Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 4 juin 2026, n° 2025035744
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3 LRAR AUX PARTIES В9 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025035744 ENTRE : 1) SAS LABORATOIRE PEDIACT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 753826759 2) SAS OCTOPUS PHARMA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 803936772 Partie demanderesse : assistée de Me MOITIE Ludovic Avocat (C2183) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Avocat (W09) ET : 1) société de droit suédois BIOGAIA AB, dont le siège social est [Adresse 2], SUÈDE 2) SAS BIOGAIA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 937518066 Partie défenderesse : assistée de Maître Vincent ANTRAYGUES de l'AARPI AUMANS AVOCATS - Avocat (B913) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société BIOGAIA AB est une société de droit suédoise spécialisée dans la recherche et la commercialisation de probiotiques alimentaires ; la SAS BIOGAIA France en est sa filiale française, créée en novembre 2024. La SAS LABORATOIRE PEDIACT, ci-après PEDIACT, a une activité de production et distribution de toutes spécialités de pharmacie, parapharmacie et compléments alimentaires. La SAS OCTOPUS PHARMA, ci-après OCTOPUS, a une activité de gestion de force de vente pour les industries du médicament et des produits alimentaires. Par actes du 26 octobre 2012 et 26 février 2013 après ajout de produits, BIOGAIA AB et PEDIACT ont signé un accord, de droit suédois, de distribution exclusive pour la France ; cet accord de 5 ans renouvelable prévoyait des objectifs annuels d'achat minimum. A partir de 2014, OCTOPUS a fourni à PEDIACT des prestations consistant en la prise de commandes de produits BIOGAIA. Elle n'est pas partie aux accords entre BIOGAIA et PEDIACT ni aux différentes négociations. Trois avenants, datés des 11/10/2019, 30/10/2019 et 30/9/2023, portaient sur la liste des produits à distribuer et une extension des territoires couverts par PEDIACT. En 2022-2023, un projet d'acquisition de PEDIACT par BIOGAIA a été discuté sans aboutir. L'avenant n°4 du 25/03/2024 portait sur un accord global et la date d'échéance du contrat qui est fixée au 31/12/2025, sans possibilité de renouvellement. A cette date, les parties se sont mises d'accord sur une résiliation amiable. Le 6 mai 2024, les parties ont signé une lettre d'intention (LOI), de droit français, pour la conclusion d'un nouveau partenariat ; cette LOI prévoyait, selon PEDIACT, le versement d'une indemnité de fin de contrat de 4,5m€ ainsi que la mise en place avec PEDIACT et OCTOPUS d'une coopération renforcée. En novembre 2024, BIOGAIA France démarrait la distribution des produits de sa société mère. BIOGAIA AB, faisant état de violations par PEDIACT des termes du contrat, outre le nonpaiement de factures, a adressé le 13/01/2025 à PEDIACT un courrier de résiliation immédiate du contrat aux torts de cette dernière. En date du 02/04/2025, PEDIACT et OCTOPUS assignent BIOGAIA AB et BIOGAIA France aux motifs de comportements déloyal et prédateur. Le 14/08/2025, BIOGAIA AB a saisi la chambre de commerce internationale de Stockholm (ICC) pour régler par arbitrage le litige existant entre elle et PEDIACT concernant la résiliation du contrat et le règlement de factures. Cette procédure N°29737/ICA3 est pendante, la décision du tribunal arbitral devant être rendue au plus tard le 19/12/2026. BIOGAIA a engagé, en octobre 2025, des procédures au tribunal de commerce de Nanterre qui a autorisé une mesure de saisie conservatoire sur tous les comptes bancaires de PEDIACT à hauteur de 957 187 euros. Après appel à la Cour d'appel de Versailles, l'exécution provisoire a été prononcée le 17/9/2025 et les fonds séquestrés le 10/10/2025. Ainsi se présente l'affaire Procédure En application des dispositions de l'article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. PEDIACT et OCTOPUS ont assigné BIOGAIA AB, par acte en date du 2/4/2025 remis selon les dispositions du règlement UE N°2020/1784 du Parlement Européen et du conseil de 25 novembre 2020, et BIOGAIA France, selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, et demandent au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1240, 1241, 1231-6, 1343-2 et 1344 du Code civil, l'article L. 442-1 (I) du Code de commerce, Juger que les sociétés Biogaia AB et Biogaia France ont engagé in solidum leur responsabilité envers la société Pediact en refusant de lui payer l'indemnité de 4 500 000 € prévue dans la lettre d'intention au titre de la fin du contrat de distribution exclusif ; Juger que les sociétés Biogaia AB et Biogaia France ont engagé in solidum leur responsabilité envers les sociétés Pediact et Octopus Pharma en refusant de mettre en œuvre le partenariat renforcé prévu dans la lettre d'intention ; Juger que les sociétés Biogaia AB et Biogaia France ont engagé in solidum leur responsabilité envers les sociétés Pediact et Octopus Pharma pour avoir tenté de leur imposer une clause de non-concurrence post-contractuelle ; Juger que les sociétés Biogaia AB et Biogaia France ont engagé in solidum leur responsabilité envers les sociétés Pediact et Octopus Pharma pour avoir fautivement rompu le contrat de distribution exclusive ; Juger que les sociétés Biogaia AB et Biogaia France ont engagé in solidum leur responsabilité envers les sociétés Pediact et Octopus Pharma à raison d'actes de concurrence déloyale; En conséquence, Condamner les sociétés Biogaia AB et Biogaia France SAS in solidum à payer la somme de 4 500 000 euros à la société Pediact SAS à titre de dommages et intérêts pour nonpaiement de l'indemnité de fin du contrat de distribution, outre les intérêts de droit au taux légal capitalisés à compter de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner les sociétés Biogaia AB et Biogaia France SAS in solidum à payer la somme de 3 889 928 euros à la société Pediact SAS à titre de dommages et intérêts correspondant à l'indemnisation du partenariat renforcé dont elle a été privée telle que résultant de la mise en œuvre de la lettre d'intention, outre les intérêts de droit au taux légal capitalisés à compter de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner les sociétés Biogaia AB et Biogaia France SAS in solidum à payer la somme de 3 231 873 euros à la société Octopus pharma SAS à titre de dommages et intérêts correspondant à l'indemnisation du partenariat renforcé dont elle a été privée telle que résultant de la mise en œuvre de la lettre d'intention, outre les intérêts de droit au taux légal capitalisés à compter de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner les sociétés Biogaia AB et Biogaia France SAS in solidum à payer la somme de 6 937 070 euros à la société Pediact SAS à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de marge brute à la suite de la rupture fautive du contrat de distribution, outre les intérêts de droit au taux légal capitalisés à compter de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner les sociétés Biogaia AB et Biogaia France SAS in solidum à payer la somme de 666 110 euros à la société Pediact SAS à titre de dommages et intérêts pour l'indemniser du gain manqué résultant de l'absence de commercialisation du produit BioGaia Prodentis, outre les intérêts de droit au taux légal capitalisés