notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Bastia, Se. étrangers, 5 juin 2026, n° 26/00088

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

ORDONNANCE N° -



du 05 JUIN 2026



R.G : N° RG 26/00088 - N° Portalis DBVE-V-B7K-CNED





[Q]



C/



PREFECTURE HAUTE CORSE







COUR D'APPEL DE BASTIA



ORDONNANCE EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



DU



CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX





Audience publique tenue par M. Guillaume DESGENS, conseiller, délégué par Madame la première présidente de la cour d'appel de Bastia par ordonnance en date du 18 mars 2026, assisté de Nolwenn CARDONA, greffière, lors des débats et du prononcé,





ENTRE :



Monsieur [H] [Q]

né le 04 Octobre 1988 à ALGERIE

comparaissant en visio-conférence depuis le CRA de [Localité 1] et

assisté par Me Laura VEGA, avocat au barreau de BASTIA et par Mme [L] [B], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de BASTIA,



qui a été entendu en ses observations à l'audience, le requérant ayant eu la parole le dernier.





ET :



PREFECTURE HAUTE CORSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représentée à l'audience





MINISTERE PUBLIC

auquel la procédure a été régulièrement communiquée et qui a rendu son avis le 05 juin 2026





DEBATS :



Vu les articles L. 741-1, L. 741-3, L. 741-4, L. 741-6, L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-3, L. 743-9 à L. 743-13, L. 743-19 à L. 743-23, R. 741-1 et suivants, R. 742-1 et suivants, R. 743-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 mai 2026 par le préfet de Haute-Corse à l'encontre de M. [H] [Q], né le 4 octobre 1988 à [Localité 3], en Algérie, de nationalité algérienne ;

Vu la requête du préfet de Haute-Corse du 2 juin 2026, reçue et enregistrée le même jour à 17 heures 22, tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [Q] pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les observations écrites du ministère public devant le premier juge ;

Vu l'ordonnance rendue le 4 juin 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Bastia ayant déclaré la procédure régulière, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [Q] pour une durée de vingt-six jours ;

Vu la notification de cette ordonnance à l'intéressé, assisté d'un avocat ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [H] [Q], reçue au greffe de la cour d'appel de Bastia le 5 juin 2026 ;

Vu le mémoire transmis pour M. [H] [Q], sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise, la mainlevée de la mesure de rétention administrative et, subsidiairement, son assignation à résidence ;

Vu les observations écrites du ministère public devant la cour, tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu les convocations adressées aux parties pour l'audience tenue le 5 juin 2026 à 15 heures. 



DÉROULEMENT DES DÉBATS : 

À l'audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l'identité des parties.

Il a été rappelé à M. [H] [Q] les droits qui lui sont reconnus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention.

M. [H] [Q] a comparu par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe.

Son conseil a été entendu en ses observations. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et, à titre principal, la mainlevée de la mesure de rétention administrative, en faisant valoir que l'intéressé n'aurait pas reçu notification de son droit de solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité. À titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence, soutenant que la menace à l'ordre public ne serait pas suffisamment caractérisée et que l'état de santé de l'intéressé, qui invoque des crises d'épilepsie, un suivi médical et un traitement, n'aurait pas été suffisamment pris en compte.

La préfecture de Haute-Corse, non comparante, s'en rapporte à ses écritures en première instance et a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance.

M. [H] [Q] a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier.

À l'issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue le 5 juin 2026 à 18 heures par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance entreprise a été rendue le 4 juin 2026 et notifiée le même jour à l'intéressé.

L'appel formé le 5 juin 2026 l'a été dans les délais et formes prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'appel sera donc déclaré recevable.

Sur l'office de la cour

À titre liminaire, il est rappelé que la cour n'a pas compétence pour statuer sur le droit au séjour de l'étranger, ni sur la légalité de la mesure d'éloignement, qui relève le cas échéant du juge administratif.

Son office se borne au contrôle de la régularité de la procédure de rétention administrative ainsi qu'à l'appréciation de la nécessité, de la proportionnalité et du maintien de cette mesure privative de liberté.

