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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 5 juin 2026, n° 25/03119

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [E] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la S.A. [Z] PARIBAS, auquel est rattachée une carte bancaire.

Le 20 février 2025, M. [P] [E] a été contacté par téléphone par un prétendu agent du service des fraudes de la [Z] PARIBAS, l’informant du fait qu’une transaction suspecte était en cours et du fait que sa carte était infectée, nécessitant sa destruction par un service spécialisé, justifiant l’envoi d’un coursier pour la récupérer et l’envoyer en centre de detsruction, à qui M. [P] [E] a effectivement remis sa carte.

Le même jour, ont été effectués, avec sa carte, un retrait de 2490 euros dans un distributeur automatique de billets, ainsi qu’un paiement de 6990 euros au magasin LE BON MARCHE.

Le 21 février 2025, M. [P] [E] a signalé les transactions frauduleuses à son établissement bancaire et a déposé plainte pour escroquerie auprès des services de police le 24 février 2025, exposant avoir remis sa carte à un coursier, coupée en deux par précaution et précisant ne pas avoir communiqué son code.

Par courrier en date du 3 mars 2025, la S.A. [Z] PARIBAS a refusé de procéder au remboursement de la somme de 6990 euros, au motif que la transaction avait été réalisée avec sa carte bancaire et la saisie de son code confidentiel.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, M. [P] [E] a fait assigner la S.A. [Z] PARIBAS devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 9480 euros au titre du remboursement des opérations non autorisées, avec intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 20 février 2025 jusqu’au 27 février 2025, de 10 points à compter du 27 février 2025 jusqu’au 21 mars 2025, et au taux légal majoré de 15 points depuis le 21 mars 2025, avec capitalisation des intérêts,
- 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, la SA [Z] PARIBAS a assigné en intervention forcée la société [I], aux fins de la voir condamnée à la relever et garantir de toute somme à laquelle [Z] PARIBAS pourrait être tenue vis-à-vis de M. [P] [E].

Les affaires ont été appelées à l’audience du 2 septembre 2025, et ont fait l’objet de deux renvois, pour être examinées à l’audience du 23 mars 2026.

A l’audience du 23 mars 2026, M. [P] [E], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions en réplique visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience par lesquelles elle sollicite la condamnation de la banque à lui payer les sommes suivantes :
- 9480 euros au titre du remboursement des opérations non autorisées, avec intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 20 février 2025 jusqu’au 27 février 2025, de 10 points à compter du 27 février 2025 jusqu’au 21 mars 2025, et au taux légal majoré de 15 points depuis le 21 mars 2025, avec capitalisation des intérêts,
- 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

A l’appui de ses prétentions, M. [P] [E] invoque les articles L. 133-6 et suivants du code monétaire et financier et le Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015. 

Il soutient avoir été victime de « spoofing », le numéro de téléphone par lequel il a été contacté par l’escroc correspondant à celui d’une agence de la [Z] PARIBAS, ayant diminué sa vigilance, et ne pas avoir communiqué son code de carte bleue à l’escroc, empêchant ainsi de retenir toute négligence à son encontre. Il soutient par ailleurs que l’escroc a eu accès à son accès banque en ligne, lequel n’était pas protégé par un système d’authentification forte, tel que prévu aux articles L. 133-4 et L. 133-44 du code monétaire et financier. Il ajoute que les pièces techniques que produit la banque sont sans valeur probante, qu’elles contiennent des informations incohérentes, et qu’elles masquent l’adresse IP depuis laquelle les opérations frauduleuses ont été réalisées. 

La S.A. [Z] PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions responsives visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, demandant de :
- débouter M. [P] [E] de l’ensemble de ses demandes, 
- à titre subsidiaire, si le tribunal entendait faire droit à la demande de M. [P] [E], juger que les pénalités de retard prévues à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier ne s’appliquent qu’à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- condamner [I] à relever et garantir [Z] PARIBAS de toute somme à laquelle [Z] PARIBAS pourrait être tenue vis-à-vis de M. [E],
- la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle soutient qu’être victime de spoofing n’exclut pas de façon systématique la négligence grave ; elle souligne qu’en l’espèce, M. [P] [E] s’est montré gravement négligent, d’une part, en ne prenant pas attache avec sa banque, alors qu’il avait été une première fois contacté par un numéro qui n’était pas celui de sa banque, dans un contexte où des campagnes d’information sont diffusées, aux fins, notamment, prévenir des risques liés aux arnaques « aux faux conseillers », et d’autre part en remettant sa carte bleue en main propre ainsi que son code [Localité 3], tout en augmentant ses plafonds de paiement et de retrait depuis son espace en ligne, auquel il s’est connecté le jour de la fraude depuis son adresse IP habituelle. Elle ajoute que dès lors qu’il est établi que c’est sa carte bancaire qui a été utilisée, et son code confidentiel qui a été composé lors des opérations litigieuses, ses dénégations sont insuffisantes à démontrer qu’il n’a pas communiqué son code. Elle précise que l’authentification forte n’est pas exigée lors d’un paiement par carte bancaire ou d’un retrait dans un distributeur, la protection de l’utilisateur étant, dans ces hypothèses, assurée par la composition du code [Localité 3].