à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner les sociétés Biogaia AB et Biogaia France SAS in solidum à payer la somme de 101 598 euros à la société Pediact SAS à titre de dommages et intérêts pour l'indemniser des frais engagés pour le lancement du produit BioGaia Prodentis, outre les intérêts de droit au taux légal capitalisés à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner les sociétés Biogaia AB et Biogaia France SAS in solidum à payer la somme de 3 555 035 euros à la société Octopus Pharma SAS en réparation de son préjudice résultant de la rupture fautive du contrat de distribution conclut entre les sociétés Pediact SAS et Biogaia AB, outre les intérêts de droit au taux légal capitalisés à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner les sociétés Biogaia AB et Biogaia France SAS in solidum à payer la somme de 300 000 euros à la société Pediact SAS, à titre provisionnel, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, outre les intérêts de droit au taux légal capitalisés à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance dans les conditions de l'article1343-2 du Code civil ; Condamner les sociétés Biogaia AB et Biogaia France SAS in solidum à payer la somme de 300 000 euros à la société Octopus Pharma SAS, à titre provisionnel, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du faits des actes de concurrence déloyale, outre les intérêts de droit au taux légal capitalisés à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner les sociétés Biogaia AB et Biogaia France SAS in solidum à payer une somme de 300 000 euros, sauf à parfaire, à la société Pediact SAS à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d'image outre les intérêts de droit au taux légal capitalisés à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner les sociétés Biogaia AB et Biogaia France SAS in solidum à payer une somme de 300 000 euros, sauf à parfaire, à la société Octopus Pharma SAS à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d'image outre les intérêts de droit au taux légal capitalisés à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site internet de la société Biogaia AB accessible à l'adresse url https://biogaiagroup.com dans une taille de police équivalente à la plus grande taille utilisée sur ce site, à l'issue d'un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir et pour une durée de trois (3) mois à compter de cette date et ce, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard. Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site internet de Biogaia France accessible à l'adresse à l'adresse url https://fr.biogaia.com. dans une taille de police équivalente à la plus grande taille utilisée sur ce site, à l'issue d'un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir et pour une durée de trois (3) mois à compter de cette date et ce, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard. Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir aux frais des sociétés Biogaia AB et de Biogaia France SAS dans trois journaux ou revues professionnelles en lien avec l'activité pharmaceutique au choix des sociétés Pediact SAS et Octopus Pharma SAS, le coût de chaque insertion étant fixé à la somme maximum de 5 000 euros HT, à l'issue d'un délai de trente (30) jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous une astreinte de dix mille (10.000) euros par jour de retard. En tout état de cause : Condamner Biogaia AB et Biogaia France SAS in solidum à payer 70 000 euros à chacune des sociétés Pediact SAS et Octopus Pharma SAS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Biogaia AB et Biogaia France SAS in solidum aux entiers dépens. BIOGAIA AB et BIOGAIA FRANCE, à l'audience du 15/4/2026 par ses conclusions d'incidents in limine litis N°3 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, demandent au tribunal de le dernier état de leurs prétentions, de : Vu les articles 74 et suivants et 1442 à 1527 du Code de procédure civile ; Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile du Code de procédure civile ; Vu le Contrat du 22 février 2013 et notamment la clause compromissoire stipulée à son article 20 ; JUGER les sociétés BIOGAIA AB et BIOGAIA FRANCE recevables et bien fondées en leurs demandes; DÉCLARER le Tribunal des activités économiques de Paris incompétent pour connaître de « tout litige, controverse ou réclamation découlant » du contrat de distribution conclu entre la société BIOGAIA AB et la société LABORATOIRE PEDIACT, « y compris ses annexes, ou de la violation, de la résiliation ou de la nullité de celui-ci». Par conséquent, DÉCLARER le Tribunal des activités économiques de Paris incompétent pour connaître du litige opposant les sociétés LABORATOIRE PEDIACT et BIOGAIA AB; RENVOYER les parties à mieux se pourvoir ; PRONONCER le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal arbitral, passée en force de la chose jugée, dans l'affaire référencée au sein de la Chambre du Commerce Internationale sous le numéro 29737/ICA3; En tout état de cause : DEBOUTER de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions les sociétés LABORATOIRE PEDIACT et OCTOPUS PHARMA ; CONDAMNER in solidum les sociétés LABORATOIRE PEDIACT et OCTOPUS PHARMA à verser aux sociétés BIOGAIA AB et BIOGAIA FRANCE la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les sociétés LABORATOIRE PEDIACT et OCTOPUS PHARMA aux entiers dépens. PEDIACT et OCTOPUS, à l'audience du 15/4/2026 par ses conclusions d'incident en réponse N°2 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, demandent au tribunal de le dernier état de leurs prétentions, de : Vu les articles 74 et suivants et 3 du Code de procédure civile ; Vu les articles 377 et suivants du Code de procédure civile ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Débouter les sociétés BioGaia AB et BioGaia France de leur exception d'incompétence ; Juger qu'il est compétent pour examiner le litige dont il est saisi opposant les sociétés Laboratoire PediAct et Octopus Pharma aux sociétés BioGaia AB et BioGaia France ; Surseoir à statuer dans l'attente de la sentence à intervenir du Tribunal arbitral, passée en force de chose jugée, dans l'affaire enregistrée au sein de la Chambre de Commerce Internationale (« CCI ») sous le numéro 29737/ICA3, sur présentation de ladite sentence par la partie la plus diligente ; Condamner in solidum les sociétés BioGaia AB et BioGaia France à payer 15 000 € à chacune des sociétés Laboratoire PediAct et Octopus Pharma au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Débouter les sociétés BioGaia AB et BioGaia France de leurs demandes de condamnation des sociétés Laboratoire PediAct et Octopus Pharma à leur verser 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum les sociétés BioGaia AB et BioGaia France aux entiers dépens du présent incident. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions : elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. A l'audience du 17/12/2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées sur l'incident de compétence à son audience du 18/2/2026, reportée au 15/4/2026, à laquelle les 2 parties se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 4/6/2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. BIOGAIA AB et BIOGAIA FRANCE, en demande à l'incident, soutiennent que : 1. En premier lieu, le tribunal de céans doit se dire incompétent pour traiter du litige et renvoyer les parties à mieux se pourvoir puisque le contrat en son article 19 stipule qu'il est régi par la loi suédoise ; elles allèguent être liées à PEDIACT par (i) la clause compromissoire prévue à l'article 20 du contrat du 22/2/2013 qui stipule la compétence des tribunaux de Stockholm et (ii) la procédure d'arbitrage internationale, déjà initiée, au sens de l'article 1504 du Code de procédure civile, procédure autonome qui reste valide malgré la résiliation du contrat (article 1447-1 du Code de procédure civile); cette procédure d'arbitrage, qui, selon elles, est la seule voie de droit à sa disposition, pour solliciter le paiement de factures et faire constater la validité de la résiliation du contrat pour inexécution au regard du droit suédois ; la pluralité de parties ou l'indivisibilité du litige ne neutralise pas la clause compromissoire, nonobstant le fait que BIOGAIA France et OCTOPUS n'étaient pas parties au contrat, d'autant plus que : * la clause compromissoire a un champ d'application large, les demandes de PEDIACT et OCTOPUS dans le litige devant le tribunal de Paris sont distinctes de celles de la procédure arbitrale, concernant la rupture fautive du contrat. La LOI, qui stipule qu'elle est régie par le droit français, est dépourvue de valeur contractuelle, étant, par essence, une invitation à des négociations et non une offre de contracter ; de surcroit elle est circonscrite aux pourparlers qu'elle encadre ; 2. En deuxième lieu, le tribunal devra surseoir à statuer pour la bonne administration de la justice dans l'attente de la décision du tribunal arbitral en application des articles 378 et 379 du Code de procédure civile sachant que ce tribunal arbitral devra juger sur la validité de la résiliation alors que les demandes de PEDIACT et OCTOPUS découlent de la résiliation du contrat. En réplique à l'incident, PEDIACT et OCTOPUS rétorquent que 1. En premier lieu, le tribunal de céans est compétent pour traiter du litige : le litige porte sur des demandes indivisibles, fondées sur des faits étroitement liés et des parties (BIOGAIA France et OCTOPUS) non-signataires du contrat et non parties à la procédure d'arbitrage ; le tribunal arbitral, par sa décision du 17/12/2025 reconnait l'existence d'une compétence mixte avec des demandes qui justifient le maintien de la compétence du TAE de Paris ; l'exception d'incompétence au profit du tribunal arbitral suédois serait un déni de justice au préjudice de PEDIACT et OCTOPUS alors qu'elles ont mis en cause la responsabilité délictuelle de BIOGAIA AB et BIOGAIA France. 2. En deuxième lieu, le sursis à statuer de la procédure d'arbitrage devra être prononcé jusqu'à ce que ce litige engagé devant le tribunal de céans ait été définitivement tranché, dans la mesure où le résultat de la procédure arbitrale est de nature à exercer une incidence sur l'appréciation de la responsabilité civile de BIOGAIAAB et BIOGAIA France, entre autres sur les conditions de résiliation du contrat qui ont rendu caduc la résiliation amiable et sur le versement de l'indemnité de 4,5m€ et la mise en place de la coopération renforcée.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Les parties s'appuyant pour faire valoir leurs droits sur les articles du Code civil français, le tribunal dira que la loi applicable est la loi française ; A. Sur l'exception d'incompétence a) Sur la recevabilité L'exception d'incompétence a été soulevée, en vertu de l'article 74 du Code de procédure civile, avant toute défense au fond par BIOGAIA et désigne la juridiction visée, à savoir l'ICC (Suède). En conséquence le tribunal dira recevable la demande d'exception d'incompétence. b) Sur le mérite L'article 1504 du Code de procédure civile dispose que « Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international.» L'article 1506 du Code de procédure civile dispose que « A moins que les parties en soient convenues autrement et sous réserve des dispositions du présent titre, s'appliquent à l'arbitrage international les articles : 1° 1446, 1447, 1448 (alinéas 1 et 2) et 1449, relatifs à la convention d'arbitrage » : L'article 1447 du Code de procédure civile dispose que « la convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n'est pas affectée par l'inefficacité de celui-ci ». L'article 1448 du Code de procédure civile dispose que « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ». L'article 19 – « Governing law » (Droit applicable) du contrat stipule que ; 19. GOVERNING LAW 19.1. This Agreement including the exhibits shall be governed by and construed in accordance with the laws of Sweden without reference to its principles of choice or conflicts of law. The Parties further agrees that the provisions of the United Nations Convention on contracts for the International Sale of Goods shall not apply to this Agreement. Le tribunal adoptera la traduction libre suivante : « Le présent Contrat, y compris ses annexes, sera régi et interprété conformément aux lois suédoises, sans référence à ses principes de choix ou de conflit de lois. Les Parties conviennent en outre que les dispositions de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s'appliquent pas au présent Contrat. » L'article 20 – « Dispute resolution » (Règlement des litiges) du contrat stipule que : 20. DISPUTE RESOLUTION 20.1. Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this Agreement including exhibits, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be finally settled in accordance with the Rules of the Arbitration Institute of the International Chamber of Commerce in Stockholm. The arbitral tribunal shall be composed of three (3) arbitrators and the proceedings shall take place in Stockholm, Sweden. Le tribunal adoptera la traduction libre suivante : « Tout litige, controverse ou réclamation découlant du présent Contrat, y compris ses annexes, ou de la violation, de la résiliation ou de la nullité de celui-ci, sera définitivement tranché conformément au Règlement de l'Institut d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale à Stockholm. Le tribunal arbitral sera composé de trois (3) arbitres et la procédure se déroulera à Stockholm, en Suède. » (i) Sur les procédures en cours PEDIACT et OCTOPUS ont entamé le 02/08/2025 une procédure auprès de ce tribunal, portant, selon elles, sur des griefs contractuels liés à la résiliation qu'elles considèrent fautive du contrat par BIOGAIA AB et sur des demandes non-contractuelles contre BIOGAIA AB et BIOGAIA France de dommages et intérêts du fait du non-respect par BIOGAIA AB de la LOI et leurs comportements anti-concurrentiels. Le tribunal note que ni OCTOPUS ni BIOGAIA France ne sont parties au contrat signé par BIOGAIA AB et PEDIACT. La deuxième instance, initiée par BIOGAIA AB le 24/8/2025 auprès de la Chambre de Commerce Internationale de Stockholm, porte sur ses demandes relatives à la résiliation du contrat aux torts de PEDIACT et au paiement des factures qu'elle a émises (pièce BIOGAIA n° 14). Cette demande d'arbitrage a été enregistrée par l'ICC sous le numéro ICC29237/ICA3 (pièce BIOGAIA n° 15). (ii) Sur la clause compromissoire du contrat BIOGAIA AB - PEDIACT Le tribunal constate que BIOGAIA AB, de droit suédois, et PEDIACT, de droit français, entretiennent des relations d'affaires