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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 8 juin 2026, n° 23/00930

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeNégociation collective
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
Par accord cadre en date du 29 janvier 2015, un projet d’évolution de la politique de rétribution globale (ci-après RG) au sein des Caisses Régionales de Crédit Agricole a été adopté au niveau national. 

Un accord d’entreprise en date du 22 mai 2015 a été conclu entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou (ci-après désigné CRCAMTP), le syndicat CGT Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou (ci-après désigné le syndicat CGT-CATP), le syndicat CDFT et le syndicat SNECA-CGC.

Cet accord d’entreprise a pour objet la mise en œuvre de la politique de RG et ainsi, de la nouvelle grille de rémunération classification à l’emploi (ci-après RCE), valorisée à 10%, à compter du 1er janvier 2018 conformément à l’accord cadre précité.

Pour la mise en place de cette nouvelle grille, il a été convenu une translation des éléments de rétribution, autrement dit une réallocation, prenant sur l’enveloppe générale de la rémunération extra-conventionnelle (à hauteur de 95%) et sur l’enveloppe globale de l’accord d’intéressement (à hauteur de 5%) ; les fonds ainsi prélevés, à hauteur de 205 973 euros par an, étant affectés dans un compartiment d’attente pour valoir RCE à compter du 1er janvier 2018.

Par lettre recommandée reçue le 25 mai 2022, le syndicat CGT-CATP a alerté la CRCAMTP quant à l’application dudit accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre de la politique de RG aux exercices 2018, 2019 et 2020 alors que, selon lui, il n’avait pas à être appliqué. Le syndicat CGT-CATP a alors sollicité la régularisation de la situation.

A défaut d’issue amiable et par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2023, le syndicat CGT-CATP a fait assigner la CRCAMTP aux fins de :
Juger que conformément à l’article 2.2 de l’accord d’entreprise sur la mise en œuvre de la politique de rétribution globale au sein de la CRCAMTP en date du 22 mai 2015, le compartiment d’attente aurait dû être figé à la date du 1er janvier 20218 de sorte que la CRCAMTP n’était plus en droit de poursuivre la déduction de l’enveloppe de la masse d’intéressement au-delà de cette date ;Ordonner en conséquence la restitution des sommes déduites de l’enveloppe de la masse d’intéressement pour l’exercice 2018, soit la somme de 205.973 € et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;Juger que l’accord d’entreprise sur la mise en œuvre de la politique de rétribution globale au CRCAMTP du 22 mai 2015 a cessé de porter effet de droit le 1er janvier 2019, date à laquelle la négociation sur les RG a abouti dans toutes les Caisses Régionales du CREDIT AGRICOLE ;Ordonner en conséquence la restitution des sommes déduites de l’enveloppe de la masse d’intéressement pour les exercices 2019 et 2020, soit la somme de 617.919 € et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,Condamner la CRCAMTP à lui verser la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice direct à l’intérêt collectif de la profession subi du fait du non-respect par la CRCAMTP des dispositions de l’accord d’entreprise sur la mise en œuvre de la politique de rétribution globale ;Condamner la CRCAMTP aux dépens ;Condamner la CRCAMTP à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Par ordonnance en date du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a déclaré que Monsieur [G] [C] justifie d’un pouvoir pour représenter le syndicat CGT-CATP au titre de la présente instance et a, en conséquence, rejeté l’exception de nullité opposée par la CRCAMTP . 
La clôture de l’instruction a été fixée le 15 janvier 2026 par ordonnance du même jour.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, le syndicat CGT-CATP a repris les demandes exposées dans son acte introductif d’instance. 
Au soutien de sa demande de restitution des sommes déduites de l’enveloppe de la masse d’intéressement pour les exercices 2018, 2019 et 2020, le syndicat CGT-CATP a allégué que, conformément à l’article 2.2 de l’accord d’entreprise sur la RG, la CRCAMTP ne pouvait poursuivre les opérations de translation en déduisant des sommes de l’enveloppe d’intéressement après le 1er janvier 2018 faute d’accord conclu dans toutes les Caisses régionales du Crédit Agricole à cette date, la caisse régionale de Guadeloupe n’ayant conclu aucun accord. Il a précisé que le même article stipule que, faute d’accord dans toutes les Caisses régionales, le compartiment d’attente doit être figé de sorte qu’aucune nouvelle translation ne pouvait avoir lieu à compter de 2018. Le syndicat a également soulevé que l’accord-cadre en date du 29 janvier 2015 prévoit un terme au 31 décembre 2017. Il a enfin souligné que les translations pour les exercices 2019 et 2020 étaient d’autant moins justifiées compte tenu de la fin des négociations au sein de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de Guadeloupe permettant la mise en œuvre de la nouvelle grille de RCE au 1er janvier 2019. 
En réponse aux écritures adverses, le syndicat CGT-CATP a estimé que l’accord d’entreprise du 22 mai 2015 et l’accord d’intéressement 2018-2020 ne constituent pas un tout indissociable en ce que ledit accord sur l’intéressement n’est pas visé dans le préambule de l’accord l’entreprise de sorte qu’il ne peut entrer dans son champ d’application. Sur ce point, il a précisé que seul l’accord sur l’intéressement 2015-2017 est cité. Le syndicat CGT-CATP a ensuite allégué que l’accord sur l’intéressement 2015-2017 et l’accord d’entreprise relatif à la rétribution globale étaient bien distincts compte tenu de leurs dates de signature (le 20 mai 2015 pour le premier, le 22 mai 2015 pour le second) et des différences dans le nombre et l’identité des signataires. Le syndicat CGT-CATP a également déclaré que les deux accords d’intéressement ne peuvent être considérés comme un tout indivisible eu égard aux différentes formules de calcul retenues et que ce changement des règles de calcul ne concerne que l’accord d’intéressement précédent non l’accord d’entreprise sur la rétribution globale. En outre, le syndicat CGT-CATP a mis en avant les demandes d’explication sur la poursuite des translations, demandes formulées à la CRCAMTP notamment lors de la séance du comité social et économique (ci-après CSE) en date du 22 mars 2022. 
Le syndicat CGT-CATP a expliqué qu’en tout état de cause, la commune intention des parties était que la durée d’application de l’accord d’entreprise soit identique à celle de l’accord d’intéressement 2015-2017 imposant le respect d’une formule de calcul, de sorte que les translations ne pouvaient se poursuivre après trois exercices. Il a allégué par ailleurs que les pièces produites par la CRCAMTP ne reflétaient pas cette commune intention en ce qu’elles n’exposent que des échanges entre des membres de la direction de l’entreprise et les managers de sorte qu’elles viendraient davantage traduire la méprise de la CRCAMTP . 
Le syndicat CGT-CATP a ainsi sollicité la restitution des sommes, selon lui, indument prélevées sur l’enveloppe d’intéressement pour les années 2018, 2019 et 2020.

