notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarbes, JugeContentieuxProtection, 16 juin 2026, n° 25/02158

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 02 mai 2024, Monsieur [Q] [C] a donné à bail à usage d'habitation à Madame [P] [Z], un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 650 € et 50 € de provision sur charges. Un état des lieux d'entrée a été contradictoirement établi entre les parties le même jour. 

Dans les mois suivant l'entrée dans les lieux, les voisins se sont plaints de nuisances importantes (bruits, musique, claquements de portes, tapage nocturne, cris, pleurs d'enfants, bruits de course et déplacements de meubles survenant à toutes heures, jets de mégot, seaux d'eau ou de détritus par les fenêtres) en provenance du logement de Madame [P] [Z] .

Par courrier en date du 04 novembre 2024, le bailleur a mis en demeure Madame [P] [Z] d'avoir à cesser les nuisances, l'informant qu'à défaut, une procédure contentieuse serait engagée. 

Le voisinage continuant à se plaindre de nuisances, Monsieur [Q] [C] a fait délivrer à Mme [P] [Z], par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, une assignation au visa des articles 1728 et 1729 du Code civil, ensemble les articles 6-1 et 7 de la loi du 06 juillet 1989, afin de voir :
- prononcer la résolution judiciaire du bail conclu entre Monsieur [Q] [C] et Madame [P] [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du Code civil, aux torts exclusifs de Madame [P] [Z],
- juger que Madame [P] [Z] sera, à compter de la décision à intervenir, occupante sans droit ni titre du bien et ce à défaut de départ volontaire,
- juger qu'à défaut pour Madame [P] [Z] d'avoir volontairement libéré le logement loué dans un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Monsieur [Q] [C] pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si nécessaire, dans les conditions de l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
- fixer, en ce cas, l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [P] [Z] à la somme de 700 € avec intérêts de droit et indexation, à compter de la décision à intervenir,
- condamner Madame [P] [Z] au règlement d'une indemnité d'occupation à hauteur de 700 € par mois à compter de la décision à intervenir et jusqu'à libération complète et effective des lieux,
- condamner Madame [P] [Z] à verser à Monsieur [Q] [C] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance, 
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Le dossier a été appelé pour la première fois à l'audience du 24 février 2026 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande de la défenderesse. 

A l'audience du 14 avril 2026, Monsieur [Q] [C] – représenté par Maître Jessica FOURALI – sollicite du Juge des contentieux de la protection, par voie de conclusions récapitulatives notifiées le 1er avril 2026, auxquelles il se rapporte oralement, qu'il : 
- déboute Madame [P] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- prononce la résolution judiciaire du bail conclu entre Monsieur [Q] [C] et Madame [P] [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du Code civil, aux torts exclusifs de Madame [P] [Z],
- juge que Madame [P] [Z] sera, à compter de la décision à intervenir, occupante sans droit ni titre du bien et ce à défaut de départ volontaire,
- juge qu'à défaut pour Madame [P] [Z] d'avoir volontairement libéré le logement loué dans un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Monsieur [Q] [C] pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si nécessaire, dans les conditions de l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
- fixe, en ce cas, l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [P] [Z] à la somme de 700 € avec intérêt de droit et indexation, à compter de la décision à intervenir,




- condamne Madame [P] [Z] au règlement d'une indemnité d'occupation à hauteur de 700 € par mois à compter de la décision à intervenir et jusqu'à libération complète et effective des lieux,
- condamne Madame [P] [Z] à verser à Monsieur [Q] [C] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance,
- juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Le demandeur fait essentiellement valoir que Madame [P] [Z] cause des nuisances anormales à son voisinage telles que des bruits incessants, des cris et pleurs d'enfants ainsi que des déplacements intempestifs de meubles à toute heure, causant du tapage diurne et nocturne depuis plus de deux ans et des dégradations importantes dans l'immeuble du fait de la détérioration des parties communes (escaliers, local poubelles).
Le bailleur rappelle qu'en juin 2024, une plainte a été déposée par une voisine pour dénoncer les nuisances sonores seulement trois semaines après l'emménagement de Madame [P] [Z] et signaler des interventions de la police municipale à deux reprises.
 Conscient de la situation, dès août 2024, le bailleur a informé à plusieurs reprises Madame [P] [Z] des difficultés liées à son comportement, de la plainte déposée à son encontre et des nuisances sonores causées au voisinage, lui demandant d'y remédier.
Les nuisances ont cependant perduré (tapage diurne et nocturne, volume sonore de la musique, cris d'enfants, courses dans le logement, coups dans le sol et dans les murs) outre des dégradations commises dans le logement et les parties communes.
Par la suite, courant d'année 2025, et face à la véhémence des réclamations du voisinage, le bailleur explique avoir tenté de reloger Madame [P] [Z] dans un pavillon en mai 2025 et ce alors qu'il n'y était pas obligé. Il signale que la défenderesse a refusé le relogement, au motif de l'état « vieillot » du logement proposé.
Le bailleur précise que le syndic et les copropriétaires, excédés, lui ont indiqué que, faute pour lui d'engager une procédure pour faire cesser les troubles, ils engageraient directement une action oblique pour poursuivre l'expulsion de la locataire.

