notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 6 août 2026, n° 25/01183

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Madame [E] [A] a fait appel à la SAS SOS MOUSTIQUES en vue de l'installation de moustiquaires dans son logement et un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 21 juillet 2022 et le solde de la facture d'un montant de 1764,18 € a été réglé le même jour par chèque.

Une facture acquittée a été établie le 15 mars 2023.

Estimant que l'installation été défectueuse, Madame [E] [A] a fait établir un rapport d'expertise amiable par le biais de son assurance, puis à mise en demeure cette société de remettre en état l’installation par courrier du 26 août 2024 adressé en lettre recommandée.

À défaut d'exécution, Madame [E] [A] a saisi un conciliateur de justice et, le 13 janvier 2024, un constat de carence a été établi. 

Selon exploit de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, Madame [E] [A] a fait assigner la SAS SOS MOUSTIQUES devant le juge des contentieux de la protection et de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier afin de la voir condamner à lui verser la somme de 1764,18 € correspondant au prix de la prestation, outre 2000 € en réparation du préjudice moral 3000 € en réparation de son préjudice de jouissance, ainsi que la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS SOS MOUSTIQUES ayant fait l’objet d’une radiation d’office le 19 février 2025, Madame [E] [A] a déposé une requête en désignation d'un mandataire ad hoc devant le tribunal de commerce de Montpellier qui a, selon ordonnance en date du 25 juillet 2025, désigné Monsieur [G] [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS SOS MOUSTIQUES chargée de le représenter devant les tribunaux.

Par la suite, Madame [E] [A] a donc, selon exploit de commissaire de justice en date du 20 août 2025, assigné Monsieur [G] [S] en sa qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la SAS SOS MOUSTIQUES afin de solliciter sa condamnation aux mêmes sommes que celles chiffrées dans la précédente assignation.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 04 juin 2026.

À cette audience, Madame [E] [A], représentée par son avocat, conclut comme suit :

Vu les dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile,

ORDONNER la jonction de la procédure enregistrée sous le N° RG 25/01183 et celle enregistrée sous le N° RG 25/02086.
CONDAMNER Monsieur [G] [S] es qualité de mandataire ad'hoc de la société SOS MOUSTIQUES à rembourser à Madame [E] [A] en exécution du protocole d'accord conclu entre les parties la somme de 1.764.18€ correspondant au prix de la prestation.
CONDAMNER Monsieur [G] [S] es qualité de mandataire ad'hoc de la société SOS MOUSTIQUES à payer à Madame [E] [A] à titre de dommages-intérêts une somme de 2 000€ en réparation de son préjudice moral et 3 000€ en réparation de son préjudice de jouissance.
DEBOUTER la société SOS MOUSTIQUES et Monsieur [G] [S] es qualité de mandataire
ad'hoc de la société SOS MOUSTIQUES de l’intégralité de leurs fins, moyen et prétentions.
CONDAMNER la société SOS MOUSTIQUES à payer à Madame [E] [A] à une somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens de l’instance.

En défense, la SAS SOS MOUSTIQUES et Monsieur [G] [S], également représentés par leur avocat, demande :

Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce
Vu l'article L.227-1 du Code de commerce
Vu l'article L.223-22 du Code du commerce
Vu les articles L227-8 et L225-251 du Code de commerce
Vu l'article L.611-3 du Code de commerce
Vu les articles R.611-18 et R.611-19 du Code de commerce
Vu l'article L 722-2 du code de la consommation
Vu l'article 9 du Code de procédure civile
Vu l'article 16 du code de procédure civile
Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile
Vu l'article 122 du Code de procédure civile
Vu les articles 1140, 1142, 1143,1130,1144, 1178 du Code civil
Vu l'article 1231 et 1231-1 du Code civil
Vu l'article 1181 du Code civil
Vu les articles
Vu la jurisprudence
Vu les pièces

REJETER toutes les demandes de Madame [K]

