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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, CTX AIDE SOCIALE, 4 juin 2026, n° 26/00326

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier expédié par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 janvier 2026, Madame [D] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision du 2 décembre 2025 de rejet de la commission de recours amiable confirmant la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (ci-après CPAM) en date du 3 septembre 2025 lui accordant l'attribution de la complémentaire santé solidaire avec participation financière, refusant de ce fait l'attribution de la complémentaire santé solidaire sans participation financière.

L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2026.

Madame [V], représenté par son conseil, maintient les termes de sa requête en contestation, sollicitant l'attribution de la complémentaire santé solidaire sans participation financière outre la condamnation de la CAF à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que ce ne sont pas les 10 531,72 € du virement de régularisation d'arriéré de pension de retraite CARSAT pendant la période d'appréciation qui doivent être pris en compte mais seulement les arrérages qu'elle aurait dû recevoir pendant ladite période, soit ceux d'août à octobre 2024 pour un total de 2426,7 € avec l'avantage logement.

La CPAM des Bouches du Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
- débouter Madame [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Madame [V] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que ce sont les ressources perçues au cours de la période, qui doivent être prises en compte, donc la totalité du virement, et non une ventilation partielle de la somme.

Il sera expressément référé aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de complémentaire santé solidaire

Aux termes de l'article L861-1 du code de la sécurité sociale :

« Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 

1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. 

Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.».

L'article L861-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que :

« L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article L. 815-1, à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. 

Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l'article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. Ce droit est également attribué automatiquement aux jeunes majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans étant à la charge, au sens du cinquième alinéa du même article L. 861-1, de bénéficiaires du revenu de solidarité active.

Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1, dans des conditions déterminées par décret :

1° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-1 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu'ils n'aient pas exercé d'activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;

2° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-24 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu'ils n'aient pas exercé d'activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;





3° Les bénéficiaires de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 versée à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail, vivant seuls et sans enfant à charge, à la condition qu'ils n'aient pas exercé d'activité salariée ou indépendante ni d'activité dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail mentionné au 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles pendant une période de référence ;

4° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail, vivant seuls et sans enfant à charge ;

5° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 du même code lorsqu'ils constituent un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer ».

L'article R861-4 du même code prévoit que les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article [Etablissement 1] 861-2, y compris les avantages en nature mentionnés à l'article R. 861-5 ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. 

Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine, les revenus des droits d'auteur et des fonctionnaires chercheurs, les salaires et pensions de source étrangère imposables ou exonérés, les pensions et obligations alimentaires perçues et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu. 

En l'espèce, la demande de Madame [V] concerne un foyer d'une personne.

Madame [V] a formé sa demande de complémentaire santé solidaire le 3 septembre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article R861-4 du Code de la sécurité sociale, la période de référence est donc celle courant du 1er août 2024 au 31 juillet 2025.

Pour la période de référence, le montant du plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la complémentaire santé solidaire prévu à l'article L861-1 du code de la sécurité sociale pour un foyer composé d'une personne est de 10 339 € pour bénéficier de la complémentaire santé sans participation et de 13 957 € pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire avec participation financière.

Il n'est pas contesté que Madame [V] a reçu le 29 novembre 2024 un virement de 10 531,72 € en régularisation d'arriéré de pension de retraite CARSAT.

Au cours de la période de référence, Madame [V] a perçu : 
• 11 821,38 € correspondant à sa pension de retraite (arrérages et arriérés)
• 539,19 € d'aide au logement

Madame [V] s'est vue attribuer la complémentaire santé solidaire avec participation financière de 360 € au vu d'un total de ressources de 12 360,57 €.

Suivant les dispositions de l'article R861 – 8 du code de la sécurité sociale, les ressources qui sont prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande.

Il n'y a pas lieu à interprétation d'une disposition légale ou réglementaire claire, sauf à la dénaturer.

Dès lors, rien ne permet d'écarter de la période de référence du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 l'essentiel du virement de 10 531,72 € reçu le 29 novembre 2024 pour n'en retenir que 1 887, 51 €.
 
Il apparait donc que le total des revenus du foyer sur la période de référence est d'un montant de 12 360,57 €. 

Ce montant est supérieur au plafond de 10 339 € fixé pour bénéficier d'une complémentaire santé sans participation financière.

C'est donc à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé le bénéfice de la complémentaire santé solidaire sans participation à Madame [V] qui sera en conséquence déboutée de son recours.

Sur les demandes accessoires

Madame [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Aucune circonstance d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [D] [V] de son recours en contestation de la décision du 2 décembre 2025 de rejet de la commission de recours amiable confirmant la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône refusant l'attribution de la complémentaire santé solidaire sans participation financière ; 

DIT que, à la date du 3 septembre 2025, Madame [D] [V] ne pouvait prétendre à la complémentaire santé solidaire ;

DIT n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE Madame [D] [V] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT


La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT N°26/01806 DU 04 JUIN 2026

Numéro de recours : N° RG 26/00326 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7MTF

AFFAIRE : 
 
DEMANDERESSE 
Madame [D] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE 
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [Q], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier



DÉBATS : À l'audience publique du 31 Mars 2026
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel
 BUILLES Jacques
 
L’agent du greffe lors des débats : DI GIACOMO Alexia

L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : GRIB Assya


À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°26/00326

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier expédié par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 janvier 2026, Madame [D] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision du 2 décembre 2025 de rejet de la commission de recours amiable confirmant la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (ci-après CPAM) en date du 3 septembre 2025 lui accordant l'attribution de la complémentaire santé solidaire avec participation financière, refusant de ce fait l'attribution de la complémentaire santé solidaire sans participation financière.

