Décision de justice
Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, JCP, 2 juin 2026, n° 25/01330
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé prenant effet au 1er juillet 2024 pour une durée de trois ans renouvelable tacitement, Monsieur [M] [Z] a donné à bail à Madame [V] [G] un mobil-home meublé situé [Adresse 4] à [Localité 4] (Vendée) moyennant un loyer mensuel de 650 €, révisable annuellement. Le 23 avril 2025, Monsieur [M] [Z] a fait délivrer à Madame [V] [G] un commandement de payer un arriéré de loyers rappelant la clause résolutoire prévue au bail. Par acte en date du 17 juillet 2025, Monsieur [M] [Z] a assigné Madame [V] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail au 4 juin 2025 par application de la clause résolutoire incluse au contrat et à titre subsidiaire, ordonner la résiliation judiciaire du bail en raison des manquements de la locataire à ses obligations contractuelles - la constatation que Madame [V] [G] est occupante sans droit, ni titre en raison de la résiliation du bail - la constatation de la libération des lieux du logement par Madame [G] avec remise des clés sur la porte du logement en novembre 2024, - la condamnation de Madame [V] [G] à lui payer : - 5 653,42 € au titre des loyers et indemnités d’occupation et accessoires échus et impayés au 24 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts - une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges soit 650 € par mois due du 4 juin 2025 jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux, - la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile - la condamnation de Madame [V] [G] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 23 avril 2025 et les frais de notification de la Société [Y], Commissaires de Justice, pour un montant total de 59,40 €. A l’audience du 7 avril 2025, Monsieur [M] [Z] a maintenu ses demandes à titre principal. A titre subsidiaire, il demande au tribunal: - d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat de bail au jour du jugement à intervenir en raison des manquements caractérisés de la locataire à ses obligations contractuelles - constater la libération des lieux par Madame [V] [G] avec remise des clefs sur la porte du logement le 24 novembre 2024 - condamner Madame [V] [G] à lui payer la somme de 1 300 € correspondant aux loyers, indemnités d’occupaton et accessoires échus et impayés au 24 mai 2025 avec intérêt de droit au taux légal et capitalisation des intérêts dus pour une année entière - à titre infiniment subsidiaire; - constater son accord pour un paiement échelonné de la dette locative et par conséquent, - condamner Madame [V] [G] à lui payer la somme de 150 € mensuels le 10 de chaque mois au titre de la dette locative jusqu’à apurement complet de la dette avec déchéance du terme en cas d’un seul terme impayé - juger qu’en cas d’impayés, il sera recevable et bien fondé à solliciter l’intégralité de la somme restant due - en tout état de cause, - condamner Madame [V] [G] à lui payer la somme de 253,01 € au titre des factures d’eau et d’électricité - condamner Madame [V] [G] à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - condamner Madame [V] [G] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 23 avril 2025 et les frais de notification de la Société [Y], Commissaires de Justice, pour un montant total de 59,40 €. Madame [V] [G] a indiqué qu’elle avait quitté les lieux le 4 octobre 2024 et qu’elle avait réglé les loyers des mois de juillet, août et septembre 2024. Elle demande au tjuge des Contentieux de la Protection,de, vu les articles 1130, 1131, 1140, 1143 et 1343-5 du code civil et la loi n°89-462 du 6 juillet 1989: - lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire - à titre principal: - d’annuler le bail conclu par acte du 1er juillet 2024 - en conséquence, - juger qu’il sera adéquatement procéder aux restitutions réciproques entre les parties en accordant au propriétaire une indemnité d’occupation correspondant aux quatre premiers jours du mois d’octobre 2024 soit 83,99 € - rejeter l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [M] [Z] - à titre subsidiaire, - lui accorder des délai de paiement de douze mois à raison d’un versement mensuel de 32 € pendant onze mois et de la somme de 21,88 € le douzième mois - en tout état de cause, - mettre les dépens de la présenet instance à la charge de Monsieur [M] [Z] - condamner Monsieur [M] [Z] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles. Les moyens et prétentions des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites, développées oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se référer. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
Motifs
