix de vente ;
Subsidiairement, prononcer la caducité du contrat de vente de matériel conclu entre la société Axialease et la société Franfinance location ainsi que du contrat de vente de matériel conclu entre la société Axialease et la société Aspi Santé et inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Aspi Santé la créance de la société Axialease de 17.454,07 euros au titre du remboursement du prix de vente des matériels ;
Débouter la société Franfinance location de sa demande en garantie ;
Condamner la société Aspi Santé, représentée par son liquidateur judiciaire, à garantir la société Axialease de toute condamnation mise à sa charge dans le cadre du présent litige et ordonner, en conséquence, l’inscription au passif de la société Aspi Santé de toute créance de dommages et intérêts résultant d’une condamnation de la société Axialease dans la décision à intervenir ;
En toute hypothèse,

Condamner M. [N] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux dépens. 
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 03 avril 2025, la société Franfinance location s’en rapporte à justice sur les demandes de M. [N] et, si le tribunal fait droit aux prétentions du requérant, elle demande de condamner la société Axialease à garantir la société Franfinance Location de toute condamnation et de condamner la société Axialease à lui rembourser la somme de 22.935,50 euros sauf à déduire les loyers qui lui resteront acquis. Franfinance location sollicite également que tout succombant soit condamné à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Bien que régulièrement citée à personne, la société ASPI Santé, représentée par la SELARL Pelletier et associés, mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidatrice judiciaire, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

A l’audience, le tribunal a mis dans les débats la fin de non-recevoir des demandes à l’encontre de la société ASPI Santé dont il n’est pas justifié qu’elles lui aient été signifiées.

M. [P] [N] indique dans une note en délibéré que ses dernières conclusions n’ont pas été signifiées à la société Aspi Santé ni à son liquidateur. Il précise qu’aucune demande nouvelle n’est toutefois élevée. 

La société Axialease précise que ses dernières conclusions n’ont pas été signifiées à la société Aspi Santé ni à son liquidateur.




En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

Motifs

Motifs de la décision

I) Sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par le juge.
L’article 68 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes « sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance ».

En l’espèce, la société Axialease reconnaît dans sa note en délibéré ne pas avoir fait signifier ses conclusions à la société Aspi Santé, représentée par son liquidateur judiciaire. 

En conséquence, la demande en garantie à l’encontre de la société Aspi Santé sera déclarée irrecevable.

II) Sur la demande en résolution et ses conséquences.
M. [N] prétend que la société Aspi Santé s’est engagée à une prestation de service sur l’interprétation des résultats de l’équipement médical litigieux. Il énonce que le document « mise en place d’un équipement de prévention du syndrome d’apnée du sommeil » s’analyse en un contrat de prestation de service. Il soutient que ce contrat doit être résolu en raison des inexécutions contractuelles de la société Aspi Santé. Il en conclut que le contrat de bail avec la société Axialease est caduc en application de l’article 1186 du code civil. Il demande en conséquence les restitutions réciproques.

En réponse, la société Axialease énonce qu’aucun lien contractuel n’existe entre M. [N] et la société Aspi Santé et que celle-ci ne s’est engagée à aucune prestation de service. Elle précise qu’aucun document contractuel entre les deux parties n’est versé aux débats. Subsidiairement, elle précise qu’une inexécution contractuelle n’est pas démontrée. Elle estime que la difficulté rencontrée n’est pas susceptible de caractériser un manquement suffisamment grave pour justifier une résolution contractuelle. Subsidiairement, en cas de caducité du contrat de location, elle soutient qu’elle n’est pas créancière des loyers, de sorte qu’elle ne peut pas les restituer. 

En réponse, Franfinance s’en rapporte à justice sur les demandes de M. [N]. Elle soutient qu’en cas de résolution des contrats de vente et de location, le contrat de cession entre elle et la société Axialease devra également être résolu, l’ensemble étant indivisible.


Sur ce, le tribunal, 

Sur le lien contractuel entre M. [N] et la société ASPI
L’article 1101 du code civil dispose que « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »





En l’espèce, M. [N] verse aux débats un document signé par la société Aspi Santé et le docteur [N] intitulé « mise en place d’un équipement de prévention du syndrome d’apnée du sommeil » aux termes duquel est installé un polygraphe connecté moyennant un loyer mensuel de 399 euros d’une durée de 60 mois. (Le tribunal souligne).

