notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 28 mai 2026, n° 25/09043

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

L’association Groupe SOS Solidarités a pour vocation de lutter contre l’exclusion sociale. A ce titre, elle privilégie l’habitat social en faveur de personnes en grande précarité afin de favoriser leur insertion ou leur réinsertion s’agissant de structures d’accueil, centres d’hébergement ou logements sociaux dont elle est locataire et/ou gestionnaire. 

Dans le cadre de cette activité, l’association Groupe SOS Solidarités a conclu un bail avec la société ALLIANCE IMMOBILIERE désormais dénommée Groupe SOS Coopérative Immobilière le 14 novembre 2002 portant sur un immeuble situé au [Adresse 4].

Mme [J] [V] et M. [T] [X] [R] ont été accueillis par l’association Groupe SOS Solidarités à partir du mois de mars 2021. Suivant acte du 31 mars 2021, une convention d’occupation temporaire visant l’appartement n°14 au 1er étage, fond de cour de la Maison relais Terre-Neuve a été conclue entre les parties pour une période d’un an, renouvelable, moyennant une redevance mensuelle de 546,26 euros, les locataires s’engageant par ailleurs à respecter le règlement intérieur de la Maison relais. Compte tenu du départ de Mme [J] [V] qui a quitté les lieux le 06 décembre 2022 pour être hébergée dans une autre structure, le défendeur est devenu seul titulaire du contrat.

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, l’association Groupe SOS Solidarités a fait notifier à M. [T] [X] [R] une lettre du 24 février 2025 visant la fin de la convention d’occupation du fait des troubles que génère son comportement au sein de la Maison relais [Localité 3] et de sa dette locative s’élevant à 17 133,04 euros.

Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025 signifié à étude, l’association Groupe SOS Solidarités a fait assigner M. [T] [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal, juger que M. [T] [X] [R] ne respecte pas les conditions du contrat d’occupation dont il bénéficie,
- valider la dénonciation du contrat d’occupation sur le logement 14 1er étage, fond de cour de l’immeuble situé [Adresse 4] à effet du 31 mars 2025 ou toute autre date que fixera le tribunal
- à défaut, prononcer la résiliation de la convention pour non-respect des engagements qui incombent à l’occupant, 
en tout état de cause,
- juger qu’il est occupant sans droit ni titre depuis le 01 avril 2025,
- ordonner son expulsion immédiate et sans délai et celle de tous occupants de son chef avec si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier
- le condamner à lui payer la somme de 21 090,70 euros au titre de l’arriéré de redevances au mois de septembre 2025
- le condamner à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 565,38 euros jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés
- le condamner à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 septembre 2025. Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026, après un renvoi prononcé le 09 décembre 2025 afin de mettre le dossier en état. 

L’association Groupe SOS Solidarités représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance tout en actualisant le montant de la dette locative qui s’élève désormais à la somme de 24 482,98 euros, échéance de février 2026 incluse. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [T] [X] [R] ne respecte pas son engagement au regard de la convention d’occupation et du règlement intérieur s’agissant de troubles de voisinage importants et répétés et d’actes de violence, y compris à l’égard du personnel de l’association, et qu’il ne règle pas la redevance. Elle expose que nonobstant les nombreuses mises en garde et les plaintes déposées, il ne modifie pas son comportement, créant un trouble grave et persistant au préjudice des occupants et intervenants, qui justifie la dénonciation de la convention, l’expulsion immédiate du défendeur et le débouté de celui-ci s’agissant de sa demande reconventionnelle visant à bénéficier d’un délai d’un an pour quitter les lieux. 

De son côté, M. [T] [X] [R] représenté par son conseil ne conteste pas la situation d’impayés, ses revenus ne lui permettant pas de régler la redevance, la CAF ayant de ce fait cessé de lui régler l’allocation pour le logement depuis décembre 2025. S’agissant des nuisances qui lui sont reprochées, il expose qu’il ne parvient plus à dormir du fait du comportement de ses voisins souffrant pour certains de troubles mentaux et/ou d’alcoolisme. Il précise que certains d’entre eux tambourinent sur les murs et sont agressifs à son égard. Il se dit épuisé par la situation, la résidence étant de plus infestée de nuisibles de tous genres. Il ajoute qu’il est âgé de 68 ans, qu’il va entamer des démarches pour percevoir une pension de retraite, constituer un dossier auprès du Fonds de Solidarité Logement et régulariser sa situation auprès de la CAF. Il sollicite de ce fait un délai d’un an pour quitter les lieux.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE la décision

A titre préliminaire, il est indiqué que la convention d’occupation liée à un accompagnement social dont bénéficie M. [T] [X] [R] n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989, mais relève des dispositions du code civil.

