Décision de justice
Tribunal de commerce de Compiègne, ., 9 juin 2026, n° 2026F00073
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SIREN 753663277HM DECO
Exposé du litige
LES FAITS ET LA PROCEDURE La SAS HM DECO, créée et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE le 21 janvier 2021, a pour activité principale transport routier de fret (code NAF 43.33Z). Le 06 février 2026, une annonce légale, publiée sur le site le Parisien, constatait une modification de la société en ces termes Géolocalisation : Oise (60) Date de publication : 06/02/2026 Type d'annonce : Dissolution par Transmission Universelle du Patrimoine (TUP) HM DECO SASU Au capital de 600,00 euros (SIC) Siège social:20 [Adresse 4] (France) RCS 893 587 618 Compiègne Aux termes d'une décision de dissolution sans liquidation en date du 07/01/2026, la société ECHOHAVEN MEDIA LLC, immatriculée au registre du commerce de Kentucky Secretary of State(Etats-Unis) sous le numéro 1517677.06, dont le siège est au [Adresse 5] [Localité 1] Etats-Unis, en sa qualité d'Associée Unique de la Société HM DECO SASU, a décidé la dissolution sans liquidation de ladite Société. Conformément aux dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, les créanciers de la société HM DECO SASU peuvent faire opposition à la dissolution dans un délai de trente jours à compter de sa publication au Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales. Ces oppositions doivent être présentées devant le Tribunal de Commerce de Compiègne. Le 26 février 2026, une annonce civile et commerciale du BODACC, annexée au Journal Officiel constatait une modification de la société en ces termes : 893 587 618 RCS [Localité 2]. HM DECO. Forme : Société par actions simplifiée. Activité : Revêtement sol et murs, sols souples, petite maçonnerie. Bâtiment et peinture. Adresse du siège social : 20. [Adresse 4] Commentaires : transmission universelle du patrimoine Date de commencement d'activité : 2 1 janvier 2021. L'URSSAF PICARDIE s'oppose à la transmission universelle de patrimoine de la SAS HM DECO PRETENTION et MOYENS DES PARTIES A l'audience de plaidoirie du 12 mail 2026, L'URSSAF PICARDIE soutient les prétentions de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal de : Vu l'article 1844-5 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, A titre principal * Dire et juger la présente opposition à transmission universelle de patrimoine de la SAS HM DECO recevable et bien fondée avec toutes conséquences de droit ; * Suspendre la dissolution de la SAS HM DECO et ses effets jusqu'au paiement intégral de la créance de l'URSSAF PICARDIE * Condamner la SAS HM DECO au paiement de la somme de 7 226,09 € due au titre de cotisations sociales afférentes ; A titre subsidiaire * Juger inopposable à l'URSSAF PICARDIE la dissolution de la SAS HM DECO au regard de la fraude à ses droits * Ordonner la constitution de garanties suffisantes par le bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine au profit de l'URSSAF de PICARDIE pour le au paiement de la somme de 7 226,09 € due par la SAS HM DECO qu'elle a absorbée par le maintien sur les comptes bancaires ouverts à son nom d'un montant égal aux cotisations restant dues ; En tout état de cause * Ordonner sinon rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * Condamner la SAS HM DECO au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SAS HM DECO aux entiers dépens d'instance De son côté la société HM DECO régulièrement convoquée n'est ni présente ni représentée, il sera statué sur le litige en leurs absences.
