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Décision de justice

Cour d'appel de Bastia, Se. étrangers, 5 juin 2026, n° 26/00086

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

ORDONNANCE N° -



du 05 JUIN 2026



R.G : N° RG 26/00086 - N° Portalis DBVE-V-B7K-CND6





[R]



C/



PREFECTURE HAUTE CORSE





COUR D'APPEL DE BASTIA



ORDONNANCE EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



DU



CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX





Audience publique tenue par M. Guillaume DESGENS, conseiller, délégué par Madame la première présidente de la cour d'appel de Bastia par ordonnance en date du18 mars 2026, assisté de Madame Nolwenn CARDONA, greffier, lors des débats et du prononcé,





ENTRE :



Monsieur [T] [R]

né le 25 Septembre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)



assisté de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA



qui a été entendu en ses observations à l'audience, le requérant ayant eu la parole le dernier.





ET :



PREFECTURE HAUTE CORSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [L]



MINISTERE PUBLIC

auquel la procédure a été régulièrement communiquée et ayant rendu un avis le 03 juin 2026





DEBATS :



Vu les articles L. 741-1, L. 741-3, L. 741-8, L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-3, L. 743-9 à L. 743-13, L. 743-19 à L. 743-23, R. 741-1 et suivants, R. 742-1 et suivants, R. 743-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 mai 2026 par le préfet de Haute-Corse à l'encontre de M. [T] [R], né le 25 septembre 2001 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne ;

Vu la requête de M. [T] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, reçue le 31 mai 2026 à 19 heures 09 ;

Vu la transmission de cette requête à la préfecture de Haute-Corse par le greffe le 1er juin 2026 à 17 heures 40 ;

Vu les observations transmises par la préfecture de Haute-Corse le 2 juin 2026 ;

Vu la requête du préfet de Haute-Corse du 2 juin 2026, reçue et enregistrée le même jour à 12 heures 19, tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [R] pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les observations écrites du ministère public devant le premier juge ;

Vu l'ordonnance rendue le 2 juin 2026 à 17 heures 09 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Bastia ayant rejeté le moyen de nullité tiré du défaut d'information immédiate du procureur de la République, déclaré la procédure régulière, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [R] pour une durée de vingt-six jours, à compter du 3 juin 2026 à 17 heures jusqu'au 29 juin 2026 à 17 heures ;

Vu la notification de cette ordonnance à l'intéressé, assisté d'un avocat ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [T] [R], reçue au greffe de la cour d'appel de Bastia le 3 juin 2026 à 16h25 ;

Vu les observations écrites du ministère public devant la cour, tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu les convocations adressées aux parties pour l'audience tenue le 5 juin 2026 à 12h00 ;

Vu le message de la préfecture de Haute-Corse adressé le 4 juin 2026 qui s'en rapporte à ses observations formulées devant le premier juge ; 

Vu le mémoire n° 1 transmis pour M. [T] [R], tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, à la mainlevée de la rétention et, subsidiairement, au prononcé d'une assignation à résidence. 



DÉROULEMENT DES DÉBATS

À l'audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l'identité des parties.

Il a été rappelé à M. [T] [R] les droits qui lui sont reconnus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention.

Le conseil de M. [T] [R] a été entendu en ses observations. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et, à titre principal, la mainlevée de la mesure de rétention administrative en raison de l'irrégularité de la procédure tirée du défaut de justification de l'information immédiate du procureur de la République lors du placement en rétention. Il invoque aussi l'absence de notification du droit de solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité. À titre subsidiaire, il sollicite l'assignation à résidence de l'intéressé. 

La préfecture de Haute-Corse, comparante, a été entendue en ses observations, et sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. 

Le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance.

M. [T] [R] a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier.

À l'issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue le 5 juin 2026 à 15h00 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance entreprise a été rendue le 2 juin 2026 et notifiée le même jour à l'intéressé. L'appel formé le 3 juin 2026 à 16h25 l'a été dans les délais et formes prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'appel sera donc déclaré recevable.



Sur l'office de la cour

À titre liminaire, il est rappelé que la cour n'a pas compétence pour statuer sur le droit au séjour de l'étranger, ni sur la légalité de la mesure d'éloignement qui relève, le cas échéant, du juge administratif. Son office se borne au contrôle de la régularité de la procédure de rétention administrative ainsi qu'à l'appréciation de la nécessité, de la proportionnalité et du maintien de cette mesure privative de liberté.