Au soutien de sa demande d’indemnisation, le syndicat CGT-CATP a fait valoir que la violation de l’accord d’entreprise du 22 mai 2015 a causé un préjudice à l’intérêt collectif de la profession et a mis en avant les multiples démarches effectuées par ses soins, notamment en interne, afin de régulariser la situation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2025, la CRCAMTP a demandé au tribunal de :
Juger les demandes formées au nom du Syndicat CGT-CATP irrecevables et infondées ;Rejeter les demandes, fins et prétentions du Syndicat CGT-CATP ;Ecarter l’exécution provisoire de la décision ;Condamner le Syndicat CGT-CATP aux dépens ;Condamner le Syndicat CGT-CATP à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A l’appui de sa position, la CRCAMTP a estimé que la poursuite de la déduction de l’enveloppe de la masse d’intéressement pour les exercices 2018, 2019 et 2020 était justifiée compte tenu de l’application des accords en vigueur. Elle a en effet d’abord allégué que l’accord d’entreprise relatif à la rétribution globale en date du 22 mai 2015 et les accords d’intéressement 2015-2017 et 2018-2020 constituent un tout indissociable. Elle a avancé à ce titre que l’accord du 22 mai 2015 vise dans son préambule l’accord d’intéressement 2015-2017 et que ce dernier précise en son article 16 que les règles de calcul édictées ne sauraient être reconduites après le 31 décembre 2017 de sorte que, selon elle, un nouvel accord d’intéressement devait nécessairement intervenir. La défenderesse s’est ainsi prévalue de l’application de l’accord sur l’intéressement 2018-2020 pour la mise en œuvre de l’accord d’entreprise sur la rétribution globale et a ajouté que ledit accord d’intéressement a été signé à l’unanimité par les organisations syndicales dont la CGT-CATP. Elle a ensuite précisé que seules les stipulations relatives au compartiment provisoire étaient à durée déterminée mais que l’accord d’entreprise relatif à la rétribution globale du 22 mai 2015 était bien à durée indéterminée, conformément à son article 2. La CRCAMTP a également fait état de l’avenant à l’accord-cadre en date du 6 novembre 2017 venant maintenir le compartiment provisoire dans l’ensemble des entités ayant finalisé leurs négociations de réallocation et ce, jusqu’au 31 décembre 2018, dans l’attente de la mise en œuvre du nouveau système de RG. 

Sur le fondement des articles 1188 et 1889 du code civil et l’article L3312-5 du code du travail, elle a ensuite déduit la commune intention des parties de poursuivre la déduction litigeuse notamment de l’absence de contestation de l’intéressement par son adversaire au cours des exercices de 2018, 2019 et 2020. Elle a précisé à ce titre que les éléments de calcul de cet intéressement étaient présentés lors de chaque examen annuel des comptes aux élus du CSE dont le syndicat demandeur fait partie.

En réponse aux écritures adverses, la CRCAMTP a expliqué que l’absence de mention de l’accord d’intéressement 2018-2020 en préambule de l’accord d’entreprise sur la RG par l’impossibilité pour les parties d’anticiper la situation en 2018 et ce, plus particulièrement, car l’accord sur la rétribution globale devait cesser de s’appliquer au 1er janvier 2018 si les négociations avaient abouti dans toutes les caisses régionales, ce qui n’a pas été le cas. Elle a par ailleurs souligné que la demande d’explication sollicitée lors du CSE du 22 mars 2022 quant aux accords d’entreprise relatifs à l’intéressement est intervenue postérieurement à la signature de l’accord sur l’intéressement 2018-2020 et alors que cet accord avait cessé de produire des effets. Sur ce même point, elle a allégué que le versement de la dernière enveloppe d’intéressement aux salariés pour l’exercice 2020 n’avait pas été contesté et a indiqué que ledit accord pouvait être révisé à la demande d’une des parties, ce qui n’a pas été sollicité par son adversaire s’agissant des exercices litigieux. Enfin, elle a reproché au syndicat CGT-CATP de solliciter la restitution des sommes déduites de l’enveloppe de la masse d’intéressement alors que ces sommes ont déjà été transférées aux salariés dans le cadre de leurs salaires fixes « (principe de vase communicants) » conformément aux stipulations de l’accord cadre de branche du 29 janvier 2015.
Pour s’opposer aux demandes de restitution sous astreinte et sur le fondement de l’article L2132-3 du code du travail et L131-1 du « code de procédure civile », la CRCAMTP a soulevé d’une part, avoir respecté les conventions applicables et a invoqué d’autre part, l’irrecevabilité de la demande faute d’obligation suffisamment définie dont l’astreinte vise à assurer l’exécution. Elle a avancé en effet l’absence de mention des personnes auprès desquelles elle devrait réaliser les restitutions le cas échéant, et a évoqué l’absence de sens quant à une restitution globale et forfaitaire alors qu’il s’agit d’une distribution individualisée pour chaque salarié. Enfin, la CRCAMTP a soulevé l’incompétence du Tribunal de se prononcer sur une telle restitution, chaque salarié devant, selon elle, intenter une action individuelle devant le Conseil des Prud’hommes.
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation, la CRCAMTP a estimé, sur le fondement de l’article L2132-3 du code du travail, que le syndicat CGT-CATP ne rapportait pas la preuve du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.