Motifs
DISCUSSION Sur la recevabilité de l'action L'URSSAF PICARDIE se trouve créancière de la somme de 7.226,09 € envers la SAS HM DECO se décomposant de la manière suivante : * 6.715,00 € au titre de cotisations sociales, dont 1.733,00 € de cotisations salariales et 4.982,00 € de cotisations patronales 334,00 € de majorations de retard 176,62 € de pénalités de retard. (Pièce n°2) De plus, l'Urssaf Picardie se trouve être également créancière d'une dette pénale, à la suite d'un chiffrage provisionnel, d'un montant de 1 555 047,00 € se décomposant comme suit : * 1.110 748,00 € de cotisations * 444.299,00 € de majorations de redressement au titre de l'article L.243-7-7 du code de la Sécurité sociale L'Urssaf de Picardie s'oppose à la transmission universelle de patrimoine de la SAS HM DECO. Force est de constater que les créances de l'URSSAF sont certaines, liquides et exigibles. A l'issue de la procédure de recouvrement forcée inopérante, l'organisme n'avait donc pas d'autre choix que d'assigner la société en procédure collective. * Sur la rétention de précompte et la mauvaise foi de la société L'URSSAF PICARDIE précise que la rétention de précompte est prévue et réprimée par l'article R.244-3 du Code de la sécurité sociale. Il est rappelé qu'en vertu de cet article le versement des cotisations salariales relève de la mission de l'employeur qui doit précompter la contribution salariale sur le salaire lors de chaque paie, sans que le salarié ne puisse s'y opposer. Sur ce le Tribunal, L'assignation de L'URSSAF PICARDIE, ayant été faite dans le délai légal de 30 jours, La dette est certaine et exigible, la SAS HM DECO ne fait pas part d'une opposition ou d'une raison l'empêchant de solder cette dette ; Par conséquent il sera statué dans les termes ci-après ; Sur la suspension de la dissolution de la SAS HM DECO L'URSSAF PICARDIE fonde son action sur les dispositions de l'article 1844-5 du code civil qui dispose que : «La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société. En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique. » Elle demande de suspendre la dissolution de la SAS HM DECO et ses effets jusqu'au paiement intégral de la créance de l'URSSAF PICARDIE La SAS HM DECO, ne comparait pas et n'oppose aucun motif contestant la demande de l'URSSAF PICARDIE, ou pouvant l'en exonérer, Sur ce le Tribunal, Attendu que la demande de l'URSSAF PICARDIE apparait légitime et justifiée ; Attendu que la publication de la TUP est très rapprochée de la date des dernières saisieattribution; Il faut constater que les créances sont certaines, liquides et exigibles Attendu qu'en décidant la dissolution anticipée et la transmission universelle du patrimoine au profit de la SAS HM DECO, cette dernière se devait d'être à jour de l'ensemble de ces dettes. Que force soit de constater qu'à la date du 26 février 2026,date de la décision de mise en dissolution avec transmission du patrimoine, la SAS HM DECO était redevable vis-à-vis de L'URSSAF PICARDIE Que l'URSSAF PICARDIE est donc bien fondée en ses demandes ; Qu'il sera statué dans les termes ci-après ; Sur la condamnation au paiement des cotisations sociales afférentes aux salariés embauchés L'URSSAF PICARDIE nous demande condamner la société SAS HM DECO au paiement de la somme de 7.226,09€ due au titre de cotisations sociales afférentes aux salariés embauchés pour les besoins de son activité ; Elle verse au dossier les pièces suivantes : Pièce n°1 : Publication BODACC Pièce n°2 : État des débits Pièce n°3 : 12 Mises en demeure Pièce n°4 : 4 Contraintes et significations Pièce n°5 : Rapport enquête URSSAF sur constatation de travail dissimulé La SAS HM DECO, ne comparait pas et n'oppose aucun motif contestant sa dette ou pouvant l'en exonérer, Sur ce Le Tribunal, Attendu qu'il est justifié des sommes dues par le décompte, les différentes mises en demeure, et les contraintes produites dans l'assignation, par l'URSSAF PICARDIE ; Attendu que la SAS HM DECO n'a pas jugé utile de répondre par écrit aux relances faites par le commissaire de justice et par LRAR,et se présenter à l'audience du 12 mai 2026 à 14H00, Qu'il convient