Monsieur [Q] [C] rappelle les dispositions de l'article R 1334-31 du Code de la santé publique en matière de nuisances sonores et fait valoir que, de jurisprudence constante, les nuisances sonores répétées et les dégradations des parties communes constituent des manquements graves à l'obligation de jouissance paisible, justifiant la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion.
Il justifie de nombreuses plaintes du voisinage excédé, ainsi que d'une plainte pénale et soutient que les troubles sont caractérisés, actuels, répétés et contemporains de la présente procédure.

En réponse aux conclusions adverses, le demandeur fait valoir qu'il a toujours été bienveillant avec sa locataire et qu'il n'est pas responsable des propos tenus par les divers intervenants dans cette affaire. Toutefois, il constate que, malgré ses interventions auprès de Madame [P] [Z], il reste destinataire de plaintes du voisinage quasi quotidiennes et que la situation ne s'est pas améliorée, puisque les forces de l'ordre ont dû intervenir à plusieurs reprises.
Il ajoute que la locataire ne justifie pas du harcèlement dont elle prétend être victime de la part de voisins intolérants. 
Concernant les justificatifs d'emploi et de scolarisation produits, le bailleur relève que la locataire n'a que très peu travaillé sur la période de décembre 2025 à mars 2026 en raison d'un arrêt maladie, et que les certificats de scolarisation des enfants ne prouvent pas leur assiduité. 

Concernant la demande de relogement social et l'évaluation de l'UDAF censée en justifier, le bailleur s'étonne de l'absence de date du document s'interrogeant sur son caractère contemporain. Il relève en revanche que le document fait allusion à des « troubles de voisinage » et préconise un accompagnement ou « un travail sur les droits et devoirs du locataire et sur le savoir vivre en logement ».
Il rappelle avoir proposé de reloger Madame [P] [Z] en pavillon pour les mêmes raisons alors qu'il n'y était pas contraint et que cette dernière a refusé pour convenance personnelle. 









Monsieur [Q] [C] s'inquiète également de l'état du logement loué qui était rénové lors de l'entrée dans les lieux et qui présenterait des dégradations importantes du fait des écritures des enfants sur les murs, de meubles de cuisine et salle de bains détériorés, outre le réfrigérateur hors service dans la cuisine. Il expose avoir dû effectuer des traitements contre une infestation de blattes dans le logement en raison du manque d'entretien de la locataire et que cette problématique n'est d'ailleurs pas résolue.

Monsieur [Q] [C] conclut qu'il est avéré que Madame [P] [Z] et sa famille sont à l'origine de nuisances sonores répétées caractérisées par des cris, pleurs d'enfants, bruits de course et déplacements de meubles survenant à toute heure, y compris durant la nuit. Il explique que, par leur récurrence, leur intensité et leur durée, ces nuisances excédent les inconvénients normaux de voisinage et portent atteinte à la tranquillité des autres occupants de l'immeuble. Enfin, il rappelle que, malgré les démarches entreprises, aucune amélioration significative n'a été constatée, ce qui caractérise un manquement à l'obligation de jouissance paisible. En conséquence, il maintient sa demande de résolution de bail et d'expulsion aux torts de la défenderesse. 

*
En défense, Madame [P] [Z] - représentée par Maître Sabine LEMUET – sollicite du Juge des contentieux de la protection, par conclusions auxquelles elle se rapporte oralement, qu'il : 
- déboute Monsieur [Q] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- déboute Monsieur [Q] [C] de sa demande en payement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- déboute Monsieur [Q] [C] de sa demande au titre des dépens,
- condamne Monsieur [Q] [C] à lui payer la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. 

Madame [P] [Z] rappelle qu'elle est la mère de quatre enfants âgés de 3 à 17 ans, qui résident avec elle et que leur présence a rapidement dérangé les voisins de la résidence qui n'ont eu de cesse de se plaindre auprès du gestionnaire de copropriété et du bailleur.
Elle ajoute qu'il appartient au bailleur d'établir la preuve de l'usage non paisible des lieux loués pour justifier de sa demande en résiliation de bail et en expulsion, estimant qu'une telle preuve n'est pas rapportée. 

La défenderesse se prévaut de l'alinéa 2 de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et estime que le bailleur ne justifie pas de la proportionnalité de la mesure d'expulsion relevant du droit de propriété, au regard du respect du droit au respect de son domicile.

Elle explique être mère célibataire et assumer seule le quotidien de ses quatre enfants pour lesquels une AED avec intervention de TISF est mise en place depuis février 2026. Elle reconnaît que ses enfants peuvent être parfois bruyants, et notamment son fils cadet [U] qui parle fort en raison d'un problème auditif. Elle conteste en revanche tout usage anormal du logement et l'absence de jouissance paisible. Elle rappelle que les bruits d'enfants font partie des inconvénients normaux de voisinage.