Il est constant toutefois que la société Aspi Santé n’est pas le bailleur du matériel médical et que ce dernier est consenti à bail par un professionnel du financement. Cette position n’est pas contestée par la société Axialease qui prétend que le professionnel a fait le choix seul du matériel médical et que le bailleur n’intervient que pour acheter le matériel auprès de la société Aspi Santé aux fins de le consentir immédiatement à bail au professionnel (page 4. Conclusions Axialease). 

Or, d’une part, ce document est distinct du procès-verbal de réception régularisé le 30 août 2019 et, d’autre part, il apparaît que M. [N] a interpellé à plusieurs reprises la société Aspi Santé pour connaître les résultats des examens du polygraphe litigieux courant octobre 2019 en ces termes : 

«  Dr [C] : ‘Bonjour [X]. Désolé de vous déranger mais je suis surpris de n’avoir toujours pas reçu mon tracé et son interprétation après 8 jours, statuts de l’examen en cours… Je pensais que ça prendrait 3 ou 4 jours. Est-ce normal ?’

Aspi Santé : ‘Bonjour docteur. Je ne sais pas je vais essayer d’en savoir plus aujourd’hui au centre de lecture. Dès que j’ai une info je reviens vers vous.’

De D : ‘Bonjour [X]. Je commence à sérieusement m’étonner de rester « en cours » pour un examen transmis le 23/10. Est-ce que j’ai loupé une manip ou est-ce une défaillance du centre d’interprétation ? Merci de suivre l’affaire avec eux. Cordialement.’

Aspi Santé : Bonjour, j’ai transmis hier ils m’ont dit que ce n’était pas normal, j’ai vu directement avec la responsable du centre qui est aujourd’hui sur place. Apparemment à notre niveau il n’y a pas l’air d’avoir de problème technique majeure, on voit avec mes pneumologues au plus vite. Je vous tiens au jus dès que j’ai des news.’ »

Par ailleurs, suite à ces échanges, M. [N] a envoyé une lettre de résiliation de contrat à Aspi Santé suivant courrier daté du 7 octobre 2019. Or, le lendemain, la société Aspi Santé a demandé à M. [N] par courriel de vérifier le signal GSM du polygraphe puisque le centre d’interprétation « ne rec[oit] pas les données » et qu’une bonne réception GSM permettrait d’envoyer les données plus rapidement.

Il ressort de ces échanges que la société Aspi Santé s’est engagée sans équivoque à interpréter les résultats du polygraphe donné à bail par la société Axialease.

Ainsi, un lien contractuel s’est noué entre la société Aspi Santé et M. [N].


Sur la demande en résolution et en caducité des contrats interdépendants.
L’article 1227 du code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »

L’article 1186 alinéa 2 du code civil dispose que « lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ». 



En l’espèce, M. [N] justifie du dysfonctionnement de l’appareil dès sa livraison, ce que la société ASPI Santé ne conteste pas dans les messages envoyés courant octobre 2019 ni dans le courriel du 9 octobre 2019 aux termes duquel il est précisé que le centre d’interprétation ne recevait pas les données du polygraphe livré chez le docteur [N]. La signature du PV de réception n’est donc pas pertinente pour apprécier le caractère fonctionnel du polygraphe litigieux. Par ailleurs, la société Aspi Santé n’est pas intervenue pour solutionner ce dysfonctionnement qui rendait l’appareil inexploitable pour le docteur [N]. 

En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de prestation de service de la société Aspi Santé envers le docteur [N].

Il n’est pas contesté que cette opération contractuelle est interdépendante avec :

la vente du matériel au bénéfice de la société Axialease, le bail consenti par celle-ci à M. [N], le contrat de cession au profit de Franfinance location. 
L’ensemble de ces contrats est ainsi caduc.

Sur les restitutions réciproques.
Les alinéas 1 et 3 du code civil dispose que « la résolution met fin au contrat.
(…)

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restituer pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ». 

