Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 28 mai 2026, n° 2026R00208
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SA Crédit Agricole SA (CASA) est la structure de tête du groupe Crédit Agricole. Le groupe comprend plusieurs caisses régionales, dont la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (CA-PCA), qui elle-même possède une succursale à [Localité 3] (CAM). Le groupe a également une activité de banque de financement et d'investissement. À cet égard, la Groupe comprend Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB), qui détient ellemême Crédit Agricole Indosuez et sa filiale monégasque à 70,15% CFM Indosuez Whealth Management (CFM). M. [V] [B], qui exerce entre autres une activité de transactions immobilières, a en particulier constitué en 2021 la SCI [O] (ci-après la SCI) dont il est le gérant, afin selon ses termes de porter un projet immobilier d'acquisition de deux terrains adjacents situés à [Localité 4], de démolition du bâtiment existant et de construction d'une villa destinée à la résidence secondaire et à la location. Les demandeurs rapportent que M. [B] a ouvert dans les livres de CFM un compte bancaire personnel en 2018, puis en 2021 un compte bancaire pour la SCI. M. [B] bénéficiait également, d'un découvert garanti par un gage sur l'ensemble de ses actifs. Les facilités de financement CFM Plusieurs solutions de financement ont été mises en place, et CFM a accordé à la SCI, le 6 mai 2021 : un prêt de 2 M€ pour financer en partie l'acquisition des terrains de [Localité 4], une augmentation à 3,6 M€, d'une autorisation de découvert multidevises, un accord de principe pour l'émission d'une garantie à première demande pour un montant de 5 M€ afin de garantir le crédit dont la mise en place était à l'étude avec CA-PCA. M. [B] a consenti pour ces financements un gage sur un portefeuille composé à 90% d'actions [T], pour lequel a été mise en place une stratégie de couverture contre le risque de volatilité du cours des actions, contre le risque de change €/USD. Pour satisfaire à cet engagement de couverture, M. [B] a acquis, le 2 février 2021, des options de vente sur 25 000 actions [T], à un prix d'exercice de 550 USD, à échéance janvier 2023. Les 27 janvier et 21 avril 2022, M. [B] procède à la revente de ces options. Suite à une première mise en demeure du 10 novembre 2022, et par LRAR du 30 novembre 2022, CFM met en demeure M. [B] de formuler des propositions pour la reconstitution du gage. S'engagent ensuite fin 2022 et courant 2023 des échanges entre les parties pour trouver une issue amiable à la situation. En vain. CFM procède à la réalisation du gage en vendant le portefeuille de M. [B] composé notamment d'actions [T] le 19 avril 2024. Le 13 mai 2024, les demandeurs introduisent devant le tribunal de première instance de Monaco une action à l'encontre de CFM, fondée selon les termes de la présente assignation sur l'existence de nombreuses fautes de CFM ayant conduit à l'adoption d'une solution de couverture de risque structurellement déséquilibrée * Les facilités de financement CA-PCA La SCI représentée par M. [B] a obtenu de CA-PCA un financement du projet immobilier comme suit : deux prêts amortissables tous deux d'un montant de 2,75 M€ (soit 5,5 M€), qui selon les demandeurs étaient destinés pour 4,5 M€ à l'acquisition de deux parcelles et pour 1 M€ aux travaux de démolition et de construction ; un crédit in fine pour la construction d'une villa à usage résidence secondaire et locative. Le contrat de crédit in fine prévoit la fourniture par M. [B] d'une garantie à première demande de CFM, dans la limite de 5 M€. Le 9 août 2022, CA-PCA a informé la SCI qu'elle ne procèderait au déblocage d'une tranche du crédit in fine que sur délivrance d'un permis modificatif ou d'un nouveau permis de construire. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 16 février 2026 signifié à personne habilitée, M. [B] et la SCI [O] font assigner CASA devant nous, et nous demandent de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Commettre un commissaire de justice qui aura pour mission de : se rendre au siège social de CASA sis [Adresse 8] à [Localité 5] et plus particulièrement au sein du service informatique de la société ou tous locaux désignés par cette dernière dans lesquels se trouveraient les informations recherchées ci-après ; se faire assister par un expert informatique pris en la personne de M. [A] [G], demeurant [Adresse 11] à Chaville (92370), expert auprès de la cour d'appel de Versailles ; accéder à partir des serveurs et systématiques informatiques internes de la société à l'ensemble des comptes de messagerie électronique rattachés au nom de domaine « @credit-agricole.com » ; réaliser une extraction complète et sécurisée des courriels émis et reçus via ces adresses pour la période allant du 1er janvier 2021 à la date de réalisation de la présente mesure ; effectuer une recherche technique à l'aide de mots clés visés ci-après, en vue d'identifier les correspondances techniques présentant un lien direct avec le litige, à savoir « SCI [O] », « [V] [B] », « 00602978223 », « 00602978224 », « 00602978235 »; procéder à toutes constatations utiles et prendre copie notamment des documents suivants : courriers électroniques des boites mail relatifs à la SCI [O] et à M. [B] et en particulier à destination, et en provenance de, et relatifs à : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, Crédit Agricole [Localité 3], Crédit agricole SA, CFM Indosuez Wealth Management, M. [U] [X], Mme [R] [N], Mme [C] [M], M. [E] [L], AGO CFM 14 mai 2024, contrat 00602978235, contrat 00602978223, contrat 00602978224 ; toutes pièces, telles que courriers, contrats, avenants ou projets de contrats relatifs à la SCI [O] et à M. [B] ; tous documents (notes, rapports, décisions de comité de crédit ou risque, compte-rendu de réunions…) relatifs au blocage ou refus de déblocage des tranches restantes du contrat de crédit amortissable entre le CA-PCA et la SCI (prêts n° 00602978223 et 00602978224 chacun d'un montant de 2, 75 M€) et du contrat de crédit in fine entre le CA-PCA et la SCI du 6 mai 2021 (prêt n° 00602978235); tous documents (notes, rapports, décisions de comité de crédit ou risque, compte-rendu de réunions…) relatifs à l'accord de Crédit Agricole Groupe pour augmenter la valeur de gage conférée au titre [T] de 55% à 70% ; tous documens attestant d'un transfert de données personnelles de M. [B] entre CFM, CA-PCA et/ou CASA ; se faire communiquer par CASA, dans la mesure du possible, des mots ou locutions clés, permettant de mener à bien les recherches sur les supports informatiques, numérique, et/ou digital et notamment les mots clés suivants : « SCI [O] », « [V] [B] », « actions [T] », « NASDAQ », « Registered broker NASDAQ » ; consigner, non seulement les déclarations des personnes présentes sur place, mais encore toutes paroles qui seront prononcées au cours des opérations, et, notamment celles concernant la SCI et M. [B] ; l'autoriser à photographier ou prendre copie de tout élément à l'appui de son constat; ces documents seront annexés au procès-verbal établi par le commissaire de justice; le commissaire de justice ainsi mandaté dressera procès-verbal de ses diligences, détaillant la nature et le contenu des documents et objets saisis, en remettra une copie à la requérante et la requise ; ordonner que l'ensemble des éléments collectés soit mis sous séquestre en l'étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions de l'article R. 153-1 du code de commerce, et en cas de demande de modification ou rétractation de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'une décision devenue définitive soit rendue ou jusqu'à accord amiable entre les parties ; dire qu'une copie de l'ensemble des faits consignés par le commissaire de justice, ainsi que de l'ensemble des éléments qui lui auront été communiqués, seront remis aux demandeurs à l'issue du délai de rétractation de la présente ordonnance ; dire que le commissaire de justice désigné pourra, le cas échéant se faire assister d'un ingénieur informatique et du concours de la force publique ; fixer la provision qu'il conviendra d'adresser au commissaire de Justice ainsi désigné. CASA, par conclusions régularisées à l'audience du 14 avril 2026, nous demande de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, * Juger que les conditions de mobilisation de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies ; En conséquence, * Rejeter toutes les demandes et prétentions formulées par M. [B] et la SCI ; En tout état de cause : Condamner in solidum M. [B] et la SCI à payer à CASA la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [B] et la SCI aux entiers dépens. A l'issue de notre audience, et après clôture des débats, l'ordonnance est prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, ce dont les parties sont avisées. Par courriel du 30 avril 2026, CASA nous adresse une note en délibéré non autorisée, qui sera écartée des débats.