La défenderesse ajoute que le voisinage ne supporte pas la présence de sa famille et ne tolère aucun bruit, même des bruits normaux et en journée. En tant que mère célibataire, elle se sent stigmatisée et est devenue « personna non grata » au sein de la résidence. Elle considère être l'objet de propos dénigrants ou dégradants, tels que les échanges de mails avec le gestionnaire de copropriété le démontreraient, et de harcèlement.
Madame [P] [Z] fait valoir travailler à temps partiel et avoir été en arrêt maladie en raison d'une fracture du pied qui l'a immobilisée. Elle justifie également de la scolarisation des enfants. Elle conteste la jouissance non paisible qui lui est reprochée et rappelle la jurisprudence constante selon laquelle celui qui se plaint d'un trouble anormal de voisinage doit prouver le dommage subi.









La locataire considère que le bailleur a été poussé par les voisins et le syndic de copropriété à engager la présente procédure. Elle constate qu'il n'est produit aucun constat de commissaire de justice, aucun PV de police ou de gendarmerie constatant les troubles allégués. Elle considère que les manquements reprochés ne sont pas établis, puisque seuls des courriers et des attestations établis par des voisins intolérants pour eux-mêmes et datés d'avril 2024 à avril 2025, sont produits à la procédure, outre une plainte de juin 2024.

Madame [Z] rappelle qu'il résulte des pièces produites par le demandeur que, lorsque les forces de l'ordre se sont déplacées dans la résidence à la demande de la voisine Madame [L], aucune nuisance n'a été constatée.
Elle ajoute que, selon la jurisprudence, la situation s'apprécie au jour où le juge statue et qu'en l'absence de preuve des troubles et de leur imputabilité, il convient de débouter le bailleur de sa demande de résiliation de bail et d'expulsion.


Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l'audience et soutenues oralement.


La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS
 
Conformément à l’article 446-2 du Code de procédure civile, « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, […] le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». 

Dès lors, il ne sera statué que sur les moyens et prétentions évoqués dans les dernières écritures des parties. 

I. SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE DE RESILIATION : 

Sur le manquement aux obligations contractuelles

L’article 1217 du Code civil énonce que “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (...) provoquer la résolution du contrat (...)”.
Aux termes de l’article 1224 du même code, “la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice”.
Selon l’article 1228 du même code, “le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”. 

La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

En application des articles 7b de la loi du 06 juillet 1989 et 1728 du Code civil, le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués. A défaut de respect de ces dispositions, le bailleur peut obtenir la résiliation du bail en application de l'article 1729 du Code civil. 
Ces dispositions emportent, pour le locataire, le devoir de respecter et de faire respecter par les personnes auxquelles il accorde l'accès aux lieux loués ou héberge, ses obligations contractuelles de jouissance des lieux et de la résidence. La situation est appréciée au jour où le Juge statue (voir notamment Cass 3ème civ. 31 octobre 2006 n°08-21.874). 



Monsieur [Q] [C] produit au soutien de sa demande de résiliation du bail pour trouble du voisinage : 
- la plainte déposée par Madame [T] [L] le 21 juin 2024 (pièce 2 demandeur), 
- des échanges de SMS entre le bailleur et la locataire d'août 2024 à février 2025 (pièce 3 demandeur),
- une mise en demeure en date du 04 novembre 2024 adressée par le bailleur à la locataire (pièce 4 demandeur),
- plusieurs attestations de voisins ou d'intervenants dans les logements de ces derniers (pièces 5 à 7 et 11 à 13 demandeur), datées du mois d'avril 2025, 
- des échanges mails entre les copropriétaires, le gestionnaire de syndic, le bailleur, le commissariat et les services sociaux d'octobre 2024 à mars 2026 (pièces 9 et 14 demandeur). 

En défense, Madame [P] [Z] invoque le bénéfice de l'article 8 alinéa 2 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, estimant que la demande d'expulsion n'est pas proportionnée. Elle reconnaît que ses enfants peuvent être bruyants mais estime que ce type de bruit est considéré comme un inconvénient normal de voisinage et que son usage du logement est parfaitement normal. Elle accuse ses voisins et le gestionnaire de la copropriété de tenir des propos dénigrants et dégradants à son égard. Elle estime faire l'objet d'une persécution de la part de voisins intolérants. 

En l'espèce, des troubles de voisinage ont cependant régulièrement été reprochés à Madame [P] [Z] entre juin 2024 et septembre 2025 (pièces n°2 à 14 demandeur), rendant ces troubles, caractérisés comme suit, quasiment continus : 
- des comportements agressifs et violents à l’encontre des autres occupants de l’immeuble,
- des dépôts sauvages d'ordures, jets de mégots et dégradations des parties communes,
- des nuisances sonores diurnes et nocturnes répétées et toujours actuelles portant atteinte à la jouissance paisible de leur logement par les voisins (cris incessants, claquements de porte, déplacement d'objets dès le matin et jusque tard dans la nuit). 