MOTIFS : Sur la nullité du bail conclu le 1er juillet 2024. L’article 1130 du code civil énonce que “ l’erreur, le dol et la violence vicie le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions sustantiellement différentes. Leur caractère déterminant s‘apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné”. Selon l’article 1143 du code civil, “ il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant “ à son égard” obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif”. Madame [V] [G] soutient que le contrat de bail a été conclu dans un contexte d’emprise qui caractérise une violence psychologique au sens de l’article 1143 du code civil, ceque conteste Monsieur [M] [Z]. Il apppartient à la partie qui se prévaut d’un vice du consentement d’en rapporter la preuve. En l’espèce, Madame [V] [G] ne produit aucune pièce justificative de l’emprise qu’elle invoque. La seule circonstance qu’elle soit reconnue adulte handicpé n’est pas en soi un élément probant. Par ailleurs, l’échange de mails amicaux entre Madame [V] [G] et Monsieur [M] [Z] du 12 octobre 2024 au 24 octobre 2024 contredit cette affirmation. Aucune contrainte n’étant établie, la demande de nullité du contrat de bail de ce chef sera rejetée. Madame [V] [G] conclut également à la nullité du bail au motif qu’un le bail d’habitation ne peut porter sur un hébergement mobile de loisir qui n’est pas destiné à l’habitation permanente. Selon l’article 1er de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 s’appliquent aux locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an. Les exceptions à cette application ne portent pas sur les mobils-homes. Par conséquent, un mobil-homme peut constituer un local au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 et rien ne s’oppoe à ce que le bail d’un mobil-home soit régi par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Madame [V] [G] sera par conséquent déboutée de sa demande de nullité du bail. Sur la demande de résiliation du bail pour violation des obligations contractuelles . Monsieur [M] [Z] ne sollicite pas l’expulsion des lieux de Madame [V] [G] reconnaissant ainsi que le mobil-home est libre de toute occupation et meubles de celle-ci à compter de novembre 2024 et qu’il en a. Monsieur [M] [Z] demande au tribunal de constater la résiliation du bail au 4 juin 2025, de condamner Madame [V] [G] à lui payer la somme de 5 653,42 € au titre de loyers et indemnités d’occupation et accessoires échus au 24 mai 2025 tout en reconnaissant que la locataire a libéré les lieux en le 24 novembre 2024. Madame [V] [G] prétend avoir quitté le logement le 4 octobre 2024. Pour autant, elle n’ a pas délivré congé de sorte que seule la date à laquelle Monsieur [M] [Z] reconnaît avoir trouvé les clefs sur la porte du mobil-home peut être retenue, soit le 24 novembre 2024. Monsieur [M] [Z] ne sollicite pas l’expulsion des lieux loués de Madame [V] [G] reconnaissant ainsi que le logement est libéré depuis cette date et son occupante et de tous meubles éventuels de son chef. Il est donc établi que s’agissant d’un mobil-home meublé, le propriétaire a retrouvé la libre disposition de son bien à partir du 24 novembre 2024. Par application des dispositions des articles 1227, 1128 et 1229 du code civil, il convient de prononcer la résiliation judicaire du contrat de bail au 24 novembre 2024. Il résulte du décompte produit par Monsieur [M] [Z] que Madame [V] [G] n’a pas réglé l’intégralité des sommes auxquelles elle était tenu et qu’elle reste devoir la somme de 1 27 0 € soit 650 € + 620 € correspondant aux loyers et charges pour la période allant du 1er octobre 2024 au 24 novembre 2024. Le contrat de bail prévoit que les charges et consommations d’électricité ,d’eau sont pris en charge par le locataire en fonction du relevé des compteurs lors de l’état des lieux d’entrée et de sortie. Monsieur [M] [Z]produit une facture en date du 27 novembre 2024 du camping [Etablissement 1] mentionnant une consommation d’eau et d’électricité d’un montant total de 253,01 € selon relevé du 6 novembre 2024. Madame [V] [G] sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [M] [Z]. Madame [V] [G] apparaît donc débitrice de la somme suivante : - loyers: 1 270,00 € - charges: 253,01 € - à déduire dépôt de garantie: 360,00 € Total: 1 163,01 €. Madame [V] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 1 263,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, date de délivrance de l’assignation. Monsieur [M] [Z] sera débouté de sa demande en constat de la résiliation du bail, le bail ayant pris fin au 24 novembre 2024. Sur la capitalisation des intérêts En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils auront couru au moins pour une année entière. . Sur la demande de délais de paiement Selon l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner , dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toutes stipulations contraire sont réputées non écrites. Madame [V] [G] justifie ne percevoir que l’allocation adultes handicapées d’un montant mensuel de 1 033,32 et l’allocation de logement d’un montant mensuel de 286 € soit un total de 1 319,32 euros. Elle n’est donc pas en mesure de régler sa dette . Il lui sera accordé des délais de paiement ainsi qu’il sera précisé au dispositif et d’ordonner que les paiements s’imputent sur le principal. Sur les demandes accessoires. Il apparaît contraire à l’équité de laisser Monsieur [M] [Z] supporter les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés; il lui sera alloué la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Madame [V] [G] supportera les entiers dépens de l'instance en ce non compris le coût du commandement de payer en date du 23 avril 2025 et les frais de notification de la Société [Y], Commissaires de Justice , actes non nécessaires. La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort. Accorde l’aide juridictionnelle provisoire. Déboute Madame [V] [G] de sa demande de nullité du bail conclu le 1er juillet 2024 Prononce la résiliation judiciaire au 24 novembre 2024 du bail conclu entre Monsieur [M] [Z] d’une part et Madame [V] [G] d’autre part. Condamne Madame [V] [G] à payer à Monsieur [M] [Z] de 1 163,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, date de délivrance de l’assignation. Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article L1343-2 du code civil. Autorise Madame [V] [G] à régler la dette en 11 mensualités de 100 € et une dernière mensualité du solde de la dette, en principal et intérêts, la première devant intervenir dans le mois suivant celui de la signification du présent jugement. Dit qu’à défaut de respect de l’échéancier et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible Dit que pendant les délais, les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Déboute Monsieur [M] [Z] du surplus de ses demandes. Condamne Madame [V] [G] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame [V] [G] aux dépens de l’instance en ce non compris le coût du commandement de payer en date du 23 avril 2025 et les frais de notification de la Société [Y], Commissaires de Justice . Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT .
Texte intégral
5AA TRIBUNAL JUDICIAIRE annexe [Adresse 1] [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE JUGEMENT DU 02 JUIN 2026 Minute : /2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01330 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C5H5 AFFAIRE : [M] [N], [S] [Z] C/ [V] [U] [G] DEMANDEUR Monsieur [M] [N], [S] [Z] né le 28 Janvier 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Me Stéphanie DAVID, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON DEFENDERESSE Madame [V] [U] [G] née le 09 Mai 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me ROQUAIN de RMC et associés, avocat au barreau de Bordeaux substitué par Me LARCHER, avocate au barreau des sables d’olonne AJ PROVISOIRE Le 02.06.2026 copie exécutoire délivrée à : Me ROUBERT copie délivrée à : Me LARCHER M COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente, Vice-président en charge des contentieux de la protection GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 07 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé prenant effet au 1er juillet 2024 pour une durée de trois ans renouvelable tacitement, Monsieur [M] [Z] a donné à bail à Madame [V] [G] un mobil-home meublé situé [Adresse 4] à [Localité 4] (Vendée) moyennant un loyer mensuel de 650 €, révisable annuellement. Le 23 avril 2025, Monsieur [M] [Z] a fait délivrer à Madame [V] [G] un commandement de payer un arriéré de loyers rappelant la clause résolutoire prévue au bail. Par acte en date du 17 juillet 2025, Monsieur [M] [Z] a assigné Madame [V] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail au 4 juin 2025 par application de la clause résolutoire incluse au contrat et à titre subsidiaire, ordonner la résiliation judiciaire du bail en raison des manquements de la locataire à ses obligations contractuelles - la constatation que Madame [V] [G] est occupante sans droit, ni titre en raison de la résiliation du bail - la constatation de la libération des lieux du logement par Madame [G] avec remise des clés sur la porte du logement en novembre 2024, - la condamnation de Madame [V] [G] à lui payer : - 5 653,42 € au titre des loyers et indemnités d’occupation et accessoires échus et impayés au 24 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts - une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges soit 650 € par mois due du 4 juin 2025 jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux, - la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile - la condamnation de Madame [V] [G] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 23 avril 2025 et les frais de notification de la Société [Y], Commissaires de Justice, pour un montant total de 59,40 €. A l’audience du 7 avril 2025, Monsieur [M] [Z] a maintenu ses demandes à titre principal. A titre subsidiaire, il demande au tribunal: - d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat de bail au jour du jugement à intervenir en raison des manquements caractérisés de la locataire à ses obligations contractuelles - constater la libération des lieux par Madame [V] [G] avec remise des clefs sur la porte du logement le 24 novembre 2024 - condamner Madame [V] [G] à lui payer la somme de 1 300 € correspondant aux loyers, indemnités d’occupaton et accessoires échus et impayés au 24 mai 2025 avec intérêt de droit au taux légal et capitalisation des intérêts dus pour une année entière - à titre infiniment subsidiaire; - constater son accord pour un paiement échelonné de la dette locative et par conséquent, - condamner Madame [V] [G] à lui payer la somme de 150 € mensuels le 10 de chaque mois