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Décision de justice

Tribunal de commerce de Compiègne, ., 9 juin 2026, n° 2026F00074

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Parties (entreprises)

SIREN 753663277au capital social de 1.000

Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La SARL V.K.B ENVIRONNEMENT, créée et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE le 29 avril 2009, a pour activité principale « Formation continue d'adultes » (code NAF 85.59A).

Les 9 et 10 mars 2026, une annonce civile et commerciale du BODACC, annexée au Journal Officiel constatait une modification de la société en ces termes :

512 173 519 RCS [Localité 2].

V.K.B. ENVIRONNEMENT. Forme : Société à responsabilité limitée à capital variable: Activité : Formation continue pour adulte dans tous les domaines et la formation par apprentissage.. Adresse du siège social : [Adresse 5]. Commentaires : transmission universelle du patrimoine.. Date de commencement d'activité : 1er avril 2009.……

L'Urssaf de Picardie se trouve créancière d'une somme de 41 673,47 € envers la SARL VKB ENVIRONNEMENT se décomposant de la manière suivante :
 * 38 383,47 € au titre de cotisations sociales, dont 12 028,47 € de cotisations salariales et 26 355,00 € de cotisations patronales
 * 3 290,00 € de majorations de retard

En conséquence L'URSSAF PICARDIE à fait délivrer par actes séparés à la société V.KB. ENVIRONNEMENT le 3 avril 2026 selon les modalités de l'article 659 du C.P.C, avec la notification du commissaire de justice suivante :

« Parvenu à l'adresse indiquée, je rencontre la secrétaire de la société SVB ENVIRONNEMENT qui m'indique que la société V.K.B ENVIRONNEMENT n'y est plus depuis janvier 2026. Il s'agirait de la société « SVB ENVIRONNEMENT » dont l'enseigne figure sur la devanture de la société en dessous de l'enseigne « VKB ENVIRONNEMENT ».

De retour à l'Étude, mes recherches auprès du registre du commerce et des sociétés, à l'aide d'internet ne m'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social.

Contactée par téléphone au [XXXXXXXX01], la personne au téléphone m'indique que la société V.K.B. ENVIRONNEMENT aurait fait l'objet d'une absorption par la société DS SCHOOL. Et à la SASU DS SCHOOL, le 2 avril 2026 selon les modalités de l'article 659 du C.P.C, avec la notification du commissaire de justice suivante :

« A la date figurant en tête du présent acte, un clerc assermenté s'est transporté à l'adresse susvisée aux fins de signification du présent à la requise.

Là étant, il a constaté que l'immeuble est occupé par un hôtel et un petit bar/café finalement rattaché à l'hôtel. Un employé du bar a déclaré ne connaître ni la société ni le gérant, il a ensuite rencontré le réceptionniste de l'hôtel qui se présente comme étant le gérant des lieux. Il lui a déclaré que l'immeuble était intégralement occupé par son fonds de commerce, que son activité était quasi exclusivement centrée sur l'hôtellerie dite sociale, qu'il travaille principalement avec le numéro d'urgence115 qui lui adresse les personnes bénéficiant de nuitées d'hébergement. Il a déclaré ne connaître ni la société ni son gérant [Y] [B]. Toutefois, il a déclaré que ce n'était pas la première fois qu'il était question à leur sujet. Le facteur a eu à plusieurs reprises du courrier à lui remettre au nom de la requise. Ces courriers ont fait l'objet d'un retour à l'envoyeur. Il a ensuite été contacté par un notaire au sujet de cette société. Enfin, il a même reçu une visite d'un Inspecteur du Travail. Il n'a pas été en mesure de donner d'autres informations pour orienter le clerc.

De retour en l'étude, mes recherches sur le moteur de recherches GOOGLE CHROME sont infructueuses, je n'ai pas trouvé de numéro de téléphone ou un quelconque renseignement pour localiser la société débitrice. La recherche a été faite sur le nom de la société, le nom du gérant et par l'adresse. Les seuls résultats sont les sites d'informations légales desquels aucune coordonnée ne ressort.