IN LIMINE LITIS

L’lNCOMPETENCE DE LA JURIDICTION CIVILE CONTRE [G] [S]
JUGER que [G] [S] était président de la SAS MOUSTIQUES
JUGER que la SASU SOS MOUSTIQUES est une société commerciale
JUGER que les actions contre le président d'une société commerciale relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce

SUR LA NULLITE DU RAPPORT D’EXPERTISE AMIABLE NON CONTRADICTOIRE
JUGER que le rapport d‘expertise amiable n’est pas contradictoire
JUGER que le rapport d‘expertise est inopposable à Monsieur [S] 

AU PRINCIPAL
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR: L’lRRECEVABlLlTE DES DEMANDES CONTRE M.[X] [S]
JUGER que le devis et la facture produites émanent de la société SOS MOUSTIQUES
JUGER qu’il existait une relation contractuelle entre la société SOS MOUSTIQUES et Madame [E] [A]
JUGER l'action en demande de paiement contre Monsieur [G] [S] irrecevable car le contrat est établi en Madame [A] et la société SOS MOUSTIQUES
JUGER que le président du Tribunal de commerce a désigné Monsieur [G] [S] comme mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société SOS MOUSTIQUES devant les tribunaux
JUGER que la désignation d’un mandataire ad hoc permet uniquement de rendre recevable l‘action contre la SOS MOUSTIQUES

AU SUBSIDIAIRE
SUR L’ABSENCE DE RESPONSABILITE DU DIRIGEANT DE SOCIETE COMMERCIALE
JUGER que la responsabilité du dirigeant de société commerciale est exceptionnelle
JUGER que la responsabilité du dirigeant d’une société commerciale peut être retenue de manière exceptionnelle en cas de faute détachable de ses fonctions
JUGER que la preuve d‘une telle faute ne résulte pas de manquements sans intention dolosive
JUGER qu’au cas présent, aucune faute exceptionnelle n’est alléguée ni démontrée à l'encontre de M. [S]

EN TOUTE HYPOTHESE
SUR LE CARACTERE INFONDE DE L’ACTlON DE MADAME [A]
SUR LA NULLITE DU PRETENDU PROTOCOLE
JUGER que l‘engagement suspensif a été obtenu sous la contrainte, la violence d‘un tiers, le père de Madame [K]
JUGER que l'engagement suspensif de mai 2024 rédigé par Monsieur [S] au nom de la société SOS MOUSTIQUES est nul

SUR LE CARACTERE INFONDE DES DEMANDES ET DES PREJUDICES
JUGER que l'engagement écrit du 28 mai 2024 de Monsieur [G] [S] pour la SOS MOUSTIQUES est un engagement suspensif
JUGER que la condition suspensive de l'engagement écrit du 28 mai 2024 est un constat contradictoire de l'impossibilité de réparation du mécanisme des moustiquaires
JUGER que ce constat n’a jamais eu lieu 
JUGER que l'inexécution contractuelle n'est pas démontrée
JUGER que le préjudice moral n’est pas démontré
JUGER que le préjudice de jouissance n’est pas davantage prouve

REFUS EXECUTION PROVISOIRE
REJETER l'exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER Madame [E] [A] à payer à Monsieur [G] [S] 400 euros d’article 700
CONDAMNER Madame [E] [A] aux entiers dépens

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. 

La décision a été mise en délibéré au 06 août 2026.

Motifs

Motifs


A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.


Sur la jonction

En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 
En l’espèce, il convient de prononcer la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG n°25/1183 et RG n°25/2086, actuellement pendantes, dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble.

