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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rouen, DELIBERES A VIDER, 1 juin 2026, n° 2025005055

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Exposé du litige

LES FAITS :

Afin d'acquérir un salon de coiffure et d'y effectuer des travaux, Monsieur [Y] [N] a contracté, le 16 janvier 2020, un prêt de 100.000 € auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE (ci-après la CAISSE D'EPARGNE) au bénéfice de la société L'ECRIN BOIS GUILLAUME dont il assure la gérance.

Le prêt accordé par la CAISSE D'EPARGNE était assorti d'une caution personnelle et solidaire de Monsieur [Y] [N] dans la limite de 65.000 € et à hauteur de 50 % et d'une caution de BPI France financement également de 50 %, ainsi que d'un nantissement sur le fonds de commerce.

La société L'ECRIN BOIS GUILLAUME n'a pas respecté l'échéancier de remboursement de son prêt et, suite à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire décidée par le tribunal de commerce de Rouen le 26 mars 2024, la CAISSE D'EPARGNE a déclaré sa créance le 23 avril 2024.

La CAISSE D'EPARGNE a ensuite, le 24 avril 2024, mis Monsieur [Y] [N] en demeure de régulariser les échéances impayées. Aucune réponse à cette mise en demeure n'a été faite.

Par courrier du 4 juillet 2024, la CAISSE D'EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt, enjoignant à Monsieur [Y] [N] de lui régler la somme de 28.552,91 €.

Le 18 mars 2025, le tribunal de commerce de Rouen a clôturé la liquidation judiciaire de la société L'ECRIN BOIS GUILLAUME pour insuffisance d'actifs.

En qualité de caution, Monsieur [Y] [N] restait redevable, au 14 avril 2025, de la somme de 29.427,86 € envers la CAISSE D'EPARGNE.

C'est ainsi que se présente le litige.

LA PROCÉDURE :

Par exploit en date du 30 mai 2025 de Me [Q] [B], commissaire de justice associée à Rouen, la CAISSE D'EPARGNE a fait assigner, à l'audience du 23 juin 2025, Monsieur [Y] [N] devant le tribunal de commerce de Rouen.

Après renvois pour mise en état du dossier, l'affaire a été fixée pour plaider à l'audience du 20 avril 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par voie de conclusions n° 2 du 17 mars 2026, la CAISSE D'EPARGNE demande au tribunal de :

condamner Monsieur [Y] [N] à régler à la CAISSE D'EPARGNE en sa qualité de caution de la société L'ECRIN BOIS GUILLAUME la somme de 29.427,86 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,29 % postérieurs au 14 avril 2025 ;

le condamner à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ;

le débouter de la totalité de ses demandes, fins et prétentions ;

dire n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire.

Au soutien de sa demande, la CAISSE D'EPARGNE fait valoir que :

La déclaration de caution engage Monsieur [Y] [N] à se substituer à la société L'ECRIN BOIS GUILLAUME.

L'article L. 313-22 du code monétaire et financier rappelle qu'est déchu des intérêts échus l'établissement financier qui n'aurait pas transmis l'information annuelle à son client.

Par ses conclusions en réponse n° 3, Monsieur [Y] [N] demande au tribunal de :

A titre principal,
 * constater la caducité de l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [Y] [N] le 16 janvier 2020.

A titre subsidiaire,
 * constater que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [Y] [N] était manifestement disproportionné avec ses capacités.

A titre infiniment subsidiaire,

condamner la CAISSE D'EPARGNE à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 29.427,86 €, somme assortie du taux d'intérêt contractuel de 4,29 % (calculés à compter du 14 avril 2025) et par compensation de créances, le tribunal dira n'y avoir lieu à condamnation de Monsieur [Y] [N].

En conséquence, et en tout état de cause

prononcer la déchéance de la CAISSE D'EPARGNE au droit aux intérêts conventionnels ;

débouter la CAISSE D'EPARGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner la CAISSE D'EPARGNE à verser à Monsieur [Y] [N] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la CAISSE D'EPARGNE aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] [N] fait valoir que :

L'article 2293 du code civil précise que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, à peine de caducité.

