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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 28 août 2026, n° 23/06327

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [B] [Q] et Monsieur [N] [Z] (consorts [Z]) ont acquis auprès de Madame [K] [D] et Monsieur [U] [O] (consorts [Y]) un bien immobilier à [Localité 3] pour la somme de 550 000 euros, selon acte authentique reçu par Maître [V] [T] le 20 novembre 2013. Un diagnostic technique fait par Madame [A] [P], entrepreneur individuel en expertise immobilière, annexé à l’acte, concluait à l’« absence de matériaux et produits contenant de l’amiante ».

Lorsqu’en 2022 les consorts [Z] ont voulu revendre leur maison, le nouveau diagnostic réalisé toujours par Madame [P] a cette fois-ci conclu à la présence d’amiante dans la toiture. Se plaignant de n’avoir pu vendre le bien au prix qu’ils ambitionnaient, ils ont assigné les 11 et 12 septembre 2023 le diagnostiqueur et les deux compagnies d’assurance pour remboursement du désamiantage.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/06327.

Le Juge de la mise en état a rendu le 20 septembre 2024 une ordonnance portant injonction d’assister à une séance d’information à la médiation.

Par actes extrajudiciaires en date des 08 octobre et 07 novembre 2024, Madame [P] et la société HDI GLOBAL [G] ont assigné les consorts [K] et [U] [Y], vendeurs, ainsi que la SCP de notaires [V] [T]. Cette affaire a été jointe à la présente le 27 mai 2025.

Bien que régulièrement assignés, LLYOD’S INSURANCE COMPANY et les consorts [Y] n’ont pas constitué avocat.

Par ordonnance du 03 mars 2026, la clôture a été fixée au 30 avril 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2026 et mise en délibéré au 28 août 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par leurs "conclusions récapitulatives", notifiées par RPVA le 2 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les consorts [Z] demandent au tribunal de :

- condamner in solidum Madame [A] [P] et les compagnies d’assurance requises à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leurs préjudices nés de la faute de Madame [P],
- condamner in solidum Madame [A] [P] et la compagnie d’assurance requise à leur verser la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Vincent MARQUET, qui y a souscrit sur son affirmation,
- débouter tant Madame [A] [P] et les compagnies d’assurance requises, que le notaire et plus généralement toute partie de leurs demandes dirigées contre eux,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Les consorts [Z] font valoir que le repérage de l’amiante est une formalité obligatoire pour le vendeur qui doit remettre un document à l’acquéreur, mais que celui de 2013 était erroné, puisqu’il concluait clairement à l’absence de matériaux nocifs dans le bien, alors qu’il avait été établi dans les mêmes conditions que le second. Ils font valoir que la faute contractuelle grossière et non contestée de Madame [P] à l’égard des vendeurs de l’époque peut être invoquée par eux dès lors qu’elle leur a causé un dommage, et que le diagnostiqueur ayant délivré une information inexacte doit être condamné à réparer un dommage que sa négligence a empêché la victime d’éviter.

Ils font valoir qu’en effet ils ont finalement cédé leur bien le 26 janvier 2024 pour 570 000 euros. Le fait qu’ils ne soient plus propriétaires ne les rend pas irrecevables à agir, n’agissant pas en vertu d’un droit réel soumis à cette qualité.
Ils soulignent ne pas avoir réalisé de plus-value puisque le prix final de 2013 était égal, mais que de toute manière l’existence du préjudice n’aurait pas été remise en cause. Ils font valoir que les variations des prix immobiliers sur les dix dernières années auraient dû leur permettre de vendre leur maison 715 000 euros, notamment à [Localité 3], or ils ont été obligés de renseigner leurs acquéreurs sur la présence d’amiante. Ainsi ils peuvent à tout le moins solliciter l’indemnisation de la perte de chance conséquence de l’impossibilité de vendre ce bien dans son meilleur état, sinon d’avoir pu négocier le même bien à un moindre prix au moment de son acquisition. N’ayant pu vendre dès 2022, ils ont subi des charges supplémentaires (taxes, frais d’entretien) ainsi qu’une perte d’intérêts ou un évident préjudice moral du fait du stress. Ils réclament donc 30 000 euros.


Par leurs "conclusions en réponse n°2", notifiées par RPVA le 27 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Madame [A] [P] et la compagnie HDI GLOBAL [G] demandent au tribunal de :

à titre principal
- juger que les consorts [Z] ne sont plus propriétaires de la maison,
- juger que les consorts [Z] n’ont réalisé aucuns travaux avant la vente de la maison,
- juger que sa faute dans l’exécution de sa mission n’est ni caractérisée ni caractérisable,
- juger que les préjudices prétendument subis par les consorts [Z] ne sont pas démontrés, ni même la perte de chance alléguée,
- juger que le lien causal entre sa prétendue faute et les préjudices allégués par les consorts [Z] n’est pas démontré ni caractérisée,
- juger que les préjudices allégués par les consorts [Z] ne sont pas fondés dans leur principe et dans leur quantum,
- par conséquent, débouter les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes formées à leur encontre,

à titre subsidiaire
- condamner le notaire et les vendeurs à les garantir et relever indemnes de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,

en tout état de cause
- débouter les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
- débouter le notaire de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
- condamner les consorts [Z] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
- condamner les consorts [Z] à les garantir et relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit du notaire.

Ils font valoir que l’action des consorts [Z] ne saurait prospérer dès lors qu’ils ne sont plus propriétaires de la maison, alors qu’il n’y a jamais eu de travaux entrepris sur la maison et qu’il a fallu attendre la mise en cause du notaire pour apprendre qu’entre-temps ils avaient revendu leur bien et pour qu’ils modifient leurs demandes. Les consorts [Z] avaient donc l’intention de s’enrichir injustement.