Sur l’exception d’incompétence


La SAS SOS MOUSTIQUES et Monsieur [G] [S] soulèvent l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce, seul compétent pour juger de la responsabilité d'un dirigeant d'une société commerciale. Or, il ressort de l'assignation, ainsi que des dernières conclusions, que les demandes ne sont pas formulées à l'encontre de Monsieur [G] [S] en personne mais bien à l'encontre de Monsieur [G] [S] ès qualité de mandataire ad hoc de la SAS SOS MOUSTIQUES. Par ailleurs, il n'est nullement invoqué les dispositions relatives à la mise en jeu de la responsabilité personnelle d'un dirigeant.

Dès lors, cette exception d’incompétence ne peut qu'être rejetée.


Sur la fin de non recevoir


Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime succès au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans laquelle la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre l’intérêt déterminé. 

L’article 32 de ce même code indique toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.



Enfin l’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.

L’article 125 alinéa 2 de ce même code prévoit expressément que le juge peut relever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité, de la chose jugée. 


Monsieur [G] [S] et la SAS SOS MOUSTIQUES soulèvent l'irrecevabilité de l'action dirigée contre Monsieur [G] [S] en personne. Toutefois, là encore, il convient de constater que les demandes sont bien formulées à l'encontre de Monsieur [G] [S] ès qualité de mandataire ad hoc de la SAS SOS MOUSTIQUES et non personnellement.

Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.


Sur les demandes de Madame [E] [A] 


Pour s'opposer aux demandes formulées par Madame [E] [A], la SAS SOS MOUSTIQUES et Monsieur [G] [S] indiquent que sa responsabilité en qualité de dirigeant ne peut être engagée qu'en cas de faute séparable de ses fonctions. Ils font valoir également la nullité du protocole d'accord signé par Monsieur [G] [S] pour violence et soulignent que cet engagement s'il devait être considéré comme valide est subordonné à une condition qui n'a pas été constatée et qu'en conséquence, il convient de rejeter les demandes formulées par Madame [A]
 
Toutefois, sur le premier point, comme il a été indiqué ci-dessus, la responsabilité de Monsieur [G] [S] n'est pas engagée en sa qualité de dirigeant sur le fondement des dispositions du code du commerce puisque les demandes portent bien sur la condamnation de Monsieur [S] ès qualité d'administrateur ad hoc de la SAS SOS MOUSTIQUES.

Ce moyen ne peut qu'être rejeté.

Relativement à la nullité du protocole d’accord, il convient de rappeler que les articles 1140 et 1143 du Code civil disposent qu’il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. De même, il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. 
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chacune des parties de prouver et conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
Or, en l'espèce, si Monsieur [G] [S] et la SAS SOS MOUSTIQUES font valoir l'existence de violence subie par Monsieur [S] du fait de la présence du père de Madame [E] [A] lors de la signature du document, l'ayant contraint à signer le protocole, rien ne justifie de cette allégation dans la mesure où aucun document, attestation ou autre, n'est produit en ce sens.

Ce moyen sera donc rejeté également.

Sur le fond, Madame [E] [A] verse aux débats un rapport d'expertise amiable diligentée par son assureur de protection juridique. L’expert mentionne que les moustiquaires sont inefficaces dans la mesure où les moustiques passent à travers. Il précise qu'il existe plusieurs vides, que les éléments coulissants sont désolidarisés des rails et fixés avec des vis sur ses rails, que les panneaux ne sont plus coulissants et ont été fixés rendant impossible leur ouverture et que l'installation n'est pas étanche provoquant des coulures en cas de pluie. Il souligne avoir convoqué par lettre simple et lettre recommandée la SAS SOS MOUSTIQUES et avoir tenté de la joindre téléphoniquement en vain.

Si Monsieur [G] [S] et la SAS SOS MOUSTIQUES font valoir le caractère inopposable de ce rapport d'expertise, il n'en demeure pas moins que l'action de Madame [E] [A] est bien fondée sur le protocole d'accord manuscrit que Monsieur [G] [S] ne conteste pas avoir signé en qualité de représentant de la société SOS MOUSTIQUE. 