en conséquence de dire l'URSSAF PICARDIE recevable et bien fondée en sa demande et de condamner la SAS HM DECO au paiement de la somme de 7.226,09 € due titre des cotisations sociales afférentes aux salariés embauchés pour les besoins de son activité ; En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ; Sur les dépens et l'article 700 du C.P.C. L'URSSAF PICARDIE nous demande condamner la SAS HM DECO au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C ; La SAS HM DECO succombant à la cause sera condamnée aux entiers dépens et devra verser la somme de 2.000 € à l'URSSAF DE PICARDIE au titre de l'article 700 du C.P.C Qu'il convient d'en statuer dans les termes ci-après ; Sur l'exécution provisoire L'URSSAF PICARDIE nous demande d'ordonner l'exécution provisoire ; * Attendu que la mesure est de droit ; -Qu'il n'y a lieu en l'espèce de l'écarter
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * DIT l'URSSAF PICARDIE recevable et bien fondée en ses demandes ; * DIT que la transmission universelle de patrimoine de la SAS HM DECO, ne pourrait être réalisée,selon l'article 1844-5 du Code civil qu'après paiement intégral de la créance de l'URSSAF PICARDIE * CONDAMNE la SAS HM DECO à payer à l'URSSAF PICARDIE la somme de 7.226,09 € due au titre de cotisations sociales afférentes aux salariés embauchés pour les besoins de son activité; * CONDAMNE la SAS HM DECO à payer à l'URSSAF PICARDIE la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNE la SAS HM DECO aux entiers dépens ; * ORDONNE l'exécution provisoire ; * LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 54.37 € TTC dont TVA 20 %. Délibéré par Patrick BEAULIEU, Président du délibéré, Messieurs Jean-Pierre CRINELLI, Cédric PENCOLE, juges. Le jugement est prononcé le 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE JUGEMENT PRONONCE LE 9 iuin 2026 1ere Chambre SECTION B Composition du Tribunal lors de l'audience du 12 mai 2026 à 14H00 PRESIDENT d'audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES: Messieurs Jean-Pierre CRINELLI, Frédéric CHERY, Cédric PENCOLE, Olivier FRANCHAUD Assistés à l'audience de Maitre Fabrice BERNARD Juges ayant délibéré : Messieurs Patrick BEAULIEU, Jean-Pierre CRINELLI, Cédric PENCOLE ENTRE : L'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Picardie, par abréviation URSSAF PICARDIE, Régime Général de la Sécurité Sociale, SIREN 753 663 277, dont le siège est sis [Adresse 1] Ayant pour Avocat Maître Sandrine REMOISSONNET, Avocat au Barreau de Senlis, domicilié 5 COMPARANT par Maître Sandrine REMOISSONNET DEMANDERESSE ET : La SAS HM DECO au capital social de 6.000,00 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE sous le numéro de SIREN 893587618, dont le siège social est situé [Adresse 2] NON COMPARANTE NI REPRESENTEE [Adresse 3] DEFENDERESSE L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2025, La SAS HM DECO n'étant, ni présente, ni représentée bien que régulièrement convoquée. En son absence, il sera tranché par jugement réputé contradictoire ; LES FAITS ET LA PROCEDURE La SAS HM DECO, créée et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE le 21 janvier 2021, a pour activité principale transport routier de fret (code NAF 43.33Z). Le 06 février 2026, une annonce légale, publiée sur le site le Parisien, constatait une modification de la société en ces termes Géolocalisation : Oise (60) Date de publication : 06/02/2026 Type d'annonce : Dissolution par Transmission Universelle du Patrimoine (TUP) HM DECO SASU Au capital de 600,00 euros (SIC) Siège social:20 [Adresse 4] (France) RCS 893 587 618 Compiègne Aux termes d'une décision de dissolution sans liquidation en date du 07/01/2026, la société ECHOHAVEN MEDIA LLC, immatriculée au registre du commerce de Kentucky Secretary of State(Etats-Unis) sous le numéro 1517677.06, dont le siège est au [Adresse 5] [Localité 1] Etats-Unis, en sa qualité d'Associée Unique de la Société HM DECO SASU, a décidé la dissolution sans liquidation de ladite Société. Conformément aux dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, les créanciers de la société HM DECO SASU peuvent faire