Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 5 juin 2026, n° 2025112591
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Exposé du litige
Copie exécutoire : ARNAUD Max Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 05/06/2026 PAR M. ROLAND CUNI, PRESIDENT, ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025112591 25/02/2026 ENTRE : Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 1] Monsieur [U] [Q], demeurant [Adresse 2] SAS NW GESTION PRIVEE, dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 942 277 674 Parties demanderesses : comparant par Maître Max ARNAUD, Avocat (E1992) ET : SARL A.2.P. ASSURANCES PATRIMOINE PLACEMENT (nom commercial : NEOVESTIS), dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 507 423 895 Partie défenderesse : comparant par le cabinet MORGAN, LEWIS & BOCKIUS LLP - Maîtres Hugues BOUCHETEMBLE et Paulien LEFEVRE, Avocats (J011) Par requête en date du 1er octobre 2025, la SARL A.2.P. ASSURANCES PATRIMOINE PLACEMENT a sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d'instruction in futurum au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 7 novembre 2025 RG 2025083056, il a été fait droit à la demande et la SARL PASCAL LOUVION, commissaire de justice audiencier de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice. La SARL PASCAL LOUVION, en la personne de l'un de ses associés, ès qualités, a effectué sa mission le 24 novembre 2025 et en a dressé constat. C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 23 décembre 2025, signifiée à personne habilitée, et dans le dernier état de ses prétentions par conclusions déposées à l'audience du 6 mai 2026, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, Monsieur [S] [H], Monsieur [U] [Q] et la SAS NW GESTION PRIVEE nous demandent de : Vu les articles 493 à 497 du code de procédure civile Vu l'article 145 du code de procédure civile Vu l'article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil Vu l'article 8 de la CEDH et 9 du code civil Vu l'article L. 153-1 du code de commerce Vu les articles R. 153-1 à R. 153-10 du code de commerce Il est demandé au Président du tribunal des activités économiques de Paris, juridiction des requêtes statuant en référé, de : A titre principal, PRONONCER la rétractation l'ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 7 novembre 2025, modifiant l'ordonnance du 3 octobre 2025 rendue à la requête de la société A2P ASSURANCES PATRIMOINE PLACEMENT ; PRONONCER , en conséquence, la nullité de tous les actes d'exécution et de signification subséquents, en ce compris les significations et autres actes d'exécution délivrés par la SARL Pascal LOUVION et de la SCP Carole DUPARC & Olivier FLAMENT en date du 24 novembre 2025 ; ORDONNER , en conséquence, la destruction de toutes les copies, photographies, photocopies, captures d'écrans réalisés par les commissaires de justice aux domiciles de M. [H] et de M. [Q] ou au siège de leur société NW GESTION PRIVEE en quelques mains qu'elles se trouvent ; DEBOUTER , en conséquence, la société A2P ASSURANCES PATRIMOINE PLACEMENT de l'ensemble de ses demandes, DIRE que tous les actes de commissaire de justice établi, sur la base de l'ordonnance rétractée, sont nuls et inopposables à quelque titre que ce soit, et qu'aucune des parties ne pourra faire état des pièces consultées ou saisies par ledit commissaire de justice DIRE que l'ordonnance rétractée sera opposable aux commissaires de justice SARL Pascal LOUVION et de la SCP Carole DUPARC & Olivier FLAMENT ; CONDAMNER la société A.2.P. ASSURANCES PATRIMOINE PLACEMENT à payer à M. [S] [H] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral et à M. [U] [Q] la somme de 8 000 € au titre de son préjudice moral CONDAMNER la société A.2.P. ASSURANCES PATRIMOINE PLACEMENT à payer à M. [S] [H], M. [U] [Q], et la société NW GESTION PRIVEE la somme de 6 000 € chacun au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens • A titre subsidiaire, ECARTER de la levée du séquestre au bénéfice de la société A.2.P. ASSURANCES PATRIMOINE PLACEMENT les pièces listées dans les présentes conclusions selon la numérotation des commissaires de justice comme portant atteinte