Motifs
SUR QUOI La SCI et M. [B] font valoir qu'ils sont bien fondés à solliciter une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour les raisons suivantes : Grief 1 : CFM a manqué à ses obligations de conseil, d'information et a refusé d'exécuter les opérations d'achat de 750 puts en novembre 2022, commettant ainsi trois fautes : en proposant à son client une stratégie manifestement inadaptée, après l'avoir présentée comme permettant de couvrir intégralement le risque de change, et qui s'est finalement révélée un échec particulièrement couteux ; en s'abstenant d'informer son client de l'importance des pertes « market to market » et sur les pertes prévisibles au jour du terme des opérations Swap et Forward, soit le 23 janvier 2023, la banque a manqué à son devoir d'information ; en refusant d'exécuter les opérations d'achat des 750 puts, qu'elle avait pourtant préalablement approuvées, en invoquant l'absence d'accord de Crédit Agricole SA, sans jamais en justifier ni la réalité, ni le contenu, ni même l'existence. La mesure d'instruction sollicitée est dès lors indispensable pour établir : soit qu'aucune autorisation n'a jamais été sollicitée auprès de CASA, auquel cas cette condition n'aurait constitué qu'un prétexte destiné à légitimer a posteriori un refus fautif d'exécution et à maintenir artificiellement une situation d'insuffisance de garantie imputable à CFM; soit, à l'inverse, que CASA a effectivement été consultée et a opposé un refus. Dans l'une comme dans l'autre hypothèse, la production sollicitée des correspondances est déterminante pour l'exercice d'une action au fond : soit afin d'établir la faute de CFM, qui aurait invoqué abusivement une condition inexistante pour se soustraire à ses obligations contractuelles ; soit afin de caractériser une faute distincte imputable à CASA, consistant dans un refus injustifié de coopérer à une opération strictement conservatoire, conforme aux engagements initiaux et destinée à prévenir la réalisation du risque. Grief 2 : CA-PCA a manqué à son obligation de déblocage du prêt, et ce à l'instigation vraisemblable de CASA : CA-PCA, qui a refusé de débloquer le solde des prêts, au prétexte de « s'assurer que les travaux que nous finançons répondent à une autorisation administrative », a ajouté une condition non prévue par le contrat de prêt du 6 mai 2021 ; il peut être sérieusement envisagé que le refus de déblocage de la seconde tranche du second prêt, ait été formulé comme s'inscrivant dans le litige plus large opposant les demandeurs à CFM ; ainsi, il peut être sérieusement envisagé que CASA ait décidé de superviser, voire de prendre le contrôle des opérations de financement mis en place par ses filiales, tant à [Localité 3] qu'en France, visant les demandeurs. Grief 3 : Le contrôle et la direction par CASA du financement de CFM consenti à M. [B] : l'implication de CASA dans les relations entre les demandeurs et CFM peut s'apparenter à une immixtion fautive dans les opérations du client de plusieurs des entités du groupe Crédit Agricole ; seule l'exception tenant au devoir de vigilance, inexistant en l'espèce, du banquier lui permet de s'immiscer dans les affaires du client ; cette violation de l'obligation de non-immixtion de CASA, en bloquant le versement du solde du financement revenant à la SCI, a causé un préjudice aux demandeurs. Grief 4 : Une possible immixtion liée au statut du président de CFM, devenu président de CASA, et la gestion d'un risque réputationnel : * le lien est corroboré par la séquence des faits : M. [B] a pu exposer les failles de gouvernance à CFM, dans ses courriels d'avril 2024 et ses interventions à l'assemblée générale du 20 mai 2024 ; pour mitiger ce risque, CASA a coordonné le blocage de CA-PCA et exigé via CFM que soit soumise à son accord la révision de la parité de la garantie à hauteur 70% des créances garanties, et en le refusant, a finalement pu engager sa responsabilité délictuelle, Grief 5 : La contrainte économique imposée par CASA se traduisant par l'aggravation des garanties mises à la charge de M. [B] et le blocage du financement revenant à la SCI : il ressort des articles 1128 et 1130 du code civil qu'un contrat n'est pas valable lorsque le consentement a été obtenu par la violence ; compte tenu de l'influence de CASA dans la coordination de la gestion de ses comptes au sein des diverses entités du groupe, il est probable que CASA ait transmis des instructions à ses filiales CA-PCA et CFM afin d'exercer une contrainte afin d'augmenter la garantie, pour ensuite procéder à la vente de ses actions ; M. [B] considère s'être retrouvé contraint d'accepter la proposition face au refus de CFM d'assumer la responsabilité de ses manquements répétés à ses obligations de conseil et d'information et aux pertes qu'elle avait causé ainsi que l'appel de marge consécutif à ses aux manquements. Grief 6 : Outre les actions [T], le Crédit Agricole a liquidé les actions des sociétés Niu, Nio, Li Auto, XPeng, Luminar, et QuantumScape, également détenues par M. [B]. Il importe que CASA communique les informations sur les modalités de cette vente, notamment l'identité du courtier intervenu. M. [B], afin de s'assurer de l'absence de tout détournement de finalité, sollicite des mesures permettant de s'assurer du respect de ses données personnelles, et notamment d'avoir accès à l'intégralité des échanges de données personnelles le concernant entre CASA et les différentes entités juridiques du groupe. Compte tenu du caractère simultané des blocages opérés par CA-PCA et CFM, M. [B] a tout lieu de penser que des données personnelles le concernant ont été échangées entre CA-PCA et CFM, par l'intermédiaire et sous l'égide de CASA. De tels procédés constitueraient un détournement des finalités de collecte de ses données. CASA fait valoir que : Selon le dispositif de l'assignation, le juge des référés n'est saisi d'une demande que sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à l'exclusion du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et de son article 15 en particulier, lequel relèverait en tout état de cause de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. L'article 145 permet d'ordonner une mesure d'instruction in futurum sous les trois conditions cumulatives suivantes, dont aucune n'est remplie en l'espèce : l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; doivent alors être établis le lien entre la mesure sollicitée et le litige, ainsi que la caractère plausible des faits invoqués ; l'absence de tout procès déjà engagé ; à défaut le juge du fond est seul compétent pour ordonner une mesure d'instruction ; le caractère légalement admissible des mesures sollicitées ; la mesure sollicitée doit être circonscrite dans le temps et dans son objet, et ne doit pas se transformer en perquisition civile ou mesure générale d'investigation et ne doit pas excéder la mission pouvant être confiée à un commissaire de justice. Sur l'absence de motif légitime : les demandeurs ne s'appuient sur aucun fait précis, objectif ou vérifiable selon lequel CASA serait intervenue dans la gestion, par le CFM et CA-PCA, des facilités et contrats accessoires conclus par ces sociétés avec M. [B] et/ou la SCI ; les demandeurs ne rapportent, pour aucun des griefs invoqués, le moindre élément permettant d'identifier l'existence d'un litige plausible (et encore moins crédible) à l'encontre de CASA : grief 1 : s'agissant des les supposés manquements de CFM à i) ses obligations de conseil, ii) d'information et iii) son refus d'exécuter certaines opérations, les demandeurs eux-mêmes ne mentionnent un rôle de CASA que concernant le dernier point ; l'intervention de CASA n'est alléguée par les demandeurs que sur le fondement de deux courriers de CFM des 30 novembre et 2 décembre 2012, pour autoriser la valeur de gage des actions [T] de 55% à 70% ; or, CASA n'aurait pas pu intervenir, puisque ce relèvement n'était envisagé que suite à l'achat par M. [B] de 750 options d'achat, auquel il n'a jamais procédé ; grief 2 : s'agissant du « manquement de CA-PCA à son obligation de déblocage du prêt, et ce, à l'instigation vraisemblable de la tête de réseau, CASA », la formulation utilisée par les demandeurs ( il peut être envisagé… ) montre le caractère de simple supposition de cette allégation ; CA-PCA ne cherchait en l'espèce qu'à établir le caractère licite des opérations financées ; grief 3 : s'agissant du supposé « contrôle et la direction par le CASA du financement de CFM consenti à M. [B] », qui se confond avec le grief 1, les formulations utilisées par les demandeurs (M. [B] a tout lieu de considérer …, Ce refus procède fort probablement…, Ce contrôle est d'autant plus vraisemblable…) en établissent encore le caractère hypothétique ; grief 4 : s'agissant de la prétendue « possible immixtion liée au statut du président de CFM, devenu Président de CASA, et la gestion d'un risque réputationnel », elle est purement invraisemblable ; grief 5 : s'agissant de la prétendue « contrainte économique imposée par CASA se traduisant par l'aggravation des garanties mises à la charge de M. [B] et le blocage du financement revenant à la SCI », outre son caractère hypothétique, M. [B] ne peut soutenir d'une part que CASA