En l’espèce, l’anéantissement du contrat de bail liant Axialease à M. [N] oblige la société Axialease à restituer les loyers au preneur, soit la somme de 23.940 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. S’agissant de l’assurance, la société Axialease a facturé à M. [N] une somme de 1.245,16 euros au titre de l’assurance obligatoire. Il y a lieu d’ordonner la restitution de cette somme.

Il est constant que les loyers ont été payés entre les mains de la société Franfinance location, de sorte que cette société sera tenue in solidum au paiement de la créance de restitution d’un montant de 23.940 euros. Par ailleurs, le contrat de cession étant anéanti, la créance de loyer doit être restituée, théoriquement au cédant, puis à M. [P] [N] (le contrat de bail étant lui-même anéanti). Or, la société Franfinance location n’allègue aucune faute de la part de la société Axialease, de sorte qu’elle n’est pas fondée à rechercher la garantie de la société Axialease sur son obligation de restitution des loyers.

L’anéantissement du contrat de vente entre la société Axialease et la société Aspi Santé oblige celle-ci à restituer le prix de vente du polygraphe litigieux. Il y a donc lieu de fixer au passif de la procédure collective de la société Aspi Santé la somme de 17.457,07 euros.

L’anéantissement du contrat de cession entre la société Franfinance et la société Axialease oblige celle-ci à restituer le prix de cession, soit la somme de 22.935,50 euros. Par ailleurs, les obligations fiscales des sociétés soumises à la TVA ne justifient pas que la créance de restitution soit imputée du montant de la TVA. 

Le polygraphe devra être mis à la disposition de la société Aspi Santé, vendeur primaire. 




Il n’y a pas lieu d’ordonner plus amples garanties, à défaut pour les sociétés Axialease et Franfinance location de démontrer un préjudice qui ne serait pas réparé par les restitutions réciproques entre les parties. 


III) Sur le devoir de conseil
Il résulte de l’article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture interdit toute action en justice de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.

En l’espèce, M. [N] sollicite le paiement d’une somme de 5.000 euros à l’encontre de la société Aspi Santé pour le préjudice subi d’une violation du devoir de conseil du vendeur professionnel. Toutefois, la société Aspi Santé est en procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 18 novembre 2020. La demande en paiement se heurte donc aux dispositions du code de commerce.

Au demeurant, il n’est pas rapporté la preuve que la société ASPI ait promit au docteur [N] une rentabilité de l’équipement médical à l’issue d’une troisième prescription.

Ainsi, il y a lieu de débouter M. [N] de sa demande en paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires
Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Aspi Santé et Franfinance location, parties perdantes, seront condamnées aux dépens.

Elles seront également condamnées à payer à M. [N] une somme de 2.500 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la demande en garantie contre la société Aspi Santé élevée par la société Axialease ;

PRONONCE la résolution du contrat régularisé entre M. [P] [N] et la société Aspi Santé le 30 août 2019 ;

CONSTATE la caducité :

Le contrat de vente régularisé entre la société Axialease et la société Aspi Santé suivant facture du 25 septembre 2019 ;



Du bail régularisé entre M. [P] [N] et la société Axialease le 30 août 2019 ;
Le contrat de cession régularisé entre la société Axialease et Franfinance location du 30 septembre 2019 ;

ORDONNE les restitutions réciproques et, en conséquence, s’agissant du contrat de vente entre les sociétés Axialease et Aspi Santé, 

ORDONNE à M. [P] [N] à mettre à disposition de la société Aspi Santé, représentée par la SELARL Pelletier et associes mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire, le polygraphe objet de la facture du 25 septembre 2019 ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Aspi Santé, représentée par la SELARL Pelletier et associes mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 17.457,07 euros au bénéfice de la société Axialease au titre de la restitution du prix de vente du polygraphe ;

S’agissant du contrat de bail,

CONDAMNE in solidum la société Axialease et la société Franfinance location à payer à M. [P] [N] la somme de 23.940 euros au titre de la restitution des loyers avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE la société Axialease à payer à M. [P] [N] la somme de 1.245,16 euros au titre de la restitution des sommes facturées pour l’assurance obligatoire ;

S’agissant du contrat de cession,

CONDAMNE la société Axialease à payer à la société Franfinance location la somme de 22.935,50 euros au titre de la restitution du prix de cession ;