Au soutien de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire et sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile, la CRCAMTP a souligné qu’elle était incompatible avec la nature de l’affaire. Selon elle, les salariés auraient en effet la faculté d’affecter les sommes perçues au titre de l’intéressement sur un plan d’épargne entreprise (dit PEE) correspondant à un portefeuille de valeurs mobilières de sorte qu’ils seraient dans l’incapacité de restituer les sommes ainsi placées, d’autant qu’elles sont agréées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.
L’affaire a été examinée à l’audience collégiale du 2 mars 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 1er juin 2026 prorogé au 8 juin 2026, en raison d’une surcharge d’activités.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la durée d’application de l’accord d’entreprise de mise en œuvre de la politique de rétribution générale en date du 22 mai 2015 :
Aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

Aux termes de l’article 1189 du même code, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.

Il est constant que la commune intention des parties doit être recherchée dans les termes employés par elles comme dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester. 

En l’espèce, la CRCAMTP et le syndicat CGT-CATP s’opposent quant à la durée d’application de l’accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre de la politique de rétribution globale en date du 22 mai 2015.
Il ressort des termes de l’accord d’entreprise sur la RG qu’il intervient aux fins de mise en œuvre de l’accord cadre en date du 29 janvier 2015, ce que rappelle le préambule dudit accord d’entreprise selon lequel les parties entendent inscrire cet accord « dans les termes de l’accord cadre de branche ».
Or, cet accord cadre prévoit en son l’article 2 que « Chaque Caisse Régionale sera ainsi amenée […] à ouvrir une négociation sur la REC en adéquation avec le calendrier de négociation de son accord intéressement » et que ces négociations locales doivent s’échelonner « sur une durée maximale de 3 ans après la situation du présent accord cadre ». 
L’article 7 précise sa durée d’application « jusqu’au 31 décembre 2017, date à laquelle l’ensemble des caisses régionales auront mis en œuvre le projet », étant précisé dans son article 5 que « la mise en place de la revalorisation de la grille se fera à l’issue du délai de 3ans soit au plus tard le 01/01/2018, sous réserve que toutes les entités aient finalisé des modalités de réallocation conformes à l’accord cadre. En cas de non aboutissement des négociations nécessaires dans une ou plusieurs caisses régionales à fin 2017, la grille RCE ne sera pas revalorisée ; les éléments de rémunération provisoires mis en place dans les Caisses régionales (compartiments provisoires) ne seront plus revalorisés et ils deviendront absorbables ». 



