Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 26 juin 2026, n° 24/09833
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
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Exposé du litige
Exposé du litige Suivant bon de commande du 28 février 2022, M. [Q] [A] a commandé auprès de la SAS [Y] [D] by Autosphere, exerçant sous l’enseigne du garage de la [Localité 8], un véhicule de marque Renault, Arkana au prix de 39.160 euros. Le véhicule a été financé au moyen d’un contrat de location avec option d’achat auprès de la SA [Localité 5] pour une durée de 49 mois, avec paiement de 49 loyers mensuels d’un montant total de 482,88 euros avec en sus un montant mensuel de 10 euros au titre de l’entretien et de 32,89 euros pour l’assurance. Le véhicule a été livré le 1re juin 2022 avec prise de possession le 7 juin 2022. Arguant d’un manquement du vendeur à son obligation de conseil, M. [Q] [A] a fait assigner par actes de commissaire de justice en date des 23 et 31 juillet 2024, la S.A.S [Y] [D] by Autosphere et la S.A [Localité 5] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de prononcer la nullité du bon de commande et la résolution de la vente conclue avec le garage, de prononcer la caducité du contrat de location avec promesse de vente le liant au financeur, d’ordonner la restitution de la somme de 13 144,25 euros versée et aux fins d’indemniser son préjudice moral et financier.
Motifs
Sur cette assignation, la S.A.S [Y] [D] by Autosphere et la S.A [Localité 5] ont chacune constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions. Sur ordonnance du juge de la mise en état du 5 décembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 7 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 30 mars 2026. Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 2 septembre 2025, M. [Q] [A] sollicite du tribunal de : Déclarer M. [Q] [A] recevable et bien fondé en ses demandes ; Prendre acte de ce que la S.A [Localité 5] s’en remet à justice sur les demandes formulées par M. [Q] [A] au titre de l’irrégularité de la vente intervenue ; A titre principal, Prononcer la nullité du contrat (bon de commande) régularisé le 28 février 2022 entre la S.A.S [Y] [D] by Autosphere et M. [Q] [A] ; A titre subsidiaire, Prononcer la résolution de la vente intervenue selon bon de commande régularisé le 28 février 2022 entre la S.A.S [Y] [D] by Autosphere et M. [Q] [A] ; En tout état de cause, Prononcer la caducité du contrat de location avec promesse de vente en date du 28 février 2022 liant la S.A [Localité 5] et M. [Q] [A] ; Ordonner la restitution du véhicule, par M. [Q] [A], du véhicule Renault Arkana immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la S.A.S [Y] [D] by Autosphere ; Ordonner la restitution de la somme de 13 144,25 € par la S.A [Localité 5] à M. [Q] [A] en raison de la caducité du contrat de crédit-bail ; Condamner solidairement la S.A.S [Y] [D] by Autosphere et la S.A [Localité 5] à verser à M. [Q] [A] la somme de 5 000 € en indemnisation de son préjudice moral et financier ; Débouter la S.A.S [Y] [D] by Autosphere de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Débouter la S.A [Localité 5] de ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de M. [Q] [A] ; Débouter la S.A.S [Y] [D] by Autosphere et la S.A [Localité 5] de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamner solidairement la S.A.S [Y] [D] by Autosphere et la S.A [Localité 5] à verser à M. [Q] [A] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement la S.A.S [Y] [D] by Autosphere et la S.A [Localité 5] aux entiers frais et dépens de l’instance. M. [A] fait valoir que la responsabilité du garage de la [Localité 8] est engagée au motif que le vendeur, M. [H], n’a pas respecté l’obligation de conseil lui incombant en qualité de vendeur professionnel. Il explique que le contrat signé est totalement inadapté à son âge, à ses besoins et à ses souhaits et qu’il n’a été contracté que par un abus de son état de dépendance constituant une violence et fondant la nullité du contrat au titre des vices du consentement. D’une part, il expose que le vendeur, M. [H] lui avait déjà vendu des véhicules de sorte qu’il connaissait sa situation, son utilisation des véhicules et ses intentions. Il expose qu’à son âge de 84 ans, la signature d’un tel contrat est totalement inadaptée, le risque de maladie ou de décès étant plus élevé, soulignant qu’il est depuis inapte à la conduite en raison d’une perte d’acuité visuelle. Il soutient l’avoir informé de sa volonté d’acquérir un véhicule totalement électrique et de ses intentions de changer de véhicule l’année suivante, celui présenté n’étant qu’un véhicule hybride. Il expose que le vendeur ne justifie pas de l’intérêt de recourir à un véhicule avec une plus grande autonomie au vu de son kilométrage sur une année et de la possibilité de recharger le véhicule dans diverses bornes dans l’attente d’installation de bornes plus proches de son domicile. Il fait valoir que le financement d’un véhicule neuf par un contrat de location avec option d’achat sur une période de 49 mois au vu de sa situation est un mode de financement totalement inadapté. Il conteste l’allégation selon laquelle il s’agirait d’une formule souple pour l’acquéreur rappelant qu’il est tenu jusqu’au terme du contrat et que ce n’est qu’au terme qu’il peut décider de lever l’option d’achat ou de restituer le véhicule. Il en déduit qu’il aurait été davantage adapté à ses besoins et à ses souhaits la signature d’un contrat de location de 12 mois ou la vente d’un véhicule d’occasion. Il relève que le vendeur en a tiré un avantage manifestement excessif étant souligné qu’il a lui-même complété les contrats de location et d’assurance emprunteur et qu’il n’est pas justifié de la transmission à son profit des conditions générales et particulières ni d’une fiche d’informations précontractuelles. Il ajoute que le vendeur a également manqué à son devoir de conseil en lui faisant souscrire un contrat d’entretien pour un coût mensuel de 10 euros alors qu’aucun entretien n’est prévu sur le véhicule au cours de sa première année. Par ailleurs, il fait valoir que cette violence s’exerce encore aujourd’hui par la rétention abusive par le garage dudit véhicule au motif que des factures pour le remplacement de pneumatiques n’auraient pas été réglées. Il expose qu’il n’est pas justifié par le garage d’un remplacement nécessaire sur lequel l’expert n’aurait pas à se prononcer et qui aurait été accepté par ses soins soutenant n’avoir jamais signé de bon de réparation. Il en déduit que le garage ne justifie pas d’une créance certaine. Il ajoute que les factures ne lui ont jamais été transmises ni à son assureur, qu’il n’a pas été mis en demeure de les régler ni informé que le défaut de restitution du véhicule était lié à ces factures. Il ajoute que les réparations visées par le rapport d’expertise sont réglées par l’assureur et ne permettent pas au garage d’exercer un quelconque droit de rétention sur le véhicule. Il relève qu’aucune proposition de rachat n’a été faite malgré ses demandes alors qu’il ne pouvait plus conduire et a été dépossédé de son véhicule injustement depuis décembre 2023. A titre subsidiaire, il invoque que le manquement à l’obligation de conseil du vendeur porte sur un élément essentiel du contrat, à savoir son financement et qu’il est d’une gravité suffisante pour engager sa responsabilité contractuelle et fonder la résolution de la vente. Il expose que le contrat indique qu’il disposait de ressources de 1 600 euros mensuelles alors que cette somme comprenait celle de sa compagne, non partie au contrat, qui l’hébergeait gratuitement et qui est depuis décédée. Il soutient se trouver en raison du défaut de conseil et de l’abus de sa situation de dépendance face à un risque de déchéance du terme et d’insolvabilité arguant que le mode de financement était totalement inadapté à sa situation. Il invoque que l’annulation du contrat ou sa résolution entraîne en raison de l’interdépendance des contrats, la caducité du contrat de location avec option d’achat conclu avec la société [Localité 5]. Il sollicite la restitution des sommes versées et expose avoir pour sa part déjà restitué le véhicule puisqu’il se trouve retenu par le garage avec la carte de grise et les jeux de clés. Il allègue subir un préjudice moral et financier à hauteur de 5 000 euros en raison du manque de considération porté à son égard en raison de son âge, pour avoir dû continuer à régler des mensualités sans disposer du véhicule, pour n’avoir reçu aucune réponse à ses tentatives de réglement amiable et avoir été contraint d’effectuer de nombreux allers-retours au garage pour obtenir des réponses sur la non-restitution du véhicule et ce malgré ses difficultés à se déplacer. Enfin, il fait valoir que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive n’est pas fondée en droit. Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 11 juin 2025, la S.A [Y] [D] by autosphere sollicite du tribunal de : Débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Débouter en conséquence la Diac de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de [Y] [D] [Localité 2] autosphere ; Reconventionnellement, Condamner M. [A] à payer à la société [Y] [D] by Autosphère les sommes suivantes : - 559,65 € au titre des travaux effectués, - 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - outre les entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, Enfin, à titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation, écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, comme étant incompatible avec la nature de l’affaire. La société [Y] [D] by Autosphere conteste avoir commis un manquement à son obligation de conseil. Elle relève que le requérant évoque un évènement postérieur indépendant de la conclusion du contrat, à savoir son accident de la circulation et les travaux à réaliser sur celui-ci. Elle en déduit que ne souhaitant pas régler les réparations suite à son accident, il intente une telle action pour remettre en cause le contrat et forcer la concession à conserver le véhicule. Elle fait valoir qu’il s’est présenté en concession en pleine capacité pour souscrire un contrat de location avec option d’achat dans des conditions normales et légales, qu’il a exercé ce choix en pleine connaissance de cause sans que ne soit exercée aucune pression. Elle allègue qu’il se contente d’invoquer son âge, sans justifier d’un état de dépendance ou de fragilité et sans justifier en quoi le choix d’un LOA engagerait la responsabilité de la concession, qu’il ne procède que par affirmations. Elle conteste avoir eu connaissance de l’intention du requérant de ne conserver le véhicule hybride que pendant un an avant d’en acquérir un tout électrique, soulignant qu’il ne démontre pas avoir transmis une telle information et que son assignation ne fait aucune référence à la volonté de souscrire une location simple. Elle ajoute qu’il se contredit en invoquant avoir été lui-même valablement orienté vers un véhicule hybride en l’absence de borne de recharge près de son domicile et relève que rien ne permet de dire qu’une borne de recharge serait alors présente par la suite près de chez lui. Elle fait valoir qu’il s’agit pourtant d’une formule moins contraignante qu’une vente classique et totalement sécurisée puisque s’il ne souhaite pas lever l’option d’achat au terme du contrat, la concession s’engage à racheter le véhicule auprès de la société [Localité 5]. Elle conteste avoir manqué aux règles d’information relatives au financement soulignant qu’il a indiqué avoir pris connaissance des conditions de financement. Elle conteste également avoir conservé tous les documents contractuels sans lui en remettre un exemplaire. Elle souligne qu’il invoque un vice de consentement sans préciser s’il s’agit du dol, de l’erreur ou de la violence. Elle relève par ailleurs que la demande de nullité de la vente ne peut qu’être rejetée s’agissant d’un contrat de location avec option d’achat, de même que la demande de résolution en l’absence d’abus de dépendance. Elle sollicite la condamnation du requérant au paiement de la somme de 559,65 euros soutenant qu’une partie des frais demeurait à la charge du requérant malgré l’intervention de l’assureur et explique que l’opération sur les pneumatiques relève de l’entretien indispensable mais courant et ne donne pas lieu à expertise. Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 5 mars 2025, la S.A [Localité 5] sollicite du tribunal de : A titre principal, Débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société [Localité 5] ; A titre subsidiaire, Dans le cas où il serait prononcé la résolution de la vente intervenue entre la société [Y] [D] by autosphere et M. [A], le 28 février 2022 concernant le véhicule de marque Renault de type Arkana, immatriculé [Immatriculation 1] et, qu’il serait prononcé la caducité du contrat de location avec option d’achat en date du 28 février 2022 liant la société [Localité 5] à M. [A], Statuer ce que de droit quant à la demande de restitution des loyers arrêtés à avril 2024 à la somme de 13 144,25 euros sollicité par M. [A] ; Condamner la société [Y] [D] by autosphere à rembourser le prix de vente auprès de la société [Localité 5], soit la somme de 39 160 euros, augmenté des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date de la vente, soit le 28 février 2022 et jusqu’à parfait paiement ; En tout état de cause, Débouter M. [A] de sa demande de condamnation au paiement de la société [Localité 5] au titre d’une indemnisation pour son préjudice moral et financier, ainsi qu’au titre de ses frais irrépétibles et les entiers dépens ; Condamner la partie succombante, soit M. [A], soit la société [Y] [D] by autosphere au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure. Elle invoque que s’agissant d’un contrat signé électroniquement, le requérant a nécessairement reçu un exemplaire du contrat et des conditions générales et particulières de celui-ci. Elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par le requérant s’agissant de la régularité de la vente intervenue. Elle fait valoir que si la caducité du contrat de location avec option d’achat est prononcée, il ya lieu de condamner la société [Y] [D] by Autosphere à lui régler le prix de vente du véhicule. Elle conteste les demandes de dommages-intérêts formulées à son encontre arguant qu’elles ne sont pas fondées puisqu’il n’est pas demandé la nullité du contrat de location avec option d’achat et qu’aucun reproche ne lui est fait. La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026. Sur ce, Sur la demande de nullité du bon de commande pour vice du consentement Il est constant que suivant bon de commande du 28 février 2022, M. [Q] [A] a commandé auprès de la société [Y] [D] by Autosphere, exerçant sous l’enseigne du garage de la [Localité 8], un véhicule de marque Renault, Arkana au prix de 39 160 euros par l’intermédiaire de M. [B] [H], vendeur. Ce document précise que ledit véhicule sera loué et fera l’objet d’une location avec promesse de vente auprès de la Diac. M. [M] fonde sa demande de nullité du bon de commande sur le fondement de l’article 1143 du code civil. Selon l’article 1128 du code civil, le consentement est une des conditions de validité du contrat. Aux termes des articles 1130 et 1131 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Aux termes de l’article 1140 du même code, il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. Enfin, l’article 1143 ajoute qu’il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. Il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’actes positifs de menace ou de pressions pour caractériser un vice de violence au sens de ce dernier texte. L’état de dépendance à l’égard du cocontractant, exigé par ce dernier texte, peut résulter d’un état de vulnérabilité, connu de ce cocontractant, dont il abuse lors de la conclusion du contrat pour obtenir un avantage manifestement excessif. L’article 1178 du code civil dispose qu’ “Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.” Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi, il incombe à M. [A] de démontrer un état de dépendance, l’abus de cet état par M. [H], vendeur de la société [Y] [D] by Autosphere et l’obtention par celui-ci d’un avantage manifestement excessif. * En l’espèce, M. [A] invoque que, la signature d’un contrat totalement inadapté à ses besoins et à ses souhaits n’a pu intervenir que par un abus de son état de dépendance par le vendeur. Toutefois, il ne produit aucune pièce visant à démontrer cet état de dépendance à l’égard de M. [H], vendeur. D’une part, s’il allègue que le vendeur le connaissait pour lui avoir déjà vendu des véhicules et soutient qu’il lui “vouait une confiance aveugle”, il reconnaît lui-même ne pouvoir justifier d’une telle allégation pour avoir perdu toute preuve de ses précédentes acquisitions dans un dégât des eaux. Par ailleurs, s’il invoque son âge au moment de la signature du contrat (près de 84 ans) et une absence de connaissance quant aux possibilités de financement du véhicule qu’il entendait acquérir, ces seuls éléments ne peuvent suffire à démontrer un état de dépendance de M. [A] à l’égard de M. [H]. Enfin, si l’état de dépendance peut résulter d’un état de vulnérabilité connu du cocontractant, l’âge de M. [A] et le certificat de son ophtamologue daté du 4 septembre 2023 ne permettent pas non plus de démontrer un état de vulnérabilité au moment de la signature du contrat, quelques 18 mois plus tot et connu de M. [H]. Egalement, M. [A] ne produit aucun élément visant à démontrer un abus de M. [H] dans la signature dudit contrat. Il n’est notamment pas justifié que ce dernier aurait complété les documents en lieu et place de M. [A]. L’allégation selon laquelle une violence s’exercerait encore par la rétention abusive du véhicule dans le but de lui facturer des prestations non consenties ou que faute d’information, il aurait souscrit à des options inutiles s’agissant de l’entretien du véhicule, ne permettent pas de justifier d’un abus de l’état de dépendance, au surplus non démontré, de M. [A] par M. [H], au jour de la conclusion de la convention. Il ne résulte d’aucune autre pièce versée aux débats qu’un vice du consentement serait caractérisé en l’espèce. Il y a donc lieu de débouter M. [A] de sa demande de nullité du bon de commande. Sur la demande de résolution du bon de commande M. [A] poursuit subsidiairement la résolution de la vente sur le fondement du manquement du vendeur professionnel à son obligation de conseil, soulignant avoir exprimé son projet d’acquérir un véhicule totalement électrique et de ne conserver le véhicule hybride proposé que pendant une année. Il ajoute qu’est suffisamment grave, le manquement à son obligation de conseil ayant conduit à un mode de financement totalement inadapté de location avec option d’achat, élément essentiel du contrat. L’article 1217 du code civil dispose que : “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut: - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.” En application de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1227 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et l’article 1228 que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 dudit code ajoute que “La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.” Selon l’article 1615 du code civil, “l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel”. Il résulte de ce texte que le contrat de vente met à la charge du vendeur professionnel une obligation d' information et de conseil. Il est constant en jurisprudence que le manquement par le vendeur à ses obligations d'information et de conseil peut, pourvu seulement que ce manquement soit d'une gravité suffisante, justifier la résolution de la vente (Cass., Com., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.37). En l’espèce, le choix du véhicule et le mode de financement sont contestés par M. [A] comme étant inadaptés à ses besoins et ses attentes qu’il soutient avoir portés à la connaissance du vendeur. Il ajoute que le mode de financement est un élément essentiel du contrat constituant ainsi un manquement suffisamment grave justifiant sa résolution. Sur le choix du véhicule, il résulte des débats que la volonté de M. [A] d’acquérir un véhicule électrique a été porté à la connaissance du vendeur mais que celui-ci en raison de l’absence de borne de recharge aux abords de son domicile et face à son impossibilité d’en faire installer une à ses frais l’a orienté vers un véhicule hybride. Toutefois, si M. [A] soutient ensuite l’avoir informé de sa volonté de changer de véhicule dès l’année suivante pour le remplacer par un véhicule totalement électrique et invoque qu’une location simple de douze mois aurait été davantage adaptée, il ne produit aucune pièce justifiant avoir transmis cette information au vendeur. Il est au contraire produit aux débats divers documents permettant de soutenir que M. [A] a été informé de la nature du véhicule, de son mode de financement et de la durée de son engagement, étant notamment relevé que : - Le bon de commande qu’il produit (pièce 1) mentionne l’acquisition d’un véhicule qui sera loué et fera l’objet d’une location avec promesse de vente avec une offre de financement pour le véhicule auprès de la [Localité 5] ; - La fiche d’informations précontractuelles (pièce 2) mentionne comme type de crédit une location avec option d’achat avec 49 loyers de 482,88 euros ; - En page 7/49 (pièce 2), est produit un devoir d’explication de la location avec option d’achat suivi de la mention « je reconnais avoir reçu les informations nécessaires me permettant de déterminer si le contrat proposé est adapté à mes besoins et à ma situation financière ». - Le contrat de location (page 33) mentionne l’objet du contrat et le coût de la location ; - En page 48/49, est rappelé la synthèse de l’offre dans les termes suivants : « synthèse de l’offre locataire : M. [A] [Q] Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales du contrat, et après avoir reçu les explications du vendeur, je confirme que je souhaite souscrire: Le présent contrat de location avec promesse de vente avec 49 loyers à 482,88 euros TTC. Avec les assurances et les prestations facultatives suivantes : assurance [Localité 9]+ 32,89 € Entretien 10,00 € ». - Enfin, en page 49, sa signature est précédée du paragraphe suivant : « Je soussigné, M. [A] [Q] déclare accepter le présent contrat, après avoir reçu les explications du vendeur ». Si M. [A] conteste avoir reçu une copie des éléments contractuels, il résulte pourtant du contrat lui-même que : - Page 29/49 « je ne m’oppose pas à la relation contractuelle dématérialisée avec [Localité 5] / si le financement est destiné à un usage privé : via l’espace client ou par email ». - son adresse email est indiquée en page 30/49 sur la fiche de dialogue, - il est ensuite précisé avant sa signature que « je suis familiarisé avec les outils de gestion digitalisée et suis en mesure de prendre connaissance des informations ou documents transmis par mail ou dans un espace client dédié » puis qu’il certifie avoir pris connaissance des documents et avoir reçu les explications du vendeur, que l’exemplaire original de la liasse précontractuelle signée lui sera