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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourges, 1ère Chambre, 4 juin 2026, n° 23/01882

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 02 juillet 1985, Monsieur [L] [H], artiste peintre, et son épouse Madame [Q] [Z], ont fait donation à la commune de [Localité 1] de la pleine propriété de 125 œuvres de Monsieur [L] [H]. Cette donation était assortie de la condition de la création et de l’inauguration du musée [H], dans l’ancien [Etablissement 1] de la commune de [Localité 1].

Le musée [H] a été inauguré le 19 décembre 1987.

Des donations complémentaires d’œuvres de Monsieur [L] [H] ont été consenties par la suite par l’artiste et son épouse, notamment les 09 juin 1989 et 24 juillet 1997.

[L] [H] est décédé le [Date décès 1] 2001.

Par arrêté du 17 septembre 2003, le musée [H] a obtenu la labellisation « Musée de France ». Plusieurs critères doivent alors être réunis, notamment la rédaction d’un Projet Scientifique et Culturel (PSC), en application des dispositions du code du patrimoine.

Le PSC a été établi par le conseil municipal de la commune de [Localité 1] le 01 juillet 2022.

Par décision du 16 décembre 2022, le maire de la commune de [Localité 1] a prononcé la fermeture du musée [H], à la suite d’une session du conseil municipal du 01 décembre 2022.

Par lettre recommandée du 02 janvier 2023, Madame [Q] [Z] veuve [H] a mis en demeure la commune de [Localité 1] de surseoir à la fermeture du musée [H] et de ne confier les œuvres à quiconque sans son accord.

Suivant exploit de commissaire de justice du 21 février 2023, Madame [Q] [Z] veuve [H] a fait assigner la commune de [Localité 1] devant le président du tribunal judiciaire de BOURGES, statuant en référé, aux fins d’ordonner la réouverture du musée ou, à titre subsidiaire, de justifier du sort des œuvres et de soumettre à son contrôle préalable tout projet de contrat relatif auxdites œuvres.

Par ordonnance du 05 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de BOURGES s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative.

Par acte de commissaire de justice en date 04 octobre 2023, Madame [Q] [Z] veuve [H] a assigné la commune de [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de BOURGES aux fins de voir prononcer la révocation des donations et ordonner la restitution des œuvres.

Le musée [H] a ré-ouvert au public le 28 juin 2025.





Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 octobre 2025, Madame [Q] [Z] veuve [H] demande au tribunal de :

Prononcer la révocation des donations consenties au profit de la commune de [Localité 1] par actes authentiques des 02 juillet 1985, 09 juin 1989 et 24 juillet 1997 ;Ordonner la restitution des œuvres objet des donations à son profit ;Condamner la commune de [Localité 1] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Débouter la commune de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner la commune de [Localité 1] aux dépens ;Condamner la commune de [Localité 1] à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de révocation des donations susvisées, Madame [Q] [Z] veuve [H] se fonde sur les articles 953 et 954 du code civil pour faire valoir que le juge doit prononcer la révocation des donations si leurs charges ou leurs conditions n’ont pas été exécutées, et si leur exécution a été pour le donateur la cause impulsive et déterminante de la libéralité consentie.

Madame [Q] [Z] veuve [H] expose que les donations litigieuses comprennent les charges et conditions à gratifier suivantes : « la ville de [Localité 1] devra affecter la totalité des œuvres d’art présentement données au Musée dont s’agit dénommé et dénommé « Musée [H] – [Etablissement 1]
« dans ce musée ouvert au public (…) seront conservées en permanence les œuvres d’art présentement données et celles qui pourraient être acquises par la suite de manière à présenter une vue complète de l’œuvre de [L] [H] (…)
« les toiles et tapisseries présentement données devront être exposées en permanence dans les salles du rez-de-chaussée, des premier et deuxième étages dudit Musée sauf dans les cas où leur conservation exigerait un retrait temporaire ».

Madame [Q] [Z] veuve [H] soutient que les délibérations du conseil municipal de la commune de [Localité 1] du 11 avril 1985 précisent également que « cette donation est assortie de la condition suspensive que la ville aménage l’[Etablissement 1] en musée « [L] [H] » et que la totalité des œuvres d’art, objet de la donation, y soit exposée ».

Elle poursuit en exposant qu’à « défaut pour la ville de [Localité 1] d’exécuter les conditions de la présente donation, les donateurs pourront en faire prononcer la révocation conformément à la loi ».

Madame [Q] [Z] veuve [H] conclut que l’exposition permanente des œuvres constitue la cause impulsive et déterminante desdites donations et son inexécution justifie leur révocation. Elle ajoute que cela n’est pas contesté par la commune de [Localité 1].

La demanderesse poursuit en expliquant qu’en décidant la fermeture du musée, la commune de [Localité 1] a contrevenu à cette condition, les œuvres ayant été privées de toute exposition pendant deux ans.

Par ailleurs, Madame [Q] [Z] veuve [H] fait valoir que la décision de fermeture du musée prise par la commune de [Localité 1] est irrégulière sur la forme et sur le fond.

Tout d’abord, la demanderesse expose que sans son accord, la commune de [Localité 1] ne pouvait s’exonérer des conditions et charges des donations qu’à la condition d’obtenir la révision de ces dernières par le juge judiciaire. Or, au visa des articles 900-2 et 900-5 du code civil, Madame [Q] [Z] veuve [H] explique que sa qualité de donatrice survivante empêche la commune de [Localité 1] de demander la révision judiciaire des conditions et charges des donations dont elle est bénéficiaire.

Elle précise que la décision de fermeture n’a pas été prise en concertation avec elle puisque la réunion du 30 novembre 2022 dont la commune de [Localité 1] fait référence n’avait pas pour objet la fermeture du musée [H]. La décision de fermeture ne se fonde, selon la demanderesse, que sur le PSC des musées de la commune de [Localité 1] 2022-2026.