Sur la validation de la dénonciation de la convention d’occupation à titre temporaire

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Aux termes des articles 1728 1° et 1729 du code civil le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention. Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
L’article 2 de la convention d’occupation temporaire du 31 mars 2021 stipule qu’elle sera renouvelée chaque année par tacite reconduction et pourra être résiliée par l’association :
« Par voie de clause résolutoire et de plein droit, le Groupe SOS Solidarités peut résilier le contrat de bail sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice pour l'un des motifs suivants :
en cas de non-paiement de tout ou partie de la redevance et après qu'une relance ou commandement à payer demeurerait infructueux plus de 3 mois ou en l'absence d'un échéancier pour résorber la dette.en cas d'inexécution par le sous-locataire de l'une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur (troubles du voisinage important, actes de violences sur autrui, ...). ».
En application de l’article 5 « Obligations », le résident doit notamment :
« Payer la redevance aux termes convenus »
« User paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue au présent contrat », 
« Respecter le règlement intérieur annexé au présent contrat (...) »

En l’espèce, à l’appui de sa demande de validation de la dénonciation de la convention d’occupation conclue avec M. [T] [X] [R], l’association Groupe SOS Solidarités produit :
sa lettre du 31 janvier 2023 remise dans la boîte aux lettres de l’occupant s’agissant de sa dette locative de 2 894,47 euros, mentionnant une forme d’agression dont aurait été victime la personne chargée de l’entretien le samedi matin, et fixant un rendez-vous le 03 février suivantsa lettre recommandée avec accusé de réception du 04 octobre 2023, avisée le 13 octobre 2023, constatant son absence aux rendez-vous fixés pour évoquer sa situation locative et sa dette sa lettre du 22 avril 2024 pour « Troubles du voisinage », l’association étant interpellée depuis plusieurs semaines au sujet de nuisances sonores notamment durant le nuit et encore dans la nuit du 21 au 22 avril, avec un rappel de l’article R1334-31 du code de la santé publique et de ce que ce comportement est contraire aux règles d’usage du logement et peut donner lieu à la résiliation du contrat sa lettre du 24 avril 2024 s’agissant d’une nouvelle plainte au sujet des coups portés durant la soirée et la nuit sur le mur du logement, mitoyen de celui d’un couple logé dans la Maison relais, et l’avertissant de nouveau sur les conséquences de troubles répétés à la tranquillité d’autruila plainte déposée au commissariat du [Localité 4] de [Localité 1] le 30 juillet 2024 par un voisin de M. [T] [X] [R] s’agissant de troubles à la tranquillité d’autrui par agressions sonores depuis le 20 mars 2024, indiquant que M. [T] [X] [R] et Mme [J] [V] frappent régulièrement dans les murs, les insultent « salope, fils de pute.. »la main courante de M. [O] [H] du 08 août 2024 qui déclare que depuis 3 ans, le comportement de M. [T] [X] [R] a changé de manière agressive, qu’il a insulté son collègue de « gros noir et pd ». Le 26 juillet, deux collègues travailleurs sociaux sont venus animer une réunion avec les résidents et M. [T] [X] [R] leur aurait dit qu’ils faisaient trop de bruit et qu’ils aillent « se faire partouzer ». Le 06 août, un résident a indiqué que M. [T] [X] [R] avait monté le son de sa musique, que lui-même est allé le voir pour baisser le son, accompagné, et que lorsqu’ils sont sortis de l’immeuble, M. [T] [X] [R] a jeté une bassine d’eau, sans les toucher, qu’il est monté le voir et que M. [T] [X] [R] l’a accusé d’avoir dégradé sa boîte aux lettres, lui a dit « ferme bien ta grande gueule » et a claqué la porte. Le 07 août, une collègue est venue le voir dans son bureau car elle avait déposé des affiches dans les locaux, que M. [T] [X] [R] est descendu et a jeté des chaises ainsi qu’une poubelle sur les murs de la cour, qu’elle a eu peur et s’est enfermée dans la salle. Quand elle est ressortie, il est descendu et a de nouveau jeté des chaises. Il ajoute que les résidents et le personnel ne se sentent pas en sécurité du fait du comportement imprévisible de M. [T] [X] [R] le signalement de l’association au procureur de la République du 08 août 2024 visant l’agressivité de M. [T] [X] [R] à l’égard de l’ensemble des personnes composant son environnement dans la Maison relais Terre Neuve qui accueille 19 résidents, à l’égard de ses voisins, des professionnels et de l’encadrement, s’agissant de nuisances sonores et d’insultes, avec des inquiétudes quant à un passage à l’acte, son attitude semblant de plus en plus incontrôlable et irrationnelle, notamment lors du passage des salariés de l’association, avec des actes d’intimidation allant jusqu’à devoir s’enfermer pour éviter toute intrusion de la part de M. [T] [X] [R] et s’en protégerle procès-verbal de dépôt de plainte de M. [O] [H], chef de service social de la Maison relais Terre Neuve, du 14 août 2024 qui reprend les termes de sa main courante étudiée supra et ajoute que le 13 août vers 14 heures, il a insulté des résidents qui passaient et a mis la musique à tue-tête la réclamation du 10 avril 2025 des voisins de M. [T] [X] [R] qui indiquent que la femme de M. [T] [X] [R] leur a clairement dit que celui-ci voulait qu’ils partent pour ne pas avoir de voisins.
De son côté, M. [T] [X] [R] fait valoir que tous les résidents de la Maison relais ont de problèmes et que certains d’entre eux présentent des difficultés mentales ou d’alcoolisme. Il dit qu’il subit des nuisances quotidiennes de ceux-ci ce qui expliquent les altercations relatées par la demanderesse. Il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations.