Il résulte de l'article L. 332-1 du code de la consommation et de la jurisprudence qu'en cas de disproportion entre l'engagement de caution et les biens et revenus du cautionnaire, celui-ci ne peut être appelé en aucune exécution.

De l'article L. 333-2 du code de la consommation, il ressort que la banque manque à ses obligations lorsqu'elle omet de transmettre à son client la lettre annuelle d'information relative au crédit qu'elle lui a accordé.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de condamner Monsieur [Y] [N] à verser la somme de 29.427,86 € à la CAISSE D'EPARGNE en sa qualité de caution du prêt accordé à la société L'ECRIN BOIS GUILLAUME :

Sur la caducité de l'acte de cautionnement :

L'article L. 210-6 du code de commerce dispose : « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis. ».

Dans le cas présent, les événements suivent la chronologie suivante :

Monsieur [Y] [N] a contracté le prêt en cause le 16 janvier 2020 auprès de la CAISSE D'EPARGNE. Ce contrat de prêt stipulait «

société en cours d'immatriculation

 » ;

Monsieur [Y] [N] a signé l'acte de cautionnement de ce prêt le 18 janvier 2020 ;
 * la société L'ECRIN BOIS GUILLAUME a été immatriculée au RCS le 23 janvier 2020.

Par ailleurs, il apparaît que les deux associés de la société L'ECRIN BOIS GUILLAUME ont, dès le 14 décembre 2019, déposé 3.000 € sur un compte ouvert au nom de la société en formation, puis en ont cosigné les statuts le 23 décembre 2019.

De ce fait, au visa de l'article précité du code de commerce, et constatant au surplus que la société L'ECRIN BOIS GUILLAUME a honoré les remboursements du prêt en cause durant quatre années, il n'est pas contestable que Monsieur [Y] [N] a agi au nom de la société L'ECRIN BOIS GUILLAUME en formation.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Y] [N] de sa demande de caducité de l'acte de cautionnement qu'il a souscrit.

Sur la disproportion de l'engagement de caution :

L'article L. 341-4 du code de la consommation dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».

Il ressort de la jurisprudence que la charge de la preuve de la disproportion à la date de souscription du cautionnement incombe à la caution.

Au soutien de sa demande de disproportion, Monsieur [Y] [N] produit diverses pièces dont le tribunal retiendra les caractéristiques suivantes :

avis d'imposition 2021 de Monsieur [Y] [N] : revenus salariaux de 67.545 € en 2020, soit une moyenne mensuelle de 5.628 €;

offre du prêt PRIMO accordé début 2019 par la CAISSE D'EPARGNE à Monsieur [Y] [N] et Madame [F], sa compagne, pour l'acquisition de leur résidence principale : échéances mensuelles courantes de 2.349,69 €. Si cette offre n'est pas signée, sa réalité n'est cependant pas contestée par les parties ;

tableau d'amortissement SOCRAM : n'y figure aucune mention de l'emprunteur ni signature ;

avis de virements bancaires en date du 22 décembre 2020 au bénéfice de la CAISSE D'EPARGNE, SOFINCO et SOCRAM.

Hormis le prêt de la CAISSE D'EPARGNE sur la résidence principale, il ressort de ces éléments que Monsieur [Y] [N] ne justifie aucunement des autres engagements allégués.

Le tribunal constate donc qu'à la date de l'engagement de la caution, Monsieur [Y] [N] disposait d'un revenu mensuel moyen de 5.628 € pour faire face à l'échéance du prêt de la CAISSE D'EPARGNE sur sa résidence principale d'un montant mensuel de 2.349 €. Selon l'offre produite, le remboursement de ce prêt incombe autant à Monsieur [Y] [N] qu'à sa conjointe Madame [F], soit à hauteur de 1.174 € chacun.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Y] [N] de sa demande de disproportion de l'engagement souscrit lors de l'engagement de caution.

Sur le manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde :

La Cour de cassation, dans sa jurisprudence, précise que « la banque manque à son devoir lorsqu'elle accorde un crédit sans mettre en garde un emprunteur non averti contre un endettement excessif. ».

Le tribunal a exprimé précédemment qu'il n'y avait pas disproportion lors de l'engagement de caution de Monsieur [Y] [N]; aussi la banque ne saurait être poursuivie du chef de manquement au devoir de conseil.