Après avoir fondé sa demande de jonction des deux affaires sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile, elle invoque l’article 1240 du code civil au soutien de son recours formé à titre subsidiaire contre la société [I], expliquant qu’en application de l’alinea IV de l’article L44 CPCE, ajouté par le III de l’article 10 de la loi du 24 juillet 2020 (dite Naegelen), les opérateurs téléphoniques sont tenus de stopper l’acheminement des appels téléphoniques lorsque l’opérateur est dans l’incapacité de confirmer l’authenticité des appels, ce qui n’a pas été fait dans le cas d’espèce, le numéro de téléphone de la banque [Z] PARIBAS ayant été usurpé par l’escroc.

En réponse à [I] qui lui reproche ses propres manquements à ses devoirs de vigilance et de sécurité, elle rappelle que le manquement au devoir de vigilance ne peut être invoqué dans un litige portant sur des opérations de paiement non autorisées. Elle conteste par ailleurs tout manquement à son obligation de sécurité.

La société [I], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle demande :
A titre principal
Qu’il soit jugé que les conditions d’une responsabilité de la société [I] ne sont pas réunies ;Rejeter, en conséquence, l’appel en garantie formé par [Z] PARIBAS ;Débouter [Z] PARIBAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Subsidiairement
Juger que M. [E] a commis plusieurs négligences graves de nature à exclure la responsabilité de [Z] PARIBAS ;Juger que [Z] PARIBAS a manqué à ses obligations ;Déclarer, en conséquence, sans objet l’appel en garantie dirigé contre la société [I] ;Enfin
Condamner [Z] PARIBAS au paiement de la somme de 15.000 euros à la société [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civileLa condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [I] invoque les dispositions de l’article L. 44IV du code des postes et communications électroniques qui impose aux opérateurs de clients ayant la qualité de destinataires d’un appel d’interrompre le cheminement de l’appel s’il est « spoofé » ; elle précise qu’à l’inverse, si un appel n’est pas « spoofé », l’opérateur de terminaison doit acheminer cet appel et n’a pas le droit de l’interrompre, en application de leur obligation d’acheminement des appels, en vertu des articles L. 33-1, D. 98-4 et D. 98-8 du CPCE.

Elle considère, en l’espèce, que, d’une part, la preuve des appels téléphoniques reçus par M. [E] n’est pas rapportée, la capture d’écran qu’il produit ne permettant pas d’établir que le journal d’appels correspond à celui de M. [E], et, d’autre part, que l’usurpation du numéro de téléphone n’est pas prouvée, dès lors que le numéro de téléphone dont il est fait état appartient à la société WORLDLINE France, auprès de laquelle la SA [Z] PARIBAS a souscrit au service contact, de sorte que la SA [Z] PARIBAS n’est pas la seule à être autorisée à utiliser ce numéro.

Elle conteste par ailleurs avoir manqué à ses obligations, rappelant son obligation, en tant qu’opérateur de terminaison, d’acheminement des appels, l’authentification relevant de la responsabilité de l’opérateur d’émission. Elle rappelle, subsidiairement, n’être tenue qu’à une obligation de moyens, dès lors que l’exécution de sa propre obligation dépend de la façon avec laquelle a été exécutée celle de l’opérateur d’émission.

Elle soutient par ailleurs que la cause exclusive du dommage causé à M. [P] [E] est sa négligence grave, indépendamment du spoofing. Elle ajoute que la société [Z] PARIBAS ne démontre pas l’absence de défaillance technique de son système de sécurité.

Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de remboursement

Il convient à titre préliminaire de rappeler que le procédé dit du « spoofing » ou du faux conseiller bancaire consiste à contacter le client d’un prestataire de services de paiement en se faisant passer pour son conseiller bancaire, ou un salarié de l’organisme bancaire, par usurpation d'identité, cette dernière pouvant être effectuée par mail, SMS ou encore appel téléphonique. En gagnant la confiance de sa victime, l’escroc la convainc de lui communiquer ses données personnelles de sécurité. Cet escroc est ensuite en mesure de lui soutirer de l’argent en effectuant ou en faisant effectuer par la victime elle-même une ou plusieurs opérations bancaires.
Il est constant que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée est soumise au seul régime de responsabilité défini aux article L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, transposant les articles 71 à 74 de la directive UE 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-18.074).