Aux termes de cet écrit il est mentionné « je soussigné, Monsieur [S], représentant de la société SOS MOUSTIQUES m'engage à changer les panneaux que j'ai installés au domicile de Madame [A] [E] le 28 mai 2024, pour cause de malfaçons. Ceci ne correspond pas en aucune façon au devis prévu initialement. Facture acquittée le 21 juillet 2022 d'un montant de 1764,18 € TTC. En foi de quoi, je déclare sur l'honneur remonter tout le mécanisme afin qu'il corresponde au devis initial, en fin d'année 2024. Si cela n'est pas possible je m'engage à rembourser intégralement la somme payée par Mme [A] [E]. Fait à pignan le 23 mai 2024 ». 

Or, ce document est bien signé de Monsieur [G] [S], ce qu’il ne conteste pas, ainsi que de Madame [E] [A]. Il fait état d’une réparation devant avoir lieu avant la fin d’année 2024, ce que Monsieur [S] ne conteste pas ne pas avoir réalisée. 

La SAS SOS MOUSTIQUES représentée par Monsieur [G] [S] en sa qualité de mandataire ad-hoc sera donc condamnée à verser à Madame [E] [A] la somme de 1764,18 euros à ce titre.

Au regard des désordres non contestés par Monsieur [G] [S], il sera alloué à Madame [E] [A] la somme de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance. Toutefois, elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral non justifié. 








Sur les demandes accessoires


Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

La SAS SOS MOUSTIQUES représentée par Monsieur [G] [S] en sa qualité de mandataire ad hoc sera condamné aux dépens. 

Sur l’article 700 du Code de procédure civile 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l’espèce, la SAS SOS MOUSTIQUES représentée par Monsieur [G] [S] en sa qualité de mandataire ad hoc sera condamné à verser à Madame [A] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure et des demandes formées par cette société et par Monsieur [S] seront rejetées.

Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et de dire n'y avoir lieu à l'arrêté au regard de la nature exclusivement pécuniaire de cette condamnation. 


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,


ORDONNE la jonction entre les affaires enrôlées sous les RG n°25/1183 et RG n°25/2086 et DIT qu’elles seront suivies sous le numéro unique RG n°25/1183 ; 
REJETTE l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir formée par la SAS SOS MOUSTIQUES et Monsieur [G] [S] ;
DEBOUTE la SAS SOS MOUSTIQUES et Monsieur [G] [S] de l’intégralité de leurs demandes ; 
CONDAMNE la SAS SOS MOUSTIQUES représentée par Monsieur [G] [S] en sa qualité de mandataire ad hoc à verser à Madame [E] [A] la somme de 1764,18 euros en exécution du protocole d'accord du 28 mai 2024 ;
CONDAMNE la SAS SOS MOUSTIQUES représentée par Monsieur [G] [S] en sa qualité de mandataire ad hoc à verser à Madame [E] [A] la somme de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS SOS MOUSTIQUES représentée par Monsieur [G] [S] en sa qualité de mandataire ad hoc à verser à Madame [E] [A] la somme de 1500 euros en sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE la SAS SOS MOUSTIQUES représentée par Monsieur [G] [S] en sa qualité de mandataire ad hoc aux entiers dépens. ; 
DEBOUTE la SAS SOS MOUSTIQUES et Monsieur [G] [S] de l’intégralité de leur demande ; 
DEBOUTE Madame [E] [A] de ses autres demandes ; 
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ; 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/01183 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PVIR
N° RG 25/02086 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P6DA 
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée

JUGEMENT DU 06 Août 2026


DEMANDEUR:

Madame [E] [A], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Delphine ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER


DEFENDEUR:

S.A.S. -SOS MOUSTIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me Stéphanie CAUMIL HAEGEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [G] [S], es qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la SAS SOS MOUSTIQUESemeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphanie CAUMIL HAEGEL, avocat au barreau de MONTPELLIER



COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Clémence BOUTAUD 

DEBATS:

Audience publique du : 04 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 06 Août 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Août 2026 par
 Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier




Copie exécutoire délivrée à : Me Delphine ADDE-SOUBRA
Me Stéphanie CAUMIL HAEGEL













EXPOSE DU LITIGE


Madame [E] [A] a fait appel à la SAS SOS MOUSTIQUES en vue de l'installation de moustiquaires dans son logement et un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 21 juillet 2022 et le solde de la facture d'un montant de 1764,18 € a été réglé le même jour par chèque.

