Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 28 mai 2026, n° 25/09646
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2018, M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] ont donné en location à l’association AURORE un logement situé [Adresse 3], 3ème étage porte gauche, moyennant un loyer de 1092,38 euros, outre 130 euros de charges, pour une durée de 6 ans, soumis aux dispositions du code civil. Par courrier en date du 24 janvier 2024, M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] ont délivré congé à l’association AURORE à effet au 24 septembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] ont fait délivrer à l’association AURORE une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: - juger le congé valable, - dire le bail résilié de plein droit à compter du 25 septembre 2024, - ordonner l’expulsion sans délai de l’association AURORE et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en garantie de toute somme qui pourrait leur être due, - condamner l’association AURORE à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Appelée à l’audience du 25 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi avec établissement d’un calendrier de procédure. A l'audience du 9 mars 2026, M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites reprises oralement au terme desquelles ils ont demandé de : - juger le congé valable, - dire le bail résilié de plein droit à compter du 25 septembre 2024, - ordonner l’expulsion sans délai de l’association AURORE et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en garantie de toute somme qui pourrait leur être due, - condamner l’association AURORE à payer la somme de 1170 euros au titre de la partie impayée de l’indemnité d’occupation du mois d’août 2025, - condamner l’association AURORE à payer la somme de 3405,03 euros au titre du remplacement des moquettes des parties communes, - condamner l’association AURORE à payer la somme de 72,83 euros par jour d’occupation, à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 25 septembre 2024 et jusqu’à libération des lieux, - dire et juger que l’indemnité d’occupation sera révisée annuellement, - débouter l’association AURORE de toutes ses demandes, - condamner l’association AURORE à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. L’association AURORE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites reprises oralement au terme desquelles elle a sollicité de : - lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux, - fixer le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle à la somme de 1092,38 euros par mois, et subsidiairement à de plus justes proportions et ordonner la restitution des sommes trop versées, - en toutes hypothèses, débouter M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] de l’ensemble de leurs demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l'audience du 9 mars 2026 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la validation du congé Aux termes de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions du Titre I de cette loi sont d'ordre public et s’appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur. En application de l’article 1737 et 1739 du code civil, le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé et lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction. En l'espèce, le bail conclu le 25 septembre 2018 entre d’une part M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] et d’autre part l’association AURORE précise qu’il concerne une location au titre du dispositif « Louez solidaire et sans risque » visant à la mobilisation du parc privé à des fins d’intermédiation locative, dispositif financé par le département de [Localité 1] dans le cadre du fonds de solidarité logement pour permettre l’accueil de personnes défavorisées, qu’il est exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 mais soumis à ses propres dispositions et à celles du code civil, qu’il est conclu pour une durée de six ans renouvelable ensuite par tacite reconduction, et que l’une ou l’autre des parties peut y mettre fin en respectant un délai de préavis de 6 mois. M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] ont fait délivrer à l’association AURORE un congé le 24 janvier 2024 pour une prise d'effet au 24 septembre 2024, date de fin de bail. Ce congé respecte le délai de préavis de six mois et n’est pas contesté par l’association AURORE. Par conséquent, il convient de constater la validité du congé en date du 24 janvier 2024. Le bail est ainsi résilié depuis le 24 septembre 2024 à minuit. Sur l’expulsion L’association AURORE étant occupante sans droit ni titre depuis le 25 septembre 2024, il convient d’ordonner à cette dernière ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, avec l’aide de la force publique si besoin. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande de délai pour quitter les lieux Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. En l’espèce, l’association AURORE explique que l’appartement est occupé par une famille ne pouvant être relogée immédiatement au regard d’une dette de loyer et sollicite ainsi un délai d’un an afin de permettre son relogement. Elle précise que la famille est composée de quatre enfants de 4 à 12 ans, qu’une procédure d’expulsion avait été entamée en 2020 avant un désistement du fait de la reprise du paiement et que suite à l’abandon de la procédure la dette a de nouveau évolué. Il ressort de ce qui précède, sans méconnaître les difficultés de la famille qui occupe le logement litigieux et la mission de l’association AURORE, que la fin du bail date de plus d’un an et demi à la date de la décision et qu’ainsi un délai déjà important a de fait été laissé à la locataire. D’autre part, les difficultés financières de la famille apparaissent très anciennes puisqu’il est fait état d’une procédure en 2020, sans qu’il soit indiqué une amélioration depuis cette date. Ainsi, rien n’indique que la situation va évoluer favorablement dans l’année à venir alors que le relogement de la famille n’a pas été possible depuis