Par ailleurs, il reconnaît ne pas régler la redevance due depuis de nombreux mois compte tenu des difficultés financières qu’il rencontre.

L’ensemble des éléments ci-dessus permettent d’établir que M. [T] [X] [R] ne répond plus aux critères du dispositif mis en place par l’association pour continuer à en bénéficier. Il créé des nuisances et troubles graves et persistants, se manifestant par des coups portés dans les murs y compris la nuit et de la musique assourdissante, par des agressions verbales et physiques des autres résidents, du personnel d’entretien, des travailleurs sociaux et du chef du service social de la Maison relais, sans que le défendeur, averti à plusieurs reprises, n’y mette un terme. S’il se plaint du comportement des occupants de la résidence à son encontre, il n’en apporte pas la preuve et n’explique pas les difficultés qu’il rencontre également avec les intervenants de la Maison relais.

En outre, sa dette locative est désormais supérieure à 20 000 euros.

Ces manquements aux obligations découlant de la convention sont suffisamment graves pour justifier la fin du contrat aux torts exclusifs de M. [T] [X] [R], à la date de la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil, et son expulsion.

Ainsi la dénonciation de la convention d’occupation à titre temporaire du 27 février 2025 est valable et bien fondée. Dès lors, il en résulte que M. [T] [X] [R] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 31 mars 2025 à minuit.

Il convient en conséquence d'ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique.
Compte tenu de la persistance des troubles et de l’agressivité manifestée par M. [T] [X] [R] tant à l’égard des résidents que des intervenants de la Maison relais, il importe de mettre fin à sa présence dans les lieux au plus tôt, d’autant que sa bonne foi n’est aucunement établie et qu’il ne justifie d’aucune démarche en vue de se reloger et de s’acquitter de sa dette particulièrement importante.

M. [T] [X] [R] est ainsi débouté de sa demande reconventionnelle de délais de 12 mois pour quitter les lieux.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. 

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation 

Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration de la convention constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce, M. [T] [X] [R] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 01 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la redevance qui aurait été due, si le contrat d’occupation s’était poursuivi, jusqu’à libération complète des lieux de tous occupants et remise des clés à l’association Groupe SOS Solidarités ou son mandataire.

Sur la demande en paiement au titre de la dette locative

Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.

L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Enfin, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort du décompte produit par l’association Groupe SOS Solidarités et de l’avis d’échéance de février 2026 que M. [T] [X] [R] est redevable de la somme de 24 482,98 euros, échéance de février 2026 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des redevances impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.

M. [T] [X] [R] ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette, et ne fait la preuve d’aucun règlement libératoire.

