Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 3 juin 2026, n° 22/02700
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [A] [Q] est décédée le [Date décès 2] 2020 en l’état de plusieurs testaments, laissant à sa survivance : - ses neveux, venant par représentation de [N] [B], son cousin au 4e degré dans la ligne paternelle, prédécédé le [Date décès 3] 2020 : . [Z] [B], . [E] [B], . [C] [B], . [H] [B], - ses cousins au 5e degré dans la ligne maternelle : . [V] [T], . [G] [T], . [M] [U], . [P] [T], . [K] [T]. Suivant testament authentique en date du 25 juillet 2014, [A] [Q] a légué certains biens à [R] [J], qu’elle a désigné comme exécuteur testamentaire, et par testament olographe en date du 19 avril 2019, elle a légué un bien immobilier et des biens mobiliers aux “Petites Soeurs des [Localité 2], Ma Maison, [Adresse 13]”. Le 26 mai 2021, [E] [B], [H] [B], [V] [T], [G] [T], [P] [T] et [K] [T] ont fait assigner [R] [J] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse pour qu’il soit destitué de sa mission d’exécuteur testamentaire. Par jugement du [Date décès 3] 2023, le tribunal a : - rejeté les demandes de [E] [B], [H] [B], [V] [T], [G] [T], [P] [T] et [K] [T], - condamné [E] [B], [H] [B], [V] [T], [G] [T], [P] [T] et [K] [T] aux dépens et à payer 3 000 euros à [R] [J] au titre des frais non compris dans les dépens. Suivant actes des 20, 23, 25, 27 et 30 mai 2022, du 1er juin et du 10 juin 2022, la congrégation [2] a fait assigner en délivrance de legs devant le Tribunal judiciaire [Z] [B], [E] [B], [C] [B], [H] [B], [V] [T], [G] [T], [M] [U], [P] [T], [K] [T] et [R] [J]. [G] [T] étant décédée le [Date décès 1] 2021, [W] [I] et [Y] [I], ses héritiers, sont intervenus volontairement à l’instance. Le 16 septembre 2022, [M] [U] a renoncé à la succession d’[A] [Q]. Le 23 février 2023, [V] [T] a renoncé à la succession d’[A] [Q] La procédure a été clôturée le 2 avril 2024, et l’affaire fixé à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2024, au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée d’audience en audience à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à l’audience du 22 avril 2026. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE L’article 802 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l’espèce, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de clôturer les débats à l'audience de plaidoirie. SUR LA CAPACITÉ DE LA CONGRÉGATION À AGIR EN JUSTICE L’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 dispose que toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice. Aux termes de l’article 11 de la cette loi, les associations reconnues d’urilité publique peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts. En l’espèce, la [3] est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Le décret impérial du 15 octobre 1858 l’a autorisée à fonder à [Localité 3] un établissement de soeurs à son ordre. [W] [I], [Y] [I], [C] [B], [K] [T], [Z] [B] et [H] [B] exposent que l’article 7 des statuts de la congrégation prévoient que “Dans chaque établissement, qui est reconnu par Décret, la Supérieure locale est habilitée à donner toute signature concernant les affaires de sa maison (legs, ventes, acquisitions) après avoir obtenu le consentement de son conseil et le cas échéant des autorités compétentes requises.” Ils font valoir que la congrégation doit apporter la preuve qu’elle dispose de la personnalité juridique l’autorisant à agir en justice. Il n’est pas contestable que la personnalité morale que la [4] tire de sa constitution sous forme d’association régie par la loi de 1901 lui donne le droit d’agit en justice, ce qu’elle a fait par l’intermédiaire de son établissement de [Localité 3]. La fin de non-recevoir sera donc rejetée. SUR LA CAPACITÉ DE LA CONGRÉGATION À RECEVOIR DES LEGS L’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 dispose que les associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, dans des conditions fixées à l'article 910 du code civil. L’article 200 du code général des impôts vise notamment les organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique. Aux termes de l’article 11 de la cette loi, les associations reconnues d’utilité publique peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil L’article 910 du code civil dispose que les dispositions entre vifs ou par testament au profit des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités sont acceptées librement par celles-ci. Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet. En l’espèce, [W] [I], [Y] [I], [C] [B], [K] [T], [Z] [B] et [H] [B] relèvent que la [3] est reconnue d’utilité publique et qu’à ce titre elle peut recevoir des legs, mais que tel n’est pas le cas de son établissement toulousain. La défunte toutefois, lorsqu’elle a légué son bien aux “Petites Soeurs [5], Ma Maison, [Adresse 13]”, a manifesté la volonté que son legs revienne à l’établissement toulousain de la congrégation, mais c’est néanmoins à la congrégation elle même qu’il a été consenti. La fin de non-recevoir sera donc rejetée. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DIRIGIÉES [Localité 4] [R] [J] L’article 909 du code civil dispose que les ministres du culte ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires reçues faites pendant le cours de la maladie dont meurt le lagataire. En l’espèce, le diacre est un ministre du culte car, après avoir été ordonné par l’évêque, il exerce un ministère au service de la Charité, de la liturgie, de la Parole de Dieu. [R] [J] a été ordonné diacre en 2005, mais il n’est pas établi ni même seulement allégué qu’[A] [Q] était atteinte au moment du testament en 2014 de la maladie qui allait entraîner son décès. [R] [J] pouvait en conséquence être désigné en qualité d’exécuteur testamentaire et il peut profiter du legs dont il a été gratifié, contrairement à ce soutiennent [W] [I], [Y] [I], [C] [B], [K] [T], [Z] [B] et [H] [B], dont les demandes seront de ce fait rejetées, ainsi que celles relative aux intérêts des sommes perçues au titre des contrats d’assurance-vie et à la liquidation de la succession qui en sont la suite. SUR LA DÉLIVRANCE DES LEGS L’article 1011 du Code civil dispose que les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité de biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels ; et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre “Des Successions”. L’article 1014 du code civil dispose que tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. En l’espèce, la loi confère la délivrance des legs aux héritiers ou aux légataires selon les cas, et pas au notaire. La demande de désignation d’un notaire pour y procéder sera donc rejetée. Corrélativement, il sera ordonné à [Z] [B], [E] [B], [C] [B], [H] [B], [W] [I], [Y] [I], [P] [T] et [K] [T], à l’encontre desquels les demandes sont dirigées, de : - délivrer leurs legs aux [1] et à [R] [J], étant ajouté qu’à défaut d’y procéder dans les 30 jours du jugement, cette décision vaudra délivrance, - verser solidairement aux [1] les intérêts et les fruits des choses léguées, à compter de la demande du 22 juillet 2021, étant précisé que [R] [S] n’a formé aucune demande à ce titre. La demande de délivrance des legs dirigée contre [R] [J] sera rejetée, car il n’a pas le pouvoir d’y procéder. SUR L’AMENDE CIVILE L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Le prononcé d’une amende civile constitue une prérogative du tribunal, à laquelle il n’y a pas lieu de recourir en l’espèce, contrairement à ce qui est réclamé. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS En l’absence de preuve d’une faute imputable aux défendeurs, la demande de dommages et intérêts de la [3] sera rejetée. SUR LES DÉPENS [W] [I], [Y] [I], [C] [B], [K] [T], [Z] [B] et [H] [B] seront condamnés aux dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de condamner [W] [I], [Y] [I], [C] [B], [K] [T], [Z] [B] et [H] [B] à payer 6 000 euros à la [3] et 3 000 euros à [R] [J]. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. DÉCISION
Dispositif
Par ces motifs, le tribunal, Statuant par jugement susceptible d'appel, - révoque l’ordonnance de clôture et clôture les débats à l'audience de plaidoirie, - rejette les fins de non-recevoir, - ordonne à [Z] [B], [E] [B], [C] [B], [H] [B], [W] [I], [Y] [I], [P] [T] et [K] [T] de délivrer leurs legs aux [1] et à [R] [J], et dit qu’à défaut d’y procéder dans les 30 jours du jugement, cette décision vaudra délivrance, - ordonne solidairement à [Z] [B], [E] [B], [C] [B], [H] [B], [W] [I], [Y] [I], [P] [T] et [K] [T] de verser aux [1] les intérêts et les fruits des choses léguées, à compter du 22 juillet 2021, - condamne [W] [I], [Y] [I], [C] [B], [K] [T], [Z] [B] et [H] [B] à payer 6 000 euros aux [1] et 3 000 euros à [R] [J] au titre des frais non compris dans les dépens, - dit n’y avoir lieu à amende civile, - rejette les autres demandes, - condamne [W] [I], [Y] [I], [C] [B], [K] [T], [Z] [B] et [H] [B] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/3565 Dossier n° RG 22/02700 - N° Portalis DBX4-W-B7G-Q5KD / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” ____________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT Le 03 Juin 2026 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier, Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire, Après débats à l’audience publique du 22 Avril 2026, a prononcé le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre : DEMANDERESSE Etablissement [1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marie-line SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 153 et DEFENDEURS M. [W] [I], intervenant