Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 9 juin 2026, n° 25/01604
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [N], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [1] en qualité de responsable de secteur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 29 janvier 2024. La déclaration complétée par l’employeur le 1er février 2024, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, mentionne ce qui suit : « Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié a déclaré 2 jours après un entretien informel avec son supérieur avoir subi un choc émotionnel. Nature de l’accident : Choc émotionnel d’après les dires du salarié. Objet dont le contact a blessé la victime : Néant Eventuelles réserves motivées : Nous contestons fermement l’existence de l’accident évoqué par le salarié. Merci de prendre connaissance du courrier en PJ. Siège des lésions : Psychologique Nature des lésions : Psychologique ». Le certificat médical initial, établi le 1er février 2024 par le docteur [T] [W] et télétransmis à la CPAM, mentionne : « syndrome anxiodépressif suite à des conflits survenus au travail, m’a dit le patient ». Après instruction, par lettre du 24 avril 2024, la CPAM a notifié à la SAS [1] sa décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier de son conseil du 20 juin 2024, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle en a accusé réception par courrier du 16 juillet 2024. A défaut de réponse, par requête reçue le 21 octobre 2024 au greffe, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une contestation de la décision de prise en charge. L’affaire a été appelée à l’audience à l’audience du 17 janvier 2025, puis à celle du 6 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de Versailles s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny à qui a été transmis le dossier par courrier reçu le 7 juillet 2025 au greffe du service du contentieux social. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de juger son recours recevable et bien fondé, ainsi, annuler la décision implicite de rejet de sa contestation par la [2] et juger que la décision du 24 avril 2024 de prise en charge de l’accident du 29 janvier 2024 déclaré par M. [N] lui est inopposable. A l’appui de sa demande, la SAS [1] invoque l’existence d’irrégularités procédurales affectant la décision de prise en charge de l’accident par la CPAM. Elle fait valoir, d’une part, que l’instruction menée par la caisse est lacunaire et que ses investigations ne sont pas sérieuses, d’autre part, elle soutient que la décision de prise en charge n’est pas motivée. La société requérante conteste en tout état de cause la qualification d’accident du travail concernant l’événement déclaré par le salarié. Elle soutient que plusieurs incohérences affectent la version des faits qu’il décrit, notamment l’absence de concordance entre la date de l’accident déclaré comme étant survenu le 29 janvier 2024 et de celle mentionnée sur le certificat médical initial qui mentionne la date du 31 janvier 2024 alors que le salarié ne travaillait pas ce jour-là. En outre, elle fait valoir que la CPAM ne rapporte aucune preuve d’un fait accidentel, ni de celle d’une lésion, survenus le 29 janvier 2024. La CPAM, représentée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, demande au tribunal de dire que la procédure d’instruction qu’elle a diligentée est régulière et constater l’imputabilité au travail de l’accident déclaré par M. [N], en conséquence, débouter la requérante de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [N] et la débouter de toutes ses demandes. La CPAM assure avoir respecté toutes les obligations qui sont les siennes pour mener son instruction, de manière contradictoire, à l’égard de l’événement déclaré à titre d’accident du travail. Elle fait valoir qu’il ressort de ses investigations qu’un fait précis et daté, correspondant à l’entretien de l’assuré avec son supérieur hiérarchique le 29 janvier 2024, est bien caractérisé et que contrairement à ce qu’affirme l’employeur, une lésion psychique est médicalement constatée dans un temps voisin du fait accidentel. Elle soutient qu’au regard de ces éléments, elle peut se prévaloir de l’application de la présomption d’imputabilité et rappelle qu’il revient dès lors à l’employeur de prouver que l’accident déclaré n’est pas imputable au travail, ce que la SAS [1] ne fait pas en l’espèce. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure d’instruction et la motivation de la décision de prise en charge Selon l’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, « Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires. » Selon l’article R. 441-6 du même code, « Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. » Aux termes de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ». Selon l’article R. 441-8 du même code, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » Il est constant en outre que le non-respect par la caisse de son obligation d'information au cours de la procédure administrative est sanctionné, si celle-ci aboutit à une prise en charge, par l’inopposabilité de la décision de reconnaissance à l’égard de l’employeur. En application de ces dispositions, dans les cas où elle a procédé à une instruction, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier. Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Enfin, aux termes de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, « La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. (…) » En l’espèce, la SAS [1] fait valoir que la CPAM a mené une instruction lacunaire et qu’elle lui a notifié une décision dénuée de toute motivation. Il ressort des pièces versées aux débats que, dans la suite des réserves formulées par l’employeur, la CPAM a transmis, respectivement à l’employeur et au salarié, un questionnaire visant à connaître leurs versions quant aux faits déclarés, suivi d’un entretien téléphonique avec le salarié. Il suit de là que la CPAM a respecté son obligation de diligenter une enquête, les textes ne lui imposant pas d’autre modalité que celle que l’envoi d’un questionnaire aux parties. En outre, la notification de prise en charge du 24 avril 2024 est motivée comme suit : « Les éléments recueillis permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L.411-1 du CSS ». La décision comporte une identification précise du sinistre, et précise que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, et se réfère aux dispositions légales applicables. Elle est par conséquent motivée, contrairement à ce que soutient l’employeur étant par ailleurs observé qu’une éventuelle absence de motivation n’est pas susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la décision, mais ouvre la possibilité pour l’employeur de contester la décision. Par suite, les moyens d’inopposabilité tirés de l’irrégularité de la procédure d’instruction et du défaut de motivation de la décision de prise en charge doivent être rejetés. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01604 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PLD Jugement du 09 JUIN 2026 Sur la matérialité de l’accident du travail déclaré Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. » Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur. Il est constant que la survenance accidentelle d’une lésion au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail. La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la survenance d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. La preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes. Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Il sera rappelé que la survenue brutale ou soudaine d’un malaise ou d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un événement soudain et précis qualifiable d’accident du travail au sens des dispositions précitées. En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 1er février 2024 par l’employeur que l’accident serait survenu le 29 janvier 2024 sur le lieu habituel de travail à 8h00 alors que les horaires de travail de M. [N] étaient ce jour de 3h00 à 10h00. Aux termes de son questionnaire, le salarié détaille les circonstances de l’accident du travail déclaré comme suit : « le 29/01/24 entre 8h et 9h du matin j'ai eu de nouveau un entretien houleux avec mon directeur de région. Lors de cet échange j'ai commencé à ne plus entendre ce qu'il me disait et me sentir oppressé après son départ j'ai senti mon cœur s'emballer avec des troubles de la vision j'ai voulu rentrer chez moi. A ce moment j'ai croisé Monsieur [L] il était environ 10h celui-ci a constaté mon mal être et douté de ma capacité à conduire malgré cela j'ai pris ma voiture pour rentrer chez moi. Pendant mon retour ayant des vertiges et me sentant de plus en plus oppressé J'ai contacté mon médecin le docteur [W]. Lors de cette consultation je me suis écroulé en pleure. Celle-ci m'a déclaré que j'étais en état de choc émotionnel avec un déclenchement de [B] du au stress. Elle m'a prescrit un arrêt de travail et un traitement et conseillé de ne pas rentrer en contact avec mon entreprise et de me reposer sans penser au travail et à cet altercation ». Il précise dans le cadre d’un échange téléphonique avec l’enquêteur de la CPAM du 10 avril 2024 : « Ce jour-là le 29/01/2024, j'ai été convoqué par le directeur de région qui m'a indiqué que je ne toucherai pas ma prime managériale de 2000 euros, à ce moment-là le ton est monté car je n'étais pas content surtout qu'il m'a bien précisé que cela était dû aux faits qui m'avaient été reprochés pour lesquels j'avais déjà été sanctionné, ce n'était pas normal d'avoir une double peine surtout que je n'avais commis aucune faute ». A la question « Quels sont les propos précis qui ont conduit au fait que vous craquiez après cet entretien ? », il répond: « Il m'a dit « on ne peut pas gagner à tous les coups » et ce qui m'a le plus choqué c'est qu'il était d'accord avec moi sur le fait que ce n'était pas juste que je ne touche pas cette prime mais il m'a répondu « La direction a changé il faut s’adapter ». En sortant de l'entretien, j'ai craqué, je vous ai apporté le témoignage de mon collègue, qui n'était pas présent avec moi dans le bureau mais qui m'a vu après. » A l’appui de ses dires, M. [N] a joint, notamment, au dossier une attestation de M. [O] [L], dont il ne précise pas la qualité, qui relate les faits suivants : « Par la présente, je déclare atteste sur l’honneur avoir croisé le 29 janvier 2024 vers 10 