Sur les faits et la procédure

Il ressort des pièces de la procédure que M. [H] [Q] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 24 octobre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Cette décision relevait notamment que l'intéressé ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, ne justifiait pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le 27 avril 2023.

Le 29 mai 2026, M. [H] [Q] a été interpellé par les services de police à [Localité 4], dans le cadre d'une procédure de flagrance ouverte pour des faits de vol. La victime indiquait que deux téléphones portables avaient été dérobés dans son véhicule de livraison et désignait M. [Q] comme l'auteur des faits. L'intéressé contestait les faits lors de son audition.

Il a été placé en garde à vue le 29 mai 2026 à 12 heures 30, puis remis en liberté le 30 mai 2026 à 11 heures 45, la procédure pénale ayant été classée sous le code « autres poursuites ou sanctions de nature non pénale » dans l'hypothèse de son placement en centre de rétention.

Le même jour, l'autorité administrative lui a notifié une décision de placement en rétention administrative pour une durée n'excédant pas quatre-vingt-seize heures, dans la perspective de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 24 octobre 2024.

Le 2 juin 2026, le préfet de Haute-Corse a saisi le juge délégué du tribunal judiciaire de Bastia d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 4 juin 2026, le juge délégué du tribunal judiciaire de Bastia a déclaré la procédure régulière, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de M. [Q] pour une durée de vingt-six jours.

M. [Q] interjette appel de cette ordonnance.



Sur le moyen tiré de l'absence de notification du droit de solliciter une évaluation de l'état de vulnérabilité

M. [Q] soutient qu'il ne lui aurait pas été notifié le droit de solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité et en déduit l'irrégularité de la procédure.

Il sera d'abord observé que le moyen est présenté au visa de l'article R. 553-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, disposition qui ne correspond plus à la codification actuellement applicable.

En tout état de cause, la décision de placement en rétention doit prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, tandis que les conditions du placement doivent tenir compte, le cas échéant, de ses besoins d'accompagnement.

En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [Q] a été expressément interrogé, lors de son audition administrative du 30 mai 2026, sur le point de savoir s'il souhaitait porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à son éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap. Il a répondu par la négative.

Il ressort en outre du procès-verbal de notification des droits en rétention, signé par l'intéressé, que celui-ci a été informé de la possibilité de demander l'assistance d'un médecin pendant toute la durée de son séjour au local de rétention administrative.

Au surplus, il ressort des pièces produites que M. [Q] a demandé à bénéficier d'un examen médical dès le stade de la garde à vue, qu'un médecin a été requis, et qu'un certificat médical a été établi le 30 mai 2026. Ce certificat mentionne notamment l'absence de contre-indication médicale à la prolongation de la mesure alors en cours et fait état d'un traitement médicamenteux.

Il n'est donc pas établi que l'autorité administrative aurait omis de prendre en compte l'existence d'une éventuelle vulnérabilité ou aurait privé l'intéressé de l'accès au médecin.

À supposer même caractérisée une insuffisance dans l'information donnée à l'intéressé sur la possibilité de solliciter une évaluation de vulnérabilité, il n'est pas démontré qu'une telle irrégularité aurait, en l'espèce, porté une atteinte substantielle à ses droits au sens de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été interrogé sur sa vulnérabilité, qu'il a déclaré ne pas souhaiter porter d'éléments particuliers à la connaissance de l'administration, qu'il a effectivement bénéficié d'un examen médical, et qu'aucune pièce médicale objective n'établit une incompatibilité de son état de santé avec la rétention.

Le moyen sera donc rejeté.



Sur le défaut allégué d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé

Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Il appartient au juge judiciaire de vérifier que la décision de placement en rétention repose sur un examen individualisé de la situation de l'intéressé, sans se substituer au juge administratif dans l'appréciation de la légalité de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne la situation administrative de M. [Q], l'existence de l'obligation de quitter le territoire français du 24 octobre 2024, l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'absence de justification d'une entrée régulière sur le territoire national, l'absence de résidence effective et permanente, le maintien sur le territoire malgré une précédente mesure d'éloignement, ainsi que les éléments résultant de la procédure pénale ayant précédé le placement en rétention.