Concernant le caractère averti ou non de Monsieur [Y] [N], il apparaît qu'en l'espèce, outre la présidence de la société L'ECRIN BOIS GUILLAUME, Monsieur [Y] [N] occupe depuis de nombreuses années un poste à responsabilité au sein du groupe d'assurance MACIF, qui suppose incontestablement une connaissance et une maîtrise de l'approche économique ; il ne saurait dès lors être considéré comme

non averti

dans ce litige.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Y] [N] de ses demandes de condamnation de la CAISSE D'EPARGNE du chef de manquements au devoir de conseil et de mise en garde de Monsieur [Y] [N] et du préjudice financier sollicité à ce titre.

Sur les intérêts conventionnels :

En vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. […]

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information […] ».

Alors que Monsieur [Y] [N] soutient que la CAISSE D'EPARGNE ne l'aurait pas tenu informé annuellement de l'évolution du prêt comme l'exige le code monétaire et financier, la CAISSE D'EPARGNE produit une copie du courrier d'information adressé en lettre simple chaque année à Monsieur [Y] [N].

Il convient de débouter Monsieur [Y] [N] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de faire droit à la demande de la CAISSE D'EPARGNE d'application d'intérêts au taux conventionnel.

En conséquence, le tribunal condamne Monsieur [Y] [N], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 29.427,86 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,29 % à compter du 14 avril 2025.

Sur les dépens :

Vu l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [N] succombant, il convient de le condamner en tous les dépens de l'instance.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La CAISSE D'EPARGNE a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il convient de condamner Monsieur [Y] [N] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Déboute Monsieur [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Condamne Monsieur [Y] [N], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 29.427,86 € assortie d'intérêts au taux contractuel de 4,29 % à compter du 14 avril 2025.

Condamne Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.

Condamne Monsieur [Y] [N] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Tina PÉREZ, présidente d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 1er juin 2026

Rôle 2025 005055

DEMANDEUR :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE (COFAD) - [Adresse 1] représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocate au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [N] - [Adresse 2] représenté par Me Aurélien BECHE, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président :

Madame Tina PÉREZ

Juges :

Monsieur Olivier COLANGE

Monsieur Jean-Baptiste GAMARD

Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC

Débats : à l'audience publique du 20 avril 2026

Jugement : en premier ressort, contradictoire

LES FAITS :

Afin d'acquérir un salon de coiffure et d'y effectuer des travaux, Monsieur [Y] [N] a contracté, le 16 janvier 2020, un prêt de 100.000 € auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE (ci-après la CAISSE D'EPARGNE) au bénéfice de la société L'ECRIN BOIS GUILLAUME dont il assure la gérance.

Le prêt accordé par la CAISSE D'EPARGNE était assorti d'une caution personnelle et solidaire de Monsieur [Y] [N] dans la limite de 65.000 € et à hauteur de 50 % et d'une caution de BPI France financement également de 50 %, ainsi que d'un nantissement sur le fonds de commerce.

La société L'ECRIN BOIS GUILLAUME n'a pas respecté l'échéancier de remboursement de son prêt et, suite à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire décidée par le tribunal de commerce de Rouen le 26 mars 2024, la CAISSE D'EPARGNE a déclaré sa créance le 23 avril 2024.

La CAISSE D'EPARGNE a ensuite, le 24 avril 2024, mis Monsieur [Y] [N] en demeure de régulariser les échéances impayées. Aucune réponse à cette mise en demeure n'a été faite.

Par courrier du 4 juillet 2024, la CAISSE D'EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt, enjoignant à Monsieur [Y] [N] de lui régler la somme de 28.552,91 €.

Le 18 mars 2025, le tribunal de commerce de Rouen a clôturé la liquidation judiciaire de la société L'ECRIN BOIS GUILLAUME pour insuffisance d'actifs.

En qualité de caution, Monsieur [Y] [N] restait redevable, au 14 avril 2025, de la somme de 29.427,86 € envers la CAISSE D'EPARGNE.

C'est ainsi que se présente le litige.

LA PROCÉDURE :

Par exploit en date du 30 mai 2025 de Me [Q] [B], commissaire de justice associée à Rouen, la CAISSE D'EPARGNE a fait assigner, à l'audience du 23 juin 2025, Monsieur [Y] [N] devant le tribunal de commerce de Rouen.

