Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 0 REFERES, 8 juin 2026, n° 26/00184
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié non daté dans l’exemplaire versé aux débats, mais qui serait du 2 février 2024 selon le demandeur, M. [R] [I], mais également Mme [T] [E], selon l’exemplaire d’acte produit, ont fait l’acquisition, chacun pour moitié, d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] (84) appartenant jusqu’alors à Mme [L] [N] veuve [X]. Préalablement à cette vente, un dossier de diagnostic technique (recherche de présence d’amiante, de plomb et de termites, diagnostic de performance énergétique, diagnostic de l’état de l’installation intérieure d’électricité, état des risques et pollutions) a été réalisé le 5 octobre 2023 par la S.A.S.U. Vaucluse Expertises et Diagnostics Immobilier, ci-après dénommée S.A.S.U. V.E.D.I., et remis aux acquéreurs. Dans le cadre de travaux d’installation d’un velux en toiture, l’attention de M. [I] a été attirée, par l’entreprise en charge de ces travaux, sur le risque de présence d’amiante dans la toiture de son bien immobilier, alors que le rapport établi par la S.A.S.U. V.E.D.I. n’en avait pas fait état, le diagnostiqueur n’ayant pas accédé à cette partie du bien. Afin de confirmer ou d’infirmer cette suspicion, M. [I] a demandé à une autre société de diagnostic immobilier, le cabinet SVL Expertises, de réaliser une recherche d’amiante dans son bien. Ce cabinet a effectué un second diagnostic technique le 24 septembre 2024, qui a mis en évidence, après analyse de prélèvements en laboratoire, la présence d’amiante dans les plaques en fibre-ciment de la toiture de la maison d’habitation. Au regard de ces conclusions, M. [R] [I] a déclaré ce sinistre à son assureur, la S.A. Pacifica, qui a diligenté une expertise, confiée au cabinet Eurexo PJ. Cet expert a conclu, dans son rapport en date du 26 juin 2025, à la responsabilité de la S.A.S.U. V.E.D.I. pour manquement à son obligation de moyen, celle-ci n’ayant, selon cet expert, ni démontré qu’elle a mis en oeuvre tous les moyens utiles pour accéder à la toiture et établir un diagnostic, ni justifié d’un empêchement réel. A défaut de pouvoir résoudre amiablement ce litige avec ce diagnostiqueur et son assureur, malgré le courrier qui leur a été adressé le 8 août 2025, M. [R] [I] a, par actes des 14 et 16 avril 2025, fait citer la S.A.S.U. Vaucluse Expertises et Diagnostics Immobilier et son assureur, la S.A. Allianz I.A.R.D., devant la présente juridiction aux fins d’instauration d’une expertise judiciaire. Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, M. [I], qui est représenté, maintient ses demandes telles que formées dans ses actes introductifs d’instance. Dans leurs conclusions responsives, soutenues à l’audience, la S.A.S.U. V.E.D.I. et son assureur, la S.A. Allianz I.A.R.D., qui sont représentés, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, formant les protestations et réserves d’usage, mais sollicitent le rejet de la demande formée par M. [R] [I] au titre des frais irrépétibles exposés.
Motifs
SUR CE : Sur la demande d’expertise formée par M. [R] [I] : Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, litige qui, bien qu'éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Par ailleurs, ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition, la mesure d'instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige. Il convient de rappeler que la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur envers l’acquéreur d’un bien se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, qu'il se révèle erroné et que cette mauvaise exécution de sa mission par ce technicien occasionne un dommage audit acquéreur. En l’espèce, les pièces du dossier, et notamment le rapport de repérage d’amiante établi par le cabinet SVL Expertises le 24 septembre 2024, ainsi que le rapport établi le 26 juin 2025 par le cabinet Eurexo PJ, rendent vraisemblable un manquement à ses obligations de diagnostiqueur par la S.A.S.U. V.E.D.I., dont la responsabilité est susceptible d'être engagée. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l'article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque M. [I] rapporte la preuve d'éléments suffisants pour rendre crédibles ses allégations et démontre que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d'un éventuel procès au fond. En conséquence, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par M. [I], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d'engager éventuellement une instance judiciaire. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La partie défenderesse dans le cadre d'une mesure d'instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, M. [I] supportera la charge des dépens de la présente instance et sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, Tous droits et moyens des parties expressément réservés, VU l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder M. [M] [U], expert près de la cour d'appel de Grenoble (38), domicilié [Adresse 5] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Courriel : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l’avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de : 1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, 2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, 3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige, 4. préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci, 5. procéder à un examen complet de la maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] (84), propriété de M. [R] [I] ; au regard des diagnostics et analyses en laboratoire communiqués par les parties, mais également des investigations expertales, dire si certaines parties de cette maison d’habitation et/ou de ses annexes (garage et abri de jardin) contiennent des matériaux contenant de l’amiante ; en cas de réponse positive, indiquer leur nature précise (plaques en fibres-ciment ...), leur localisation exacte (quelle partie de la maison et/ou des annexes, à quelle hauteur sont-ils situés ...), leur caractère apparent ou non et accessible ou non au moyen d’équipements usuels (échelle ...) pour un professionnel du diagnostic, et toute autre précision utile quant à ces