Répondant aux écritures adverses, Madame [Q] [Z] veuve [H] fait valoir que le président du tribunal judiciaire de BOURGES a confirmé la nécessité de saisir le juge judiciaire pour procéder à la révision des conditions et charges des donations, par son ordonnance de référé du 05 octobre 2023. Or, Madame [Q] [Z] veuve [H] estime que la commune de [Localité 1] n’a pas saisi le juge judiciaire et n’a pas démontré de changement de circonstances.

Enfin, Madame [Q] [Z] veuve [H] fait valoir que la décision de fermeture du musée [H] est irrégulière au fond, au visa de l’article 900-2 du code civil. Elle explique que la défenderesse ne justifie pas que l’exécution des conditions et charges des donations soit devenue extrêmement difficile ou sérieusement dommageable, puisqu’il n’existait aucune incompatibilité entre les motifs de fermeture et la pérennité de l’exposition.

Madame [Q] [Z] veuve [H] précise que le caractère temporaire de la fermeture du musée [H] n’est pas démontré, faute de calendrier sérieux. Elle ajoute que les motifs de la décision de fermeture du musée avancés par la commune de [Localité 1] ont été évolutifs, démontrant l’absence de motif impératif.

La demanderesse expose ensuite qu’au regard de la décision du 16 décembre 2022 du maire de la commune de [Localité 1] et du PSC, la fermeture du musée a été motivée par la volonté de dégager le temps nécessaire à une réflexion et un plan d’action résultant du PSC, dont les objectifs sont purement programmatiques et dont selon elle aucune disposition ne rendait impossible le maintien de l’ouverture du musée. Madame [Q] [Z] veuve [H] ajoute que n’étaient pas prévus de travaux affectant la structure ou le bâti de l’[Etablissement 1] qui rendaient impossible l’exposition des œuvres.

Madame [Q] [Z] veuve [H] soutient que les motifs postérieurement avancés par la commune de [Localité 1] par un courrier du maire du 26 avril 2024 ne sont pas incompatibles avec l’ouverture du musée [H]. Ce courrier fait état de travaux dans certaines zones hors espaces d’exposition, de diagnostic patrimonial et d’étude sur le renouvellement de la scénographie du musée. Elle conclut que la fermeture du musée ne reposait que sur la volonté de réflexion par la commune de [Localité 1] sur l’ensemble des musées de la ville et n’était pas indispensable.

Selon Madame [Q] [Z] veuve [H], il en est de même de la nécessité de restaurer certaines œuvres de [L] [H]. La commune de [Localité 1] ne justifie pas des œuvres concernées par cette restauration, ni des décisions prises par les restauratrices. La demanderesse affirme avoir rencontré ces dernières, lui notifiant que la restauration ne concernerait que deux œuvres pour des défauts mineurs. La demanderesse conclut qu’une rotation des œuvres aurait permis de ne pas fermer le musée et que la volonté de préservation des œuvres n’est en définitive pas avérée.

De plus, Madame [Q] [Z] veuve [H] fait valoir que la réouverture du musée n’exonère pas la commune de [Localité 1] de sa violation des conditions des donations. Elle ajoute que le prêt par elle, dans le cadre de la réouverture du musée, d’une assiette de la [1] décorée par [L] [H] en 1951, ne saurait signifier l’adhésion totale et rétroactive à la fermeture du musée.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [Q] [Z] veuve [H] explique qu’elle a essayé d’obtenir des explications par la commune de [Localité 1] sur les motifs de la fermeture du musée et qu’elle a été confrontée à des réponses contradictoires, sans certitude sur les conditions d’entreposage et de conservation des œuvres, lui causant un préjudice moral important.

*

En défense, dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2026, la commune de [Localité 1] demande au tribunal de :

Débouter Madame [Q] [Z] veuve [H] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Madame [Q] [Z] veuve [H] aux dépens ;Condamner Madame [Q] [Z] veuve [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Prononcer la suspension de l’exécution provisoire en cas de révocation de la donation et de restitution de la collection.
Se fondant sur les articles 953 et 954 code civil, la commune de [Localité 1] fait valoir que la révocation pour cause d’inexécution des conditions et charges peut être prononcée par le juge, si l’inexécution de la charge a été, pour le donateur, la cause impulsive et déterminante de la libéralité.

La défenderesse souligne que la donation par acte authentique du 02 juillet 1985 prévoit notamment que « les toiles et tapisseries présentement données devront être exposées en permanence […] sauf dans le cas où leur conservation exigerait un retrait temporaire ». Elle affirme qu’elle ne conteste pas que cette charge dont se trouvent grevées les donations litigieuses constitue la cause impulsive et déterminante desdites donations, mais elle estime n’avoir commis aucune inexécution.

La commune de [Localité 1] soutient que la décision de fermeture temporaire du musée [H] a été prise dans le cadre d’une concertation, Madame [Q] [Z] veuve [H] ayant été conviée par courrier du 28 octobre 2022 à une réunion fixée au 30 novembre 2022 sur la stratégie d’avenir des musées, et ce avant la décision du 16 décembre 2022 du maire de la commune de [Localité 1].

Elle poursuit en exposant que cette décision de fermeture n’était soumise à aucune autorisation préalable du juge judiciaire. Elle se fonde sur l’article L. 2222-19 du code général de la propriété des personnes publiques et sur l’article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, qui renvoient aux articles 900-2 à 900-8 du code civil. Ainsi, la défenderesse retient que la révision des conditions ou charges des donations doit être portée devant le juge qu’en cas de modification des circonstances d’origine, faisant que la mise en œuvre de ces conditions et charges est devenue extrêmement difficile ou dommageable pour la commune. Or, la commune de [Localité 1] fait valoir que la rénovation de la muséographie du musée [H] et la restauration des œuvres ne modifiaient pas les circonstances d’origine des donations. Elle estime que la décision de fermeture du musée était régulière en sa forme et justifiée en son principe.