internationales qui impliquent exportation de produits vers la France et flux financiers transfrontaliers. L'arbitrage prévu au contrat est donc un arbitrage international qui obéit à un régime autonome distinct de l'arbitrage interne. En l'espèce, il n'est pas contestable que la volonté commune des parties est que le contrat (pièce PEDIACT n°6) soit soumis à la loi suédoise (art. 19) et que la clause compromissoire (art. 20) prévoit de résoudre tout litige, y compris la résiliation du contrat par arbitrage international de la Chambre de Commerce Internationale de Stockholm. Il est constant qu'en matière d'arbitrage international que la clause compromissoire est indépendante du contrat principal et qu'elle reste applicable même après la résiliation du contrat. Il est constant également qu'un tribunal arbitral juge de sa propre compétence, ce que le tribunal arbitral de Stockholm a fait dans sa deuxième ordonnance de procédure du 17/12/2025 (pièce BIOGAIA n°16 ou PEDIACT n°73 – version française). Le tribunal arbitral a également à cette occasion débouté la demande de PEDIACT de surseoir à statuer. Le tribunal en conclut que la clause compromissoire est valide et que la résolution du litige découlant de l'exécution du contrat entre BIOGAIA AB et PEDIACT est du ressort de l'ICC de Stockholm. En conséquence, le tribunal se dira incompétent pour connaitre du litige découlant du contrat entre les sociétés BIOGAIA AB et LABORATOIRE PEDIACT au profit de l'International Chamber of Commerce de Stockholm, et renverra les parties à mieux se pourvoir ; (iii) Sur la compétence dans l'instance opposant PEDIACT et OCTOPUS à BIOGAIA AB et BIOGAIA France L'article 42-2 du Code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ». Le tribunal relève que BIOGAIA AB et France avancent que, en vertu du principe compétencecompétence, la pluralité des parties ou l'indivisibilité du litige ne neutralise pas la clause compromissoire et allèguent que PEDIACT et OCTOPUS ont créé « un amalgame artificiel des demandes, des fondements juridiques et des contrats » pour neutraliser la clause compromissoire. En l'espèce, le tribunal constate que PEDIACT et OCTOPUS ont assigné les sociétés BIOGAIA avant la saisine de l'ICC par BIOGAIA AB et que leurs griefs ne sont pas liés au contrat, ce qui exclut toute manœuvre de leurs parts. Il est constant qu'une clause compromissoire peut-être étendue aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat et dans les litiges qui peuvent en résulter à condition qu'elles l'aient acceptée et qu'elles ne pouvaient en ignorer l'existence et la portée bien qu'elles n'aient pas été signataires du contrat qui la stipulait. Or, BIOGAIA AB n'apporte pas la preuve qu'OCTOPUS, qui n'était pas signataire du contrat BIOGAIA / PEDIACT, ait été avisée de la clause compromissoire. De surcroit, le tribunal relève que : OCTOPUS et BIOGAIA France sont des sociétés de droit français, PEDIACT et OCTOPUS allèguent que les griefs sont extracontractuels puisqu'ils découleraient de comportements délictuels et anti-concurrentiels et de la violation de la LOI du 6/5/2024, régie par le droit français, adressée par BIOGAIA AB à PEDIACT et OCTOPUS et signée par BIOGAIA AB et PEDIACT, La LOI (pièce PEDIACT n°13), distincte du contrat, démontre l'intention des parties de développer un nouveau partenariat assorti d'indemnités correspondantes. Surabondamment, le tribunal arbitral, en date du 17/12/2025 (pièce PEDIACT n°73), conclut que « la procédure judiciaire française ne constitue pas une litispendance pour cet arbitrage ». Il s'en conclut que le tribunal est compétent pour connaitre du litige extra-contractuel en cours entre PEDIACT/OCTOPUS et BIOGAIA AB/ BIOGAIA France. En conséquence, il se dira compétent pour connaitre du litige entre PEDIACT et OCTOPUS à l'encontre de BIOGAIA AB et BIOGAIA France. B. Sur le sursis à statuer Toutes les parties demandent au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la sentence à intervenir du tribunal arbitral. Le sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge pour la bonne administration de la justice En l'espèce, le tribunal note que le tribunal arbitral, par son ordonnance de procédure du 17/12/2025, (pièce PEDIACT n°73) a rejeté la demande de PEDIACT visant à suspendre la procédure d'arbitrage en cours considérant que « le fait qu'il puisse exister des demandes fondées sur le droit français qui ne relèvent pas de la compétence de ce tribunal arbitral et qui resteront donc sous la compétence du tribunal de Paris n'y change rien.» En outre, le tribunal dit que le résultat de la procédure arbitrale sur la nature de la résiliation est susceptible d'éclairer le litige pendant au TAE de Paris En conséquence le tribunal prononcera le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal arbitral, passée en force de chose jugée, dans l'affaire référencée au sein de la Chambre de commerce internationale sous le numéro ICC29737/ICA3. C. Sur les dépens Au vu du jugement à intervenir, le tribunal réservera les dépens. D. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Au vu du jugement à intervenir, le tribunal dit que chaque partie prendra à sa charge les indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'elles demandent. En conséquence le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Dit l'action des sociétés BIOGAIA AB et BIOGAIA France régulière et recevable, Se dit incompétent pour connaitre du litige découlant du contrat entre les sociétés BIOGAIA AB et LABORATOIRE PEDIACT au profit de l'International Chamber of Commerce de Stockholm, et renvoie lesdites parties à mieux se pourvoir ; Se dit compétent pour connaitre du litige extracontractuel opposant les sociétés BIOGAIA AB et BIOGAIA France aux sociétés LABORATOIRE PEDIACT et OCTOPUS PHARMA, Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. Dit qu'en application de l'article 84 cpc, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification Prononce le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal arbitral, passée en force de chose jugée, dans l'affaire référencée au sein de la Chambre de commerce internationale sous le numéro ICC29737/ICA3, Réserve les dépens, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, devant Mme Cecile Bernheim, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Richard Burton ; Délibéré le 18 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3 LRAR AUX PARTIES В9 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025035744 ENTRE : 1) SAS LABORATOIRE PEDIACT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 753826759 2) SAS OCTOPUS PHARMA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 803936772 Partie demanderesse : assistée de Me MOITIE Ludovic Avocat (C2183) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Avocat (W09) ET : 1) société de droit suédois BIOGAIA AB, dont le siège social est [Adresse 2], SUÈDE 2) SAS BIOGAIA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 937518066 Partie défenderesse : assistée de Maître Vincent ANTRAYGUES de l'AARPI AUMANS AVOCATS - Avocat (B913) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société BIOGAIA AB est une société de droit suédoise spécialisée dans la recherche et la commercialisation de probiotiques alimentaires ; la SAS BIOGAIA France en est sa filiale française, créée en novembre 2024. La SAS