Par conséquent, il sera condamné au paiement de la somme de 24 482,98 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation échues et impayées, échéance de février 2026 incluse.
Sur les autres demandes 

M. [T] [X] [R], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. 

Compte tenu de la situation économique de M. [T] [X] [R], il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’association Groupe SOS Solidarités les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Elle sera donc déboutée de sa demande.

L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE valable la dénonciation du 24 février 2025 notifiée le 27 février 2025 de la convention d’occupation à titre temporaire du 31 mars 2021 liant l'association Groupe SOS Solidarités à M. [T] [X] [R] concernant l’appartement n°14 au 1er étage, fond de cour de la Maison relais Terre Neuve située [Adresse 4] ;

CONSTATE que cette convention conclue entre l'association Groupe SOS Solidarités et M. [T] [X] [R] concernant les locaux situés [Adresse 4], a pris fin le 31 mars 2025 ;

ORDONNE à M. [T] [X] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, immédiatement, l’appartement n°14 au 1er étage, fond de cour de la Maison relais Terre Neuve située [Adresse 4] ;

DIT qu’à défaut pour M. [L] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’EPIC [Localité 1] Habitat OPH pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DÉBOUTE M. [T] [X] [R] de sa demande de délais de 12 mois pour quitter les lieux ;

DIT qu’à défaut pour M. [T] [X] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association Groupe SOS Solidarités pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [T] [X] [R] à verser à l’association Groupe SOS Solidarités une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance qui aurait été due si la convention d’occupation avait été poursuivie, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés ;

CONDAMNE M. [T] [X] [R] à verser à l’association Groupe SOS Solidarités la somme de 24 482,98 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation échues et impayées, échéance de février 2026 incluse ;

CONDAMNE M. [T] [X] [R] aux dépens ; 

DÉBOUTE l’association Groupe SOS Solidarités de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
 
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 mai 2026

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Patrick MAYET ; Me Sophie COMMERCON

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/09043 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7PA

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le jeudi 28 mai 2026


DEMANDERESSE
Association GROUPE SOS SOLIDARITES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0139

DÉFENDEUR
Monsieur [T] [X] [R], demeurant [Adresse 2] - 1er étage au fond de la cour appartement n°14 - [Localité 2] [Adresse 3]
représenté par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0344

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protectionassistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 24 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier


Décision du 28 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/09043 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7PA

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

L’association Groupe SOS Solidarités a pour vocation de lutter contre l’exclusion sociale. A ce titre, elle privilégie l’habitat social en faveur de personnes en grande précarité afin de favoriser leur insertion ou leur réinsertion s’agissant de structures d’accueil, centres d’hébergement ou logements sociaux dont elle est locataire et/ou gestionnaire. 

Dans le cadre de cette activité, l’association Groupe SOS Solidarités a conclu un bail avec la société ALLIANCE IMMOBILIERE désormais dénommée Groupe SOS Coopérative Immobilière le 14 novembre 2002 portant sur un immeuble situé au [Adresse 4].

Mme [J] [V] et M. [T] [X] [R] ont été accueillis par l’association Groupe SOS Solidarités à partir du mois de mars 2021. Suivant acte du 31 mars 2021, une convention d’occupation temporaire visant l’appartement n°14 au 1er étage, fond de cour de la Maison relais Terre-Neuve a été conclue entre les parties pour une période d’un an, renouvelable, moyennant une redevance mensuelle de 546,26 euros, les locataires s’engageant par ailleurs à respecter le règlement intérieur de la Maison relais. Compte tenu du départ de Mme [J] [V] qui a quitté les lieux le 06 décembre 2022 pour être hébergée dans une autre structure, le défendeur est devenu seul titulaire du contrat.

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, l’association Groupe SOS Solidarités a fait notifier à M. [T] [X] [R] une lettre du 24 février 2025 visant la fin de la convention d’occupation du fait des troubles que génère son comportement au sein de la Maison relais [Localité 3] et de sa dette locative s’élevant à 17 133,04 euros.

Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025 signifié à étude, l’association Groupe SOS Solidarités a fait assigner M. [T] [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal, juger que M. [T] [X] [R] ne respecte pas les conditions du contrat d’occupation dont il bénéficie,
- valider la dénonciation du contrat d’occupation sur le logement 14 1er étage, fond de cour de l’immeuble situé [Adresse 4] à effet du 31 mars 2025 ou toute autre date que fixera le tribunal
- à défaut, prononcer la résiliation de la convention pour non-respect des engagements qui incombent à l’occupant, 
en tout état de cause,
- juger qu’il est occupant sans droit ni titre depuis le 01 avril 2025,
- ordonner son expulsion immédiate et sans délai et celle de tous occupants de son chef avec si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier
- le condamner à lui payer la somme de 21 090,70 euros au titre de l’arriéré de redevances au mois de septembre 2025
- le condamner à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 565,38 euros jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés
- le condamner à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 septembre 2025. Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026, après un renvoi prononcé le 09 décembre 2025 afin de mettre le dossier en état. 

L’association Groupe SOS Solidarités représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance tout en actualisant le montant de la dette locative qui s’élève désormais à la somme de 24 482,98 euros, échéance de février 2026 incluse. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [T] [X] [R] ne respecte pas son engagement au regard de la convention d’occupation et du règlement intérieur s’agissant de troubles de voisinage importants et répétés et d’actes de violence, y compris à l’égard du personnel de l’association, et qu’il ne règle pas la redevance. Elle expose que nonobstant les nombreuses mises en garde et les plaintes déposées, il ne modifie pas son comportement, créant un trouble grave et persistant au préjudice des occupants et intervenants, qui justifie la dénonciation de la convention, l’expulsion immédiate du défendeur et le débouté de celui-ci s’agissant de sa demande reconventionnelle visant à bénéficier d’un délai d’un an pour quitter les lieux. 

De son côté, M. [T] [X] [R] représenté par son conseil ne conteste pas la situation d’impayés, ses revenus ne lui permettant pas de régler la redevance, la CAF ayant de ce fait cessé de lui régler l’allocation pour le logement depuis décembre 2025. S’agissant des nuisances qui lui sont reprochées, il expose qu’il ne parvient plus à dormir du fait du comportement de ses voisins souffrant pour certains de troubles mentaux et/ou d’alcoolisme. Il précise que certains d’entre eux tambourinent sur les murs et sont agressifs à son égard. Il se dit épuisé par la situation, la résidence étant de plus infestée de nuisibles de tous genres. Il ajoute qu’il est âgé de 68 ans, qu’il va entamer des démarches pour percevoir une pension de retraite, constituer un dossier auprès du Fonds de Solidarité Logement et régulariser sa situation auprès de la CAF. Il sollicite de ce fait un délai d’un an pour quitter les lieux.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE la décision

A titre préliminaire, il est indiqué que la convention d’occupation liée à un accompagnement social dont bénéficie M. [T] [X] [R] n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989, mais relève des dispositions du code civil.

Sur la validation de la dénonciation de la convention d’occupation à titre temporaire

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Aux termes des articles 1728 1° et 1729 du code civil le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention. Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
L’article 2 de la convention d’occupation temporaire du 31 mars 2021 stipule qu’elle sera renouvelée chaque année par tacite reconduction et pourra être résiliée par l’association :
« Par voie de clause résolutoire et de plein droit, le Groupe SOS Solidarités peut résilier le contrat de bail sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice pour l'un des motifs suivants :
en cas de non-paiement de tout ou partie de la redevance et après qu'une relance ou commandement à payer demeurerait infructueux plus de 3 mois ou en l'absence d'un échéancier pour résorber la dette.en cas d'inexécution par le sous-locataire de l'une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur (troubles du voisinage important, actes de violences sur autrui, ...). ».
En application de l’article 5 « Obligations », le résident doit notamment :
« Payer la redevance aux termes convenus »
« User paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue au présent contrat », 
« Respecter le règlement intérieur annexé au présent contrat (...) »