La commune de [Localité 1] fait valoir qu’au visa de l’article 953 du code civil, le caractère permanent de l’obligation d’exposition des œuvres objet des donations ne fait pas obstacle à la réalisation de travaux au sein du musée et la restauration des œuvres. Elle ajoute que la donation du 02 juillet 1985 le prévoit expressément en mentionnant l’exception selon laquelle la conservation des œuvres exigerait un retrait temporaire.

La défenderesse explique avoir pris sa décision au regard du PSC, faisant état de la nécessaire rénovation muséographique du musée [H], du rapport de diagnostic de la collection de peintures du musée qui fait état d’altérations évolutives sur certaines œuvres, mettant en péril leur bonne conservation. Elle conclut que ces actions de restauration témoignent de sa volonté de préserver les œuvres de [L] [H] et de les mettre en valeur dans les meilleures conditions afin d’honorer la charge grevant les donations. La commune de [Localité 1] soutient que la rénovation du musée [H] et la restauration de certaines œuvres rendaient nécessaire la fermeture temporaire du musée.

Par courrier du 26 avril 2024, la défenderesse fait valoir que le maire de la commune de [Localité 1] a souhaité personnellement préciser à la requérante les modalités et le calendrier des mesures prises en vue de la réouverture provisoire, puis définitive, du musée. Elle ajoute que par courrier du 23 décembre 2024, le maire a informé Madame [Q] [Z] veuve [H] de la réouverture définitive du musée [H], fixée au 28 juin 2025.

La défenderesse conclut que Madame [Q] [Z] veuve [H] a été rigoureusement associée au projet de rénovation, notamment scénographique, et qu’elle est en contact avec le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France qui contrôle le diagnostic de restauration. Elle ajoute que la demanderesse a pu exprimer ses remarques et positions dans le cadre du conseil scientifique.

La commune de [Localité 1] précise également que comme il était prévu, elle a recruté quatre restauratrices du patrimoine, qui ont livré leurs conclusions à la mi-décembre 2024, et qu’il a été fait part à la demanderesse des opérations de restauration à effectuer, du marché mis en œuvre et de leur calendrier. Les restauratrices ont réalisé un diagnostic de l’intégralité des œuvres de la collection, à la suite duquel 18 œuvres picturales ont été restaurées par Madame [A] [I].

Selon la défenderesse, Madame [Q] [Z] veuve [H] a également été régulièrement informée par Monsieur [X] [G], conservateur en charge des collections, qui a veillé à recueillir son avis et a fait preuve d’une vigilance constante quant aux termes de la donation.

En réponse aux écritures adverses, la commune de [Localité 1] soutient qu’elle ne sollicite pas la révision judiciaire de la donation et que par son ordonnance du 05 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de BOURGES n’a pas conclu que la fermeture provisoire du musée [H] était soumise à la saisine du juge judiciaire. Selon la défenderesse, il a seulement rappelé la compétence exclusive du juge judiciaire s’agissant de la révision des conditions et charges grevant les dons et legs consentis au profit des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

La commune de [Localité 1] ajoute également que Madame [Q] [Z] veuve [H] ne pouvait contester la légalité de la décision administrative de fermeture prise par la commune que devant le juge administratif.

À titre subsidiaire, si les périodes de fermeture provisoire du musée [H] devaient être considérées comme une inexécution des conditions et charges grevant les donations, la commune de [Localité 1] soutient que la demanderesse demeurerait en tout état de cause non fondée à solliciter la révocation des donations. Elle soutient qu’en cas d’inexécution qualifiée, il est nécessaire que les manquements du donataire aux obligations mises à sa charge soient suffisamment graves pour justifier la révocation des donations. Or, la défenderesse affirme qu’elle a effectué de nombreuses diligences pour exécuter ses obligations et parvenir à une réouverture permanente du musée [H] à compter du 28 juin 2025.

S’opposant à la demande de dommages et intérêts de Madame [Q] [Z] veuve [H], la commune de [Localité 1] fait valoir que la demanderesse a été dûment informée du projet de fermeture du musée et qu’à la rentrée 2023, de nombreux échanges ont eu lieu avec Madame [Q] [Z] veuve [H] dans le cadre du PSC et des différentes réunions en vue des actions de rénovations menées.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé, pour complet exposé de leurs prétentions et moyens, aux dernières conclusions des parties.

La clôture de l’instruction est intervenue le 02 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de révocation et de restitution des donations de Madame [Q] [Z] veuve [H] :

Aux termes de l’article 953 du code civil, « la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants ».

L’article 954 du même code ajoute que « dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même ».

La révocation pour cause d’inexécution des conditions ou charges grevant une donation est soumise à la condition que la charge soit la cause impulsive et déterminante de la libéralité et au caractère suffisamment grave du manquement du donataire.

En l’espèce, la donation par acte authentique du 02 juillet 1985 prévoit notamment que « les toiles et tapisseries présentement données devront être exposées en permanence […] sauf dans le cas où leur conservation exigerait un retrait temporaire ».

Il n’est pas contesté que les conditions précitées grevant les donations constituent la cause impulsive et déterminante desdites donations.

Il convient d’observer que la défenderesse, contrairement à ce que soutient Madame [Q] [Z] veuve [H], ne demande pas la révision judiciaire des conditions des donations.

Il ressort de l’analyse de la lettre de la donation de [L] [H] et de Madame [Q] [Z] veuve [H] du 02 juillet 1985 que la commune de [Localité 1] est tenue d’assurer l’exposition permanente des œuvres données, sauf en cas de retrait temporaire imposé par leur nécessaire conservation. La commune de [Localité 1] est également tenue de « faire entretenir les œuvres d’art données sous le contrôle de la Direction des Musées de France et celui des donateurs ou de leurs héritiers ou ayants droit ».