Le bailleur justifie avoir adressé à Madame [P] [Z] une mise en demeure d'avoir à cesser les troubles en date du 04 novembre 2024 (pièce 4 demandeur), manifestement restée sans effet. 
En effet, s'il ressort des pièces produites par le demandeur que les propos tenus par certains copropriétaires, excédés par la situation, sont parfaitement inappropriés, force est de constater que : 
- tout d'abord, même si cela ne les excuse en rien, ils étaient tenus dans un cadre privé et n'avaient pas vocation à être portés à la connaissance de tiers, 
- ensuite, ils sont répétés dans le temps et ont même conduit le syndic de copropriété à envisager de fixer à l'ordre du jour d'une assemblée générale l'exercice d'une action oblique pour poursuivre la résiliation du bail et l'expulsion en lieu et place du bailleur inactif, 
- enfin, plusieurs copropriétaires se plaignent des nuisances subies et les intervenants à leur domicile comme le personnel d'entretien de l'immeuble confirment les désagréments. 

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les manquements à la jouissance paisible de son logement par Madame [P] [Z] sont caractérisés par de multiples témoignages et persistants. 
Tout d'abord, la seule forme des propos, aussi désagréable qu'elle soit, ne saurait suffire à remettre en cause la matérialité des troubles dénoncés. 
Ensuite, si le bailleur ne justifie que d'un unique dépôt de plainte et que les nuisances n'ont été constatées ni par les forces de l'ordre, ni par un commissaire de justice, force est de constater qu'il ressort des échanges de mails avec le syndic de copropriété que l'ensemble des partenaires sociaux du secteur comme les services de police sont parfaitement informés de la situation de longe date. En outre, de tels désordres sont, par nature, complexes à justifier à l'aide de tels éléments de preuve puisqu'il convient que le professionnel auquel il est fait appel se déplace promptement ou reste un temps conséquent à patienter dans l'immeuble, engendrant un coût important pour le bailleur ou les voisins. 
Enfin, l'évaluation sociale produite par Madame [P] [Z] elle-même (pièce 5 défendeur) semble confirmer que l'attribution d'un logement pavillonnaire serait plus adaptée à la situation familiale de cette locataire et qu'un travail sur les droits et devoirs du locataire ainsi que sur le savoir vivre en logement sera nécessaire. 







Les éléments susmentionnés, par leur récurrence, leur intensité et leur durée, excédent les inconvénients normaux de voisinage et portent atteinte à la tranquillité des autres occupants de l'immeuble. Ils caractérisent donc un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie de manière proportionnée la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la locataire et son expulsion des lieux.

Dès lors, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du bail en application de l'article 1729 du Code civil pour manquement à l'obligation contractuelle de jouissance paisible et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.

Sur les conséquences de la résolution du contrat de bail

Par voie de conséquence, à compter de la présente décision, Madame [P] [Z] sera occupante sans droit ni titre et il convient d'ordonner son expulsion qui se fera conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

*
L'indemnité d'occupation a pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien. Son fondement est délictuel et trouve son origine dans la faute commise par celui qui se maintient sans droits dans les lieux. Elle présente donc à la fois un caractère compensatoire et indemnitaire, étant destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à indemniser le préjudice qu'il subit du fait que son logement est indisponible. Dès lors, le principe de la réparation intégrale du préjudice a vocation à s'appliquer. 

Comme pour toute indemnité réparatrice d'un préjudice, il est reconnu aux juges du fond un pouvoir souverain pour en fixer le montant (voir notamment Cass 3ème civ 11 octobre 1977 et 21 janvier 1998). Dès lors, le juge dispose de la faculté d'indexer le montant de l'indemnité d'occupation s'il estime que cette indexation est nécessaire pour assurer la réparation intégrale du préjudice (voir notamment Cass civ avis 04 juillet 2017). 

En l'espèce, en l'absence d'éléments actualisés fournis par le bailleur quant à l'évolution du montant du loyer depuis la conclusion du bail, il apparaît que le préjudice de Monsieur [Q] [C] sera intégralement réparé par l'octroi d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée à 700 € et non indexée.


II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [P] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens. 

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [Q] [C], Madame [P] [Z] sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

PRONONCE la résolution du bail conclu le 02 mai 2024 entre Monsieur [Q] [C] et Madame [P] [Z] relatif au local à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1], aux torts exclusifs de la locataire et à compter du présent jugement, soit le 16 juin 2026 ;

CONSTATE que Madame [P] [Z] est, à compter de la présente décision, occupante sans droit ni titre du logement [Adresse 3] à [Localité 1];

ORDONNE en conséquence à Madame [P] [Z] de libérer les lieux dans le mois de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Madame [P] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [Q] [C] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Madame [P] [Z] à verser à Monsieur [Q] [C] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 juin 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux;

FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit 700 € (sept cent euros) ;

CONDAMNE Madame [P] [Z] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [P] [Z] à verser à Monsieur [Q] [C] une somme de 500 € (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; 

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; 

ORDONNE la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision à la Préfecture aux fins de suivi.

DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. 
 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.