aurait fait obstacle au relèvement du taux de gage, et d'autre part qu'il aurait été forcé d'accepter une telle proposition ; grief 6 : s'agissant de la prétendue « supervision par CASA de la vente du portefeuille des actions [T] de M. [B] », hypothétique elle-aussi, le fondement de l'action envisagée par les demandeurs n'est pas clairement articulée ; les mesures d'instruction sollicitées s'avèrent inutiles, dès lors qu'elles ne pourraient influer, même si elles étaient ordonnées, sur l'issue des actions futures que les demandeurs prétendent envisager de diriger contre CASA. Sur l'existence d'une instance déjà engagée : les mesures sollicitées constituent une tentative détournée d'obtenir des éléments de preuve destinés à être produits dans le cadre de l'instance déjà engagée à [Localité 3] par les demandeurs contre le CFM ; les demandeurs produisent eux-mêmes leurs écritures dans l'instance monégasque ; les conditions de mobilisation de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies, et subsidiairement, la demande devra être renvoyée devant le juge monégasque. Les mesures d'instructions sollicitées ne sont pas légalement admissibles : les demandeurs ne formulent qu'une demande générale dans le dispositif de leur assignation, sans faire le moindre lien avec chacun des griefs qu'ils ont imaginés ; à titre surabondant, les mesures sollicitées ne sont pas circonscrites dans le temps, puisqu'elles débuteraient plus d'un an et demi avant la première période pertinente et s'achèverait plus de deux ans après la dernière période prétendument pertinente ; elles ne sont pas davantage circonscrites dans leur objet, au regard des mots clés proposés ; elles sont manifestement disproportionnées au regard des intérêts contradictoires en présence : le droit à la preuve des demandeurs ne saurait, en l'espèce, justifier une atteinte au secret bancaire, Sur ce, nous motivons ainsi notre décision L'article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.» L'article 873 du code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé […] » L'ordonnance d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile n'est subordonnée ni à la preuve des faits allégués, ni au bienfondé de l'action envisagée. En revanche, le litige futur en vue duquel la mesure est sollicitée doit être plausible et crédible, avoir un fondement en fait et en droit approximativement cerné, et ne pas être manifestement voué à l'échec. En l'espèce, les demandeurs allèguent avoir subi un préjudice résultant selon eux : du refus fautif de CA-PCA de débloquer une tranche des facilités de crédit consenti à la SCI ; de divers manquements de CFM, constitutifs d'une gestion contraire aux intérêts de son client M. [B] d'une immixtion fautive de CASA dans la gestion des filiales et d'un contrôle de CASA s'apparentant à une contrainte de nature à rendre nul le consentement de M. [B]. Page 9 sur 14 RG : 2026R00208 Nous rappellerons tout d'abord que les demandeurs n'ont de relations contractuelles qu'avec CA-PCA et CFM. Si les contrats litigieux, qui ont pour objet les facilités de crédit accordées à la SCI et les garanties apportées par M. [B], concernent le même projet immobilier, ils ne sont liés contractuellement que par la garantie à première demande de CFM, sécurité consentie par M. [B] à CA-PCA, dont il a confirmé à l'audience du 14 avril 2026 qu'elle n'a jamais été fournie par M. [B]. S'agissant des relations contractuelles avec CFM. Une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut pas être sollicitée dès lors qu'une instance au fond est en cours, auquel cas le juge du fond déjà saisi du litige a compétence exclusive pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 146 du code de procédure civile. En l'espèce, il est constant que par assignation du 10 mai 2024, une action en justice a été introduite par la SCI et M. [B] à l'encontre de CFM devant le tribunal de première instance de Monaco. La lecture des écritures des demandeurs dans cette instance, enrôlée par la juridiction monégasque sous le n° 2024/00523, établit que i) le préjudice dont les demandeurs demandeurs demandeurs, sont les mêmes que ceux portés devant nous dans le présent litige. Il s'en infère que, un procès étant déjà en cours, les demandeurs ne sont plus légitimes à solliciter devant nous une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Le fait que l'immixtion alléguée de CASA dans la gestion de CFM n'ait pas été soulevée devant la juridiction monégasque n'est en tout état de cause pas de nature à remettre en cause la compétence exclusive du juge du fond saisi du litige pour ordonner la mesure d'instruction sollicitée. S'agissant des relatons contractuelles avec CA-PCA Les demandeurs font grief à CA-PCA de ne pas avoir procédé au déblocage de la dernière tranche du crédit in fine, a motif de « s'assurer que les travaux que nous finançons répondent à une autorisation administrative », ce qui constituerait selon eux une condition non prévue au contrat de prêt du 6 mai 2021. L'article 1128 du code civil dispose que : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. » L'article 1162 du code civil dispose que : « Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.» Il s'infère des dispositions ci-dessus que la licéité de l'objet du contrat est une disposition d'ordre public, à laquelle les clauses contractuelles ne sauraient aménager une dérogation. Les demandeurs versent aux débats le courrier du 9 août 2022 par lequel CA-PCA refuse le déblocage. Nous relevons de ce courrier les faits suivants non contestés : * des permis de démolir et de construire avaient été accordés par le maire de [Localité 4] en date des 13 avril et 3 mai 2018, le 16 octobre 2020, les permis ont fait l'objet d'une prorogation d'un an, alors que des modifications avaient été apportées au projet, et que l'ouverture du chantier était prévue en avril 2021, les travaux n'avaient pas débuté à la date du courrier, de sorte que les permis étaient réputés caducs. Au vu de ce qui précède, CA-PCA était légitime à s'assurer que le projet objet du financement avait conservé son caractère licite au sens de l'article 1128 du code civil. Cette demande ne constitue pas une condition contractuelle supplémentaire, mais vise le respect d'une disposition d'ordre public. Il n'est pas soutenu que les demandeurs aient répondu à la demande de CA-PCA et produit un permis de construire valide. Il s'infère de ce qui précède qu'une action des demandeurs à l'encontre de CA-PCA sur le fondement d'un manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles serait manifestement vouée à l'échec, de sorte qu'il n'existe pas de motif légitime à ordonner la mesure d'instruction sollicitée en lien avec les relations contractuelles des demandeurs avec CA-PCA. Sur les griefs soulevés à l'encontre de CASA. Les demandeurs soulèvent quatre griefs à l'encontre de CASA S'agissant du contrôle et la direction par le CASA du financement de CFM consenti à M. [B] (grief 3) : Les demandeurs versent au soutien de leur demande deux courriers qu'ils versent aux débats : la LRAR de CFM du 30 novembre 2022 mettant en demeure M. [B] de proposer sous 48 h une solution de reconstitution de marge et formulant une proposition à cet effet ; ledit courrier mentionne en page 3 « ainsi, cette possibilité ne pourrait être envisageable qu'en sollicitant de nos instances Groupe Crédit Agricole un accord dérogatoire pour accorder une valeur de gage de 70% au titre [T] pour avoir une couverture à 100% estimée au 25 novembre 2022, sur la base d'un cours [T] à 183,2 USD et EUR/USD à 1,04 » la LRAR du 2 novembre du décembre 2022 aux mêmes fins, qui fait référence au courrier précédent et porte la mention « Nous avons envisagé, sous réserve de l'accord de notre groupe, d'augmenter la valeur de gages conférés au titre [T] de 55% à 70%. » Selon M. [B], les deux mentions critiquées suggèrent une immixtion fautive de CASA dans la gestion par CFM de la relation avec ses clients. Nous relevons en premier lieu que, outre le caractère hypothétique de l'accord de CASA mentionné (« ne pourrait être envisageable… », « nous avons envisagé… » ), M [B] n'a jamais répondu à la sollicitation de CFM et n'a ni accepté la proposition de vente d'actions à laquelle il est fait référence, ni proposé une solution alternative. Le courrier de son conseil du 2 décembre 2022 qu'il produit en pièce 19 n'est relatif qu'à une acceptation du relèvement de la valeur de gage, et non pas comme les demandeurs le soutiennent à une acceptation de l'achat d'options de vente ou de la vente d'actions. En conséquence, CASA n'a jamais été mis en situation d'exercer le contrôle allégué par les demandeurs. Nous relevons en second lieu que les demandeurs versent aux débats en pièce n°11 un courriel de M. [B] en date du 11 avril 2024, adressé à des représentants de plusieurs structures du groupe Crédit Agricole au premier rang desquelles CASA, rédigé comme suit : « En votre qualité de membre de la structure de gouvernance supervisant le CGM Indosuez Whealth, ou à travers votre position au sein du groupe CA Indosuez ou de Crédit Agricole, je crois convenable de vous adresser une copie de la lettre que mon avocat, Me [P] [W], vient d'adresser à l'avocat du