Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 25/00720
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par décision du 1er octobre 2024, la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Sud a notifié à Madame [Q] [N] le refus d’attribution d’une pension d’invalidité au motif qu’elle ne remplit pas les conditions administratives suivantes : avoir occupé un travail salarié ou assimilé pendant au moins 600 heures au cours des 12 derniers mois civils ou des 365 jours civils antérieurs à l’arrêt de travail ou la constatation médicale de l’invalidité et que du 21 décembre 2018 au 20 décembre 2019, pour la période de référence à retenir, cette dernière ne justifiant que 476 heures de travail. Par courrier du 26 novembre 2024, madame [N] a saisi la commission de recours amiable de la MSA Midi-Pyrénées Sud d’une contestation à l’encontre de cette décision. Par requête du 16 avril 2025, madame [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA Midi-Pyrénées Sud. En cours d’instance, la commission de recours amiable de la MSA Midi-Pyrénées Sud a rejeté explicitement le recours de madame [N] par une décision du 20 juin 2025. Les parties ont été valablement convoqués à l’audience du 13 avril 2026. Madame [N], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de : Annuler la décision de rejet de demande de sa pension d’invalidité du 1er octobre 2024 ;- Annuler la décision implicite de rejet de son recours administration préalable obligatoire née le 28 janvier 2025 ;Annuler la décision confirmative de rejet de son recours administration préalable obligatoire du 20 juin 2025 ;Enjoindre à la MSA Midi-Pyrénées Sud à reconnaître son droit à une pension d’invalidité, de régulariser sa situation et de lui verser une pension d’invalidité à compter du 15 juillet 2024 ou a minima, d’enjoindre à la MSA Midi-Pyrénées Sud de procéder à un nouvel examen de son dossier ;Lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;Mettre à la charge de la MSA Midi-Pyrénées Sud à payer à son conseil, une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à lui verser sur le seul fondement de l’article 700 du code de procédure civile vile. La MSA Midi-Pyrénées Sud, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de : Dire et juger que madame [N] ne justifie pas avoir accompli au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;Dire et juger que madame [N] ne justifie pas pour la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 d’une rémunération équivalente à 2030 fois la valeur du SMIC (10,03 euros bruts) soit 20360,90 euros bruts.- Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable notifiée par courrier du 20 juin 2025 ;Rejeter en tous points son recours ;L’affaire est mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS I. Sur la motivation de la décision du 1er octobre 2024 Au visa de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, madame [N] dénonce l’absence de motivation de la décision de rejet de sa demande de versement d’une pension d’invalidité. Elle soutient qu’il ne ressort d’aucun élément qu’elle n’aurait effectué que 476 heures de travail sur la période de référence retenue par la caisse et que les dispositions des articles R.313-5 et R.313-7 du code de la sécurité sociale prévoient une seconde condition alternative qui n’a pas été examinée par la MSA. Aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. » Si l'absence, l'insuffisance ou l'inexactitude de la motivation d'un acte administratif donnent lieu à son annulation devant le juge administratif eu égard au caractère substantiel de la formalité, à l'inverse le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne saurait annuler la décision d'un organisme au seul motif des vices qui affectent la motivation (Soc., 6 mars 1997, nº 95-15.961). En matière de contentieux de la sécurité sociale, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Civ. 2e, 12 mars 2015, nº 13-25.599). En tout état de cause, il sera relevé que la décision de refus d’attribution de la pension d’invalidité du 1er octobre 2024, rappelle le motif de ce refus, à savoir que madame [N] ne remplit pas l’une des conditions administratives suivante : avoir occupé un travail salarié ou assimilé pendant au moins 600 heures au cours des 12 derniers mois civils ou des 365 jours civils antérieurs à l’arrêt de travail ou la constatation médicale de l’invalidité et que du 21 décembre 2018 au 20 décembre 2019, pour la période de référence à retenir, elle ne justifie que de 476 heures de travail. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté. II. Sur le droit à pension d’invalidité Madame [N] soutient que la MSA a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur matérielle d’appréciation des faits au motif que la caisse n’a pas procédé à l’examen de la condition relative au montant de cotisations minimum pour rejeter sa demande, et précise avoir effectué à plusieurs reprises depuis son affiliation à la caisse en 1997, 600 heures de travail au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs. Elle produit des éléments pour justifier sa position. Elle dénonce le fait pour la MSA de ne pas produire le détail des heures de travail retenues pour justifier sa décision de rejet. En réponse à l’argumentation de la caisse, madame [N] invoque l’application du régime dérogatoire prévu à l’article R.313-7 du code de la sécurité sociale et non R.313-5 dudit code, en ce qu’elle exerce une profession à caractère saisonnière et ne remplit pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues notamment par l’article R.313-5 précité. Madame [N] soutient que le législateur a assoupli les conditions d’ouverture des droits pour les assurés concernés par l’article R.313-7 du code de la sécurité sociale, notamment il apprécie différemment la période de référence lorsque les assurés appartiennent aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qu’ils ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues notamment par l’article R.313-5 dudit code, puisque le premier article ne prévoit pas de précision sur le positionnement temporel de l’accomplissement de ces 600 heures de travail car cet article a pour but de prendre en compte l’irrégularité inhérente aux professions saisonnières ou discontinues. Ainsi, l’article R.313-7 dudit code ne prévoit pas que les 600 heures de travail aient été effectuées au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité mais exige seulement que l’assuré ait effectué 600 heures au cours de douze mois civils ou 365 jours consécutifs. L’assurée considère qu’elle justifie avoir effectué plus de 600 heures de travail sur douze mois civils ou sur 365 jours consécutifs et produit ses bulletins de salaire, plus précisément avoir effectué 609 heures de travail entre le 20 avril 2015 et le 31 janvier 2016. La MSA Midi-Pyrénées Sud quant à elle, se prévaut de l’application de l’article R.313-5 du code précité, faisant valoir que madame [N] doit justifier d’un montant de rémunération brute au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire, soit d’avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité. La caisse considère que l’assurée, en situation de chômage indemnisé depuis le 1er janvier 2020, ne peut remplir aucune des deux conditions à la date de la constatation médicale au 28 juin 2024, de sorte que le droit s’étudie sur la période des 12 mois civils précédant l’interruption de travail, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Elle précise que selon l’attestation des périodes indemnisées par [1], pour l’année 2019, madame [N] a exercé une activité rémunérée pendant les 95 jours (non indemnisés correspondant à la période de stage rémunéré) qui ont été déduits de la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 avec 270 jours indemnisés au lieu de 365 jours comme pour les périodes précédentes. Puis, elle ajoute que l’attestation de stage justifie une activité salariée de 16 septembre 2019 au 20 décembre 2019 avec un temps effectif de travail de 476 heures, il s’agit de la seule période d’activité en 2019 de sorte que la condition relative aux 600 heures de travail salarié ou assimilé n’est pas remplie. Pour la condition relative au montant des cotisations, la caisse précise que les bulletins de rémunérations de stage établissent un total de 5319,76 euros comme référence au titre du cumul imposable, le gain annulé exigé est fixé à 2030 fois la valeur du SMIC (10,03 euros bruts) soit 20360,90 euros bruts de sorte que cette condition n’est pas non plus remplie. Aux termes de l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale : « Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité. » L’article R. 313-7 du même code ajoute que : « Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles : R. 313-3 à R. 313-6R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) Soit qu'ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs. Ces dispositions s'appliquent également aux assurés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne définis à l'article Prévisualiser : L. 7231-1L. 7231-1 du code du travail et rémunérés par chèque emploi-service universel conformément au 1° de l'article Prévisualiser : L. 1271-1L. 1271-1 du même code. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles la rémunération de certaines activités est considérée comme remplissant les conditions de durée du travail requises pour l'application des conditions mentionnées au présent article et à l'article R. 313-3 du présent code. » L'article L311-5 du code de la sécurité sociale dispose que le chômeur indemnisé conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien d'un droit à demander l'attribution de prestations en espèces en matière d'assurance maladie et invalidité. Pour les chômeurs en cours d'indemnisation, les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie doivent s'apprécier à la date de la perte d'emploi, en application des dispositions générales de l'article précité. En l’espèce, le tribunal constate tout d’abord que la MSA n’apporte aucune observation sur l’argumentation de madame [N] qui soutient que les dispositions applicables sont celles prévues à l’article R. 313-7 et non R. 313-5 du code la sécurité sociale. Il n’est pas contesté que madame [N] est affiliée en qualité de salariée agricole auprès de la MSA depuis 1997 et qu’elle n’exerce plus d’activité professionnelle depuis 2017, suite à un accident et qu’elle demeure dans une situation de chômage indemnisée depuis le 1er janvier 2020. Madame [N] justifie avoir été embauchée en qualité d’ouvrière agricole antérieure à son accident suivants les contrats de travail suivants : « contrat de travail saisonnier » du 2 mai 2013 au 31 mai 2013 ;« contrat de travail saisonnier » du 15 décembre 2014 au 31 janvier 2015« avenant au contrat de travail saisonnier » du 20 avril 2015 au 19 juillet 2015« certificat de travail » pour l’emploi d’ouvrier agricole hautement qualité du 18 avril 2017 au 15 août 2017Le tribunal constate que la MSA Midi-Pyrénées n’apporte aucune observation sur ce point. Il est également établi que dans le cadre de sa demande de pension d’invalidité du 15 juillet 2024, le docteur [B] a émis un avis favorable à la reconnaissance de son invalidité le 27 août 2024 en catégorie 2 de sorte que la condition médicale est remplie. Il a fixé la date de stabilisation de son état au 28 juin 2024. Par ailleurs, madame [N] ne conteste pas être en situation de chômage indemnisé depuis le 1er janvier 2020 de sorte qu’elle bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces. En effet, il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, toute personne percevant notamment l'allocation de retour à l'emploi servie par Pôle Emploi conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement et bénéficie du même maintien, en cas de reprise d'une activité insuffisante, pendant une durée de trois mois. Enfin, en versant aux débats ses bulletins de paie de mai 2015 à décembre 2025, la requérante justifie avoir effectué 702,35 heures durant l’année civile 2015 et remplir l’une des conditions prévues à l’article R. 313-7 du Code de la sécurité sociale susmentionné pour bénéficier de la pension d’invalidité, applicable à madame [N] en tant que travailleur saisonnier. En effet, la période de douze mois du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 précédant la dernière interruption de travail pour évaluer si la condition de 600 heures était remplie ne lui étant pas opposable en sa qualité de travailleur saisonnier. III. Sur les demandes accessoires Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées sud. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, madame [N] bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de condamner la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées sud aux frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme la décision de rejet de la demande de pension d’invalidité de madame [N] et celle confirmative après avis de la commission de recours amiable datées respectivement du 1er octobre 2024 et du 20 juin 2025 ; Renvoie madame [N] devant la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées sud afin que cette dernière procède à un nouvel examen des droits de l’assurée ; Constate que madame [N] bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 juillet 2025 ; Laisse les éventuels dépens à la charge de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées sud ; Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 25/00720 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJVQ AFFAIRE : [Q] [N] / MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES SUD NAC : 88G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 15 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ; Assesseur Maxime ALGANS, Assesseur employeur du régime agricole Greffier Véronique MEDIGUE, lors des débats et du prononcé DEMANDERESSE Madame [Q] [N], demeurant [Adresse 1] représentée Me Camille RICHARD avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Alexandre RAMOS avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M.