matériaux ; prendre toutes photographies utiles des lieux et établir un plan des locaux, faisant mention de la localisation des matériaux contenant de l’amiante, 6. au regard des dispositions des articles L. 271-4 à L.271-6 et L.1334-13 du code de la construction et de l’habitation, dans leur version en vigueur à la date de réalisation du diagnostic en octobre 2023, ainsi que de toutes les dispositions légales, réglementaires et normatives auxquelles ces dispositions renvoient, préciser toutes les diligences qui doivent être réalisées par un diagnostiqueur afin d’établir un “dossier technique immobilier”, préalable à la vente d’un immeuble, qui soit conforme aux normes édictées et aux règles de l'art, et particulier dans la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante, conformément aux dispositions de l’article L.271-4 2° du code de la construction et de l’habitation, 7. après avoir pris connaissance du dossier de diagnostic technique D/23/IMO/0607/M.P réalisé le 5 octobre 2023 par la S.A.S.U. Vaucluse Expertises et Diagnostics Immobilier, en sa partie “repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante” (16 pages), préciser si toutes les diligences requises par les textes légaux et réglementaires et par les normes existantes ont été réalisées par la S.A.S.U. Vaucluse Expertises et Diagnostics Immobilier dans le cadre de cette mission de recherche d’amiante ; en cas de manquement commis par cette société de diagnostic, préciser la nature de la ou des fautes commises, 8. en cas de faute commise par la S.A.S.U. Vaucluse Expertises et Diagnostics Immobilier, analyser les préjudices subis par M. [R] [I], ainsi que, s’il y a lieu, les travaux de reprise à effectuer, et rassembler les éléments propres à en établir le montant (pour les préjudices) ou le coût (pour les travaux), 9. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations, 10. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, 11. s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe, DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport, DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire, sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [R] [I], qui consignera avant le 8 juillet 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l'adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert, DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part, DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service du dépôt des rapports, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile, LAISSONS à la charge de M. [R] [I] les dépens de la présente instance, DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, REJETONS toutes autres demandes. La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUIN 2026 ---------------- N° du dossier : N° RG 26/00184 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KM4J PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE GREFFIER : Béatrice OGIER DEMANDEUR Monsieur [R] [I] né le 04 Juin 1996 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau D’AVIGNON DÉFENDEURS S.A.S.U. VAUCLUSE EXPERTISES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS - VEDI prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Christel DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur RC de la SASU VAUCLUSE EXPERTISE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Christel DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré au 1er juin 2026 prorogé au 8 juin 2026 et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié non daté dans l’exemplaire versé aux débats, mais qui serait du 2 février 2024 selon le demandeur, M. [R] [I], mais également Mme [T] [E], selon l’exemplaire d’acte produit, ont fait l’acquisition, chacun pour moitié, d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] (84) appartenant jusqu’alors à Mme [L] [N] veuve [X]. Préalablement à cette vente, un dossier de diagnostic technique (recherche de présence d’amiante, de plomb et de termites, diagnostic de performance énergétique, diagnostic de l’état de l’installation intérieure d’électricité, état des risques et pollutions) a été réalisé le 5 octobre 2023 par la S.A.S.U. Vaucluse Expertises et Diagnostics Immobilier, ci-après dénommée S.A.S.U. V.E.D.I., et remis aux acquéreurs. Dans le cadre de travaux d’installation d’un velux en toiture, l’attention de M. [I] a été attirée, par l’entreprise en charge de ces travaux, sur le risque de présence d’amiante dans la toiture de son bien immobilier, alors que le rapport établi par la S.A.S.U. V.E.D.I. n’en avait pas fait état, le diagnostiqueur n’ayant pas accédé à cette partie du bien. Afin de confirmer ou d’infirmer cette suspicion, M. [I] a demandé à une autre société de diagnostic immobilier, le cabinet SVL Expertises, de réaliser une recherche d’amiante dans son bien. Ce cabinet a effectué un second diagnostic technique le 24 septembre 2024, qui a mis en évidence, après analyse de prélèvements en laboratoire, la présence d’amiante dans les plaques en fibre-ciment de la toiture de la maison d’habitation. Au regard de ces conclusions, M. [R] [I] a déclaré ce sinistre à son assureur, la S.A. Pacifica, qui a diligenté une expertise, confiée au cabinet Eurexo PJ. Cet expert a conclu, dans son rapport en date du 26 juin 2025, à la responsabilité de la S.A.S.U. V.E.D.I. pour manquement à son obligation de moyen, celle-ci n’ayant, selon cet expert, ni démontré qu’elle a mis en oeuvre tous les moyens utiles pour accéder à la toiture et établir un diagnostic, ni justifié d’un empêchement réel. A défaut de pouvoir résoudre amiablement ce litige avec ce diagnostiqueur et son assureur, malgré le courrier qui leur a été adressé le 8 août 2025, M. [R] [I] a, par actes des 14 et 16 avril 2025, fait citer la S.A.S.U. Vaucluse Expertises et Diagnostics Immobilier et son assureur, la S.A. Allianz I.A.R.D., devant la présente juridiction aux fins d’instauration d’une expertise judiciaire. Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, M. [I], qui est représenté, maintient ses demandes telles que formées dans ses actes introductifs d’instance. Dans leurs conclusions responsives, soutenues à l’audience, la S.A.S.U. V.E.D.I. et son assureur, la S.A. Allianz I.A.R.D., qui sont représentés, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, formant les protestations et réserves d’usage, mais sollicitent le rejet de la demande formée par M. [R] [I] au titre des frais irrépétibles exposés. SUR CE : Sur la demande d’expertise formée par M. [R] [I] : Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, litige qui, bien qu'éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Par ailleurs, ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition, la mesure d'instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige. Il convient de rappeler que la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur envers l’acquéreur d’un bien se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, qu'il se révèle erroné et que cette mauvaise exécution de sa mission par ce technicien occasionne un dommage audit acquéreur. En l’espèce, les pièces du dossier, et notamment le rapport de repérage d’amiante établi par le cabinet SVL Expertises le 24 septembre 2024, ainsi que le rapport établi le 26 juin 2025 par le cabinet Eurexo PJ, rendent vraisemblable un manquement à ses obligations de diagnostiqueur par la S.A.S.U. V.E.D.I., dont la responsabilité est susceptible d'être engagée. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l'article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque M. [I] rapporte la preuve d'éléments suffisants pour rendre crédibles ses allégations et démontre que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d'un éventuel procès au fond. En conséquence, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par M. [I], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d'engager éventuellement une instance judiciaire. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La partie défenderesse dans le cadre d'une mesure d'instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, M. [I] supportera la charge des dépens de la présente instance et sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, Tous droits et moyens des parties expressément réservés, VU l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder M. [M] [U], expert près de la cour d'appel de Grenoble (38), domicilié [Adresse 5] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Courriel : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l’avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de : 1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, 2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, 3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige, 4. préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci, 5. procéder à un examen complet de la maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] (84), propriété de M. [R] [I] ; au regard des diagnostics et analyses en laboratoire communiqués par les parties, mais également des investigations expertales, dire si certaines parties de cette maison d’habitation et/ou de ses annexes (garage et abri de jardin) contiennent des matériaux contenant de l’amiante ; en cas de réponse positive, indiquer leur nature précise (plaques en fibres-ciment ...), leur localisation exacte (quelle partie de la maison et/ou des annexes, à quelle hauteur sont-ils situés ...), leur caractère apparent ou non et accessible ou non au moyen d’équipements usuels (échelle ...) pour un professionnel du diagnostic, et toute autre précision utile quant à ces matériaux ; prendre toutes photographies utiles des lieux et établir un plan des locaux, faisant mention de la localisation des matériaux contenant de l’amiante, 6. au regard des dispositions des articles L. 271-4 à L.271-6 et L.1334-13 du code de la construction et de l’habitation, dans leur version en vigueur à la date de réalisation du diagnostic en octobre 2023, ainsi que de toutes les dispositions légales, réglementaires et normatives auxquelles ces dispositions renvoient, préciser toutes les diligences qui doivent être réalisées par un diagnostiqueur afin d’établir un “dossier technique immobilier”, préalable à la vente d’un immeuble, qui soit conforme aux normes édictées et aux règles de l'art, et particulier dans la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante, conformément aux dispositions de l’article L.271-4 2° du code de la construction et de l’habitation, 7. après avoir pris connaissance du dossier de diagnostic technique D/23/IMO/0607/M.P réalisé le 5 octobre 2023 par la S.A.S.U. Vaucluse Expertises et Diagnostics Immobilier, en sa partie “repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante” (16 pages), préciser si toutes les diligences requises par les textes légaux et réglementaires et par les normes existantes ont été réalisées par la S.A.S.U. Vaucluse Expertises et Diagnostics Immobilier dans le cadre de cette mission de recherche d’amiante ; en cas de manquement commis par cette société de diagnostic, préciser la nature de la ou des fautes commises, 8. en cas de faute commise par la S.A.S.U. Vaucluse Expertises et Diagnostics Immobilier, analyser les préjudices subis par M. [R] [I], ainsi que, s’il y a lieu, les travaux de reprise à effectuer, et rassembler les éléments propres à en établir le montant (pour les préjudices) ou le coût (pour les travaux), 9. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations, 10. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, 11. s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe, DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport, DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire, sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [R] [I], qui consignera avant le 8 juillet 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l'adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert, DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part, DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service du dépôt des rapports, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile, LAISSONS à la charge de M. [R] [I] les dépens de la présente instance, DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, REJETONS toutes autres demandes. La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
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Mise à jour de la source le 2026-06-08T20:18:00.804Z.