L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2026.

Madame [V], représenté par son conseil, maintient les termes de sa requête en contestation, sollicitant l'attribution de la complémentaire santé solidaire sans participation financière outre la condamnation de la CAF à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que ce ne sont pas les 10 531,72 € du virement de régularisation d'arriéré de pension de retraite CARSAT pendant la période d'appréciation qui doivent être pris en compte mais seulement les arrérages qu'elle aurait dû recevoir pendant ladite période, soit ceux d'août à octobre 2024 pour un total de 2426,7 € avec l'avantage logement.

La CPAM des Bouches du Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
- débouter Madame [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Madame [V] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que ce sont les ressources perçues au cours de la période, qui doivent être prises en compte, donc la totalité du virement, et non une ventilation partielle de la somme.

Il sera expressément référé aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de complémentaire santé solidaire

Aux termes de l'article L861-1 du code de la sécurité sociale :

« Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 

1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. 

Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.».

L'article L861-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que :

« L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article L. 815-1, à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. 

Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l'article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. Ce droit est également attribué automatiquement aux jeunes majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans étant à la charge, au sens du cinquième alinéa du même article L. 861-1, de bénéficiaires du revenu de solidarité active.

Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1, dans des conditions déterminées par décret :

1° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-1 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu'ils n'aient pas exercé d'activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;

2° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-24 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu'ils n'aient pas exercé d'activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;





3° Les bénéficiaires de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 versée à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail, vivant seuls et sans enfant à charge, à la condition qu'ils n'aient pas exercé d'activité salariée ou indépendante ni d'activité dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail mentionné au 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles pendant une période de référence ;

4° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail, vivant seuls et sans enfant à charge ;

5° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 du même code lorsqu'ils constituent un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer ».

L'article R861-4 du même code prévoit que les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article [Etablissement 1] 861-2, y compris les avantages en nature mentionnés à l'article R. 861-5 ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. 

Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine, les revenus des droits d'auteur et des fonctionnaires chercheurs, les salaires et pensions de source étrangère imposables ou exonérés, les pensions et obligations alimentaires perçues et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu. 

En l'espèce, la demande de Madame [V] concerne un foyer d'une personne.

Madame [V] a formé sa demande de complémentaire santé solidaire le 3 septembre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article R861-4 du Code de la sécurité sociale, la période de référence est donc celle courant du 1er août 2024 au 31 juillet 2025.

Pour la période de référence, le montant du plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la complémentaire santé solidaire prévu à l'article L861-1 du code de la sécurité sociale pour un foyer composé d'une personne est de 10 339 € pour bénéficier de la complémentaire santé sans participation et de 13 957 € pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire avec participation financière.

Il n'est pas contesté que Madame [V] a reçu le 29 novembre 2024 un virement de 10 531,72 € en régularisation d'arriéré de pension de retraite CARSAT.

Au cours de la période de référence, Madame [V] a perçu : 
• 11 821,38 € correspondant à sa pension de retraite (arrérages et arriérés)
• 539,19 € d'aide au logement

Madame [V] s'est vue attribuer la complémentaire santé solidaire avec participation financière de 360 € au vu d'un total de ressources de 12 360,57 €.

Suivant les dispositions de l'article R861 – 8 du code de la sécurité sociale, les ressources qui sont prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande.

Il n'y a pas lieu à interprétation d'une disposition légale ou réglementaire claire, sauf à la dénaturer.

Dès lors, rien ne permet d'écarter de la période de référence du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 l'essentiel du virement de 10 531,72 € reçu le 29 novembre 2024 pour n'en retenir que 1 887, 51 €.
 
Il apparait donc que le total des revenus du foyer sur la période de référence est d'un montant de 12 360,57 €. 

Ce montant est supérieur au plafond de 10 339 € fixé pour bénéficier d'une complémentaire santé sans participation financière.

C'est donc à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé le bénéfice de la complémentaire santé solidaire sans participation à Madame [V] qui sera en conséquence déboutée de son recours.

Sur les demandes accessoires

Madame [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Aucune circonstance d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [D] [V] de son recours en contestation de la décision du 2 décembre 2025 de rejet de la commission de recours amiable confirmant la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône refusant l'attribution de la complémentaire santé solidaire sans participation financière ; 

DIT que, à la date du 3 septembre 2025, Madame [D] [V] ne pouvait prétendre à la complémentaire santé solidaire ;

DIT n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE Madame [D] [V] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT


La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T19:06:45.137Z.