adressé sur son adresse email ou sur son espace client diac, et de la possibilité également de demander au vendeur une copie papier de la liasse précontractuelle (page 32/49). - En page 49 du contrat, sa signature est précédée du paragraphe suivant : “Je soussigné, M. [A] [Q] déclare accepter le présent contrat, après avoir reçu les explications du vendeur. L’exemplaire original signé du contrat me revenant me sera adressé avec son bordereau de rétractation soit à l’adresse email que j’ai indiquée, soit sur mon espace client www. [Localité 5] . fr . J’ai été informé que je peux également demander au vendeur une copie papier du contrat signé avec un bordereau de rétractation. “ Au delà du choix du véhicule hybride ou électrique, la seule circonstance liée à son grand âge n’est pas suffisante pour permettre à la juridiction d’en déduire le mode de financement du véhicule ne lui était pas adapté et que le vendeur a manqué à son devoir de conseil, alors qu’il résulte des autres informations que le principe d’une location avec option d’achat lui a été spécifiée à de nombreuses reprises. De plus, s’il conteste ses capacités financières mentionnées sur le contrat à savoir 1 600 euros de salaire net et 400 euros d’allocations, la fiche de dialogue signée par ses soins contient une certification sur l’honneur que « les renseignements ci-dessus, et en particulier ceux relatifs à l’identité, aux revenus et aux charges sont exacts et ne comportent aucune omission. J’ai bien noté que ces renseignements constituent des éléments essentiels pour l’acceptation de mon dossier et que toute fausse déclaration engage ma responsabilité ». Par ailleurs, il est également précisé que les deux derniers bulletins de salaire de l’emprunteur et du co-emprunteur le cas échéant sont obligatoirement joints. Si M. [A] invoque que la somme de 1 600 euros comprenait les revenus de sa compagne qui l’hébergeait gratuitement et qui est depuis décédée, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Par conséquent, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que le vendeur a manqué à son obligation de conseil en proposant à M. [A] un véhicule hybride par le biais d’un contrat de location avec option d’achat. M. [A] sera débouté de sa demande de résolution du contrat à ce titre. En définitive, en l’absence de nullité ou de résolution du contrat, il n’y a pas lieu de statuer sur la caducité du contrat de financement ni sur les demandes au titre des restitutions. Sur la demande de dommages-intérêts de M. [A] M. [A] invoque subir un préjudice moral et financier dont il demande réparation à hauteur de 5 000 euros par les défenderesses sans invoquer de fondement juridique. En tout état de cause, aucun manquement n’ayant été constaté à l’encontre du vendeur et de la société [Localité 5], M. [A] sera nécessairement débouté de sa demande de dommages-intérêts pour un préjudice financier et moral. Sur la demande de condamnation de M. [A] à verser à la société [Y] [D] by Autosphere la somme de 559,65 euros au titre des travaux Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1353 du même code dispose qu'il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Aux termes de ses dernières conclusions, la société [Y] [D] by Autosphere sollicite la condamnation de M. [A] à lui verser la somme de 559,65 euros au titre des travaux réalisés et se décomposant comme suit : - 395,47 € sur la facture 658088 : 350 € de franchise et 45,47 € de vétusté sur le pneu ; - 164,18 € sur la facture 658161 du 28 mars (second pneumatique) (pièce 3). Si la société reconnaît disposer d’un ordre de réparation carrossier et avoir en conséquence édité la facture 658088 pour un choc arrière gauche, elle ne justifie d’aucun accord de M. [A] s’agissant du remplacement de la pneumatique avant droit ayant conduit à la facture n° 658161. En conséquence, faute de justifier d’un contrat à ce titre, elle sera déboutée de sa demande de paiement de la facture 658161 précitée. S’agissant de la facture 658088, le duplicata (pièce 4) énonce en page 2 “franchise 350,00 Eur selon Pec expert + vétusté sur pneu 20% pour 45,47 Eur soit un total à devoir de 395,47 Eur”. Toutefois, le rapport d’expertise (pièce 1) mentionne un montant de l’expertise correspondant à la facture du garage de 1 361,72 euros TTC et ne mentionne à la charge de l’assuré que la somme de 46,44 euros TTC sans référence à la franchise de 350 euros réclamée par le garage à M. [A]. Par ailleurs, le garage ne justifie pas des sommes perçues par l’assurance au titre de cette facture. Par conséquent, à défaut de justification supplémentaire, il n’est fondé qu’à réclamer le montant de 45,47 euros à la charge de M. [A]. M. [A] ne justifiant pas d’un règlement à ce titre, il sera condamné à verser à la société [Y] [D] by Autosphere la somme de 45,47 € au titre de la facture 658088. La société [Y] [D] by Autosphère sera déboutée du surplus de sa demande de condamnation au titre des travaux effectués. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, la société [Y] [D] by Autosphère forme une demande au titre de la procédure abusive sans établir l’existence d’une faute de M. [A] dans l’exercice de son droit d’agir en justice. Cette demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a dès lors pas lieu de prévoir expressément l'exécution provisoire de la décision. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [Q] [A] succombant au principal, il supportera les dépens de la présente instance et sera redevable d’une indemnité au profit de la société [Y] [D] by Autosphere sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera justement fixée à la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE M. [Q] [A] de l’intégralité de ses prétentions fondées sur la nullité du contrat du 28 février 2022 comme de résolution du contrat; DEBOUTE M. [Q] [A] de sa demande subséquente en caducité du contrat de location avec option d’achat ; DEBOUTE M. [Q] [A] de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice financier et moral ; CONDAMNE M. [A] à payer à la société [Y] [D] by Autosphère la somme de quarante cinq euros et quarante sept centimes (45,47 euros) au titre de la facture n° 658088 ; DEBOUTE la société [Y] [D] by Autosphère du surplus de sa demande de condamnation au titre des travaux effectués ; DEBOUTE la société [Y] [D] by Autosphère de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE M. [Q] [A] à payer à la société [Y] [D] by Autosphere la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [Q] [A] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société [Localité 5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE M. [Q] [A] aux dépens de la présente instance. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 24/09833 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQ72 [Q] [A] C/ S.A.S. [Y] [D] by Autosphere, S.A. [Localité 5]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 24/09833 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQ72 JUGEMENT DU 26 JUIN 2026 DEMANDEUR: M. [Q] [A] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES: S.A.S. [Y] [D] [Localité 2] AUTOSPHERE Prise en la personne de son représentant légal Inscrite au RCS de [Localité 3] METROPOLE sous le n° 428 804 868 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER S.A. [Localité 5] Prise en la personne de son représentant légal Immatriculée au RCS DE [Localité 6] sous le n° B 702 002 221 [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 05 Décembre 2025, avec effet au 07 Novembre 2025. A l’audience publique du 30 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Juin 2026. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Juin 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige Suivant bon de commande du 28 février 2022, M. [Q] [A] a commandé auprès de la SAS [Y] [D] by Autosphere, exerçant sous l’enseigne du garage de la [Localité 8], un véhicule de marque Renault, Arkana au prix de 39.160 euros. Le véhicule a été financé au moyen d’un contrat de location avec option d’achat auprès de la SA [Localité 5] pour une durée de 49 mois, avec paiement de 49 loyers mensuels d’un montant total de 482,88 euros avec en sus un montant mensuel de 10 euros au titre de l’entretien et de 32,89 euros pour l’assurance. Le véhicule a été livré le 1re juin 2022 avec prise de possession le 7 juin 2022. Arguant d’un manquement du vendeur à son obligation de conseil, M. [Q] [A] a fait assigner par actes de commissaire de justice en date des 23 et 31 juillet 2024, la S.A.S [Y] [D] by Autosphere et la S.A [Localité 5] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de prononcer la nullité du bon de commande et la résolution de la vente conclue avec le garage, de prononcer la caducité du contrat de location avec promesse de vente le liant au financeur, d’ordonner la restitution de la somme de 13 144,25 euros versée et aux fins d’indemniser son préjudice moral et financier. Sur cette assignation, la S.A.S [Y] [D] by Autosphere et la S.A [Localité 5] ont chacune constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions. Sur ordonnance du juge de la mise en état du 5 décembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 7 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 30 mars 2026. Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 2 septembre 2025, M. [Q] [A] sollicite du tribunal de : Déclarer M. [Q] [A] recevable et bien fondé en ses demandes ; Prendre acte de ce que la S.A [Localité 5] s’en remet à justice sur les demandes formulées par M. [Q] [A] au titre de l’irrégularité de la vente intervenue ; A titre principal, Prononcer la nullité du contrat (bon de commande) régularisé le 28 février 2022 entre la S.A.S [Y] [D] by Autosphere et M. [Q] [A] ; A titre subsidiaire, Prononcer la résolution de la vente intervenue selon bon de commande régularisé le 28 février 2022 entre la S.A.S [Y] [D] by Autosphere et M. [Q] [A] ; En tout état de cause, Prononcer la caducité du contrat de location avec promesse de vente en date du 28 février 2022 liant la S.A [Localité 5] et M. [Q] [A] ; Ordonner la restitution du véhicule, par M. [Q] [A], du véhicule Renault Arkana immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la S.A.S [Y] [D] by Autosphere ; Ordonner la restitution de la somme de 13 144,25 € par la S.A [Localité 5] à M. [Q] [A] en raison de la caducité du contrat de crédit-bail ; Condamner solidairement la S.A.S [Y] [D] by Autosphere et la S.A [Localité 5] à verser à M. [Q] [A] la somme de 5 000 € en indemnisation de son préjudice moral et financier ; Débouter la S.A.S [Y] [D] by Autosphere de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Débouter la S.A [Localité 5] de ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de M. [Q] [A] ; Débouter la S.A.S [Y] [D] by Autosphere et la S.A [Localité 5] de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamner solidairement la S.A.S [Y] [D] by Autosphere et la S.A [Localité 5] à verser à M. [Q] [A] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement la S.A.S [Y] [D] by Autosphere et la S.A [Localité 5] aux entiers frais et dépens de l’instance. M. [A] fait valoir que la responsabilité du garage de la [Localité 8] est engagée au motif que le vendeur, M. [H], n’a pas respecté l’obligation de conseil lui incombant en qualité de vendeur professionnel. Il explique que le contrat signé est totalement inadapté à son âge, à ses besoins et à ses souhaits et qu’il n’a été contracté que par un abus de son état de dépendance constituant une violence et fondant la nullité du contrat au titre des vices du consentement. D’une part, il expose que le vendeur, M. [H] lui avait déjà vendu des véhicules de sorte qu’il connaissait sa situation, son utilisation des véhicules et ses intentions. Il expose qu’à son âge de 84 ans, la signature d’un tel contrat est totalement inadaptée, le risque de maladie ou de décès étant plus élevé, soulignant qu’il est depuis inapte à la conduite en raison d’une perte d’acuité visuelle. Il soutient l’avoir informé de sa volonté d’acquérir un véhicule totalement électrique et de ses intentions de changer de véhicule l’année suivante, celui présenté n’étant qu’un véhicule hybride. Il expose que le vendeur ne justifie pas de l’intérêt de recourir à un véhicule avec une plus grande autonomie au vu de son kilométrage sur une année et de la possibilité de recharger le véhicule dans diverses bornes dans l’attente d’installation de bornes plus proches de son domicile. Il fait valoir que le financement d’un véhicule neuf par un contrat de location avec option d’achat sur une période de 49 mois au vu de sa situation est un mode de financement totalement inadapté. Il conteste l’allégation selon laquelle il s’agirait d’une formule souple pour l’acquéreur rappelant qu’il est tenu jusqu’au terme du contrat et que ce n’est qu’au terme qu’il peut décider de lever l’option d’achat ou de restituer le véhicule. Il en déduit qu’il aurait été davantage adapté à ses besoins et à ses souhaits la signature d’un contrat de location de 12 mois ou la vente d’un véhicule d’occasion. Il relève que le vendeur en a tiré un avantage manifestement excessif étant souligné qu’il a lui-même complété les contrats de location et d’assurance emprunteur et qu’il n’est pas justifié de la transmission à son profit des conditions générales et particulières ni d’une fiche d’informations précontractuelles. Il ajoute que le vendeur a également manqué à son devoir de conseil en lui faisant souscrire un contrat d’entretien pour un coût mensuel de 10 euros alors qu’aucun entretien n’est prévu sur le véhicule au cours de sa première année. Par ailleurs, il fait valoir que cette violence s’exerce encore aujourd’hui par la rétention abusive par le garage dudit véhicule au motif que des factures pour le remplacement de pneumatiques n’auraient pas été réglées. Il expose qu’il n’est pas justifié par le garage d’un remplacement nécessaire sur lequel l’expert n’aurait pas à se prononcer et qui aurait été accepté par ses soins soutenant n’avoir jamais signé de bon de réparation. Il en déduit que le garage ne justifie pas d’une créance certaine. Il ajoute que les factures ne lui ont jamais été transmises ni à son assureur, qu’il n’a pas été mis en demeure de les régler ni informé que le défaut de restitution du véhicule était lié à ces factures. Il ajoute que les réparations visées par le rapport d’expertise sont réglées par l’assureur et ne permettent pas au garage d’exercer un quelconque droit de rétention sur le véhicule. Il relève qu’aucune proposition de rachat n’a été faite malgré ses demandes alors qu’il ne pouvait plus conduire et a été dépossédé de son véhicule injustement depuis décembre 2023. A titre subsidiaire, il invoque que le manquement à l’obligation de conseil du vendeur porte sur un élément essentiel du contrat, à savoir son financement et qu’il est d’une gravité suffisante pour engager sa responsabilité contractuelle et fonder la résolution de la vente. Il expose que le contrat indique qu’il disposait de ressources de 1 600 euros mensuelles alors que cette somme comprenait celle de sa compagne, non partie au contrat, qui l’hébergeait gratuitement et qui est depuis décédée. Il soutient se trouver en raison du défaut de conseil et de l’abus de sa situation de dépendance face à un risque de déchéance du terme et d’insolvabilité arguant que le mode de financement était totalement inadapté à sa situation. Il invoque que l’annulation du contrat ou sa résolution entraîne en raison de l’interdépendance des contrats, la caducité du contrat de location avec option d’achat conclu avec la société [Localité 5]. Il sollicite la restitution des sommes versées et expose avoir pour sa part déjà restitué le véhicule puisqu’il se trouve retenu par le garage avec la carte de grise et les jeux de clés. Il allègue subir un préjudice moral et financier à hauteur de 5 000 euros en raison du manque de considération porté à son égard en raison de son âge, pour avoir dû continuer à régler des mensualités sans disposer du véhicule, pour n’avoir reçu aucune réponse à ses tentatives de réglement amiable et avoir été contraint d’effectuer de nombreux allers-retours au garage pour obtenir des réponses sur la non-restitution du véhicule et ce malgré ses difficultés à se déplacer. Enfin, il fait valoir que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive n’est pas fondée en droit. Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 11 juin 2025, la S.A [Y] [D] by autosphere sollicite du tribunal de : Débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Débouter en conséquence la Diac de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de [Y] [D] [Localité 2] autosphere ; Reconventionnellement, Condamner M. [A] à payer à la société [Y] [D] by Autosphère les sommes suivantes : - 559,65 € au titre des travaux effectués, - 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - outre les entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, Enfin, à titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation, écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, comme étant incompatible avec la nature de l’affaire. La société [Y] [D] by Autosphere conteste avoir commis un manquement à son obligation de conseil. Elle relève que le requérant évoque un évènement postérieur indépendant de la conclusion du contrat, à savoir son accident de la circulation et les travaux à réaliser sur celui-ci. Elle en déduit que ne souhaitant pas régler les réparations suite à son accident, il intente une telle action pour remettre en cause le contrat et forcer la concession à conserver le véhicule. Elle fait valoir qu’il s’est présenté en concession en pleine capacité pour souscrire un contrat de location avec option d’achat dans des conditions normales et légales, qu’il a exercé ce choix en pleine connaissance de cause sans que ne soit exercée aucune pression. Elle allègue qu’il se contente d’invoquer son âge, sans justifier d’un état de dépendance ou de fragilité et sans justifier en quoi le choix d’un LOA engagerait la responsabilité de la concession, qu’il ne procède que par affirmations. Elle conteste avoir eu connaissance de l’intention du requérant de ne conserver le véhicule hybride que pendant un an avant d’en acquérir un tout électrique, soulignant qu’il ne démontre pas avoir transmis une telle information et que son assignation ne fait aucune référence à la volonté de souscrire une location simple. Elle ajoute qu’il se contredit en invoquant avoir été lui-même valablement orienté vers un véhicule hybride en l’absence de borne de recharge près de son domicile et relève que rien ne permet de dire qu’une borne de recharge serait alors présente par la suite près de chez lui. Elle fait valoir qu’il s’agit pourtant d’une formule moins contraignante qu’une vente classique et totalement sécurisée puisque s’il ne souhaite pas lever l’option d’achat au terme du contrat, la concession s’engage à racheter le véhicule auprès de la société [Localité 5]. Elle conteste avoir manqué aux règles d’information relatives au financement soulignant qu’il a indiqué avoir pris connaissance des conditions de financement. Elle conteste également avoir conservé tous les documents contractuels sans lui en remettre un exemplaire. Elle souligne qu’il invoque un vice de consentement sans préciser s’il s’agit du dol, de l’erreur ou de la violence. Elle relève par ailleurs que la demande de nullité de la vente ne peut qu’être rejetée s’agissant d’un contrat de location avec option d’achat, de même que la demande de résolution en l’absence d’abus de dépendance. Elle sollicite la condamnation du requérant au paiement de la somme de 559,65 euros soutenant qu’une partie des frais demeurait à la charge du requérant malgré l’intervention de l’assureur et explique que l’opération sur les pneumatiques relève de l’entretien indispensable mais courant et ne donne pas lieu à expertise. Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 5 mars 2025, la S.A [Localité 5] sollicite du tribunal de : A titre principal, Débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société [Localité 5] ; A titre subsidiaire, Dans le cas où il serait prononcé la résolution de la vente intervenue entre la société [Y] [D] by autosphere et M. [A], le 28 février 2022 concernant le véhicule de marque Renault de type Arkana, immatriculé [Immatriculation 1] et, qu’il serait prononcé la caducité du contrat de location avec option d’achat en date du 28 février 2022 liant la société [Localité 5] à M. [A], Statuer ce que de droit quant à la demande de restitution des loyers arrêtés à avril 2024 à la somme de 13 144,25 euros sollicité par M. [A] ; Condamner la société [Y] [D] by autosphere à rembourser le prix de vente auprès de la société [Localité 5], soit la somme de 39 160 euros, augmenté des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date de la vente, soit le 28 février 2022 et jusqu’à parfait paiement ; En tout état de cause, Débouter M. [A] de sa demande de condamnation au paiement de la société [Localité 5] au titre d’une indemnisation pour son préjudice moral et financier, ainsi qu’au titre de ses frais irrépétibles et les entiers dépens ; Condamner la partie succombante, soit M. [A], soit la société [Y] [D] by autosphere au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure. Elle invoque que s’agissant d’un contrat signé électroniquement, le requérant a nécessairement reçu un exemplaire du contrat et des conditions générales et particulières de celui-ci. Elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par le requérant s’agissant de la régularité de la vente intervenue. Elle fait valoir que si la caducité du contrat de location avec option d’achat est prononcée, il ya lieu de condamner la société [Y] [D] by Autosphere à lui régler le prix de vente du véhicule. Elle conteste les demandes de dommages-intérêts formulées à son encontre arguant qu’elles ne sont pas fondées puisqu’il n’est pas demandé la nullité du contrat de location avec option d’achat et qu’aucun reproche ne lui est fait. La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026. Sur ce, Sur la demande de nullité du bon de commande pour vice du consentement Il est constant que suivant bon de commande du 28 février 2022, M. [Q] [A] a commandé auprès de la société [Y] [D] by Autosphere, exerçant sous l’enseigne du garage de la [Localité 8], un véhicule de marque Renault, Arkana au prix de 39 160 euros par l’intermédiaire de M. [B] [H], vendeur. Ce document précise que ledit véhicule sera loué et fera l’objet d’une location avec promesse de vente auprès de la Diac. M. [M] fonde sa demande de nullité du bon de commande sur le fondement de l’article 1143 du code civil. Selon l’article 1128 du code civil, le consentement est une des conditions de validité du contrat. Aux termes des articles 1130 et 1131 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Aux termes de l’article 1140 du même code, il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. Enfin, l’article 1143 ajoute qu’il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. Il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’actes positifs de menace ou de pressions pour caractériser un vice de violence au sens de ce dernier texte. L’état de dépendance à l’égard du cocontractant, exigé par ce dernier texte, peut résulter d’un état de vulnérabilité, connu de ce cocontractant, dont il abuse lors de la conclusion du contrat pour obtenir un avantage manifestement excessif. L’article 1178 du code civil dispose qu’ “Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.” Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi, il incombe à M. [A] de démontrer un état de dépendance, l’abus de cet état par M. [H], vendeur de la société [Y] [D] by Autosphere et l’obtention par celui-ci d’un avantage manifestement excessif. * En l’espèce, M. [A] invoque que, la signature d’un contrat totalement inadapté à ses besoins et à ses souhaits n’a pu intervenir que par un abus de son état de dépendance par le vendeur. Toutefois, il ne produit aucune pièce visant à démontrer cet état de dépendance à l’égard de M. [H], vendeur. D’une part, s’il allègue que le vendeur le connaissait pour lui avoir déjà vendu des véhicules et soutient qu’il lui “vouait une confiance aveugle”, il reconnaît lui-même ne pouvoir justifier d’une telle allégation pour avoir perdu toute preuve de ses précédentes acquisitions dans un dégât des eaux. Par ailleurs, s’il invoque son âge au moment de la signature du contrat (près de 84 ans) et une absence de connaissance quant aux possibilités de financement du véhicule qu’il entendait acquérir, ces seuls éléments ne peuvent suffire à démontrer un état de dépendance de M. [A] à l’égard de M. [H]. Enfin, si l’état de dépendance peut résulter d’un état de vulnérabilité connu du cocontractant, l’âge de M. [A] et le certificat de son ophtamologue daté du 4 septembre 2023 ne permettent pas non plus de démontrer un état de vulnérabilité au moment de la signature du contrat, quelques 18 mois plus tot et connu de M. [H]. Egalement, M. [A] ne produit aucun élément visant à démontrer un abus de M. [H] dans la signature dudit contrat. Il n’est notamment pas justifié que ce dernier aurait complété les documents en lieu et place de M. [A]. L’allégation selon laquelle une violence s’exercerait encore par la rétention abusive du véhicule dans le but de lui facturer des prestations non consenties ou que faute d’information, il aurait souscrit à des options inutiles s’agissant de l’entretien du véhicule, ne permettent pas de justifier d’un abus de l’état de dépendance, au surplus non démontré, de M. [A] par M. [H], au jour de la conclusion de la convention. Il ne résulte d’aucune autre pièce versée aux débats qu’un vice du consentement serait caractérisé en l’espèce. Il y a donc lieu de débouter M. [A] de sa demande de nullité du bon de commande. Sur la demande de résolution du bon de commande M. [A] poursuit subsidiairement la résolution de la vente sur le fondement du manquement du vendeur professionnel à son obligation de conseil, soulignant avoir exprimé son projet d’acquérir un véhicule totalement électrique et de ne conserver le véhicule hybride proposé que pendant une année. Il ajoute qu’est suffisamment grave, le manquement à son obligation de conseil ayant conduit à un mode de financement totalement inadapté de location avec option d’achat, élément essentiel du contrat. L’article 1217 du code civil dispose que : “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut: - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.” En application de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1227 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et l’article 1228 que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 dudit code ajoute que “La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.” Selon l’article 1615 du code civil, “l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel”. Il résulte de ce texte que le contrat de vente met à la charge du vendeur professionnel une obligation d' information et de conseil. Il est constant en jurisprudence que le manquement par le vendeur à ses obligations d'information et de conseil peut, pourvu seulement que ce manquement soit d'une gravité suffisante, justifier la résolution de la vente (Cass., Com., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.37). En l’espèce, le choix du véhicule et le mode de financement sont contestés par M. [A] comme étant inadaptés à ses besoins et ses attentes qu’il soutient avoir portés à la connaissance du vendeur. Il ajoute que le mode de financement est un élément essentiel du contrat constituant ainsi un manquement suffisamment grave justifiant sa résolution. Sur le choix du véhicule, il résulte des débats que la volonté de M. [A] d’acquérir un véhicule électrique a été porté à la connaissance du vendeur mais que celui-ci en raison de l’absence de borne de recharge aux abords de son domicile et face à son impossibilité d’en faire installer une à ses frais l’a orienté vers un véhicule hybride. Toutefois, si M. [A] soutient ensuite l’avoir informé de sa volonté de changer de véhicule dès l’année suivante pour le remplacer par un véhicule totalement électrique et invoque qu’une location simple de douze mois aurait été davantage adaptée, il ne produit aucune pièce justifiant avoir transmis cette information au vendeur. Il est au contraire produit aux débats divers documents permettant de soutenir que M. [A] a été informé de la nature du véhicule, de son mode de financement et de la durée de son engagement, étant notamment relevé que : - Le bon de commande qu’il produit (pièce 1) mentionne l’acquisition d’un véhicule qui sera loué et fera l’objet d’une location avec promesse de vente avec une offre de financement pour le véhicule auprès de la [Localité 5] ; - La fiche d’informations précontractuelles (pièce 2) mentionne comme type de crédit une location avec option d’achat avec 49 loyers de 482,88 euros ; - En page 7/49 (pièce 2), est produit un devoir d’explication de la location avec option d’achat suivi de la mention « je reconnais avoir reçu les informations nécessaires me permettant de déterminer si le contrat proposé est adapté à mes besoins et à ma situation financière ». - Le contrat de location (page 33) mentionne l’objet du contrat et le coût de la location ; - En page 48/49, est rappelé la synthèse de l’offre dans les termes suivants : « synthèse de l’offre locataire : M. [A] [Q] Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales du contrat, et après avoir reçu les explications du vendeur, je confirme que je souhaite souscrire: Le présent contrat de location avec promesse de vente avec 49 loyers à 482,88 euros TTC. Avec les assurances et les prestations facultatives suivantes : assurance [Localité 9]+ 32,89 € Entretien 10,00 € ». - Enfin, en page 49, sa signature est précédée du paragraphe suivant : « Je soussigné, M. [A] [Q] déclare accepter le présent contrat, après avoir reçu les explications du vendeur ». Si M. [A] conteste avoir reçu une copie des éléments contractuels, il résulte pourtant du contrat lui-même que : - Page 29/49 « je ne m’oppose pas à la relation contractuelle dématérialisée avec [Localité 5] / si le financement est destiné à un usage privé : via l’espace client ou par email ». - son adresse email est indiquée en page 30/49 sur la fiche de dialogue, - il est ensuite précisé avant sa signature que « je suis familiarisé avec les outils de gestion digitalisée et suis en mesure de prendre connaissance des informations ou documents transmis par mail ou dans un espace client dédié » puis qu’il certifie avoir pris connaissance des documents et avoir reçu les explications du vendeur, que l’exemplaire original de la liasse précontractuelle signée lui sera adressé sur son adresse email ou sur son espace client diac, et de la possibilité également de demander au vendeur une copie papier de la liasse précontractuelle (page 32/49). - En page 49 du contrat, sa signature est précédée du paragraphe suivant : “Je soussigné, M. [A] [Q] déclare