Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 21 juillet 2026, n° 25/00452
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 10 juillet 2023, Monsieur [Y] [F] a accepté un devis établi par la SAS SUEZ EAU FRANCE le 12 janvier 2023 pour un montant de 5258,51 € TTC visant à faire réaliser des travaux consistant en des branchements d’eaux potables et d’eaux usées du compteur sur la [Adresse 3] à [Localité 1]. Le jour même, il a procédé à un virement de la somme de 1577,55 €. Les travaux ayant été réalisé, deux factures ont été établies par la SAS SUEZ EAU FRANCE adressée à Monsieur [Y] [F]. Ces factures n'ayant pas été payées, la SAS SUEZ EAU FRANCE a, après mise en demeure, déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier le 25 janvier 2024. Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, il a été enjoint à Monsieur [Y] [F] de payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 3680,95 € en principal outre les intérêts. Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 8 janvier 2025 à personne et le 4 février 2025, Monsieur [Y] [F] a formé opposition. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe le 26 mai 2025. Après réalisation d'un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026. À cette audience, la SAS SUEZ EAU FRANCE, également représentée par son avocat, demande : VU les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil, VU les factures échues impayées, A TITRE PRINCIPAL, JUGER que la Société SUEZ EAU FRANCE n’a commis aucune faute.CONDAMNER Monsieur [Y] [F] à payer à la Société SUEZ EAU FRANCE: – La somme en principal de 3.680,95 €, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure recommandée du 19 JANVIER 2024. – 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer. DEBOUTER Monsieur [Y] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. En défense, Monsieur [Y] [F], représenté par son avocat, conclut comme suit : Vu l'article 1416 du code de procédure civile, Vu les articles 1130,1140,1143 et 1178 du code civil, Vu l'article 420-2 du code de commerce, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 514 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, REJETANT toutes fins, demandes et conclusions contraires, DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [Y] [F] ; A titre liminaire, DECLARER RECEVABLE l’opposition à l'ordonnance d’injonction de payer du 21 novembre 2024 formée par Monsieur [Y] [F] ; RAPPELER que le jugement a intervenir se substituera a l’ordonnance d’injonction de payer ; A titre principal, CONDAMNER la SAS SUEZ EAU France à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’abus d’état de dépendance ; A titre subsidiaire, CONDAMNER la SAS SUEZ EAU France à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’abus de position dominante, En tout état de cause, ORDONNER la compensation des éventuelles créances réciproques de Monsieur [Y] [F] d’une part et de la SAS SUEZ EAU France d’autre part ; DEBOUTER la SAS SUEZ EAU France de l’ensemble de ses demandes ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir; CONDAMNER la SAS SUEZ EAU France à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SAS SUEZ EAU France aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 446-2 alinéa 2 susvisé, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l' opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l' opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer ayant été signifiée à personne le 8 janvier 2025, opposition formée par Monsieur [Y] [F] le 4 février 2025 apparaît recevable. Sur la demande principale et la demande reconventionnelle de dommages et intérêts Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les articles 1103 et suivants du code civil rappellent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutés de bonne foi. L’article 1353 de ce même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L'article 1130 du Code civil dispose que l’'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les articles 1140 et 1143 de ce même code prévoient qu’il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. En l'espèce, pour s'opposer aux demandes formulées par la SAS SUEZ EAU FRANCE, Monsieur [Y] [F] fait valoir des dispositions relatives aux vices du consentement et à la violence économique. Il estime avoir été contraint de signer le devis pour le raccordement de sa parcelle à l'eau dans le cadre des travaux de construction de sa maison d'habitation sur la commune de [Localité 1] dans la mesure où cette société a la charge exclusive de la gestion du service public de production et de distribution d'eau potable et ce jusque décembre 2027 en vertu d'une délégation de service public du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Palus. Il verse aux débats deux autres factures établies par d'autres sociétés qui démontrent que les prix pratiqués par la SAS SUEZ EAU FRANCE sont excessifs et estime que cet abus d'état de dépendance constitue une violence économique. Il sollicite en conséquence l’allocation de 4000 € de dommages-intérêts au titre de la perte de chance. Toutefois, les tarifs fixés résultent du contrat de délégation de service public ainsi que de son annexe 5 qui prévoient une indexation deux fois par an. En effet, sur le devis, il est mentionné dans le « bordereau AEP », les postes D2,1et D,1,2,7 dans sa grille tarifaire ou encore en l'avenant numéro 1 du 19 novembre 2014. S'agissant du « bordereau [Localité 2]/EP », les postes mentionnés dans le devis sont prévues en annexe 6 du bordereau tarifaire du 30 décembre 2019 versé aux débats. Enfin, concernant la rubrique « bordereau annexe », les prestations prévues sont effectivement prévues aux bordereaux de prix unitaires et de travaux eau potables et assainissement datés des 15 septembre 2021 et 16 novembre 2021. Par ailleurs, il convient de relever que, parmi les devis versés aux débats, le premier de la société CAVALIER TERRASSEMENT ne prévoit que le terrassement et le second de la société ENEDIS a trait à un raccordement à l'électricité, ce qui n’est absolument pas comparable. Enfin, le troisième de la société EHTP ne prévoit pas les prestations annexes. Dès lors, Monsieur [Y] [F], qui a clairement signé le devis établi par la SAS SUEZ EAU FRANCE et a versé un acompte, ne démontre absolument pas un quelconque abus de dépendance ou encore un abus de position dominante. Il sera donc condamné à verser à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 3680,95 € correspondant au reliquat des sommes dues au titre de la facture établie par la SAS SUEZ EAU FRANCE suite au devis et dont les montants correspondent. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025, date de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer. La demande de dommages-intérêts au titre de l'abus d'état de dépendance ou encore de l'abus de position dominante sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [Y] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Condamné aux dépens, Monsieur [Y] [F] devra verser à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu de l’écarter s’agissant d’une condamnation de nature exclusivement pécuniaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [Y] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Montpellier dans le cadre d’un litige l’opposant à la SAS SUEZ EAU FRANCE en conséquence MET A NEANT ladite injonction de payer ; CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à verser à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 3680,95 € correspondant au reliquat des sommes dues au titre des factures et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025 ; CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à verser à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [Y] [F] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens ; DEBOUTE la SAS SUEZ EAU FRANCE de ses autres demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/00452 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PPHK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER JUGEMENT DU 21 Juillet 2026 DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEFENDEUR A L'OPPOSITION: S.A.S. -SUEZ EAU FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karine GARDIER, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEMANDEUR A L'OPPOSITION: Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE DEBATS: Audience publique du : 21 Mai 2026 Affaire mise en deliberé au 21 Juillet 2026 JUGEMENT : rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 21 Juillet 2026 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Karine GARDIER, la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE EXPOSE DU LITIGE Le 10 juillet 2023, Monsieur [Y] [F] a accepté un devis établi par la SAS SUEZ EAU FRANCE le 12 janvier 2023 pour un montant de 5258,51 € TTC visant à faire réaliser des travaux consistant en des branchements d’eaux potables et d’eaux usées du compteur sur la [Adresse 3] à [Localité 1]. Le jour même, il a procédé à un virement de la somme de 1577,55 €. Les travaux ayant été réalisé, deux factures ont été établies par la SAS SUEZ EAU FRANCE adressée à Monsieur [Y] [F]. Ces factures n'ayant pas été payées, la SAS SUEZ EAU FRANCE a, après mise en demeure, déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier le 25 janvier 2024. Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, il a été enjoint à Monsieur [Y] [F] de payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 3680,95 € en principal outre les intérêts. Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 8 janvier 2025 à personne et le 4 février 2025, Monsieur [Y] [F] a formé opposition. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe le 26 mai 2025. Après réalisation d'un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026. À cette audience, la SAS SUEZ EAU FRANCE, également représentée par son avocat, demande : VU les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil, VU les factures échues impayées, A TITRE PRINCIPAL, JUGER que la Société SUEZ EAU FRANCE n’a commis aucune faute.CONDAMNER Monsieur [Y] [F] à payer à la Société SUEZ EAU FRANCE: – La somme en principal de 3.680,95 €, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure recommandée du 19 JANVIER 2024. – 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer. DEBOUTER Monsieur [Y] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. En défense, Monsieur [Y] [F], représenté par son avocat, conclut comme suit : Vu l'article 1416 du code de procédure civile, Vu les articles 1130,1140,1143 et 1178 du code civil, Vu l'article 420-2 du code de commerce, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 514 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, REJETANT toutes fins, demandes et conclusions contraires, DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [Y] [F] ; A titre liminaire, DECLARER RECEVABLE l’opposition à l'ordonnance d’injonction de payer du 21 novembre 2024 formée par Monsieur [Y] [F] ; RAPPELER que le jugement a intervenir se substituera a l’ordonnance d’injonction de payer ; A titre principal, CONDAMNER la SAS SUEZ EAU France à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’abus d’état de dépendance ; A titre subsidiaire, CONDAMNER la SAS SUEZ EAU France à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’abus de position dominante, En tout état de cause, ORDONNER la compensation des éventuelles créances réciproques de Monsieur [Y] [F] d’une part et de la SAS SUEZ EAU France d’autre part ; DEBOUTER la SAS SUEZ EAU France de l’ensemble de ses demandes ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir; CONDAMNER la SAS SUEZ EAU France à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SAS