soit au secret des affaires, soit au respect de la vie privée et au secret des correspondances, soit au droit de la défense, ORDONNER , en conséquence, la destruction de ces pièces par les commissaires de justice SARL Pascal LOUVION et de la SCP Carole DUPARC & Olivier FLAMENT, auxquels l'ordonnance à intervenir sera opposable ; CONDAMNER la société A.2.P. ASSURANCES PATRIMOINE PLACEMENT, succombant partiellement, à payer à M. [S] [H], M. [U] [Q], et la société NW GESTION PRIVEE la somme de 6 000 € chacun au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Le conseil de la SARL A.2.P. ASSURANCES PATRIMOINE PLACEMENT se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 9, 1240 du Code civil, Vu les articles 32-1, 63, 145, 493 et suivants et 700 du Code de procédure civile, Il est demandé au Président du Tribunal des activités économiques de Paris de bien vouloir A titre principal, DEBOUTER Monsieur [S] [H], Monsieur [U] [Q] et la société NW GESTION PRIVEE de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, ORDONNER la levée totale de la mesure de séquestre des pièces détenues par le commissaire de justice ayant instrumenté et la transmission intégrale des pièces au bénéfice de la société A.2.P ASSURANCE PATRIMOINE PLACEMENT ; CONDAMNER Monsieur [S] [H], Monsieur [U] [Q] et la société NW GESTION PRIVEE in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros à la société A.2.P ASSURANCE PATRIMOINE PLACEMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ceux compris les frais de constat. A titre subsidiaire, ORDONNER qu'il soit procédé à un tri visant à écarter des pièces sous séquestre les échanges portant spécifiquement sur la gestion du litige prud'homal opposant Monsieur [S] [H], Monsieur [U] [Q] et la société A.2.P ASSURANCE PATRIMOINE PLACEMENT. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2026 à partir de 16h00.
Motifs
Sur ce, La société A.2.P. Assurances Patrimoine Placement (ci-après A2P) exerce l'activité de conseil en gestion de patrimoine. Messieurs [S] [H] et [U] [Q] était salariés de la société A2P en qualité de chargés de clientèle en gestion de patrimoine ; ils ont quitté l'entreprise respectivement le 14 mars et 7 février 2025 et ont créé la société SAS NW GESTION PRIVEE immatriculée au RCS de Paris le 25 mars 2025 dont Monsieur [Q] est président et Monsieur [H] directeur général et dont l'activité est le conseil en gestion de patrimoine. En juillet et août 2025, 45 clients sur un total d'environ 330 clients qui étaient suivis par Messieurs [S] [H] et [U] [Q] ont décidé de mandater la société NW GESTION PRIVEE en remplacement de la société A2P. Soupçonnant la commission d'actes de concurrence déloyale par NW GESTION, A2P a sollicité par requête une mesure d'instruction in futurum au visa de l'article 145 CPC. Sur la demande des requis de rétracter l'ordonnance Sur l'absence de procès en cours Nous rappelons que l'existence d'une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d'instruction in futurum que si l'instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la requête ; Messieurs [S] [H] et [U] [Q] font valoir qu'à la date du dépôt de la requête une instance était en cours devant le Conseil de Prud'hommes aux fins d'obtenir la condamnation de la société A2P à leur payer des indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés, et à leur payer des sommes d'argent au titre de leur rémunération variable et au titre d'heures supplémentaires non rémunérées ; Le procès en germe devant le tribunal des activités économiques de Paris aura pour objet la condamnation de la société NW GESTION PRIVEE au paiement d'indemnités pour concurrence déloyale par détournement de clientèle ; Nous relevons que le procès en cours devant le Conseil de prud'hommes et le procès en germe devant le tribunal des activités économiques de Paris n'ont pas le même objet ; En conséquence, nous disons la société A2P recevable ; Sur la dérogation au principe du contradictoire Nous rappelons que le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue sur les mérites de la requête, doit s'assurer que le requérant a justifié de la nécessité de déroger au principe du contradictoire, que