Aucune action n’est possible à l’encontre de Madame [P] et de son assureur de responsabilité sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. Ainsi, les demandeurs n’expliquent pas en quoi Madame [P] se serait trompée dans la rédaction de son premier diagnostic, la faute n’est ni caractérisée ni caractérisable. Il n’y a pas de préjudice actuel, direct et certain de démontré : le désamiantage n’a pas été fait, la perte de chance alléguée ne se présume pas et doit correspondre à une éventualité favorable caractérisée par des éléments probants (or ici il n’est prouvé ni que les [O] auraient vendu à moindre coût si l’amiante avait été décelée, ni que les [Z] faisaient de l’absence d’amiante une condition de leur engagement, ni dans quels termes ont eu lieu les négociations en 2022 et 2024). Ils font valoir que le lien causal fait défaut, en l’absence de désamiantage et en présence d’une plus-value à la revente de la maison.
Les préjudices allégués sont manifestement critiquables dans leur principe et leur quantum, dès lors que les dommages-intérêts ne se confondent pas avec la perte de chance, la chance perdue ne pouvant être égale à l’avantage escompté, et que les 30 000 euros réclamés ne sont pas détaillés ni justifiés.

À titre subsidiaire si condamnations il devait y avoir, leur appel en garantie des consorts [Y] doit être reçu dès lors que ceux-ci avaient acquis la maison en sachant que de l’amiante figurait dans la toiture, et lorsqu’ils l’ont vendue aux consorts [Z] sans avoir fait de travaux entre-temps, ils ne pouvaient ignorer que le diagnostic de Madame [P] était erroné, ce qui est problématique au regard des vices cachés et de la réticence dolosive. Ils font valoir que le notaire également, tenu d’une obligation d’information de moyens, devait s’assurer de la concordance des éléments qui lui étaient transmis pour rédiger l’acte de vente, or à la lueur de l’acte d’achat des [Z] le notaire a commis une faute délictuelle en ne relevant pas la contradiction au sujet de l’amiante. 

Maître [T] est mal fondé à solliciter leur condamnation au titre d’une procédure abusive, sachant que c’est l’article 32-1 du Code de procédure civile qui sanctionne les saisines abusives au profit du Trésor public, et qu’aucun abus n’est caractérisé en l’espèce vu les arguments en fait et en droit développés contre le notaire.

Par ses "conclusions" notifiées par RPVA le 17 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, maître [T] demande au tribunal de :

- déclarer les consorts [Z] irrecevables en leur demande tendant à une indemnisation au titre de travaux à réaliser sur le bien dont ils ne sont plus propriétaires,
- déclarer sans objet l’appel en garantie formé par Madame [A] [P] et la compagnie HDI GLOBAL [G], à son encontre,

- subsidiairement débouter Madame [A] [P] et la compagnie HDI GLOBAL [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- condamner conjointement et solidairement Madame [A] [P] et la compagnie HDI GLOBAL [G] à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour cet appel en cause manifestement abusif,
- les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner conjointement et solidairement Madame [A] [P] et la Compagnie HDI GLOBAL [G] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-Luc FORNO, avocat, membre de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, sur ses offres et affirmations de droit.

Il fait valoir tout d’abord que les consorts [Z] sont irrecevables en leur demande tendant à indemnisation des travaux à réaliser sur le bien dont ils ne sont plus propriétaires. 

L’appel en garantie fait contre lui par Madame [P] et sa compagnie d’assurance ne repose sur aucun fondement sérieux, attendu que le notaire n’a pas à vérifier les résultats techniques d’un professionnel spécialisé, et que Madame [P] elle-même n’a pas consulté ses propres archives en plus de se tromper en ne décelant pas la présence d’amiante en 2013. Il n’a pas dressé l’acte d’achat des consorts [Y] en 2011 et donc n’a pas commis de faute. Il n’y a pas de préjudice ni de lien causal démontré. Il fait valoir qu’il n’est pas exclu que les vendeurs aient manqué de loyauté en n’attirant pas l’attention des acquéreurs sur l’erreur manifeste du diagnostic amiante, et le notaire ne saurait le supporter.

Madame [P] avait détecté de l’amiante dans ce bien dès 2006, pourtant son rapport en 2013 est erroné, et alors que son propre professionnalisme est sujet à caution elle remet en cause celui du notaire qui n’était pas tenu de vérifier tous les diagnostics antérieurs. Son appel en garantie est donc abusif.

Motifs

MOTIVATION

En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » etc. qui ne sont pas destinées à produire un effet juridique, ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile (pris en ses articles 4, 5 et 768), de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».


I. Sur la demande tendant à l’irrecevabilité des demandes des consorts [Z]

Il échet de la combinaison des articles 789 6°, 791, 802 alinéa 4 et 122 du Code de procédure civile que les fins de non-recevoir qui ne trouvent pas leur source dans un élément postérieur à l’ordonnance de clôture doivent être soulevées devant le Juge de la mise en état, via des conclusions d’incident distinctes des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité une fois que ce magistrat n’est plus saisi.

En l’espèce, Maître [T] conclut à l’irrecevabilité des demandeurs sans avoir formé d’incident au stade de la mise en état. Il est donc lui-même irrecevable à soutenir cela devant la juridiction statuant au fond.

Au demeurant, l’intérêt au succès d’une prétention s’appréciant au jour de l’introduction de la demande en justice et ne pouvant dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet, les consorts [Z] déplorant un désordre dans leur bien conservaient bien leur intérêt à agir.

La demande en irrecevabilité sera donc elle-même déclarée irrecevable.


II. Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [Z]

A. Sur l’existence d’une faute de Madame [A] [P]

En application des dispositions de l’article L.1314-13 du Code de la santé publique, un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante est produit, lors de la vente d’un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.271-4 à L.271-6 du Code de la construction et de l’habitation.