Après renvois pour mise en état du dossier, l'affaire a été fixée pour plaider à l'audience du 20 avril 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par voie de conclusions n° 2 du 17 mars 2026, la CAISSE D'EPARGNE demande au tribunal de :

condamner Monsieur [Y] [N] à régler à la CAISSE D'EPARGNE en sa qualité de caution de la société L'ECRIN BOIS GUILLAUME la somme de 29.427,86 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,29 % postérieurs au 14 avril 2025 ;

le condamner à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ;

le débouter de la totalité de ses demandes, fins et prétentions ;

dire n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire.

Au soutien de sa demande, la CAISSE D'EPARGNE fait valoir que :

La déclaration de caution engage Monsieur [Y] [N] à se substituer à la société L'ECRIN BOIS GUILLAUME.

L'article L. 313-22 du code monétaire et financier rappelle qu'est déchu des intérêts échus l'établissement financier qui n'aurait pas transmis l'information annuelle à son client.

Par ses conclusions en réponse n° 3, Monsieur [Y] [N] demande au tribunal de :

A titre principal,
 * constater la caducité de l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [Y] [N] le 16 janvier 2020.

A titre subsidiaire,
 * constater que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [Y] [N] était manifestement disproportionné avec ses capacités.

A titre infiniment subsidiaire,

condamner la CAISSE D'EPARGNE à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 29.427,86 €, somme assortie du taux d'intérêt contractuel de 4,29 % (calculés à compter du 14 avril 2025) et par compensation de créances, le tribunal dira n'y avoir lieu à condamnation de Monsieur [Y] [N].

En conséquence, et en tout état de cause

prononcer la déchéance de la CAISSE D'EPARGNE au droit aux intérêts conventionnels ;

débouter la CAISSE D'EPARGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner la CAISSE D'EPARGNE à verser à Monsieur [Y] [N] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la CAISSE D'EPARGNE aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] [N] fait valoir que :

L'article 2293 du code civil précise que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, à peine de caducité.

Il résulte de l'article L. 332-1 du code de la consommation et de la jurisprudence qu'en cas de disproportion entre l'engagement de caution et les biens et revenus du cautionnaire, celui-ci ne peut être appelé en aucune exécution.

De l'article L. 333-2 du code de la consommation, il ressort que la banque manque à ses obligations lorsqu'elle omet de transmettre à son client la lettre annuelle d'information relative au crédit qu'elle lui a accordé.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de condamner Monsieur [Y] [N] à verser la somme de 29.427,86 € à la CAISSE D'EPARGNE en sa qualité de caution du prêt accordé à la société L'ECRIN BOIS GUILLAUME :

Sur la caducité de l'acte de cautionnement :

L'article L. 210-6 du code de commerce dispose : « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis. ».

Dans le cas présent, les événements suivent la chronologie suivante :

Monsieur [Y] [N] a contracté le prêt en cause le 16 janvier 2020 auprès de la CAISSE D'EPARGNE. Ce contrat de prêt stipulait «

société en cours d'immatriculation

 » ;

Monsieur [Y] [N] a signé l'acte de cautionnement de ce prêt le 18 janvier 2020 ;
 * la société L'ECRIN BOIS GUILLAUME a été immatriculée au RCS le 23 janvier 2020.

Par ailleurs, il apparaît que les deux associés de la société L'ECRIN BOIS GUILLAUME ont, dès le 14 décembre 2019, déposé 3.000 € sur un compte ouvert au nom de la société en formation, puis en ont cosigné les statuts le 23 décembre 2019.

De ce fait, au visa de l'article précité du code de commerce, et constatant au surplus que la société L'ECRIN BOIS GUILLAUME a honoré les remboursements du prêt en cause durant quatre années, il n'est pas contestable que Monsieur [Y] [N] a agi au nom de la société L'ECRIN BOIS GUILLAUME en formation.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Y] [N] de sa demande de caducité de l'acte de cautionnement qu'il a souscrit.

Sur la disproportion de l'engagement de caution :

L'article L. 341-4 du code de la consommation dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».