Sur les autres demandes et les mesures accessoires,

DEBOUTE la société Axialease et la société Franfinance location de leurs demandes en garanties ; 

DEBOUTE M. [P] [N] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société Aspi Santé ;

CONDAMNE la société Axialease et la société Franfinance location à payer chacune à M. [P] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Axialease et la société Franfinance location aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Benjamin LAPLUME Nicolas VERMEULEN








Chambre 01

N° RG 24/05949 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMA2

[P] [N]

C/

S.A.S. FRANFINANCE LOCATION, 
S.A.S. ASPI SANT,
S.E.L.A.R.L. PELLETIER ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, S.A.S. AXIALEASE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 24/05949 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMA2


JUGEMENT DU 05 JUIN 2026



DEMANDEUR :

M. [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSES :

S.A.S. FRANFINANCE LOCATION 
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 314 975 806
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE, postulant

S.A.S. AXIALEASE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 502 240 625
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Karine LEBRETON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Régis MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, plaidant

S.A.S. ASPI SANTE 
immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 849 247 218
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant

S.E.L.A.R.L. PELLETIER ET ASSOCIES 
MANDATAIRES JUDICIAIRES 
es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ASPI SANTE 
immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 830 671 053
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Nicolas VERMEULEN, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Benjamin LAPLUME,








DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 24 Octobre 2025 avec effet au 03 Octobre 2025 ;

A l’audience publique du 19 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Juin 2026.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Juin 2026, et signé par Nicolas VERMEULEN, Présidente, assisté de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

La société Axialease a acquis auprès de la société ASPI Santé, par contrat en date du 23 septembre 2019, un polygraphe ventilation nocturne afin de le consentir à bail à M. [P] [N], agissant dans le cadre de son exercice professionnel, moyennant soixante mensualités d’un montant de 399 euros TTC.

La société Franfinance Location est intervenue en qualité d’acquéreur final du polygraphe et cessionnaire du contrat de bail suivant convention régularisée avec la société Axialease en date du 30 septembre 2019. 

Se plaignant d’inexécution contractuelles, par actes d'huissier en date des 29 et 30 mai 2025, M. [P] [N] a fait assigner la société Axialease, la société Francefinance Location et ASPI Santé, représentée par la SELARL Pelletier et associes mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Lille en résolution et restitution de diverses sommes.

L’ordonnance de clôture a été prononcée suivant ordonnance du 03 octobre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée à l’audience du 19 mars 2026.


Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 03 avril 2025, M. [P] [N], demande de :

Ordonner la résolution judiciaire du contrat signé entre ASPI Santé et le docteur [N] en date du 30 août 2019 ; 
Prononcer la caducité des contrats de location financière et d’assurance conclus avec la société Axialease ;
Ordonner la restitution du matériel ;
Condamner in solidum la société Axialease et la société Franfinance location à la restitution des loyers, soit la somme de 23.940 euros avec intérêts à compter du jugement ;
Condamner la société Axialease à la restitution de la somme de 1.245,16 euros en remboursement de l’assurance souscrite avec intérêts à compter du jugement ;
Condamner la société Aspi Santé à la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral de M. [P] [N] ;
Condamner les défendeurs in solidum au paiement d’une somme de 7.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner in solidum aux dépens. 

Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la SAS Axialease demande de :

Débouter M. [P] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
A titre subsidiaire,

Débouter la société Franfinance location de sa demande en restitution du prix de vente ;
Subsidiairement, prononcer la caducité du contrat de vente de matériel conclu entre la société Axialease et la société Franfinance location ainsi que du contrat de vente de matériel conclu entre la société Axialease et la société Aspi Santé et inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Aspi Santé la créance de la société Axialease de 17.454,07 euros au titre du remboursement du prix de vente des matériels ;
Débouter la société Franfinance location de sa demande en garantie ;
Condamner la société Aspi Santé, représentée par son liquidateur judiciaire, à garantir la société Axialease de toute condamnation mise à sa charge dans le cadre du présent litige et ordonner, en conséquence, l’inscription au passif de la société Aspi Santé de toute créance de dommages et intérêts résultant d’une condamnation de la société Axialease dans la décision à intervenir ;
En toute hypothèse,