S’inscrivant dans ces stipulations, l’article 2.2 de l’accord d’entreprise sur la RG prévoit, soit la mise en place de la nouvelle grille RCE et la disparition des montants inscrits dans les compartiments provisoires par incorporation à cette dernière si les négociations ont abouti dans toutes les Caisses régionales au 1er janvier 2018 soit, à défaut, un gel des compartiments d’attente qui garderont définitivement la nature de RCE et seront revalorisables comme tel par le résultat des NAO [Négociations Annuelles Obligatoires] et non absorbables à l’occasion de promotion.
Il est constant que les négociations n’ont pas abouti dans toutes les Caisses régionales au 1er janvier 2018.
Si la CRCAMTP explique que l’accord d’entreprise sur la RG est à durée indéterminée et que seules les stipulations de l’article 2.2 voient leurs effets limités au 1er janvier 2018, il demeure que l’accord d’entreprise précité s’inscrit dans l’application de l’accord cadre en date du 29 janvier 2015 qui prévoit une fin d’application au 31 décembre 2017.
A ce stade, il convient de rappeler que l’accord-cadre énonce en son article 4 les modalités du dispositif transitoire dans l’attente de la revalorisation de la grille RCE pour les Caisses régionales ayant conclu un accord pendant ce délai. Plus précisément, ce dispositif porte notamment sur l’ajout d’un montant de 10% de RCE au salaire de base de chaque salarié dans un compartiment provisoire. 
Par avenant au niveau de la branche en date du 6 novembre 2018, les stipulations relatives au dispositif transitoire de l’article 4 de l’accord cadre du 29 janvier 2015 ont été reconduites jusqu’au 31 décembre 2018, dans l’attente de la revalorisation de la nouvelle grille RCE. Cet avenant a pour objet de permettre le maintien du compartiment provisoire dans les Caisses régionales ayant mis en œuvre le nouveau système de RG, dans l’attente de l’aboutissement des négociations dans la dernière Caisse Régionale, qui apparaît être celle de Guadeloupe.
Cependant, dans le paragraphe relatif à l’application et à la durée de l’avenant, est stipulé que « les caisses régionales examineront avec l’ensemble des organisation syndicales représentatives les modalités de mise en œuvre du présent avenant afin de sécuriser les accords locaux et le cas échéant, procéderont à leur adaptation après négociation ». 
Aucun élément n’est produit s’agissant d’un examen de l’avenant avec les organisations syndicales au niveau de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou. 
Ainsi, en l’absence de négociations au niveau de l’entreprise, il ne peut être fait application de l’extension de la durée d’application de l’article 4 de l’accord cadre initial, comme prévu dans l’avenant, à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou.
Reste à préciser la commune intention des parties, au-delà de l’énoncé formel des stipulations en jeu.
Il ressort du préambule de l’accord d’entreprise sur la mise en œuvre de la politique de rétribution globale en date du 22 mai 2015 qu’il fait partie d’un ensemble composé de « l’accord d’entreprise sur l’intéressement 2015-2017 en date du 1er juin 2015 » et de « l’accord d’entreprise Grille de rémunération extra-conventionnelle du 20 mai 2015 ».
Il est donc constant que la fixation des modalités de la translation des fonds en compartiments provisoires, dans l’attente de la nouvelle grille RCE, est lié aux modalités de calcul de l’intéressement fixé dans l’accord d’entreprise prévu à cet effet.
Or, la CRCAMTP affirme que l’accord sur l’intéressement 2018-2020 entre dans le champ d’application de l’ensemble contractuel précité, se prévalant de ce que, en vertu de l’article 16 de l’accord sur l’intéressement 2015-2017 les règles de calcul ne sauraient être reconduites après le 31 décembre 2017, un nouvel accord fixant les règles de calcul pour la période suivante est nécessaire.
Cependant, il ressort de cet accord sur l’intéressement 2018-2020 qu’il ne fait aucune mention de l’accord d’entreprise relatif au RG de sorte que ses signataires se sont accordés uniquement sur les modalités de calcul de l’intéressement non sur les dispositifs transitoires liés à la RG tandis que l’accord d’entreprise relatif à la RG fait expressément référence à l’accord sur l’intéressement 2015-2017 et non celui de 2018-2020. Dans ces conditions, par ailleurs, la circonstance que cet accord 2018-2020 a été validé par l’ensemble des syndicats, y compris le CGT-CATP, est indifférente.
Il sera donc jugé qu’en l’absence de négociations au niveau de l’entreprise sur la mise en œuvre de l’avenant à l’accord-cadre aux fins de fixer les modalités de la continuité du dispositif transitoire, seul l’accord sur l’intéressement 2015-2017 entre dans le champ d’application de l’accord relatif à la RG et ce, par ailleurs, conformément aux stipulations de l’accord cadre du 29 janvier 2015 portant en son article 2 le principe de cohérence du calendrier des négociations locales avec celui des accords locaux sur l’intéressement. 
Enfin, si la CRCAMTP invoque l’absence de contestation du syndicat CGT-CATP lors des différentes réunions CSE pour les exercices 2018, 2019 et 2020, reste que les pièces que la CRCAMTP indique avoir produites dans le cadre de ces CSE et émanant des organismes SECAFI et IPSO FACTO évoquent des calculs basés sur un accord d’intéressement en date du 22 mai 2016, lui-même non versé aux débats, pièces qui ne sont pas opérantes, étant par ailleurs observé que les représentants syndicaux ont fait part de leur opposition quant à la durée d’application de l’accord d’entreprise sur la RG lors de la séance du CSE en date du 22 mars 2022.
Il s’en déduit que les parties n’avaient pas pour intention commune de faire perdurer les translations litigieuses au-delà du 31 décembre 2017 s’agissant de l’accord d’intéressement validé pour la période 2018-2020.
S’agissant de la nouvelle grille RCE acquise au 1er janvier 2019, il convient de relever qu’à cette date, les négociations au sein de l’ensemble des Caisses Régionales ont abouti de sorte que, les compartiments provisoires ont fusionné dans cette nouvelle grille et ont disparu, conformément aux dispositions de l’article 5 l’accord-cadre et de l’article 2.2 à l’accord d’entreprise. 
Aucune translation postérieure ne pouvait donc avoir lieu.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera jugé que la CRCAMTP ne pouvait poursuivre les déductions sur l’enveloppe d’intéressement après le 1er janvier 2018, les compartiments provisoires étant gelés. 
Sur les demandes de restitution des sommes déduites :
En application des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, le syndicat CGT-CATP a agi en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par la CRCAMTP au regard de dispositions conventionnelles et a notamment demandé la régularisation de la situation individuelle des salariés par la restitution des sommes déduites de l’enveloppe d’intéressement pour les exercices 2018, 2019 et 2020.
Cependant, par cette demande de régularisation, le syndicat CGT-CATP ne vient pas défendre l’intérêt collectif de la profession qu’il représente mais l’intérêt individuel de chacun des salariés concernés, peu importe qu’ils aient été nommément désignés ou non.
Or, le syndicat CGT-CATP ne peut défendre que l’intérêt collectif de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir de la qualité de créancier à la restitution des sommes litigieuses.
Il appartient à chaque salarié de se prévaloir des conséquences de l’irrégularité relevée s’agissant de la durée d’application de l’accord d’entreprise sur la RG.
En conséquence, les demandes du syndicat CGT-CATP aux fins de restitution des sommes prélevées sur la masse d’intéressement seront rejetées.
Sur la demande d’indemnisation :
En application des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, l’application d’un accord d’entreprise après le terme convenu entre les parties et ce, en l’absence de toute renégociation avec l’ensemble des organisations syndicales sur le maintien des dispositifs transitoires promu par un avenant à l’accord-cadre, porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession que représente le syndicat CGT-CATP.
En conséquence, la CRCAMTP sera condamnée à verser au syndicat CGT-CATP la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l’exécution provisoire en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du rejet des demandes de restitution formulées par le syndicat CGT-CATP, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire de sorte que la demande tendant à l’écarter sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La CRCAMTP, partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, la CRCAMTP sera condamnée à verser à la CGT-CATP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
JUGE que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, en application de l’article 2.2 de l’accord d’entreprise conclu le 22 mai 2015 sur la mise en œuvre de la politique de rétribution globale, ne pouvait pas poursuivre les déductions sur l’enveloppe de la masse d’intéressement après le 1er janvier 2018,
REJETTE les demandes du syndicat CGT Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou visant à voir restituer les sommes prélevées de ce chef à partir du 1er janvier 2018,
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à verser au le syndicat CGT Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif ; 
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à verser au syndicat CGT Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
REJETTE toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;

La greffière Le président
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 23/00930 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F7DT 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 08 Juin 2026



DEMANDERESSE : 
LE :

Copie simple à :
- ME MARTIN
- Me CLERC
-

Copie exécutoire à : 
- Me CLERC





Syndicat CGT CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de POITIERS


DEFENDERESSE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, société coopérative
dont le siège social est sis [Adresse 2] 

représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Cécile CURT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président

ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
 Nathan BASUYAU, Juge

GREFFIER : Edith GABORIT


Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 02 Mars 2026, lors de laquelle, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition des avocats, Monsieur Stéphane WINTER a entendu les plaidoiries à l’audience, assisté de Madame Edith GABORIT, greffier et en a rendu compte au Tribunal lors du délibéré.