Sur les faits et la procédure

Il ressort des pièces de la procédure que M. [T] [R] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 6 février 2024, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français.

Le 27 mai 2026, alors que les militaires de la gendarmerie intervenaient à la [Adresse 2], à [Localité 3], dans le cadre d'une procédure distincte, ils ont constaté qu'un individu porteur d'une boîte à chaussures d'où émanait une forte odeur de produits stupéfiants prenait la fuite à leur vue. Cet individu, identifié comme M. [M] [H], a été interpellé à proximité et la boîte à chaussures contenait plusieurs blocs de résine de cannabis présumée.

Un témoin ayant indiqué que cet individu fréquentait un appartement situé dans la même résidence, les gendarmes se sont présentés à cet appartement, dont la porte dégageait également une odeur de stupéfiants. M. [T] [R] leur a ouvert. Les militaires ont constaté qu'il effaçait des appels d'un correspondant enregistré sous le prénom « [V] ». À l'appel de ce numéro, le téléphone de M. [H] a sonné. Une perquisition réalisée au domicile de M. [R] a conduit à la découverte de résine marron, dégageant une forte odeur de stupéfiants, placée sous scellé. M. [R] a alors été placé en garde à vue le 27 mai 2026 pour des faits en matière de stupéfiants. 

Le 30 mai 2026, l'autorité administrative lui a notifié une décision de placement en rétention administrative pour une durée n'excédant pas quatre-vingt-seize heures, dans la perspective de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 6 février 2024.

Le 31 mai 2026, M. [R] a saisi le juge délégué d'une contestation de la décision de placement en rétention administrative, sollicitant à titre principal son assignation à résidence. Le 2 juin 2026, le préfet de Haute-Corse a saisi le juge délégué d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 2 juin 2026, le juge délégué du tribunal judiciaire de Bastia a rejeté le moyen de nullité tiré du défaut d'information du procureur de la République, déclaré la procédure régulière, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] pour une durée de vingt-six jours.

M. [R] interjette appel de cette ordonnance. Il soutient, à titre principal, que la procédure serait nulle, faute pour l'administration de justifier de l'information immédiate du procureur de la République prévue par l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il invoque aussi l'absence de notification du droit de solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité.

Il fait valoir, à titre subsidiaire, que son placement en rétention procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée dès lors qu'il a été laissé libre à l'issue de sa garde à vue, qu'il n'a pas été interrogé sur un éventuel aménagement de ses conditions de rétention, et qu'il dispose d'un logement à [Localité 3], de sorte qu'une assignation à résidence serait suffisante.









Sur le moyen tiré du défaut d'information immédiate du procureur de la République

Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

Cette information constitue une garantie attachée au contrôle de l'autorité judiciaire sur une mesure privative de liberté. Il appartient donc au juge judiciaire de vérifier qu'elle a bien été accomplie. Toutefois, en application de l'article L. 743-12 du même code, une irrégularité ne peut conduire à la mainlevée de la mesure que si elle a porté une atteinte substantielle aux droits de l'étranger et n'a pas été régularisée avant la clôture des débats.

En l'espèce, M. [R] soutient qu'aucune pièce ne permettrait d'établir l'information immédiate du procureur de la République lors du placement en rétention administrative, l'information du parquet intervenue durant la garde à vue ne pouvant, selon lui, valoir information du placement en rétention.

Il ressort toutefois des pièces de la procédure que le procès-verbal intitulé « renseignement administratif ' notification d'un arrêté préfectoral », établi le 30 mai 2026, mentionne que les enquêteurs ont procédé à la notification de la décision préfectorale « après avoir informé le procureur de la République à [Localité 4] », conformément aux instructions reçues de l'autorité administrative. Ce procès-verbal a été clôturé le 30 mai 2026 à 17 heures, soit à l'heure même de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Cette pièce permet ainsi d'établir que le procureur de la République a été informé préalablement ou concomitamment à la notification de la décision de placement en rétention. La circonstance qu'il ne soit pas produit, en sus, un courriel ou une mention distincte comportant un horodatage séparé de cet avis ne suffit pas, en l'état, à caractériser l'absence d'information du ministère public, dès lors que le procès-verbal de notification constitue un acte de procédure daté et signé, mentionnant expressément cette information.

Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait et sera rejeté. Il n'est, en tout état de cause, pas démontré que l'irrégularité alléguée aurait privé l'intéressé d'une garantie effective ou porté une atteinte substantielle à ses droits au sens de l'article L. 743-12 du même code.



Sur le moyen tiré de l'absence de notification du droit de solliciter une évaluation de l'état de vulnérabilité

M. [R] soutient qu'il ne lui aurait pas été notifié le droit de solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité et en déduit l'irrégularité de la procédure.

Il sera d'abord observé que le moyen est présenté au visa de l'article R. 553-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, disposition qui n'est plus en vigueur depuis la recodification du code entrée en vigueur le 1er mai 2021.

En tout état de cause, la décision de placement en rétention doit prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, tandis que l'étranger retenu peut demander à être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. Il ressort de la procédure que M. [R] a été interrogé sur son état de santé et n'a fait état d'aucune difficulté médicale particulière, ni d'un handicap, ni d'un besoin spécifique d'accompagnement ou d'adaptation des conditions de rétention. Aucun élément médical objectif n'est davantage produit devant la cour.

À supposer même établie une insuffisance dans l'information donnée à l'intéressé sur la possibilité de solliciter un examen ou une évaluation de vulnérabilité, il n'est pas justifié que cette irrégularité aurait, en l'espèce, porté une atteinte substantielle à ses droits, alors qu'il ne soutient pas avoir été empêché d'accéder au service médical, qu'il n'établit pas avoir sollicité en vain une telle évaluation, et qu'aucun élément du dossier ne révèle une incompatibilité de son état avec la rétention.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur le défaut allégué d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé

Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution de cette décision. Il appartient au juge judiciaire de vérifier que la décision de placement en rétention repose sur un examen individualisé de la situation de l'intéressé, sans se substituer au juge administratif dans l'appréciation de la légalité de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative et la requête préfectorale mentionnent la situation administrative de M. [R], l'existence de l'obligation de quitter le territoire français du 6 février 2024, l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'absence de justification d'une entrée régulière sur le territoire national, son intention déclarée de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement, ainsi que les éléments résultant de la procédure pénale ayant précédé le placement en rétention.

Il ressort également de l'audition administrative que M. [R] a été interrogé sur sa situation personnelle, son état de santé, son adresse, sa situation professionnelle, ses démarches administratives alléguées, son parcours migratoire et sa position quant à un retour dans son pays d'origine. L'intéressé a notamment indiqué travailler dans la restauration à [Localité 3], être hébergé par son employeur, avoir des attaches personnelles en Corse, mais également ne pas vouloir repartir en Algérie et souhaiter demeurer en France dans l'attente d'une régularisation.

Il ne peut donc être retenu que l'autorité administrative aurait omis tout examen individualisé de sa situation personnelle. La circonstance que l'intéressé conteste l'appréciation portée par le préfet sur ses garanties de représentation ou sur la menace à l'ordre public ne suffit pas à caractériser, en elle-même, un défaut d'examen sérieux.

S'agissant plus particulièrement de l'état de santé et d'un éventuel aménagement des conditions de rétention, il ressort de la procédure que l'intéressé a été interrogé sur sa santé et n'a pas fait état, durant la rétention, d'un problème médical incompatible avec la mesure. La préfecture indique en outre qu'il n'a pas demandé à voir un médecin ni sollicité un aménagement de ses conditions de placement. Aucun élément médical objectif n'est produit devant la cour de nature à établir une incompatibilité entre son état de santé et le maintien en rétention.

Ce moyen sera donc écarté.



Sur la menace à l'ordre public

M. [R] soutient que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée, dès lors qu'il a été laissé libre à l'issue de sa garde à vue et qu'aucune condamnation pénale n'est versée au dossier pour les faits en matière de stupéfiants visés par la préfecture. 

