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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 1, 8 juin 2026, n° 25/05713

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par acte sous seing privé du 24 juillet 2025, la SCI JPHW a donné à bail commercial à Monsieur [D] [U] des locaux situés [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 1100 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance. 

Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [M] [G] [E] s’est engagé en qualité de caution solidaire au bénéfice de la SCI JPHW jusqu’au 30 juin 2034 et dans la limite de 200.000 euros. 

La SCI JPHW a fait délivrer à Monsieur [D] [U] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 12 novembre 2025, pour une somme de 2927,52 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 octobre 2025, outre le coût de l'acte. 

Elle a dénoncé ce commandement de payer à Monsieur [M] [G] [E] par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025. 

Par actes de commissaire de Justice des 5 et 13 janvier 2026, la SCI JPHW a fait assigner Monsieur [D] [U] et Monsieur [M] [G] [E] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, 
- ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [U] et celle de tous occupants de son chef, etiam manu militari ; 
- condamner solidairement Monsieur [D] [U] et Monsieur [M] [G] [E] à payer à la SCI JPHW la somme provisionnelle de 4405,52, comptes arrêtés au 5 novembre 2025 au titre des loyers et charges impayés échus, outre les causes du commandement ; 
- condamner solidairement Monsieur [D] [U] et Monsieur [M] [G] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle d’un montant égal au montant du loyer, jusqu'à la libération complète des lieux ;
- condamner solidairement Monsieur [D] [U] et Monsieur [M] [G] [E] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement. 

Par ordonnance en date du 13 mars 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SCI JPHW de justifier de sa qualité de propriétaire. 

A l'audience du 30 mars 2026, la SCI JPHW, représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, maintient les demandes de son acte introductif d'instance.

Monsieur [D] [U], bien que régulièrement convoqué (cité à étude), n’était ni présent ni représenté. 

Monsieur [M] [G] [E], bien que régulièrement convoqué (cité à étude), n’était ni présent ni représenté. 

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L. 145 41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Le commandement du 12 novembre 2025 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes.

La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 13 décembre 2025 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.

Aux termes de l'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L'expulsion de Monsieur [D] [U] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu'il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d'expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l'ordonnance.

A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. 

L'indemnité d'occupation due par Monsieur [D] [U] depuis l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.



Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges

Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l'existence et le montant de l'obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.

Il convient d’indiquer que le décompte versé aux débats en date du 19 janvier 2026 ne sera pas pris en compte, constituant une nouvelle demande, laquelle n’a pas été signifiée au défendeur non comparant, dans le cadre d’une procédure orale. 

Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte que Monsieur [D] [U] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 4405,52 euros, arrêtée au 5 novembre 2025. 

A l’examen du décompte versé aux débats, il apparait que certaines sommes ne correspondent pas à des loyers et charges. Il s’agit des acomptes sur clause pénale des 15 septembre 2025 et 15 octobre 2025 pour un total de 76 euros ainsi que des coûts de gestion de 9,52 euros du 1er octobre 2025. 

Il convient donc de soustraire la somme de 85,52 euros du montant sollicité. 

L'obligation du locataire de payer la somme de 4320 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 5 novembre 2025, n'est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner Monsieur [D] [U] à payer à la SCI JPHW la somme provisionnelle de 4320 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 5 novembre 2025, mois de novembre 2025 inclus. 

Sur la caution

Aux termes de l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

En l’espèce, si la SCI JPHW a bien dénoncé le commandement de payer à Monsieur [M] [G] [E] en sa qualité de caution, il apparaît que l’acte de cautionnement versé aux débats en pièce 7 ne contient aucune mention manuscrite telle que prescrite par les textes. 

Ainsi, la demande de la SCI JPHW à l’égard de Monsieur [M] [G] [E] se heurte à une contestation sérieuse qui justifie qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur ce point. 

Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [D] [U], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 novembre 2025.

Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Monsieur [D] [U] ne permet d'écarter la demande de la SCI JPHW formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros.




PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 24 juillet 2025 entre la SCI JPHW d'une part, et Monsieur [D] [U] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 13 décembre 2025 ;

Dispositif

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [D] [U] et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; 

DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;

FIXONS à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par Monsieur [D] [U], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [U] à payer à la SCI JPHW à titre provisionnel la somme de 4320 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 5 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; 

CONDAMNONS Monsieur [D] [U] à verser à titre provisionnel à la SCI JPHW, ladite indemnité mensuelle à compter du 13 décembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la caution ; 

CONDAMNONS Monsieur [D] [U] à payer à la SCI JPHW la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes les autres demandes des parties ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 12 novembre 2025 ;














RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.