Il ressort également de l'audition administrative de M. [Q] qu'il a été interrogé sur son identité, son parcours, sa situation administrative, l'existence d'éventuelles démarches de régularisation ou de demande d'asile, la remise de son passeport ou d'un document d'identité, ses moyens de subsistance, son hébergement, ses ressources, son éventuel état de vulnérabilité et sa position quant à un éloignement.

L'intéressé a notamment déclaré ne pas être détenteur d'un titre de séjour, ne pas avoir effectué de démarches en vue de l'obtention d'un titre de séjour, ne pas avoir sollicité l'asile, être sans domicile fixe, disposer de 49 euros, ne pas détenir de document de voyage, et ne pas vouloir retourner en Algérie.

Il ne peut donc être retenu que l'autorité administrative aurait omis tout examen individualisé de sa situation personnelle. La circonstance que l'intéressé conteste l'appréciation portée par le préfet sur ses garanties de représentation ou sur la menace à l'ordre public ne suffit pas à caractériser, en elle-même, un défaut d'examen sérieux.

S'agissant plus particulièrement de l'état de santé de l'intéressé, il ressort de la procédure qu'il a été interrogé sur sa vulnérabilité, qu'il a bénéficié d'un examen médical, et que le médecin n'a pas retenu d'incompatibilité médicale avec la mesure alors en cours. Si M. [Q] invoque des crises d'épilepsie, un suivi par le docteur [V] et un traitement, il ne produit devant la cour aucun certificat médical récent ni aucun élément objectif établissant que son état serait incompatible avec la rétention ou que le traitement nécessaire ne pourrait être poursuivi au centre de rétention administrative.

Il lui appartiendra, le cas échéant, de solliciter l'équipe médicale du centre de rétention administrative afin d'assurer la poursuite de son traitement ou tout nouvel examen médical utile.

Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle sera donc écarté.





Sur la menace à l'ordre public

M. [Q] soutient que la menace à l'ordre public n'est pas suffisamment caractérisée, dès lors que les interpellations dont il a pu faire l'objet n'auraient pas donné lieu à des poursuites judiciaires et qu'il serait exempt de condamnation pénale.

Il convient de relever que la décision de prolongation de la rétention n'est pas exclusivement fondée sur l'existence d'une menace à l'ordre public, mais principalement sur l'insuffisance des garanties de représentation et le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Il est exact que la seule existence d'une garde à vue ou d'interpellations ne saurait être assimilée à une condamnation pénale ni suffire, à elle seule, à établir une menace actuelle, grave et certaine à l'ordre public.

Pour autant, les circonstances de l'interpellation du 29 mai 2026, la désignation de l'intéressé par la victime, les éléments mentionnés par la préfecture relatifs à des faits antérieurs de vol en réunion, ainsi que le contexte administratif général de l'intéressé, peuvent être pris en considération comme éléments de contexte dans l'appréciation globale de sa situation.



Sur la demande d'assignation à résidence

Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce, M. [Q] ne justifie pas disposer d'un passeport ou d'un document d'identité en cours de validité susceptible d'être remis aux services compétents. Il a déclaré que son passeport aurait été conservé par des militaires en Turquie.

Cette seule circonstance fait obstacle, en l'état, au prononcé d'une assignation à résidence judiciaire au regard des exigences de l'article L. 743-13 précité.

Il ressort en outre des pièces du dossier que M. [Q] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 24 octobre 2024, qu'il s'est maintenu sur le territoire malgré cette mesure, qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il se déclare sans domicile fixe, qu'il ne justifie d'aucune résidence stable et effective, qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle régulière, et qu'il a expressément déclaré ne pas vouloir repartir en Algérie.

La circonstance qu'il indique effectuer de petits travaux ou avoir une compagne en Corse ne suffit pas, en l'absence de justificatifs sérieux, de document d'identité ou de voyage, et au regard de son refus déclaré de se conformer à la mesure d'éloignement, à caractériser des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner son assignation à résidence.