EXPOSE DU LITIGE 
Par accord cadre en date du 29 janvier 2015, un projet d’évolution de la politique de rétribution globale (ci-après RG) au sein des Caisses Régionales de Crédit Agricole a été adopté au niveau national. 

Un accord d’entreprise en date du 22 mai 2015 a été conclu entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou (ci-après désigné CRCAMTP), le syndicat CGT Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou (ci-après désigné le syndicat CGT-CATP), le syndicat CDFT et le syndicat SNECA-CGC.

Cet accord d’entreprise a pour objet la mise en œuvre de la politique de RG et ainsi, de la nouvelle grille de rémunération classification à l’emploi (ci-après RCE), valorisée à 10%, à compter du 1er janvier 2018 conformément à l’accord cadre précité.

Pour la mise en place de cette nouvelle grille, il a été convenu une translation des éléments de rétribution, autrement dit une réallocation, prenant sur l’enveloppe générale de la rémunération extra-conventionnelle (à hauteur de 95%) et sur l’enveloppe globale de l’accord d’intéressement (à hauteur de 5%) ; les fonds ainsi prélevés, à hauteur de 205 973 euros par an, étant affectés dans un compartiment d’attente pour valoir RCE à compter du 1er janvier 2018.

Par lettre recommandée reçue le 25 mai 2022, le syndicat CGT-CATP a alerté la CRCAMTP quant à l’application dudit accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre de la politique de RG aux exercices 2018, 2019 et 2020 alors que, selon lui, il n’avait pas à être appliqué. Le syndicat CGT-CATP a alors sollicité la régularisation de la situation.

A défaut d’issue amiable et par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2023, le syndicat CGT-CATP a fait assigner la CRCAMTP aux fins de :
Juger que conformément à l’article 2.2 de l’accord d’entreprise sur la mise en œuvre de la politique de rétribution globale au sein de la CRCAMTP en date du 22 mai 2015, le compartiment d’attente aurait dû être figé à la date du 1er janvier 20218 de sorte que la CRCAMTP n’était plus en droit de poursuivre la déduction de l’enveloppe de la masse d’intéressement au-delà de cette date ;Ordonner en conséquence la restitution des sommes déduites de l’enveloppe de la masse d’intéressement pour l’exercice 2018, soit la somme de 205.973 € et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;Juger que l’accord d’entreprise sur la mise en œuvre de la politique de rétribution globale au CRCAMTP du 22 mai 2015 a cessé de porter effet de droit le 1er janvier 2019, date à laquelle la négociation sur les RG a abouti dans toutes les Caisses Régionales du CREDIT AGRICOLE ;Ordonner en conséquence la restitution des sommes déduites de l’enveloppe de la masse d’intéressement pour les exercices 2019 et 2020, soit la somme de 617.919 € et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,Condamner la CRCAMTP à lui verser la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice direct à l’intérêt collectif de la profession subi du fait du non-respect par la CRCAMTP des dispositions de l’accord d’entreprise sur la mise en œuvre de la politique de rétribution globale ;Condamner la CRCAMTP aux dépens ;Condamner la CRCAMTP à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Par ordonnance en date du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a déclaré que Monsieur [G] [C] justifie d’un pouvoir pour représenter le syndicat CGT-CATP au titre de la présente instance et a, en conséquence, rejeté l’exception de nullité opposée par la CRCAMTP . 
La clôture de l’instruction a été fixée le 15 janvier 2026 par ordonnance du même jour.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, le syndicat CGT-CATP a repris les demandes exposées dans son acte introductif d’instance. 
Au soutien de sa demande de restitution des sommes déduites de l’enveloppe de la masse d’intéressement pour les exercices 2018, 2019 et 2020, le syndicat CGT-CATP a allégué que, conformément à l’article 2.2 de l’accord d’entreprise sur la RG, la CRCAMTP ne pouvait poursuivre les opérations de translation en déduisant des sommes de l’enveloppe d’intéressement après le 1er janvier 2018 faute d’accord conclu dans toutes les Caisses régionales du Crédit Agricole à cette date, la caisse régionale de Guadeloupe n’ayant conclu aucun accord. Il a précisé que le même article stipule que, faute d’accord dans toutes les Caisses régionales, le compartiment d’attente doit être figé de sorte qu’aucune nouvelle translation ne pouvait avoir lieu à compter de 2018. Le syndicat a également soulevé que l’accord-cadre en date du 29 janvier 2015 prévoit un terme au 31 décembre 2017. Il a enfin souligné que les translations pour les exercices 2019 et 2020 étaient d’autant moins justifiées compte tenu de la fin des négociations au sein de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de Guadeloupe permettant la mise en œuvre de la nouvelle grille de RCE au 1er janvier 2019. 
En réponse aux écritures adverses, le syndicat CGT-CATP a estimé que l’accord d’entreprise du 22 mai 2015 et l’accord d’intéressement 2018-2020 ne constituent pas un tout indissociable en ce que ledit accord sur l’intéressement n’est pas visé dans le préambule de l’accord l’entreprise de sorte qu’il ne peut entrer dans son champ d’application. Sur ce point, il a précisé que seul l’accord sur l’intéressement 2015-2017 est cité. Le syndicat CGT-CATP a ensuite allégué que l’accord sur l’intéressement 2015-2017 et l’accord d’entreprise relatif à la rétribution globale étaient bien distincts compte tenu de leurs dates de signature (le 20 mai 2015 pour le premier, le 22 mai 2015 pour le second) et des différences dans le nombre et l’identité des signataires. Le syndicat CGT-CATP a également déclaré que les deux accords d’intéressement ne peuvent être considérés comme un tout indivisible eu égard aux différentes formules de calcul retenues et que ce changement des règles de calcul ne concerne que l’accord d’intéressement précédent non l’accord d’entreprise sur la rétribution globale. En outre, le syndicat CGT-CATP a mis en avant les demandes d’explication sur la poursuite des translations, demandes formulées à la CRCAMTP notamment lors de la séance du comité social et économique (ci-après CSE) en date du 22 mars 2022. 
Le syndicat CGT-CATP a expliqué qu’en tout état de cause, la commune intention des parties était que la durée d’application de l’accord d’entreprise soit identique à celle de l’accord d’intéressement 2015-2017 imposant le respect d’une formule de calcul, de sorte que les translations ne pouvaient se poursuivre après trois exercices. Il a allégué par ailleurs que les pièces produites par la CRCAMTP ne reflétaient pas cette commune intention en ce qu’elles n’exposent que des échanges entre des membres de la direction de l’entreprise et les managers de sorte qu’elles viendraient davantage traduire la méprise de la CRCAMTP . 
Le syndicat CGT-CATP a ainsi sollicité la restitution des sommes, selon lui, indument prélevées sur l’enveloppe d’intéressement pour les années 2018, 2019 et 2020.