La donation du 09 juin 1989 prévoit également que « la VILLE DE [Localité 1] s’oblige à assurer la protection et la conservation des œuvres d’art dans les mêmes conditions que celles énoncées dans les actes des 02 juillet 1985 et 15 février 1988 ». Une disposition similaire est mentionnée à l’acte authentique du 24 juillet 1997 relatif à la dernière donation objet du présent litige.

Par décision du 16 décembre 2022, le conseil municipal de [Localité 1] décide de la fermeture du musée [H], à compter du 2 janvier 2023 et qui est motivée par le « projet de restructuration des Musées de la Ville de la commune de [Localité 1] […] afin de proposer une nouvelle offre muséale ». Il est également précisé que « le plan d’action décrit dans le PSC nécessite de dégager du temps pour sa mise en œuvre par les équipes de la Direction Musées et Patrimoine Historique ».
Il ressort de l’étude diagnostique de la collection de peintures du musée [H] du 22 janvier 2018 que plusieurs œuvres de [L] [H] nécessitent une restauration plus ou moins importante et urgente.

Le 23 février 2023, Madame [P] [F], conservatrice du patrimoine, a fait une demande d’intervention de conseil et d’assistance auprès du Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, indiquant que : « plusieurs des œuvres de la collection [H] présentent des problèmes de stabilité de la couche picturale et pour certaines la présence de micro-organismes […] ».

Certaines œuvres données par [L] [H] et Madame [Q] [Z] veuve [H] nécessitaient donc bien une restauration, pouvant justifier la fermeture temporaire du musée pour assurer leur conservation, même si, ce motif n’est pas celui mis en avant par la commune de [Localité 1] pou procéder à la fermeture.

Par ailleurs, la commune de [Localité 1] a indiqué de manière constante que cette fermeture était temporaire.

L’article de presse communiqué par Madame [Q] [Z] veuve [H] du 05 décembre 2022 mentionne que la fermeture du musée est justifiée par la rénovation de deux façades et de la couverture du bâtiment, et que sa réouverture est envisagée en 2025.

De plus, était indiqué sur le site internet de la commune de [Localité 1] en novembre 2022 que la réouverture du musée [H] était envisagée pour l’année 2025 après la rénovation de la muséographie, et que le musée resterait dans les murs de l’[Etablissement 1], en accord avec les termes de la donation.

Il n’a donc manifestement jamais été envisagé de fermer définitivement le musée [H], ni de l’inclure dans le projet de regroupement des musées de la commune de [Localité 1].

Par ailleurs, la commune de [Localité 1] a tenu informée Madame [Q] [Z] veuve [H] de l’avancée des travaux.

En effet, par courrier du 26 avril 2024, le maire de la commune de [Localité 1] a avisé Madame [Q] [Z] veuve [H] de la nécessité de travaux dans le musée, hors zones d’exposition, ainsi que de travaux de scénographie dans les zones d’exposition qui incluront une rénovation totale de la centrale incendie et du système de vidéo-surveillance. Par courriel du 26 septembre 2024, En outre, Monsieur [X] [G] informe Madame [Q] [Z] veuve [H] du commencement du diagnostic des collections et annonce que les restauratrices en charge de cette opération livreront leurs conclusions mi-décembre 2024. Madame [Q] [Z] veuve [H] est aussi conviée à une séance plénière de présentation du PSC du musée [H], qui est annoncé comme ayant pour objet de prendre en compte les remarques qui pourraient être faites par les invités sur ce projet.



Ainsi, la commune de [Localité 1] justifie auprès de la demanderesse de la nécessaire fermeture du musée, les travaux ne pouvant manifestement pas être réalisés en présence du public. Le courrier indique également une réouverture du musée envisagée « pour la haute saison 2025 », confirmant une fermeture provisoire de l’établissement.

Il ressort en tout état de cause des multiples échanges entre Monsieur [X] [G] et les membres du conseil scientifique que la demanderesse en est à chaque fois destinataire ce qui démontre bien qu’elle a été incluse dans les projets relatifs à la restauration et à la mise en valeur des œuvres de [L] [H].

Enfin, le maire de la commune de [Localité 1] a informé Madame [Q] [Z] veuve [H] de la réouverture du musée [H] par courrier du 23 décembre 2024, fixée au 28 juin 2025. Cette date a été respectée et la réouverture du musée [H] a bien eu lieu.

Ainsi, la commune de [Localité 1] n’a pas commis d’inexécution pouvant être considérée comme suffisamment grave des conditions et charges grevant les donations objet du litige.

Par conséquent, Madame [Q] [Z] veuve [H] sera déboutée de sa demande de révocation et de restitution des donations consenties par elle et [L] [H] au profit de la commune de [Localité 1] par actes authentiques des 02 juillet 1985, 09 juin 1989 et 24 juillet 1997.

En l’absence de faute de la commune de [Localité 1], Madame [Q] [Z] sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [Q] [Z] veuve [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [Q] [Z] veuve [H], condamnée aux dépens, devra payer à la commune de [Localité 1], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.

Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire de la loi ou décision motivée du juge.

Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [Q] [Z] veuve [H] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Madame [Q] [Z] veuve [H] à payer la somme de 3 000 euros à la commune de [Localité 1] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE aux dépens Madame [Q] [Z] veuve [H].

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
[...] [...]
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français

N° RG 23/01882 - N° Portalis DBXE-W-B7H-EWWV 
PB / DDG

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGES

JUGEMENT RENDU LE : 04 Juin 2026

29A
[Q] [Z] veuve [H]

C/
Commune DE [Localité 1]

DEMANDERESSE :
Madame [Q] [Z] veuve [H], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Comparant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocats au barreau de BOURGES et plaidant Me Olivier SAMYN, avocat au barreau de PARIS


DÉFENDERESSE :
Commune DE [Localité 1], domiciliée en son Hôtel de Ville sis [Adresse 2] - [Localité 1], représentée par son Maire en exercice domiciliée en cette qualité

Comparant par Me Jacqueline CHAMIOT-CLERC, avocat au barreau de BOURGES et plaidant par Me Sophie MONGIS, avocat au barreau de TOURS


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : [...], juge rapporteur et magistrat rédacteur
Assesseurs : [...] et [...]