Une facture acquittée a été établie le 15 mars 2023.

Estimant que l'installation été défectueuse, Madame [E] [A] a fait établir un rapport d'expertise amiable par le biais de son assurance, puis à mise en demeure cette société de remettre en état l’installation par courrier du 26 août 2024 adressé en lettre recommandée.

À défaut d'exécution, Madame [E] [A] a saisi un conciliateur de justice et, le 13 janvier 2024, un constat de carence a été établi. 

Selon exploit de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, Madame [E] [A] a fait assigner la SAS SOS MOUSTIQUES devant le juge des contentieux de la protection et de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier afin de la voir condamner à lui verser la somme de 1764,18 € correspondant au prix de la prestation, outre 2000 € en réparation du préjudice moral 3000 € en réparation de son préjudice de jouissance, ainsi que la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS SOS MOUSTIQUES ayant fait l’objet d’une radiation d’office le 19 février 2025, Madame [E] [A] a déposé une requête en désignation d'un mandataire ad hoc devant le tribunal de commerce de Montpellier qui a, selon ordonnance en date du 25 juillet 2025, désigné Monsieur [G] [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS SOS MOUSTIQUES chargée de le représenter devant les tribunaux.

Par la suite, Madame [E] [A] a donc, selon exploit de commissaire de justice en date du 20 août 2025, assigné Monsieur [G] [S] en sa qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la SAS SOS MOUSTIQUES afin de solliciter sa condamnation aux mêmes sommes que celles chiffrées dans la précédente assignation.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 04 juin 2026.

À cette audience, Madame [E] [A], représentée par son avocat, conclut comme suit :

Vu les dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile,

ORDONNER la jonction de la procédure enregistrée sous le N° RG 25/01183 et celle enregistrée sous le N° RG 25/02086.
CONDAMNER Monsieur [G] [S] es qualité de mandataire ad'hoc de la société SOS MOUSTIQUES à rembourser à Madame [E] [A] en exécution du protocole d'accord conclu entre les parties la somme de 1.764.18€ correspondant au prix de la prestation.
CONDAMNER Monsieur [G] [S] es qualité de mandataire ad'hoc de la société SOS MOUSTIQUES à payer à Madame [E] [A] à titre de dommages-intérêts une somme de 2 000€ en réparation de son préjudice moral et 3 000€ en réparation de son préjudice de jouissance.
DEBOUTER la société SOS MOUSTIQUES et Monsieur [G] [S] es qualité de mandataire
ad'hoc de la société SOS MOUSTIQUES de l’intégralité de leurs fins, moyen et prétentions.
CONDAMNER la société SOS MOUSTIQUES à payer à Madame [E] [A] à une somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens de l’instance.

En défense, la SAS SOS MOUSTIQUES et Monsieur [G] [S], également représentés par leur avocat, demande :

Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce
Vu l'article L.227-1 du Code de commerce
Vu l'article L.223-22 du Code du commerce
Vu les articles L227-8 et L225-251 du Code de commerce
Vu l'article L.611-3 du Code de commerce
Vu les articles R.611-18 et R.611-19 du Code de commerce
Vu l'article L 722-2 du code de la consommation
Vu l'article 9 du Code de procédure civile
Vu l'article 16 du code de procédure civile
Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile
Vu l'article 122 du Code de procédure civile
Vu les articles 1140, 1142, 1143,1130,1144, 1178 du Code civil
Vu l'article 1231 et 1231-1 du Code civil
Vu l'article 1181 du Code civil
Vu les articles
Vu la jurisprudence
Vu les pièces