Sur les diligences de l'administration et la proportionnalité de la prolongation

Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet.

Il appartient au juge de vérifier que l'administration accomplit les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et que le maintien en rétention n'est pas dépourvu de perspective raisonnable.

En l'espèce, le préfet de Haute-Corse justifie avoir sollicité une place en centre de rétention administrative dès le 1er juin 2026, une place ayant été obtenue au centre de rétention administrative de [Localité 1]. Il ressort également des pièces produites qu'un routing de transfert a été organisé pour le 3 juin 2026, et qu'une demande de laissez-passer consulaire a été adressée au consulat d'Algérie de [Localité 5] le 1er juin 2026.

Ces diligences, entreprises dans un délai rapproché du placement initial en rétention, établissent que l'administration poursuit utilement l'exécution de la mesure d'éloignement.

Compte tenu de l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, du refus déclaré de l'intéressé de regagner son pays d'origine, de son maintien sur le territoire malgré une mesure d'éloignement exécutoire, de son absence de résidence stable et de l'insuffisance de ses garanties de représentation, aucune mesure moins coercitive n'apparaît, en l'état, suffisante à garantir efficacement l'exécution de la mesure d'éloignement.

La prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours apparaît donc nécessaire et proportionnée.

L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.



PAR CES MOTIFS,

Nous Guillaume DESGENS, conseiller, délégué par Madame la première présidente de la cour d'appel de Bastia, avons rendu la présente ordonnance réputée contradictoire,

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel formé par M. [H] [Q],

REJETONS le moyen de nullité tiré de l'absence de notification du droit de solliciter une évaluation de l'état de vulnérabilité,

DISONS n'y avoir lieu à annulation de la procédure de placement en rétention administrative,

REJETONS la demande d'assignation à résidence formée par M. [H] [Q],

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 4 juin 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Bastia en toutes ses dispositions.



LE GREFFIER LE CONSEILLER
Texte intégral
ORDONNANCE N° -



du 05 JUIN 2026



R.G : N° RG 26/00088 - N° Portalis DBVE-V-B7K-CNED





[Q]



C/



PREFECTURE HAUTE CORSE







COUR D'APPEL DE BASTIA



ORDONNANCE EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



DU



CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX





Audience publique tenue par M. Guillaume DESGENS, conseiller, délégué par Madame la première présidente de la cour d'appel de Bastia par ordonnance en date du 18 mars 2026, assisté de Nolwenn CARDONA, greffière, lors des débats et du prononcé,





ENTRE :



Monsieur [H] [Q]

né le 04 Octobre 1988 à ALGERIE

comparaissant en visio-conférence depuis le CRA de [Localité 1] et

assisté par Me Laura VEGA, avocat au barreau de BASTIA et par Mme [L] [B], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de BASTIA,



qui a été entendu en ses observations à l'audience, le requérant ayant eu la parole le dernier.





ET :



PREFECTURE HAUTE CORSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représentée à l'audience





MINISTERE PUBLIC

auquel la procédure a été régulièrement communiquée et qui a rendu son avis le 05 juin 2026





DEBATS :



Vu les articles L. 741-1, L. 741-3, L. 741-4, L. 741-6, L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-3, L. 743-9 à L. 743-13, L. 743-19 à L. 743-23, R. 741-1 et suivants, R. 742-1 et suivants, R. 743-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 mai 2026 par le préfet de Haute-Corse à l'encontre de M. [H] [Q], né le 4 octobre 1988 à [Localité 3], en Algérie, de nationalité algérienne ;

Vu la requête du préfet de Haute-Corse du 2 juin 2026, reçue et enregistrée le même jour à 17 heures 22, tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [Q] pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les observations écrites du ministère public devant le premier juge ;

Vu l'ordonnance rendue le 4 juin 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Bastia ayant déclaré la procédure régulière, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [Q] pour une durée de vingt-six jours ;

Vu la notification de cette ordonnance à l'intéressé, assisté d'un avocat ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [H] [Q], reçue au greffe de la cour d'appel de Bastia le 5 juin 2026 ;

Vu le mémoire transmis pour M. [H] [Q], sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise, la mainlevée de la mesure de rétention administrative et, subsidiairement, son assignation à résidence ;

Vu les observations écrites du ministère public devant la cour, tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu les convocations adressées aux parties pour l'audience tenue le 5 juin 2026 à 15 heures. 