Au titre de l’article L.271-4 du Code de la construction et de l’habitation, en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. […] Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : […] 2° L’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L.1334-13 du même code.

L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1104 ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1217 énumère les sanctions entre lesquelles peut opter la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, sanctions auxquelles peuvent toujours s’ajouter des dommages-intérêts.

Se tromper dans son évaluation et conclure à l’inverse de la réalité, lorsqu’on est contractuellement missionné pour un diagnostic, est une faute dans l’exécution du contrat. Or il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

En l’espèce, une contradiction ressort de la comparaison des deux rapports de repérage de matériaux et produits contenant de l’amiante établis par Madame [A] [P], le premier le 05 septembre 2013 et le second le 11 août 2022. En effet, Madame [P] avait conclu en 2013 à une absence totale d’amiante au sein du bien, avant de constater finalement, en 2022, la présence d’amiante, plus précisément de plaques de fibres-ciment en toiture.


La faute de Madame [P] réside alors dans l’erreur de diagnostic commise dans le cadre du rapport du 05 septembre 2013, puisqu’il est certain au regard de l’historique des diagnostics (2011, 2013, 2022 réalisés par elle-même) et du bâtiment (qui n’a jamais fait l’objet de travaux à la toiture) que c’est bien celui-ci qui est erroné. Cette faute contractuelle, vis-à-vis des précédents vendeurs, les consorts [Y], est susceptible d’être invoquée par les consorts [Z] dès lors qu’ils démontrent que ce manquement leur a causé un préjudice. Ainsi, contrairement aux affirmations de Madame [P] et de son assureur, la faute de cette dernière, en sa qualité de diagnostiqueur, est établie.


B. Sur les préjudices et le lien de causalité

S’agissant du préjudice de perte de chance de négocier le bien à un meilleur prix lors de son acquisition auprès des consorts [Y], il résulte des textes précités que le diagnostic amiante, obligatoire avant toute vente, vise à informer l’acquéreur de la présence éventuelle d’amiante au sein du bien. Eu égard à la dangerosité de ce matériau, il est certain que cette information était susceptible de conduire les consorts [Z], soit à renoncer à leur projet d’acquisition, soit, à tout le moins, à solliciter une réduction du prix de vente. En effet, la présence d’amiante est de nature à affecter la valeur vénale du bien. Dès lors, s’il ne peut être tenu pour certain que les consorts [Y] auraient consenti à une diminution du prix, les consorts [Z] ont été privés d’une information déterminante susceptible de leur permettre d’obtenir des conditions financières plus avantageuses, notamment la déduction du coût d’un désamiantage.

Concernant le préjudice financier résultant de l’impossibilité alléguée de vendre le bien dès 2022, il ressort du courriel adressé le 10 novembre 2022 par Monsieur [X] [I], lequel avait initialement formulé une offre d’achat au prix de 580 000 euros, que celui-ci proposait finalement une diminution du prix de 65 000 euros suite à la découverte de la présence d’amiante. Les époux [Z] soutiennent qu’à la suite de l’échec de cette vente, ils ont dû continuer à assumer les charges afférentes au bien jusqu’à sa cession effective en 2024. Toutefois, il résulte de ce même courriel que, si la présence d’amiante a conduit Monsieur [I] à renégocier les conditions financières de son offre, elle n’a pas fait obstacle à toute possibilité de vente du bien. Les consorts [Z] demeuraient en effet en mesure d’accueillir la baisse de 65 000 euros espérée et de procéder à la vente. Dès lors, les frais qu’ils ont continués à supporter entre 2022 et 2024 trouvent leur origine non seulement dans la présence d’amiante, mais également dans leur décision de ne pas donner suite à la proposition de Monsieur [I]. Le maintien de ces charges ne peut ainsi être imputé exclusivement à la découverte de l’amiante, la chance perdue ne sera donc pas évaluée à hauteur de l’avantage escompté.

Enfin, les consorts [Z] justifient d’un préjudice moral résultant de la découverte, en 2022 seulement, de la présence d’amiante dans le bien acquis en 2013, alors qu’ils avaient légitimement cru, au regard des informations qui leur avaient été communiquées, que celui-ci en était exempt. La connaissance de cette situation et le maintien de leur occupation du bien pendant encore près d’un an et demi ont nécessairement généré chez eux une inquiétude et un stress dont il sera fait une juste appréciation par l’allocation de dommages-intérêts.

Compte tenu de ces éléments, la faute de Madame [P] précédemment retenue et découlant de son diagnostic erroné, a concouru au préjudice de perte de chance et au préjudice moral des consorts [Z] qu’il convient d’indemniser à hauteur de 30 000 euros à charge in solidum pour l’intéressée et son assureur.


III. Sur la demande de garantie de Madame [P] et de la compagnie HDI GLOBAL [G]

A. Sur l’existence d’une faute des consorts [Y]

En l’espèce, il est constant que les consorts [Y] ont acquis le bien en 2011 en ayant connaissance de la présence d’amiante. Lors de la revente du bien aux consorts [Z] en 2013, le diagnostic amiante remis à ces derniers mentionnait, à tort, l’absence d’amiante. Or, les vendeurs qui savaient cette information inexacte, se sont abstenus d’en informer l’autre partie et de soulever la contradiction des deux diagnostics.

Les consorts [Y] ont ainsi volontairement dissimulé une information essentielle relative à l’état du bien. Dans ce contexte, les consorts [Z] n’ont découvert la présence d’amiante qu’en 2022.

Madame [P] sollicite ainsi que les consorts [Y] la relèvent et garantissent indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.