Condamner M. [N] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux dépens. 
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 03 avril 2025, la société Franfinance location s’en rapporte à justice sur les demandes de M. [N] et, si le tribunal fait droit aux prétentions du requérant, elle demande de condamner la société Axialease à garantir la société Franfinance Location de toute condamnation et de condamner la société Axialease à lui rembourser la somme de 22.935,50 euros sauf à déduire les loyers qui lui resteront acquis. Franfinance location sollicite également que tout succombant soit condamné à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Bien que régulièrement citée à personne, la société ASPI Santé, représentée par la SELARL Pelletier et associés, mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidatrice judiciaire, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

A l’audience, le tribunal a mis dans les débats la fin de non-recevoir des demandes à l’encontre de la société ASPI Santé dont il n’est pas justifié qu’elles lui aient été signifiées.

M. [P] [N] indique dans une note en délibéré que ses dernières conclusions n’ont pas été signifiées à la société Aspi Santé ni à son liquidateur. Il précise qu’aucune demande nouvelle n’est toutefois élevée. 

La société Axialease précise que ses dernières conclusions n’ont pas été signifiées à la société Aspi Santé ni à son liquidateur.




En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.


Motifs de la décision

I) Sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par le juge.
L’article 68 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes « sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance ».

En l’espèce, la société Axialease reconnaît dans sa note en délibéré ne pas avoir fait signifier ses conclusions à la société Aspi Santé, représentée par son liquidateur judiciaire. 

En conséquence, la demande en garantie à l’encontre de la société Aspi Santé sera déclarée irrecevable.

II) Sur la demande en résolution et ses conséquences.
M. [N] prétend que la société Aspi Santé s’est engagée à une prestation de service sur l’interprétation des résultats de l’équipement médical litigieux. Il énonce que le document « mise en place d’un équipement de prévention du syndrome d’apnée du sommeil » s’analyse en un contrat de prestation de service. Il soutient que ce contrat doit être résolu en raison des inexécutions contractuelles de la société Aspi Santé. Il en conclut que le contrat de bail avec la société Axialease est caduc en application de l’article 1186 du code civil. Il demande en conséquence les restitutions réciproques.

En réponse, la société Axialease énonce qu’aucun lien contractuel n’existe entre M. [N] et la société Aspi Santé et que celle-ci ne s’est engagée à aucune prestation de service. Elle précise qu’aucun document contractuel entre les deux parties n’est versé aux débats. Subsidiairement, elle précise qu’une inexécution contractuelle n’est pas démontrée. Elle estime que la difficulté rencontrée n’est pas susceptible de caractériser un manquement suffisamment grave pour justifier une résolution contractuelle. Subsidiairement, en cas de caducité du contrat de location, elle soutient qu’elle n’est pas créancière des loyers, de sorte qu’elle ne peut pas les restituer. 

En réponse, Franfinance s’en rapporte à justice sur les demandes de M. [N]. Elle soutient qu’en cas de résolution des contrats de vente et de location, le contrat de cession entre elle et la société Axialease devra également être résolu, l’ensemble étant indivisible.


Sur ce, le tribunal, 

Sur le lien contractuel entre M. [N] et la société ASPI
L’article 1101 du code civil dispose que « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »





En l’espèce, M. [N] verse aux débats un document signé par la société Aspi Santé et le docteur [N] intitulé « mise en place d’un équipement de prévention du syndrome d’apnée du sommeil » aux termes duquel est installé un polygraphe connecté moyennant un loyer mensuel de 399 euros d’une durée de 60 mois. (Le tribunal souligne).

Il est constant toutefois que la société Aspi Santé n’est pas le bailleur du matériel médical et que ce dernier est consenti à bail par un professionnel du financement. Cette position n’est pas contestée par la société Axialease qui prétend que le professionnel a fait le choix seul du matériel médical et que le bailleur n’intervient que pour acheter le matériel auprès de la société Aspi Santé aux fins de le consentir immédiatement à bail au professionnel (page 4. Conclusions Axialease). 