Il convient de relever que la décision de prolongation de la rétention n'est pas exclusivement fondée sur l'existence d'une menace à l'ordre public, mais principalement sur l'insuffisance des garanties de représentation et le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Il est exact que la seule existence d'une garde à vue, suivie d'une remise en liberté, ne saurait être assimilée à une condamnation pénale ni suffire, à elle seule, à établir une menace actuelle, grave et certaine à l'ordre public. Pour autant, les circonstances de l'interpellation, la découverte de produits stupéfiants au domicile de l'intéressé, les liens téléphoniques constatés avec la personne interpellée en possession d'une quantité significative de résine de cannabis, ainsi que les antécédents administrativement évoqués par la préfecture, peuvent être pris en considération comme éléments de contexte dans l'appréciation globale de la situation de l'intéressé. 

Sur la demande d'assignation à résidence

Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité.

M. [R] fait valoir qu'il dispose d'un logement à [Localité 3], qu'il travaille dans la restauration, qu'il a des attaches personnelles en Corse et qu'il a entrepris des démarches de régularisation. Il produit des justificatifs en ce sens. 

Toutefois, il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité susceptible d'être remis aux services de police ou de gendarmerie. Il a lui-même indiqué que ses documents d'identité se trouvaient en Algérie et qu'il était dans l'attente d'éventuelles démarches relatives à un passeport. Cette seule circonstance fait obstacle, en l'état, au prononcé d'une assignation à résidence judiciaire au regard des exigences de l'article L. 743-13 précité.

Il ressort en outre des pièces du dossier que M. [R] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 6 février 2024, qu'il s'est maintenu sur le territoire malgré cette mesure, qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et qu'il ne justifie pas de garanties documentaires suffisantes permettant l'exécution effective de la mesure d'éloignement.

La circonstance qu'il indique résider à [Localité 3] et travailler dans la restauration ne suffit pas, en l'absence de documents d'identité ou de voyage, et au regard de son refus déclaré de se conformer à la mesure d'éloignement, à caractériser des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. 

À supposer inopérante la référence à la notion civile de domicile, cette circonstance demeure sans incidence dès lors que le rejet de l'assignation à résidence ne repose pas sur l'absence de domicile au sens de l'article 102 du code civil, mais sur l'absence de garanties de représentation effectives, en particulier l'absence de document d'identité ou de voyage susceptible d'être remis aux services compétents, ainsi que sur le refus déclaré de se conformer à la mesure d'éloignement.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner son assignation à résidence.



Sur les diligences de l'administration et la proportionnalité de la prolongation

Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de la période initiale de quatre-vingt-seize heures peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention ou le juge délégué saisi à cette fin. Aux termes de l'article L. 742-3 du même code, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la période initiale de rétention et pour une nouvelle période de vingt-six jours.

Il appartient au juge de vérifier que l'administration accomplit les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et que le maintien en rétention n'est pas dépourvu de perspective raisonnable.

En l'espèce, le préfet de Haute-Corse justifie avoir saisi le consulat d'Algérie de [Localité 5] d'une demande de laissez-passer consulaire le 1er juin 2026. Il ressort également des pièces produites que l'administration a sollicité une place en centre de rétention administrative dès le 1er juin 2026 et qu'une place a été obtenue au centre de rétention administrative de [Localité 6], avec organisation d'un transfert depuis [Localité 4] le 3 juin 2026.

Ces diligences, entreprises dans un délai rapproché du placement initial en rétention, établissent que l'administration poursuit utilement l'exécution de la mesure d'éloignement.

Compte tenu de l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, du refus déclaré de l'intéressé de regagner son pays d'origine et de son maintien sur le territoire malgré une mesure d'éloignement exécutoire, aucune mesure moins coercitive n'apparaît, en l'état, suffisante à garantir efficacement l'exécution de la mesure d'éloignement.

La prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours apparaît donc nécessaire et proportionnée.

L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.



PAR CES MOTIFS,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller, délégué par Madame la première présidente de la cour d'appel de Bastia

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel formé par M. [T] [R], 

REJETONS le moyen de nullité tiré de la méconnaissance de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 

REJETONS le moyen de nullité tiré de l'absence de notification du droit de solliciter une évaluation de l'état de vulnérabilité ;

DISONS n'y avoir lieu à annulation de la procédure de placement en rétention administrative, 

REJETONS la demande d'assignation à résidence formée par M. [T] [R], 

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 2 juin 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Bastia en toutes ses dispositions. 







