Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2026, n° 25/00596
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 26 novembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [X], épouse [T] [Z] que son arrêt de travail du 25 novembre 2024 au 06 décembre 2024 ne serait pas pris en charge dans son intégralité à l’aune de l’obtention de ce dernier en téléconsultation. Le 11 décembre 2024, Madame [X], épouse [T] [Z] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse. Le 25 février 2025, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée. Le 17 avril 2025, Madame [X], épouse [T] [Z] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de prise en charge de son arrêt de travail du 25 novembre 2024 au 06 décembre 2024. Le 08 décembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse sur le fondement de l’article L. 6316-1 du Code de la sécurité sociale. Le 06 janvier 2026, Madame [X], épouse [T] [Z] concluait à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui payer son arrêt de travail pour la période du 25 novembre 2024 au 06 décembre 2024 à titre principal et à l’imputation de l’irrégularité à la sage-femme qui lui avait prescrit son arrêt de travail ; Le 18 mars 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties avec notamment Madame [X], épouse [T] [Z] qui renonçait à sa prétention d’imputabilité de l’irrégularité à la sage-femme ayant délivré l’arrêt de travail et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 mai 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [X], épouse [T] [Z] ; Sur le fond Attendu que l’article L. 6316-1 du Code de la sécurité sociale applicable à l’époque disposait que lors d'un acte de télémédecine, la prescription ou le renouvellement d'un arrêt de travail ne peut porter sur plus de trois jours ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d'un arrêt de travail déjà en cours et qu’il n'est fait exception à cette règle que lorsque l'arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou la sage-femme référente mentionnée à l'article L. 162-8-2 du Code de la sécurité sociale ou en cas d'impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent pour obtenir, par une prescription réalisée en sa présence, une prolongation de l'arrêt de travail ; Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Madame [X], épouse [T] [Z] échoue à rapporter la preuve qu’elle entre dans l’exception de l’article L. 6316-1 du Code de la sécurité sociale en cas d'impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent puisque cette exception ne s’applique qu’exclusivement en cas de prolongation d’un arrêt de travail alors qu’en l’espèce, nous sommes en présence de la délivrance d’un premier arrêt de travail et nullement en présence d’une prolongation d’un arrêt de travail ; Attendu qu’à l’aune de la stricte exception n’autorisant une consultation en télémédecine uniquement pour renouveler un arrêt de travail déjà prescrit, la juridiction n’a légalement pas d’autre choix que de débouter Madame [X], épouse [T] [Z] de sa prétention à voir condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à prendre en charge son arrêt de travail ; Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [X], épouse [T] [Z] de sa prétention à voir condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à prendre en charge dans son intégralité son arrêt de travail initial pour la période du 25 novembre 2024 au 06 décembre 2024 ; Sur les dépens Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ; Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [X], épouse [T] [Z] aux dépens ; Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [X], épouse [T] [Z] ; DÉBOUTE Madame [X], épouse [T] [Z] de sa prétention à voir condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à prendre en charge dans son intégralité son arrêt de travail initial pour la période du 25 novembre 2024 au 06 décembre 2024 ; CONDAMNE Madame [X], épouse [T] [Z] aux entiers dépens ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026, et signé par le président et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Corinne LAMBLA Christophe DESHAYES
Texte intégral
N° RG 25/00596 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQRG PÔLE SOCIAL Minute n°J26/00415 N° RG 25/00596 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQRG Copie : - aux parties en LRAR Madame [Z] [X] épouse [T] (CCC) CPAM DU BAS-RHIN (CCC+FE) Le : Pour le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT du 20 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Christophe DESHAYES, Vice président Président - Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur - Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié Greffier : Corinne LAMBLA, DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Corinne LAMBLA, Greffier. DEMANDERESSE : Madame [Z] [X] épouse [T] née le 09 Août 1991 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] comparante DÉFENDERESSE : CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [V] [I], munie d’un pouvoir permanent EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 26 novembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [X], épouse [T] [Z] que son arrêt de travail du 25 novembre 2024 au 06 décembre 2024 ne serait pas pris en charge dans son intégralité à l’aune de l’obtention de ce dernier en téléconsultation. Le 11 décembre 2024, Madame [X], épouse [T] [Z] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse. Le 25 février 2025, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée. Le 17 avril 2025, Madame [X], épouse [T] [Z] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de prise en charge de son arrêt de travail du 25 novembre 2024 au 06 décembre 2024. Le 08 décembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse sur le fondement de l’article L. 6316-1 du Code de la sécurité sociale. Le 06 janvier 2026, Madame [X], épouse [T] [Z] concluait à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui payer son arrêt de travail pour la période du 25 novembre 2024 au 06 décembre 2024 à titre principal et à l’imputation de l’irrégularité à la sage-femme qui lui avait prescrit son arrêt de travail ; Le 18 mars 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties avec notamment Madame [X], épouse [T] [Z] qui renonçait à sa prétention d’imputabilité de l’irrégularité à la sage-femme ayant délivré l’arrêt de travail et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 mai 2026. MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [X], épouse [T] [Z] ; Sur le fond Attendu que l’article L. 6316-1 du Code de la sécurité sociale applicable à l’époque disposait que lors d'un acte de télémédecine, la prescription ou le renouvellement d'un arrêt de travail ne peut porter sur plus de trois jours ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d'un arrêt de travail déjà en cours et qu’il n'est fait exception à cette règle que lorsque l'arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou la sage-femme référente mentionnée à l'article L. 162-8-2 du Code de la sécurité sociale ou en cas d'impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent pour obtenir, par une prescription réalisée en sa présence, une prolongation de l'arrêt de travail ; Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Madame [X], épouse [T] [Z] échoue à rapporter la preuve qu’elle entre dans l’exception de l’article L. 6316-1 du Code de la sécurité sociale en cas d'impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent puisque cette exception ne s’applique qu’exclusivement en cas de prolongation d’un arrêt de travail alors qu’en l’espèce, nous sommes en présence de la délivrance d’un premier arrêt de travail et nullement en présence d’une prolongation d’un arrêt de travail ; Attendu qu’à l’aune de la stricte exception n’autorisant une consultation en télémédecine uniquement pour renouveler un arrêt de travail déjà prescrit, la juridiction n’a légalement pas d’autre choix que de débouter Madame [X], épouse [T] [Z] de sa prétention à voir condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à prendre en charge son arrêt de travail ; Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [X], épouse [T] [Z] de sa prétention à voir condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à prendre en charge dans son intégralité son arrêt de travail initial pour la période du 25 novembre 2024 au 06 décembre 2024 ; Sur les dépens Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ; Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [X], épouse [T] [Z] aux dépens ; Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [X], épouse [T] [Z] ; DÉBOUTE Madame [X], épouse [T] [Z] de sa prétention à voir condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à prendre en charge dans son intégralité son arrêt de travail initial pour la période du 25 novembre 2024 au 06 décembre 2024 ; CONDAMNE Madame [X], épouse [T] [Z] aux entiers dépens ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026, et signé par le président et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Corinne LAMBLA Christophe DESHAYES
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Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:36:06.420Z.