[Y] [Z] muni d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 13 Avril 2026 MIS EN DELIBERE au 15 Juin 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Juin 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par décision du 1er octobre 2024, la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Sud a notifié à Madame [Q] [N] le refus d’attribution d’une pension d’invalidité au motif qu’elle ne remplit pas les conditions administratives suivantes : avoir occupé un travail salarié ou assimilé pendant au moins 600 heures au cours des 12 derniers mois civils ou des 365 jours civils antérieurs à l’arrêt de travail ou la constatation médicale de l’invalidité et que du 21 décembre 2018 au 20 décembre 2019, pour la période de référence à retenir, cette dernière ne justifiant que 476 heures de travail. Par courrier du 26 novembre 2024, madame [N] a saisi la commission de recours amiable de la MSA Midi-Pyrénées Sud d’une contestation à l’encontre de cette décision. Par requête du 16 avril 2025, madame [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA Midi-Pyrénées Sud. En cours d’instance, la commission de recours amiable de la MSA Midi-Pyrénées Sud a rejeté explicitement le recours de madame [N] par une décision du 20 juin 2025. Les parties ont été valablement convoqués à l’audience du 13 avril 2026. Madame [N], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de : Annuler la décision de rejet de demande de sa pension d’invalidité du 1er octobre 2024 ;- Annuler la décision implicite de rejet de son recours administration préalable obligatoire née le 28 janvier 2025 ;Annuler la décision confirmative de rejet de son recours administration préalable obligatoire du 20 juin 2025 ;Enjoindre à la MSA Midi-Pyrénées Sud à reconnaître son droit à une pension d’invalidité, de régulariser sa situation et de lui verser une pension d’invalidité à compter du 15 juillet 2024 ou a minima, d’enjoindre à la MSA Midi-Pyrénées Sud de procéder à un nouvel examen de son dossier ;Lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;Mettre à la charge de la MSA Midi-Pyrénées Sud à payer à son conseil, une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à lui verser sur le seul fondement de l’article 700 du code de procédure civile vile. La MSA Midi-Pyrénées Sud, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de : Dire et juger que madame [N] ne justifie pas avoir accompli au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;Dire et juger que madame [N] ne justifie pas pour la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 d’une rémunération équivalente à 2030 fois la valeur du SMIC (10,03 euros bruts) soit 20360,90 euros bruts.- Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable notifiée par courrier du 20 juin 2025 ;Rejeter en tous points son recours ;L’affaire est mise en délibéré au 15 juin 2026. MOTIFS I. Sur la motivation de la décision du 1er octobre 2024 Au visa de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, madame [N] dénonce l’absence de motivation de la décision de rejet de sa demande de versement d’une pension d’invalidité. Elle soutient qu’il ne ressort d’aucun élément qu’elle n’aurait effectué que 476 heures de travail sur la période de référence retenue par la caisse et que les dispositions des articles R.313-5 et R.313-7 du code de la sécurité sociale prévoient une seconde condition alternative qui n’a pas été examinée par la MSA. Aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. » Si l'absence, l'insuffisance ou l'inexactitude de la motivation d'un acte administratif donnent lieu à son annulation devant le juge administratif eu égard au caractère substantiel de la formalité, à l'inverse le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne saurait annuler la décision d'un organisme au seul motif des vices qui affectent la motivation (Soc., 6 mars 1997, nº 95-15.961). En matière de contentieux de la sécurité sociale, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Civ. 2e, 12 mars 2015, nº 13-25.599). En tout état de cause, il sera relevé que la décision de refus d’attribution de la pension d’invalidité du 1er octobre 2024, rappelle le motif de ce refus, à savoir que madame [N] ne remplit pas l’une des conditions administratives suivante : avoir occupé un travail salarié ou assimilé pendant au moins 600 heures au cours des 12 derniers mois civils ou des 365 jours civils antérieurs à l’arrêt de travail ou la constatation médicale de l’invalidité et que du 21 décembre 2018 au 20 décembre 2019, pour la période de référence à retenir, elle ne justifie que de 476 heures de travail. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté. II. Sur le droit à pension d’invalidité Madame [N] soutient que la MSA a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur matérielle d’appréciation des faits au motif que la caisse n’a pas procédé à l’examen de la condition relative au montant de cotisations minimum pour rejeter sa demande, et précise avoir effectué à plusieurs reprises depuis son affiliation à la caisse en 1997, 600 heures de travail au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs. Elle produit des éléments pour justifier sa position. Elle dénonce le fait pour la MSA de ne pas produire le détail des heures de travail retenues pour justifier sa décision de rejet. En réponse à l’argumentation de la caisse, madame [N] invoque l’application du régime dérogatoire prévu à l’article R.313-7 du code de la sécurité sociale et non R.313-5 dudit code, en ce qu’elle exerce une profession à caractère saisonnière et ne remplit pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues notamment par l’article R.313-5 précité. Madame [N] soutient que le législateur a assoupli les conditions d’ouverture des droits pour les assurés concernés par l’article R.313-7 du code de la sécurité sociale, notamment il apprécie différemment la période de référence lorsque les assurés appartiennent aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qu’ils ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues notamment par l’article R.313-5 dudit code, puisque le premier article ne prévoit pas de précision sur le positionnement temporel de l’accomplissement de ces 600 heures de travail car cet article a pour but de prendre en compte l’irrégularité inhérente aux professions saisonnières ou discontinues. Ainsi, l’article R.313-7 dudit code ne prévoit pas que les 600 heures de travail aient été effectuées au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité mais exige seulement que l’assuré ait effectué 600 heures au cours de douze mois civils ou 365 jours consécutifs. L’assurée considère qu’elle justifie avoir effectué plus de 600 heures de travail sur douze mois civils ou sur 365 jours consécutifs et produit ses bulletins de salaire, plus précisément avoir effectué 609 heures de travail entre le 20 avril 2015 et le 31 janvier 2016. La MSA Midi-Pyrénées Sud quant à elle, se prévaut de l’application de l’article R.313-5 du code précité, faisant valoir que madame [N] doit justifier d’un montant de rémunération brute au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire, soit d’avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité. La caisse considère que l’assurée, en situation de chômage indemnisé depuis le 1er janvier 2020, ne peut remplir aucune des deux conditions à la date de la constatation médicale au 28 juin 2024, de sorte que le droit s’étudie sur la période des 12 mois civils précédant l’interruption de travail, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Elle précise que selon l’attestation des périodes indemnisées par [1], pour l’année 2019, madame [N] a exercé une activité rémunérée pendant les 95 jours (non indemnisés correspondant à la période de stage rémunéré) qui ont été déduits de la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 avec 270 jours indemnisés au lieu de 365 jours comme pour les périodes précédentes. Puis, elle ajoute que l’attestation de stage justifie une activité salariée de 16 septembre 2019 au 20 décembre 2019 avec un temps effectif de travail de 476 heures, il s’agit de la seule période d’activité en 2019 de sorte que la condition relative aux 600 heures de travail salarié ou assimilé n’est pas remplie. Pour la condition relative au montant des cotisations, la caisse précise que les bulletins de rémunérations de stage établissent un total de 5319,76 euros comme référence au titre du cumul imposable, le gain annulé exigé est fixé à 2030 fois la valeur du SMIC (10,03 euros bruts) soit 20360,90 euros bruts de sorte que cette condition n’est pas non plus remplie. Aux termes de l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale : « Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité. » L’article R. 313-7 du même code ajoute que : « Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles : R. 313-3 à R. 313-6R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) Soit qu'ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs. Ces dispositions s'appliquent également aux assurés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne définis à l'article Prévisualiser : L. 7231-1L. 7231-1 du code du travail et rémunérés par chèque emploi-service universel conformément au 1° de l'article Prévisualiser : L. 1271-1L. 1271-1 du même code. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles la rémunération de certaines activités est considérée comme remplissant les conditions de durée du travail requises pour l'application des conditions mentionnées au présent article et à l'article R. 313-3 du présent code. » L'article L311-5 du code de la sécurité sociale dispose que le chômeur indemnisé conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien d'un droit à demander l'attribution de prestations en espèces en matière d'assurance maladie et invalidité. Pour les chômeurs en cours d'indemnisation, les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie doivent s'apprécier à la date de la perte d'emploi, en application des dispositions générales de l'article précité. En l’espèce, le