qu’elle bénéficie du dispositif, soit depuis 2010. Enfin, M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] sont privés de leur bien en étant soumis à la décision de la Ville de [Localité 1] de ne pas reloger la famille du fait d’une dette locative, alors qu’ils n’ont pas vocation à assumer les conséquences de cette décision. Dans ces circonstances, il ne sera pas accordé de délai supplémentaire pour quitter les lieux. Sur l'indemnité d'occupation et la demande en paiement Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Enfin, aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l’espèce, l’association AURORE occupe le logement litigieux sans titre depuis le 25 septembre 2024. Le bail conclu entre les parties prévoit le montant que le locataire devra payer en cas de maintien dans les lieux, soit la somme de 72,83 euros par jour, double du montant du loyer journalier. Il doit tout d’abord être observé que l’appartement donné à bail l’a été pour un montant bien moindre que la valeur locative du bien, et cela durant 6 ans. Cet élément est le principe même du bail conclu, est prouvé par les bailleurs qui versent aux débats des exemples de valeur locative de biens similaires, et n’est pas contesté par la locataire. Le montant sollicité par les bailleurs comme indemnité d’occupation correspond davantage à la valeur locative du bien. Ensuite, il ressort de la pièce n°5 des demandeurs que l’association AURORE leur a spontanément rappelé la clause pénale prévue au contrat dans un courriel en date du 19 septembre 2024 en s’engageant à payer ce montant. Enfin, elle a spontanément versé cette somme aux bailleurs depuis septembre 2024, sans la remettre en cause avant la présente audience. Ainsi, ce montant a été décidé par les parties dans le contrat et n’est pas manifestement excessif. Ainsi, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 25 septembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire à une somme journalière de 72,83 euros, soumise à indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial. Par ailleurs, M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] produisent un décompte montrant que l’association AURORE n’a pas payé le montant contractuellement prévu en août 2025 et reste devoir la somme de 1170 euros. Au regard de ces éléments, l’association AURORE sera condamnée à verser à M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] la somme de 1170 euros au titre de la partie impayée de l’indemnité d’occupation du mois d’août 2025. Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation et de la restitution des sommes trop versées. Sur les frais de remplacement de la moquette Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. En l’espèce, les bailleurs sollicitent le paiement de la somme de 3405,03 euros au titre de la dégradation de la moquette située sur les parties communes. M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] versent aux débats un courrier du conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble indiquant la responsabilité des occupants de leur logement dans les dégradations et une facture. Ces éléments sont insuffisants pour démontrer que les dégradations sont dues aux occupants du logement et de ce fait à la locataire. M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] seront déboutés de leurs demande. Sur les demandes accessoires Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, l’association AURORE sera condamnée aux dépens de l'instance. Par application de l'article 700 du code de procédure civile, l’association AURORE sera également condamnée à payer à M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE valide le congé donné par M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] à l’association AURORE le 24 janvier 2024 à effet au 24 septembre 2024 portant sur des locaux situés [Adresse 4], ORDONNE à l’association AURORE de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3], 3ème étage porte gauche ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut pour l’association AURORE d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux, CONDAMNE l’association AURORE à verser à M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] une indemnité d'occupation journalière de 72,82 euros à compter du 25 septembre 2024 jusqu'à libération effective du logement, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter du 25 septembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec indexation, CONDAMNE l’association AURORE à verser à M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] la somme de 1170 euros au titre de la partie impayée de l’indemnité d’occupation du mois d’août 2025, DEBOUTE M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] de leur demande au titre du remplacement de la moquette, CONDAMNE l’association AURORE à payer à M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE l’association AURORE aux dépens, REJETTE le surplus des demandes, RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier, La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/09646 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEFZ N° MINUTE : 2026/11 JUGEMENT rendu le jeudi 28 mai 2026 DEMANDEURS Madame [N] [I] épouse [Q], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Ariel BITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0158 Monsieur [Z] [Q], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ariel BITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0158 DÉFENDERESSE Association AURORE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #191 COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection,assistée de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 mars 2026, JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Philippe PUEL, Greffier Décision du 28 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09646 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEFZ EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2018, M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] ont donné en location à l’association AURORE un logement situé [Adresse 3], 3ème étage porte gauche, moyennant un loyer de 1092,38 euros, outre 130 euros de charges, pour une durée de 6 ans, soumis aux dispositions du code civil. Par courrier en date du 24 janvier 2024, M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] ont délivré congé à l’association AURORE à effet au 24 septembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] ont fait délivrer à l’association AURORE une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: - juger le congé valable, - dire le bail résilié de plein droit à compter du 25 septembre 2024, - ordonner l’expulsion sans délai de l’association AURORE et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en garantie de toute somme qui pourrait leur être due, - condamner l’association AURORE à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Appelée à l’audience du 25 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi avec établissement d’un calendrier de procédure. A l'audience du 9 mars 2026, M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites reprises oralement au terme desquelles ils ont demandé de : - juger le congé valable, - dire le bail résilié de plein droit à compter du 25 septembre 2024, - ordonner l’expulsion sans délai de l’association AURORE et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en garantie de toute somme qui pourrait leur être due, - condamner l’association AURORE à payer la somme de 1170 euros au titre de la partie impayée de l’indemnité d’occupation du mois d’août 2025, - condamner l’association AURORE à payer la somme de 3405,03 euros au titre du remplacement des moquettes des parties communes, - condamner l’association AURORE à payer la somme de 72,83 euros par jour d’occupation, à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 25 septembre 2024 et jusqu’à libération des lieux, - dire et juger que l’indemnité d’occupation sera révisée annuellement, - débouter l’association AURORE de toutes ses demandes, - condamner l’association AURORE à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. L’association AURORE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites reprises oralement au terme desquelles elle a sollicité de : - lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux, - fixer le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle à la somme de 1092,38 euros par mois, et subsidiairement à de plus justes proportions et ordonner la restitution des sommes trop versées, - en toutes hypothèses, débouter M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] de l’ensemble de leurs demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l'audience du 9 mars 2026 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la validation du congé Aux termes de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions du Titre I de cette loi sont d'ordre public et s’appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur. En application de l’article 1737 et 1739 du code civil, le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé et lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction. En l'espèce, le bail conclu le 25 septembre 2018 entre d’une part M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] et d’autre part l’association AURORE précise qu’il concerne une location au titre du dispositif « Louez solidaire et sans risque » visant à la mobilisation du parc privé à des fins d’intermédiation locative, dispositif financé par le département de [Localité 1] dans le cadre du fonds de solidarité logement pour permettre l’accueil de personnes défavorisées, qu’il est exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 mais soumis à ses propres dispositions et à celles du code civil, qu’il est conclu pour une durée de six ans renouvelable ensuite par tacite reconduction, et que l’une ou l’autre des parties peut y mettre fin en respectant un délai de préavis de 6 mois. M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] ont fait délivrer à l’association AURORE un congé le 24 janvier 2024 pour une prise d'effet au 24 septembre 2024, date de fin de bail. Ce congé respecte le délai de préavis de six mois et n’est pas contesté par l’association AURORE. Par conséquent, il convient de constater la validité du congé en date du 24 janvier 2024. Le bail est ainsi résilié depuis le 24 septembre 2024 à minuit. Sur l’expulsion L’association AURORE étant occupante sans droit ni titre depuis le 25 septembre 2024, il convient d’ordonner à cette dernière ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, avec l’aide de la force publique si besoin. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande de délai pour quitter les lieux Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. En l’espèce, l’association AURORE explique que l’appartement est occupé par une famille ne pouvant être relogée immédiatement au regard d’une dette de loyer et sollicite ainsi un délai d’un an afin de permettre son relogement. Elle précise que la famille est composée de quatre enfants de 4 à 12 ans, qu’une procédure d’expulsion avait été entamée en 2020 avant un désistement du fait de la reprise du paiement et que suite à l’abandon de la procédure la dette a de nouveau évolué. Il ressort de ce qui précède, sans méconnaître les difficultés de la famille qui occupe le logement litigieux et la mission de l’association AURORE, que la fin du bail date de plus d’un an et demi à la date de la décision et qu’ainsi un délai déjà important a de fait été laissé à la locataire. D’autre part, les difficultés financières de la famille apparaissent très anciennes puisqu’il est fait état d’une procédure en 2020, sans qu’il soit indiqué une amélioration depuis cette date. Ainsi, rien n’indique que la situation va évoluer favorablement dans l’année à venir alors que le relogement de la famille n’a pas été possible depuis qu’elle bénéficie du dispositif, soit depuis 2010. Enfin, M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] sont privés de leur bien en étant soumis à la décision de la Ville de [Localité 1] de ne pas reloger la famille du fait d’une dette locative, alors