Au répertoire SIRENE, il n'existe que l'établissement siège à l'adresse susvisée sans aucune indication.

Le site Bodacc.fr ne comporte aucune publication pour cette société.

L'extrait K-BIS de la société en date du 30/03/2026 figurant en pièce n°43 des pièces jointes à la présente assignation ne fait pas état de l'ouverture d'une procédure collective ou d'un changement de siège social.

Je me suis rapproché de mon mandant qui n'a pas été en mesure de me fournir une autre adresse.

En conséquence, il a été constaté que SASU DS SCHOOL n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; et le présent acte a été converti en Procès-verbal de recherches article 659 C.P.C. »

L'URSSAF PICARDIE expose dans son acte introductif d'instance et à l'audience que : L'Urssaf de Picardie s'oppose à la transmission universelle de patrimoine de la V.K.B ENVIRONNEMENT

PRETENTION et MOYENS DES PARTIES

A l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026,

L'URSSAF PICARDIE

soutient les prétentions de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal de :

Vu l'article 1844-5 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

A titre principal
 * Recevoir la présente opposition à transmission universelle de patrimoine de la SARL VKB ENVIRONNEMENT avec toutes conséquences de droit ;
 * Suspendre la dissolution de la société de la SARL VKB ENVIRONNEMENT et ses effets jusqu'au paiement intégral de la créance de l'URSSAF PICARDIE
 * Condamner la SARL VKB ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 41 673,47 € due au titre de cotisations sociales afférentes aux salariés embauchés pour les besoins de son activité ;

A titre subsidiaire
 * Juger inopposable à l'URSSAF PICARDIE la dissolution de la SARL VKB ENVIRONNEMENT au regard de la fraude à ses droits
 * Ordonner la constitution de garanties suffisantes au profit de l'URSSAF de PICARDIE pour le paiement de la somme de 41 673,47 € due par la SARL VKB ENVIRONNEMENT par le maintien sur les comptes bancaires ouverts à son nom d'un montant égal aux cotisations restant dues ;

A titre plus subsidiaire
 * Ordonner la constitution de garanties suffisantes par le bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine soit la SASU DS SCHOOL au profit de l'URSSAF de PICARDIE pour le paiement de la somme de 41 673,47 € due par la SARL VKB ENVIRONNEMENT qu'elle a absorbé par le maintien sur les comptes bancaires ouverts à son nom d'un montant égal aux cotisations restant dues ;

En tout état de cause

Ordonner sinon rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
 * Condamner la SARL VKB ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * Condamner la SARL VKB ENVIRONNEMENT aux entiers dépens d'instance.

De son côté les

sociétés V.K.B ENVIRONNEMENT et DS SCHOOL

régulièrement convoquées ne sont ni présentes, ni représentées et il sera statué sur le litige en leurs absences

Motifs

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'action

L'URSSAF PICARDIE se trouve créancière de la somme de 41 673,47 € envers la SARL VKB ENVIRONNEMENT se décomposant de la manière suivante :
 * 38 383,47 € au titre de cotisations sociales, dont 12 028,47 € de cotisations salariales et 26 355,00 € de cotisations patronales

3 290,00 € de majorations de retard

La défenderesse a déclaré auprès de l'URSSAF des données sociales pour l'emploi de son personnel qui n'ont pas fait l'objet de règlement pour les périodes suivantes :

Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2024

Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2025

Force est de constater que les créances de l'URSSAF sont certaines, liquides et exigibles. A l'issue de la procédure de recouvrement forcé inopérante, l'organisme n'avait donc pas d'autre choix que d'assigner la société en procédure collective.

Sur la rétention de précompte et la mauvaise foi de la société

Il est nécessaire de préciser que la rétention de précompte est prévue et réprimée par l'article R.244-3 du Code de la sécurité sociale.