En application des dispositions des articles L.133-18, L.133-19 IV et L.133-24 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

Dans cette hypothèse, il appartient en conséquence à la banque qui entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, de prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com., 12 nov. 2020, 19-12.112), étant précisé que l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistré par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, ne suffit pas en soi à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur. 

Dès lors, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, la banque doit démontrer que l’ordre de paiement émanait bien du client dûment authentifié dans son espace personnel.

Ce point doit donc être vérifié d'office, avant d'envisager la négligence grave du client.

Il convient de préciser qu’aux termes de l’article L. 133-44 du code monétaire et financier :
 I. – Le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article lorsque le payeur:
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
III. – En ce qui concerne l'obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l'intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.
IV. – Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d'authentification lorsqu'ils agissent pour l'un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement intervient, conformément aux I, II et III.

L’article L. 133-4 f) du même code dispose qu’une authentification forte du client s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories " connaissance " (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), " possession " (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et " inhérence " (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification ;

En l’espèce, la S.A. [Z] PARIBAS verse aux débats des copies d’écran de son système informatique dont il résulte que l’adresse IP qui s’est connectée à l’espace banque en ligne de M. [P] [E], tout au long de la journée du 20 février 2025, que ce soit pour se connecter à son espace ou pour y augmenter ses plafonds de retrait, à deux reprises, à 13h33 et à 16h21, est celle de M. [P] [E], puisque c’est depuis cette même adresse qu’a été effectuée l’opposition à sa carte bancaire à 18h26. Il résulte de la liste des connexions que ces opérations ont été réalisées, dans les deux cas, après « identitication fingerprint », suivi de validation du mot de passe, ce dont il résulte une double authentification : l’entrée dans l’espace bancaire en ligne au moyen d’un dispositif de reconnaissance par empreinte digitale ou reconnaissance faciale, suivi de la saisie d’un mot de passe.

Si M. [P] [E] indique que c’est l’escroc qui se serait connecté à son espace en ligne, et conteste la valeur probante des données techniques produites par la banque, il convient de constater que la banque n’est pas en mesure de produire d’autres pièces que celles issues de son propre système informatique, dont il résulte que la double authentification a été mise en œuvre, depuis l’adresse IP de M. [P] [E].

Au surplus, il sera constaté que les opérations litigieuses ont été réalisés au moyen de la carte bancaire physique de M. [P] [E], dès lors qu’elles consistaient en un retrait dans un distributeur automatique de billets et en un paiement dans un commerce, LE BON MARCHE, « le justificatif des opérations de cartes validées avec le code secret » produit par la banque, lequel, contrairement à ce que soutient M. [P] [E], ne contient pas d’incohérence manifeste, démontrant qu’elles ont été effectuées avec saisie du code dont seul M. [P] [E] avait connaissance. 

Ainsi, quand bien même M. [P] [E] le conteste, les retraits ont été réalisés au moyen de sa carte bancaire (élément de possession) et de son code secret (élément de connaissance) et ont donc fait l’objet d’une authentification forte. 

Il résulte de ces éléments que les opérations litigieuses ont bien été authentifiées et dûment enregistrées et comptabilisées, et qu’elles n’étaient pas affectées par une déficience technique. 

Cependant, il ne saurait être déduit du seul fait que l’instrument de paiement et les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées, que M. [P] [E] autorisé l’opération contestée. 

L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. A contrario, l’opération de paiement n’est pas autorisée dès lors qu’elle a été effectuée sans le consentement du titulaire de l’instrument de paiement.

Il est de principe qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l'opération et à ce qu'elle soit effectuée sur le compte bancaire du bénéficiaire (Com., 1er juin 2023, 21-19.289 et 21-21.831).

La preuve du caractère autorisé de l’opération de paiement incombe à la banque. 

En l’espèce, il n’est pas contesté par la banque que M. [P] [E] a été victime d’une escroquerie et qu’il n’a consenti ni aux montants, ni a fortiori au(x) bénéficiaire(s) des retrait et paiement. 

Il convient dès lors de considérer que l’opération litigieuse n’a pas été autorisée. 

En présence d’une opération non autorisée, il convient de rechercher si M. [P] [E]peut se voir reprocher une négligence grave au sens des articles L. 133-16 du code monétaire et financier faisant obstacle au remboursement. 

Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, elle peut en revanche être déduite de son comportement à l'occasion d'une telle utilisation et des circonstances de l'espèce. Elle s’apprécie en tenant compte de sa vigilance à réception de messages ou d’informations lui demandant la communication des données censées protéger les ordres de paiement. Le critère permettant de déterminer le degré de vigilance requis du payeur est celui de « l’utilisateur normalement attentif » (Com., 28 mars 2018, n 16-20.018).

Il a été jugé que le fait pour le client de valider un paiement en ligne en validant la notification reçue sur son smartphone à l’aide de son code secret personnel ne caractérise pas une négligence grave dès lors qu’il croit être en relation avec un salarié de sa banque se faisant pour un salarié du service des fraudes, le numéro d’appel de son interlocuteur apparaissant comme étant celui d’une agence de sa banque, cette technique étant qualifiée de « spoofing ».

Il est en effet est constant que le mode opératoire par l'utilisation du « spoofing » diminue la vigilance d’un utilisateur, inférieure, face à un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque pour lui faire part du piratage de son compte, à celle d'une personne réceptionnant un courriel, laquelle dispose de davantage de temps pour s'apercevoir d'éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse (Cass. Com. 23 octobre 2024 n° 23-16.267). Il convient toutefois d’examiner les circonstances de l’espèce, la seule preuve du spoofing n’étant pas suffisante à conclure à une obligation de remboursement. En effet, les faits à l’origine de l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 23 octobre 2024 sont différents puisqu’il n’y avait pas de remise de la carte bancaire à un inconnu, tel le cas d’espèce. En outre, dans cet arrêt, les faits avaient été commis en 2019 alors qu’en l’espèce les faits ont été commis en 2025 et qu’il est constant que les banques et les différents médias ont attiré l’attention des usagers sur les escroqueries réalisées par des personnes se faisant passer pour des faux conseillers.

Si M. [P] [E] établit qu’il a été contacté par un numéro de téléphone correspondant à celui d’une agence bancaire de la société [Z] PARIBAS, il est également établi par sa plainte du 24 février 2025 qu’il a d’abord été contacté depuis un premier numéro de téléphone mobile, lequel a suscité sa méfiance, au point qu’il a averti son interlocuteur du fait qu’il allait procéder à une vérification, qu’il n’a pas faite. Surtout, il reconnait avoir, sur demande du faux conseiller, remis sa carte bancaire à un coursier, qu’il prétend avoir préalablement découpée, ce dont il ne justifie pas. Or en remettant sa carte bancaire à un inconnu cette personne a eu accès au numéro de sa carte, à sa date d’expiration et au code de sécurité. Il a par ailleurs été précédemment établi que postérieurement à la remise de sa carte au coursier, les plafonds de retrait et de paiement ont été augmentés depuis son espace personnel, depuis sa propre adresse IP.

Il en ressort qu’en remettant sa carte bancaire à un inconnu, sans vérifier son identité, M. [P] [E], qui a par la suite augmenté ses plafonds de retrait et de paiement depuis son espace bancaire en ligne, a manqué à son obligation de préserver la confidentialité de ses données de sécurité personnalisées.

Il en résulte que M. [P] [E] s’est montrée gravement négligent, en ne questionnant, à aucune étape de l’escroquerie, l’identité de ses interlocuteurs, en remettant sa carte à un inconnu, même préalablement découpée dès lors qu’il n’est pas prouvé que la puce l’était également, puis, en augmentant ses plafonds.

Il sera en conséquence débouté de sa demande de remboursement de la somme de 9480 euros au titre des opérations frauduleuses réalisées sur son compte bancaire le 20 février 2025. 

Il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel en garantie formé à titre subsidiaire par la société [Z] PARIBAS.

Sur les demandes accessoires 

M. [P] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de rejeter la demande formée par la [Z] PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La [Z] PARIBAS sera condamnée à payer à la société [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, statuant après débats en audience publique en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des affaires n°25-03119 et 25-03787 sous le n° unique RG n°25-03119,

DEBOUTE M. [P] [E] de sa demande tendant au remboursement de la somme de 9480 euros au titre des paiements et virements réalisés depuis son compte bancaire le 20 février 2025,

DIT N’Y AVOIR LIEU A STATUER sur l’appel en garantie formé par la SA [Z] PARIBAS contre la société [I],

DEBOUTE M. [P] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la S.A. [Z] PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A. [Z] PARIBAS à payer à la société [I] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [P] [E] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 5 juin 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.

LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Maxime DELESPAUL ; Maître [T] [Y] ; Maître [A]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 25/03119 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAAUI

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le vendredi 05 juin 2026


DEMANDEUR
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maxime DELESPAUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0670

DÉFENDERESSE
S.A. [Z] PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] à PARIS 75009, représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J11

INTERVENANT [Localité 2]
S.A. [I], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître CARTIER-MARRAUD Marie-Laure, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E1874

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 23 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier


Décision du 05 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03119 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAAUI




EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [E] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la S.A. [Z] PARIBAS, auquel est rattachée une carte bancaire.

Le 20 février 2025, M. [P] [E] a été contacté par téléphone par un prétendu agent du service des fraudes de la [Z] PARIBAS, l’informant du fait qu’une transaction suspecte était en cours et du fait que sa carte était infectée, nécessitant sa destruction par un service spécialisé, justifiant l’envoi d’un coursier pour la récupérer et l’envoyer en centre de detsruction, à qui M. [P] [E] a effectivement remis sa carte.

Le même jour, ont été effectués, avec sa carte, un retrait de 2490 euros dans un distributeur automatique de billets, ainsi qu’un paiement de 6990 euros au magasin LE BON MARCHE.

Le 21 février 2025, M. [P] [E] a signalé les transactions frauduleuses à son établissement bancaire et a déposé plainte pour escroquerie auprès des services de police le 24 février 2025, exposant avoir remis sa carte à un coursier, coupée en deux par précaution et précisant ne pas avoir communiqué son code.

Par courrier en date du 3 mars 2025, la S.A. [Z] PARIBAS a refusé de procéder au remboursement de la somme de 6990 euros, au motif que la transaction avait été réalisée avec sa carte bancaire et la saisie de son code confidentiel.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, M. [P] [E] a fait assigner la S.A. [Z] PARIBAS devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 9480 euros au titre du remboursement des opérations non autorisées, avec intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 20 février 2025 jusqu’au 27 février 2025, de 10 points à compter du 27 février 2025 jusqu’au 21 mars 2025, et au taux légal majoré de 15 points depuis le 21 mars 2025, avec capitalisation des intérêts,
- 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, la SA [Z] PARIBAS a assigné en intervention forcée la société [I], aux fins de la voir condamnée à la relever et garantir de toute somme à laquelle [Z] PARIBAS pourrait être tenue vis-à-vis de M. [P] [E].

Les affaires ont été appelées à l’audience du 2 septembre 2025, et ont fait l’objet de deux renvois, pour être examinées à l’audience du 23 mars 2026.

A l’audience du 23 mars 2026, M. [P] [E], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions en réplique visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience par lesquelles elle sollicite la condamnation de la banque à lui payer les sommes suivantes :
- 9480 euros au titre du remboursement des opérations non autorisées, avec intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 20 février 2025 jusqu’au 27 février 2025, de 10 points à compter du 27 février 2025 jusqu’au 21 mars 2025, et au taux légal majoré de 15 points depuis le 21 mars 2025, avec capitalisation des intérêts,
- 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

A l’appui de ses prétentions, M. [P] [E] invoque les articles L. 133-6 et suivants du code monétaire et financier et le Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015. 

Il soutient avoir été victime de « spoofing », le numéro de téléphone par lequel il a été contacté par l’escroc correspondant à celui d’une agence de la [Z] PARIBAS, ayant diminué sa vigilance, et ne pas avoir communiqué son code de carte bleue à l’escroc, empêchant ainsi de retenir toute négligence à son encontre. Il soutient par ailleurs que l’escroc a eu accès à son accès banque en ligne, lequel n’était pas protégé par un système d’authentification forte, tel que prévu aux articles L. 133-4 et L. 133-44 du code monétaire et financier. Il ajoute que les pièces techniques que produit la banque sont sans valeur probante, qu’elles contiennent des informations incohérentes, et qu’elles masquent l’adresse IP depuis laquelle les opérations frauduleuses ont été réalisées. 

La S.A. [Z] PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions responsives visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, demandant de :
- débouter M. [P] [E] de l’ensemble de ses demandes, 
- à titre subsidiaire, si le tribunal entendait faire droit à la demande de M. [P] [E], juger que les pénalités de retard prévues à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier ne s’appliquent qu’à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- condamner [I] à relever et garantir [Z] PARIBAS de toute somme à laquelle [Z] PARIBAS pourrait être tenue vis-à-vis de M. [E],
- la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle soutient qu’être victime de spoofing n’exclut pas de façon systématique la négligence grave ; elle souligne qu’en l’espèce, M. [P] [E] s’est montré gravement négligent, d’une part, en ne prenant pas attache avec sa banque, alors qu’il avait été une première fois contacté par un numéro qui n’était pas celui de sa banque, dans un contexte où des campagnes d’information sont diffusées, aux fins, notamment, prévenir des risques liés aux arnaques « aux faux conseillers », et d’autre part en remettant sa carte bleue en main propre ainsi que son code [Localité 3], tout en augmentant ses plafonds de paiement et de retrait depuis son espace en ligne, auquel il s’est connecté le jour de la fraude depuis son adresse IP habituelle. Elle ajoute que dès lors qu’il est établi que c’est sa carte bancaire qui a été utilisée, et son code confidentiel qui a été composé lors des opérations litigieuses, ses dénégations sont insuffisantes à démontrer qu’il n’a pas communiqué son code. Elle précise que l’authentification forte n’est pas exigée lors d’un paiement par carte bancaire ou d’un retrait dans un distributeur, la protection de l’utilisateur étant, dans ces hypothèses, assurée par la composition du code [Localité 3].

