Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 28 mai 2026, n° 26/01286
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 5 juillet 2012 à effet du même jour, Mme [B] [F] [R] [Z], aux droits de laquelle vienne M. [D] [Z] et Mme [P] [O] née [Z], a consenti un bail meublé à titre de résidence secondaire à M. [G] [C] [J] sur des locaux situés au [Adresse 4], 6ème étage au fond du couloir gauche, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1000 € charges comprises, pour une durée d’un an. Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, M. [D] [Z] et Mme [P] [O] ont fait délivrer un congé à M. [G] [C] [J] pour le 4 juillet 2025 à minuit. Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, M. [D] [Z] et Mme [P] [O] née [Z] ont fait assigner M. [G] [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - valider le congé délivré à effet au 5 juillet 2025 et constater que le bail est résilié, -constater la qualité d’occupant sans droit ni titre de M. [G] [C] [J], -ordonner la libération immédiate et sans délai des lieux sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, - autoriser l’expulsion de M. [G] [C] [J] et de celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, - autoriser M. [D] [Z] et Mme [P] [O] née [Z] à faire enlever dans tel local de leur choix les meubles et effets personnels aux frais de M. [G] [C] [J], - condamner M. [G] [C] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2000 euros par mois à compter du 5 juillet 2025 jusqu’à libération effective et complète des lieux, avec indexation annuelle sur l’indice de référence des loyers, - condamner M. [G] [C] [J] au paiement d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] [C] [J] aux dépens dont le coût du congé. À l’audience du 9 mars 2026, M. [D] [Z] et Mme [P] [O] née [Z], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance. M. [G] [C] [J], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles il a sollicité de : - débouter M. [D] [Z] et Mme [P] [O] née [Z] de leurs demandes, - à titre subsidiaire, prendre acte de la trêve hivernale le 1er novembre 2025 et accorder à M. [G] [C] [J] et à tout occupant de son chef un délai d’un an pour quitter les lieux compte tenu de l’état de santé de M. [A] [U], - dire que la clause pénale prévue à l’article IX du bail est manifestement excessive, - réduire le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges soit 1000 euros par mois, - condamner solidairement M. [D] [Z] et Mme [P] [O] née [Z] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - écarter l’exécution provisoire. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l'audience du 9 mars 2026 pour un exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition le 28 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement. Sur la demande de validité du congé et l’expulsion L’article 1737 du code civil dispose que le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. L’article 1739 du code civil dispose que, lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction. Le bail du 5 juillet 2012 stipule être conclu pour une période de douze mois et renouvelable par période de douze mois. Le contrat, soumis au code civil, peut être résilié par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d’huissier (…) par le bailleur en prévenant le locataire 3 mois au moins avant le terme du contrat ou avant le terme de chacune des tacites reconductions. En l’espèce, le bail du 5 juillet 2012 à effet du même jour a été conclu pour une durée de 12 mois renouvelable. Après douze reconductions tacites, le contrat est arrivé à son terme le 4 juillet 2025 à minuit. M. [D] [Z] et Mme [P] [O] née [Z] ont prévenu M. [G] [C] [J] de la résiliation du bail plus de trois mois avant ce terme, par congé délivré par commissaire de justice le 24 janvier 2025. La bail n’exige pas de motiver sa non reconduction. Dès lors, le congé délivré par M. [D] [Z] et Mme [P] [O] née [Z] le 24 janvier 2025 à effet au 4 juillet 2025 à minuit est valide et M. [G] [C] [J] est occupant sans droit ni titre depuis le 5 juillet 2025. Son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation. Sur les délais pour quitter les lieux Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. En l’espèce, M. [G] [C] [J] a loué ce bien à titre de résidence secondaire et vit à une autre adresse (pièce n°5) où il a d’ailleurs été assigné. Il forme une demande de quitter les lieux pour permettre le départ d’un occupant qui n’est pas partie à la procédure, dont rien n’atteste en outre la présence dans les lieux hormis les déclarations de M. [G] [C] [J]. Au surplus, si M. [G] [C] [J] a permis l’occupation du bien par un tiers, quels qu’en soit les motifs, c’est en violation totale du bail qui interdit une telle occupation sans accord du bailleur, dont il n’est pas démontré qu’il a été sollicité. En outre, M. [G] [C] [J] n’explique pas les motifs pour lesquels il ne pourrait pas lui-même héberger son ami à son domicile et non permettre son occupation sans droit ni titre du logement d’un tiers. Enfin, et s’il était besoin, les éléments médicaux de ce tiers qui occuperait le bien datent pour les plus récents du mois de décembre 2023 et ne sont ainsi pas du tout actualisés.. Au regard de ces éléments, il ne sera pas accordé de délai supplémentaire pour quitter les lieux. Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de bail constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, M. [G] [C] [J] sera condamné à payer à M. [D] [Z] et Mme [P] [O] née [Z] une indemnité mensuelle d’occupation : - d’un montant égal au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail avait continué (loyer révisable selon les modalités d’indexation prévues au bail), à compter du 5 juillet 2025 et jusqu’à la signification de la présente décision, - d’un montant égal au double du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué (loyer révisable selon les modalités d’indexation prévues au bail), à compter du lendemain de la signification de la présente décision et jusqu’à libération effective des lieux, au regard de la clause pénale prévue au contrat de bail. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [C] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui ne comprendront pas le coût du congé, délivré indépendamment de la présente procédure. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [Z] et Mme [P] [O] née [Z] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, M. [G] [C] [J] ne justifiant sa demande que par la situation d’un tiers qui n’est pas partie à la procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE la validité du congé délivré par M. [D] [Z] et Mme [P] [O] née [Z] le 24 janvier 2025 à effet au 4 juillet 2025 à minuit et que M. [G] [C] [J] est occupant sans droit ni titre depuis le 5 juillet 2025, ORDONNE à M. [G] [C] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4], 6ème étage au fond du couloir gauche, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, après signification d’un commandement de quitter les lieux, conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, DEBOUTE M. [D] [Z] et Mme [P] [O] née [Z] de leur demande d’astreinte, DEBOUTE M. [G] [C] [J] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux, CONDAMNE M. [G] [C] [J] à payer à M. [D] [Z] et Mme [P] [O] née [Z] une indemnité mensuelle d’occupation : - d’un montant égal au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail avait continué (loyer révisable selon les modalités d’indexation prévues au bail), à compter du 5 juillet 2025 et jusqu’à la signification de la présente décision, - d’un montant égal au double du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué (loyer révisable selon les modalités d’indexation prévues au bail), à compter du lendemain de la signification de la présente décision et jusqu’à libération effective des lieux, au regard de la clause pénale prévue au contrat de bail, CONDAMNE M. [G] [C] [J] à verser à M. [D] [Z] et Mme [P] [O] née [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [G] [C] [J] aux dépens, qui ne comprendront pas le coût du congé, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties. Le greffier La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/01286 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBDI N° MINUTE : 2026/19 JUGEMENT rendu le jeudi 28 mai 2026 DEMANDEURS Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 1] ROYAUME UNI - représenté par Maître Morgane HANVIC de l’AARPI LEXANCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D091 Madame [P] [Z] épouse [O], demeurant [Adresse 2] - représentée par Maître Morgane HANVIC de l’AARPI LEXANCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D091 DÉFENDEUR Monsieur [G] [C] [J], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0873 COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection,assistée de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 mars 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Philippe PUEL, Greffier Décision du 28 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/01286 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBDI EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 5 juillet 2012 à effet du même jour, Mme [B] [F] [R] [Z], aux droits de laquelle vienne M. [D] [Z] et Mme [P] [O] née [Z], a consenti un bail meublé à titre de résidence secondaire à M. [G] [C] [J] sur des locaux situés au [Adresse 4], 6ème étage au fond du couloir gauche, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1000 € charges comprises, pour une durée d’un an. Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, M. [D] [Z] et Mme [P] [O] ont fait délivrer un congé à M. [G] [C] [J] pour le 4 juillet 2025 à minuit. Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, M. [D] [Z] et Mme [P] [O] née [Z] ont fait assigner M. [G] [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - valider le congé délivré à effet au 5 juillet 2025 et constater que le bail est résilié, -constater la qualité d’occupant sans droit ni titre de M. [G] [C] [J], -ordonner la libération immédiate et sans délai des lieux sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, - autoriser l’expulsion de M. [G] [C] [J] et de celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, - autoriser M. [D] [Z] et Mme [P] [O] née [Z] à faire enlever dans tel local de leur choix les meubles et effets personnels aux frais de M. [G] [C] [J], - condamner M. [G] [C] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2000 euros par mois à compter du 5 juillet 2025 jusqu’à libération effective et complète des lieux, avec indexation annuelle sur l’indice de référence des loyers, - condamner M. [G] [C] [J] au paiement d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] [C] [J] aux dépens dont le coût du congé. À l’audience du 9 mars 2026, M. [D] [Z] et Mme [P] [O] née [Z], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance. M. [G] [C] [J], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles il a sollicité de : - débouter M. [D] [Z] et Mme [P] [O] née [Z] de leurs demandes, - à titre subsidiaire, prendre acte de la trêve hivernale le 1er novembre 2025 et accorder à M. [G] [C] [J] et à tout occupant de son chef un délai d’un an pour quitter les lieux compte tenu de l’état de santé de M. [A] [U], - dire que la clause pénale prévue à l’article IX du bail est manifestement excessive, - réduire le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges soit 1000 euros par mois, - condamner solidairement M. [D] [Z] et Mme [P] [O] née [Z] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - écarter l’exécution provisoire. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l'audience du 9 mars 2026 pour un exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition le 28 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement. Sur la demande de validité du congé et l’expulsion L’article 1737 du code civil dispose que le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. L’article 1739 du code civil dispose que, lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction. Le bail du 5 juillet 2012 stipule être conclu pour une période de douze mois et renouvelable par période de douze mois. Le contrat, soumis au code civil, peut être résilié par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d’huissier (…) par le bailleur en prévenant le locataire 3 mois au moins avant le terme du contrat ou avant le terme de chacune des tacites reconductions. En l’espèce, le bail du 5 juillet 2012 à effet du même jour a été conclu pour une durée de 12 mois renouvelable. Après douze reconductions tacites, le contrat est arrivé à son terme le 4 juillet 2025 à minuit. M. [D] [Z] et Mme [P] [O] née [Z] ont prévenu M. [G] [C] [J] de la résiliation du bail plus de trois mois avant ce terme, par congé délivré par commissaire de justice le 24 janvier 2025. La bail n’exige pas de motiver sa non reconduction. Dès lors, le congé délivré par M. [D] [Z] et Mme [P] [O] née [Z] le 24 janvier 2025 à effet au 4 juillet 2025 à minuit est valide et M. [G] [C] [J] est occupant sans droit ni titre depuis le 5 juillet 2025. Son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation. Sur les délais pour quitter les lieux Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. En l’espèce, M. [G] [C] [J] a loué ce bien à titre de résidence secondaire et vit à une autre adresse (pièce n°5) où il a d’ailleurs été assigné. Il forme une demande de quitter les lieux pour permettre le départ d’un occupant qui n’est pas partie à la procédure, dont rien n’atteste en outre la présence dans les lieux hormis les déclarations de M. [G] [C] [J]. Au surplus, si M. [G] [C] [J] a permis l’occupation du bien par un tiers, quels qu’en soit les motifs, c’est en violation totale du bail qui interdit une telle occupation sans accord du bailleur, dont il n’est pas démontré qu’il a été sollicité. En outre, M. [G] [C] [J] n’explique pas les motifs pour lesquels il ne pourrait pas lui-même héberger son ami à son domicile et non permettre son occupation sans droit ni titre du logement d’un tiers. Enfin, et s’il était besoin, les éléments médicaux de ce tiers qui occuperait le bien datent pour les plus récents du mois de décembre 2023 et ne sont ainsi pas du tout actualisés.. Au regard de ces éléments, il ne sera pas accordé de délai supplémentaire pour quitter les lieux. Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de bail constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, M. [G] [C] [J] sera condamné à payer à M. [D] [Z] et Mme [P] [O] née [Z] une indemnité mensuelle d’occupation : - d’un montant égal au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail avait continué (loyer révisable selon les modalités d’indexation prévues au bail), à compter du 5 juillet 2025 et jusqu’à la signification de la présente décision, - d’un montant égal au double du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué (loyer révisable selon les modalités d’indexation prévues au bail), à compter du lendemain de la signification de la présente décision et jusqu’à libération effective des lieux, au regard de la clause pénale prévue au contrat de bail. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [C] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui ne comprendront pas le coût du congé, délivré indépendamment de la présente procédure. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [Z] et Mme [P] [O] née [Z] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, M. [G] [C] [J] ne justifiant sa demande que par la situation d’un tiers qui n’est pas partie à la procédure. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE la validité du congé délivré par M. [D] [Z] et Mme [P] [O] née [Z] le 24 janvier 2025 à effet au 4 juillet 2025 à minuit et que M. [G] [C] [J] est occupant sans droit ni titre depuis le 5 juillet 2025, ORDONNE à M. [G] [C] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4], 6ème étage au fond du couloir gauche, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, après signification d’un commandement de quitter les lieux, conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, DEBOUTE M. [D] [Z] et Mme [P] [O] née [Z] de leur demande d’astreinte, DEBOUTE M. [G] [C] [J] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux, CONDAMNE M. [G] [C] [J] à payer à M. [D] [Z] et Mme [P] [O] née [Z] une indemnité mensuelle d’occupation : - d’un montant égal au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail avait continué (loyer révisable selon les modalités d’indexation prévues au bail), à compter du 5 juillet 2025 et jusqu’à la signification de la présente décision, - d’un montant égal au double du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué (loyer révisable selon les modalités d’indexation prévues au bail), à compter du lendemain de la signification de la présente décision et jusqu’à libération effective des lieux, au regard de la clause pénale prévue au contrat de bail, CONDAMNE M. [G] [C] [J] à verser à M. [D] [Z] et Mme [P] [O] née [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [G] [C] [J] aux dépens, qui ne comprendront pas le coût du congé, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties. Le greffier La juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1737, code des procedures civiles d'execution L412-8, code civil 1739, code de la construction et de l'habitation L613-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:46:48.905Z.