DÉROULEMENT DES DÉBATS : 

À l'audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l'identité des parties.

Il a été rappelé à M. [H] [Q] les droits qui lui sont reconnus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention.

M. [H] [Q] a comparu par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe.

Son conseil a été entendu en ses observations. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et, à titre principal, la mainlevée de la mesure de rétention administrative, en faisant valoir que l'intéressé n'aurait pas reçu notification de son droit de solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité. À titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence, soutenant que la menace à l'ordre public ne serait pas suffisamment caractérisée et que l'état de santé de l'intéressé, qui invoque des crises d'épilepsie, un suivi médical et un traitement, n'aurait pas été suffisamment pris en compte.

La préfecture de Haute-Corse, non comparante, s'en rapporte à ses écritures en première instance et a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance.

M. [H] [Q] a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier.

À l'issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue le 5 juin 2026 à 18 heures par mise à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance entreprise a été rendue le 4 juin 2026 et notifiée le même jour à l'intéressé.

L'appel formé le 5 juin 2026 l'a été dans les délais et formes prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'appel sera donc déclaré recevable.

Sur l'office de la cour

À titre liminaire, il est rappelé que la cour n'a pas compétence pour statuer sur le droit au séjour de l'étranger, ni sur la légalité de la mesure d'éloignement, qui relève le cas échéant du juge administratif.

Son office se borne au contrôle de la régularité de la procédure de rétention administrative ainsi qu'à l'appréciation de la nécessité, de la proportionnalité et du maintien de cette mesure privative de liberté.

Sur les faits et la procédure

Il ressort des pièces de la procédure que M. [H] [Q] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 24 octobre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Cette décision relevait notamment que l'intéressé ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, ne justifiait pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le 27 avril 2023.

Le 29 mai 2026, M. [H] [Q] a été interpellé par les services de police à [Localité 4], dans le cadre d'une procédure de flagrance ouverte pour des faits de vol. La victime indiquait que deux téléphones portables avaient été dérobés dans son véhicule de livraison et désignait M. [Q] comme l'auteur des faits. L'intéressé contestait les faits lors de son audition.

Il a été placé en garde à vue le 29 mai 2026 à 12 heures 30, puis remis en liberté le 30 mai 2026 à 11 heures 45, la procédure pénale ayant été classée sous le code « autres poursuites ou sanctions de nature non pénale » dans l'hypothèse de son placement en centre de rétention.

Le même jour, l'autorité administrative lui a notifié une décision de placement en rétention administrative pour une durée n'excédant pas quatre-vingt-seize heures, dans la perspective de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 24 octobre 2024.

Le 2 juin 2026, le préfet de Haute-Corse a saisi le juge délégué du tribunal judiciaire de Bastia d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 4 juin 2026, le juge délégué du tribunal judiciaire de Bastia a déclaré la procédure régulière, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de M. [Q] pour une durée de vingt-six jours.

M. [Q] interjette appel de cette ordonnance.



Sur le moyen tiré de l'absence de notification du droit de solliciter une évaluation de l'état de vulnérabilité

M. [Q] soutient qu'il ne lui aurait pas été notifié le droit de solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité et en déduit l'irrégularité de la procédure.

Il sera d'abord observé que le moyen est présenté au visa de l'article R. 553-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, disposition qui ne correspond plus à la codification actuellement applicable.

En tout état de cause, la décision de placement en rétention doit prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, tandis que les conditions du placement doivent tenir compte, le cas échéant, de ses besoins d'accompagnement.