REJETER toutes les demandes de Madame [K]

IN LIMINE LITIS

L’lNCOMPETENCE DE LA JURIDICTION CIVILE CONTRE [G] [S]
JUGER que [G] [S] était président de la SAS MOUSTIQUES
JUGER que la SASU SOS MOUSTIQUES est une société commerciale
JUGER que les actions contre le président d'une société commerciale relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce

SUR LA NULLITE DU RAPPORT D’EXPERTISE AMIABLE NON CONTRADICTOIRE
JUGER que le rapport d‘expertise amiable n’est pas contradictoire
JUGER que le rapport d‘expertise est inopposable à Monsieur [S] 

AU PRINCIPAL
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR: L’lRRECEVABlLlTE DES DEMANDES CONTRE M.[X] [S]
JUGER que le devis et la facture produites émanent de la société SOS MOUSTIQUES
JUGER qu’il existait une relation contractuelle entre la société SOS MOUSTIQUES et Madame [E] [A]
JUGER l'action en demande de paiement contre Monsieur [G] [S] irrecevable car le contrat est établi en Madame [A] et la société SOS MOUSTIQUES
JUGER que le président du Tribunal de commerce a désigné Monsieur [G] [S] comme mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société SOS MOUSTIQUES devant les tribunaux
JUGER que la désignation d’un mandataire ad hoc permet uniquement de rendre recevable l‘action contre la SOS MOUSTIQUES

AU SUBSIDIAIRE
SUR L’ABSENCE DE RESPONSABILITE DU DIRIGEANT DE SOCIETE COMMERCIALE
JUGER que la responsabilité du dirigeant de société commerciale est exceptionnelle
JUGER que la responsabilité du dirigeant d’une société commerciale peut être retenue de manière exceptionnelle en cas de faute détachable de ses fonctions
JUGER que la preuve d‘une telle faute ne résulte pas de manquements sans intention dolosive
JUGER qu’au cas présent, aucune faute exceptionnelle n’est alléguée ni démontrée à l'encontre de M. [S]

EN TOUTE HYPOTHESE
SUR LE CARACTERE INFONDE DE L’ACTlON DE MADAME [A]
SUR LA NULLITE DU PRETENDU PROTOCOLE
JUGER que l‘engagement suspensif a été obtenu sous la contrainte, la violence d‘un tiers, le père de Madame [K]
JUGER que l'engagement suspensif de mai 2024 rédigé par Monsieur [S] au nom de la société SOS MOUSTIQUES est nul

SUR LE CARACTERE INFONDE DES DEMANDES ET DES PREJUDICES
JUGER que l'engagement écrit du 28 mai 2024 de Monsieur [G] [S] pour la SOS MOUSTIQUES est un engagement suspensif
JUGER que la condition suspensive de l'engagement écrit du 28 mai 2024 est un constat contradictoire de l'impossibilité de réparation du mécanisme des moustiquaires
JUGER que ce constat n’a jamais eu lieu 
JUGER que l'inexécution contractuelle n'est pas démontrée
JUGER que le préjudice moral n’est pas démontré
JUGER que le préjudice de jouissance n’est pas davantage prouve

REFUS EXECUTION PROVISOIRE
REJETER l'exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER Madame [E] [A] à payer à Monsieur [G] [S] 400 euros d’article 700
CONDAMNER Madame [E] [A] aux entiers dépens

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. 

La décision a été mise en délibéré au 06 août 2026.


Motifs


A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.


Sur la jonction

En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 
En l’espèce, il convient de prononcer la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG n°25/1183 et RG n°25/2086, actuellement pendantes, dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble.