au titre de la dette locative jusqu’à apurement complet de la dette avec déchéance du terme en cas d’un seul terme impayé - juger qu’en cas d’impayés, il sera recevable et bien fondé à solliciter l’intégralité de la somme restant due - en tout état de cause, - condamner Madame [V] [G] à lui payer la somme de 253,01 € au titre des factures d’eau et d’électricité - condamner Madame [V] [G] à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - condamner Madame [V] [G] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 23 avril 2025 et les frais de notification de la Société [Y], Commissaires de Justice, pour un montant total de 59,40 €. Madame [V] [G] a indiqué qu’elle avait quitté les lieux le 4 octobre 2024 et qu’elle avait réglé les loyers des mois de juillet, août et septembre 2024. Elle demande au tjuge des Contentieux de la Protection,de, vu les articles 1130, 1131, 1140, 1143 et 1343-5 du code civil et la loi n°89-462 du 6 juillet 1989: - lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire - à titre principal: - d’annuler le bail conclu par acte du 1er juillet 2024 - en conséquence, - juger qu’il sera adéquatement procéder aux restitutions réciproques entre les parties en accordant au propriétaire une indemnité d’occupation correspondant aux quatre premiers jours du mois d’octobre 2024 soit 83,99 € - rejeter l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [M] [Z] - à titre subsidiaire, - lui accorder des délai de paiement de douze mois à raison d’un versement mensuel de 32 € pendant onze mois et de la somme de 21,88 € le douzième mois - en tout état de cause, - mettre les dépens de la présenet instance à la charge de Monsieur [M] [Z] - condamner Monsieur [M] [Z] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles. Les moyens et prétentions des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites, développées oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se référer. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026. MOTIFS : Sur la nullité du bail conclu le 1er juillet 2024. L’article 1130 du code civil énonce que “ l’erreur, le dol et la violence vicie le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions sustantiellement différentes. Leur caractère déterminant s‘apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné”. Selon l’article 1143 du code civil, “ il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant “ à son égard” obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif”. Madame [V] [G] soutient que le contrat de bail a été conclu dans un contexte d’emprise qui caractérise une violence psychologique au sens de l’article 1143 du code civil, ceque conteste Monsieur [M] [Z]. Il apppartient à la partie qui se prévaut d’un vice du consentement d’en rapporter la preuve. En l’espèce, Madame [V] [G] ne produit aucune pièce justificative de l’emprise qu’elle invoque. La seule circonstance qu’elle soit reconnue adulte handicpé n’est pas en soi un élément probant. Par ailleurs, l’échange de mails amicaux entre Madame [V] [G] et Monsieur [M] [Z] du 12 octobre 2024 au 24 octobre 2024 contredit cette affirmation. Aucune contrainte n’étant établie, la demande de nullité du contrat de bail de ce chef sera rejetée. Madame [V] [G] conclut également à la nullité du bail au motif qu’un le bail d’habitation ne peut porter sur un hébergement mobile de loisir qui n’est pas destiné à l’habitation permanente. Selon l’article 1er de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 s’appliquent aux locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an. Les exceptions à cette application ne portent pas sur les mobils-homes. Par conséquent, un mobil-homme peut constituer un local au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 et rien ne s’oppoe à ce que le bail d’un mobil-home soit régi par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Madame [V] [G] sera par conséquent déboutée de sa demande de nullité du bail. Sur la demande de résiliation du bail pour violation des obligations contractuelles . Monsieur [M] [Z] ne sollicite pas l’expulsion des lieux de Madame [V] [G] reconnaissant ainsi que le mobil-home est libre de toute occupation et meubles de celle-ci à compter de novembre 2024 et qu’il en a. Monsieur [M] [Z] demande au tribunal de constater la résiliation du bail au 4 juin 2025, de condamner Madame [V] [G] à lui payer la somme de 5 653,42 € au titre de loyers et indemnités d’occupation et accessoires échus au 24 mai 2025 tout en reconnaissant que la locataire a libéré les lieux en le 24 novembre 2024. Madame [V] [G] prétend avoir quitté le logement le 4 octobre 2024. Pour autant, elle n’ a pas délivré congé de sorte que seule la date à laquelle Monsieur [M] [Z] reconnaît avoir trouvé les clefs sur la porte du mobil-home peut être retenue, soit le 24 novembre 2024. Monsieur [M] [Z] ne sollicite pas l’expulsion des lieux loués de Madame [V] [G] reconnaissant ainsi que le logement est libéré depuis cette date et son occupante et de tous meubles éventuels de son chef. Il est donc établi que s’agissant d’un mobil-home meublé, le propriétaire a retrouvé la libre disposition de son bien à partir du 