Au soutien de sa demande d’indemnisation, le syndicat CGT-CATP a fait valoir que la violation de l’accord d’entreprise du 22 mai 2015 a causé un préjudice à l’intérêt collectif de la profession et a mis en avant les multiples démarches effectuées par ses soins, notamment en interne, afin de régulariser la situation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2025, la CRCAMTP a demandé au tribunal de :
Juger les demandes formées au nom du Syndicat CGT-CATP irrecevables et infondées ;Rejeter les demandes, fins et prétentions du Syndicat CGT-CATP ;Ecarter l’exécution provisoire de la décision ;Condamner le Syndicat CGT-CATP aux dépens ;Condamner le Syndicat CGT-CATP à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A l’appui de sa position, la CRCAMTP a estimé que la poursuite de la déduction de l’enveloppe de la masse d’intéressement pour les exercices 2018, 2019 et 2020 était justifiée compte tenu de l’application des accords en vigueur. Elle a en effet d’abord allégué que l’accord d’entreprise relatif à la rétribution globale en date du 22 mai 2015 et les accords d’intéressement 2015-2017 et 2018-2020 constituent un tout indissociable. Elle a avancé à ce titre que l’accord du 22 mai 2015 vise dans son préambule l’accord d’intéressement 2015-2017 et que ce dernier précise en son article 16 que les règles de calcul édictées ne sauraient être reconduites après le 31 décembre 2017 de sorte que, selon elle, un nouvel accord d’intéressement devait nécessairement intervenir. La défenderesse s’est ainsi prévalue de l’application de l’accord sur l’intéressement 2018-2020 pour la mise en œuvre de l’accord d’entreprise sur la rétribution globale et a ajouté que ledit accord d’intéressement a été signé à l’unanimité par les organisations syndicales dont la CGT-CATP. Elle a ensuite précisé que seules les stipulations relatives au compartiment provisoire étaient à durée déterminée mais que l’accord d’entreprise relatif à la rétribution globale du 22 mai 2015 était bien à durée indéterminée, conformément à son article 2. La CRCAMTP a également fait état de l’avenant à l’accord-cadre en date du 6 novembre 2017 venant maintenir le compartiment provisoire dans l’ensemble des entités ayant finalisé leurs négociations de réallocation et ce, jusqu’au 31 décembre 2018, dans l’attente de la mise en œuvre du nouveau système de RG. 

Sur le fondement des articles 1188 et 1889 du code civil et l’article L3312-5 du code du travail, elle a ensuite déduit la commune intention des parties de poursuivre la déduction litigeuse notamment de l’absence de contestation de l’intéressement par son adversaire au cours des exercices de 2018, 2019 et 2020. Elle a précisé à ce titre que les éléments de calcul de cet intéressement étaient présentés lors de chaque examen annuel des comptes aux élus du CSE dont le syndicat demandeur fait partie.

En réponse aux écritures adverses, la CRCAMTP a expliqué que l’absence de mention de l’accord d’intéressement 2018-2020 en préambule de l’accord d’entreprise sur la RG par l’impossibilité pour les parties d’anticiper la situation en 2018 et ce, plus particulièrement, car l’accord sur la rétribution globale devait cesser de s’appliquer au 1er janvier 2018 si les négociations avaient abouti dans toutes les caisses régionales, ce qui n’a pas été le cas. Elle a par ailleurs souligné que la demande d’explication sollicitée lors du CSE du 22 mars 2022 quant aux accords d’entreprise relatifs à l’intéressement est intervenue postérieurement à la signature de l’accord sur l’intéressement 2018-2020 et alors que cet accord avait cessé de produire des effets. Sur ce même point, elle a allégué que le versement de la dernière enveloppe d’intéressement aux salariés pour l’exercice 2020 n’avait pas été contesté et a indiqué que ledit accord pouvait être révisé à la demande d’une des parties, ce qui n’a pas été sollicité par son adversaire s’agissant des exercices litigieux. Enfin, elle a reproché au syndicat CGT-CATP de solliciter la restitution des sommes déduites de l’enveloppe de la masse d’intéressement alors que ces sommes ont déjà été transférées aux salariés dans le cadre de leurs salaires fixes « (principe de vase communicants) » conformément aux stipulations de l’accord cadre de branche du 29 janvier 2015.
Pour s’opposer aux demandes de restitution sous astreinte et sur le fondement de l’article L2132-3 du code du travail et L131-1 du « code de procédure civile », la CRCAMTP a soulevé d’une part, avoir respecté les conventions applicables et a invoqué d’autre part, l’irrecevabilité de la demande faute d’obligation suffisamment définie dont l’astreinte vise à assurer l’exécution. Elle a avancé en effet l’absence de mention des personnes auprès desquelles elle devrait réaliser les restitutions le cas échéant, et a évoqué l’absence de sens quant à une restitution globale et forfaitaire alors qu’il s’agit d’une distribution individualisée pour chaque salarié. Enfin, la CRCAMTP a soulevé l’incompétence du Tribunal de se prononcer sur une telle restitution, chaque salarié devant, selon elle, intenter une action individuelle devant le Conseil des Prud’hommes.
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation, la CRCAMTP a estimé, sur le fondement de l’article L2132-3 du code du travail, que le syndicat CGT-CATP ne rapportait pas la preuve du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.