Crédit Foncier de [Localité 3], afin que vous soyez en mesure d'apprécier le comportement de la banque à mon égard, l'ampleur du préjudice que je subis et les risques financiers et réputationnels auxquels s'expose le CFM du fait de son refus de toute transaction après des mois de discussion […] Cette situation urgente requiert votre attention et votre intervention immédiate.» (gras ajouté par nous) Il ressort des termes de ce courriel que c'est M. [B] qui a porté le litige qui l'opposait à CFM devant la structure de gouvernance supervisant le CFM, en l'espèce, CASA, et qu'il a lui-même sollicité l'intervention de CASA dans le litige en question. Quand bien l'immixtion effective de CASA serait établie, ce que nous avons écarté, M. [B] ne saurait de bonne foi lui en faire grief, alors qu'il l'a personnellement demandée. Nous relevons en dernier lieu que dans leur assignation, au soutien de ce grief 3, les demandeurs exposent en page 18 de leur assignation que « Seule l'existence d'une exception tenant au devoir de vigilance du banquier lui permet de s'immiscer dans les affaires du client […] Au cas d'espèce, aucune obligation d'origine légale où jurisprudentielle n'imposait d'être vigilant quant aux opérations de M. [B]. Aucune stipulation des différents contrats le liant aux entités du groupe Crédit Agricole ne prévoyait non plus l'instauration d'un devoir de vigilance. »: Or, les demandeurs, en page 14 de leur assignation, reprochent à CFM, au titre du grief 1 précédemment discuté, « Les manquements de CFM à ses obligations de conseil et d'information … » Nous rappelons que les demandeurs sont tenus à la cohérence de leurs positions, qui fait défaut en l'espèce. Nous dirons le grief manifestement mal fondé. S'agissant de la possible immixtion liée au statut du président de CFM (M. [L]), devenu président de CASA, et la gestion d'un risque réputationnel (grief 4) : Sur ce point nous relevons que : les faits reprochés au cocontractant de la SCI et de M. [B] remontent à août 2022 pour CA-PCA, et à novembre et décembre 2022 pour CFM ; les faits qui selon les demandeurs aurait pu motiver une immixtion de CASA en lien avec un risque réputationnel encouru par Mr [L] sont aux dires mêmes des demandeurs * des courriers de M. [B] d'avril 2024, * des interventions de M. [B] à l'assemblée générale de CFM de mai 2024. Outre le manque de vraisemblance du grief soulevé, nous relevons que les demandeurs ne versent au soutien de ce grief aucun élément contemporain de la liquidation des actions [T] par CFM le 19 avril 2024. Les seuls éléments versé au débat pour suggérer une intervention de CASA dans la gestion de CFM sont en effet les courriers de CFM novembre et décembre 2022 précédemment examinés et pour lesquels nous avons dit mal fondé le grief des demandeurs. Nous relevons aussi que le courriel du 11 avril 2024 de M. [B] (sa pièce 21) précédemment discuté, établit qu'il a lui-même sollicité de CASA une intervention immédiate en lien avec la gestion du risque réputationnel auquel s'exposait le CFM, et qu'il ne saurait donc lui reprocher par la suite cette intervention. Nous dirons manifestement mal fondé le grief des demandeurs relatif à l'immixtion de CASA en lien avec la gestion d'un risque réputationnel concernant monsieur [L] S'agissant de la contrainte économique imposée par CASA, se traduisant par l'aggravation des garanties mises à la charge de M. [B] et le blocage du financement revenant à la SCI (grief 5): Les demandeurs soulèvent sur ce grief les fondements juridiques suivants : nullité d'un contrat lorsque le consentement d'une partie a été obtenu sous la contrainte, sur le fondement des articles 1128, 1130 et 1140 du code civil, dispositions jurisprudentielles selon lesquelles « un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement extracontractuel, un manquement contractuel contre l'un des cocontractants au contrat auquel il est tiers. » Nous dirons sur ce point que ni dans leurs écritures, ni à l'audience du 14 avril 2026, les demandeurs n'articulent leurs griefs suffisamment clairement pour que nous soyons en mesure de les discuter et de les apprécier. En particulier, sur le premier point, les demandeurs ne précisent à aucun moment l'accord contractuel dont ils sollicitent la nullité, sur le second point, ils ne précisent pas davantage le contrat visé, et a fortiori le manquement contractuel critiqué. Nous dirons le grief manifestement mal fondé. S'agissant de la supervision par CASA de la vente du portefeuille des actions [T] de M. [B] (grief 6) : Les demandeurs sollicitent communication par CASA des « informations sur les modalités de cette vente, notamment l'identité du courtier intervenu, […] et le donneur d'ordres audit courtier […]» Nous relevons que les demandeurs ne précisent pas la nature du grief, ni l'utilité de la mesure sollicitée. Nous dirons donc le grief manifestement mal fondé. Sur le RGPD Les demandeurs exposent que la mesure d'instruction sollicitée est nécessaire dans le cadre de l'accès de M. [B] à ses données personnelles sur le fondement des articles 4, 13 et 15 du Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (règlement UE 2016/679). CASA fait valoir que : * nous ne sommes pas saisi d'une demande sur le fondement du RGPD ; en tout état de cause, en application des articles 77 et 79 dudit règlement, toute demande sur le fondement du RGPD relèverait de la compétence exclusive du tribunal judiciaire compétent. Sur le second point, il est constant que, dès lors que le litige est de nature à relever, fût-ce seulement pour partie, de sa compétence, le juge des référés peut ordonner une mesure d'instruction. En tout état de cause, comme le souligne CASA, à la lecture du dispositif de l'assignation, la demande d'instruction est portée devant nous sur le seul fondement de l'article 145 du code de procédure civile. De façon surabondante, nous relevons que les demandeurs ne soutiennent pas que ses cocontractants aient fait obstacle à l'accès de M. [B] à ses données personnelles ; les deux copies d'écran du site « Crédit Agricole » qui serait inaccessible, alors que M. [B] fait précisément grief à CA-PCA et CFM d'avoir transféré des données personnelles à CASA, ne sont manifestement pas de nature à fonder une mesure d'instruction. Nous dirons que nous ne sommes pas saisi d'une demande sur le fondement du RGPD. En conclusion, au vu de ce qui précède, nous retenons : qu'une mesure d'instruction ne saurait être ordonnée, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, en lien avec les griefs allégués par M. [B] envers CFM, à l'encontre de laquelle il a déjà engagé une action en justice devant les juges monégasques ; qu'une action à l'encontre de CA-PCA sur le fondement des griefs allégués dans la présente instance serait manifestement vouée à l'échec ; que ceux des griefs soulevés à l'encontre de CASA qui sont suffisamment clairement exposés pour être discutés dans la présente décision sont manifestement mal fondés, et ne sont pas de nature à fonder une réclamation qui ait des chances de prospérer ; que par ailleurs les demandeurs ne précisent pas en quoi le préjudice envisagé serait différent de celui dont la réparation par CFM est réclamée par ailleurs devant la juridiction monégasque ; que nous ne sommes pas saisis d'une demande d'instruction sur le fondement du RGPD. Il s'en infère l'absence de motif légitime pour ordonner la mesure d'instruction sollicitée. En conséquence, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère légalement admissible ou l'utilité de la mesure sollicitée, nous débouterons les demandeurs de leur demande. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire valoir ses droits, CASA a dû exploser les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, nous condamnerons in solidum les demandeurs à payer à CASA la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Nous mettrons les dépens à la charge des demandeurs. Page 14 sur 14 RG : 2026R00208