des faits postérieurs à la requête ne peuvent pas justifier une dérogation au principe du contradictoire, et que le défaut de motivation d'une requête ne peut faire l'objet d'une régularisation a posteriori devant le juge de la rétractation ; Nous rappelons que doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance les circonstances précises, concrètes, étayées par des faits, et propres au cas d'espèce, laissant présumer une intention de faire disparaître ou dissimuler les éléments de preuve recherchés, et justifiant ainsi que la mesure soit ordonnée en dérogeant au principe de la contradiction ; Nous avons motivé notre ordonnance du 7 novembre 2025 en ces termes : « Dans sa requête, A2P fait valoir que les éléments de preuve d'actes de concurrence déloyale recherchés sont des lettres, courriels, SMS ou tout autre document échangé avec les clients perdus qu'il est aisé de dissimuler ou de détruire ; Nous relevons par ailleurs que la société A2P produit dans sa requête des attestations de confidentialité signées par Messieurs [U] [Q] et [S] [H] au moment de conclure leurs ruptures conventionnelles, aux termes desquelles ils se sont tous deux engagés à ne conserver aucune copie des dossiers qu'ils suivaient et à ne pas utiliser à quelque fin que ce soit les informations de toute nature dont ils ont eu connaissance et concernant la société A2P; ces engagements renforcent le risque de dissimulation et/ou de destruction des éléments de preuve recherchés ; »; Les attestations de confidentialité signées par Messieurs [U] [Q] et [S] [H] respectivement les 30 décembre 2024 et 4 février 2025 sont rédigées comme suit : « Si la rupture conventionnelle que nous venons de conclure est homologuée, je m'engage : A ne conserver aucune copie, sous quelque forme que ce soit (notamment électronique) des dossiers et informations professionnels dont j'ai eu connaissance dans le cadre de mon contrat de travail; A ne conserver aucun code d'accès ni adresse électronique relatifs à la société A2P Néovestis, ni transmettre ces éléments à des personnes non autorisées ; A ne pas utiliser et/ou divulguer à quelque fin que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, les informations de toutes natures, non publiques, dont j'ai pu avoir connaissance, concernant la société A2P Néovestis, leurs dirigeants et leurs collaborateurs. » ; La condition de validité de ces attestations est l'homologation des ruptures conventionnelles conclus entre la société A2P et Messieurs [S] [H] et [U] [Q] ; C'est au regard de ces engagements que nous avions considéré qu'il existait un risque que les requis dissimulent ou fassent disparaître les éléments de preuve recherchés ; Or, lors de l'audience du 26 mai 2026, les requis ont expliqué que les ruptures conventionnelles n'avaient pas été homologuées et que les indemnités prévues n'avaient donc pas été payées, ce qu'A2P avait omis de préciser au juge des requêtes ; A2P n'a pas contesté ces faits ; Il résulte de cette information, révélée par les requis, que les attestations, sur lesquelles nous nous étions fondés pour considérer que la dérogation au contradictoire était justifiée, sont nulles ; En conséquence, ces attestations ne sauraient justifier la dérogation au contradictoire ; Il n'existe par ailleurs aucun autre élément concret, que ce soit dans la requête ou l'ordonnance, qui justifierait de déroger au contradictoire ; Le requérant n'a donc pas justifié de la dérogation au principe du contradictoire ; En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requis, nous dirons que l'ordonnance du 7 novembre 2025 enrôlée sous le n° RG 2025083056 n'est pas conforme aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, en ce que la justification de déroger au principe du contradictoire n'est pas apportée, et nous rétracterons cette ordonnance ; Nous débouterons les requis de leur demande de destruction des pièces appréhendées par les commissaires de justice instrumentaires et ordonnerons leur maintien sous séquestre ; Sur la demande des requis dommages et intérêts pour préjudice moral Messieurs [U] [Q] et [S] [H] font valoir que la mesure d'instruction a été exécutée à leur domicile personnel