Au soutien de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire et sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile, la CRCAMTP a souligné qu’elle était incompatible avec la nature de l’affaire. Selon elle, les salariés auraient en effet la faculté d’affecter les sommes perçues au titre de l’intéressement sur un plan d’épargne entreprise (dit PEE) correspondant à un portefeuille de valeurs mobilières de sorte qu’ils seraient dans l’incapacité de restituer les sommes ainsi placées, d’autant qu’elles sont agréées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.
L’affaire a été examinée à l’audience collégiale du 2 mars 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 1er juin 2026 prorogé au 8 juin 2026, en raison d’une surcharge d’activités.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la durée d’application de l’accord d’entreprise de mise en œuvre de la politique de rétribution générale en date du 22 mai 2015 :
Aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

Aux termes de l’article 1189 du même code, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.

Il est constant que la commune intention des parties doit être recherchée dans les termes employés par elles comme dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester. 

En l’espèce, la CRCAMTP et le syndicat CGT-CATP s’opposent quant à la durée d’application de l’accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre de la politique de rétribution globale en date du 22 mai 2015.
Il ressort des termes de l’accord d’entreprise sur la RG qu’il intervient aux fins de mise en œuvre de l’accord cadre en date du 29 janvier 2015, ce que rappelle le préambule dudit accord d’entreprise selon lequel les parties entendent inscrire cet accord « dans les termes de l’accord cadre de branche ».
Or, cet accord cadre prévoit en son l’article 2 que « Chaque Caisse Régionale sera ainsi amenée […] à ouvrir une négociation sur la REC en adéquation avec le calendrier de négociation de son accord intéressement » et que ces négociations locales doivent s’échelonner « sur une durée maximale de 3 ans après la situation du présent accord cadre ». 
L’article 7 précise sa durée d’application « jusqu’au 31 décembre 2017, date à laquelle l’ensemble des caisses régionales auront mis en œuvre le projet », étant précisé dans son article 5 que « la mise en place de la revalorisation de la grille se fera à l’issue du délai de 3ans soit au plus tard le 01/01/2018, sous réserve que toutes les entités aient finalisé des modalités de réallocation conformes à l’accord cadre. En cas de non aboutissement des négociations nécessaires dans une ou plusieurs caisses régionales à fin 2017, la grille RCE ne sera pas revalorisée ; les éléments de rémunération provisoires mis en place dans les Caisses régionales (compartiments provisoires) ne seront plus revalorisés et ils deviendront absorbables ». 