Il est rappelé qu'en vertu de cet article le versement des cotisations salariales relève de la mission de l'employeur qui doit précompter la contribution salariale sur le salaire lors de chaque paie, sans que le salarié ne puisse s'y opposer.

Sur ce le Tribunal,

L'assignation de L'URSSAF PICARDIE a été faite dans le délai légal de 30 jours,

Qu'il s'ensuit que l'action dirigée contre les sociétés V.K.B. ENVIRONNEMENT et DS SCHOOL doit être déclarée recevable

Sur la suspension de la dissolution de la société V.K.B ENVIRONNEMENT

L'URSSAF PICARDIE fonde son action sur les dispositions de l'article 1844-5 du code civil qui dispose que :

«La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.

En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique. »

Elle demande de suspendre la dissolution de la société V.K.B ENVIRONNEMENT et ses effets jusqu'au paiement intégral de la créance de l'URSSAF PICARDIE

La société V.K.B ENVIRONNEMENT, ne comparait pas et n'oppose aucun motif contestant la demande de l'URSSAF PICARDIE, ou pouvant l'en exonérer,

Sur ce le Tribunal,

Attendu que la demande de l'URSSAF PICARDIE apparait légitime et justifiée ; Attendu que la publication de la TUP est très rapprochée de la date des dernières saisieattributions;

Il faut constater que les créances sont certaines,liquides et exigibles

Attendu qu'en décidant la dissolution anticipée et la transmission universelle du patrimoine au profit de la société DS SCHOOL, la société V.K.B ENVIRONNEMENT se devait d'être à jour de l'ensemble de ces dettes.

Que force est de constater qu'à la date du 9 mars 2026, date de la décision de mise en dissolution avec transmission du patrimoine à l'associé unique, la société V.K.B ENVIRONNEMENT était redevable vis-à-vis de L'URSSAF PICARDIE

Que l'URSSAF PICARDIE est donc bien fondée en ses demandes ;

Qu'il sera statué dans les termes ci-après ;

Sur la condamnation au paiement des cotisations sociales afférentes aux salariés embauchés

L'URSSAF PICARDIE

nous demande de condamner la société V.K.B. ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 41.673,47€ due au titre de cotisations sociales afférentes aux salariés embauchés pour les besoins de son activité ;

Elle produit les pièces suivantes du dossier :