Cependant, si la faute des consorts [Y] apparaît établie, Madame [P] ne précise ni le fondement juridique de son appel en garantie ni le mécanisme de responsabilité qu’elle entend invoquer. Or, il convient pour Madame [P] de démontrer l’existence d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage invoqué. À cet égard, les consorts [Y] n’ayant pas de lien juridique avec Madame [P], cette dernière n’explique pas en quoi leur réticence dolosive serait à l’origine des fautes qui lui sont personnellement reprochées en sa qualité de diagnostiqueur. En outre, elle ne démontre pas que cette faute serait de nature à l’exonérer de sa propre responsabilité et à justifier que les consorts [Y] supportent seuls les conséquences dommageables du litige. Au contraire, il aurait pu y avoir in fine un partage de responsabilité le cas échéant, lequel n’est pas sollicité.

Par ailleurs, les consorts [Z] ne forment aucune demande à l’encontre des anciens vendeurs dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, il convient de rejeter la demande en garantie de Madame [P] à l’encontre des consorts [Y].


B. Sur l’existence d’une faute du notaire Maître [T]

Au titre de son devoir de conseil et d’information, le notaire est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer, part toutes investigations utiles, de la validité et de l’efficacité des actes qu’il dresse.

En l’espèce, Maître [T], qui disposait nécessairement de l’acte de vente de 2011 et de ses annexes afin de vérifier la propriété du bien, devait s’assurer de la concordance des éléments (acte de vente comme ses annexes) et relever la contradiction entre les deux diagnostics en questionnant notamment la mise en œuvre effective de travaux au sein du bien. La faute du notaire réside ainsi dans la légèreté et la négligence dont il a fait preuve.

Madame [P] sollicite ainsi que Maître [T] la relève et garantisse indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.

Or, de la même manière que pour les vendeurs, si la faute de Maître [T] est établie, Madame [P] ne précise ni le fondement juridique de son appel en garantie ni le mécanisme de responsabilité qu’elle entend invoquer. Or, il convient pour Madame [P] de démontrer l’existence d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité entre cette faute du notaire et le dommage invoqué. À cet égard, Madame [P] n’explique pas en quoi cette faute de Maître [T] serait de nature à l’exonérer de sa propre responsabilité et à justifier que ce dernier supporte seul les conséquences dommageables du litige. Au contraire, il aurait pu y avoir in fine un partage de responsabilité le cas échéant, non sollicité.

En outre, les consorts [Z] ne forment aucune demande à l’encontre du notaire dans le cadre de la présente instance.

Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter la demande en garantie de Madame [P] à l’encontre de Maître [T].


IV. Sur la demande de dommages et intérêts de Maître [T]

Conformément à l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Il est constant que l’exercice d’un droit peut dégénérer en abus s’il est démontré une intention de nuire ou une mauvaise foi de la part de celui qui exerce ce droit. L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Ainsi le droit de se défendre en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de sa défense sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.

En l’espèce, le rejet de la demande en garantie formée par Madame [P] et la compagnie HDI GLOBAL [G] à l’encontre de Maître [T] ne suffit pas à lui conférer un caractère abusif. En effet, compte tenu du devoir de conseil et d’information pesant sur le notaire et alors qu’il a été retenu que Maître [T] avait commis une faute dans l’exercice de ses fonctions, Madame [P] et son assureur étaient fondés à mettre en cause sa responsabilité.

En conséquence, Maître [T] ne démontrant pas en quoi cet appel en garantie est fautif, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [P] et la compagnie HDI GLOBAL [G].


V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

A. Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [P] et la compagnie HDI GLOBAL [G], seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, avec droit au recouvrement direct au profit de Maître Vincent MARQUET et Maître Jean-Luc FORNO pour les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.


B. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [P] et la compagnie HDI GLOBAL [G], tenues in solidum aux dépens, seront condamnées in solidum à payer aux consorts [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Elles seront par ailleurs condamnées in solidum à payer à Maître [T] la somme de 1 000 euros.

Madame [P] et la compagnie HDI GLOBAL [G] seront dès lors déboutées de leurs propres demandes de ce chef.


C. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, sans qu’il soit besoin de le rappeler au dispositif de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, en premier ressort, 

DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Maître [V] [T] ;

CONDAMNE in solidum Madame [A] [P] et la compagnie d’assurance HDI GLOBAL [G] à payer à Madame [B] [Q] et Monsieur [N] [Z] la somme unique de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE Madame [A] [P] et la compagnie d’assurance HDI GLOBAL [G] de l’intégralité de leurs demandes ;

DÉBOUTE Maître [V] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Madame [A] [P] et la compagnie d’assurance HDI GLOBAL [G] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Vincent MARQUET et Maître Jean-Luc FORNO conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [A] [P] et la compagnie d’assurance HDI GLOBAL [G] à payer à Madame [B] [Q] et Monsieur [N] [Z] la somme unique de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [A] [P] et la compagnie d’assurance HDI GLOBAL [G] à payer à Maître [V] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 août 2026. 




LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________

Chambre 1

************************

DU 28 Août 2026 
Dossier N° RG 23/06327 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J7AD
Minute n° : 2026/ 

AFFAIRE : 

[N] [Z], [B] [Q] C/ Compagnie d’assurance HDI GLOBAL [G], S.A. LLYOD’S INSURANCE COMPANY Société de Droit étranger, [A] [P], [U] [O], [K] [D], [V] [T]




JUGEMENT DU 28 Août 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

JUGES : M. Yoan HIBON
 M. Jean-Baptiste SIRVENTE


GREFFIER : Madame Violaine KACHEROU, Greffier


DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2026 mis en délibéré au 28 Août 2026


JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.