par les commissaires de justice accompagnés de la force publique, et que cela leur a causé un préjudice moral ; Nous relevons cependant que la mesure a été ordonnée tant au lieu du siège social de la société NW GESTION PRIVEE qu'au domicile des dirigeants dans la mesure où le siège social de la société n'est qu'une adresse de domiciliation ; il était donc justifiée de prévoir d'exécuter la mesure ordonnée également au domicile des dirigeants sans que cela puisse être considéré comme de la malveillance ; de plus il est d'usage courant que les commissaires de justice se fasse accompagnés par la force publique ; En conséquence, nous débouterons les requis de leur demande de dommages et intérêts ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Dirons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis de condamner la société A2P à payer à chacun des requis la somme de 1000 € au titre de l'article 700 CPC, déboutons pour le surplus ; Par ces motifs Statuant par contradictoire en premier ressort, Vu les articles 145, 493, 496 et 497 du code de procédure civile, Rétractons l'ordonnance du 7 novembre 2025 enrôlée sous le n° RG 2025083056, Déboutons Messieurs [S] [H] et M. [U] [Q], et la société NW GESTION PRIVEE de leur demande de destruction des pièces appréhendées par la SARL Pascal LOUVION et la SCP Carole Duparc et Olivier Flament,
Dispositif
Ordonnons à la SARL Pascal LOUVION à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, commissaires de justice instrumentaires de conserver les éléments séquestrés jusqu'à ce que tous les délais d'appels sont expirés ou après que l'appel éventuel est purgé par une décision ordonnant la restitution des pièces appréhendées, Déboutons Messieurs [S] [H] et M. [U] [Q] de leur demande de dommages et intérêts, Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA, Condamnons la société A2P Assurances Patrimoine Placement à payer à chacun des requis, Monsieur [S] [H], Monsieur [U] [Q], et la société NW GESTION PRIVEE, la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Roland Cuni, président, et Mme Léa Novais, greffier. Mme Léa Novais M. Roland Cuni.
Texte intégral
Copie exécutoire : ARNAUD Max Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 05/06/2026 PAR M. ROLAND CUNI, PRESIDENT, ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025112591 25/02/2026 ENTRE : Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 1] Monsieur [U] [Q], demeurant [Adresse 2] SAS NW GESTION PRIVEE, dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 942 277 674 Parties demanderesses : comparant par Maître Max ARNAUD, Avocat (E1992) ET : SARL A.2.P. ASSURANCES PATRIMOINE PLACEMENT (nom commercial : NEOVESTIS), dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 507 423 895 Partie défenderesse : comparant par le cabinet MORGAN, LEWIS & BOCKIUS LLP - Maîtres Hugues BOUCHETEMBLE et Paulien LEFEVRE, Avocats (J011) Par requête en date du 1er octobre 2025, la SARL A.2.P. ASSURANCES PATRIMOINE PLACEMENT a sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d'instruction in futurum au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 7 novembre 2025 RG 2025083056, il a été fait droit à la demande et la SARL PASCAL LOUVION, commissaire de justice audiencier de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice. La SARL PASCAL LOUVION, en la personne de l'un de ses associés, ès qualités, a effectué sa mission le 24 novembre 2025 et en a dressé constat. C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 23 décembre 2025, signifiée à personne habilitée, et dans le dernier état de ses prétentions par conclusions déposées à l'audience du 6 mai 2026, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, Monsieur [S] [H], Monsieur [U] [Q] et la SAS NW GESTION PRIVEE nous demandent de : Vu les articles 493 à 497 du code de procédure civile Vu l'article 145 du code de procédure civile Vu l'article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil Vu l'article 8 de la CEDH et 9 du code civil Vu l'article L. 153-1 du code de commerce Vu les articles R. 153-1 à R. 153-10 du code de commerce Il est demandé au Président du tribunal des activités économiques de Paris, juridiction