24 novembre 2024. Par application des dispositions des articles 1227, 1128 et 1229 du code civil, il convient de prononcer la résiliation judicaire du contrat de bail au 24 novembre 2024. Il résulte du décompte produit par Monsieur [M] [Z] que Madame [V] [G] n’a pas réglé l’intégralité des sommes auxquelles elle était tenu et qu’elle reste devoir la somme de 1 27 0 € soit 650 € + 620 € correspondant aux loyers et charges pour la période allant du 1er octobre 2024 au 24 novembre 2024. Le contrat de bail prévoit que les charges et consommations d’électricité ,d’eau sont pris en charge par le locataire en fonction du relevé des compteurs lors de l’état des lieux d’entrée et de sortie. Monsieur [M] [Z]produit une facture en date du 27 novembre 2024 du camping [Etablissement 1] mentionnant une consommation d’eau et d’électricité d’un montant total de 253,01 € selon relevé du 6 novembre 2024. Madame [V] [G] sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [M] [Z]. Madame [V] [G] apparaît donc débitrice de la somme suivante : - loyers: 1 270,00 € - charges: 253,01 € - à déduire dépôt de garantie: 360,00 € Total: 1 163,01 €. Madame [V] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 1 263,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, date de délivrance de l’assignation. Monsieur [M] [Z] sera débouté de sa demande en constat de la résiliation du bail, le bail ayant pris fin au 24 novembre 2024. Sur la capitalisation des intérêts En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils auront couru au moins pour une année entière. . Sur la demande de délais de paiement Selon l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner , dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toutes stipulations contraire sont réputées non écrites. Madame [V] [G] justifie ne percevoir que l’allocation adultes handicapées d’un montant mensuel de 1 033,32 et l’allocation de logement d’un montant mensuel de 286 € soit un total de 1 319,32 euros. Elle n’est donc pas en mesure de régler sa dette . Il lui sera accordé des délais de paiement ainsi qu’il sera précisé au dispositif et d’ordonner que les paiements s’imputent sur le principal. Sur les demandes accessoires. Il apparaît contraire à l’équité de laisser Monsieur [M] [Z] supporter les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés; il lui sera alloué la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Madame [V] [G] supportera les entiers dépens de l'instance en ce non compris le coût du commandement de payer en date du 23 avril 2025 et les frais de notification de la Société [Y], Commissaires de Justice , actes non nécessaires. La présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort. Accorde l’aide juridictionnelle provisoire. Déboute Madame [V] [G] de sa demande de nullité du bail conclu le 1er juillet 2024 Prononce la résiliation judiciaire au 24 novembre 2024 du bail conclu entre Monsieur [M] [Z] d’une part et Madame [V] [G] d’autre part. Condamne Madame [V] [G] à payer à Monsieur [M] [Z] de 1 163,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, date de délivrance de l’assignation. Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article L1343-2 du code civil. Autorise Madame [V] [G] à régler la dette en 11 mensualités de 100 € et une dernière mensualité du solde de la dette, en principal et intérêts, la première devant intervenir dans le mois suivant celui de la signification du présent jugement. Dit qu’à défaut de respect de l’échéancier et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible Dit que pendant les délais, les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Déboute Monsieur [M] [Z] du surplus de ses demandes. Condamne Madame [V] [G] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame [V] [G] aux dépens de l’instance en ce non compris le coût du commandement de payer en date du 23 avril 2025 et les frais de notification de la Société [Y], Commissaires de Justice . Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT .
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil L1343-2, code civil 1143, code civil 1140). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/06904
en commun : code civil L1343-2, code civil 1143, code civil 1140
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05016
en commun : code civil 1128, code civil 1143, code civil 1140
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01599
en commun : code civil 1128, code civil 1143, code civil 1140
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/09833
en commun : code civil 1128, code civil 1143, code civil 1140
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Réouverture des débats · n° 20/01513
en commun : code civil 1128, code civil 1143, code civil 1140
- 30 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02907
en commun : code civil 1143, code civil 1140
- 30 janvier 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/00787
en commun : code civil 1143, code civil 1140
- 29 janvier 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 23/02997
en commun : code civil 1143, code civil 1140
Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:51:41.519Z.