Après avoir fondé sa demande de jonction des deux affaires sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile, elle invoque l’article 1240 du code civil au soutien de son recours formé à titre subsidiaire contre la société [I], expliquant qu’en application de l’alinea IV de l’article L44 CPCE, ajouté par le III de l’article 10 de la loi du 24 juillet 2020 (dite Naegelen), les opérateurs téléphoniques sont tenus de stopper l’acheminement des appels téléphoniques lorsque l’opérateur est dans l’incapacité de confirmer l’authenticité des appels, ce qui n’a pas été fait dans le cas d’espèce, le numéro de téléphone de la banque [Z] PARIBAS ayant été usurpé par l’escroc.

En réponse à [I] qui lui reproche ses propres manquements à ses devoirs de vigilance et de sécurité, elle rappelle que le manquement au devoir de vigilance ne peut être invoqué dans un litige portant sur des opérations de paiement non autorisées. Elle conteste par ailleurs tout manquement à son obligation de sécurité.

La société [I], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle demande :
A titre principal
Qu’il soit jugé que les conditions d’une responsabilité de la société [I] ne sont pas réunies ;Rejeter, en conséquence, l’appel en garantie formé par [Z] PARIBAS ;Débouter [Z] PARIBAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Subsidiairement
Juger que M. [E] a commis plusieurs négligences graves de nature à exclure la responsabilité de [Z] PARIBAS ;Juger que [Z] PARIBAS a manqué à ses obligations ;Déclarer, en conséquence, sans objet l’appel en garantie dirigé contre la société [I] ;Enfin
Condamner [Z] PARIBAS au paiement de la somme de 15.000 euros à la société [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civileLa condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [I] invoque les dispositions de l’article L. 44IV du code des postes et communications électroniques qui impose aux opérateurs de clients ayant la qualité de destinataires d’un appel d’interrompre le cheminement de l’appel s’il est « spoofé » ; elle précise qu’à l’inverse, si un appel n’est pas « spoofé », l’opérateur de terminaison doit acheminer cet appel et n’a pas le droit de l’interrompre, en application de leur obligation d’acheminement des appels, en vertu des articles L. 33-1, D. 98-4 et D. 98-8 du CPCE.

Elle considère, en l’espèce, que, d’une part, la preuve des appels téléphoniques reçus par M. [E] n’est pas rapportée, la capture d’écran qu’il produit ne permettant pas d’établir que le journal d’appels correspond à celui de M. [E], et, d’autre part, que l’usurpation du numéro de téléphone n’est pas prouvée, dès lors que le numéro de téléphone dont il est fait état appartient à la société WORLDLINE France, auprès de laquelle la SA [Z] PARIBAS a souscrit au service contact, de sorte que la SA [Z] PARIBAS n’est pas la seule à être autorisée à utiliser ce numéro.

Elle conteste par ailleurs avoir manqué à ses obligations, rappelant son obligation, en tant qu’opérateur de terminaison, d’acheminement des appels, l’authentification relevant de la responsabilité de l’opérateur d’émission. Elle rappelle, subsidiairement, n’être tenue qu’à une obligation de moyens, dès lors que l’exécution de sa propre obligation dépend de la façon avec laquelle a été exécutée celle de l’opérateur d’émission.

Elle soutient par ailleurs que la cause exclusive du dommage causé à M. [P] [E] est sa négligence grave, indépendamment du spoofing. Elle ajoute que la société [Z] PARIBAS ne démontre pas l’absence de défaillance technique de son système de sécurité.

Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de remboursement

Il convient à titre préliminaire de rappeler que le procédé dit du « spoofing » ou du faux conseiller bancaire consiste à contacter le client d’un prestataire de services de paiement en se faisant passer pour son conseiller bancaire, ou un salarié de l’organisme bancaire, par usurpation d'identité, cette dernière pouvant être effectuée par mail, SMS ou encore appel téléphonique. En gagnant la confiance de sa victime, l’escroc la convainc de lui communiquer ses données personnelles de sécurité. Cet escroc est ensuite en mesure de lui soutirer de l’argent en effectuant ou en faisant effectuer par la victime elle-même une ou plusieurs opérations bancaires.
Il est constant que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée est soumise au seul régime de responsabilité défini aux article L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, transposant les articles 71 à 74 de la directive UE 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-18.074).

En application des dispositions des articles L.133-18, L.133-19 IV et L.133-24 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

Dans cette hypothèse, il appartient en conséquence à la banque qui entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, de prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com., 12 nov. 2020, 19-12.112), étant précisé que l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistré par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, ne suffit pas en soi à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur. 

Dès lors, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, la banque doit démontrer que l’ordre de paiement émanait bien du client dûment authentifié dans son espace personnel.

Ce point doit donc être vérifié d'office, avant d'envisager la négligence grave du client.

Il convient de préciser qu’aux termes de l’article L. 133-44 du code monétaire et financier :
 I. – Le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article lorsque le payeur:
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
III. – En ce qui concerne l'obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l'intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.
IV. – Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d'authentification lorsqu'ils agissent pour l'un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement intervient, conformément aux I, II et III.

L’article L. 133-4 f) du même code dispose qu’une authentification forte du client s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories " connaissance " (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), " possession " (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et " inhérence " (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification ;

En l’espèce, la S.A. [Z] PARIBAS verse aux débats des copies d’écran de son système informatique dont il résulte que l’adresse IP qui s’est connectée à l’espace banque en ligne de M. [P] [E], tout au long de la journée du 20 février 2025, que ce soit pour se connecter à son espace ou pour y augmenter ses plafonds de retrait, à deux reprises, à 13h33 et à 16h21, est celle de M. [P] [E], puisque c’est depuis cette même adresse qu’a été effectuée l’opposition à sa carte bancaire à 18h26. Il résulte de la liste des connexions que ces opérations ont été réalisées, dans les deux cas, après « identitication fingerprint », suivi de validation du mot de passe, ce dont il résulte une double authentification : l’entrée dans l’espace bancaire en ligne au moyen d’un dispositif de reconnaissance par empreinte digitale ou reconnaissance faciale, suivi de la saisie d’un mot de passe.

Si M. [P] [E] indique que c’est l’escroc qui se serait connecté à son espace en ligne, et conteste la valeur probante des données techniques produites par la banque, il convient de constater que la banque n’est pas en mesure de produire d’autres pièces que celles issues de son propre système informatique, dont il résulte que la double authentification a été mise en œuvre, depuis l’adresse IP de M. [P] [E].

Au surplus, il sera constaté que les opérations litigieuses ont été réalisés au moyen de la carte bancaire physique de M. [P] [E], dès lors qu’elles consistaient en un retrait dans un distributeur automatique de billets et en un paiement dans un commerce, LE BON MARCHE, « le justificatif des opérations de cartes validées avec le code secret » produit par la banque, lequel, contrairement à ce que soutient M. [P] [E], ne contient pas d’incohérence manifeste, démontrant qu’elles ont été effectuées avec saisie du code dont seul M. [P] [E] avait connaissance. 

Ainsi, quand bien même M. [P] [E] le conteste, les retraits ont été réalisés au moyen de sa carte bancaire (élément de possession) et de son code secret (élément de connaissance) et ont donc fait l’objet d’une authentification forte. 

Il résulte de ces éléments que les opérations litigieuses ont bien été authentifiées et dûment enregistrées et comptabilisées, et qu’elles n’étaient pas affectées par une déficience technique. 

Cependant, il ne saurait être déduit du seul fait que l’instrument de paiement et les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées, que M. [P] [E] autorisé l’opération contestée. 

L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. A contrario, l’opération de paiement n’est pas autorisée dès lors qu’elle a été effectuée sans le consentement du titulaire de l’instrument de paiement.

Il est de principe qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l'opération et à ce qu'elle soit effectuée sur le compte bancaire du bénéficiaire (Com., 1er juin 2023, 21-19.289 et 21-21.831).

La preuve du caractère autorisé de l’opération de paiement incombe à la banque. 

En l’espèce, il n’est pas contesté par la banque que M. [P] [E] a été victime d’une escroquerie et qu’il n’a consenti ni aux montants, ni a fortiori au(x) bénéficiaire(s) des retrait et paiement. 

Il convient dès lors de considérer que l’opération litigieuse n’a pas été autorisée. 