Il ressort de la jurisprudence que la charge de la preuve de la disproportion à la date de souscription du cautionnement incombe à la caution.

Au soutien de sa demande de disproportion, Monsieur [Y] [N] produit diverses pièces dont le tribunal retiendra les caractéristiques suivantes :

avis d'imposition 2021 de Monsieur [Y] [N] : revenus salariaux de 67.545 € en 2020, soit une moyenne mensuelle de 5.628 €;

offre du prêt PRIMO accordé début 2019 par la CAISSE D'EPARGNE à Monsieur [Y] [N] et Madame [F], sa compagne, pour l'acquisition de leur résidence principale : échéances mensuelles courantes de 2.349,69 €. Si cette offre n'est pas signée, sa réalité n'est cependant pas contestée par les parties ;

tableau d'amortissement SOCRAM : n'y figure aucune mention de l'emprunteur ni signature ;

avis de virements bancaires en date du 22 décembre 2020 au bénéfice de la CAISSE D'EPARGNE, SOFINCO et SOCRAM.

Hormis le prêt de la CAISSE D'EPARGNE sur la résidence principale, il ressort de ces éléments que Monsieur [Y] [N] ne justifie aucunement des autres engagements allégués.

Le tribunal constate donc qu'à la date de l'engagement de la caution, Monsieur [Y] [N] disposait d'un revenu mensuel moyen de 5.628 € pour faire face à l'échéance du prêt de la CAISSE D'EPARGNE sur sa résidence principale d'un montant mensuel de 2.349 €. Selon l'offre produite, le remboursement de ce prêt incombe autant à Monsieur [Y] [N] qu'à sa conjointe Madame [F], soit à hauteur de 1.174 € chacun.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Y] [N] de sa demande de disproportion de l'engagement souscrit lors de l'engagement de caution.

Sur le manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde :

La Cour de cassation, dans sa jurisprudence, précise que « la banque manque à son devoir lorsqu'elle accorde un crédit sans mettre en garde un emprunteur non averti contre un endettement excessif. ».

Le tribunal a exprimé précédemment qu'il n'y avait pas disproportion lors de l'engagement de caution de Monsieur [Y] [N]; aussi la banque ne saurait être poursuivie du chef de manquement au devoir de conseil.

Concernant le caractère averti ou non de Monsieur [Y] [N], il apparaît qu'en l'espèce, outre la présidence de la société L'ECRIN BOIS GUILLAUME, Monsieur [Y] [N] occupe depuis de nombreuses années un poste à responsabilité au sein du groupe d'assurance MACIF, qui suppose incontestablement une connaissance et une maîtrise de l'approche économique ; il ne saurait dès lors être considéré comme

non averti

dans ce litige.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Y] [N] de ses demandes de condamnation de la CAISSE D'EPARGNE du chef de manquements au devoir de conseil et de mise en garde de Monsieur [Y] [N] et du préjudice financier sollicité à ce titre.

Sur les intérêts conventionnels :

En vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. […]

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information […] ».

Alors que Monsieur [Y] [N] soutient que la CAISSE D'EPARGNE ne l'aurait pas tenu informé annuellement de l'évolution du prêt comme l'exige le code monétaire et financier, la CAISSE D'EPARGNE produit une copie du courrier d'information adressé en lettre simple chaque année à Monsieur [Y] [N].

Il convient de débouter Monsieur [Y] [N] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de faire droit à la demande de la CAISSE D'EPARGNE d'application d'intérêts au taux conventionnel.

En conséquence, le tribunal condamne Monsieur [Y] [N], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 29.427,86 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,29 % à compter du 14 avril 2025.

Sur les dépens :

Vu l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [N] succombant, il convient de le condamner en tous les dépens de l'instance.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La CAISSE D'EPARGNE a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il convient de condamner Monsieur [Y] [N] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Déboute Monsieur [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Condamne Monsieur [Y] [N], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 29.427,86 € assortie d'intérêts au taux contractuel de 4,29 % à compter du 14 avril 2025.

Condamne Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.

Condamne Monsieur [Y] [N] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Tina PÉREZ, présidente d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code de la consommation L333-2, code de commerce L210-6, code civil 2293). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T04:48:16.997Z.