LE GREFFIER LE CONSEILLER
Texte intégral
ORDONNANCE N° -



du 05 JUIN 2026



R.G : N° RG 26/00086 - N° Portalis DBVE-V-B7K-CND6





[R]



C/



PREFECTURE HAUTE CORSE





COUR D'APPEL DE BASTIA



ORDONNANCE EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



DU



CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX





Audience publique tenue par M. Guillaume DESGENS, conseiller, délégué par Madame la première présidente de la cour d'appel de Bastia par ordonnance en date du18 mars 2026, assisté de Madame Nolwenn CARDONA, greffier, lors des débats et du prononcé,





ENTRE :



Monsieur [T] [R]

né le 25 Septembre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)



assisté de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA



qui a été entendu en ses observations à l'audience, le requérant ayant eu la parole le dernier.





ET :



PREFECTURE HAUTE CORSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [L]



MINISTERE PUBLIC

auquel la procédure a été régulièrement communiquée et ayant rendu un avis le 03 juin 2026





DEBATS :



Vu les articles L. 741-1, L. 741-3, L. 741-8, L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-3, L. 743-9 à L. 743-13, L. 743-19 à L. 743-23, R. 741-1 et suivants, R. 742-1 et suivants, R. 743-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 mai 2026 par le préfet de Haute-Corse à l'encontre de M. [T] [R], né le 25 septembre 2001 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne ;

Vu la requête de M. [T] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, reçue le 31 mai 2026 à 19 heures 09 ;

Vu la transmission de cette requête à la préfecture de Haute-Corse par le greffe le 1er juin 2026 à 17 heures 40 ;

Vu les observations transmises par la préfecture de Haute-Corse le 2 juin 2026 ;

Vu la requête du préfet de Haute-Corse du 2 juin 2026, reçue et enregistrée le même jour à 12 heures 19, tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [R] pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les observations écrites du ministère public devant le premier juge ;

Vu l'ordonnance rendue le 2 juin 2026 à 17 heures 09 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Bastia ayant rejeté le moyen de nullité tiré du défaut d'information immédiate du procureur de la République, déclaré la procédure régulière, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [R] pour une durée de vingt-six jours, à compter du 3 juin 2026 à 17 heures jusqu'au 29 juin 2026 à 17 heures ;

Vu la notification de cette ordonnance à l'intéressé, assisté d'un avocat ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [T] [R], reçue au greffe de la cour d'appel de Bastia le 3 juin 2026 à 16h25 ;

Vu les observations écrites du ministère public devant la cour, tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu les convocations adressées aux parties pour l'audience tenue le 5 juin 2026 à 12h00 ;

Vu le message de la préfecture de Haute-Corse adressé le 4 juin 2026 qui s'en rapporte à ses observations formulées devant le premier juge ; 

Vu le mémoire n° 1 transmis pour M. [T] [R], tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, à la mainlevée de la rétention et, subsidiairement, au prononcé d'une assignation à résidence. 



DÉROULEMENT DES DÉBATS

À l'audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l'identité des parties.

Il a été rappelé à M. [T] [R] les droits qui lui sont reconnus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention.

Le conseil de M. [T] [R] a été entendu en ses observations. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et, à titre principal, la mainlevée de la mesure de rétention administrative en raison de l'irrégularité de la procédure tirée du défaut de justification de l'information immédiate du procureur de la République lors du placement en rétention. Il invoque aussi l'absence de notification du droit de solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité. À titre subsidiaire, il sollicite l'assignation à résidence de l'intéressé. 

La préfecture de Haute-Corse, comparante, a été entendue en ses observations, et sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. 

Le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance.

M. [T] [R] a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier.

À l'issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue le 5 juin 2026 à 15h00 par mise à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance entreprise a été rendue le 2 juin 2026 et notifiée le même jour à l'intéressé. L'appel formé le 3 juin 2026 à 16h25 l'a été dans les délais et formes prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'appel sera donc déclaré recevable.



Sur l'office de la cour

À titre liminaire, il est rappelé que la cour n'a pas compétence pour statuer sur le droit au séjour de l'étranger, ni sur la légalité de la mesure d'éloignement qui relève, le cas échéant, du juge administratif. Son office se borne au contrôle de la régularité de la procédure de rétention administrative ainsi qu'à l'appréciation de la nécessité, de la proportionnalité et du maintien de cette mesure privative de liberté.