des requêtes statuant en référé, de : A titre principal, PRONONCER la rétractation l'ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 7 novembre 2025, modifiant l'ordonnance du 3 octobre 2025 rendue à la requête de la société A2P ASSURANCES PATRIMOINE PLACEMENT ; PRONONCER , en conséquence, la nullité de tous les actes d'exécution et de signification subséquents, en ce compris les significations et autres actes d'exécution délivrés par la SARL Pascal LOUVION et de la SCP Carole DUPARC & Olivier FLAMENT en date du 24 novembre 2025 ; ORDONNER , en conséquence, la destruction de toutes les copies, photographies, photocopies, captures d'écrans réalisés par les commissaires de justice aux domiciles de M. [H] et de M. [Q] ou au siège de leur société NW GESTION PRIVEE en quelques mains qu'elles se trouvent ; DEBOUTER , en conséquence, la société A2P ASSURANCES PATRIMOINE PLACEMENT de l'ensemble de ses demandes, DIRE que tous les actes de commissaire de justice établi, sur la base de l'ordonnance rétractée, sont nuls et inopposables à quelque titre que ce soit, et qu'aucune des parties ne pourra faire état des pièces consultées ou saisies par ledit commissaire de justice DIRE que l'ordonnance rétractée sera opposable aux commissaires de justice SARL Pascal LOUVION et de la SCP Carole DUPARC & Olivier FLAMENT ; CONDAMNER la société A.2.P. ASSURANCES PATRIMOINE PLACEMENT à payer à M. [S] [H] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral et à M. [U] [Q] la somme de 8 000 € au titre de son préjudice moral CONDAMNER la société A.2.P. ASSURANCES PATRIMOINE PLACEMENT à payer à M. [S] [H], M. [U] [Q], et la société NW GESTION PRIVEE la somme de 6 000 € chacun au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens • A titre subsidiaire, ECARTER de la levée du séquestre au bénéfice de la société A.2.P. ASSURANCES PATRIMOINE PLACEMENT les pièces listées dans les présentes conclusions selon la numérotation des commissaires de justice comme portant atteinte soit au secret des affaires, soit au respect de la vie privée et au secret des correspondances, soit au droit de la défense, ORDONNER , en conséquence, la destruction de ces pièces par les commissaires de justice SARL Pascal LOUVION et de la SCP Carole DUPARC & Olivier FLAMENT, auxquels l'ordonnance à intervenir sera opposable ; CONDAMNER la société A.2.P. ASSURANCES PATRIMOINE PLACEMENT, succombant partiellement, à payer à M. [S] [H], M. [U] [Q], et la société NW GESTION PRIVEE la somme de 6 000 € chacun au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Le conseil de la SARL A.2.P. ASSURANCES PATRIMOINE PLACEMENT se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 9, 1240 du Code civil, Vu les articles 32-1, 63, 145, 493 et suivants et 700 du Code de procédure civile, Il est demandé au Président du Tribunal des activités économiques de Paris de bien vouloir A titre principal, DEBOUTER Monsieur [S] [H], Monsieur [U] [Q] et la société NW GESTION PRIVEE de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, ORDONNER la levée totale de la mesure de séquestre des pièces détenues par le commissaire de justice ayant instrumenté et la transmission intégrale des pièces au bénéfice de la société A.2.P ASSURANCE PATRIMOINE PLACEMENT ; CONDAMNER Monsieur [S] [H], Monsieur [U] [Q] et la société NW GESTION PRIVEE in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros à la société A.2.P ASSURANCE PATRIMOINE PLACEMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ceux compris les frais de constat. A titre subsidiaire, ORDONNER qu'il soit procédé à un tri visant à écarter des pièces sous séquestre les échanges portant spécifiquement sur la gestion du litige prud'homal opposant Monsieur [S] [H], Monsieur [U] [Q] et la société A.2.P ASSURANCE PATRIMOINE PLACEMENT. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2026 à partir de 16h00. Sur ce, La société A.2.P. Assurances Patrimoine Placement (ci-après A2P) exerce l'activité de conseil en gestion de patrimoine. Messieurs [S] [H] et [U] [Q] était salariés de la société A2P en qualité de chargés de clientèle en gestion de patrimoine ; ils ont quitté l'entreprise respectivement le 14 mars et 7 février 2025 et ont créé la société SAS NW GESTION PRIVEE immatriculée au RCS de Paris le 25 mars 2025 dont Monsieur [Q] est président et Monsieur [H] directeur général et dont l'activité est le conseil en gestion de patrimoine. En juillet et août 2025, 45 clients sur un total d'environ 330 clients qui étaient suivis par Messieurs [S] [H] et [U] [Q] ont décidé de mandater la société NW GESTION PRIVEE en remplacement de la société A2P. Soupçonnant la commission d'actes de concurrence déloyale par NW GESTION, A2P a sollicité par requête une mesure d'instruction in futurum au visa de l'article 145 CPC. Sur la demande des requis de rétracter l'ordonnance Sur l'absence de procès en cours Nous rappelons que l'existence d'une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d'instruction in futurum que si l'instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la requête ; Messieurs [S] [H] et [U] [Q] font valoir qu'à la date du dépôt de la requête une instance était en cours devant le Conseil de Prud'hommes aux fins d'obtenir la condamnation de la société A2P à leur payer des indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés, et à leur payer des sommes d'argent au titre de leur rémunération variable et au titre d'heures supplémentaires non rémunérées ; Le procès en germe devant le tribunal des activités économiques de Paris aura pour objet la condamnation de la société NW GESTION PRIVEE au paiement d'indemnités pour concurrence déloyale par détournement de clientèle ; Nous relevons que le procès en cours devant le Conseil de prud'hommes et le procès en germe devant le tribunal des activités économiques de Paris n'ont pas le même objet ; En conséquence, nous disons la société A2P recevable ; Sur la dérogation au principe du contradictoire Nous rappelons que le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue sur les mérites de la requête, doit s'assurer que le requérant a justifié de la nécessité de déroger au principe du contradictoire, que des faits postérieurs à la requête ne peuvent pas justifier une dérogation au principe du contradictoire, et que le défaut de motivation d'une requête ne peut faire l'objet d'une régularisation a posteriori devant le juge de la rétractation ; Nous rappelons que doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance les circonstances précises, concrètes, étayées par des faits, et propres au cas d'espèce, laissant présumer une intention de faire disparaître ou dissimuler les éléments de preuve recherchés, et justifiant ainsi que la mesure soit ordonnée en dérogeant au principe de la contradiction ; Nous avons motivé notre ordonnance du 7 novembre 2025 en ces termes : « Dans sa requête, A2P fait valoir que les éléments de preuve d'actes de concurrence déloyale recherchés sont des lettres, courriels, SMS ou tout autre document échangé avec les clients perdus qu'il est aisé de dissimuler ou de détruire ; Nous relevons par ailleurs que la société A2P produit dans sa requête des attestations de confidentialité signées par Messieurs [U] [Q] et [S] [H] au moment de conclure leurs ruptures conventionnelles, aux termes desquelles ils se sont tous deux engagés à ne conserver aucune copie des dossiers qu'ils suivaient et à ne pas utiliser à quelque fin que ce soit les informations de toute nature dont ils ont eu connaissance et concernant la société A2P; ces engagements renforcent le risque de dissimulation et/ou de destruction des éléments de preuve recherchés ; »; Les attestations de confidentialité signées par Messieurs [U] [Q] et [S] [H] respectivement les 30 décembre 2024 et 4 février 2025 sont rédigées comme suit : « Si la rupture conventionnelle que nous venons de conclure est homologuée, je m'engage : A ne conserver aucune copie, sous quelque forme que ce soit (notamment électronique) des dossiers et informations professionnels dont j'ai eu connaissance dans le cadre de mon contrat de travail; A ne conserver aucun code d'accès ni adresse électronique relatifs à la société A2P Néovestis, ni transmettre ces éléments à des personnes non autorisées ; A ne pas utiliser et/ou divulguer à quelque fin que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, les