 Le cadre greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
Service civil 
Juge des Contentieux de la Protection 
 
JUGEMENT

Du : 16 Juin 2026

N° de minute :

Affaire : 
N° RG 25/02158 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EVPC

Prononcé le 16 Juin 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 avril 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;

A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 16 Juin 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;

Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu: 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[Q] [W] [X] [H] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jessica FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocats au barreau de TARBES



 D’UNE PART,

ET

DEFENDEUR(S) :

[P] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocats au barreau de TARBES

 

D’AUTRE PART,














EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 02 mai 2024, Monsieur [Q] [C] a donné à bail à usage d'habitation à Madame [P] [Z], un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 650 € et 50 € de provision sur charges. Un état des lieux d'entrée a été contradictoirement établi entre les parties le même jour. 

Dans les mois suivant l'entrée dans les lieux, les voisins se sont plaints de nuisances importantes (bruits, musique, claquements de portes, tapage nocturne, cris, pleurs d'enfants, bruits de course et déplacements de meubles survenant à toutes heures, jets de mégot, seaux d'eau ou de détritus par les fenêtres) en provenance du logement de Madame [P] [Z] .

Par courrier en date du 04 novembre 2024, le bailleur a mis en demeure Madame [P] [Z] d'avoir à cesser les nuisances, l'informant qu'à défaut, une procédure contentieuse serait engagée. 

Le voisinage continuant à se plaindre de nuisances, Monsieur [Q] [C] a fait délivrer à Mme [P] [Z], par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, une assignation au visa des articles 1728 et 1729 du Code civil, ensemble les articles 6-1 et 7 de la loi du 06 juillet 1989, afin de voir :
- prononcer la résolution judiciaire du bail conclu entre Monsieur [Q] [C] et Madame [P] [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du Code civil, aux torts exclusifs de Madame [P] [Z],
- juger que Madame [P] [Z] sera, à compter de la décision à intervenir, occupante sans droit ni titre du bien et ce à défaut de départ volontaire,
- juger qu'à défaut pour Madame [P] [Z] d'avoir volontairement libéré le logement loué dans un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Monsieur [Q] [C] pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si nécessaire, dans les conditions de l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
- fixer, en ce cas, l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [P] [Z] à la somme de 700 € avec intérêts de droit et indexation, à compter de la décision à intervenir,
- condamner Madame [P] [Z] au règlement d'une indemnité d'occupation à hauteur de 700 € par mois à compter de la décision à intervenir et jusqu'à libération complète et effective des lieux,
- condamner Madame [P] [Z] à verser à Monsieur [Q] [C] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance, 
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Le dossier a été appelé pour la première fois à l'audience du 24 février 2026 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande de la défenderesse. 

A l'audience du 14 avril 2026, Monsieur [Q] [C] – représenté par Maître Jessica FOURALI – sollicite du Juge des contentieux de la protection, par voie de conclusions récapitulatives notifiées le 1er avril 2026, auxquelles il se rapporte oralement, qu'il : 
- déboute Madame [P] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- prononce la résolution judiciaire du bail conclu entre Monsieur [Q] [C] et Madame [P] [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du Code civil, aux torts exclusifs de Madame [P] [Z],
- juge que Madame [P] [Z] sera, à compter de la décision à intervenir, occupante sans droit ni titre du bien et ce à défaut de départ volontaire,
- juge qu'à défaut pour Madame [P] [Z] d'avoir volontairement libéré le logement loué dans un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Monsieur [Q] [C] pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si nécessaire, dans les conditions de l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
- fixe, en ce cas, l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [P] [Z] à la somme de 700 € avec intérêt de droit et indexation, à compter de la décision à intervenir,




- condamne Madame [P] [Z] au règlement d'une indemnité d'occupation à hauteur de 700 € par mois à compter de la décision à intervenir et jusqu'à libération complète et effective des lieux,
- condamne Madame [P] [Z] à verser à Monsieur [Q] [C] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance,
- juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Le demandeur fait essentiellement valoir que Madame [P] [Z] cause des nuisances anormales à son voisinage telles que des bruits incessants, des cris et pleurs d'enfants ainsi que des déplacements intempestifs de meubles à toute heure, causant du tapage diurne et nocturne depuis plus de deux ans et des dégradations importantes dans l'immeuble du fait de la détérioration des parties communes (escaliers, local poubelles).
Le bailleur rappelle qu'en juin 2024, une plainte a été déposée par une voisine pour dénoncer les nuisances sonores seulement trois semaines après l'emménagement de Madame [P] [Z] et signaler des interventions de la police municipale à deux reprises.
 Conscient de la situation, dès août 2024, le bailleur a informé à plusieurs reprises Madame [P] [Z] des difficultés liées à son comportement, de la plainte déposée à son encontre et des nuisances sonores causées au voisinage, lui demandant d'y remédier.
Les nuisances ont cependant perduré (tapage diurne et nocturne, volume sonore de la musique, cris d'enfants, courses dans le logement, coups dans le sol et dans les murs) outre des dégradations commises dans le logement et les parties communes.
Par la suite, courant d'année 2025, et face à la véhémence des réclamations du voisinage, le bailleur explique avoir tenté de reloger Madame [P] [Z] dans un pavillon en mai 2025 et ce alors qu'il n'y était pas obligé. Il signale que la défenderesse a refusé le relogement, au motif de l'état « vieillot » du logement proposé.
Le bailleur précise que le syndic et les copropriétaires, excédés, lui ont indiqué que, faute pour lui d'engager une procédure pour faire cesser les troubles, ils engageraient directement une action oblique pour poursuivre l'expulsion de la locataire.