En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [Q] a été expressément interrogé, lors de son audition administrative du 30 mai 2026, sur le point de savoir s'il souhaitait porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à son éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap. Il a répondu par la négative.

Il ressort en outre du procès-verbal de notification des droits en rétention, signé par l'intéressé, que celui-ci a été informé de la possibilité de demander l'assistance d'un médecin pendant toute la durée de son séjour au local de rétention administrative.

Au surplus, il ressort des pièces produites que M. [Q] a demandé à bénéficier d'un examen médical dès le stade de la garde à vue, qu'un médecin a été requis, et qu'un certificat médical a été établi le 30 mai 2026. Ce certificat mentionne notamment l'absence de contre-indication médicale à la prolongation de la mesure alors en cours et fait état d'un traitement médicamenteux.

Il n'est donc pas établi que l'autorité administrative aurait omis de prendre en compte l'existence d'une éventuelle vulnérabilité ou aurait privé l'intéressé de l'accès au médecin.

À supposer même caractérisée une insuffisance dans l'information donnée à l'intéressé sur la possibilité de solliciter une évaluation de vulnérabilité, il n'est pas démontré qu'une telle irrégularité aurait, en l'espèce, porté une atteinte substantielle à ses droits au sens de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été interrogé sur sa vulnérabilité, qu'il a déclaré ne pas souhaiter porter d'éléments particuliers à la connaissance de l'administration, qu'il a effectivement bénéficié d'un examen médical, et qu'aucune pièce médicale objective n'établit une incompatibilité de son état de santé avec la rétention.

Le moyen sera donc rejeté.



Sur le défaut allégué d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé

Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Il appartient au juge judiciaire de vérifier que la décision de placement en rétention repose sur un examen individualisé de la situation de l'intéressé, sans se substituer au juge administratif dans l'appréciation de la légalité de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne la situation administrative de M. [Q], l'existence de l'obligation de quitter le territoire français du 24 octobre 2024, l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'absence de justification d'une entrée régulière sur le territoire national, l'absence de résidence effective et permanente, le maintien sur le territoire malgré une précédente mesure d'éloignement, ainsi que les éléments résultant de la procédure pénale ayant précédé le placement en rétention.

Il ressort également de l'audition administrative de M. [Q] qu'il a été interrogé sur son identité, son parcours, sa situation administrative, l'existence d'éventuelles démarches de régularisation ou de demande d'asile, la remise de son passeport ou d'un document d'identité, ses moyens de subsistance, son hébergement, ses ressources, son éventuel état de vulnérabilité et sa position quant à un éloignement.

L'intéressé a notamment déclaré ne pas être détenteur d'un titre de séjour, ne pas avoir effectué de démarches en vue de l'obtention d'un titre de séjour, ne pas avoir sollicité l'asile, être sans domicile fixe, disposer de 49 euros, ne pas détenir de document de voyage, et ne pas vouloir retourner en Algérie.

Il ne peut donc être retenu que l'autorité administrative aurait omis tout examen individualisé de sa situation personnelle. La circonstance que l'intéressé conteste l'appréciation portée par le préfet sur ses garanties de représentation ou sur la menace à l'ordre public ne suffit pas à caractériser, en elle-même, un défaut d'examen sérieux.

S'agissant plus particulièrement de l'état de santé de l'intéressé, il ressort de la procédure qu'il a été interrogé sur sa vulnérabilité, qu'il a bénéficié d'un examen médical, et que le médecin n'a pas retenu d'incompatibilité médicale avec la mesure alors en cours. Si M. [Q] invoque des crises d'épilepsie, un suivi par le docteur [V] et un traitement, il ne produit devant la cour aucun certificat médical récent ni aucun élément objectif établissant que son état serait incompatible avec la rétention ou que le traitement nécessaire ne pourrait être poursuivi au centre de rétention administrative.

Il lui appartiendra, le cas échéant, de solliciter l'équipe médicale du centre de rétention administrative afin d'assurer la poursuite de son traitement ou tout nouvel examen médical utile.

Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle sera donc écarté.