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, président, Déboutons la SCI [O] et M. [V] [B] de leur demande d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée ; Condamnons in solidum la SCI [O] et M. [V] [B] à payer à la SA Crédit Agricole la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum la SCI [O] et M. [V] [B] aux dépens de l'instance. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,82 €uros, dont TVA 9,14 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C. La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Thierry BOURGEOIS, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 Référé numéro : 2026R00208 DEMANDEURS SCI [O] [Adresse 1] comparant par Me Paul VILLETARD DE LAGUERIE [Adresse 2] PARIS et par SELARL BOUTTIER AVOCATS - Me Emmanuel BOUTTIER [Adresse 3] 75008 [Adresse 4] Monsieur [V] [B] [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] comparant par Me Paul VILLETARD DE LAGUERIE [Adresse 7] et par SELARL BOUTTIER AVOCATS - Me Emmanuel BOUTTIER [Adresse 7] DEFENDEUR SA CREDIT AGRICOLE [Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 9] comparant par HERBERT SMITH FREEHILLS KRAMER PARIS LLP - Mes [Y] [Z] et [I] [Q] [Adresse 10] Débats à l'audience publique du 14 avril 2026, devant M. Thierry BOURGEOIS, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SA Crédit Agricole SA (CASA) est la structure de tête du groupe Crédit Agricole. Le groupe comprend plusieurs caisses régionales, dont la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (CA-PCA), qui elle-même possède une succursale à [Localité 3] (CAM). Le groupe a également une activité de banque de financement et d'investissement. À cet égard, la Groupe comprend Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB), qui détient ellemême Crédit Agricole Indosuez et sa filiale monégasque à 70,15% CFM Indosuez Whealth Management (CFM). M. [V] [B], qui exerce entre autres une activité de transactions immobilières, a en particulier constitué en 2021 la SCI [O] (ci-après la SCI) dont il est le gérant, afin selon ses termes de porter un projet immobilier d'acquisition de deux terrains adjacents situés à [Localité 4], de démolition du bâtiment existant et de construction d'une villa destinée à la résidence secondaire et à la location. Les demandeurs rapportent que M. [B] a ouvert dans les livres de CFM un compte bancaire personnel en 2018, puis en 2021 un compte bancaire pour la SCI. M. [B] bénéficiait également, d'un découvert garanti par un gage sur l'ensemble de ses actifs. Les facilités de financement CFM Plusieurs solutions de financement ont été mises en place, et CFM a accordé à la SCI, le 6 mai 2021 : un prêt de 2 M€ pour financer en partie l'acquisition des terrains de [Localité 4], une augmentation à 3,6 M€, d'une autorisation de découvert multidevises, un accord de principe pour l'émission d'une garantie à première demande pour un montant de 5 M€ afin de garantir le crédit dont la mise en place était à l'étude avec CA-PCA. M. [B] a consenti pour ces financements un gage sur un portefeuille composé à 90% d'actions [T], pour lequel a été mise en place une stratégie de couverture contre le risque de volatilité du cours des actions, contre le risque de change €/USD. Pour satisfaire à cet engagement de couverture, M. [B] a acquis, le 2 février 2021, des options de vente sur 25 000 actions [T], à un prix d'exercice de 550 USD, à échéance janvier 2023. Les 27 janvier et 21 avril 2022, M. [B] procède à la revente de ces options. Suite à une première mise en demeure du 10 novembre 2022, et par LRAR du 30 novembre 2022, CFM met en demeure M. [B] de formuler des propositions pour la reconstitution du gage. S'engagent ensuite fin 2022 et courant 2023 des échanges entre les parties pour trouver une issue amiable à la situation. En vain. CFM procède à la réalisation du gage en vendant le portefeuille de M. [B] composé notamment d'actions [T] le 19 avril 2024. Le 13 mai 2024, les demandeurs introduisent devant le tribunal de première instance de Monaco une action à l'encontre de CFM, fondée selon les termes de la présente assignation sur l'existence de nombreuses fautes de CFM ayant conduit à l'adoption d'une solution de couverture de risque structurellement déséquilibrée * Les facilités de financement CA-PCA La SCI représentée par M. [B] a obtenu de CA-PCA un financement du projet immobilier comme suit : deux prêts amortissables tous deux d'un montant de 2,75 M€ (soit 5,5 M€), qui selon les demandeurs étaient destinés pour 4,5 M€ à l'acquisition de deux parcelles et pour 1 M€ aux travaux de démolition et de construction ; un crédit in fine pour la construction d'une villa à usage résidence secondaire et locative. Le contrat de crédit in fine prévoit la fourniture par M. [B] d'une garantie à première demande de CFM, dans la limite de 5 M€. Le 9 août 2022, CA-PCA a informé la SCI qu'elle ne procèderait au déblocage d'une tranche du crédit in fine que sur délivrance d'un permis modificatif ou d'un nouveau permis de construire. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 16 février 2026 signifié à personne habilitée, M. [B] et la SCI [O] font assigner CASA devant nous, et nous demandent de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Commettre un commissaire de justice qui aura pour mission de : se rendre au siège social de CASA sis [Adresse 8] à [Localité 5] et plus particulièrement au sein du service informatique de la société ou tous locaux désignés par cette dernière dans lesquels se trouveraient les informations recherchées ci-après ; se faire assister par un expert informatique pris en la personne de M. [A] [G], demeurant [Adresse 11] à Chaville (92370), expert auprès de la cour d'appel de Versailles ; accéder à partir des serveurs et systématiques informatiques internes de la société à l'ensemble des comptes de messagerie électronique rattachés au nom de domaine « @credit-agricole.com » ; réaliser une extraction complète et sécurisée des courriels émis et reçus via ces adresses pour la période allant du 1er janvier 2021 à la date de réalisation de la présente mesure ; effectuer une recherche technique à l'aide de mots clés visés ci-après, en vue d'identifier les correspondances techniques présentant un lien direct avec le litige, à savoir « SCI [O] », « [V] [B] », « 00602978223 », « 00602978224 », « 00602978235 »; procéder à toutes constatations utiles et prendre copie notamment des documents suivants : courriers électroniques des boites mail relatifs à la SCI [O] et à M. [B] et en particulier à destination, et en provenance de, et relatifs à : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, Crédit Agricole [Localité 3], Crédit agricole SA, CFM Indosuez Wealth Management, M. [U] [X], Mme [R] [N], Mme [C] [M], M. [E] [L], AGO CFM 14 mai 2024, contrat 00602978235, contrat 00602978223, contrat 00602978224 ; toutes pièces, telles que courriers, contrats, avenants ou projets de contrats relatifs à la SCI [O] et à M. [B] ; tous documents (notes, rapports, décisions de comité de crédit ou risque, compte-rendu de réunions…) relatifs au blocage ou refus de déblocage des tranches restantes du contrat de crédit amortissable entre le CA-PCA et la SCI (prêts n° 00602978223 et 00602978224 chacun d'un montant de 2, 75 M€) et du contrat de crédit in fine entre le CA-PCA et la SCI du 6 mai 2021 (prêt n° 00602978235); tous documents (notes, rapports, décisions de comité de crédit ou risque, compte-rendu de réunions…) relatifs à l'accord de Crédit Agricole Groupe pour augmenter la valeur de gage conférée au titre [T] de 55% à 70% ; tous documens attestant d'un transfert de données personnelles de M. [B] entre CFM, CA-PCA et/ou CASA ; se faire communiquer par CASA, dans la mesure du possible, des mots ou locutions clés, permettant de mener à bien les recherches sur les supports informatiques, numérique, et/ou digital et notamment les mots clés suivants : « SCI [O] », « [V] [B] », « actions [T] », « NASDAQ », « Registered broker NASDAQ » ; consigner, non seulement les déclarations des personnes présentes sur place, mais encore toutes paroles qui seront prononcées au cours des opérations, et, notamment celles concernant la SCI et M. [B] ; l'autoriser à photographier ou prendre copie de tout élément à l'appui de son constat; ces documents seront annexés au procès-verbal établi par le commissaire de justice; le commissaire de justice ainsi mandaté dressera procès-verbal de ses diligences, détaillant la nature et le contenu des documents et objets saisis, en remettra une copie à la requérante et la requise ; ordonner que l'ensemble des éléments collectés soit mis sous séquestre en l'étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions de l'article R. 153-1 du code de commerce, et en cas de demande de modification ou rétractation de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'une décision devenue définitive soit rendue ou jusqu'à accord amiable entre les parties ; dire qu'une copie de l'ensemble des faits consignés par le commissaire de justice, ainsi que de l'ensemble des éléments qui lui auront été communiqués, seront remis aux demandeurs à l'issue du délai de rétractation de la présente ordonnance ; dire que le commissaire de justice désigné pourra, le cas échéant se faire assister d'un ingénieur informatique et du concours de la force publique ; fixer la provision qu'il conviendra d'adresser au commissaire de Justice ainsi désigné. CASA, par conclusions régularisées à l'audience du 14 avril 2026, nous demande de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, * Juger que les conditions de mobilisation de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies ; En conséquence, * Rejeter toutes les demandes et prétentions formulées par M. [B] et la SCI ; En tout état de cause : Condamner in solidum M. [B] et la SCI à payer à CASA la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [B] et la SCI aux entiers dépens. A l'issue de notre audience, et après clôture des débats, l'ordonnance est prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, ce dont les parties sont avisées. Par courriel du 30 avril 2026, CASA nous adresse une note en délibéré non autorisée, qui sera écartée des débats. SUR QUOI La SCI et M. [B] font valoir qu'ils sont bien fondés à solliciter une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour les raisons suivantes : Grief 1 : CFM a manqué à ses obligations de conseil, d'information et a refusé d'exécuter les opérations d'achat de 750 puts en novembre 2022, commettant