SUEZ EAU France aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 446-2 alinéa 2 susvisé, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l' opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l' opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer ayant été signifiée à personne le 8 janvier 2025, opposition formée par Monsieur [Y] [F] le 4 février 2025 apparaît recevable. Sur la demande principale et la demande reconventionnelle de dommages et intérêts Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les articles 1103 et suivants du code civil rappellent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutés de bonne foi. L’article 1353 de ce même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L'article 1130 du Code civil dispose que l’'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les articles 1140 et 1143 de ce même code prévoient qu’il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. En l'espèce, pour s'opposer aux demandes formulées par la SAS SUEZ EAU FRANCE, Monsieur [Y] [F] fait valoir des dispositions relatives aux vices du consentement et à la violence économique. Il estime avoir été contraint de signer le devis pour le raccordement de sa parcelle à l'eau dans le cadre des travaux de construction de sa maison d'habitation sur la commune de [Localité 1] dans la mesure où cette société a la charge exclusive de la gestion du service public de production et de distribution d'eau potable et ce jusque décembre 2027 en vertu d'une délégation de service public du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Palus. Il verse aux débats deux autres factures établies par d'autres sociétés qui démontrent que les prix pratiqués par la SAS SUEZ EAU FRANCE sont excessifs et estime que cet abus d'état de dépendance constitue une violence économique. Il sollicite en conséquence l’allocation de 4000 € de dommages-intérêts au titre de la perte de chance. Toutefois, les tarifs fixés résultent du contrat de délégation de service public ainsi que de son annexe 5 qui prévoient une indexation deux fois par an. En effet, sur le devis, il est mentionné dans le « bordereau AEP », les postes D2,1et D,1,2,7 dans sa grille tarifaire ou encore en l'avenant numéro 1 du 19 novembre 2014. S'agissant du « bordereau [Localité 2]/EP », les postes mentionnés dans le devis sont prévues en annexe 6 du bordereau tarifaire du 30 décembre 2019 versé aux débats. Enfin, concernant la rubrique « bordereau annexe », les prestations prévues sont effectivement prévues aux bordereaux de prix unitaires et de travaux eau potables et assainissement datés des 15 septembre 2021 et 16 novembre 2021. Par ailleurs, il convient de relever que, parmi les devis versés aux débats, le premier de la société CAVALIER TERRASSEMENT ne prévoit que le terrassement et le second de la société ENEDIS a trait à un raccordement à l'électricité, ce qui n’est absolument pas comparable. Enfin, le troisième de la société EHTP ne prévoit pas les prestations annexes. Dès lors, Monsieur [Y] [F], qui a clairement signé le devis établi par la SAS SUEZ EAU FRANCE et a versé un acompte, ne démontre absolument pas un quelconque abus de dépendance ou encore un abus de position dominante. Il sera donc condamné à verser à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 3680,95 € correspondant au reliquat des sommes dues au titre de la facture établie par la SAS SUEZ EAU FRANCE suite au devis et dont les montants correspondent. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025, date de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer. La demande de dommages-intérêts au titre de l'abus d'état de dépendance ou encore de l'abus de position dominante sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [Y] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Condamné aux dépens, Monsieur [Y] [F] devra verser à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu de l’écarter s’agissant d’une condamnation de nature exclusivement pécuniaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [Y] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Montpellier dans le cadre d’un litige l’opposant à la SAS SUEZ EAU FRANCE en conséquence MET A NEANT ladite injonction de payer ; CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à verser à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 3680,95 € correspondant au reliquat des sommes dues au titre des factures et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025 ; CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à verser à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [Y] [F] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens ; DEBOUTE la SAS SUEZ EAU FRANCE de ses autres demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 420-2, code civil 1178, code civil 1143, code de procedure civile 1416, code civil 1140). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/09833
en commun : code civil 1178, code civil 1143, code civil 1140
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2025F00115
en commun : code civil 1178, code civil 1143, code civil 1140
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01183
en commun : code civil 1178, code civil 1143, code civil 1140
- 15 janvier 2021 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/06303
en commun : code de commerce 420-2
- 5 juillet 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 15/12365
en commun : code de commerce 420-2
- 24 juin 2014 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 13/19019
en commun : code de commerce 420-2
- 15 novembre 2012 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 10/16740
en commun : code de commerce 420-2
- 15 novembre 2012 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 10/16737
en commun : code de commerce 420-2
Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:56:43.400Z.