Greffière lors des débats : [...]


DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2026, présidée par Mme [...] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition des parties au greffe le 04 Juin 2026,


JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme [...], Greffière.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 02 juillet 1985, Monsieur [L] [H], artiste peintre, et son épouse Madame [Q] [Z], ont fait donation à la commune de [Localité 1] de la pleine propriété de 125 œuvres de Monsieur [L] [H]. Cette donation était assortie de la condition de la création et de l’inauguration du musée [H], dans l’ancien [Etablissement 1] de la commune de [Localité 1].

Le musée [H] a été inauguré le 19 décembre 1987.

Des donations complémentaires d’œuvres de Monsieur [L] [H] ont été consenties par la suite par l’artiste et son épouse, notamment les 09 juin 1989 et 24 juillet 1997.

[L] [H] est décédé le [Date décès 1] 2001.

Par arrêté du 17 septembre 2003, le musée [H] a obtenu la labellisation « Musée de France ». Plusieurs critères doivent alors être réunis, notamment la rédaction d’un Projet Scientifique et Culturel (PSC), en application des dispositions du code du patrimoine.

Le PSC a été établi par le conseil municipal de la commune de [Localité 1] le 01 juillet 2022.

Par décision du 16 décembre 2022, le maire de la commune de [Localité 1] a prononcé la fermeture du musée [H], à la suite d’une session du conseil municipal du 01 décembre 2022.

Par lettre recommandée du 02 janvier 2023, Madame [Q] [Z] veuve [H] a mis en demeure la commune de [Localité 1] de surseoir à la fermeture du musée [H] et de ne confier les œuvres à quiconque sans son accord.

Suivant exploit de commissaire de justice du 21 février 2023, Madame [Q] [Z] veuve [H] a fait assigner la commune de [Localité 1] devant le président du tribunal judiciaire de BOURGES, statuant en référé, aux fins d’ordonner la réouverture du musée ou, à titre subsidiaire, de justifier du sort des œuvres et de soumettre à son contrôle préalable tout projet de contrat relatif auxdites œuvres.

Par ordonnance du 05 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de BOURGES s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative.

Par acte de commissaire de justice en date 04 octobre 2023, Madame [Q] [Z] veuve [H] a assigné la commune de [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de BOURGES aux fins de voir prononcer la révocation des donations et ordonner la restitution des œuvres.

Le musée [H] a ré-ouvert au public le 28 juin 2025.





Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 octobre 2025, Madame [Q] [Z] veuve [H] demande au tribunal de :

Prononcer la révocation des donations consenties au profit de la commune de [Localité 1] par actes authentiques des 02 juillet 1985, 09 juin 1989 et 24 juillet 1997 ;Ordonner la restitution des œuvres objet des donations à son profit ;Condamner la commune de [Localité 1] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Débouter la commune de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner la commune de [Localité 1] aux dépens ;Condamner la commune de [Localité 1] à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de révocation des donations susvisées, Madame [Q] [Z] veuve [H] se fonde sur les articles 953 et 954 du code civil pour faire valoir que le juge doit prononcer la révocation des donations si leurs charges ou leurs conditions n’ont pas été exécutées, et si leur exécution a été pour le donateur la cause impulsive et déterminante de la libéralité consentie.

Madame [Q] [Z] veuve [H] expose que les donations litigieuses comprennent les charges et conditions à gratifier suivantes : « la ville de [Localité 1] devra affecter la totalité des œuvres d’art présentement données au Musée dont s’agit dénommé et dénommé « Musée [H] – [Etablissement 1]
« dans ce musée ouvert au public (…) seront conservées en permanence les œuvres d’art présentement données et celles qui pourraient être acquises par la suite de manière à présenter une vue complète de l’œuvre de [L] [H] (…)
« les toiles et tapisseries présentement données devront être exposées en permanence dans les salles du rez-de-chaussée, des premier et deuxième étages dudit Musée sauf dans les cas où leur conservation exigerait un retrait temporaire ».

Madame [Q] [Z] veuve [H] soutient que les délibérations du conseil municipal de la commune de [Localité 1] du 11 avril 1985 précisent également que « cette donation est assortie de la condition suspensive que la ville aménage l’[Etablissement 1] en musée « [L] [H] » et que la totalité des œuvres d’art, objet de la donation, y soit exposée ».

Elle poursuit en exposant qu’à « défaut pour la ville de [Localité 1] d’exécuter les conditions de la présente donation, les donateurs pourront en faire prononcer la révocation conformément à la loi ».

Madame [Q] [Z] veuve [H] conclut que l’exposition permanente des œuvres constitue la cause impulsive et déterminante desdites donations et son inexécution justifie leur révocation. Elle ajoute que cela n’est pas contesté par la commune de [Localité 1].

La demanderesse poursuit en expliquant qu’en décidant la fermeture du musée, la commune de [Localité 1] a contrevenu à cette condition, les œuvres ayant été privées de toute exposition pendant deux ans.

Par ailleurs, Madame [Q] [Z] veuve [H] fait valoir que la décision de fermeture du musée prise par la commune de [Localité 1] est irrégulière sur la forme et sur le fond.

Tout d’abord, la demanderesse expose que sans son accord, la commune de [Localité 1] ne pouvait s’exonérer des conditions et charges des donations qu’à la condition d’obtenir la révision de ces dernières par le juge judiciaire. Or, au visa des articles 900-2 et 900-5 du code civil, Madame [Q] [Z] veuve [H] explique que sa qualité de donatrice survivante empêche la commune de [Localité 1] de demander la révision judiciaire des conditions et charges des donations dont elle est bénéficiaire.