ainsi trois fautes : en proposant à son client une stratégie manifestement inadaptée, après l'avoir présentée comme permettant de couvrir intégralement le risque de change, et qui s'est finalement révélée un échec particulièrement couteux ; en s'abstenant d'informer son client de l'importance des pertes « market to market » et sur les pertes prévisibles au jour du terme des opérations Swap et Forward, soit le 23 janvier 2023, la banque a manqué à son devoir d'information ; en refusant d'exécuter les opérations d'achat des 750 puts, qu'elle avait pourtant préalablement approuvées, en invoquant l'absence d'accord de Crédit Agricole SA, sans jamais en justifier ni la réalité, ni le contenu, ni même l'existence. La mesure d'instruction sollicitée est dès lors indispensable pour établir : soit qu'aucune autorisation n'a jamais été sollicitée auprès de CASA, auquel cas cette condition n'aurait constitué qu'un prétexte destiné à légitimer a posteriori un refus fautif d'exécution et à maintenir artificiellement une situation d'insuffisance de garantie imputable à CFM; soit, à l'inverse, que CASA a effectivement été consultée et a opposé un refus. Dans l'une comme dans l'autre hypothèse, la production sollicitée des correspondances est déterminante pour l'exercice d'une action au fond : soit afin d'établir la faute de CFM, qui aurait invoqué abusivement une condition inexistante pour se soustraire à ses obligations contractuelles ; soit afin de caractériser une faute distincte imputable à CASA, consistant dans un refus injustifié de coopérer à une opération strictement conservatoire, conforme aux engagements initiaux et destinée à prévenir la réalisation du risque. Grief 2 : CA-PCA a manqué à son obligation de déblocage du prêt, et ce à l'instigation vraisemblable de CASA : CA-PCA, qui a refusé de débloquer le solde des prêts, au prétexte de « s'assurer que les travaux que nous finançons répondent à une autorisation administrative », a ajouté une condition non prévue par le contrat de prêt du 6 mai 2021 ; il peut être sérieusement envisagé que le refus de déblocage de la seconde tranche du second prêt, ait été formulé comme s'inscrivant dans le litige plus large opposant les demandeurs à CFM ; ainsi, il peut être sérieusement envisagé que CASA ait décidé de superviser, voire de prendre le contrôle des opérations de financement mis en place par ses filiales, tant à [Localité 3] qu'en France, visant les demandeurs. Grief 3 : Le contrôle et la direction par CASA du financement de CFM consenti à M. [B] : l'implication de CASA dans les relations entre les demandeurs et CFM peut s'apparenter à une immixtion fautive dans les opérations du client de plusieurs des entités du groupe Crédit Agricole ; seule l'exception tenant au devoir de vigilance, inexistant en l'espèce, du banquier lui permet de s'immiscer dans les affaires du client ; cette violation de l'obligation de non-immixtion de CASA, en bloquant le versement du solde du financement revenant à la SCI, a causé un préjudice aux demandeurs. Grief 4 : Une possible immixtion liée au statut du président de CFM, devenu président de CASA, et la gestion d'un risque réputationnel : * le lien est corroboré par la séquence des faits : M. [B] a pu exposer les failles de gouvernance à CFM, dans ses courriels d'avril 2024 et ses interventions à l'assemblée générale du 20 mai 2024 ; pour mitiger ce risque, CASA a coordonné le blocage de CA-PCA et exigé via CFM que soit soumise à son accord la révision de la parité de la garantie à hauteur 70% des créances garanties, et en le refusant, a finalement pu engager sa responsabilité délictuelle, Grief 5 : La contrainte économique imposée par CASA se traduisant par l'aggravation des garanties mises à la charge de M. [B] et le blocage du financement revenant à la SCI : il ressort des articles 1128 et 1130 du code civil qu'un contrat n'est pas valable lorsque le consentement a été obtenu par la violence ; compte tenu de l'influence de CASA dans la coordination de la gestion de ses comptes au sein des diverses entités du groupe, il est probable que CASA ait transmis des instructions à ses filiales CA-PCA et CFM afin d'exercer une contrainte afin d'augmenter la garantie, pour ensuite procéder à la vente de ses actions ; M. [B] considère s'être retrouvé contraint d'accepter la proposition face au refus de CFM d'assumer la responsabilité de ses manquements répétés à ses obligations de conseil et d'information et aux pertes qu'elle avait causé ainsi que l'appel de marge consécutif à ses aux manquements. Grief 6 : Outre les actions [T], le Crédit Agricole a liquidé les actions des sociétés Niu, Nio, Li Auto, XPeng, Luminar, et QuantumScape, également détenues par M. [B]. Il importe que CASA communique les informations sur les modalités de cette vente, notamment l'identité du courtier intervenu. M. [B], afin de s'assurer de l'absence de tout détournement de finalité, sollicite des mesures permettant de s'assurer du respect de ses données personnelles, et notamment d'avoir accès à l'intégralité des échanges de données personnelles le concernant entre CASA et les différentes entités juridiques du groupe. Compte tenu du caractère simultané des blocages opérés par CA-PCA et CFM, M. [B] a tout lieu de penser que des données personnelles le concernant ont été échangées entre CA-PCA et CFM, par l'intermédiaire et sous l'égide de CASA. De tels procédés constitueraient un détournement des finalités de collecte de ses données. CASA fait valoir que : Selon le dispositif de l'assignation, le juge des référés n'est saisi d'une demande que sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à l'exclusion du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et de son article 15 en particulier, lequel relèverait en tout état de cause de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. L'article 145 permet d'ordonner une mesure d'instruction in futurum sous les trois conditions cumulatives suivantes, dont aucune n'est remplie en l'espèce : l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; doivent alors être établis le lien entre la mesure sollicitée et le litige, ainsi que la caractère plausible des faits invoqués ; l'absence de tout procès déjà engagé ; à défaut le juge du fond est seul compétent pour ordonner une mesure d'instruction ; le caractère légalement admissible des mesures sollicitées ; la mesure sollicitée doit être circonscrite dans le temps et dans son objet, et ne doit pas se transformer en perquisition civile ou mesure générale d'investigation et ne doit pas excéder la mission pouvant être confiée à un commissaire de justice. Sur l'absence de motif légitime : les demandeurs ne s'appuient sur aucun fait précis, objectif ou vérifiable selon lequel CASA serait intervenue dans la gestion, par le CFM et CA-PCA, des facilités et contrats accessoires conclus par ces sociétés avec M. [B] et/ou la SCI ; les demandeurs ne rapportent, pour aucun des griefs invoqués, le moindre élément permettant d'identifier l'existence d'un litige plausible (et encore moins crédible) à l'encontre de CASA : grief 1 : s'agissant des les supposés manquements de CFM à i) ses obligations de conseil, ii) d'information et iii) son refus d'exécuter certaines opérations, les demandeurs eux-mêmes ne mentionnent un rôle de CASA que concernant le dernier point ; l'intervention de CASA n'est alléguée par les demandeurs que sur le fondement de deux courriers de CFM des 30 novembre et 2 décembre 2012, pour autoriser la valeur de gage des actions [T] de 55% à 70% ; or, CASA n'aurait pas pu intervenir, puisque ce relèvement n'était envisagé que suite à l'achat par M. [B] de 750 options d'achat, auquel il n'a jamais procédé ; grief 2 : s'agissant du « manquement de CA-PCA à son obligation de déblocage du prêt, et ce, à l'instigation vraisemblable de la tête de réseau, CASA », la formulation utilisée par les demandeurs ( il peut être envisagé… ) montre le caractère de simple supposition de cette allégation ; CA-PCA ne cherchait en l'espèce qu'à établir le caractère licite des opérations financées ; grief 3 : s'agissant du supposé « contrôle et la direction par le CASA du financement de CFM consenti à M. [B] », qui se confond avec le grief 1, les formulations utilisées par les demandeurs (M. [B] a tout lieu de considérer …, Ce refus procède fort probablement…, Ce contrôle est d'autant plus vraisemblable…) en établissent encore le caractère hypothétique ; grief 4 : s'agissant de la prétendue « possible immixtion liée au statut du président de CFM, devenu Président de CASA, et la gestion d'un risque réputationnel », elle est purement invraisemblable ; grief 5 : s'agissant de la prétendue « contrainte économique imposée par CASA se traduisant par l'aggravation des garanties mises à la charge de M. [B] et le blocage du financement revenant à la SCI », outre son caractère hypothétique, M. [B] ne peut soutenir d'une part que CASA aurait fait obstacle au relèvement du taux de gage, et d'autre part qu'il aurait été forcé d'accepter une telle proposition ; grief 6 : s'agissant de la prétendue « supervision par CASA de la vente du portefeuille des actions [T] de M. [B] », hypothétique elle-aussi, le fondement de l'action envisagée par les