1. Situation au répertoire SIRENE au 27/03/2026

2. BODACC des 9 et 10 mars 2026

3. Contrainte en date du 20/02/2018

4. Contrainte en date du 30/03/2017

5. Contrainte en date du 3/10/2025

6. Contrainte en date du 6/11/2025

7. État des débits établi le 27 mars 2026

8. Attestation INPI de DS SCHOLL au 27/03/2026

9. Attestation INPI de VKB ENVIRONNEMENT au 27/03/2026

10. Mise en demeure du 3/05/2017

11. Mise en demeure du 16/10/2015

12. Mise en demeure du 23/10/2015

13. Mise en demeure du 25/01/2016

14. Mise en demeure du 24/04/2014

15. Mise en demeure du 29/10/2024

16. Mise en demeure du 8/07/2017

17. Mise en demeure du 12/09/2025

18. Mise en demeure du 21/08/2025

19. Mise en demeure du 24/10/2025

20. Mise en demeure du 26/10/2016

21. Mise en demeure du 29/01/2026

22. Mise en demeure du 29/10/2025

23. Mise en demeure du 22/12/2016

24. Mise en demeure du 29/01/2024

25. Contrainte en date du 3/10/2025

26. Signification de contrainte en date du 10/10/2025

27. Certificat de non-opposition en date du 19 novembre 2025

28. PV de saisie attribution en date du 17/11/2025

29. Dénonciation de saisie attribution en date du 24/11/2025

30. Signification de certificat de non-contestation en date du 6/01/2026

31. Mainlevée quittance de saisie attribution en date du 13/01/2026

32. Commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 14/01/2026

33. PV de saisie vente transformé en PV de carence en date du 9/02/2026

34. Réponse SIV

35. PV de saisie attribution en date du 19/03/2026

36. Dénonciation de saisie attribution en date du 24/03/2026

37. Contrainte en date du 6/1 1/2025

38. Signification de contrainte en date du 18/11/2025

39. Certification de non-opposition en date du 16/12/2025

40. PV de saisie attribution en date du 12/12/2025

41. Dénonciation de saisie attribution en date du 17/12/2025

42. Extrait KBIS de VKB ENVIRONNEMENT en date du 30 mars 2026

43. Extrait KBIS de DS SCHOOL en date du 30 mars 2026

La société V.K.B ENVIRONNEMENT, ne comparait pas et n'oppose aucun motif contestant sa dette ou pouvant l'en exonérer,

Sur ce Le Tribunal,

Attendu qu'il est justifié des sommes dues par le décompte, les différentes mises en demeure, et les contraintes produites dans l'assignation, par l'URSSAF PICARDIE ;

Attendu que la SARL V.K.B ENVIRONNEMENT n'a pas jugé utile de répondre par écrit aux relances faites par le commissaire de justice et par LRAR,et se présenter à l'audience du 12 mai 2026 à 14H00,

Qu'il convient en conséquence de dire l'URSSAF PICARDIE recevable et bien fondée en sa demande et de condamner la SARL V.K.B ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 41 673,47 € due titre des cotisations sociales afférentes aux salariés embauchés pour les besoins de son activité ;

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;

Sur les dépens et l'article 700 du C.P.C.

L'URSSAF PICARDIE nous demande condamner la SARL V.K.B ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C ;

La SARL V.K.B ENVIRONNEMENT succombant à la cause sera condamnée aux entiers dépens et devra verser la somme de 2 000 € à l'URSSAF DE PICARDIE au titre de l'article 700 du C.P.C

Qu'il convient d'en statuer dans les termes ci-après ;

Sur l'exécution provisoire

L'URSSAF PICARDIE nous demande d'ordonner l'exécution provisoire ;
 * Attendu que la mesure est de droit ; -Qu'il n'y a lieu en l'espèce de l'écarter

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
 * DIT l'URSSAF PICARDIE recevable et bien fondée en ses demandes ;
 * DIT

que la transmission universelle de patrimoine de la SARL V.K.B ENVIRONNEMENT, ne pourrait être réalisée,selon l'article 1844-5 du Code civil qu'après paiement intégral de la créance de l'URSSAF PICARDIE
 * CONDAMNE la SARL V.K.B ENVIRONNEMENT à payer à l'URSSAF PICARDIE la somme de 41 673,47 € due au titre de cotisations sociales afférentes aux salariés embauchés pour les besoins de son activité ;
 * CONDAMNE la SARL V.K.B ENVIRONNEMENT à payer à l'URSSAF PICARDIE la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
 * CONDAMNE la SARL V.K.B ENVIRONNEMENT aux entiers dépens ;
 * ORDONNE l'exécution provisoire ;
 * LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 72.52 € TTC dont TVA 20 %.

Le jugement est prononcé le 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE JUGEMENT PRONONCE LE 9 juin 2026

1ere Chambre SECTION B Composition du Tribunal lors de l'audience du 12 mai 2026 à 14H00 PRESIDENT d'audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES: Messieurs Jean-Pierre CRINELLI, Frédéric CHERY, Cédric PENCOLE, Olivier FRANCHAUD Assistés à l'audience de Maitre Fabrice BERNARD

Juges ayant délibéré : Messieurs Patrick BEAULIEU, Jean-Pierre CRINELLI, Cédric PENCOLE

ENTRE :

L'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Picardie, par abréviation URSSAF PICARDIE, Régime Général de la Sécurité Sociale, SIREN 753 663 277, dont le siège est sis [Adresse 1] Ayant pour Avocat Maître Sandrine REMOISSONNET, Avocat au Barreau de Senlis, domiciliée [Adresse 2]

