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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 6 juin 2026, n° 26/03203

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [V] [D], né le 4 novembre 1997 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 30 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 3 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 4 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [V] [D].

Le conseil de M. [V] [D] a interjeté appel de cette décision le 5 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : 


Défaut de preuve de l'avis au procureur de la République de la décision de placement en rétention administrative ;

Ineffectivité du droit à l'assistance d'un avocat lors des auditions en garde à vue en violation des dispositions des articles 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale ;

Défaut d'alimentation de l'intéressé durant sa mesure de garde à vue durant un délai anormalement long de plus de 11 heures entre 19 h 10 et 6 h 38, ce qui porte une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé et entache la procédure d'irrégularité ;

Défaut de signature et de mention « refuse de signer » du procès-verbal de placement sous scellé du téléphone portable de l'intéressé ;

Ineffectivité du droit au recours, l'intéressé n'ayant pas été mis en mesure de contester sa mesure d'éloignement et son placement en rétention dans les délais impartis par la loi.

Motifs

MOTIVATION :

Sur l'absence de proposition d'alimentation au cours de la garde à vue :

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).

Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

En l'espèce, M. [V] [D] a été placé en garde à vue le 29 mai 2026 à 20 h 08 après son interpellation à 19 h 25. Il ressort de la procédure qu'aucune proposition d'alimentation n'a été formulée au cours de la soirée, la première proposition n'étant intervenue que le lendemain à 6 h 38. 

Or, un délai de plus de 11 heures s'est ainsi écoulé entre le début de la mesure privative de liberté et la première possibilité effective d'alimentation, sans qu'aucune circonstance particulière ne soit de nature à justifier cette carence. 

La seule circonstance tenant à l'horaire de placement en garde à vue ne saurait, à elle seule, exonérer l'administration de son obligation de garantir effectivement les droits fondamentaux attachés à la mesure, étant observé qu'un placement intervenu à 20 h ne peut actuellement être regardé comme s'inscrivant dans une période nocturne, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. 

Dès lors, c'est à tort que le premier juge a retenu que la situation ne portait pas une atteinte substantielle aux droits de M. [V] [D]. 

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.



PAR CES MOTIFS,

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau, 

DECLARONS la procédure irrégulière,

DISONS n'y avoir lieu de prolonger le maintien en rétention de M. [V] [D],

RAPPELONS à l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire national,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 4] le 06 juin 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 06 JUIN 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03203 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKYH 



Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juin 2026, à 14h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [V] [D]

né le 04 novembre 1997 à [Localité 1], de nationalité marocaine

 

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Ruben Garcia, avocat

présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence



INTIMÉ : 

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]

représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 04 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [V] [D], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 3 juin 2026 ;

 

- Vu l'appel motivé interjeté le 05 juin 2026 , à 10h43 , par M. [V] [D] ;



- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [V] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [V] [D], né le 4 novembre 1997 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 30 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 3 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 4 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [V] [D].

Le conseil de M. [V] [D] a interjeté appel de cette décision le 5 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : 


Défaut de preuve de l'avis au procureur de la République de la décision de placement en rétention administrative ;

Ineffectivité du droit à l'assistance d'un avocat lors des auditions en garde à vue en violation des dispositions des articles 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale ;

Défaut d'alimentation de l'intéressé durant sa mesure de garde à vue durant un délai anormalement long de plus de 11 heures entre 19 h 10 et 6 h 38, ce qui porte une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé et entache la procédure d'irrégularité ;

Défaut de signature et de mention « refuse de signer » du procès-verbal de placement sous scellé du téléphone portable de l'intéressé ;

Ineffectivité du droit au recours, l'intéressé n'ayant pas été mis en mesure de contester sa mesure d'éloignement et son placement en rétention dans les délais impartis par la loi.


MOTIVATION :

Sur l'absence de proposition d'alimentation au cours de la garde à vue :

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).

Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

En l'espèce, M. [V] [D] a été placé en garde à vue le 29 mai 2026 à 20 h 08 après son interpellation à 19 h 25. Il ressort de la procédure qu'aucune proposition d'alimentation n'a été formulée au cours de la soirée, la première proposition n'étant intervenue que le lendemain à 6 h 38. 

Or, un délai de plus de 11 heures s'est ainsi écoulé entre le début de la mesure privative de liberté et la première possibilité effective d'alimentation, sans qu'aucune circonstance particulière ne soit de nature à justifier cette carence. 

La seule circonstance tenant à l'horaire de placement en garde à vue ne saurait, à elle seule, exonérer l'administration de son obligation de garantir effectivement les droits fondamentaux attachés à la mesure, étant observé qu'un placement intervenu à 20 h ne peut actuellement être regardé comme s'inscrivant dans une période nocturne, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. 

Dès lors, c'est à tort que le premier juge a retenu que la situation ne portait pas une atteinte substantielle aux droits de M. [V] [D]. 

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.



PAR CES MOTIFS,

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau, 

DECLARONS la procédure irrégulière,

DISONS n'y avoir lieu de prolonger le maintien en rétention de M. [V] [D],

RAPPELONS à l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire national,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 4] le 06 juin 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T16:49:11.065Z.