tribunal constate tout d’abord que la MSA n’apporte aucune observation sur l’argumentation de madame [N] qui soutient que les dispositions applicables sont celles prévues à l’article R. 313-7 et non R. 313-5 du code la sécurité sociale. Il n’est pas contesté que madame [N] est affiliée en qualité de salariée agricole auprès de la MSA depuis 1997 et qu’elle n’exerce plus d’activité professionnelle depuis 2017, suite à un accident et qu’elle demeure dans une situation de chômage indemnisée depuis le 1er janvier 2020. Madame [N] justifie avoir été embauchée en qualité d’ouvrière agricole antérieure à son accident suivants les contrats de travail suivants : « contrat de travail saisonnier » du 2 mai 2013 au 31 mai 2013 ;« contrat de travail saisonnier » du 15 décembre 2014 au 31 janvier 2015« avenant au contrat de travail saisonnier » du 20 avril 2015 au 19 juillet 2015« certificat de travail » pour l’emploi d’ouvrier agricole hautement qualité du 18 avril 2017 au 15 août 2017Le tribunal constate que la MSA Midi-Pyrénées n’apporte aucune observation sur ce point. Il est également établi que dans le cadre de sa demande de pension d’invalidité du 15 juillet 2024, le docteur [B] a émis un avis favorable à la reconnaissance de son invalidité le 27 août 2024 en catégorie 2 de sorte que la condition médicale est remplie. Il a fixé la date de stabilisation de son état au 28 juin 2024. Par ailleurs, madame [N] ne conteste pas être en situation de chômage indemnisé depuis le 1er janvier 2020 de sorte qu’elle bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces. En effet, il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, toute personne percevant notamment l'allocation de retour à l'emploi servie par Pôle Emploi conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement et bénéficie du même maintien, en cas de reprise d'une activité insuffisante, pendant une durée de trois mois. Enfin, en versant aux débats ses bulletins de paie de mai 2015 à décembre 2025, la requérante justifie avoir effectué 702,35 heures durant l’année civile 2015 et remplir l’une des conditions prévues à l’article R. 313-7 du Code de la sécurité sociale susmentionné pour bénéficier de la pension d’invalidité, applicable à madame [N] en tant que travailleur saisonnier. En effet, la période de douze mois du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 précédant la dernière interruption de travail pour évaluer si la condition de 600 heures était remplie ne lui étant pas opposable en sa qualité de travailleur saisonnier. III. Sur les demandes accessoires Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées sud. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, madame [N] bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de condamner la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées sud aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme la décision de rejet de la demande de pension d’invalidité de madame [N] et celle confirmative après avis de la commission de recours amiable datées respectivement du 1er octobre 2024 et du 20 juin 2025 ; Renvoie madame [N] devant la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées sud afin que cette dernière procède à un nouvel examen des droits de l’assurée ; Constate que madame [N] bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 juillet 2025 ; Laisse les éventuels dépens à la charge de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées sud ; Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R313-7, code de la securite sociale R313-5, code de la securite sociale L311-5, code de la securite sociale 1271-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00551
en commun : code de la securite sociale R313-7, code de la securite sociale 1271-1
- 24 mars 2016 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 12/02722
en commun : code de la securite sociale R313-7, code de la securite sociale L311-5
- 29 septembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/09513
en commun : code de la securite sociale R313-7, code de la securite sociale L311-5
- 12 mai 2025 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00115
en commun : code de la securite sociale R313-7, code de la securite sociale L311-5
- 30 juin 2025 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00169
en commun : code de la securite sociale R313-7, code de la securite sociale L311-5
- 4 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Privas · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00145
en commun : code de la securite sociale R313-7, code de la securite sociale L311-5
- 29 novembre 2012 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 10/06240
en commun : code de la securite sociale R313-7, code de la securite sociale R313-5
Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:38:18.837Z.