COMPARANTE par Maître Sandrine REMOISSONNET

DEMANDERESSE

ET :

1/La société V.K.B ENVIRONNEMENT, Sarl au capital social de 1.000,00 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE sous le numéro de SIREN 512 173 519, dont le siège social est situé [Adresse 3],

NON COMPARANTE NI REPRESENTEE

2/ SASU DS SCHOOL

, au capital de 500,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 942 688 912 ayant son siège social [Adresse 4],

NON COMPARANTE NI REPRESENTEE

DEFENDERESSES

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2025,

Les sociétés V.K.B ENVIRONNEMENT, et la SASU DS SCHOOL n'étant, ni présentes, ni représentées bien que régulièrement convoquées, il sera statué par jugement réputé contradictoire ;

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La SARL V.K.B ENVIRONNEMENT, créée et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE le 29 avril 2009, a pour activité principale « Formation continue d'adultes » (code NAF 85.59A).

Les 9 et 10 mars 2026, une annonce civile et commerciale du BODACC, annexée au Journal Officiel constatait une modification de la société en ces termes :

512 173 519 RCS [Localité 2].

V.K.B. ENVIRONNEMENT. Forme : Société à responsabilité limitée à capital variable: Activité : Formation continue pour adulte dans tous les domaines et la formation par apprentissage.. Adresse du siège social : [Adresse 5]. Commentaires : transmission universelle du patrimoine.. Date de commencement d'activité : 1er avril 2009.……

L'Urssaf de Picardie se trouve créancière d'une somme de 41 673,47 € envers la SARL VKB ENVIRONNEMENT se décomposant de la manière suivante :
 * 38 383,47 € au titre de cotisations sociales, dont 12 028,47 € de cotisations salariales et 26 355,00 € de cotisations patronales
 * 3 290,00 € de majorations de retard

En conséquence L'URSSAF PICARDIE à fait délivrer par actes séparés à la société V.KB. ENVIRONNEMENT le 3 avril 2026 selon les modalités de l'article 659 du C.P.C, avec la notification du commissaire de justice suivante :

« Parvenu à l'adresse indiquée, je rencontre la secrétaire de la société SVB ENVIRONNEMENT qui m'indique que la société V.K.B ENVIRONNEMENT n'y est plus depuis janvier 2026. Il s'agirait de la société « SVB ENVIRONNEMENT » dont l'enseigne figure sur la devanture de la société en dessous de l'enseigne « VKB ENVIRONNEMENT ».

De retour à l'Étude, mes recherches auprès du registre du commerce et des sociétés, à l'aide d'internet ne m'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social.

Contactée par téléphone au [XXXXXXXX01], la personne au téléphone m'indique que la société V.K.B. ENVIRONNEMENT aurait fait l'objet d'une absorption par la société DS SCHOOL. Et à la SASU DS SCHOOL, le 2 avril 2026 selon les modalités de l'article 659 du C.P.C, avec la notification du commissaire de justice suivante :

« A la date figurant en tête du présent acte, un clerc assermenté s'est transporté à l'adresse susvisée aux fins de signification du présent à la requise.

Là étant, il a constaté que l'immeuble est occupé par un hôtel et un petit bar/café finalement rattaché à l'hôtel. Un employé du bar a déclaré ne connaître ni la société ni le gérant, il a ensuite rencontré le réceptionniste de l'hôtel qui se présente comme étant le gérant des lieux. Il lui a déclaré que l'immeuble était intégralement occupé par son fonds de commerce, que son activité était quasi exclusivement centrée sur l'hôtellerie dite sociale, qu'il travaille principalement avec le numéro d'urgence115 qui lui adresse les personnes bénéficiant de nuitées d'hébergement. Il a déclaré ne connaître ni la société ni son gérant [Y] [B]. Toutefois, il a déclaré que ce n'était pas la première fois qu'il était question à leur sujet. Le facteur a eu à plusieurs reprises du courrier à lui remettre au nom de la requise. Ces courriers ont fait l'objet d'un retour à l'envoyeur. Il a ensuite été contacté par un notaire au sujet de cette société. Enfin, il a même reçu une visite d'un Inspecteur du Travail. Il n'a pas été en mesure de donner d'autres informations pour orienter le clerc.