opposition à la dissolution dans un délai de trente jours à compter de sa publication au Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales. Ces oppositions doivent être présentées devant le Tribunal de Commerce de Compiègne. Le 26 février 2026, une annonce civile et commerciale du BODACC, annexée au Journal Officiel constatait une modification de la société en ces termes : 893 587 618 RCS [Localité 2]. HM DECO. Forme : Société par actions simplifiée. Activité : Revêtement sol et murs, sols souples, petite maçonnerie. Bâtiment et peinture. Adresse du siège social : 20. [Adresse 4] Commentaires : transmission universelle du patrimoine Date de commencement d'activité : 2 1 janvier 2021. L'URSSAF PICARDIE s'oppose à la transmission universelle de patrimoine de la SAS HM DECO PRETENTION et MOYENS DES PARTIES A l'audience de plaidoirie du 12 mail 2026, L'URSSAF PICARDIE soutient les prétentions de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal de : Vu l'article 1844-5 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, A titre principal * Dire et juger la présente opposition à transmission universelle de patrimoine de la SAS HM DECO recevable et bien fondée avec toutes conséquences de droit ; * Suspendre la dissolution de la SAS HM DECO et ses effets jusqu'au paiement intégral de la créance de l'URSSAF PICARDIE * Condamner la SAS HM DECO au paiement de la somme de 7 226,09 € due au titre de cotisations sociales afférentes ; A titre subsidiaire * Juger inopposable à l'URSSAF PICARDIE la dissolution de la SAS HM DECO au regard de la fraude à ses droits * Ordonner la constitution de garanties suffisantes par le bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine au profit de l'URSSAF de PICARDIE pour le au paiement de la somme de 7 226,09 € due par la SAS HM DECO qu'elle a absorbée par le maintien sur les comptes bancaires ouverts à son nom d'un montant égal aux cotisations restant dues ; En tout état de cause * Ordonner sinon rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * Condamner la SAS HM DECO au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SAS HM DECO aux entiers dépens d'instance De son côté la société HM DECO régulièrement convoquée n'est ni présente ni représentée, il sera statué sur le litige en leurs absences. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'action L'URSSAF PICARDIE se trouve créancière de la somme de 7.226,09 € envers la SAS HM DECO se décomposant de la manière suivante : * 6.715,00 € au titre de cotisations sociales, dont 1.733,00 € de cotisations salariales et 4.982,00 € de cotisations patronales 334,00 € de majorations de retard 176,62 € de pénalités de retard. (Pièce n°2) De plus, l'Urssaf Picardie se trouve être également créancière d'une dette pénale, à la suite d'un chiffrage provisionnel, d'un montant de 1 555 047,00 € se décomposant comme suit : * 1.110 748,00 € de cotisations * 444.299,00 € de majorations de redressement au titre de l'article L.243-7-7 du code de la Sécurité sociale L'Urssaf de Picardie s'oppose à la transmission universelle de patrimoine de la SAS HM DECO. Force est de constater que les créances de l'URSSAF sont certaines, liquides et exigibles. A l'issue de la procédure de recouvrement forcée inopérante, l'organisme n'avait donc pas d'autre choix que d'assigner la société en procédure collective. * Sur la rétention de précompte et la mauvaise foi de la société L'URSSAF PICARDIE précise que la rétention de précompte est prévue et réprimée par l'article R.244-3 du Code de la sécurité sociale. Il est rappelé qu'en vertu de cet article le versement des cotisations salariales relève de la mission de l'employeur qui doit précompter la contribution salariale sur le salaire lors de chaque paie, sans que le salarié ne puisse s'y opposer. Sur ce le Tribunal, L'assignation de L'URSSAF PICARDIE, ayant été faite dans le délai légal de 30 jours, La dette est certaine et exigible, la SAS HM DECO ne fait pas part d'une opposition ou d'une raison l'empêchant de solder cette dette ; Par conséquent il sera statué dans les termes ci-après ; Sur la suspension de la dissolution de la SAS HM DECO