Copie exécutoire à la SCP BRUNET-DEBAINES
Copie exécutoire à l’ASSOCIATION CM AVOCATS [Localité 2]
Copie exécutoire à la SCP LOUSTAUNAU FORNO
Copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :


DEMANDEURS :

Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 1] (ROYAUME UNI)
représenté par Maître Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [B] [Q], demeurant [Adresse 1] ROYAUME UNI
représentée par Maître Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



D’UNE PART ;

DEFENDEURS :

Compagnie HDI GLOBAL [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant

S.A. LLYOD’S INSURANCE COMPANY Société de Droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant

Madame [A] [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 5]
défaillant

Madame [K] [D], demeurant [Adresse 6]
défaillant

Maître [V] [T], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


D’AUTRE PART ;





******************








EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [B] [Q] et Monsieur [N] [Z] (consorts [Z]) ont acquis auprès de Madame [K] [D] et Monsieur [U] [O] (consorts [Y]) un bien immobilier à [Localité 3] pour la somme de 550 000 euros, selon acte authentique reçu par Maître [V] [T] le 20 novembre 2013. Un diagnostic technique fait par Madame [A] [P], entrepreneur individuel en expertise immobilière, annexé à l’acte, concluait à l’« absence de matériaux et produits contenant de l’amiante ».

Lorsqu’en 2022 les consorts [Z] ont voulu revendre leur maison, le nouveau diagnostic réalisé toujours par Madame [P] a cette fois-ci conclu à la présence d’amiante dans la toiture. Se plaignant de n’avoir pu vendre le bien au prix qu’ils ambitionnaient, ils ont assigné les 11 et 12 septembre 2023 le diagnostiqueur et les deux compagnies d’assurance pour remboursement du désamiantage.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/06327.

Le Juge de la mise en état a rendu le 20 septembre 2024 une ordonnance portant injonction d’assister à une séance d’information à la médiation.

Par actes extrajudiciaires en date des 08 octobre et 07 novembre 2024, Madame [P] et la société HDI GLOBAL [G] ont assigné les consorts [K] et [U] [Y], vendeurs, ainsi que la SCP de notaires [V] [T]. Cette affaire a été jointe à la présente le 27 mai 2025.

Bien que régulièrement assignés, LLYOD’S INSURANCE COMPANY et les consorts [Y] n’ont pas constitué avocat.

Par ordonnance du 03 mars 2026, la clôture a été fixée au 30 avril 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2026 et mise en délibéré au 28 août 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par leurs "conclusions récapitulatives", notifiées par RPVA le 2 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les consorts [Z] demandent au tribunal de :

- condamner in solidum Madame [A] [P] et les compagnies d’assurance requises à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leurs préjudices nés de la faute de Madame [P],
- condamner in solidum Madame [A] [P] et la compagnie d’assurance requise à leur verser la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Vincent MARQUET, qui y a souscrit sur son affirmation,
- débouter tant Madame [A] [P] et les compagnies d’assurance requises, que le notaire et plus généralement toute partie de leurs demandes dirigées contre eux,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Les consorts [Z] font valoir que le repérage de l’amiante est une formalité obligatoire pour le vendeur qui doit remettre un document à l’acquéreur, mais que celui de 2013 était erroné, puisqu’il concluait clairement à l’absence de matériaux nocifs dans le bien, alors qu’il avait été établi dans les mêmes conditions que le second. Ils font valoir que la faute contractuelle grossière et non contestée de Madame [P] à l’égard des vendeurs de l’époque peut être invoquée par eux dès lors qu’elle leur a causé un dommage, et que le diagnostiqueur ayant délivré une information inexacte doit être condamné à réparer un dommage que sa négligence a empêché la victime d’éviter.

Ils font valoir qu’en effet ils ont finalement cédé leur bien le 26 janvier 2024 pour 570 000 euros. Le fait qu’ils ne soient plus propriétaires ne les rend pas irrecevables à agir, n’agissant pas en vertu d’un droit réel soumis à cette qualité.
Ils soulignent ne pas avoir réalisé de plus-value puisque le prix final de 2013 était égal, mais que de toute manière l’existence du préjudice n’aurait pas été remise en cause. Ils font valoir que les variations des prix immobiliers sur les dix dernières années auraient dû leur permettre de vendre leur maison 715 000 euros, notamment à [Localité 3], or ils ont été obligés de renseigner leurs acquéreurs sur la présence d’amiante. Ainsi ils peuvent à tout le moins solliciter l’indemnisation de la perte de chance conséquence de l’impossibilité de vendre ce bien dans son meilleur état, sinon d’avoir pu négocier le même bien à un moindre prix au moment de son acquisition. N’ayant pu vendre dès 2022, ils ont subi des charges supplémentaires (taxes, frais d’entretien) ainsi qu’une perte d’intérêts ou un évident préjudice moral du fait du stress. Ils réclament donc 30 000 euros.


Par leurs "conclusions en réponse n°2", notifiées par RPVA le 27 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Madame [A] [P] et la compagnie HDI GLOBAL [G] demandent au tribunal de :

à titre principal
- juger que les consorts [Z] ne sont plus propriétaires de la maison,
- juger que les consorts [Z] n’ont réalisé aucuns travaux avant la vente de la maison,
- juger que sa faute dans l’exécution de sa mission n’est ni caractérisée ni caractérisable,
- juger que les préjudices prétendument subis par les consorts [Z] ne sont pas démontrés, ni même la perte de chance alléguée,
- juger que le lien causal entre sa prétendue faute et les préjudices allégués par les consorts [Z] n’est pas démontré ni caractérisée,
- juger que les préjudices allégués par les consorts [Z] ne sont pas fondés dans leur principe et dans leur quantum,
- par conséquent, débouter les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes formées à leur encontre,

à titre subsidiaire
- condamner le notaire et les vendeurs à les garantir et relever indemnes de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,

en tout état de cause
- débouter les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
- débouter le notaire de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
- condamner les consorts [Z] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
- condamner les consorts [Z] à les garantir et relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit du notaire.