En présence d’une opération non autorisée, il convient de rechercher si M. [P] [E]peut se voir reprocher une négligence grave au sens des articles L. 133-16 du code monétaire et financier faisant obstacle au remboursement. 

Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, elle peut en revanche être déduite de son comportement à l'occasion d'une telle utilisation et des circonstances de l'espèce. Elle s’apprécie en tenant compte de sa vigilance à réception de messages ou d’informations lui demandant la communication des données censées protéger les ordres de paiement. Le critère permettant de déterminer le degré de vigilance requis du payeur est celui de « l’utilisateur normalement attentif » (Com., 28 mars 2018, n 16-20.018).

Il a été jugé que le fait pour le client de valider un paiement en ligne en validant la notification reçue sur son smartphone à l’aide de son code secret personnel ne caractérise pas une négligence grave dès lors qu’il croit être en relation avec un salarié de sa banque se faisant pour un salarié du service des fraudes, le numéro d’appel de son interlocuteur apparaissant comme étant celui d’une agence de sa banque, cette technique étant qualifiée de « spoofing ».

Il est en effet est constant que le mode opératoire par l'utilisation du « spoofing » diminue la vigilance d’un utilisateur, inférieure, face à un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque pour lui faire part du piratage de son compte, à celle d'une personne réceptionnant un courriel, laquelle dispose de davantage de temps pour s'apercevoir d'éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse (Cass. Com. 23 octobre 2024 n° 23-16.267). Il convient toutefois d’examiner les circonstances de l’espèce, la seule preuve du spoofing n’étant pas suffisante à conclure à une obligation de remboursement. En effet, les faits à l’origine de l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 23 octobre 2024 sont différents puisqu’il n’y avait pas de remise de la carte bancaire à un inconnu, tel le cas d’espèce. En outre, dans cet arrêt, les faits avaient été commis en 2019 alors qu’en l’espèce les faits ont été commis en 2025 et qu’il est constant que les banques et les différents médias ont attiré l’attention des usagers sur les escroqueries réalisées par des personnes se faisant passer pour des faux conseillers.

Si M. [P] [E] établit qu’il a été contacté par un numéro de téléphone correspondant à celui d’une agence bancaire de la société [Z] PARIBAS, il est également établi par sa plainte du 24 février 2025 qu’il a d’abord été contacté depuis un premier numéro de téléphone mobile, lequel a suscité sa méfiance, au point qu’il a averti son interlocuteur du fait qu’il allait procéder à une vérification, qu’il n’a pas faite. Surtout, il reconnait avoir, sur demande du faux conseiller, remis sa carte bancaire à un coursier, qu’il prétend avoir préalablement découpée, ce dont il ne justifie pas. Or en remettant sa carte bancaire à un inconnu cette personne a eu accès au numéro de sa carte, à sa date d’expiration et au code de sécurité. Il a par ailleurs été précédemment établi que postérieurement à la remise de sa carte au coursier, les plafonds de retrait et de paiement ont été augmentés depuis son espace personnel, depuis sa propre adresse IP.

Il en ressort qu’en remettant sa carte bancaire à un inconnu, sans vérifier son identité, M. [P] [E], qui a par la suite augmenté ses plafonds de retrait et de paiement depuis son espace bancaire en ligne, a manqué à son obligation de préserver la confidentialité de ses données de sécurité personnalisées.

Il en résulte que M. [P] [E] s’est montrée gravement négligent, en ne questionnant, à aucune étape de l’escroquerie, l’identité de ses interlocuteurs, en remettant sa carte à un inconnu, même préalablement découpée dès lors qu’il n’est pas prouvé que la puce l’était également, puis, en augmentant ses plafonds.

Il sera en conséquence débouté de sa demande de remboursement de la somme de 9480 euros au titre des opérations frauduleuses réalisées sur son compte bancaire le 20 février 2025. 

Il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel en garantie formé à titre subsidiaire par la société [Z] PARIBAS.

Sur les demandes accessoires 

M. [P] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de rejeter la demande formée par la [Z] PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La [Z] PARIBAS sera condamnée à payer à la société [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, statuant après débats en audience publique en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des affaires n°25-03119 et 25-03787 sous le n° unique RG n°25-03119,

DEBOUTE M. [P] [E] de sa demande tendant au remboursement de la somme de 9480 euros au titre des paiements et virements réalisés depuis son compte bancaire le 20 février 2025,

DIT N’Y AVOIR LIEU A STATUER sur l’appel en garantie formé par la SA [Z] PARIBAS contre la société [I],

DEBOUTE M. [P] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la S.A. [Z] PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A. [Z] PARIBAS à payer à la société [I] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [P] [E] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 5 juin 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.

LE GREFFIER LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:36:13.339Z.