S’inscrivant dans ces stipulations, l’article 2.2 de l’accord d’entreprise sur la RG prévoit, soit la mise en place de la nouvelle grille RCE et la disparition des montants inscrits dans les compartiments provisoires par incorporation à cette dernière si les négociations ont abouti dans toutes les Caisses régionales au 1er janvier 2018 soit, à défaut, un gel des compartiments d’attente qui garderont définitivement la nature de RCE et seront revalorisables comme tel par le résultat des NAO [Négociations Annuelles Obligatoires] et non absorbables à l’occasion de promotion.
Il est constant que les négociations n’ont pas abouti dans toutes les Caisses régionales au 1er janvier 2018.
Si la CRCAMTP explique que l’accord d’entreprise sur la RG est à durée indéterminée et que seules les stipulations de l’article 2.2 voient leurs effets limités au 1er janvier 2018, il demeure que l’accord d’entreprise précité s’inscrit dans l’application de l’accord cadre en date du 29 janvier 2015 qui prévoit une fin d’application au 31 décembre 2017.
A ce stade, il convient de rappeler que l’accord-cadre énonce en son article 4 les modalités du dispositif transitoire dans l’attente de la revalorisation de la grille RCE pour les Caisses régionales ayant conclu un accord pendant ce délai. Plus précisément, ce dispositif porte notamment sur l’ajout d’un montant de 10% de RCE au salaire de base de chaque salarié dans un compartiment provisoire. 
Par avenant au niveau de la branche en date du 6 novembre 2018, les stipulations relatives au dispositif transitoire de l’article 4 de l’accord cadre du 29 janvier 2015 ont été reconduites jusqu’au 31 décembre 2018, dans l’attente de la revalorisation de la nouvelle grille RCE. Cet avenant a pour objet de permettre le maintien du compartiment provisoire dans les Caisses régionales ayant mis en œuvre le nouveau système de RG, dans l’attente de l’aboutissement des négociations dans la dernière Caisse Régionale, qui apparaît être celle de Guadeloupe.
Cependant, dans le paragraphe relatif à l’application et à la durée de l’avenant, est stipulé que « les caisses régionales examineront avec l’ensemble des organisation syndicales représentatives les modalités de mise en œuvre du présent avenant afin de sécuriser les accords locaux et le cas échéant, procéderont à leur adaptation après négociation ». 
Aucun élément n’est produit s’agissant d’un examen de l’avenant avec les organisations syndicales au niveau de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou. 
Ainsi, en l’absence de négociations au niveau de l’entreprise, il ne peut être fait application de l’extension de la durée d’application de l’article 4 de l’accord cadre initial, comme prévu dans l’avenant, à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou.
Reste à préciser la commune intention des parties, au-delà de l’énoncé formel des stipulations en jeu.
Il ressort du préambule de l’accord d’entreprise sur la mise en œuvre de la politique de rétribution globale en date du 22 mai 2015 qu’il fait partie d’un ensemble composé de « l’accord d’entreprise sur l’intéressement 2015-2017 en date du 1er juin 2015 » et de « l’accord d’entreprise Grille de rémunération extra-conventionnelle du 20 mai 2015 ».
Il est donc constant que la fixation des modalités de la translation des fonds en compartiments provisoires, dans l’attente de la nouvelle grille RCE, est lié aux modalités de calcul de l’intéressement fixé dans l’accord d’entreprise prévu à cet effet.
Or, la CRCAMTP affirme que l’accord sur l’intéressement 2018-2020 entre dans le champ d’application de l’ensemble contractuel précité, se prévalant de ce que, en vertu de l’article 16 de l’accord sur l’intéressement 2015-2017 les règles de calcul ne sauraient être reconduites après le 31 décembre 2017, un nouvel accord fixant les règles de calcul pour la période suivante est nécessaire.
Cependant, il ressort de cet accord sur l’intéressement 2018-2020 qu’il ne fait aucune mention de l’accord d’entreprise relatif au RG de sorte que ses signataires se sont accordés uniquement sur les modalités de calcul de l’intéressement non sur les dispositifs transitoires liés à la RG tandis que l’accord d’entreprise relatif à la RG fait expressément référence à l’accord sur l’intéressement 2015-2017 et non celui de 2018-2020. Dans ces conditions, par ailleurs, la circonstance que cet accord 2018-2020 a été validé par l’ensemble des syndicats, y compris le CGT-CATP, est indifférente.
Il sera donc jugé qu’en l’absence de négociations au niveau de l’entreprise sur la mise en œuvre de l’avenant à l’accord-cadre aux fins de fixer les modalités de la continuité du dispositif transitoire, seul l’accord sur l’intéressement 2015-2017 entre dans le champ d’application de l’accord relatif à la RG et ce, par ailleurs, conformément aux stipulations de l’accord cadre du 29 janvier 2015 portant en son article 2 le principe de cohérence du calendrier des négociations locales avec celui des accords locaux sur l’intéressement. 
Enfin, si la CRCAMTP invoque l’absence de contestation du syndicat CGT-CATP lors des différentes réunions CSE pour les exercices 2018, 2019 et 2020, reste que les pièces que la CRCAMTP indique avoir produites dans le cadre de ces CSE et émanant des organismes SECAFI et IPSO FACTO évoquent des calculs basés sur un accord d’intéressement en date du 22 mai 2016, lui-même non versé aux débats, pièces qui ne sont pas opérantes, étant par ailleurs observé que les représentants syndicaux ont fait part de leur opposition quant à la durée d’application de l’accord d’entreprise sur la RG lors de la séance du CSE en date du 22 mars 2022.
Il s’en déduit que les parties n’avaient pas pour intention commune de faire perdurer les translations litigieuses au-delà du 31 décembre 2017 s’agissant de l’accord d’intéressement validé pour la période 2018-2020.
S’agissant de la nouvelle grille RCE acquise au 1er janvier 2019, il convient de relever qu’à cette date, les négociations au sein de l’ensemble des Caisses Régionales ont abouti de sorte que, les compartiments provisoires ont fusionné dans cette nouvelle grille et ont disparu, conformément aux dispositions de l’article 5 l’accord-cadre et de l’article 2.2 à l’accord d’entreprise. 
Aucune translation postérieure ne pouvait donc avoir lieu.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera jugé que la CRCAMTP ne pouvait poursuivre les déductions sur l’enveloppe d’intéressement après le 1er janvier 2018, les compartiments provisoires étant gelés. 
Sur les demandes de restitution des sommes déduites :
En application des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, le syndicat CGT-CATP a agi en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par la CRCAMTP au regard de dispositions conventionnelles et a notamment demandé la régularisation de la situation individuelle des salariés par la restitution des sommes déduites de l’enveloppe d’intéressement pour les exercices 2018, 2019 et 2020.
Cependant, par cette demande de régularisation, le syndicat CGT-CATP ne vient pas défendre l’intérêt collectif de la profession qu’il représente mais l’intérêt individuel de chacun des salariés concernés, peu importe qu’ils aient été nommément désignés ou non.
Or, le syndicat CGT-CATP ne peut défendre que l’intérêt collectif de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir de la qualité de créancier à la restitution des sommes litigieuses.
Il appartient à chaque salarié de se prévaloir des conséquences de l’irrégularité relevée s’agissant de la durée d’application de l’accord d’entreprise sur la RG.
En conséquence, les demandes du syndicat CGT-CATP aux fins de restitution des sommes prélevées sur la masse d’intéressement seront rejetées.
Sur la demande d’indemnisation :
En application des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, l’application d’un accord d’entreprise après le terme convenu entre les parties et ce, en l’absence de toute renégociation avec l’ensemble des organisations syndicales sur le maintien des dispositifs transitoires promu par un avenant à l’accord-cadre, porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession que représente le syndicat CGT-CATP.
En conséquence, la CRCAMTP sera condamnée à verser au syndicat CGT-CATP la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l’exécution provisoire en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du rejet des demandes de restitution formulées par le syndicat CGT-CATP, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire de sorte que la demande tendant à l’écarter sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La CRCAMTP, partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, la CRCAMTP sera condamnée à verser à la CGT-CATP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
JUGE que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, en application de l’article 2.2 de l’accord d’entreprise conclu le 22 mai 2015 sur la mise en œuvre de la politique de rétribution globale, ne pouvait pas poursuivre les déductions sur l’enveloppe de la masse d’intéressement après le 1er janvier 2018,
REJETTE les demandes du syndicat CGT Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou visant à voir restituer les sommes prélevées de ce chef à partir du 1er janvier 2018,
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à verser au le syndicat CGT Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif ; 
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à verser au syndicat CGT Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
REJETTE toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;

La greffière Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3312-5, code du travail L2132-3, code civil 1189, code civil 1889, code civil 1188). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:34:09.513Z.