Or, d’une part, ce document est distinct du procès-verbal de réception régularisé le 30 août 2019 et, d’autre part, il apparaît que M. [N] a interpellé à plusieurs reprises la société Aspi Santé pour connaître les résultats des examens du polygraphe litigieux courant octobre 2019 en ces termes : 

«  Dr [C] : ‘Bonjour [X]. Désolé de vous déranger mais je suis surpris de n’avoir toujours pas reçu mon tracé et son interprétation après 8 jours, statuts de l’examen en cours… Je pensais que ça prendrait 3 ou 4 jours. Est-ce normal ?’

Aspi Santé : ‘Bonjour docteur. Je ne sais pas je vais essayer d’en savoir plus aujourd’hui au centre de lecture. Dès que j’ai une info je reviens vers vous.’

De D : ‘Bonjour [X]. Je commence à sérieusement m’étonner de rester « en cours » pour un examen transmis le 23/10. Est-ce que j’ai loupé une manip ou est-ce une défaillance du centre d’interprétation ? Merci de suivre l’affaire avec eux. Cordialement.’

Aspi Santé : Bonjour, j’ai transmis hier ils m’ont dit que ce n’était pas normal, j’ai vu directement avec la responsable du centre qui est aujourd’hui sur place. Apparemment à notre niveau il n’y a pas l’air d’avoir de problème technique majeure, on voit avec mes pneumologues au plus vite. Je vous tiens au jus dès que j’ai des news.’ »

Par ailleurs, suite à ces échanges, M. [N] a envoyé une lettre de résiliation de contrat à Aspi Santé suivant courrier daté du 7 octobre 2019. Or, le lendemain, la société Aspi Santé a demandé à M. [N] par courriel de vérifier le signal GSM du polygraphe puisque le centre d’interprétation « ne rec[oit] pas les données » et qu’une bonne réception GSM permettrait d’envoyer les données plus rapidement.

Il ressort de ces échanges que la société Aspi Santé s’est engagée sans équivoque à interpréter les résultats du polygraphe donné à bail par la société Axialease.

Ainsi, un lien contractuel s’est noué entre la société Aspi Santé et M. [N].


Sur la demande en résolution et en caducité des contrats interdépendants.
L’article 1227 du code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »

L’article 1186 alinéa 2 du code civil dispose que « lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ». 



En l’espèce, M. [N] justifie du dysfonctionnement de l’appareil dès sa livraison, ce que la société ASPI Santé ne conteste pas dans les messages envoyés courant octobre 2019 ni dans le courriel du 9 octobre 2019 aux termes duquel il est précisé que le centre d’interprétation ne recevait pas les données du polygraphe livré chez le docteur [N]. La signature du PV de réception n’est donc pas pertinente pour apprécier le caractère fonctionnel du polygraphe litigieux. Par ailleurs, la société Aspi Santé n’est pas intervenue pour solutionner ce dysfonctionnement qui rendait l’appareil inexploitable pour le docteur [N]. 

En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de prestation de service de la société Aspi Santé envers le docteur [N].

Il n’est pas contesté que cette opération contractuelle est interdépendante avec :

la vente du matériel au bénéfice de la société Axialease, le bail consenti par celle-ci à M. [N], le contrat de cession au profit de Franfinance location. 
L’ensemble de ces contrats est ainsi caduc.

Sur les restitutions réciproques.
Les alinéas 1 et 3 du code civil dispose que « la résolution met fin au contrat.
(…)

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restituer pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ». 

En l’espèce, l’anéantissement du contrat de bail liant Axialease à M. [N] oblige la société Axialease à restituer les loyers au preneur, soit la somme de 23.940 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. S’agissant de l’assurance, la société Axialease a facturé à M. [N] une somme de 1.245,16 euros au titre de l’assurance obligatoire. Il y a lieu d’ordonner la restitution de cette somme.

Il est constant que les loyers ont été payés entre les mains de la société Franfinance location, de sorte que cette société sera tenue in solidum au paiement de la créance de restitution d’un montant de 23.940 euros. Par ailleurs, le contrat de cession étant anéanti, la créance de loyer doit être restituée, théoriquement au cédant, puis à M. [P] [N] (le contrat de bail étant lui-même anéanti). Or, la société Franfinance location n’allègue aucune faute de la part de la société Axialease, de sorte qu’elle n’est pas fondée à rechercher la garantie de la société Axialease sur son obligation de restitution des loyers.