LABORATOIRE PEDIACT, ci-après PEDIACT, a une activité de production et distribution de toutes spécialités de pharmacie, parapharmacie et compléments alimentaires. La SAS OCTOPUS PHARMA, ci-après OCTOPUS, a une activité de gestion de force de vente pour les industries du médicament et des produits alimentaires. Par actes du 26 octobre 2012 et 26 février 2013 après ajout de produits, BIOGAIA AB et PEDIACT ont signé un accord, de droit suédois, de distribution exclusive pour la France ; cet accord de 5 ans renouvelable prévoyait des objectifs annuels d'achat minimum. A partir de 2014, OCTOPUS a fourni à PEDIACT des prestations consistant en la prise de commandes de produits BIOGAIA. Elle n'est pas partie aux accords entre BIOGAIA et PEDIACT ni aux différentes négociations. Trois avenants, datés des 11/10/2019, 30/10/2019 et 30/9/2023, portaient sur la liste des produits à distribuer et une extension des territoires couverts par PEDIACT. En 2022-2023, un projet d'acquisition de PEDIACT par BIOGAIA a été discuté sans aboutir. L'avenant n°4 du 25/03/2024 portait sur un accord global et la date d'échéance du contrat qui est fixée au 31/12/2025, sans possibilité de renouvellement. A cette date, les parties se sont mises d'accord sur une résiliation amiable. Le 6 mai 2024, les parties ont signé une lettre d'intention (LOI), de droit français, pour la conclusion d'un nouveau partenariat ; cette LOI prévoyait, selon PEDIACT, le versement d'une indemnité de fin de contrat de 4,5m€ ainsi que la mise en place avec PEDIACT et OCTOPUS d'une coopération renforcée. En novembre 2024, BIOGAIA France démarrait la distribution des produits de sa société mère. BIOGAIA AB, faisant état de violations par PEDIACT des termes du contrat, outre le nonpaiement de factures, a adressé le 13/01/2025 à PEDIACT un courrier de résiliation immédiate du contrat aux torts de cette dernière. En date du 02/04/2025, PEDIACT et OCTOPUS assignent BIOGAIA AB et BIOGAIA France aux motifs de comportements déloyal et prédateur. Le 14/08/2025, BIOGAIA AB a saisi la chambre de commerce internationale de Stockholm (ICC) pour régler par arbitrage le litige existant entre elle et PEDIACT concernant la résiliation du contrat et le règlement de factures. Cette procédure N°29737/ICA3 est pendante, la décision du tribunal arbitral devant être rendue au plus tard le 19/12/2026. BIOGAIA a engagé, en octobre 2025, des procédures au tribunal de commerce de Nanterre qui a autorisé une mesure de saisie conservatoire sur tous les comptes bancaires de PEDIACT à hauteur de 957 187 euros. Après appel à la Cour d'appel de Versailles, l'exécution provisoire a été prononcée le 17/9/2025 et les fonds séquestrés le 10/10/2025. Ainsi se présente l'affaire Procédure En application des dispositions de l'article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. PEDIACT et OCTOPUS ont assigné BIOGAIA AB, par acte en date du 2/4/2025 remis selon les dispositions du règlement UE N°2020/1784 du Parlement Européen et du conseil de 25 novembre 2020, et BIOGAIA France, selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, et demandent au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1240, 1241, 1231-6, 1343-2 et 1344 du Code civil, l'article L. 442-1 (I) du Code de commerce, Juger que les sociétés Biogaia AB et Biogaia France ont engagé in solidum leur responsabilité envers la société Pediact en refusant de lui payer l'indemnité de 4 500 000 € prévue dans la lettre d'intention au titre de la fin du contrat de distribution exclusif ; Juger que les sociétés Biogaia AB et Biogaia France ont engagé in solidum leur responsabilité envers les sociétés Pediact et Octopus Pharma en refusant de mettre en œuvre le partenariat renforcé prévu dans la lettre d'intention ; Juger que les sociétés Biogaia AB et Biogaia France ont engagé in solidum leur responsabilité envers les sociétés Pediact et Octopus Pharma pour avoir tenté de leur imposer une clause de non-concurrence post-contractuelle ; Juger que les sociétés Biogaia AB et Biogaia France ont engagé in solidum leur responsabilité envers les sociétés Pediact et Octopus Pharma pour avoir fautivement rompu le contrat de distribution exclusive ; Juger que les sociétés Biogaia AB et Biogaia France ont engagé in solidum leur responsabilité envers les sociétés Pediact et Octopus Pharma à raison d'actes de concurrence déloyale; En conséquence, Condamner les sociétés Biogaia AB et Biogaia France SAS in solidum à payer la somme de 4 500 000 euros à la société Pediact SAS à titre de dommages et intérêts pour nonpaiement de l'indemnité de fin du contrat de distribution, outre les intérêts de droit au taux légal capitalisés à compter de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner les sociétés Biogaia AB et Biogaia France SAS in solidum à payer la somme de 3 889 928 euros à la société Pediact SAS à titre de dommages et intérêts correspondant à l'indemnisation du partenariat renforcé dont elle a été privée telle que résultant de la mise en œuvre de la lettre d'intention, outre les intérêts de droit au taux légal capitalisés à compter de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner les sociétés Biogaia AB et Biogaia France SAS in solidum à payer la somme de 3 231 873 euros à la société Octopus pharma SAS à titre de dommages et intérêts correspondant à l'indemnisation du partenariat renforcé dont elle a été privée telle que résultant de la mise en œuvre de la lettre d'intention, outre les intérêts de droit au taux légal capitalisés à compter de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner les sociétés Biogaia AB et Biogaia France SAS in solidum à payer la somme de 6 937 070 euros à la société Pediact SAS à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de marge brute à la suite de la rupture fautive du contrat de distribution, outre les intérêts de droit au taux légal capitalisés à compter de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner les sociétés Biogaia AB et Biogaia France SAS in solidum à payer la somme de 666 110 euros à la société Pediact SAS à titre de dommages et intérêts pour l'indemniser du gain manqué résultant de l'absence de commercialisation du produit BioGaia Prodentis, outre les intérêts de droit au taux légal capitalisés à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner les sociétés Biogaia AB et Biogaia France SAS in solidum à payer la somme de 101 598 euros à la société Pediact SAS à titre de dommages et intérêts pour l'indemniser des frais engagés pour le lancement du produit BioGaia Prodentis, outre les intérêts de droit au taux légal capitalisés à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner les sociétés Biogaia AB et Biogaia France SAS in solidum à payer la somme de 3 555 035 euros à la société Octopus Pharma SAS en réparation de son préjudice résultant de la rupture fautive du contrat de distribution conclut entre les sociétés Pediact SAS et Biogaia AB, outre les intérêts de droit au taux légal capitalisés à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner les sociétés Biogaia AB et Biogaia France SAS in solidum à payer la somme de 300 000 euros à la société Pediact SAS, à titre provisionnel, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, outre les intérêts de droit au taux légal capitalisés à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance dans