informations de toutes natures, non publiques, dont j'ai pu avoir connaissance, concernant la société A2P Néovestis, leurs dirigeants et leurs collaborateurs. » ; La condition de validité de ces attestations est l'homologation des ruptures conventionnelles conclus entre la société A2P et Messieurs [S] [H] et [U] [Q] ; C'est au regard de ces engagements que nous avions considéré qu'il existait un risque que les requis dissimulent ou fassent disparaître les éléments de preuve recherchés ; Or, lors de l'audience du 26 mai 2026, les requis ont expliqué que les ruptures conventionnelles n'avaient pas été homologuées et que les indemnités prévues n'avaient donc pas été payées, ce qu'A2P avait omis de préciser au juge des requêtes ; A2P n'a pas contesté ces faits ; Il résulte de cette information, révélée par les requis, que les attestations, sur lesquelles nous nous étions fondés pour considérer que la dérogation au contradictoire était justifiée, sont nulles ; En conséquence, ces attestations ne sauraient justifier la dérogation au contradictoire ; Il n'existe par ailleurs aucun autre élément concret, que ce soit dans la requête ou l'ordonnance, qui justifierait de déroger au contradictoire ; Le requérant n'a donc pas justifié de la dérogation au principe du contradictoire ; En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requis, nous dirons que l'ordonnance du 7 novembre 2025 enrôlée sous le n° RG 2025083056 n'est pas conforme aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, en ce que la justification de déroger au principe du contradictoire n'est pas apportée, et nous rétracterons cette ordonnance ; Nous débouterons les requis de leur demande de destruction des pièces appréhendées par les commissaires de justice instrumentaires et ordonnerons leur maintien sous séquestre ; Sur la demande des requis dommages et intérêts pour préjudice moral Messieurs [U] [Q] et [S] [H] font valoir que la mesure d'instruction a été exécutée à leur domicile personnel par les commissaires de justice accompagnés de la force publique, et que cela leur a causé un préjudice moral ; Nous relevons cependant que la mesure a été ordonnée tant au lieu du siège social de la société NW GESTION PRIVEE qu'au domicile des dirigeants dans la mesure où le siège social de la société n'est qu'une adresse de domiciliation ; il était donc justifiée de prévoir d'exécuter la mesure ordonnée également au domicile des dirigeants sans que cela puisse être considéré comme de la malveillance ; de plus il est d'usage courant que les commissaires de justice se fasse accompagnés par la force publique ; En conséquence, nous débouterons les requis de leur demande de dommages et intérêts ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Dirons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis de condamner la société A2P à payer à chacun des requis la somme de 1000 € au titre de l'article 700 CPC, déboutons pour le surplus ; Par ces motifs Statuant par contradictoire en premier ressort, Vu les articles 145, 493, 496 et 497 du code de procédure civile, Rétractons l'ordonnance du 7 novembre 2025 enrôlée sous le n° RG 2025083056, Déboutons Messieurs [S] [H] et M. [U] [Q], et la société NW GESTION PRIVEE de leur demande de destruction des pièces appréhendées par la SARL Pascal LOUVION et la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, Ordonnons à la SARL Pascal LOUVION à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, commissaires de justice instrumentaires de conserver les éléments séquestrés jusqu'à ce que tous les délais d'appels sont expirés ou après que l'appel éventuel est purgé par une décision ordonnant la restitution des pièces appréhendées, Déboutons Messieurs [S] [H] et M. [U] [Q] de leur demande de dommages et intérêts, Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA, Condamnons la société A2P Assurances Patrimoine Placement à payer à chacun des requis, Monsieur [S] [H], Monsieur [U] [Q], et la société NW GESTION PRIVEE, la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Roland Cuni, président, et Mme Léa Novais, greffier. Mme Léa Novais M. Roland Cuni.
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