volontairement, demeurant [Adresse 2] Mme [Y] [I], intervenant volontairement,, demeurant [Adresse 3] Mme [C] [B], demeurant [Adresse 4] Mme [K] [T], demeurant [Adresse 5] M. [H] [B], demeurant [Adresse 6] M. [Z] [B], demeurant [Adresse 7] représentés par Maître Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 148 M. [R] [J], demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Romain SCABORO de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 206 Mme [P] [T], demeurant [Adresse 9] défaillante Mme [M] [U], demeurant [Adresse 10] - [Localité 1] Mme [E] [B], demeurant [Adresse 11] M. [V] [T], demeurant [Adresse 12] représentés par Maître Alexandre HEGO DEVEZA-BARRAU jusqu’à son décès Mme [G] [T], décédée le [Date décès 1] 2021 FAITS ET PROCÉDURE [A] [Q] est décédée le [Date décès 2] 2020 en l’état de plusieurs testaments, laissant à sa survivance : - ses neveux, venant par représentation de [N] [B], son cousin au 4e degré dans la ligne paternelle, prédécédé le [Date décès 3] 2020 : . [Z] [B], . [E] [B], . [C] [B], . [H] [B], - ses cousins au 5e degré dans la ligne maternelle : . [V] [T], . [G] [T], . [M] [U], . [P] [T], . [K] [T]. Suivant testament authentique en date du 25 juillet 2014, [A] [Q] a légué certains biens à [R] [J], qu’elle a désigné comme exécuteur testamentaire, et par testament olographe en date du 19 avril 2019, elle a légué un bien immobilier et des biens mobiliers aux “Petites Soeurs des [Localité 2], Ma Maison, [Adresse 13]”. Le 26 mai 2021, [E] [B], [H] [B], [V] [T], [G] [T], [P] [T] et [K] [T] ont fait assigner [R] [J] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse pour qu’il soit destitué de sa mission d’exécuteur testamentaire. Par jugement du [Date décès 3] 2023, le tribunal a : - rejeté les demandes de [E] [B], [H] [B], [V] [T], [G] [T], [P] [T] et [K] [T], - condamné [E] [B], [H] [B], [V] [T], [G] [T], [P] [T] et [K] [T] aux dépens et à payer 3 000 euros à [R] [J] au titre des frais non compris dans les dépens. Suivant actes des 20, 23, 25, 27 et 30 mai 2022, du 1er juin et du 10 juin 2022, la congrégation [2] a fait assigner en délivrance de legs devant le Tribunal judiciaire [Z] [B], [E] [B], [C] [B], [H] [B], [V] [T], [G] [T], [M] [U], [P] [T], [K] [T] et [R] [J]. [G] [T] étant décédée le [Date décès 1] 2021, [W] [I] et [Y] [I], ses héritiers, sont intervenus volontairement à l’instance. Le 16 septembre 2022, [M] [U] a renoncé à la succession d’[A] [Q]. Le 23 février 2023, [V] [T] a renoncé à la succession d’[A] [Q] La procédure a été clôturée le 2 avril 2024, et l’affaire fixé à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2024, au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée d’audience en audience à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à l’audience du 22 avril 2026. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE L’article 802 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l’espèce, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de clôturer les débats à l'audience de plaidoirie. SUR LA CAPACITÉ DE LA CONGRÉGATION À AGIR EN JUSTICE L’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 dispose que toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice. Aux termes de l’article 11 de la cette loi, les associations reconnues d’urilité publique peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts. En l’espèce, la [3] est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Le décret impérial du 15 octobre 1858 l’a autorisée à fonder à [Localité 3] un établissement de soeurs à son ordre. [W] [I], [Y] [I], [C] [B], [K] [T], [Z] [B] et [H] [B] exposent que l’article 7 des statuts de la congrégation prévoient que “Dans chaque établissement, qui est reconnu par Décret, la Supérieure locale est habilitée à donner toute signature concernant les affaires de sa maison (legs, ventes, acquisitions) après avoir obtenu le consentement de son conseil et le cas échéant des autorités compétentes requises.” Ils font valoir que la congrégation doit apporter la preuve qu’elle dispose de la personnalité juridique l’autorisant à agir en justice. Il n’est pas contestable que la personnalité morale que la [4] tire de sa constitution sous forme d’association régie par la loi de 1901 lui donne le droit d’agit en justice, ce qu’elle a fait par l’intermédiaire de son établissement de [Localité 3]. La fin de non-recevoir sera donc rejetée. SUR LA CAPACITÉ DE LA CONGRÉGATION À RECEVOIR DES LEGS L’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 dispose que les associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, dans des conditions fixées à l'article 910 du code civil. L’article 200 du code général des impôts vise notamment les organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique. Aux termes de l’article 11 de la cette loi, les associations reconnues d’utilité publique peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil L’article 910 du code civil dispose que les dispositions entre vifs ou par testament au profit des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités sont acceptées librement par celles-ci. Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet. En l’espèce, [W] [I], [Y] [I], [C] [B], [K] [T], [Z] [B] et [H] [B] relèvent que la [3] est reconnue d’utilité publique et qu’à ce titre elle peut recevoir des legs, mais que tel n’est pas le cas de son établissement toulousain. La défunte toutefois, lorsqu’elle a légué son bien aux “Petites Soeurs [5], Ma Maison, [Adresse 13]”, a manifesté la volonté que son legs revienne à l’établissement toulousain de la congrégation, mais c’est néanmoins à la congrégation elle même qu’il a été consenti. La fin de non-recevoir sera donc rejetée. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DIRIGIÉES [Localité 4] [R] [J] L’article 909 du code civil dispose que les ministres du culte ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires reçues faites pendant le cours de la maladie dont meurt le lagataire. En l’espèce, le diacre est un ministre du culte car, après avoir été ordonné par l’évêque, il exerce un ministère au service de la Charité, de la liturgie, de la Parole de Dieu. [R] [J] a été ordonné diacre en 2005, mais il n’est pas établi ni même seulement allégué qu’[A] [Q] était atteinte au moment du testament en 2014 de la maladie qui allait entraîner son décès. [R] [J] pouvait en conséquence être désigné en qualité d’exécuteur testamentaire et il peut profiter du legs dont il a été gratifié, contrairement à ce soutiennent [W] [I], [Y] [I], [C] [B], [K] [T], [Z] [B] et [H] [B], dont les demandes seront de ce fait rejetées, ainsi que celles relative aux intérêts des sommes perçues au titre des contrats d’assurance-vie et à la liquidation de la succession qui en sont la suite. SUR LA DÉLIVRANCE DES LEGS L’article 1011 du Code civil dispose que les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité de biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels ; et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre “Des Successions”. L’article 1014 du code civil dispose que tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. En l’espèce, la loi confère la délivrance des legs aux héritiers ou aux légataires selon les cas, et pas au notaire. La demande de désignation d’un notaire pour y procéder sera donc rejetée. Corrélativement, il sera ordonné à [Z] [B], [E] [B], [C] [B], [H] [B], [W] [I], [Y] [I], [P] [T] et [K] [T], à l’encontre desquels les demandes sont dirigées, de : - délivrer leurs legs aux [1] et à [R] [J], étant ajouté qu’à défaut d’y procéder dans les 30 jours du jugement, cette décision vaudra délivrance, - verser solidairement aux [1] les intérêts et les fruits des choses léguées, à compter de la demande du 22 juillet 2021, étant précisé que [R] [S] n’a formé aucune demande à ce titre. La demande de délivrance des legs dirigée contre [R] [J] sera rejetée, car il n’a pas le pouvoir d’y procéder. SUR L’AMENDE CIVILE L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Le prononcé d’une amende civile constitue une prérogative du tribunal, à laquelle il n’y a pas lieu de recourir en l’espèce, contrairement à ce qui est réclamé. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS En l’absence de preuve d’une faute imputable aux défendeurs, la demande de dommages et intérêts de la [3] sera rejetée. SUR LES DÉPENS [W] [I], [Y] [I], [C] [B], [K] [T], [Z] [B] et [H] [B] seront condamnés aux dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de condamner [W] [I], [Y] [I], [C] [B], [K] [T], [Z] [B] et [H] [B] à payer 6 000 euros à la [3] et 3 000 euros à [R] [J]. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. DÉCISION Par ces motifs, le tribunal, Statuant par jugement susceptible d'appel, - révoque l’ordonnance de clôture et clôture les débats à l'audience de plaidoirie, - rejette les fins de non-recevoir, - ordonne à [Z] [B], [E] [B], [C] [B], [H] [B], [W] [I], [Y] [I], [P] [T] et [K] [T] de délivrer leurs legs aux [1] et à [R] [J], et dit qu’à défaut d’y procéder dans les 30 jours du jugement, cette décision vaudra délivrance, - ordonne solidairement à [Z] [B], [E] [B], [C] [B], [H] [B], [W] [I], [Y] [I], [P] [T] et [K] [T] de verser aux [1] les intérêts et les fruits des choses léguées, à compter du 22 juillet 2021, - condamne [W] [I], [Y] [I], [C] [B], [K] [T], [Z] [B] et [H] [B] à payer 6 000 euros aux [1] et 3 000 euros à [R] [J] au titre des frais non compris dans les dépens, - dit n’y avoir lieu à amende civile, - rejette les autres demandes, - condamne [W] [I], [Y] [I], [C] [B], [K] [T], [Z] [B] et [H] [B] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:44:12.868Z.