les conditions de l'article1343-2 du Code civil ; Condamner les sociétés Biogaia AB et Biogaia France SAS in solidum à payer la somme de 300 000 euros à la société Octopus Pharma SAS, à titre provisionnel, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du faits des actes de concurrence déloyale, outre les intérêts de droit au taux légal capitalisés à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner les sociétés Biogaia AB et Biogaia France SAS in solidum à payer une somme de 300 000 euros, sauf à parfaire, à la société Pediact SAS à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d'image outre les intérêts de droit au taux légal capitalisés à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner les sociétés Biogaia AB et Biogaia France SAS in solidum à payer une somme de 300 000 euros, sauf à parfaire, à la société Octopus Pharma SAS à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d'image outre les intérêts de droit au taux légal capitalisés à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site internet de la société Biogaia AB accessible à l'adresse url https://biogaiagroup.com dans une taille de police équivalente à la plus grande taille utilisée sur ce site, à l'issue d'un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir et pour une durée de trois (3) mois à compter de cette date et ce, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard. Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site internet de Biogaia France accessible à l'adresse à l'adresse url https://fr.biogaia.com. dans une taille de police équivalente à la plus grande taille utilisée sur ce site, à l'issue d'un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir et pour une durée de trois (3) mois à compter de cette date et ce, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard. Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir aux frais des sociétés Biogaia AB et de Biogaia France SAS dans trois journaux ou revues professionnelles en lien avec l'activité pharmaceutique au choix des sociétés Pediact SAS et Octopus Pharma SAS, le coût de chaque insertion étant fixé à la somme maximum de 5 000 euros HT, à l'issue d'un délai de trente (30) jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous une astreinte de dix mille (10.000) euros par jour de retard. En tout état de cause : Condamner Biogaia AB et Biogaia France SAS in solidum à payer 70 000 euros à chacune des sociétés Pediact SAS et Octopus Pharma SAS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Biogaia AB et Biogaia France SAS in solidum aux entiers dépens. BIOGAIA AB et BIOGAIA FRANCE, à l'audience du 15/4/2026 par ses conclusions d'incidents in limine litis N°3 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, demandent au tribunal de le dernier état de leurs prétentions, de : Vu les articles 74 et suivants et 1442 à 1527 du Code de procédure civile ; Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile du Code de procédure civile ; Vu le Contrat du 22 février 2013 et notamment la clause compromissoire stipulée à son article 20 ; JUGER les sociétés BIOGAIA AB et BIOGAIA FRANCE recevables et bien fondées en leurs demandes; DÉCLARER le Tribunal des activités économiques de Paris incompétent pour connaître de « tout litige, controverse ou réclamation découlant » du contrat de distribution conclu entre la société BIOGAIA AB et la société LABORATOIRE PEDIACT, « y compris ses annexes, ou de la violation, de la résiliation ou de la nullité de celui-ci». Par conséquent, DÉCLARER le Tribunal des activités économiques de Paris incompétent pour connaître du litige opposant les sociétés LABORATOIRE PEDIACT et BIOGAIA AB; RENVOYER les parties à mieux se pourvoir ; PRONONCER le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal arbitral, passée en force de la chose jugée, dans l'affaire référencée au sein de la Chambre du Commerce Internationale sous le numéro 29737/ICA3; En tout état de cause : DEBOUTER de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions les sociétés LABORATOIRE PEDIACT et OCTOPUS PHARMA ; CONDAMNER in solidum les sociétés LABORATOIRE PEDIACT et OCTOPUS PHARMA à verser aux sociétés BIOGAIA AB et BIOGAIA FRANCE la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les sociétés LABORATOIRE PEDIACT et OCTOPUS PHARMA aux entiers dépens. PEDIACT et OCTOPUS, à l'audience du 15/4/2026 par ses conclusions d'incident en réponse N°2 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, demandent au tribunal de le dernier état de leurs prétentions, de : Vu les articles 74 et suivants et 3 du Code de procédure civile ; Vu les articles 377 et suivants du Code de procédure civile ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Débouter les sociétés BioGaia AB et BioGaia France de leur exception d'incompétence ; Juger qu'il est compétent pour examiner le litige dont il est saisi opposant les sociétés Laboratoire PediAct et Octopus Pharma aux sociétés BioGaia AB et BioGaia France ; Surseoir à statuer dans l'attente de la sentence à intervenir du Tribunal arbitral, passée en force de chose jugée, dans l'affaire enregistrée au sein de la Chambre de Commerce Internationale (« CCI ») sous le numéro 29737/ICA3, sur présentation de ladite sentence par la partie la plus diligente ; Condamner in solidum les sociétés BioGaia AB et BioGaia France à payer 15 000 € à chacune des sociétés Laboratoire PediAct et Octopus Pharma au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Débouter les sociétés BioGaia AB et BioGaia France de leurs demandes de condamnation des sociétés Laboratoire PediAct et Octopus Pharma à leur verser 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum les sociétés BioGaia AB et BioGaia France aux entiers dépens du présent incident. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions : elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. A l'audience du 17/12/2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées sur l'incident de compétence à son audience du 18/2/2026, reportée au 15/4/2026, à laquelle les 2 parties se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 4/6/2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. BIOGAIA AB et BIOGAIA FRANCE, en demande à l'incident, soutiennent que : 1. En premier lieu, le tribunal de céans doit se dire incompétent pour traiter du litige et renvoyer les parties à mieux se pourvoir puisque le contrat en son article 19 stipule qu'il est régi par la loi suédoise ; elles allèguent être liées à PEDIACT par (i) la clause compromissoire prévue à l'article 20 du contrat du 22/2/2013 qui stipule la compétence des tribunaux de Stockholm et (ii) la procédure d'arbitrage internationale, déjà initiée, au sens de l'article 1504 du Code de procédure civile, procédure autonome qui reste valide malgré la résiliation du contrat (article 1447-1 du Code de procédure civile); cette procédure d'arbitrage, qui, selon elles, est la seule voie de droit à sa disposition, pour solliciter le paiement de factures et faire constater la validité de la résiliation du contrat pour inexécution au regard du droit suédois ; la pluralité de parties ou l'indivisibilité du litige ne neutralise pas la clause compromissoire, nonobstant le fait que BIOGAIA France et OCTOPUS n'étaient pas parties au contrat, d'autant plus que : * la clause compromissoire a un champ d'application