Sur les faits et la procédure

Il ressort des pièces de la procédure que M. [T] [R] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 6 février 2024, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français.

Le 27 mai 2026, alors que les militaires de la gendarmerie intervenaient à la [Adresse 2], à [Localité 3], dans le cadre d'une procédure distincte, ils ont constaté qu'un individu porteur d'une boîte à chaussures d'où émanait une forte odeur de produits stupéfiants prenait la fuite à leur vue. Cet individu, identifié comme M. [M] [H], a été interpellé à proximité et la boîte à chaussures contenait plusieurs blocs de résine de cannabis présumée.

Un témoin ayant indiqué que cet individu fréquentait un appartement situé dans la même résidence, les gendarmes se sont présentés à cet appartement, dont la porte dégageait également une odeur de stupéfiants. M. [T] [R] leur a ouvert. Les militaires ont constaté qu'il effaçait des appels d'un correspondant enregistré sous le prénom « [V] ». À l'appel de ce numéro, le téléphone de M. [H] a sonné. Une perquisition réalisée au domicile de M. [R] a conduit à la découverte de résine marron, dégageant une forte odeur de stupéfiants, placée sous scellé. M. [R] a alors été placé en garde à vue le 27 mai 2026 pour des faits en matière de stupéfiants. 

Le 30 mai 2026, l'autorité administrative lui a notifié une décision de placement en rétention administrative pour une durée n'excédant pas quatre-vingt-seize heures, dans la perspective de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 6 février 2024.

Le 31 mai 2026, M. [R] a saisi le juge délégué d'une contestation de la décision de placement en rétention administrative, sollicitant à titre principal son assignation à résidence. Le 2 juin 2026, le préfet de Haute-Corse a saisi le juge délégué d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 2 juin 2026, le juge délégué du tribunal judiciaire de Bastia a rejeté le moyen de nullité tiré du défaut d'information du procureur de la République, déclaré la procédure régulière, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] pour une durée de vingt-six jours.

M. [R] interjette appel de cette ordonnance. Il soutient, à titre principal, que la procédure serait nulle, faute pour l'administration de justifier de l'information immédiate du procureur de la République prévue par l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il invoque aussi l'absence de notification du droit de solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité.

Il fait valoir, à titre subsidiaire, que son placement en rétention procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée dès lors qu'il a été laissé libre à l'issue de sa garde à vue, qu'il n'a pas été interrogé sur un éventuel aménagement de ses conditions de rétention, et qu'il dispose d'un logement à [Localité 3], de sorte qu'une assignation à résidence serait suffisante.









Sur le moyen tiré du défaut d'information immédiate du procureur de la République

Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

Cette information constitue une garantie attachée au contrôle de l'autorité judiciaire sur une mesure privative de liberté. Il appartient donc au juge judiciaire de vérifier qu'elle a bien été accomplie. Toutefois, en application de l'article L. 743-12 du même code, une irrégularité ne peut conduire à la mainlevée de la mesure que si elle a porté une atteinte substantielle aux droits de l'étranger et n'a pas été régularisée avant la clôture des débats.

En l'espèce, M. [R] soutient qu'aucune pièce ne permettrait d'établir l'information immédiate du procureur de la République lors du placement en rétention administrative, l'information du parquet intervenue durant la garde à vue ne pouvant, selon lui, valoir information du placement en rétention.

Il ressort toutefois des pièces de la procédure que le procès-verbal intitulé « renseignement administratif ' notification d'un arrêté préfectoral », établi le 30 mai 2026, mentionne que les enquêteurs ont procédé à la notification de la décision préfectorale « après avoir informé le procureur de la République à [Localité 4] », conformément aux instructions reçues de l'autorité administrative. Ce procès-verbal a été clôturé le 30 mai 2026 à 17 heures, soit à l'heure même de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Cette pièce permet ainsi d'établir que le procureur de la République a été informé préalablement ou concomitamment à la notification de la décision de placement en rétention. La circonstance qu'il ne soit pas produit, en sus, un courriel ou une mention distincte comportant un horodatage séparé de cet avis ne suffit pas, en l'état, à caractériser l'absence d'information du ministère public, dès lors que le procès-verbal de notification constitue un acte de procédure daté et signé, mentionnant expressément cette information.

Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait et sera rejeté. Il n'est, en tout état de cause, pas démontré que l'irrégularité alléguée aurait privé l'intéressé d'une garantie effective ou porté une atteinte substantielle à ses droits au sens de l'article L. 743-12 du même code.



Sur le moyen tiré de l'absence de notification du droit de solliciter une évaluation de l'état de vulnérabilité

M. [R] soutient qu'il ne lui aurait pas été notifié le droit de solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité et en déduit l'irrégularité de la procédure.

Il sera d'abord observé que le moyen est présenté au visa de l'article R. 553-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, disposition qui n'est plus en vigueur depuis la recodification du code entrée en vigueur le 1er mai 2021.

En tout état de cause, la décision de placement en rétention doit prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, tandis que l'étranger retenu peut demander à être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. Il ressort de la procédure que M. [R] a été interrogé sur son état de santé et n'a fait état d'aucune difficulté médicale particulière, ni d'un handicap, ni d'un besoin spécifique d'accompagnement ou d'adaptation des conditions de rétention. Aucun élément médical objectif n'est davantage produit devant la cour.

À supposer même établie une insuffisance dans l'information donnée à l'intéressé sur la possibilité de solliciter un examen ou une évaluation de vulnérabilité, il n'est pas justifié que cette irrégularité aurait, en l'espèce, porté une atteinte substantielle à ses droits, alors qu'il ne soutient pas avoir été empêché d'accéder au service médical, qu'il n'établit pas avoir sollicité en vain une telle évaluation, et qu'aucun élément du dossier ne révèle une incompatibilité de son état avec la rétention.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur le défaut allégué d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé

Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution de cette décision. Il appartient au juge judiciaire de vérifier que la décision de placement en rétention repose sur un examen individualisé de la situation de l'intéressé, sans se substituer au juge administratif dans l'appréciation de la légalité de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative et la requête préfectorale mentionnent la situation administrative de M. [R], l'existence de l'obligation de quitter le territoire français du 6 février 2024, l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'absence de justification d'une entrée régulière sur le territoire national, son intention déclarée de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement, ainsi que les éléments résultant de la procédure pénale ayant précédé le placement en rétention.

Il ressort également de l'audition administrative que M. [R] a été interrogé sur sa situation personnelle, son état de santé, son adresse, sa situation professionnelle, ses démarches administratives alléguées, son parcours migratoire et sa position quant à un retour dans son pays d'origine. L'intéressé a notamment indiqué travailler dans la restauration à [Localité 3], être hébergé par son employeur, avoir des attaches personnelles en Corse, mais également ne pas vouloir repartir en Algérie et souhaiter demeurer en France dans l'attente d'une régularisation.

Il ne peut donc être retenu que l'autorité administrative aurait omis tout examen individualisé de sa situation personnelle. La circonstance que l'intéressé conteste l'appréciation portée par le préfet sur ses garanties de représentation ou sur la menace à l'ordre public ne suffit pas à caractériser, en elle-même, un défaut d'examen sérieux.

S'agissant plus particulièrement de l'état de santé et d'un éventuel aménagement des conditions de rétention, il ressort de la procédure que l'intéressé a été interrogé sur sa santé et n'a pas fait état, durant la rétention, d'un problème médical incompatible avec la mesure. La préfecture indique en outre qu'il n'a pas demandé à voir un médecin ni sollicité un aménagement de ses conditions de placement. Aucun élément médical objectif n'est produit devant la cour de nature à établir une incompatibilité entre son état de santé et le maintien en rétention.

Ce moyen sera donc écarté.



Sur la menace à l'ordre public

M. [R] soutient que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée, dès lors qu'il a été laissé libre à l'issue de sa garde à vue et qu'aucune condamnation pénale n'est versée au dossier pour les faits en matière de stupéfiants visés par la préfecture. 