Elle précise que la décision de fermeture n’a pas été prise en concertation avec elle puisque la réunion du 30 novembre 2022 dont la commune de [Localité 1] fait référence n’avait pas pour objet la fermeture du musée [H]. La décision de fermeture ne se fonde, selon la demanderesse, que sur le PSC des musées de la commune de [Localité 1] 2022-2026.

Répondant aux écritures adverses, Madame [Q] [Z] veuve [H] fait valoir que le président du tribunal judiciaire de BOURGES a confirmé la nécessité de saisir le juge judiciaire pour procéder à la révision des conditions et charges des donations, par son ordonnance de référé du 05 octobre 2023. Or, Madame [Q] [Z] veuve [H] estime que la commune de [Localité 1] n’a pas saisi le juge judiciaire et n’a pas démontré de changement de circonstances.

Enfin, Madame [Q] [Z] veuve [H] fait valoir que la décision de fermeture du musée [H] est irrégulière au fond, au visa de l’article 900-2 du code civil. Elle explique que la défenderesse ne justifie pas que l’exécution des conditions et charges des donations soit devenue extrêmement difficile ou sérieusement dommageable, puisqu’il n’existait aucune incompatibilité entre les motifs de fermeture et la pérennité de l’exposition.

Madame [Q] [Z] veuve [H] précise que le caractère temporaire de la fermeture du musée [H] n’est pas démontré, faute de calendrier sérieux. Elle ajoute que les motifs de la décision de fermeture du musée avancés par la commune de [Localité 1] ont été évolutifs, démontrant l’absence de motif impératif.

La demanderesse expose ensuite qu’au regard de la décision du 16 décembre 2022 du maire de la commune de [Localité 1] et du PSC, la fermeture du musée a été motivée par la volonté de dégager le temps nécessaire à une réflexion et un plan d’action résultant du PSC, dont les objectifs sont purement programmatiques et dont selon elle aucune disposition ne rendait impossible le maintien de l’ouverture du musée. Madame [Q] [Z] veuve [H] ajoute que n’étaient pas prévus de travaux affectant la structure ou le bâti de l’[Etablissement 1] qui rendaient impossible l’exposition des œuvres.

Madame [Q] [Z] veuve [H] soutient que les motifs postérieurement avancés par la commune de [Localité 1] par un courrier du maire du 26 avril 2024 ne sont pas incompatibles avec l’ouverture du musée [H]. Ce courrier fait état de travaux dans certaines zones hors espaces d’exposition, de diagnostic patrimonial et d’étude sur le renouvellement de la scénographie du musée. Elle conclut que la fermeture du musée ne reposait que sur la volonté de réflexion par la commune de [Localité 1] sur l’ensemble des musées de la ville et n’était pas indispensable.

Selon Madame [Q] [Z] veuve [H], il en est de même de la nécessité de restaurer certaines œuvres de [L] [H]. La commune de [Localité 1] ne justifie pas des œuvres concernées par cette restauration, ni des décisions prises par les restauratrices. La demanderesse affirme avoir rencontré ces dernières, lui notifiant que la restauration ne concernerait que deux œuvres pour des défauts mineurs. La demanderesse conclut qu’une rotation des œuvres aurait permis de ne pas fermer le musée et que la volonté de préservation des œuvres n’est en définitive pas avérée.

De plus, Madame [Q] [Z] veuve [H] fait valoir que la réouverture du musée n’exonère pas la commune de [Localité 1] de sa violation des conditions des donations. Elle ajoute que le prêt par elle, dans le cadre de la réouverture du musée, d’une assiette de la [1] décorée par [L] [H] en 1951, ne saurait signifier l’adhésion totale et rétroactive à la fermeture du musée.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [Q] [Z] veuve [H] explique qu’elle a essayé d’obtenir des explications par la commune de [Localité 1] sur les motifs de la fermeture du musée et qu’elle a été confrontée à des réponses contradictoires, sans certitude sur les conditions d’entreposage et de conservation des œuvres, lui causant un préjudice moral important.

*

En défense, dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2026, la commune de [Localité 1] demande au tribunal de :

Débouter Madame [Q] [Z] veuve [H] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Madame [Q] [Z] veuve [H] aux dépens ;Condamner Madame [Q] [Z] veuve [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Prononcer la suspension de l’exécution provisoire en cas de révocation de la donation et de restitution de la collection.
Se fondant sur les articles 953 et 954 code civil, la commune de [Localité 1] fait valoir que la révocation pour cause d’inexécution des conditions et charges peut être prononcée par le juge, si l’inexécution de la charge a été, pour le donateur, la cause impulsive et déterminante de la libéralité.

La défenderesse souligne que la donation par acte authentique du 02 juillet 1985 prévoit notamment que « les toiles et tapisseries présentement données devront être exposées en permanence […] sauf dans le cas où leur conservation exigerait un retrait temporaire ». Elle affirme qu’elle ne conteste pas que cette charge dont se trouvent grevées les donations litigieuses constitue la cause impulsive et déterminante desdites donations, mais elle estime n’avoir commis aucune inexécution.

La commune de [Localité 1] soutient que la décision de fermeture temporaire du musée [H] a été prise dans le cadre d’une concertation, Madame [Q] [Z] veuve [H] ayant été conviée par courrier du 28 octobre 2022 à une réunion fixée au 30 novembre 2022 sur la stratégie d’avenir des musées, et ce avant la décision du 16 décembre 2022 du maire de la commune de [Localité 1].