large, les demandes de PEDIACT et OCTOPUS dans le litige devant le tribunal de Paris sont distinctes de celles de la procédure arbitrale, concernant la rupture fautive du contrat. La LOI, qui stipule qu'elle est régie par le droit français, est dépourvue de valeur contractuelle, étant, par essence, une invitation à des négociations et non une offre de contracter ; de surcroit elle est circonscrite aux pourparlers qu'elle encadre ; 2. En deuxième lieu, le tribunal devra surseoir à statuer pour la bonne administration de la justice dans l'attente de la décision du tribunal arbitral en application des articles 378 et 379 du Code de procédure civile sachant que ce tribunal arbitral devra juger sur la validité de la résiliation alors que les demandes de PEDIACT et OCTOPUS découlent de la résiliation du contrat. En réplique à l'incident, PEDIACT et OCTOPUS rétorquent que 1. En premier lieu, le tribunal de céans est compétent pour traiter du litige : le litige porte sur des demandes indivisibles, fondées sur des faits étroitement liés et des parties (BIOGAIA France et OCTOPUS) non-signataires du contrat et non parties à la procédure d'arbitrage ; le tribunal arbitral, par sa décision du 17/12/2025 reconnait l'existence d'une compétence mixte avec des demandes qui justifient le maintien de la compétence du TAE de Paris ; l'exception d'incompétence au profit du tribunal arbitral suédois serait un déni de justice au préjudice de PEDIACT et OCTOPUS alors qu'elles ont mis en cause la responsabilité délictuelle de BIOGAIA AB et BIOGAIA France. 2. En deuxième lieu, le sursis à statuer de la procédure d'arbitrage devra être prononcé jusqu'à ce que ce litige engagé devant le tribunal de céans ait été définitivement tranché, dans la mesure où le résultat de la procédure arbitrale est de nature à exercer une incidence sur l'appréciation de la responsabilité civile de BIOGAIAAB et BIOGAIA France, entre autres sur les conditions de résiliation du contrat qui ont rendu caduc la résiliation amiable et sur le versement de l'indemnité de 4,5m€ et la mise en place de la coopération renforcée. Sur ce, le tribunal, Les parties s'appuyant pour faire valoir leurs droits sur les articles du Code civil français, le tribunal dira que la loi applicable est la loi française ; A. Sur l'exception d'incompétence a) Sur la recevabilité L'exception d'incompétence a été soulevée, en vertu de l'article 74 du Code de procédure civile, avant toute défense au fond par BIOGAIA et désigne la juridiction visée, à savoir l'ICC (Suède). En conséquence le tribunal dira recevable la demande d'exception d'incompétence. b) Sur le mérite L'article 1504 du Code de procédure civile dispose que « Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international.» L'article 1506 du Code de procédure civile dispose que « A moins que les parties en soient convenues autrement et sous réserve des dispositions du présent titre, s'appliquent à l'arbitrage international les articles : 1° 1446, 1447, 1448 (alinéas 1 et 2) et 1449, relatifs à la convention d'arbitrage » : L'article 1447 du Code de procédure civile dispose que « la convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n'est pas affectée par l'inefficacité de celui-ci ». L'article 1448 du Code de procédure civile dispose que « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ». L'article 19 – « Governing law » (Droit applicable) du contrat stipule que ; 19. GOVERNING LAW 19.1. This Agreement including the exhibits shall be governed by and construed in accordance with the laws of Sweden without reference to its principles of choice or conflicts of law. The Parties further agrees that the provisions of the United Nations Convention on contracts for the International Sale of Goods shall not apply to this Agreement. Le tribunal adoptera la traduction libre suivante : « Le présent Contrat, y compris ses annexes, sera régi et interprété conformément aux lois suédoises, sans référence à ses principes de choix ou de conflit de lois. Les Parties conviennent en outre que les dispositions de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s'appliquent pas au présent Contrat. » L'article 20 – « Dispute resolution » (Règlement des litiges) du contrat stipule que : 20. DISPUTE RESOLUTION 20.1. Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this Agreement including exhibits, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be finally settled in accordance with the Rules of the Arbitration Institute of the International Chamber of Commerce in Stockholm. The arbitral tribunal shall be composed of three (3) arbitrators and the proceedings shall take place in Stockholm, Sweden. Le tribunal adoptera la traduction libre suivante : « Tout litige, controverse ou réclamation découlant du présent Contrat, y compris ses annexes, ou de la violation, de la résiliation ou de la nullité de celui-ci, sera définitivement tranché conformément au Règlement de l'Institut d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale à Stockholm. Le tribunal arbitral sera composé de trois (3) arbitres et la procédure se déroulera à Stockholm, en Suède. » (i) Sur les procédures en cours PEDIACT et OCTOPUS ont entamé le 02/08/2025 une procédure auprès de ce tribunal, portant, selon elles, sur des griefs contractuels liés à la résiliation qu'elles considèrent fautive du contrat par BIOGAIA AB et sur des demandes non-contractuelles contre BIOGAIA AB et BIOGAIA France de dommages et intérêts du fait du non-respect par BIOGAIA AB de la LOI et leurs comportements anti-concurrentiels. Le tribunal note que ni OCTOPUS ni BIOGAIA France ne sont parties au contrat signé par BIOGAIA AB et PEDIACT. La deuxième instance, initiée par BIOGAIA AB le 24/8/2025 auprès de la Chambre de Commerce Internationale de Stockholm, porte sur ses demandes relatives à la résiliation du contrat aux torts de PEDIACT et au paiement des factures qu'elle a émises (pièce BIOGAIA n° 14). Cette demande d'arbitrage a été enregistrée par l'ICC sous le numéro ICC29237/ICA3 (pièce BIOGAIA n° 15). (ii) Sur la clause compromissoire du contrat BIOGAIA AB - PEDIACT Le tribunal constate que BIOGAIA AB, de droit suédois, et PEDIACT, de droit français, entretiennent des relations d'affaires internationales qui impliquent exportation de produits vers la France et flux financiers transfrontaliers. L'arbitrage prévu au contrat est donc un arbitrage international qui obéit à un régime autonome distinct de l'arbitrage interne. En l'espèce, il n'est pas contestable que la volonté commune des parties est que le contrat (pièce PEDIACT n°6) soit soumis à la loi suédoise (art. 19) et que la clause compromissoire (art. 20) prévoit de résoudre tout litige, y compris la résiliation du contrat par arbitrage international de la Chambre de Commerce Internationale de Stockholm. Il est constant qu'en matière d'arbitrage international que la clause compromissoire est indépendante du contrat principal et qu'elle reste applicable même après la résiliation du contrat. Il est constant également qu'un tribunal arbitral juge de sa propre compétence, ce que le tribunal arbitral de Stockholm a fait dans sa deuxième ordonnance de procédure du 17/12/2025 (pièce BIOGAIA n°16 ou PEDIACT n°73 – version française). Le tribunal arbitral a également à cette occasion débouté la demande de PEDIACT de surseoir à statuer. Le