Il convient de relever que la décision de prolongation de la rétention n'est pas exclusivement fondée sur l'existence d'une menace à l'ordre public, mais principalement sur l'insuffisance des garanties de représentation et le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Il est exact que la seule existence d'une garde à vue, suivie d'une remise en liberté, ne saurait être assimilée à une condamnation pénale ni suffire, à elle seule, à établir une menace actuelle, grave et certaine à l'ordre public. Pour autant, les circonstances de l'interpellation, la découverte de produits stupéfiants au domicile de l'intéressé, les liens téléphoniques constatés avec la personne interpellée en possession d'une quantité significative de résine de cannabis, ainsi que les antécédents administrativement évoqués par la préfecture, peuvent être pris en considération comme éléments de contexte dans l'appréciation globale de la situation de l'intéressé. 

Sur la demande d'assignation à résidence

Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité.

M. [R] fait valoir qu'il dispose d'un logement à [Localité 3], qu'il travaille dans la restauration, qu'il a des attaches personnelles en Corse et qu'il a entrepris des démarches de régularisation. Il produit des justificatifs en ce sens. 

Toutefois, il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité susceptible d'être remis aux services de police ou de gendarmerie. Il a lui-même indiqué que ses documents d'identité se trouvaient en Algérie et qu'il était dans l'attente d'éventuelles démarches relatives à un passeport. Cette seule circonstance fait obstacle, en l'état, au prononcé d'une assignation à résidence judiciaire au regard des exigences de l'article L. 743-13 précité.

Il ressort en outre des pièces du dossier que M. [R] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 6 février 2024, qu'il s'est maintenu sur le territoire malgré cette mesure, qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et qu'il ne justifie pas de garanties documentaires suffisantes permettant l'exécution effective de la mesure d'éloignement.

La circonstance qu'il indique résider à [Localité 3] et travailler dans la restauration ne suffit pas, en l'absence de documents d'identité ou de voyage, et au regard de son refus déclaré de se conformer à la mesure d'éloignement, à caractériser des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. 

À supposer inopérante la référence à la notion civile de domicile, cette circonstance demeure sans incidence dès lors que le rejet de l'assignation à résidence ne repose pas sur l'absence de domicile au sens de l'article 102 du code civil, mais sur l'absence de garanties de représentation effectives, en particulier l'absence de document d'identité ou de voyage susceptible d'être remis aux services compétents, ainsi que sur le refus déclaré de se conformer à la mesure d'éloignement.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner son assignation à résidence.



Sur les diligences de l'administration et la proportionnalité de la prolongation

Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de la période initiale de quatre-vingt-seize heures peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention ou le juge délégué saisi à cette fin. Aux termes de l'article L. 742-3 du même code, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la période initiale de rétention et pour une nouvelle période de vingt-six jours.

Il appartient au juge de vérifier que l'administration accomplit les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et que le maintien en rétention n'est pas dépourvu de perspective raisonnable.

En l'espèce, le préfet de Haute-Corse justifie avoir saisi le consulat d'Algérie de [Localité 5] d'une demande de laissez-passer consulaire le 1er juin 2026. Il ressort également des pièces produites que l'administration a sollicité une place en centre de rétention administrative dès le 1er juin 2026 et qu'une place a été obtenue au centre de rétention administrative de [Localité 6], avec organisation d'un transfert depuis [Localité 4] le 3 juin 2026.

Ces diligences, entreprises dans un délai rapproché du placement initial en rétention, établissent que l'administration poursuit utilement l'exécution de la mesure d'éloignement.

Compte tenu de l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, du refus déclaré de l'intéressé de regagner son pays d'origine et de son maintien sur le territoire malgré une mesure d'éloignement exécutoire, aucune mesure moins coercitive n'apparaît, en l'état, suffisante à garantir efficacement l'exécution de la mesure d'éloignement.

La prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours apparaît donc nécessaire et proportionnée.

L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.



PAR CES MOTIFS,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller, délégué par Madame la première présidente de la cour d'appel de Bastia 

DÉCLARONS recevable l'appel formé par M. [T] [R], 

REJETONS le moyen de nullité tiré de la méconnaissance de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 

REJETONS le moyen de nullité tiré de l'absence de notification du droit de solliciter une évaluation de l'état de vulnérabilité ;

DISONS n'y avoir lieu à annulation de la procédure de placement en rétention administrative, 

REJETONS la demande d'assignation à résidence formée par M. [T] [R], 

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 2 juin 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Bastia en toutes ses dispositions. 







LE GREFFIER LE CONSEILLER

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T16:56:13.967Z.