De retour en l'étude, mes recherches sur le moteur de recherches GOOGLE CHROME sont infructueuses, je n'ai pas trouvé de numéro de téléphone ou un quelconque renseignement pour localiser la société débitrice. La recherche a été faite sur le nom de la société, le nom du gérant et par l'adresse. Les seuls résultats sont les sites d'informations légales desquels aucune coordonnée ne ressort.

Au répertoire SIRENE, il n'existe que l'établissement siège à l'adresse susvisée sans aucune indication.

Le site Bodacc.fr ne comporte aucune publication pour cette société.

L'extrait K-BIS de la société en date du 30/03/2026 figurant en pièce n°43 des pièces jointes à la présente assignation ne fait pas état de l'ouverture d'une procédure collective ou d'un changement de siège social.

Je me suis rapproché de mon mandant qui n'a pas été en mesure de me fournir une autre adresse.

En conséquence, il a été constaté que SASU DS SCHOOL n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; et le présent acte a été converti en Procès-verbal de recherches article 659 C.P.C. »

L'URSSAF PICARDIE expose dans son acte introductif d'instance et à l'audience que : L'Urssaf de Picardie s'oppose à la transmission universelle de patrimoine de la V.K.B ENVIRONNEMENT

PRETENTION et MOYENS DES PARTIES

A l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026,

L'URSSAF PICARDIE

soutient les prétentions de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal de :

Vu l'article 1844-5 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

A titre principal
 * Recevoir la présente opposition à transmission universelle de patrimoine de la SARL VKB ENVIRONNEMENT avec toutes conséquences de droit ;
 * Suspendre la dissolution de la société de la SARL VKB ENVIRONNEMENT et ses effets jusqu'au paiement intégral de la créance de l'URSSAF PICARDIE
 * Condamner la SARL VKB ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 41 673,47 € due au titre de cotisations sociales afférentes aux salariés embauchés pour les besoins de son activité ;

A titre subsidiaire
 * Juger inopposable à l'URSSAF PICARDIE la dissolution de la SARL VKB ENVIRONNEMENT au regard de la fraude à ses droits
 * Ordonner la constitution de garanties suffisantes au profit de l'URSSAF de PICARDIE pour le paiement de la somme de 41 673,47 € due par la SARL VKB ENVIRONNEMENT par le maintien sur les comptes bancaires ouverts à son nom d'un montant égal aux cotisations restant dues ;

A titre plus subsidiaire
 * Ordonner la constitution de garanties suffisantes par le bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine soit la SASU DS SCHOOL au profit de l'URSSAF de PICARDIE pour le paiement de la somme de 41 673,47 € due par la SARL VKB ENVIRONNEMENT qu'elle a absorbé par le maintien sur les comptes bancaires ouverts à son nom d'un montant égal aux cotisations restant dues ;

En tout état de cause

Ordonner sinon rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
 * Condamner la SARL VKB ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * Condamner la SARL VKB ENVIRONNEMENT aux entiers dépens d'instance.

De son côté les

sociétés V.K.B ENVIRONNEMENT et DS SCHOOL

régulièrement convoquées ne sont ni présentes, ni représentées et il sera statué sur le litige en leurs absences

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'action

L'URSSAF PICARDIE se trouve créancière de la somme de 41 673,47 € envers la SARL VKB ENVIRONNEMENT se décomposant de la manière suivante :
 * 38 383,47 € au titre de cotisations sociales, dont 12 028,47 € de cotisations salariales et 26 355,00 € de cotisations patronales

3 290,00 € de majorations de retard

La défenderesse a déclaré auprès de l'URSSAF des données sociales pour l'emploi de son personnel qui n'ont pas fait l'objet de règlement pour les périodes suivantes :

Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2024

Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2025

Force est de constater que les créances de l'URSSAF sont certaines, liquides et exigibles. A l'issue de la procédure de recouvrement forcé inopérante, l'organisme n'avait donc pas d'autre choix que d'assigner la société en procédure collective.