Ils font valoir que l’action des consorts [Z] ne saurait prospérer dès lors qu’ils ne sont plus propriétaires de la maison, alors qu’il n’y a jamais eu de travaux entrepris sur la maison et qu’il a fallu attendre la mise en cause du notaire pour apprendre qu’entre-temps ils avaient revendu leur bien et pour qu’ils modifient leurs demandes. Les consorts [Z] avaient donc l’intention de s’enrichir injustement.

Aucune action n’est possible à l’encontre de Madame [P] et de son assureur de responsabilité sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. Ainsi, les demandeurs n’expliquent pas en quoi Madame [P] se serait trompée dans la rédaction de son premier diagnostic, la faute n’est ni caractérisée ni caractérisable. Il n’y a pas de préjudice actuel, direct et certain de démontré : le désamiantage n’a pas été fait, la perte de chance alléguée ne se présume pas et doit correspondre à une éventualité favorable caractérisée par des éléments probants (or ici il n’est prouvé ni que les [O] auraient vendu à moindre coût si l’amiante avait été décelée, ni que les [Z] faisaient de l’absence d’amiante une condition de leur engagement, ni dans quels termes ont eu lieu les négociations en 2022 et 2024). Ils font valoir que le lien causal fait défaut, en l’absence de désamiantage et en présence d’une plus-value à la revente de la maison.
Les préjudices allégués sont manifestement critiquables dans leur principe et leur quantum, dès lors que les dommages-intérêts ne se confondent pas avec la perte de chance, la chance perdue ne pouvant être égale à l’avantage escompté, et que les 30 000 euros réclamés ne sont pas détaillés ni justifiés.

À titre subsidiaire si condamnations il devait y avoir, leur appel en garantie des consorts [Y] doit être reçu dès lors que ceux-ci avaient acquis la maison en sachant que de l’amiante figurait dans la toiture, et lorsqu’ils l’ont vendue aux consorts [Z] sans avoir fait de travaux entre-temps, ils ne pouvaient ignorer que le diagnostic de Madame [P] était erroné, ce qui est problématique au regard des vices cachés et de la réticence dolosive. Ils font valoir que le notaire également, tenu d’une obligation d’information de moyens, devait s’assurer de la concordance des éléments qui lui étaient transmis pour rédiger l’acte de vente, or à la lueur de l’acte d’achat des [Z] le notaire a commis une faute délictuelle en ne relevant pas la contradiction au sujet de l’amiante. 

Maître [T] est mal fondé à solliciter leur condamnation au titre d’une procédure abusive, sachant que c’est l’article 32-1 du Code de procédure civile qui sanctionne les saisines abusives au profit du Trésor public, et qu’aucun abus n’est caractérisé en l’espèce vu les arguments en fait et en droit développés contre le notaire.

Par ses "conclusions" notifiées par RPVA le 17 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, maître [T] demande au tribunal de :

- déclarer les consorts [Z] irrecevables en leur demande tendant à une indemnisation au titre de travaux à réaliser sur le bien dont ils ne sont plus propriétaires,
- déclarer sans objet l’appel en garantie formé par Madame [A] [P] et la compagnie HDI GLOBAL [G], à son encontre,

- subsidiairement débouter Madame [A] [P] et la compagnie HDI GLOBAL [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- condamner conjointement et solidairement Madame [A] [P] et la compagnie HDI GLOBAL [G] à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour cet appel en cause manifestement abusif,
- les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner conjointement et solidairement Madame [A] [P] et la Compagnie HDI GLOBAL [G] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-Luc FORNO, avocat, membre de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, sur ses offres et affirmations de droit.

Il fait valoir tout d’abord que les consorts [Z] sont irrecevables en leur demande tendant à indemnisation des travaux à réaliser sur le bien dont ils ne sont plus propriétaires. 

L’appel en garantie fait contre lui par Madame [P] et sa compagnie d’assurance ne repose sur aucun fondement sérieux, attendu que le notaire n’a pas à vérifier les résultats techniques d’un professionnel spécialisé, et que Madame [P] elle-même n’a pas consulté ses propres archives en plus de se tromper en ne décelant pas la présence d’amiante en 2013. Il n’a pas dressé l’acte d’achat des consorts [Y] en 2011 et donc n’a pas commis de faute. Il n’y a pas de préjudice ni de lien causal démontré. Il fait valoir qu’il n’est pas exclu que les vendeurs aient manqué de loyauté en n’attirant pas l’attention des acquéreurs sur l’erreur manifeste du diagnostic amiante, et le notaire ne saurait le supporter.

Madame [P] avait détecté de l’amiante dans ce bien dès 2006, pourtant son rapport en 2013 est erroné, et alors que son propre professionnalisme est sujet à caution elle remet en cause celui du notaire qui n’était pas tenu de vérifier tous les diagnostics antérieurs. Son appel en garantie est donc abusif.

MOTIVATION

En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » etc. qui ne sont pas destinées à produire un effet juridique, ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile (pris en ses articles 4, 5 et 768), de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».


I. Sur la demande tendant à l’irrecevabilité des demandes des consorts [Z]

Il échet de la combinaison des articles 789 6°, 791, 802 alinéa 4 et 122 du Code de procédure civile que les fins de non-recevoir qui ne trouvent pas leur source dans un élément postérieur à l’ordonnance de clôture doivent être soulevées devant le Juge de la mise en état, via des conclusions d’incident distinctes des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité une fois que ce magistrat n’est plus saisi.

En l’espèce, Maître [T] conclut à l’irrecevabilité des demandeurs sans avoir formé d’incident au stade de la mise en état. Il est donc lui-même irrecevable à soutenir cela devant la juridiction statuant au fond.