Monsieur [Q] [C] rappelle les dispositions de l'article R 1334-31 du Code de la santé publique en matière de nuisances sonores et fait valoir que, de jurisprudence constante, les nuisances sonores répétées et les dégradations des parties communes constituent des manquements graves à l'obligation de jouissance paisible, justifiant la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion.
Il justifie de nombreuses plaintes du voisinage excédé, ainsi que d'une plainte pénale et soutient que les troubles sont caractérisés, actuels, répétés et contemporains de la présente procédure.

En réponse aux conclusions adverses, le demandeur fait valoir qu'il a toujours été bienveillant avec sa locataire et qu'il n'est pas responsable des propos tenus par les divers intervenants dans cette affaire. Toutefois, il constate que, malgré ses interventions auprès de Madame [P] [Z], il reste destinataire de plaintes du voisinage quasi quotidiennes et que la situation ne s'est pas améliorée, puisque les forces de l'ordre ont dû intervenir à plusieurs reprises.
Il ajoute que la locataire ne justifie pas du harcèlement dont elle prétend être victime de la part de voisins intolérants. 
Concernant les justificatifs d'emploi et de scolarisation produits, le bailleur relève que la locataire n'a que très peu travaillé sur la période de décembre 2025 à mars 2026 en raison d'un arrêt maladie, et que les certificats de scolarisation des enfants ne prouvent pas leur assiduité. 

Concernant la demande de relogement social et l'évaluation de l'UDAF censée en justifier, le bailleur s'étonne de l'absence de date du document s'interrogeant sur son caractère contemporain. Il relève en revanche que le document fait allusion à des « troubles de voisinage » et préconise un accompagnement ou « un travail sur les droits et devoirs du locataire et sur le savoir vivre en logement ».
Il rappelle avoir proposé de reloger Madame [P] [Z] en pavillon pour les mêmes raisons alors qu'il n'y était pas contraint et que cette dernière a refusé pour convenance personnelle. 









Monsieur [Q] [C] s'inquiète également de l'état du logement loué qui était rénové lors de l'entrée dans les lieux et qui présenterait des dégradations importantes du fait des écritures des enfants sur les murs, de meubles de cuisine et salle de bains détériorés, outre le réfrigérateur hors service dans la cuisine. Il expose avoir dû effectuer des traitements contre une infestation de blattes dans le logement en raison du manque d'entretien de la locataire et que cette problématique n'est d'ailleurs pas résolue.

Monsieur [Q] [C] conclut qu'il est avéré que Madame [P] [Z] et sa famille sont à l'origine de nuisances sonores répétées caractérisées par des cris, pleurs d'enfants, bruits de course et déplacements de meubles survenant à toute heure, y compris durant la nuit. Il explique que, par leur récurrence, leur intensité et leur durée, ces nuisances excédent les inconvénients normaux de voisinage et portent atteinte à la tranquillité des autres occupants de l'immeuble. Enfin, il rappelle que, malgré les démarches entreprises, aucune amélioration significative n'a été constatée, ce qui caractérise un manquement à l'obligation de jouissance paisible. En conséquence, il maintient sa demande de résolution de bail et d'expulsion aux torts de la défenderesse. 

*
En défense, Madame [P] [Z] - représentée par Maître Sabine LEMUET – sollicite du Juge des contentieux de la protection, par conclusions auxquelles elle se rapporte oralement, qu'il : 
- déboute Monsieur [Q] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- déboute Monsieur [Q] [C] de sa demande en payement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- déboute Monsieur [Q] [C] de sa demande au titre des dépens,
- condamne Monsieur [Q] [C] à lui payer la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. 

Madame [P] [Z] rappelle qu'elle est la mère de quatre enfants âgés de 3 à 17 ans, qui résident avec elle et que leur présence a rapidement dérangé les voisins de la résidence qui n'ont eu de cesse de se plaindre auprès du gestionnaire de copropriété et du bailleur.
Elle ajoute qu'il appartient au bailleur d'établir la preuve de l'usage non paisible des lieux loués pour justifier de sa demande en résiliation de bail et en expulsion, estimant qu'une telle preuve n'est pas rapportée. 

La défenderesse se prévaut de l'alinéa 2 de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et estime que le bailleur ne justifie pas de la proportionnalité de la mesure d'expulsion relevant du droit de propriété, au regard du respect du droit au respect de son domicile.

Elle explique être mère célibataire et assumer seule le quotidien de ses quatre enfants pour lesquels une AED avec intervention de TISF est mise en place depuis février 2026. Elle reconnaît que ses enfants peuvent être parfois bruyants, et notamment son fils cadet [U] qui parle fort en raison d'un problème auditif. Elle conteste en revanche tout usage anormal du logement et l'absence de jouissance paisible. Elle rappelle que les bruits d'enfants font partie des inconvénients normaux de voisinage.