qu’ils n’ont pas vocation à assumer les conséquences de cette décision. Dans ces circonstances, il ne sera pas accordé de délai supplémentaire pour quitter les lieux. Sur l'indemnité d'occupation et la demande en paiement Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Enfin, aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l’espèce, l’association AURORE occupe le logement litigieux sans titre depuis le 25 septembre 2024. Le bail conclu entre les parties prévoit le montant que le locataire devra payer en cas de maintien dans les lieux, soit la somme de 72,83 euros par jour, double du montant du loyer journalier. Il doit tout d’abord être observé que l’appartement donné à bail l’a été pour un montant bien moindre que la valeur locative du bien, et cela durant 6 ans. Cet élément est le principe même du bail conclu, est prouvé par les bailleurs qui versent aux débats des exemples de valeur locative de biens similaires, et n’est pas contesté par la locataire. Le montant sollicité par les bailleurs comme indemnité d’occupation correspond davantage à la valeur locative du bien. Ensuite, il ressort de la pièce n°5 des demandeurs que l’association AURORE leur a spontanément rappelé la clause pénale prévue au contrat dans un courriel en date du 19 septembre 2024 en s’engageant à payer ce montant. Enfin, elle a spontanément versé cette somme aux bailleurs depuis septembre 2024, sans la remettre en cause avant la présente audience. Ainsi, ce montant a été décidé par les parties dans le contrat et n’est pas manifestement excessif. Ainsi, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 25 septembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire à une somme journalière de 72,83 euros, soumise à indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial. Par ailleurs, M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] produisent un décompte montrant que l’association AURORE n’a pas payé le montant contractuellement prévu en août 2025 et reste devoir la somme de 1170 euros. Au regard de ces éléments, l’association AURORE sera condamnée à verser à M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] la somme de 1170 euros au titre de la partie impayée de l’indemnité d’occupation du mois d’août 2025. Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation et de la restitution des sommes trop versées. Sur les frais de remplacement de la moquette Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. En l’espèce, les bailleurs sollicitent le paiement de la somme de 3405,03 euros au titre de la dégradation de la moquette située sur les parties communes. M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] versent aux débats un courrier du conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble indiquant la responsabilité des occupants de leur logement dans les dégradations et une facture. Ces éléments sont insuffisants pour démontrer que les dégradations sont dues aux occupants du logement et de ce fait à la locataire. M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] seront déboutés de leurs demande. Sur les demandes accessoires Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, l’association AURORE sera condamnée aux dépens de l'instance. Par application de l'article 700 du code de procédure civile, l’association AURORE sera également condamnée à payer à M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE valide le congé donné par M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] à l’association AURORE le 24 janvier 2024 à effet au 24 septembre 2024 portant sur des locaux situés [Adresse 4], ORDONNE à l’association AURORE de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3], 3ème étage porte gauche ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut pour l’association AURORE d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux, CONDAMNE l’association AURORE à verser à M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] une indemnité d'occupation journalière de 72,82 euros à compter du 25 septembre 2024 jusqu'à libération effective du logement, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter du 25 septembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec indexation, CONDAMNE l’association AURORE à verser à M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] la somme de 1170 euros au titre de la partie impayée de l’indemnité d’occupation du mois d’août 2025, DEBOUTE M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] de leur demande au titre du remplacement de la moquette, CONDAMNE l’association AURORE à payer à M. [Z] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE l’association AURORE aux dépens, REJETTE le surplus des demandes, RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier, La juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1737, code des procedures civiles d'execution L412-8, code civil 1739, code de la construction et de l'habitation L613-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01286
en commun : code civil 1737, code des procedures civiles d'execution L412-8, code civil 1739, code de la construction et de l'habitation L613-1
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/02968
en commun : code civil 1737, code des procedures civiles d'execution L412-8, code de la construction et de l'habitation L613-1
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00927
en commun : code civil 1737, code civil 1739
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Albertville · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/01052
en commun : code civil 1737, code civil 1739
- 3 février 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/03866
en commun : code civil 1737, code civil 1739
- 25 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06866
en commun : code civil 1737, code civil 1739
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/11047
en commun : code civil 1737, code civil 1739
- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02608
en commun : code civil 1737, code civil 1739
Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:46:58.838Z.