En l’espèce, à l’appui de sa demande de validation de la dénonciation de la convention d’occupation conclue avec M. [T] [X] [R], l’association Groupe SOS Solidarités produit :
sa lettre du 31 janvier 2023 remise dans la boîte aux lettres de l’occupant s’agissant de sa dette locative de 2 894,47 euros, mentionnant une forme d’agression dont aurait été victime la personne chargée de l’entretien le samedi matin, et fixant un rendez-vous le 03 février suivantsa lettre recommandée avec accusé de réception du 04 octobre 2023, avisée le 13 octobre 2023, constatant son absence aux rendez-vous fixés pour évoquer sa situation locative et sa dette sa lettre du 22 avril 2024 pour « Troubles du voisinage », l’association étant interpellée depuis plusieurs semaines au sujet de nuisances sonores notamment durant le nuit et encore dans la nuit du 21 au 22 avril, avec un rappel de l’article R1334-31 du code de la santé publique et de ce que ce comportement est contraire aux règles d’usage du logement et peut donner lieu à la résiliation du contrat sa lettre du 24 avril 2024 s’agissant d’une nouvelle plainte au sujet des coups portés durant la soirée et la nuit sur le mur du logement, mitoyen de celui d’un couple logé dans la Maison relais, et l’avertissant de nouveau sur les conséquences de troubles répétés à la tranquillité d’autruila plainte déposée au commissariat du [Localité 4] de [Localité 1] le 30 juillet 2024 par un voisin de M. [T] [X] [R] s’agissant de troubles à la tranquillité d’autrui par agressions sonores depuis le 20 mars 2024, indiquant que M. [T] [X] [R] et Mme [J] [V] frappent régulièrement dans les murs, les insultent « salope, fils de pute.. »la main courante de M. [O] [H] du 08 août 2024 qui déclare que depuis 3 ans, le comportement de M. [T] [X] [R] a changé de manière agressive, qu’il a insulté son collègue de « gros noir et pd ». Le 26 juillet, deux collègues travailleurs sociaux sont venus animer une réunion avec les résidents et M. [T] [X] [R] leur aurait dit qu’ils faisaient trop de bruit et qu’ils aillent « se faire partouzer ». Le 06 août, un résident a indiqué que M. [T] [X] [R] avait monté le son de sa musique, que lui-même est allé le voir pour baisser le son, accompagné, et que lorsqu’ils sont sortis de l’immeuble, M. [T] [X] [R] a jeté une bassine d’eau, sans les toucher, qu’il est monté le voir et que M. [T] [X] [R] l’a accusé d’avoir dégradé sa boîte aux lettres, lui a dit « ferme bien ta grande gueule » et a claqué la porte. Le 07 août, une collègue est venue le voir dans son bureau car elle avait déposé des affiches dans les locaux, que M. [T] [X] [R] est descendu et a jeté des chaises ainsi qu’une poubelle sur les murs de la cour, qu’elle a eu peur et s’est enfermée dans la salle. Quand elle est ressortie, il est descendu et a de nouveau jeté des chaises. Il ajoute que les résidents et le personnel ne se sentent pas en sécurité du fait du comportement imprévisible de M. [T] [X] [R] le signalement de l’association au procureur de la République du 08 août 2024 visant l’agressivité de M. [T] [X] [R] à l’égard de l’ensemble des personnes composant son environnement dans la Maison relais Terre Neuve qui accueille 19 résidents, à l’égard de ses voisins, des professionnels et de l’encadrement, s’agissant de nuisances sonores et d’insultes, avec des inquiétudes quant à un passage à l’acte, son attitude semblant de plus en plus incontrôlable et irrationnelle, notamment lors du passage des salariés de l’association, avec des actes d’intimidation allant jusqu’à devoir s’enfermer pour éviter toute intrusion de la part de M. [T] [X] [R] et s’en protégerle procès-verbal de dépôt de plainte de M. [O] [H], chef de service social de la Maison relais Terre Neuve, du 14 août 2024 qui reprend les termes de sa main courante étudiée supra et ajoute que le 13 août vers 14 heures, il a insulté des résidents qui passaient et a mis la musique à tue-tête la réclamation du 10 avril 2025 des voisins de M. [T] [X] [R] qui indiquent que la femme de M. [T] [X] [R] leur a clairement dit que celui-ci voulait qu’ils partent pour ne pas avoir de voisins.
De son côté, M. [T] [X] [R] fait valoir que tous les résidents de la Maison relais ont de problèmes et que certains d’entre eux présentent des difficultés mentales ou d’alcoolisme. Il dit qu’il subit des nuisances quotidiennes de ceux-ci ce qui expliquent les altercations relatées par la demanderesse. Il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations.

Par ailleurs, il reconnaît ne pas régler la redevance due depuis de nombreux mois compte tenu des difficultés financières qu’il rencontre.