La défenderesse ajoute que le voisinage ne supporte pas la présence de sa famille et ne tolère aucun bruit, même des bruits normaux et en journée. En tant que mère célibataire, elle se sent stigmatisée et est devenue « personna non grata » au sein de la résidence. Elle considère être l'objet de propos dénigrants ou dégradants, tels que les échanges de mails avec le gestionnaire de copropriété le démontreraient, et de harcèlement.
Madame [P] [Z] fait valoir travailler à temps partiel et avoir été en arrêt maladie en raison d'une fracture du pied qui l'a immobilisée. Elle justifie également de la scolarisation des enfants. Elle conteste la jouissance non paisible qui lui est reprochée et rappelle la jurisprudence constante selon laquelle celui qui se plaint d'un trouble anormal de voisinage doit prouver le dommage subi.









La locataire considère que le bailleur a été poussé par les voisins et le syndic de copropriété à engager la présente procédure. Elle constate qu'il n'est produit aucun constat de commissaire de justice, aucun PV de police ou de gendarmerie constatant les troubles allégués. Elle considère que les manquements reprochés ne sont pas établis, puisque seuls des courriers et des attestations établis par des voisins intolérants pour eux-mêmes et datés d'avril 2024 à avril 2025, sont produits à la procédure, outre une plainte de juin 2024.

Madame [Z] rappelle qu'il résulte des pièces produites par le demandeur que, lorsque les forces de l'ordre se sont déplacées dans la résidence à la demande de la voisine Madame [L], aucune nuisance n'a été constatée.
Elle ajoute que, selon la jurisprudence, la situation s'apprécie au jour où le juge statue et qu'en l'absence de preuve des troubles et de leur imputabilité, il convient de débouter le bailleur de sa demande de résiliation de bail et d'expulsion.


Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l'audience et soutenues oralement.


La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS
 
Conformément à l’article 446-2 du Code de procédure civile, « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, […] le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». 

Dès lors, il ne sera statué que sur les moyens et prétentions évoqués dans les dernières écritures des parties. 

I. SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE DE RESILIATION : 

Sur le manquement aux obligations contractuelles

L’article 1217 du Code civil énonce que “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (...) provoquer la résolution du contrat (...)”.
Aux termes de l’article 1224 du même code, “la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice”.
Selon l’article 1228 du même code, “le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”. 

La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

En application des articles 7b de la loi du 06 juillet 1989 et 1728 du Code civil, le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués. A défaut de respect de ces dispositions, le bailleur peut obtenir la résiliation du bail en application de l'article 1729 du Code civil. 
Ces dispositions emportent, pour le locataire, le devoir de respecter et de faire respecter par les personnes auxquelles il accorde l'accès aux lieux loués ou héberge, ses obligations contractuelles de jouissance des lieux et de la résidence. La situation est appréciée au jour où le Juge statue (voir notamment Cass 3ème civ. 31 octobre 2006 n°08-21.874). 



Monsieur [Q] [C] produit au soutien de sa demande de résiliation du bail pour trouble du voisinage : 
- la plainte déposée par Madame [T] [L] le 21 juin 2024 (pièce 2 demandeur), 
- des échanges de SMS entre le bailleur et la locataire d'août 2024 à février 2025 (pièce 3 demandeur),
- une mise en demeure en date du 04 novembre 2024 adressée par le bailleur à la locataire (pièce 4 demandeur),
- plusieurs attestations de voisins ou d'intervenants dans les logements de ces derniers (pièces 5 à 7 et 11 à 13 demandeur), datées du mois d'avril 2025, 
- des échanges mails entre les copropriétaires, le gestionnaire de syndic, le bailleur, le commissariat et les services sociaux d'octobre 2024 à mars 2026 (pièces 9 et 14 demandeur). 

En défense, Madame [P] [Z] invoque le bénéfice de l'article 8 alinéa 2 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, estimant que la demande d'expulsion n'est pas proportionnée. Elle reconnaît que ses enfants peuvent être bruyants mais estime que ce type de bruit est considéré comme un inconvénient normal de voisinage et que son usage du logement est parfaitement normal. Elle accuse ses voisins et le gestionnaire de la copropriété de tenir des propos dénigrants et dégradants à son égard. Elle estime faire l'objet d'une persécution de la part de voisins intolérants. 

En l'espèce, des troubles de voisinage ont cependant régulièrement été reprochés à Madame [P] [Z] entre juin 2024 et septembre 2025 (pièces n°2 à 14 demandeur), rendant ces troubles, caractérisés comme suit, quasiment continus : 
- des comportements agressifs et violents à l’encontre des autres occupants de l’immeuble,
- des dépôts sauvages d'ordures, jets de mégots et dégradations des parties communes,
- des nuisances sonores diurnes et nocturnes répétées et toujours actuelles portant atteinte à la jouissance paisible de leur logement par les voisins (cris incessants, claquements de porte, déplacement d'objets dès le matin et jusque tard dans la nuit). 