L’anéantissement du contrat de vente entre la société Axialease et la société Aspi Santé oblige celle-ci à restituer le prix de vente du polygraphe litigieux. Il y a donc lieu de fixer au passif de la procédure collective de la société Aspi Santé la somme de 17.457,07 euros.

L’anéantissement du contrat de cession entre la société Franfinance et la société Axialease oblige celle-ci à restituer le prix de cession, soit la somme de 22.935,50 euros. Par ailleurs, les obligations fiscales des sociétés soumises à la TVA ne justifient pas que la créance de restitution soit imputée du montant de la TVA. 

Le polygraphe devra être mis à la disposition de la société Aspi Santé, vendeur primaire. 




Il n’y a pas lieu d’ordonner plus amples garanties, à défaut pour les sociétés Axialease et Franfinance location de démontrer un préjudice qui ne serait pas réparé par les restitutions réciproques entre les parties. 


III) Sur le devoir de conseil
Il résulte de l’article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture interdit toute action en justice de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.

En l’espèce, M. [N] sollicite le paiement d’une somme de 5.000 euros à l’encontre de la société Aspi Santé pour le préjudice subi d’une violation du devoir de conseil du vendeur professionnel. Toutefois, la société Aspi Santé est en procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 18 novembre 2020. La demande en paiement se heurte donc aux dispositions du code de commerce.

Au demeurant, il n’est pas rapporté la preuve que la société ASPI ait promit au docteur [N] une rentabilité de l’équipement médical à l’issue d’une troisième prescription.

Ainsi, il y a lieu de débouter M. [N] de sa demande en paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires
Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Aspi Santé et Franfinance location, parties perdantes, seront condamnées aux dépens.

Elles seront également condamnées à payer à M. [N] une somme de 2.500 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la demande en garantie contre la société Aspi Santé élevée par la société Axialease ;

PRONONCE la résolution du contrat régularisé entre M. [P] [N] et la société Aspi Santé le 30 août 2019 ;

CONSTATE la caducité :

Le contrat de vente régularisé entre la société Axialease et la société Aspi Santé suivant facture du 25 septembre 2019 ;



Du bail régularisé entre M. [P] [N] et la société Axialease le 30 août 2019 ;
Le contrat de cession régularisé entre la société Axialease et Franfinance location du 30 septembre 2019 ;

ORDONNE les restitutions réciproques et, en conséquence, s’agissant du contrat de vente entre les sociétés Axialease et Aspi Santé, 

ORDONNE à M. [P] [N] à mettre à disposition de la société Aspi Santé, représentée par la SELARL Pelletier et associes mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire, le polygraphe objet de la facture du 25 septembre 2019 ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Aspi Santé, représentée par la SELARL Pelletier et associes mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 17.457,07 euros au bénéfice de la société Axialease au titre de la restitution du prix de vente du polygraphe ;

S’agissant du contrat de bail,

CONDAMNE in solidum la société Axialease et la société Franfinance location à payer à M. [P] [N] la somme de 23.940 euros au titre de la restitution des loyers avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE la société Axialease à payer à M. [P] [N] la somme de 1.245,16 euros au titre de la restitution des sommes facturées pour l’assurance obligatoire ;

S’agissant du contrat de cession,

CONDAMNE la société Axialease à payer à la société Franfinance location la somme de 22.935,50 euros au titre de la restitution du prix de cession ;

Sur les autres demandes et les mesures accessoires,

DEBOUTE la société Axialease et la société Franfinance location de leurs demandes en garanties ; 

DEBOUTE M. [P] [N] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société Aspi Santé ;

CONDAMNE la société Axialease et la société Franfinance location à payer chacune à M. [P] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Axialease et la société Franfinance location aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Benjamin LAPLUME Nicolas VERMEULEN








Chambre 01

N° RG 24/05949 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMA2

[P] [N]

C/

S.A.S. FRANFINANCE LOCATION, 
S.A.S. ASPI SANT,
S.E.L.A.R.L. PELLETIER ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, S.A.S. AXIALEASE



EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 68, code civil 1186). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:19:14.214Z.