Sur la rétention de précompte et la mauvaise foi de la société

Il est nécessaire de préciser que la rétention de précompte est prévue et réprimée par l'article R.244-3 du Code de la sécurité sociale.

Il est rappelé qu'en vertu de cet article le versement des cotisations salariales relève de la mission de l'employeur qui doit précompter la contribution salariale sur le salaire lors de chaque paie, sans que le salarié ne puisse s'y opposer.

Sur ce le Tribunal,

L'assignation de L'URSSAF PICARDIE a été faite dans le délai légal de 30 jours,

Qu'il s'ensuit que l'action dirigée contre les sociétés V.K.B. ENVIRONNEMENT et DS SCHOOL doit être déclarée recevable

Sur la suspension de la dissolution de la société V.K.B ENVIRONNEMENT

L'URSSAF PICARDIE fonde son action sur les dispositions de l'article 1844-5 du code civil qui dispose que :

«La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.

En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique. »

Elle demande de suspendre la dissolution de la société V.K.B ENVIRONNEMENT et ses effets jusqu'au paiement intégral de la créance de l'URSSAF PICARDIE

La société V.K.B ENVIRONNEMENT, ne comparait pas et n'oppose aucun motif contestant la demande de l'URSSAF PICARDIE, ou pouvant l'en exonérer,

Sur ce le Tribunal,

Attendu que la demande de l'URSSAF PICARDIE apparait légitime et justifiée ; Attendu que la publication de la TUP est très rapprochée de la date des dernières saisieattributions;

Il faut constater que les créances sont certaines,liquides et exigibles

Attendu qu'en décidant la dissolution anticipée et la transmission universelle du patrimoine au profit de la société DS SCHOOL, la société V.K.B ENVIRONNEMENT se devait d'être à jour de l'ensemble de ces dettes.

Que force est de constater qu'à la date du 9 mars 2026, date de la décision de mise en dissolution avec transmission du patrimoine à l'associé unique, la société V.K.B ENVIRONNEMENT était redevable vis-à-vis de L'URSSAF PICARDIE

Que l'URSSAF PICARDIE est donc bien fondée en ses demandes ;

Qu'il sera statué dans les termes ci-après ;

Sur la condamnation au paiement des cotisations sociales afférentes aux salariés embauchés

L'URSSAF PICARDIE

nous demande de condamner la société V.K.B. ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 41.673,47€ due au titre de cotisations sociales afférentes aux salariés embauchés pour les besoins de son activité ;

Elle produit les pièces suivantes du dossier :