demandeurs n'est pas clairement articulée ; les mesures d'instruction sollicitées s'avèrent inutiles, dès lors qu'elles ne pourraient influer, même si elles étaient ordonnées, sur l'issue des actions futures que les demandeurs prétendent envisager de diriger contre CASA. Sur l'existence d'une instance déjà engagée : les mesures sollicitées constituent une tentative détournée d'obtenir des éléments de preuve destinés à être produits dans le cadre de l'instance déjà engagée à [Localité 3] par les demandeurs contre le CFM ; les demandeurs produisent eux-mêmes leurs écritures dans l'instance monégasque ; les conditions de mobilisation de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies, et subsidiairement, la demande devra être renvoyée devant le juge monégasque. Les mesures d'instructions sollicitées ne sont pas légalement admissibles : les demandeurs ne formulent qu'une demande générale dans le dispositif de leur assignation, sans faire le moindre lien avec chacun des griefs qu'ils ont imaginés ; à titre surabondant, les mesures sollicitées ne sont pas circonscrites dans le temps, puisqu'elles débuteraient plus d'un an et demi avant la première période pertinente et s'achèverait plus de deux ans après la dernière période prétendument pertinente ; elles ne sont pas davantage circonscrites dans leur objet, au regard des mots clés proposés ; elles sont manifestement disproportionnées au regard des intérêts contradictoires en présence : le droit à la preuve des demandeurs ne saurait, en l'espèce, justifier une atteinte au secret bancaire, Sur ce, nous motivons ainsi notre décision L'article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.» L'article 873 du code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé […] » L'ordonnance d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile n'est subordonnée ni à la preuve des faits allégués, ni au bienfondé de l'action envisagée. En revanche, le litige futur en vue duquel la mesure est sollicitée doit être plausible et crédible, avoir un fondement en fait et en droit approximativement cerné, et ne pas être manifestement voué à l'échec. En l'espèce, les demandeurs allèguent avoir subi un préjudice résultant selon eux : du refus fautif de CA-PCA de débloquer une tranche des facilités de crédit consenti à la SCI ; de divers manquements de CFM, constitutifs d'une gestion contraire aux intérêts de son client M. [B] d'une immixtion fautive de CASA dans la gestion des filiales et d'un contrôle de CASA s'apparentant à une contrainte de nature à rendre nul le consentement de M. [B]. Page 9 sur 14 RG : 2026R00208 Nous rappellerons tout d'abord que les demandeurs n'ont de relations contractuelles qu'avec CA-PCA et CFM. Si les contrats litigieux, qui ont pour objet les facilités de crédit accordées à la SCI et les garanties apportées par M. [B], concernent le même projet immobilier, ils ne sont liés contractuellement que par la garantie à première demande de CFM, sécurité consentie par M. [B] à CA-PCA, dont il a confirmé à l'audience du 14 avril 2026 qu'elle n'a jamais été fournie par M. [B]. S'agissant des relations contractuelles avec CFM. Une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut pas être sollicitée dès lors qu'une instance au fond est en cours, auquel cas le juge du fond déjà saisi du litige a compétence exclusive pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 146 du code de procédure civile. En l'espèce, il est constant que par assignation du 10 mai 2024, une action en justice a été introduite par la SCI et M. [B] à l'encontre de CFM devant le tribunal de première instance de Monaco. La lecture des écritures des demandeurs dans cette instance, enrôlée par la juridiction monégasque sous le n° 2024/00523, établit que i) le préjudice dont les demandeurs demandeurs demandeurs, sont les mêmes que ceux portés devant nous dans le présent litige. Il s'en infère que, un procès étant déjà en cours, les demandeurs ne sont plus légitimes à solliciter devant nous une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Le fait que l'immixtion alléguée de CASA dans la gestion de CFM n'ait pas été soulevée devant la juridiction monégasque n'est en tout état de cause pas de nature à remettre en cause la compétence exclusive du juge du fond saisi du litige pour ordonner la mesure d'instruction sollicitée. S'agissant des relatons contractuelles avec CA-PCA Les demandeurs font grief à CA-PCA de ne pas avoir procédé au déblocage de la dernière tranche du crédit in fine, a motif de « s'assurer que les travaux que nous finançons répondent à une autorisation administrative », ce qui constituerait selon eux une condition non prévue au contrat de prêt du 6 mai 2021. L'article 1128 du code civil dispose que : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. » L'article 1162 du code civil dispose que : « Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.» Il s'infère des dispositions ci-dessus que la licéité de l'objet du contrat est une disposition d'ordre public, à laquelle les clauses contractuelles ne sauraient aménager une dérogation. Les demandeurs versent aux débats le courrier du 9 août 2022 par lequel CA-PCA refuse le déblocage. Nous relevons de ce courrier les faits suivants non contestés : * des permis de démolir et de construire avaient été accordés par le maire de [Localité 4] en date des 13 avril et 3 mai 2018, le 16 octobre 2020, les permis ont fait l'objet d'une prorogation d'un an, alors que des modifications avaient été apportées au projet, et que l'ouverture du chantier était prévue en avril 2021, les travaux n'avaient pas débuté à la date du courrier, de sorte que les permis étaient réputés caducs. Au vu de ce qui précède, CA-PCA était légitime à s'assurer que le projet objet du financement avait conservé son caractère licite au sens de l'article 1128 du code civil. Cette demande ne constitue pas une condition contractuelle supplémentaire, mais vise le respect d'une disposition d'ordre public. Il n'est pas soutenu que les demandeurs aient répondu à la demande de CA-PCA et produit un permis de construire valide. Il s'infère de ce qui précède qu'une action des demandeurs à l'encontre de CA-PCA sur le fondement d'un manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles serait manifestement vouée à l'échec, de sorte qu'il n'existe pas de motif légitime à ordonner la mesure d'instruction sollicitée en lien avec les relations contractuelles des demandeurs avec CA-PCA. Sur les griefs soulevés à l'encontre de CASA. Les demandeurs soulèvent quatre griefs à l'encontre de CASA S'agissant du contrôle et la direction par le CASA du financement de CFM consenti à M. [B] (grief 3) : Les demandeurs versent au soutien de leur demande deux courriers qu'ils versent aux débats : la LRAR de CFM du 30 novembre 2022 mettant en demeure M. [B] de proposer sous 48 h une solution de reconstitution de marge et formulant une proposition à cet effet ; ledit courrier mentionne en page 3 « ainsi, cette possibilité ne pourrait être envisageable qu'en sollicitant de nos instances Groupe Crédit Agricole un accord dérogatoire pour accorder une valeur de gage de 70% au titre [T] pour avoir une couverture à 100% estimée au 25 novembre 2022, sur la base d'un cours [T] à 183,2 USD et EUR/USD à 1,04 » la LRAR du 2 novembre du décembre 2022 aux mêmes fins, qui fait référence au courrier précédent et porte la mention « Nous avons envisagé, sous réserve de l'accord de notre groupe, d'augmenter la valeur de gages conférés au titre [T] de 55% à 70%. » Selon M. [B], les deux mentions critiquées suggèrent une immixtion fautive de CASA dans la gestion par CFM de la relation avec ses clients. Nous relevons en premier lieu que, outre le caractère hypothétique de l'accord de CASA mentionné (« ne pourrait être envisageable… », « nous avons envisagé… » ), M [B] n'a jamais répondu à la sollicitation de CFM et n'a ni accepté la proposition de vente d'actions à laquelle il est fait référence, ni proposé une solution alternative. Le courrier de son conseil du 2 décembre 2022 qu'il produit en pièce 19 n'est relatif qu'à une acceptation du relèvement de la valeur de gage, et non pas comme les demandeurs le soutiennent à une acceptation de l'achat d'options de vente ou de la vente d'actions. En conséquence, CASA n'a jamais été mis en situation d'exercer le contrôle allégué par les demandeurs. Nous relevons en second lieu que les demandeurs versent aux débats en pièce n°11 un courriel de M. [B] en date du 11 avril 2024, adressé à des représentants de plusieurs structures du groupe Crédit Agricole au premier rang desquelles CASA, rédigé comme suit : « En votre qualité de membre de la structure de gouvernance supervisant le CGM Indosuez Whealth, ou à travers votre position au sein du groupe CA Indosuez ou de Crédit Agricole, je crois convenable de vous adresser une copie de la lettre que mon avocat, Me [P] [W], vient d'adresser à l'avocat du Crédit Foncier de [Localité 3], afin que vous soyez en mesure d'apprécier le comportement de la banque à mon égard, l'ampleur du préjudice que je subis et les risques financiers et réputationnels auxquels s'expose le CFM du fait de son refus de toute transaction après des mois de discussion […] Cette situation urgente