Elle poursuit en exposant que cette décision de fermeture n’était soumise à aucune autorisation préalable du juge judiciaire. Elle se fonde sur l’article L. 2222-19 du code général de la propriété des personnes publiques et sur l’article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, qui renvoient aux articles 900-2 à 900-8 du code civil. Ainsi, la défenderesse retient que la révision des conditions ou charges des donations doit être portée devant le juge qu’en cas de modification des circonstances d’origine, faisant que la mise en œuvre de ces conditions et charges est devenue extrêmement difficile ou dommageable pour la commune. Or, la commune de [Localité 1] fait valoir que la rénovation de la muséographie du musée [H] et la restauration des œuvres ne modifiaient pas les circonstances d’origine des donations. Elle estime que la décision de fermeture du musée était régulière en sa forme et justifiée en son principe.

La commune de [Localité 1] fait valoir qu’au visa de l’article 953 du code civil, le caractère permanent de l’obligation d’exposition des œuvres objet des donations ne fait pas obstacle à la réalisation de travaux au sein du musée et la restauration des œuvres. Elle ajoute que la donation du 02 juillet 1985 le prévoit expressément en mentionnant l’exception selon laquelle la conservation des œuvres exigerait un retrait temporaire.

La défenderesse explique avoir pris sa décision au regard du PSC, faisant état de la nécessaire rénovation muséographique du musée [H], du rapport de diagnostic de la collection de peintures du musée qui fait état d’altérations évolutives sur certaines œuvres, mettant en péril leur bonne conservation. Elle conclut que ces actions de restauration témoignent de sa volonté de préserver les œuvres de [L] [H] et de les mettre en valeur dans les meilleures conditions afin d’honorer la charge grevant les donations. La commune de [Localité 1] soutient que la rénovation du musée [H] et la restauration de certaines œuvres rendaient nécessaire la fermeture temporaire du musée.

Par courrier du 26 avril 2024, la défenderesse fait valoir que le maire de la commune de [Localité 1] a souhaité personnellement préciser à la requérante les modalités et le calendrier des mesures prises en vue de la réouverture provisoire, puis définitive, du musée. Elle ajoute que par courrier du 23 décembre 2024, le maire a informé Madame [Q] [Z] veuve [H] de la réouverture définitive du musée [H], fixée au 28 juin 2025.

La défenderesse conclut que Madame [Q] [Z] veuve [H] a été rigoureusement associée au projet de rénovation, notamment scénographique, et qu’elle est en contact avec le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France qui contrôle le diagnostic de restauration. Elle ajoute que la demanderesse a pu exprimer ses remarques et positions dans le cadre du conseil scientifique.

La commune de [Localité 1] précise également que comme il était prévu, elle a recruté quatre restauratrices du patrimoine, qui ont livré leurs conclusions à la mi-décembre 2024, et qu’il a été fait part à la demanderesse des opérations de restauration à effectuer, du marché mis en œuvre et de leur calendrier. Les restauratrices ont réalisé un diagnostic de l’intégralité des œuvres de la collection, à la suite duquel 18 œuvres picturales ont été restaurées par Madame [A] [I].

Selon la défenderesse, Madame [Q] [Z] veuve [H] a également été régulièrement informée par Monsieur [X] [G], conservateur en charge des collections, qui a veillé à recueillir son avis et a fait preuve d’une vigilance constante quant aux termes de la donation.

En réponse aux écritures adverses, la commune de [Localité 1] soutient qu’elle ne sollicite pas la révision judiciaire de la donation et que par son ordonnance du 05 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de BOURGES n’a pas conclu que la fermeture provisoire du musée [H] était soumise à la saisine du juge judiciaire. Selon la défenderesse, il a seulement rappelé la compétence exclusive du juge judiciaire s’agissant de la révision des conditions et charges grevant les dons et legs consentis au profit des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

La commune de [Localité 1] ajoute également que Madame [Q] [Z] veuve [H] ne pouvait contester la légalité de la décision administrative de fermeture prise par la commune que devant le juge administratif.

À titre subsidiaire, si les périodes de fermeture provisoire du musée [H] devaient être considérées comme une inexécution des conditions et charges grevant les donations, la commune de [Localité 1] soutient que la demanderesse demeurerait en tout état de cause non fondée à solliciter la révocation des donations. Elle soutient qu’en cas d’inexécution qualifiée, il est nécessaire que les manquements du donataire aux obligations mises à sa charge soient suffisamment graves pour justifier la révocation des donations. Or, la défenderesse affirme qu’elle a effectué de nombreuses diligences pour exécuter ses obligations et parvenir à une réouverture permanente du musée [H] à compter du 28 juin 2025.

S’opposant à la demande de dommages et intérêts de Madame [Q] [Z] veuve [H], la commune de [Localité 1] fait valoir que la demanderesse a été dûment informée du projet de fermeture du musée et qu’à la rentrée 2023, de nombreux échanges ont eu lieu avec Madame [Q] [Z] veuve [H] dans le cadre du PSC et des différentes réunions en vue des actions de rénovations menées.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé, pour complet exposé de leurs prétentions et moyens, aux dernières conclusions des parties.

La clôture de l’instruction est intervenue le 02 décembre 2025.







MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de révocation et de restitution des donations de Madame [Q] [Z] veuve [H] :

Aux termes de l’article 953 du code civil, « la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants ».

L’article 954 du même code ajoute que « dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même ».

La révocation pour cause d’inexécution des conditions ou charges grevant une donation est soumise à la condition que la charge soit la cause impulsive et déterminante de la libéralité et au caractère suffisamment grave du manquement du donataire.

En l’espèce, la donation par acte authentique du 02 juillet 1985 prévoit notamment que « les toiles et tapisseries présentement données devront être exposées en permanence […] sauf dans le cas où leur conservation exigerait un retrait temporaire ».

Il n’est pas contesté que les conditions précitées grevant les donations constituent la cause impulsive et déterminante desdites donations.

Il convient d’observer que la défenderesse, contrairement à ce que soutient Madame [Q] [Z] veuve [H], ne demande pas la révision judiciaire des conditions des donations.