 LA GREFFIERE LA MAGISTRATE



















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE


Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 08 Juin 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, greffier 
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier 
Débats en audience publique le : 30 Mars 2026





N° RG 25/05713 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7JCW
Grosse délivrée le 08 Juin 2026
À 
-Maître Pascal CERMOLACCE

PARTIES :

DEMANDERESSE


S.C.I. JPHW, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par l’agence LA COMTESSE dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE




DEFENDEURS

Monsieur [D] [U], né le 25 Septembre 1964 à [Localité 2] (SRI LANKA), demeurant [Adresse 3]

Non comparant


Monsieur [M] [G] [E], né le 05 Avril 1970 à [Localité 3] (SRI LANKA)
demeurant [Adresse 4]

Non comparant













EXPOSE DU LITIGE 

Par acte sous seing privé du 24 juillet 2025, la SCI JPHW a donné à bail commercial à Monsieur [D] [U] des locaux situés [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 1100 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance. 

Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [M] [G] [E] s’est engagé en qualité de caution solidaire au bénéfice de la SCI JPHW jusqu’au 30 juin 2034 et dans la limite de 200.000 euros. 

La SCI JPHW a fait délivrer à Monsieur [D] [U] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 12 novembre 2025, pour une somme de 2927,52 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 octobre 2025, outre le coût de l'acte. 

Elle a dénoncé ce commandement de payer à Monsieur [M] [G] [E] par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025. 

Par actes de commissaire de Justice des 5 et 13 janvier 2026, la SCI JPHW a fait assigner Monsieur [D] [U] et Monsieur [M] [G] [E] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, 
- ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [U] et celle de tous occupants de son chef, etiam manu militari ; 
- condamner solidairement Monsieur [D] [U] et Monsieur [M] [G] [E] à payer à la SCI JPHW la somme provisionnelle de 4405,52, comptes arrêtés au 5 novembre 2025 au titre des loyers et charges impayés échus, outre les causes du commandement ; 
- condamner solidairement Monsieur [D] [U] et Monsieur [M] [G] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle d’un montant égal au montant du loyer, jusqu'à la libération complète des lieux ;
- condamner solidairement Monsieur [D] [U] et Monsieur [M] [G] [E] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement. 

Par ordonnance en date du 13 mars 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SCI JPHW de justifier de sa qualité de propriétaire. 

A l'audience du 30 mars 2026, la SCI JPHW, représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, maintient les demandes de son acte introductif d'instance.

Monsieur [D] [U], bien que régulièrement convoqué (cité à étude), n’était ni présent ni représenté. 

Monsieur [M] [G] [E], bien que régulièrement convoqué (cité à étude), n’était ni présent ni représenté. 

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue. 


MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L. 145 41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Le commandement du 12 novembre 2025 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes.

La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 13 décembre 2025 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.

Aux termes de l'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L'expulsion de Monsieur [D] [U] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu'il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d'expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l'ordonnance.

A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. 

L'indemnité d'occupation due par Monsieur [D] [U] depuis l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.



Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges

Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l'existence et le montant de l'obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.

Il convient d’indiquer que le décompte versé aux débats en date du 19 janvier 2026 ne sera pas pris en compte, constituant une nouvelle demande, laquelle n’a pas été signifiée au défendeur non comparant, dans le cadre d’une procédure orale. 

Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte que Monsieur [D] [U] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 4405,52 euros, arrêtée au 5 novembre 2025. 

A l’examen du décompte versé aux débats, il apparait que certaines sommes ne correspondent pas à des loyers et charges. Il s’agit des acomptes sur clause pénale des 15 septembre 2025 et 15 octobre 2025 pour un total de 76 euros ainsi que des coûts de gestion de 9,52 euros du 1er octobre 2025. 

Il convient donc de soustraire la somme de 85,52 euros du montant sollicité. 

L'obligation du locataire de payer la somme de 4320 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 5 novembre 2025, n'est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner Monsieur [D] [U] à payer à la SCI JPHW la somme provisionnelle de 4320 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 5 novembre 2025, mois de novembre 2025 inclus. 

Sur la caution

Aux termes de l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

En l’espèce, si la SCI JPHW a bien dénoncé le commandement de payer à Monsieur [M] [G] [E] en sa qualité de caution, il apparaît que l’acte de cautionnement versé aux débats en pièce 7 ne contient aucune mention manuscrite telle que prescrite par les textes. 

Ainsi, la demande de la SCI JPHW à l’égard de Monsieur [M] [G] [E] se heurte à une contestation sérieuse qui justifie qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur ce point. 

Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [D] [U], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 novembre 2025.

Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Monsieur [D] [U] ne permet d'écarter la demande de la SCI JPHW formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros.




PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 24 juillet 2025 entre la SCI JPHW d'une part, et Monsieur [D] [U] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 13 décembre 2025 ; 

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [D] [U] et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; 

DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;

FIXONS à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par Monsieur [D] [U], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [U] à payer à la SCI JPHW à titre provisionnel la somme de 4320 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 5 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; 

CONDAMNONS Monsieur [D] [U] à verser à titre provisionnel à la SCI JPHW, ladite indemnité mensuelle à compter du 13 décembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la caution ; 

CONDAMNONS Monsieur [D] [U] à payer à la SCI JPHW la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes les autres demandes des parties ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 12 novembre 2025 ;














RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.


 LA GREFFIERE LA MAGISTRATE



















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:58:51.594Z.