requiert votre attention et votre intervention immédiate.» (gras ajouté par nous) Il ressort des termes de ce courriel que c'est M. [B] qui a porté le litige qui l'opposait à CFM devant la structure de gouvernance supervisant le CFM, en l'espèce, CASA, et qu'il a lui-même sollicité l'intervention de CASA dans le litige en question. Quand bien l'immixtion effective de CASA serait établie, ce que nous avons écarté, M. [B] ne saurait de bonne foi lui en faire grief, alors qu'il l'a personnellement demandée. Nous relevons en dernier lieu que dans leur assignation, au soutien de ce grief 3, les demandeurs exposent en page 18 de leur assignation que « Seule l'existence d'une exception tenant au devoir de vigilance du banquier lui permet de s'immiscer dans les affaires du client […] Au cas d'espèce, aucune obligation d'origine légale où jurisprudentielle n'imposait d'être vigilant quant aux opérations de M. [B]. Aucune stipulation des différents contrats le liant aux entités du groupe Crédit Agricole ne prévoyait non plus l'instauration d'un devoir de vigilance. »: Or, les demandeurs, en page 14 de leur assignation, reprochent à CFM, au titre du grief 1 précédemment discuté, « Les manquements de CFM à ses obligations de conseil et d'information … » Nous rappelons que les demandeurs sont tenus à la cohérence de leurs positions, qui fait défaut en l'espèce. Nous dirons le grief manifestement mal fondé. S'agissant de la possible immixtion liée au statut du président de CFM (M. [L]), devenu président de CASA, et la gestion d'un risque réputationnel (grief 4) : Sur ce point nous relevons que : les faits reprochés au cocontractant de la SCI et de M. [B] remontent à août 2022 pour CA-PCA, et à novembre et décembre 2022 pour CFM ; les faits qui selon les demandeurs aurait pu motiver une immixtion de CASA en lien avec un risque réputationnel encouru par Mr [L] sont aux dires mêmes des demandeurs * des courriers de M. [B] d'avril 2024, * des interventions de M. [B] à l'assemblée générale de CFM de mai 2024. Outre le manque de vraisemblance du grief soulevé, nous relevons que les demandeurs ne versent au soutien de ce grief aucun élément contemporain de la liquidation des actions [T] par CFM le 19 avril 2024. Les seuls éléments versé au débat pour suggérer une intervention de CASA dans la gestion de CFM sont en effet les courriers de CFM novembre et décembre 2022 précédemment examinés et pour lesquels nous avons dit mal fondé le grief des demandeurs. Nous relevons aussi que le courriel du 11 avril 2024 de M. [B] (sa pièce 21) précédemment discuté, établit qu'il a lui-même sollicité de CASA une intervention immédiate en lien avec la gestion du risque réputationnel auquel s'exposait le CFM, et qu'il ne saurait donc lui reprocher par la suite cette intervention. Nous dirons manifestement mal fondé le grief des demandeurs relatif à l'immixtion de CASA en lien avec la gestion d'un risque réputationnel concernant monsieur [L] S'agissant de la contrainte économique imposée par CASA, se traduisant par l'aggravation des garanties mises à la charge de M. [B] et le blocage du financement revenant à la SCI (grief 5): Les demandeurs soulèvent sur ce grief les fondements juridiques suivants : nullité d'un contrat lorsque le consentement d'une partie a été obtenu sous la contrainte, sur le fondement des articles 1128, 1130 et 1140 du code civil, dispositions jurisprudentielles selon lesquelles « un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement extracontractuel, un manquement contractuel contre l'un des cocontractants au contrat auquel il est tiers. » Nous dirons sur ce point que ni dans leurs écritures, ni à l'audience du 14 avril 2026, les demandeurs n'articulent leurs griefs suffisamment clairement pour que nous soyons en mesure de les discuter et de les apprécier. En particulier, sur le premier point, les demandeurs ne précisent à aucun moment l'accord contractuel dont ils sollicitent la nullité, sur le second point, ils ne précisent pas davantage le contrat visé, et a fortiori le manquement contractuel critiqué. Nous dirons le grief manifestement mal fondé. S'agissant de la supervision par CASA de la vente du portefeuille des actions [T] de M. [B] (grief 6) : Les demandeurs sollicitent communication par CASA des « informations sur les modalités de cette vente, notamment l'identité du courtier intervenu, […] et le donneur d'ordres audit courtier […]» Nous relevons que les demandeurs ne précisent pas la nature du grief, ni l'utilité de la mesure sollicitée. Nous dirons donc le grief manifestement mal fondé. Sur le RGPD Les demandeurs exposent que la mesure d'instruction sollicitée est nécessaire dans le cadre de l'accès de M. [B] à ses données personnelles sur le fondement des articles 4, 13 et 15 du Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (règlement UE 2016/679). CASA fait valoir que : * nous ne sommes pas saisi d'une demande sur le fondement du RGPD ; en tout état de cause, en application des articles 77 et 79 dudit règlement, toute demande sur le fondement du RGPD relèverait de la compétence exclusive du tribunal judiciaire compétent. Sur le second point, il est constant que, dès lors que le litige est de nature à relever, fût-ce seulement pour partie, de sa compétence, le juge des référés peut ordonner une mesure d'instruction. En tout état de cause, comme le souligne CASA, à la lecture du dispositif de l'assignation, la demande d'instruction est portée devant nous sur le seul fondement de l'article 145 du code de procédure civile. De façon surabondante, nous relevons que les demandeurs ne soutiennent pas que ses cocontractants aient fait obstacle à l'accès de M. [B] à ses données personnelles ; les deux copies d'écran du site « Crédit Agricole » qui serait inaccessible, alors que M. [B] fait précisément grief à CA-PCA et CFM d'avoir transféré des données personnelles à CASA, ne sont manifestement pas de nature à fonder une mesure d'instruction. Nous dirons que nous ne sommes pas saisi d'une demande sur le fondement du RGPD. En conclusion, au vu de ce qui précède, nous retenons : qu'une mesure d'instruction ne saurait être ordonnée, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, en lien avec les griefs allégués par M. [B] envers CFM, à l'encontre de laquelle il a déjà engagé une action en justice devant les juges monégasques ; qu'une action à l'encontre de CA-PCA sur le fondement des griefs allégués dans la présente instance serait manifestement vouée à l'échec ; que ceux des griefs soulevés à l'encontre de CASA qui sont suffisamment clairement exposés pour être discutés dans la présente décision sont manifestement mal fondés, et ne sont pas de nature à fonder une réclamation qui ait des chances de prospérer ; que par ailleurs les demandeurs ne précisent pas en quoi le préjudice envisagé serait différent de celui dont la réparation par CFM est réclamée par ailleurs devant la juridiction monégasque ; que nous ne sommes pas saisis d'une demande d'instruction sur le fondement du RGPD. Il s'en infère l'absence de motif légitime pour ordonner la mesure d'instruction sollicitée. En conséquence, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère légalement admissible ou l'utilité de la mesure sollicitée, nous débouterons les demandeurs de leur demande. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire valoir ses droits, CASA a dû exploser les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, nous condamnerons in solidum les demandeurs à payer à CASA la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Nous mettrons les dépens à la charge des demandeurs. Page 14 sur 14 RG : 2026R00208 PAR CES MOTIFS Nous, président, Déboutons la SCI [O] et M. [V] [B] de leur demande d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée ; Condamnons in solidum la SCI [O] et M. [V] [B] à payer à la SA Crédit Agricole la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum la SCI [O] et M. [V] [B] aux dépens de l'instance. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,82 €uros, dont TVA 9,14 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C. La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Thierry BOURGEOIS, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R153-1, code civil 1128, code civil 1140, code de procedure civile 872, code civil 1162). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01899
en commun : code civil 1140, code civil 1162
- 29 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/07737
en commun : code civil 1140, code civil 1162
- 23 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02637
en commun : code civil 1140, code civil 1162
- 11 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/14759
en commun : code civil 1140, code civil 1162
- 13 février 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02751
en commun : code civil 1140, code civil 1162
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05016
en commun : code civil 1128, code civil 1140
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 23/00753
en commun : code civil 1128, code civil 1140
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01330
en commun : code civil 1128, code civil 1140
Mise à jour de la source le 2026-06-09T15:22:00.761Z.