Il ressort de l’analyse de la lettre de la donation de [L] [H] et de Madame [Q] [Z] veuve [H] du 02 juillet 1985 que la commune de [Localité 1] est tenue d’assurer l’exposition permanente des œuvres données, sauf en cas de retrait temporaire imposé par leur nécessaire conservation. La commune de [Localité 1] est également tenue de « faire entretenir les œuvres d’art données sous le contrôle de la Direction des Musées de France et celui des donateurs ou de leurs héritiers ou ayants droit ».

La donation du 09 juin 1989 prévoit également que « la VILLE DE [Localité 1] s’oblige à assurer la protection et la conservation des œuvres d’art dans les mêmes conditions que celles énoncées dans les actes des 02 juillet 1985 et 15 février 1988 ». Une disposition similaire est mentionnée à l’acte authentique du 24 juillet 1997 relatif à la dernière donation objet du présent litige.

Par décision du 16 décembre 2022, le conseil municipal de [Localité 1] décide de la fermeture du musée [H], à compter du 2 janvier 2023 et qui est motivée par le « projet de restructuration des Musées de la Ville de la commune de [Localité 1] […] afin de proposer une nouvelle offre muséale ». Il est également précisé que « le plan d’action décrit dans le PSC nécessite de dégager du temps pour sa mise en œuvre par les équipes de la Direction Musées et Patrimoine Historique ».
Il ressort de l’étude diagnostique de la collection de peintures du musée [H] du 22 janvier 2018 que plusieurs œuvres de [L] [H] nécessitent une restauration plus ou moins importante et urgente.

Le 23 février 2023, Madame [P] [F], conservatrice du patrimoine, a fait une demande d’intervention de conseil et d’assistance auprès du Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, indiquant que : « plusieurs des œuvres de la collection [H] présentent des problèmes de stabilité de la couche picturale et pour certaines la présence de micro-organismes […] ».

Certaines œuvres données par [L] [H] et Madame [Q] [Z] veuve [H] nécessitaient donc bien une restauration, pouvant justifier la fermeture temporaire du musée pour assurer leur conservation, même si, ce motif n’est pas celui mis en avant par la commune de [Localité 1] pou procéder à la fermeture.

Par ailleurs, la commune de [Localité 1] a indiqué de manière constante que cette fermeture était temporaire.

L’article de presse communiqué par Madame [Q] [Z] veuve [H] du 05 décembre 2022 mentionne que la fermeture du musée est justifiée par la rénovation de deux façades et de la couverture du bâtiment, et que sa réouverture est envisagée en 2025.

De plus, était indiqué sur le site internet de la commune de [Localité 1] en novembre 2022 que la réouverture du musée [H] était envisagée pour l’année 2025 après la rénovation de la muséographie, et que le musée resterait dans les murs de l’[Etablissement 1], en accord avec les termes de la donation.

Il n’a donc manifestement jamais été envisagé de fermer définitivement le musée [H], ni de l’inclure dans le projet de regroupement des musées de la commune de [Localité 1].

Par ailleurs, la commune de [Localité 1] a tenu informée Madame [Q] [Z] veuve [H] de l’avancée des travaux.

En effet, par courrier du 26 avril 2024, le maire de la commune de [Localité 1] a avisé Madame [Q] [Z] veuve [H] de la nécessité de travaux dans le musée, hors zones d’exposition, ainsi que de travaux de scénographie dans les zones d’exposition qui incluront une rénovation totale de la centrale incendie et du système de vidéo-surveillance. Par courriel du 26 septembre 2024, En outre, Monsieur [X] [G] informe Madame [Q] [Z] veuve [H] du commencement du diagnostic des collections et annonce que les restauratrices en charge de cette opération livreront leurs conclusions mi-décembre 2024. Madame [Q] [Z] veuve [H] est aussi conviée à une séance plénière de présentation du PSC du musée [H], qui est annoncé comme ayant pour objet de prendre en compte les remarques qui pourraient être faites par les invités sur ce projet.



Ainsi, la commune de [Localité 1] justifie auprès de la demanderesse de la nécessaire fermeture du musée, les travaux ne pouvant manifestement pas être réalisés en présence du public. Le courrier indique également une réouverture du musée envisagée « pour la haute saison 2025 », confirmant une fermeture provisoire de l’établissement.

Il ressort en tout état de cause des multiples échanges entre Monsieur [X] [G] et les membres du conseil scientifique que la demanderesse en est à chaque fois destinataire ce qui démontre bien qu’elle a été incluse dans les projets relatifs à la restauration et à la mise en valeur des œuvres de [L] [H].

Enfin, le maire de la commune de [Localité 1] a informé Madame [Q] [Z] veuve [H] de la réouverture du musée [H] par courrier du 23 décembre 2024, fixée au 28 juin 2025. Cette date a été respectée et la réouverture du musée [H] a bien eu lieu.

Ainsi, la commune de [Localité 1] n’a pas commis d’inexécution pouvant être considérée comme suffisamment grave des conditions et charges grevant les donations objet du litige.

Par conséquent, Madame [Q] [Z] veuve [H] sera déboutée de sa demande de révocation et de restitution des donations consenties par elle et [L] [H] au profit de la commune de [Localité 1] par actes authentiques des 02 juillet 1985, 09 juin 1989 et 24 juillet 1997.

En l’absence de faute de la commune de [Localité 1], Madame [Q] [Z] sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [Q] [Z] veuve [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [Q] [Z] veuve [H], condamnée aux dépens, devra payer à la commune de [Localité 1], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.

Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire de la loi ou décision motivée du juge.

Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [Q] [Z] veuve [H] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Madame [Q] [Z] veuve [H] à payer la somme de 3 000 euros à la commune de [Localité 1] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE aux dépens Madame [Q] [Z] veuve [H].

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
[...] [...]

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:52:11.027Z.