tribunal en conclut que la clause compromissoire est valide et que la résolution du litige découlant de l'exécution du contrat entre BIOGAIA AB et PEDIACT est du ressort de l'ICC de Stockholm. En conséquence, le tribunal se dira incompétent pour connaitre du litige découlant du contrat entre les sociétés BIOGAIA AB et LABORATOIRE PEDIACT au profit de l'International Chamber of Commerce de Stockholm, et renverra les parties à mieux se pourvoir ; (iii) Sur la compétence dans l'instance opposant PEDIACT et OCTOPUS à BIOGAIA AB et BIOGAIA France L'article 42-2 du Code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ». Le tribunal relève que BIOGAIA AB et France avancent que, en vertu du principe compétencecompétence, la pluralité des parties ou l'indivisibilité du litige ne neutralise pas la clause compromissoire et allèguent que PEDIACT et OCTOPUS ont créé « un amalgame artificiel des demandes, des fondements juridiques et des contrats » pour neutraliser la clause compromissoire. En l'espèce, le tribunal constate que PEDIACT et OCTOPUS ont assigné les sociétés BIOGAIA avant la saisine de l'ICC par BIOGAIA AB et que leurs griefs ne sont pas liés au contrat, ce qui exclut toute manœuvre de leurs parts. Il est constant qu'une clause compromissoire peut-être étendue aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat et dans les litiges qui peuvent en résulter à condition qu'elles l'aient acceptée et qu'elles ne pouvaient en ignorer l'existence et la portée bien qu'elles n'aient pas été signataires du contrat qui la stipulait. Or, BIOGAIA AB n'apporte pas la preuve qu'OCTOPUS, qui n'était pas signataire du contrat BIOGAIA / PEDIACT, ait été avisée de la clause compromissoire. De surcroit, le tribunal relève que : OCTOPUS et BIOGAIA France sont des sociétés de droit français, PEDIACT et OCTOPUS allèguent que les griefs sont extracontractuels puisqu'ils découleraient de comportements délictuels et anti-concurrentiels et de la violation de la LOI du 6/5/2024, régie par le droit français, adressée par BIOGAIA AB à PEDIACT et OCTOPUS et signée par BIOGAIA AB et PEDIACT, La LOI (pièce PEDIACT n°13), distincte du contrat, démontre l'intention des parties de développer un nouveau partenariat assorti d'indemnités correspondantes. Surabondamment, le tribunal arbitral, en date du 17/12/2025 (pièce PEDIACT n°73), conclut que « la procédure judiciaire française ne constitue pas une litispendance pour cet arbitrage ». Il s'en conclut que le tribunal est compétent pour connaitre du litige extra-contractuel en cours entre PEDIACT/OCTOPUS et BIOGAIA AB/ BIOGAIA France. En conséquence, il se dira compétent pour connaitre du litige entre PEDIACT et OCTOPUS à l'encontre de BIOGAIA AB et BIOGAIA France. B. Sur le sursis à statuer Toutes les parties demandent au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la sentence à intervenir du tribunal arbitral. Le sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge pour la bonne administration de la justice En l'espèce, le tribunal note que le tribunal arbitral, par son ordonnance de procédure du 17/12/2025, (pièce PEDIACT n°73) a rejeté la demande de PEDIACT visant à suspendre la procédure d'arbitrage en cours considérant que « le fait qu'il puisse exister des demandes fondées sur le droit français qui ne relèvent pas de la compétence de ce tribunal arbitral et qui resteront donc sous la compétence du tribunal de Paris n'y change rien.» En outre, le tribunal dit que le résultat de la procédure arbitrale sur la nature de la résiliation est susceptible d'éclairer le litige pendant au TAE de Paris En conséquence le tribunal prononcera le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal arbitral, passée en force de chose jugée, dans l'affaire référencée au sein de la Chambre de commerce internationale sous le numéro ICC29737/ICA3. C. Sur les dépens Au vu du jugement à intervenir, le tribunal réservera les dépens. D. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Au vu du jugement à intervenir, le tribunal dit que chaque partie prendra à sa charge les indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'elles demandent. En conséquence le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ; Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Dit l'action des sociétés BIOGAIA AB et BIOGAIA France régulière et recevable, Se dit incompétent pour connaitre du litige découlant du contrat entre les sociétés BIOGAIA AB et LABORATOIRE PEDIACT au profit de l'International Chamber of Commerce de Stockholm, et renvoie lesdites parties à mieux se pourvoir ; Se dit compétent pour connaitre du litige extracontractuel opposant les sociétés BIOGAIA AB et BIOGAIA France aux sociétés LABORATOIRE PEDIACT et OCTOPUS PHARMA, Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. Dit qu'en application de l'article 84 cpc, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification Prononce le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal arbitral, passée en force de chose jugée, dans l'affaire référencée au sein de la Chambre de commerce internationale sous le numéro ICC29737/ICA3, Réserve les dépens, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, devant Mme Cecile Bernheim, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Richard Burton ; Délibéré le 18 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1442, code de procedure civile 1448, code de procedure civile 379, code de procedure civile 42-2, code de procedure civile 1504, code de procedure civile 1447, code de procedure civile 861, code de procedure civile 3, code de procedure civile 377, code de procedure civile 1506, code civil 1344, code de procedure civile 1527). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 septembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/18542
en commun : code de procedure civile 1504, code de procedure civile 1447, code de procedure civile 1506, code de procedure civile 1527
- 16 septembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/18541
en commun : code de procedure civile 1504, code de procedure civile 1447, code de procedure civile 1506, code de procedure civile 1527
- 12 juillet 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/06400
en commun : code de procedure civile 1448, code de procedure civile 1504, code de procedure civile 1447, code de procedure civile 1506
- 2 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/01962
en commun : code de procedure civile 1442, code de procedure civile 1448, code de procedure civile 1504, code de procedure civile 1506
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Annulation · n° 25/02847
en commun : code de procedure civile 1442, code de procedure civile 1448, code de procedure civile 1506, code de procedure civile 1527
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Annulation · n° 25/02846
en commun : code de procedure civile 1442, code de procedure civile 1448, code de procedure civile 1506, code de procedure civile 1527
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Annulation · n° 25/02828
en commun : code de procedure civile 1442, code de procedure civile 1448, code de procedure civile 1506, code de procedure civile 1527
- 11 mai 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/11057
en commun : code de procedure civile 42-2
Mise à jour de la source le 2026-06-09T01:51:06.148Z.