Le bailleur justifie avoir adressé à Madame [P] [Z] une mise en demeure d'avoir à cesser les troubles en date du 04 novembre 2024 (pièce 4 demandeur), manifestement restée sans effet. 
En effet, s'il ressort des pièces produites par le demandeur que les propos tenus par certains copropriétaires, excédés par la situation, sont parfaitement inappropriés, force est de constater que : 
- tout d'abord, même si cela ne les excuse en rien, ils étaient tenus dans un cadre privé et n'avaient pas vocation à être portés à la connaissance de tiers, 
- ensuite, ils sont répétés dans le temps et ont même conduit le syndic de copropriété à envisager de fixer à l'ordre du jour d'une assemblée générale l'exercice d'une action oblique pour poursuivre la résiliation du bail et l'expulsion en lieu et place du bailleur inactif, 
- enfin, plusieurs copropriétaires se plaignent des nuisances subies et les intervenants à leur domicile comme le personnel d'entretien de l'immeuble confirment les désagréments. 

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les manquements à la jouissance paisible de son logement par Madame [P] [Z] sont caractérisés par de multiples témoignages et persistants. 
Tout d'abord, la seule forme des propos, aussi désagréable qu'elle soit, ne saurait suffire à remettre en cause la matérialité des troubles dénoncés. 
Ensuite, si le bailleur ne justifie que d'un unique dépôt de plainte et que les nuisances n'ont été constatées ni par les forces de l'ordre, ni par un commissaire de justice, force est de constater qu'il ressort des échanges de mails avec le syndic de copropriété que l'ensemble des partenaires sociaux du secteur comme les services de police sont parfaitement informés de la situation de longe date. En outre, de tels désordres sont, par nature, complexes à justifier à l'aide de tels éléments de preuve puisqu'il convient que le professionnel auquel il est fait appel se déplace promptement ou reste un temps conséquent à patienter dans l'immeuble, engendrant un coût important pour le bailleur ou les voisins. 
Enfin, l'évaluation sociale produite par Madame [P] [Z] elle-même (pièce 5 défendeur) semble confirmer que l'attribution d'un logement pavillonnaire serait plus adaptée à la situation familiale de cette locataire et qu'un travail sur les droits et devoirs du locataire ainsi que sur le savoir vivre en logement sera nécessaire. 







Les éléments susmentionnés, par leur récurrence, leur intensité et leur durée, excédent les inconvénients normaux de voisinage et portent atteinte à la tranquillité des autres occupants de l'immeuble. Ils caractérisent donc un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie de manière proportionnée la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la locataire et son expulsion des lieux.

Dès lors, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du bail en application de l'article 1729 du Code civil pour manquement à l'obligation contractuelle de jouissance paisible et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.

Sur les conséquences de la résolution du contrat de bail

Par voie de conséquence, à compter de la présente décision, Madame [P] [Z] sera occupante sans droit ni titre et il convient d'ordonner son expulsion qui se fera conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

*
L'indemnité d'occupation a pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien. Son fondement est délictuel et trouve son origine dans la faute commise par celui qui se maintient sans droits dans les lieux. Elle présente donc à la fois un caractère compensatoire et indemnitaire, étant destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à indemniser le préjudice qu'il subit du fait que son logement est indisponible. Dès lors, le principe de la réparation intégrale du préjudice a vocation à s'appliquer. 

Comme pour toute indemnité réparatrice d'un préjudice, il est reconnu aux juges du fond un pouvoir souverain pour en fixer le montant (voir notamment Cass 3ème civ 11 octobre 1977 et 21 janvier 1998). Dès lors, le juge dispose de la faculté d'indexer le montant de l'indemnité d'occupation s'il estime que cette indexation est nécessaire pour assurer la réparation intégrale du préjudice (voir notamment Cass civ avis 04 juillet 2017). 

En l'espèce, en l'absence d'éléments actualisés fournis par le bailleur quant à l'évolution du montant du loyer depuis la conclusion du bail, il apparaît que le préjudice de Monsieur [Q] [C] sera intégralement réparé par l'octroi d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée à 700 € et non indexée.


II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [P] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens. 

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [Q] [C], Madame [P] [Z] sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit. 















PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

PRONONCE la résolution du bail conclu le 02 mai 2024 entre Monsieur [Q] [C] et Madame [P] [Z] relatif au local à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1], aux torts exclusifs de la locataire et à compter du présent jugement, soit le 16 juin 2026 ;

CONSTATE que Madame [P] [Z] est, à compter de la présente décision, occupante sans droit ni titre du logement [Adresse 3] à [Localité 1];

ORDONNE en conséquence à Madame [P] [Z] de libérer les lieux dans le mois de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Madame [P] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [Q] [C] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Madame [P] [Z] à verser à Monsieur [Q] [C] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 juin 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux;

FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit 700 € (sept cent euros) ;

CONDAMNE Madame [P] [Z] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [P] [Z] à verser à Monsieur [Q] [C] une somme de 500 € (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; 

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; 

ORDONNE la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision à la Préfecture aux fins de suivi.

DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. 
 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.


 Le cadre greffier Le juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1729, code de procedure civile 675, code de la sante publique R1334-31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:53:49.929Z.