Sur l’exception d’incompétence


La SAS SOS MOUSTIQUES et Monsieur [G] [S] soulèvent l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce, seul compétent pour juger de la responsabilité d'un dirigeant d'une société commerciale. Or, il ressort de l'assignation, ainsi que des dernières conclusions, que les demandes ne sont pas formulées à l'encontre de Monsieur [G] [S] en personne mais bien à l'encontre de Monsieur [G] [S] ès qualité de mandataire ad hoc de la SAS SOS MOUSTIQUES. Par ailleurs, il n'est nullement invoqué les dispositions relatives à la mise en jeu de la responsabilité personnelle d'un dirigeant.

Dès lors, cette exception d’incompétence ne peut qu'être rejetée.


Sur la fin de non recevoir


Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime succès au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans laquelle la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre l’intérêt déterminé. 

L’article 32 de ce même code indique toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.



Enfin l’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.

L’article 125 alinéa 2 de ce même code prévoit expressément que le juge peut relever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité, de la chose jugée. 


Monsieur [G] [S] et la SAS SOS MOUSTIQUES soulèvent l'irrecevabilité de l'action dirigée contre Monsieur [G] [S] en personne. Toutefois, là encore, il convient de constater que les demandes sont bien formulées à l'encontre de Monsieur [G] [S] ès qualité de mandataire ad hoc de la SAS SOS MOUSTIQUES et non personnellement.

Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.


Sur les demandes de Madame [E] [A] 


Pour s'opposer aux demandes formulées par Madame [E] [A], la SAS SOS MOUSTIQUES et Monsieur [G] [S] indiquent que sa responsabilité en qualité de dirigeant ne peut être engagée qu'en cas de faute séparable de ses fonctions. Ils font valoir également la nullité du protocole d'accord signé par Monsieur [G] [S] pour violence et soulignent que cet engagement s'il devait être considéré comme valide est subordonné à une condition qui n'a pas été constatée et qu'en conséquence, il convient de rejeter les demandes formulées par Madame [A]
 
Toutefois, sur le premier point, comme il a été indiqué ci-dessus, la responsabilité de Monsieur [G] [S] n'est pas engagée en sa qualité de dirigeant sur le fondement des dispositions du code du commerce puisque les demandes portent bien sur la condamnation de Monsieur [S] ès qualité d'administrateur ad hoc de la SAS SOS MOUSTIQUES.

Ce moyen ne peut qu'être rejeté.

Relativement à la nullité du protocole d’accord, il convient de rappeler que les articles 1140 et 1143 du Code civil disposent qu’il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. De même, il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. 
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chacune des parties de prouver et conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
Or, en l'espèce, si Monsieur [G] [S] et la SAS SOS MOUSTIQUES font valoir l'existence de violence subie par Monsieur [S] du fait de la présence du père de Madame [E] [A] lors de la signature du document, l'ayant contraint à signer le protocole, rien ne justifie de cette allégation dans la mesure où aucun document, attestation ou autre, n'est produit en ce sens.

Ce moyen sera donc rejeté également.

Sur le fond, Madame [E] [A] verse aux débats un rapport d'expertise amiable diligentée par son assureur de protection juridique. L’expert mentionne que les moustiquaires sont inefficaces dans la mesure où les moustiques passent à travers. Il précise qu'il existe plusieurs vides, que les éléments coulissants sont désolidarisés des rails et fixés avec des vis sur ses rails, que les panneaux ne sont plus coulissants et ont été fixés rendant impossible leur ouverture et que l'installation n'est pas étanche provoquant des coulures en cas de pluie. Il souligne avoir convoqué par lettre simple et lettre recommandée la SAS SOS MOUSTIQUES et avoir tenté de la joindre téléphoniquement en vain.

Si Monsieur [G] [S] et la SAS SOS MOUSTIQUES font valoir le caractère inopposable de ce rapport d'expertise, il n'en demeure pas moins que l'action de Madame [E] [A] est bien fondée sur le protocole d'accord manuscrit que Monsieur [G] [S] ne conteste pas avoir signé en qualité de représentant de la société SOS MOUSTIQUE. 