Sur la menace à l'ordre public

M. [Q] soutient que la menace à l'ordre public n'est pas suffisamment caractérisée, dès lors que les interpellations dont il a pu faire l'objet n'auraient pas donné lieu à des poursuites judiciaires et qu'il serait exempt de condamnation pénale.

Il convient de relever que la décision de prolongation de la rétention n'est pas exclusivement fondée sur l'existence d'une menace à l'ordre public, mais principalement sur l'insuffisance des garanties de représentation et le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Il est exact que la seule existence d'une garde à vue ou d'interpellations ne saurait être assimilée à une condamnation pénale ni suffire, à elle seule, à établir une menace actuelle, grave et certaine à l'ordre public.

Pour autant, les circonstances de l'interpellation du 29 mai 2026, la désignation de l'intéressé par la victime, les éléments mentionnés par la préfecture relatifs à des faits antérieurs de vol en réunion, ainsi que le contexte administratif général de l'intéressé, peuvent être pris en considération comme éléments de contexte dans l'appréciation globale de sa situation.



Sur la demande d'assignation à résidence

Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce, M. [Q] ne justifie pas disposer d'un passeport ou d'un document d'identité en cours de validité susceptible d'être remis aux services compétents. Il a déclaré que son passeport aurait été conservé par des militaires en Turquie.

Cette seule circonstance fait obstacle, en l'état, au prononcé d'une assignation à résidence judiciaire au regard des exigences de l'article L. 743-13 précité.

Il ressort en outre des pièces du dossier que M. [Q] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 24 octobre 2024, qu'il s'est maintenu sur le territoire malgré cette mesure, qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il se déclare sans domicile fixe, qu'il ne justifie d'aucune résidence stable et effective, qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle régulière, et qu'il a expressément déclaré ne pas vouloir repartir en Algérie.

La circonstance qu'il indique effectuer de petits travaux ou avoir une compagne en Corse ne suffit pas, en l'absence de justificatifs sérieux, de document d'identité ou de voyage, et au regard de son refus déclaré de se conformer à la mesure d'éloignement, à caractériser des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner son assignation à résidence.



Sur les diligences de l'administration et la proportionnalité de la prolongation

Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet.

Il appartient au juge de vérifier que l'administration accomplit les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et que le maintien en rétention n'est pas dépourvu de perspective raisonnable.

En l'espèce, le préfet de Haute-Corse justifie avoir sollicité une place en centre de rétention administrative dès le 1er juin 2026, une place ayant été obtenue au centre de rétention administrative de [Localité 1]. Il ressort également des pièces produites qu'un routing de transfert a été organisé pour le 3 juin 2026, et qu'une demande de laissez-passer consulaire a été adressée au consulat d'Algérie de [Localité 5] le 1er juin 2026.

Ces diligences, entreprises dans un délai rapproché du placement initial en rétention, établissent que l'administration poursuit utilement l'exécution de la mesure d'éloignement.

Compte tenu de l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, du refus déclaré de l'intéressé de regagner son pays d'origine, de son maintien sur le territoire malgré une mesure d'éloignement exécutoire, de son absence de résidence stable et de l'insuffisance de ses garanties de représentation, aucune mesure moins coercitive n'apparaît, en l'état, suffisante à garantir efficacement l'exécution de la mesure d'éloignement.

La prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours apparaît donc nécessaire et proportionnée.

L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.



PAR CES MOTIFS,

Nous Guillaume DESGENS, conseiller, délégué par Madame la première présidente de la cour d'appel de Bastia, avons rendu la présente ordonnance réputée contradictoire, 



DÉCLARONS recevable l'appel formé par M. [H] [Q],

REJETONS le moyen de nullité tiré de l'absence de notification du droit de solliciter une évaluation de l'état de vulnérabilité,

DISONS n'y avoir lieu à annulation de la procédure de placement en rétention administrative,

REJETONS la demande d'assignation à résidence formée par M. [H] [Q],

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 4 juin 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Bastia en toutes ses dispositions.



LE GREFFIER LE CONSEILLER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R553-13, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T16:56:13.840Z.