L'URSSAF PICARDIE fonde son action sur les dispositions de l'article 1844-5 du code civil qui dispose que : «La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société. En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique. » Elle demande de suspendre la dissolution de la SAS HM DECO et ses effets jusqu'au paiement intégral de la créance de l'URSSAF PICARDIE La SAS HM DECO, ne comparait pas et n'oppose aucun motif contestant la demande de l'URSSAF PICARDIE, ou pouvant l'en exonérer, Sur ce le Tribunal, Attendu que la demande de l'URSSAF PICARDIE apparait légitime et justifiée ; Attendu que la publication de la TUP est très rapprochée de la date des dernières saisieattribution; Il faut constater que les créances sont certaines, liquides et exigibles Attendu qu'en décidant la dissolution anticipée et la transmission universelle du patrimoine au profit de la SAS HM DECO, cette dernière se devait d'être à jour de l'ensemble de ces dettes. Que force soit de constater qu'à la date du 26 février 2026,date de la décision de mise en dissolution avec transmission du patrimoine, la SAS HM DECO était redevable vis-à-vis de L'URSSAF PICARDIE Que l'URSSAF PICARDIE est donc bien fondée en ses demandes ; Qu'il sera statué dans les termes ci-après ; Sur la condamnation au paiement des cotisations sociales afférentes aux salariés embauchés L'URSSAF PICARDIE nous demande condamner la société SAS HM DECO au paiement de la somme de 7.226,09€ due au titre de cotisations sociales afférentes aux salariés embauchés pour les besoins de son activité ; Elle verse au dossier les pièces suivantes : Pièce n°1 : Publication BODACC Pièce n°2 : État des débits Pièce n°3 : 12 Mises en demeure Pièce n°4 : 4 Contraintes et significations Pièce n°5 : Rapport enquête URSSAF sur constatation de travail dissimulé La SAS HM DECO, ne comparait pas et n'oppose aucun motif contestant sa dette ou pouvant l'en exonérer, Sur ce Le Tribunal, Attendu qu'il est justifié des sommes dues par le décompte, les différentes mises en demeure, et les contraintes produites dans l'assignation, par l'URSSAF PICARDIE ; Attendu que la SAS HM DECO n'a pas jugé utile de répondre par écrit aux relances faites par le commissaire de justice et par LRAR,et se présenter à l'audience du 12 mai 2026 à 14H00, Qu'il convient en conséquence de dire l'URSSAF PICARDIE recevable et bien fondée en sa demande et de condamner la SAS HM DECO au paiement de la somme de 7.226,09 € due titre des cotisations sociales afférentes aux salariés embauchés pour les besoins de son activité ; En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ; Sur les dépens et l'article 700 du C.P.C. L'URSSAF PICARDIE nous demande condamner la SAS HM DECO au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C ; La SAS HM DECO succombant à la cause sera condamnée aux entiers dépens et devra verser la somme de 2.000 € à l'URSSAF DE PICARDIE au titre de l'article 700 du C.P.C Qu'il convient d'en statuer dans les termes ci-après ; Sur l'exécution provisoire L'URSSAF PICARDIE nous demande d'ordonner l'exécution provisoire ; * Attendu que la mesure est de droit ; -Qu'il n'y a lieu en l'espèce de l'écarter PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * DIT l'URSSAF PICARDIE recevable et bien fondée en ses demandes ; * DIT que la transmission universelle de patrimoine de la SAS HM DECO, ne pourrait être réalisée,selon l'article 1844-5 du Code civil qu'après paiement intégral de la créance de l'URSSAF PICARDIE * CONDAMNE la SAS HM DECO à payer à l'URSSAF PICARDIE la somme de 7.226,09 € due au titre de cotisations sociales afférentes aux salariés embauchés pour les besoins de son activité; * CONDAMNE la SAS HM DECO à payer à l'URSSAF PICARDIE la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNE la SAS HM DECO aux entiers dépens ; * ORDONNE l'exécution provisoire ; * LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 54.37 € TTC dont TVA 20 %. Délibéré par Patrick BEAULIEU, Président du délibéré, Messieurs Jean-Pierre CRINELLI, Cédric PENCOLE, juges. Le jugement est prononcé le 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-15T04:54:31.240Z.