Au demeurant, l’intérêt au succès d’une prétention s’appréciant au jour de l’introduction de la demande en justice et ne pouvant dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet, les consorts [Z] déplorant un désordre dans leur bien conservaient bien leur intérêt à agir.

La demande en irrecevabilité sera donc elle-même déclarée irrecevable.


II. Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [Z]

A. Sur l’existence d’une faute de Madame [A] [P]

En application des dispositions de l’article L.1314-13 du Code de la santé publique, un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante est produit, lors de la vente d’un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.271-4 à L.271-6 du Code de la construction et de l’habitation.

Au titre de l’article L.271-4 du Code de la construction et de l’habitation, en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. […] Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : […] 2° L’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L.1334-13 du même code.

L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1104 ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1217 énumère les sanctions entre lesquelles peut opter la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, sanctions auxquelles peuvent toujours s’ajouter des dommages-intérêts.

Se tromper dans son évaluation et conclure à l’inverse de la réalité, lorsqu’on est contractuellement missionné pour un diagnostic, est une faute dans l’exécution du contrat. Or il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

En l’espèce, une contradiction ressort de la comparaison des deux rapports de repérage de matériaux et produits contenant de l’amiante établis par Madame [A] [P], le premier le 05 septembre 2013 et le second le 11 août 2022. En effet, Madame [P] avait conclu en 2013 à une absence totale d’amiante au sein du bien, avant de constater finalement, en 2022, la présence d’amiante, plus précisément de plaques de fibres-ciment en toiture.


La faute de Madame [P] réside alors dans l’erreur de diagnostic commise dans le cadre du rapport du 05 septembre 2013, puisqu’il est certain au regard de l’historique des diagnostics (2011, 2013, 2022 réalisés par elle-même) et du bâtiment (qui n’a jamais fait l’objet de travaux à la toiture) que c’est bien celui-ci qui est erroné. Cette faute contractuelle, vis-à-vis des précédents vendeurs, les consorts [Y], est susceptible d’être invoquée par les consorts [Z] dès lors qu’ils démontrent que ce manquement leur a causé un préjudice. Ainsi, contrairement aux affirmations de Madame [P] et de son assureur, la faute de cette dernière, en sa qualité de diagnostiqueur, est établie.


B. Sur les préjudices et le lien de causalité

S’agissant du préjudice de perte de chance de négocier le bien à un meilleur prix lors de son acquisition auprès des consorts [Y], il résulte des textes précités que le diagnostic amiante, obligatoire avant toute vente, vise à informer l’acquéreur de la présence éventuelle d’amiante au sein du bien. Eu égard à la dangerosité de ce matériau, il est certain que cette information était susceptible de conduire les consorts [Z], soit à renoncer à leur projet d’acquisition, soit, à tout le moins, à solliciter une réduction du prix de vente. En effet, la présence d’amiante est de nature à affecter la valeur vénale du bien. Dès lors, s’il ne peut être tenu pour certain que les consorts [Y] auraient consenti à une diminution du prix, les consorts [Z] ont été privés d’une information déterminante susceptible de leur permettre d’obtenir des conditions financières plus avantageuses, notamment la déduction du coût d’un désamiantage.

Concernant le préjudice financier résultant de l’impossibilité alléguée de vendre le bien dès 2022, il ressort du courriel adressé le 10 novembre 2022 par Monsieur [X] [I], lequel avait initialement formulé une offre d’achat au prix de 580 000 euros, que celui-ci proposait finalement une diminution du prix de 65 000 euros suite à la découverte de la présence d’amiante. Les époux [Z] soutiennent qu’à la suite de l’échec de cette vente, ils ont dû continuer à assumer les charges afférentes au bien jusqu’à sa cession effective en 2024. Toutefois, il résulte de ce même courriel que, si la présence d’amiante a conduit Monsieur [I] à renégocier les conditions financières de son offre, elle n’a pas fait obstacle à toute possibilité de vente du bien. Les consorts [Z] demeuraient en effet en mesure d’accueillir la baisse de 65 000 euros espérée et de procéder à la vente. Dès lors, les frais qu’ils ont continués à supporter entre 2022 et 2024 trouvent leur origine non seulement dans la présence d’amiante, mais également dans leur décision de ne pas donner suite à la proposition de Monsieur [I]. Le maintien de ces charges ne peut ainsi être imputé exclusivement à la découverte de l’amiante, la chance perdue ne sera donc pas évaluée à hauteur de l’avantage escompté.

Enfin, les consorts [Z] justifient d’un préjudice moral résultant de la découverte, en 2022 seulement, de la présence d’amiante dans le bien acquis en 2013, alors qu’ils avaient légitimement cru, au regard des informations qui leur avaient été communiquées, que celui-ci en était exempt. La connaissance de cette situation et le maintien de leur occupation du bien pendant encore près d’un an et demi ont nécessairement généré chez eux une inquiétude et un stress dont il sera fait une juste appréciation par l’allocation de dommages-intérêts.

Compte tenu de ces éléments, la faute de Madame [P] précédemment retenue et découlant de son diagnostic erroné, a concouru au préjudice de perte de chance et au préjudice moral des consorts [Z] qu’il convient d’indemniser à hauteur de 30 000 euros à charge in solidum pour l’intéressée et son assureur.


III. Sur la demande de garantie de Madame [P] et de la compagnie HDI GLOBAL [G]

A. Sur l’existence d’une faute des consorts [Y]

En l’espèce, il est constant que les consorts [Y] ont acquis le bien en 2011 en ayant connaissance de la présence d’amiante. Lors de la revente du bien aux consorts [Z] en 2013, le diagnostic amiante remis à ces derniers mentionnait, à tort, l’absence d’amiante. Or, les vendeurs qui savaient cette information inexacte, se sont abstenus d’en informer l’autre partie et de soulever la contradiction des deux diagnostics.

