Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 avril 2026, n° 25/00551
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 11 septembre 2025, [Y] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN et ayant implicitement rejeté sa contestation relative au refus de la caisse de lui verser des indemnités journalières à compter du 12 février 2025. Lors de sa séance du 16 septembre 2025, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de M. [P] et confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan. L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 9 février 2026. A cette date, [Y] [P] comparaît en personne et explique, qu’en tant que dirigeant de SAS, il n’est pas assujetti à des horaires de travail. C’est pourquoi, ces horaires ne figurent pas sur les bulletins de salaire. Il indique qu’il remplissait les conditions pour percevoir les indemnités journalières. Dans ses écritures, il demandait au pôle social : - d'ordonner à la caisse de lui verser ses indemnités journalières concernant l'arrêt de travail du 12 février au 17 avril 2025, - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 1 500 € pour préjudices moral et financier, - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux frais de justice, d'avocats et tout autre frais annexes En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN fait valoir que les bulletins de salaire ne mentionnent pas les heures mais que les pointages de Monsieur [P] prouvent bien que les heures sont effectives. Ce document est fourni un an après l’arrêt de travail de M.[P]; Elle indique s'en remettre à l'appréciation du tribunal s'agissant de la demande de versement des indemnités journalières et explique souhaiter que le tribunal lui enjoigne de recalculer les droits de M. [P]. Enfin, la caisse sollicite le rejet de la demande de dommages-intérêts. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE VERSEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES L'article R.313-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité. 2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail. " L'article R.313-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles: R. 313-3 à R. 313-6R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) Soit qu'ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs. Ces dispositions s'appliquent également aux assurés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne définis à l'article: L. 7231-1L. 7231-1 du code du travail et rémunérés par chèque emploi-service universel conformément au 1° de l'article: L. 1271-1L. 1271-1 du même code. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles la rémunération de certaines activités est considérée comme remplissant les conditions de durée du travail requises pour l'application des conditions mentionnées au présent article et à l'article R. 313-3 du présent code. " En l'espèce, [Y] [P] sollicite du pôle social que lui soit reconnu le droit au bénéfice des indemnités journalières du 12 février au 17 avril 2025. Pour l'application des dispositions de l'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale, les parties s'accordent sur la période de référence à prendre en compte, à savoir du 1er février 2024 au 31 janvier 2025. En l'espèce, les bulletins de salaire de M. [P] ne mentionnant aucun nombre d'heures travaillées, la caisse primaire a étudié les salaires de ce dernier sur la période de référence et a constaté qu'il avait cotisé sur des salaires dont le montant était inférieur au minimum requis au cours des six mois civils et au cours des douze mois civils précédant la date d'interruption de son travail. La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan en a donc conclu que M. [P] ne remplissait pas les conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de l'assurance maladie. Pour autant, s'il est effectivement exact que les bulletins de salaire de M. [P] ne mentionnent aucun nombre d'heures travaillées, il fait valoir dans ses écritures qu'il est le chef de cuisine de son établissement et qu'il est seul en cuisine. Il explique que les amplitudes horaires d'ouverture au public sont de 9h30 à 19h30 du lundi au samedi, soit déjà 50 heures par semaine auxquels s'ajoutent les heures passées à l'approvisionnement, à la production du restaurant et la boutique traiteur. En outre, M. [P] produit aux débats un détail de pointage sur la période du 1er décembre 2024 au 11 février 2025 qui laisse apparaître un total de 597 heures de travail sur cette période. Enfin, M. [P] précise que M. [U] [T] qui l'a remplacé lors de son arrêt de travail pour que son établissement puisse rester ouvert, a été recruté sur la base d'un temps plein, soit 151H67 par mois sans compter les heures supplémentaires. En l'espèce, le pôle social, réuni en sa formation collégiale, considère que [Y] [P] remplit les conditions d'ouverture de droits aux prestations de l'assurance maladie, et enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de le réintégrer dans ses droits. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS L'article 1240 du code civil dispose que : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. " En l'espèce, [Y] [P] sollicite la condamnation de la caisse primaire au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier. Au cas présent, le demandeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une faute qu'aurait commise la CPAM. Cette demande est rejetée. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " La caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, DECLARE le recours de [Y] [P] recevable et bien fondé; FAIT droit à la demande de [Y] [P]; ENJOINT à la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN de recalculer les droits de [Y] [P]; REJETTE la demande de dommages et intérêts de [Y] [P]; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN aux dépens; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00551 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3V2 88E Demande en paiement de prestations notifié le : JUGEMENT rendu le 27 avril 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 09 février 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [Y] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 2] JURIDIQUE / [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir Formule exécutoire délivrée le : 25/00551 FAITS ET PROCEDURE Le 11 septembre 2025, [Y] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN et ayant implicitement rejeté sa contestation relative au refus de la caisse de lui verser des indemnités journalières à compter du 12 février 2025. Lors de sa séance du 16 septembre 2025, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de M. [P] et confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan. L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 9 février 2026. A cette date, [Y] [P] comparaît en personne et explique, qu’en tant que dirigeant de SAS, il n’est pas assujetti à des horaires de travail. C’est pourquoi, ces horaires ne figurent pas sur les bulletins de salaire. Il indique qu’il remplissait les conditions pour percevoir les indemnités journalières. Dans ses écritures, il demandait au pôle social : - d'ordonner à la caisse de lui verser ses indemnités journalières concernant l'arrêt de travail du 12 février au 17 avril 2025, - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 1 500 € pour préjudices moral et financier, - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux frais de justice, d'avocats et tout autre frais annexes En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN fait valoir que les bulletins de salaire ne mentionnent pas les heures mais que les pointages de Monsieur [P] prouvent bien que les heures sont effectives. Ce document est fourni un an après l’arrêt de travail de M.[P]; Elle indique s'en remettre à l'appréciation du tribunal s'agissant de la demande de versement des indemnités journalières et explique souhaiter que le tribunal lui enjoigne de recalculer les droits de M. [P]. Enfin, la caisse sollicite le rejet de la demande de dommages-intérêts. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE VERSEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES L'article R.313-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité. 2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail. " L'article R.313-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles: R. 313-3 à R. 313-6R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) Soit qu'ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs. Ces dispositions s'appliquent également aux assurés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne définis à l'article: L. 7231-1L. 7231-1 du code du travail et rémunérés par chèque emploi-service universel conformément au 1° de l'article: L. 1271-1L. 1271-1 du même code. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles la rémunération de certaines activités est considérée comme remplissant les conditions de durée du travail requises pour l'application des conditions mentionnées au présent article et à l'article R. 313-3 du présent code. " En l'espèce, [Y] [P] sollicite du pôle social que lui soit reconnu le droit au bénéfice des indemnités journalières du 12 février au 17 avril 2025. Pour l'application des dispositions de l'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale, les parties s'accordent sur la période de référence à prendre en compte, à savoir du 1er février 2024 au 31 janvier 2025. En l'espèce, les bulletins de salaire de M. [P] ne mentionnant aucun nombre d'heures travaillées, la caisse primaire a étudié les salaires de ce dernier sur la période de référence et a constaté qu'il avait cotisé sur des salaires dont le montant était inférieur au minimum requis au cours des six mois civils et au cours des douze mois civils précédant la date d'interruption de son travail. La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan en a donc conclu que M. [P] ne remplissait pas les conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de l'assurance maladie. Pour autant, s'il est effectivement exact que les bulletins de salaire de M. [P] ne mentionnent aucun nombre d'heures travaillées, il fait valoir dans ses écritures qu'il est le chef de cuisine de son établissement et qu'il est seul en cuisine. Il explique que les amplitudes horaires d'ouverture au public sont de 9h30 à 19h30 du lundi au samedi, soit déjà 50 heures par semaine auxquels s'ajoutent les heures passées à l'approvisionnement, à la production du restaurant et la boutique traiteur. En outre, M. [P] produit aux débats un détail de pointage sur la période du 1er décembre 2024 au 11 février 2025 qui laisse apparaître un total de 597 heures de travail sur cette période. Enfin, M. [P] précise que M. [U] [T] qui l'a remplacé lors de son arrêt de travail pour que son établissement puisse rester ouvert, a été recruté sur la base d'un temps plein, soit 151H67 par mois sans compter les heures supplémentaires. En l'espèce, le pôle social, réuni en sa formation collégiale, considère que [Y] [P] remplit les conditions d'ouverture de droits aux prestations de l'assurance maladie, et enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de le réintégrer dans ses droits. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS L'article 1240 du code civil dispose que : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. " En l'espèce, [Y] [P] sollicite la condamnation de la caisse primaire au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier. Au cas présent, le demandeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une faute qu'aurait commise la CPAM. Cette demande est rejetée. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " La caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, DECLARE le recours de [Y] [P] recevable et bien fondé; FAIT droit à la demande de [Y] [P]; ENJOINT à la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN de recalculer les droits de [Y] [P]; REJETTE la demande de dommages et intérêts de [Y] [P]; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN aux dépens; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification. 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Mise à jour de la source le 2026-06-08T20:37:51.040Z.