Aux termes de cet écrit il est mentionné « je soussigné, Monsieur [S], représentant de la société SOS MOUSTIQUES m'engage à changer les panneaux que j'ai installés au domicile de Madame [A] [E] le 28 mai 2024, pour cause de malfaçons. Ceci ne correspond pas en aucune façon au devis prévu initialement. Facture acquittée le 21 juillet 2022 d'un montant de 1764,18 € TTC. En foi de quoi, je déclare sur l'honneur remonter tout le mécanisme afin qu'il corresponde au devis initial, en fin d'année 2024. Si cela n'est pas possible je m'engage à rembourser intégralement la somme payée par Mme [A] [E]. Fait à pignan le 23 mai 2024 ». 

Or, ce document est bien signé de Monsieur [G] [S], ce qu’il ne conteste pas, ainsi que de Madame [E] [A]. Il fait état d’une réparation devant avoir lieu avant la fin d’année 2024, ce que Monsieur [S] ne conteste pas ne pas avoir réalisée. 

La SAS SOS MOUSTIQUES représentée par Monsieur [G] [S] en sa qualité de mandataire ad-hoc sera donc condamnée à verser à Madame [E] [A] la somme de 1764,18 euros à ce titre.

Au regard des désordres non contestés par Monsieur [G] [S], il sera alloué à Madame [E] [A] la somme de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance. Toutefois, elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral non justifié. 








Sur les demandes accessoires


Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

La SAS SOS MOUSTIQUES représentée par Monsieur [G] [S] en sa qualité de mandataire ad hoc sera condamné aux dépens. 

Sur l’article 700 du Code de procédure civile 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l’espèce, la SAS SOS MOUSTIQUES représentée par Monsieur [G] [S] en sa qualité de mandataire ad hoc sera condamné à verser à Madame [A] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure et des demandes formées par cette société et par Monsieur [S] seront rejetées.

Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et de dire n'y avoir lieu à l'arrêté au regard de la nature exclusivement pécuniaire de cette condamnation. 


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,


ORDONNE la jonction entre les affaires enrôlées sous les RG n°25/1183 et RG n°25/2086 et DIT qu’elles seront suivies sous le numéro unique RG n°25/1183 ; 
REJETTE l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir formée par la SAS SOS MOUSTIQUES et Monsieur [G] [S] ;
DEBOUTE la SAS SOS MOUSTIQUES et Monsieur [G] [S] de l’intégralité de leurs demandes ; 
CONDAMNE la SAS SOS MOUSTIQUES représentée par Monsieur [G] [S] en sa qualité de mandataire ad hoc à verser à Madame [E] [A] la somme de 1764,18 euros en exécution du protocole d'accord du 28 mai 2024 ;
CONDAMNE la SAS SOS MOUSTIQUES représentée par Monsieur [G] [S] en sa qualité de mandataire ad hoc à verser à Madame [E] [A] la somme de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS SOS MOUSTIQUES représentée par Monsieur [G] [S] en sa qualité de mandataire ad hoc à verser à Madame [E] [A] la somme de 1500 euros en sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE la SAS SOS MOUSTIQUES représentée par Monsieur [G] [S] en sa qualité de mandataire ad hoc aux entiers dépens. ; 
DEBOUTE la SAS SOS MOUSTIQUES et Monsieur [G] [S] de l’intégralité de leur demande ; 
DEBOUTE Madame [E] [A] de ses autres demandes ; 
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ; 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.

LA GREFFIÈRE LA JUGE 





En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L227-8, code civil 1178, code de commerce R611-18, code de commerce L227-1, code civil 1143, code civil 1144, code civil 1140, code de la consommation L722-2, code civil 1181, code de commerce R611-19, code civil 1142, code de commerce L611-3, code de commerce L721-3, code de commerce L225-251). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-10T20:57:23.387Z.