1. Situation au répertoire SIRENE au 27/03/2026

2. BODACC des 9 et 10 mars 2026

3. Contrainte en date du 20/02/2018

4. Contrainte en date du 30/03/2017

5. Contrainte en date du 3/10/2025

6. Contrainte en date du 6/11/2025

7. État des débits établi le 27 mars 2026

8. Attestation INPI de DS SCHOLL au 27/03/2026

9. Attestation INPI de VKB ENVIRONNEMENT au 27/03/2026

10. Mise en demeure du 3/05/2017

11. Mise en demeure du 16/10/2015

12. Mise en demeure du 23/10/2015

13. Mise en demeure du 25/01/2016

14. Mise en demeure du 24/04/2014

15. Mise en demeure du 29/10/2024

16. Mise en demeure du 8/07/2017

17. Mise en demeure du 12/09/2025

18. Mise en demeure du 21/08/2025

19. Mise en demeure du 24/10/2025

20. Mise en demeure du 26/10/2016

21. Mise en demeure du 29/01/2026

22. Mise en demeure du 29/10/2025

23. Mise en demeure du 22/12/2016

24. Mise en demeure du 29/01/2024

25. Contrainte en date du 3/10/2025

26. Signification de contrainte en date du 10/10/2025

27. Certificat de non-opposition en date du 19 novembre 2025

28. PV de saisie attribution en date du 17/11/2025

29. Dénonciation de saisie attribution en date du 24/11/2025

30. Signification de certificat de non-contestation en date du 6/01/2026

31. Mainlevée quittance de saisie attribution en date du 13/01/2026

32. Commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 14/01/2026

33. PV de saisie vente transformé en PV de carence en date du 9/02/2026

34. Réponse SIV

35. PV de saisie attribution en date du 19/03/2026

36. Dénonciation de saisie attribution en date du 24/03/2026

37. Contrainte en date du 6/1 1/2025

38. Signification de contrainte en date du 18/11/2025

39. Certification de non-opposition en date du 16/12/2025

40. PV de saisie attribution en date du 12/12/2025

41. Dénonciation de saisie attribution en date du 17/12/2025

42. Extrait KBIS de VKB ENVIRONNEMENT en date du 30 mars 2026

43. Extrait KBIS de DS SCHOOL en date du 30 mars 2026

La société V.K.B ENVIRONNEMENT, ne comparait pas et n'oppose aucun motif contestant sa dette ou pouvant l'en exonérer,

Sur ce Le Tribunal,

Attendu qu'il est justifié des sommes dues par le décompte, les différentes mises en demeure, et les contraintes produites dans l'assignation, par l'URSSAF PICARDIE ;

Attendu que la SARL V.K.B ENVIRONNEMENT n'a pas jugé utile de répondre par écrit aux relances faites par le commissaire de justice et par LRAR,et se présenter à l'audience du 12 mai 2026 à 14H00,

Qu'il convient en conséquence de dire l'URSSAF PICARDIE recevable et bien fondée en sa demande et de condamner la SARL V.K.B ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 41 673,47 € due titre des cotisations sociales afférentes aux salariés embauchés pour les besoins de son activité ;

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;

Sur les dépens et l'article 700 du C.P.C.

L'URSSAF PICARDIE nous demande condamner la SARL V.K.B ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C ;

La SARL V.K.B ENVIRONNEMENT succombant à la cause sera condamnée aux entiers dépens et devra verser la somme de 2 000 € à l'URSSAF DE PICARDIE au titre de l'article 700 du C.P.C

Qu'il convient d'en statuer dans les termes ci-après ;

Sur l'exécution provisoire

L'URSSAF PICARDIE nous demande d'ordonner l'exécution provisoire ;
 * Attendu que la mesure est de droit ; -Qu'il n'y a lieu en l'espèce de l'écarter

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
 * DIT l'URSSAF PICARDIE recevable et bien fondée en ses demandes ;
 * DIT

que la transmission universelle de patrimoine de la SARL V.K.B ENVIRONNEMENT, ne pourrait être réalisée,selon l'article 1844-5 du Code civil qu'après paiement intégral de la créance de l'URSSAF PICARDIE
 * CONDAMNE la SARL V.K.B ENVIRONNEMENT à payer à l'URSSAF PICARDIE la somme de 41 673,47 € due au titre de cotisations sociales afférentes aux salariés embauchés pour les besoins de son activité ;
 * CONDAMNE la SARL V.K.B ENVIRONNEMENT à payer à l'URSSAF PICARDIE la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
 * CONDAMNE la SARL V.K.B ENVIRONNEMENT aux entiers dépens ;
 * ORDONNE l'exécution provisoire ;
 * LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 72.52 € TTC dont TVA 20 %.

Le jugement est prononcé le 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1844-5, code de la securite sociale R244-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T09:30:48.702Z.