L’ensemble des éléments ci-dessus permettent d’établir que M. [T] [X] [R] ne répond plus aux critères du dispositif mis en place par l’association pour continuer à en bénéficier. Il créé des nuisances et troubles graves et persistants, se manifestant par des coups portés dans les murs y compris la nuit et de la musique assourdissante, par des agressions verbales et physiques des autres résidents, du personnel d’entretien, des travailleurs sociaux et du chef du service social de la Maison relais, sans que le défendeur, averti à plusieurs reprises, n’y mette un terme. S’il se plaint du comportement des occupants de la résidence à son encontre, il n’en apporte pas la preuve et n’explique pas les difficultés qu’il rencontre également avec les intervenants de la Maison relais.

En outre, sa dette locative est désormais supérieure à 20 000 euros.

Ces manquements aux obligations découlant de la convention sont suffisamment graves pour justifier la fin du contrat aux torts exclusifs de M. [T] [X] [R], à la date de la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil, et son expulsion.

Ainsi la dénonciation de la convention d’occupation à titre temporaire du 27 février 2025 est valable et bien fondée. Dès lors, il en résulte que M. [T] [X] [R] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 31 mars 2025 à minuit.

Il convient en conséquence d'ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique.
Compte tenu de la persistance des troubles et de l’agressivité manifestée par M. [T] [X] [R] tant à l’égard des résidents que des intervenants de la Maison relais, il importe de mettre fin à sa présence dans les lieux au plus tôt, d’autant que sa bonne foi n’est aucunement établie et qu’il ne justifie d’aucune démarche en vue de se reloger et de s’acquitter de sa dette particulièrement importante.

M. [T] [X] [R] est ainsi débouté de sa demande reconventionnelle de délais de 12 mois pour quitter les lieux.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. 

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation 

Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration de la convention constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce, M. [T] [X] [R] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 01 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la redevance qui aurait été due, si le contrat d’occupation s’était poursuivi, jusqu’à libération complète des lieux de tous occupants et remise des clés à l’association Groupe SOS Solidarités ou son mandataire.

Sur la demande en paiement au titre de la dette locative

Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.

L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Enfin, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort du décompte produit par l’association Groupe SOS Solidarités et de l’avis d’échéance de février 2026 que M. [T] [X] [R] est redevable de la somme de 24 482,98 euros, échéance de février 2026 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des redevances impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.

M. [T] [X] [R] ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette, et ne fait la preuve d’aucun règlement libératoire.

Par conséquent, il sera condamné au paiement de la somme de 24 482,98 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation échues et impayées, échéance de février 2026 incluse.
Sur les autres demandes 

M. [T] [X] [R], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. 

Compte tenu de la situation économique de M. [T] [X] [R], il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’association Groupe SOS Solidarités les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Elle sera donc déboutée de sa demande.

L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE valable la dénonciation du 24 février 2025 notifiée le 27 février 2025 de la convention d’occupation à titre temporaire du 31 mars 2021 liant l'association Groupe SOS Solidarités à M. [T] [X] [R] concernant l’appartement n°14 au 1er étage, fond de cour de la Maison relais Terre Neuve située [Adresse 4] ;

CONSTATE que cette convention conclue entre l'association Groupe SOS Solidarités et M. [T] [X] [R] concernant les locaux situés [Adresse 4], a pris fin le 31 mars 2025 ;

ORDONNE à M. [T] [X] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, immédiatement, l’appartement n°14 au 1er étage, fond de cour de la Maison relais Terre Neuve située [Adresse 4] ;

DIT qu’à défaut pour M. [L] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’EPIC [Localité 1] Habitat OPH pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DÉBOUTE M. [T] [X] [R] de sa demande de délais de 12 mois pour quitter les lieux ;

DIT qu’à défaut pour M. [T] [X] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association Groupe SOS Solidarités pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [T] [X] [R] à verser à l’association Groupe SOS Solidarités une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance qui aurait été due si la convention d’occupation avait été poursuivie, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés ;

CONDAMNE M. [T] [X] [R] à verser à l’association Groupe SOS Solidarités la somme de 24 482,98 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation échues et impayées, échéance de février 2026 incluse ;

CONDAMNE M. [T] [X] [R] aux dépens ; 

DÉBOUTE l’association Groupe SOS Solidarités de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
 
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 mai 2026

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1729, code de la sante publique R1334-31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:35:51.571Z.