Les consorts [Y] ont ainsi volontairement dissimulé une information essentielle relative à l’état du bien. Dans ce contexte, les consorts [Z] n’ont découvert la présence d’amiante qu’en 2022.

Madame [P] sollicite ainsi que les consorts [Y] la relèvent et garantissent indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.

Cependant, si la faute des consorts [Y] apparaît établie, Madame [P] ne précise ni le fondement juridique de son appel en garantie ni le mécanisme de responsabilité qu’elle entend invoquer. Or, il convient pour Madame [P] de démontrer l’existence d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage invoqué. À cet égard, les consorts [Y] n’ayant pas de lien juridique avec Madame [P], cette dernière n’explique pas en quoi leur réticence dolosive serait à l’origine des fautes qui lui sont personnellement reprochées en sa qualité de diagnostiqueur. En outre, elle ne démontre pas que cette faute serait de nature à l’exonérer de sa propre responsabilité et à justifier que les consorts [Y] supportent seuls les conséquences dommageables du litige. Au contraire, il aurait pu y avoir in fine un partage de responsabilité le cas échéant, lequel n’est pas sollicité.

Par ailleurs, les consorts [Z] ne forment aucune demande à l’encontre des anciens vendeurs dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, il convient de rejeter la demande en garantie de Madame [P] à l’encontre des consorts [Y].


B. Sur l’existence d’une faute du notaire Maître [T]

Au titre de son devoir de conseil et d’information, le notaire est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer, part toutes investigations utiles, de la validité et de l’efficacité des actes qu’il dresse.

En l’espèce, Maître [T], qui disposait nécessairement de l’acte de vente de 2011 et de ses annexes afin de vérifier la propriété du bien, devait s’assurer de la concordance des éléments (acte de vente comme ses annexes) et relever la contradiction entre les deux diagnostics en questionnant notamment la mise en œuvre effective de travaux au sein du bien. La faute du notaire réside ainsi dans la légèreté et la négligence dont il a fait preuve.

Madame [P] sollicite ainsi que Maître [T] la relève et garantisse indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.

Or, de la même manière que pour les vendeurs, si la faute de Maître [T] est établie, Madame [P] ne précise ni le fondement juridique de son appel en garantie ni le mécanisme de responsabilité qu’elle entend invoquer. Or, il convient pour Madame [P] de démontrer l’existence d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité entre cette faute du notaire et le dommage invoqué. À cet égard, Madame [P] n’explique pas en quoi cette faute de Maître [T] serait de nature à l’exonérer de sa propre responsabilité et à justifier que ce dernier supporte seul les conséquences dommageables du litige. Au contraire, il aurait pu y avoir in fine un partage de responsabilité le cas échéant, non sollicité.

En outre, les consorts [Z] ne forment aucune demande à l’encontre du notaire dans le cadre de la présente instance.

Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter la demande en garantie de Madame [P] à l’encontre de Maître [T].


IV. Sur la demande de dommages et intérêts de Maître [T]

Conformément à l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Il est constant que l’exercice d’un droit peut dégénérer en abus s’il est démontré une intention de nuire ou une mauvaise foi de la part de celui qui exerce ce droit. L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Ainsi le droit de se défendre en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de sa défense sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.

En l’espèce, le rejet de la demande en garantie formée par Madame [P] et la compagnie HDI GLOBAL [G] à l’encontre de Maître [T] ne suffit pas à lui conférer un caractère abusif. En effet, compte tenu du devoir de conseil et d’information pesant sur le notaire et alors qu’il a été retenu que Maître [T] avait commis une faute dans l’exercice de ses fonctions, Madame [P] et son assureur étaient fondés à mettre en cause sa responsabilité.

En conséquence, Maître [T] ne démontrant pas en quoi cet appel en garantie est fautif, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [P] et la compagnie HDI GLOBAL [G].


V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

A. Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [P] et la compagnie HDI GLOBAL [G], seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, avec droit au recouvrement direct au profit de Maître Vincent MARQUET et Maître Jean-Luc FORNO pour les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.


B. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [P] et la compagnie HDI GLOBAL [G], tenues in solidum aux dépens, seront condamnées in solidum à payer aux consorts [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Elles seront par ailleurs condamnées in solidum à payer à Maître [T] la somme de 1 000 euros.

Madame [P] et la compagnie HDI GLOBAL [G] seront dès lors déboutées de leurs propres demandes de ce chef.


C. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, sans qu’il soit besoin de le rappeler au dispositif de la présente décision.




PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, en premier ressort, 

DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Maître [V] [T] ;

CONDAMNE in solidum Madame [A] [P] et la compagnie d’assurance HDI GLOBAL [G] à payer à Madame [B] [Q] et Monsieur [N] [Z] la somme unique de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE Madame [A] [P] et la compagnie d’assurance HDI GLOBAL [G] de l’intégralité de leurs demandes ;

DÉBOUTE Maître [V] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Madame [A] [P] et la compagnie d’assurance HDI GLOBAL [G] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Vincent MARQUET et Maître Jean-Luc FORNO conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [A] [P] et la compagnie d’assurance HDI GLOBAL [G] à payer à Madame [B] [Q] et Monsieur [N] [Z] la somme unique de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [A] [P] et la compagnie d’assurance HDI GLOBAL [G] à payer à Maître [V] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 août 2026. 




LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1314-13, code de la construction et de l'habitation L271-4, code de la construction et de l'habitation L271-6, code de procedure civile 802, code de la construction et de l'habitation L1334-13, code de procedure civile 791). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T19:11:48.932Z.