accepter le présent contrat, après avoir reçu les explications du vendeur. L’exemplaire original signé du contrat me revenant me sera adressé avec son bordereau de rétractation soit à l’adresse email que j’ai indiquée, soit sur mon espace client www. [Localité 5] . fr . J’ai été informé que je peux également demander au vendeur une copie papier du contrat signé avec un bordereau de rétractation. “ Au delà du choix du véhicule hybride ou électrique, la seule circonstance liée à son grand âge n’est pas suffisante pour permettre à la juridiction d’en déduire le mode de financement du véhicule ne lui était pas adapté et que le vendeur a manqué à son devoir de conseil, alors qu’il résulte des autres informations que le principe d’une location avec option d’achat lui a été spécifiée à de nombreuses reprises. De plus, s’il conteste ses capacités financières mentionnées sur le contrat à savoir 1 600 euros de salaire net et 400 euros d’allocations, la fiche de dialogue signée par ses soins contient une certification sur l’honneur que « les renseignements ci-dessus, et en particulier ceux relatifs à l’identité, aux revenus et aux charges sont exacts et ne comportent aucune omission. J’ai bien noté que ces renseignements constituent des éléments essentiels pour l’acceptation de mon dossier et que toute fausse déclaration engage ma responsabilité ». Par ailleurs, il est également précisé que les deux derniers bulletins de salaire de l’emprunteur et du co-emprunteur le cas échéant sont obligatoirement joints. Si M. [A] invoque que la somme de 1 600 euros comprenait les revenus de sa compagne qui l’hébergeait gratuitement et qui est depuis décédée, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Par conséquent, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que le vendeur a manqué à son obligation de conseil en proposant à M. [A] un véhicule hybride par le biais d’un contrat de location avec option d’achat. M. [A] sera débouté de sa demande de résolution du contrat à ce titre. En définitive, en l’absence de nullité ou de résolution du contrat, il n’y a pas lieu de statuer sur la caducité du contrat de financement ni sur les demandes au titre des restitutions. Sur la demande de dommages-intérêts de M. [A] M. [A] invoque subir un préjudice moral et financier dont il demande réparation à hauteur de 5 000 euros par les défenderesses sans invoquer de fondement juridique. En tout état de cause, aucun manquement n’ayant été constaté à l’encontre du vendeur et de la société [Localité 5], M. [A] sera nécessairement débouté de sa demande de dommages-intérêts pour un préjudice financier et moral. Sur la demande de condamnation de M. [A] à verser à la société [Y] [D] by Autosphere la somme de 559,65 euros au titre des travaux Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1353 du même code dispose qu'il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Aux termes de ses dernières conclusions, la société [Y] [D] by Autosphere sollicite la condamnation de M. [A] à lui verser la somme de 559,65 euros au titre des travaux réalisés et se décomposant comme suit : - 395,47 € sur la facture 658088 : 350 € de franchise et 45,47 € de vétusté sur le pneu ; - 164,18 € sur la facture 658161 du 28 mars (second pneumatique) (pièce 3). Si la société reconnaît disposer d’un ordre de réparation carrossier et avoir en conséquence édité la facture 658088 pour un choc arrière gauche, elle ne justifie d’aucun accord de M. [A] s’agissant du remplacement de la pneumatique avant droit ayant conduit à la facture n° 658161. En conséquence, faute de justifier d’un contrat à ce titre, elle sera déboutée de sa demande de paiement de la facture 658161 précitée. S’agissant de la facture 658088, le duplicata (pièce 4) énonce en page 2 “franchise 350,00 Eur selon Pec expert + vétusté sur pneu 20% pour 45,47 Eur soit un total à devoir de 395,47 Eur”. Toutefois, le rapport d’expertise (pièce 1) mentionne un montant de l’expertise correspondant à la facture du garage de 1 361,72 euros TTC et ne mentionne à la charge de l’assuré que la somme de 46,44 euros TTC sans référence à la franchise de 350 euros réclamée par le garage à M. [A]. Par ailleurs, le garage ne justifie pas des sommes perçues par l’assurance au titre de cette facture. Par conséquent, à défaut de justification supplémentaire, il n’est fondé qu’à réclamer le montant de 45,47 euros à la charge de M. [A]. M. [A] ne justifiant pas d’un règlement à ce titre, il sera condamné à verser à la société [Y] [D] by Autosphere la somme de 45,47 € au titre de la facture 658088. La société [Y] [D] by Autosphère sera déboutée du surplus de sa demande de condamnation au titre des travaux effectués. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, la société [Y] [D] by Autosphère forme une demande au titre de la procédure abusive sans établir l’existence d’une faute de M. [A] dans l’exercice de son droit d’agir en justice. Cette demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a dès lors pas lieu de prévoir expressément l'exécution provisoire de la décision. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [Q] [A] succombant au principal, il supportera les dépens de la présente instance et sera redevable d’une indemnité au profit de la société [Y] [D] by Autosphere sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera justement fixée à la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE M. [Q] [A] de l’intégralité de ses prétentions fondées sur la nullité du contrat du 28 février 2022 comme de résolution du contrat; DEBOUTE M. [Q] [A] de sa demande subséquente en caducité du contrat de location avec option d’achat ; DEBOUTE M. [Q] [A] de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice financier et moral ; CONDAMNE M. [A] à payer à la société [Y] [D] by Autosphère la somme de quarante cinq euros et quarante sept centimes (45,47 euros) au titre de la facture n° 658088 ; DEBOUTE la société [Y] [D] by Autosphère du surplus de sa demande de condamnation au titre des travaux effectués ; DEBOUTE la société [Y] [D] by Autosphère de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE M. [Q] [A] à payer à la société [Y] [D] by Autosphere la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [Q] [A] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société [Localité 5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE M. [Q] [A] aux dépens de la présente instance. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 24/09833 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQ72 [Q] [A] C/ S.A.S. [Y] [D] by Autosphere, S.A. [Localité 5] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1178, code civil 1143, code civil 1615, code civil 1140). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05016
en commun : code civil 1128, code civil 1143, code civil 1140
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01330
en commun : code civil 1128, code civil 1143, code civil 1140
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01599
en commun : code civil 1128, code civil 1143, code civil 1140
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Réouverture des débats · n° 20/01513
en commun : code civil 1128, code civil 1143, code civil 1140
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2025F00115
en commun : code civil 1178, code civil 1143, code civil 1140
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00452
en commun : code civil 1178, code civil 1143, code civil 1140
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01183
en commun : code civil 1178, code civil 1143, code civil 1140
- 12 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2025000393
en commun : code civil 1128, code civil 1178, code civil 1143
Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:25:21.568Z.