heures, Monsieur [N] [C] responsable plate-forme du [Localité 4] qui sortait de son centre. Après avoir eu un entretien avec son directeur, il était il me semble dans un état de stress important. Je lui ai précisé qu’il n’était pas en état de conduire et qu’il ne devait pas prendre la route […] ». Aux termes de son courrier de réserves, l’employeur formule les observations suivantes : « Monsieur [N] a été convoqué à un entretien préalable le 12 décembre 2023 pour un entretien qui s'est tenu le 22 décembre 2023. […]. Une mise à pied à titre disciplinaire a été notifiée à Monsieur [N]. Lors de l'entretien, les échanges sont demeurés calmes, respectueux et professionnels. Aucune situation de détresse, de choc émotionnel n'a été constaté. Le 29 janvier, Monsieur [N] a été reçu par le Directeur Opérationnel dans le cadre d'un entretien au cours duquel il lui a simplement été indiqué qu'il ne percevrait pas de prime. De la même façon, lors de l'entretien, les échanges sont demeurés calmes, respectueux et professionnels. Aucune situation de détresse, de choc émotionnel n'a été constaté. Monsieur [N] évoque deux jours après cet entretien avoir été victime d'un choc émotionnel dont aucun salarié ne peut témoigner. L'existence d'un accident du travail nous apparait contestable au regard des circonstances décrites ci-dessus. Si la réalité d'un échange n'est pas contestée, la survenance d'un choc émotionnel, d'un état de détresse n'a pas existé ». Aux termes de son questionnaire, l’employeur expose les mêmes faits. A l’appui de sa version des faits, l’employeur verse notamment aux débats deux attestations : L’une est établie le 8 mars 2024, par M. [A] [F], directeur opérationnel logistique, qui relate les faits suivants : « Le lundi 29 janvier 2024 […] je suis arrivé vers 7h30 et reparti vers 8h30-9h00. Le sujet que j’ai abordé c’était la non attribution pour [C] [N] d’une prime annuelle managériale de 2 000 €. [C] [N] m’a fait savoir qu’il n’est pas d’accord avec le fait de ne pas toucher cette prime. Il m’avance en même temps qu’il n’est pas d’accord avec la mise à pied disciplinaire et qu’il a déjà vu un avocat pour contester cette décision. Une fois la discussion terminée on s’est dit aurevoir et je suis parti sans avoir vu de changement de comportement d’[C] [N] » ; L’autre par Mme [J] [Z], en date du 10 juillet 2024, qui en sa qualité de directrice des ressources humaines atteste ce qui suit : « M. [L] [O] n’est pas salarié de la société et il n’avait donc à notre connaissance aucune raison de se trouver sur notre site de distribution situé à [Localité 5] ». Dans le cadre de cette instruction, le salarié a indiqué que le témoin, M. [L], était un collègue alors que la directrice des ressources humaines a attesté du fait que cette personne ne faisait pas partie des effectifs de la société. En l’absence d’autres pièces permettant de justifier de la qualité de M. [L], il y a lieu de considérer qu’aucun témoin du choc psychologique déclaré ne ressort de la procédure d’instruction conduite par la CPAM. Outre le fait que la date de l’accident du travail sur le certificat médical soit erronée, ce seul certificat établi trois jours après l’accident déclaré ne permet pas de justifier d’une lésion soudaine au temps et au lieu du travail, étant précisé qu’aux termes de son certificat du 1er mars 2024, le docteur [W] mentionne l’existence de plusieurs crises d’angoisse et que la constatation d’un zona à l’occasion de cette consultation ne permet pas de caractériser cette lésion soudaine. Autrement dit, les propos rapportés par le salarié ne sont pas corroborés par des éléments objectifs suffisamment probants pour démontrer la matérialité du fait accidentel, survenu aux temps et lieu du travail, le 29 janvier 2024. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail de la lésion psychique déclarée par M. [N] n’a pas vocation à s’appliquer et la CPAM ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre le syndrome anxiodépressif constaté et l’accident déclaré par le salarié le 29 janvier 2024. En conséquence, la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident subi par M. [N] le 29 janvier 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée inopposable à la société [1]. Sur les mesures accessoires Les dépens seront mis à la charge de la CPAM qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare inopposable à la société par actions simplifiée [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne du 24 avril 2024 de prise en charge de l’accident du travail déclaré par M. [C] [N] le 29 janvier 2024 ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Dominique RELAV Cédric BRIEND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01604 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PLD Jugement du 09 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUIN 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/01604 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PLD N° de MINUTE : 26/01451 DEMANDEUR S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 DEFENDEUR CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 31 Mars 2026. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, Me Arnaud TEISSIER Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01604 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PLD Jugement du 09 JUIN 2026 FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [N], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [1] en qualité de responsable de secteur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 29 janvier 2024. La déclaration complétée par l’employeur le 1er février 2024, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, mentionne ce qui suit : « Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié a déclaré 2 jours après un entretien informel avec son supérieur avoir subi un choc émotionnel. Nature de l’accident : Choc émotionnel d’après les dires du salarié. Objet dont le contact a blessé la victime : Néant Eventuelles réserves motivées : Nous contestons fermement l’existence de l’accident évoqué par le salarié. Merci de prendre connaissance du courrier en PJ. Siège des lésions : Psychologique Nature des lésions : Psychologique ». Le certificat médical initial, établi le 1er février 2024 par le docteur [T] [W] et télétransmis à la CPAM, mentionne : « syndrome anxiodépressif suite à des conflits survenus au travail, m’a dit le patient ». Après instruction, par lettre du 24 avril 2024, la CPAM a notifié à la SAS [1] sa décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier de son conseil du 20 juin 2024, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle en a accusé réception par courrier du 16 juillet 2024. A défaut de réponse, par requête reçue le 21 octobre 2024 au greffe, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une contestation de la décision de prise en charge. L’affaire a été appelée à l’audience à l’audience du 17 janvier 2025, puis à celle du 6 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de Versailles s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny à qui a été transmis le dossier par courrier reçu le 7 juillet 2025 au greffe du service du contentieux social. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de juger son recours recevable et bien fondé, ainsi, annuler la décision implicite de rejet de sa contestation par la [2] et juger que la décision du 24 avril 2024 de prise en charge de l’accident du 29 janvier 2024 déclaré par M. [N] lui est inopposable. A l’appui de sa demande, la SAS [1] invoque l’existence d’irrégularités procédurales affectant la décision de prise en charge de l’accident par la CPAM. Elle fait valoir, d’une part, que l’instruction menée par la caisse est lacunaire et que ses investigations ne sont pas sérieuses, d’autre part, elle soutient que la décision de prise en charge n’est pas motivée. La société requérante conteste en tout état de cause la qualification d’accident du travail concernant l’événement déclaré par le salarié. Elle soutient que plusieurs incohérences affectent la version des faits qu’il décrit, notamment l’absence de concordance entre la date de l’accident déclaré comme étant survenu le 29 janvier 2024 et de celle mentionnée sur le certificat médical initial qui mentionne la date du 31 janvier 2024 alors que le salarié ne travaillait pas ce jour-là. En outre, elle fait valoir que la CPAM ne rapporte aucune preuve d’un fait accidentel, ni de celle d’une lésion, survenus le 29 janvier 2024. La CPAM, représentée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, demande au tribunal de dire que la procédure d’instruction qu’elle a diligentée est régulière et constater l’imputabilité au travail de l’accident déclaré par M. [N], en conséquence, débouter la requérante de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [N] et la débouter de toutes ses demandes. La CPAM assure avoir respecté toutes les obligations qui sont les siennes pour mener son instruction, de manière contradictoire, à l’égard de l’événement déclaré à titre d’accident du travail. Elle fait valoir qu’il ressort de ses investigations qu’un fait précis et daté, correspondant à l’entretien de l’assuré avec son supérieur hiérarchique le 29 janvier 2024, est bien caractérisé et que contrairement à ce qu’affirme l’employeur, une lésion psychique est médicalement constatée dans un temps voisin du fait accidentel. Elle soutient qu’au regard de ces éléments, elle peut se prévaloir de l’application de la présomption d’imputabilité et rappelle qu’il revient dès lors à l’employeur de prouver que l’accident déclaré n’est pas imputable au travail, ce que la SAS [1] ne fait pas en l’espèce. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure d’instruction et la motivation de la décision de prise en charge Selon l’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, « Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires. » Selon l’article R. 441-6 du même code, « Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. » Aux termes de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ». Selon l’article R. 441-8 du même code, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » Il est constant en outre que le non-respect par la caisse de son obligation d'information au cours de la procédure administrative est sanctionné, si celle-ci aboutit à une prise en charge, par l’inopposabilité de la décision de reconnaissance à l’égard de l’employeur. En application de ces dispositions, dans les cas où elle a procédé à une instruction, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier. Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Enfin, aux termes de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, « La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. (…) » En l’espèce, la SAS [1] fait valoir que la CPAM a mené une instruction lacunaire et qu’elle lui a notifié une décision dénuée de toute motivation. Il ressort des pièces versées aux débats que, dans la suite des réserves formulées par l’employeur, la CPAM a transmis, respectivement à l’employeur et au salarié, un questionnaire visant à connaître leurs versions quant aux faits déclarés, suivi d’un entretien téléphonique avec le salarié. Il suit de là que la CPAM a respecté son obligation de diligenter une enquête, les textes ne lui imposant pas d’autre modalité que celle que l’envoi d’un questionnaire aux parties. En outre, la notification de prise en charge du 24 avril 2024 est motivée comme suit : « Les éléments recueillis permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L.411-1 du CSS ». La décision comporte une identification précise du sinistre, et précise que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, et se réfère aux dispositions légales applicables. Elle est par conséquent motivée, contrairement à ce que soutient l’employeur étant par ailleurs observé qu’une éventuelle absence de motivation n’est pas susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la décision, mais ouvre la possibilité pour l’employeur de contester la décision. Par suite, les moyens d’inopposabilité tirés de l’irrégularité de la procédure d’instruction et du défaut de motivation de la décision de prise en charge doivent être rejetés. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01604 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PLD Jugement du 09 JUIN 2026 Sur la matérialité de l’accident du travail déclaré Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. » Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur. Il est constant que la survenance accidentelle d’une lésion au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail. La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la survenance d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. La preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes. Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Il sera rappelé que la survenue brutale ou soudaine d’un malaise ou d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un événement soudain et précis qualifiable d’accident du travail au sens des dispositions précitées. En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 1er février 2024 par l’employeur que l’accident serait survenu le 29 janvier 2024 sur le lieu habituel de travail à 8h00 alors que les horaires de travail de M. [N] étaient ce jour de 3h00 à 10h00. Aux termes de son questionnaire, le salarié détaille les circonstances de l’accident du travail déclaré comme suit : « le 29/01/24 entre 8h et 9h du matin j'ai eu de nouveau un entretien houleux avec mon directeur de région. Lors de cet échange j'ai commencé à ne plus entendre ce qu'il me disait et me sentir oppressé après son départ j'ai senti mon cœur s'emballer avec des troubles de la vision j'ai voulu rentrer chez moi. A ce moment j'ai croisé Monsieur [L] il était environ 10h celui-ci a constaté mon mal être et douté de ma capacité à conduire malgré cela j'ai pris ma voiture pour rentrer chez moi. Pendant mon retour ayant des vertiges et me sentant de plus en plus oppressé J'ai contacté mon médecin le docteur [W]. Lors de cette consultation je me suis écroulé en pleure. Celle-ci m'a déclaré que j'étais en état de choc émotionnel avec un déclenchement de [B] du au stress. Elle m'a prescrit un arrêt de travail et un traitement et conseillé de ne pas rentrer en contact avec mon entreprise et de me reposer sans penser au travail et à cet altercation ». Il précise dans le cadre d’un échange téléphonique avec l’enquêteur de la CPAM du 10 avril 2024 : « Ce jour-là le 29/01/2024, j'ai été convoqué par le directeur de région qui m'a indiqué que je ne toucherai pas ma prime managériale de 2000 euros, à ce moment-là le ton est monté car je n'étais pas content surtout qu'il m'a bien précisé que cela était dû aux faits qui m'avaient été reprochés pour lesquels j'avais déjà été sanctionné, ce n'était pas normal d'avoir une double peine surtout que je n'avais commis aucune faute ». A la question « Quels sont les propos précis qui ont conduit au fait que vous craquiez après cet entretien ? », il répond: « Il m'a dit « on ne peut pas gagner à tous les coups » et ce qui m'a le plus choqué c'est qu'il était d'accord avec moi sur le fait que ce n'était pas juste que je ne touche pas cette prime mais il m'a répondu « La direction a changé il faut s’adapter ». En sortant de l'entretien, j'ai craqué, je vous ai apporté le témoignage de mon collègue, qui n'était pas présent avec moi dans le bureau mais qui m'a vu après. » A l’appui de ses dires, M. [N] a joint, notamment, au dossier une attestation de M. [O] [L], dont il ne précise pas la qualité, qui relate les faits suivants : « Par la présente, je déclare atteste sur l’honneur avoir croisé le 29 janvier 2024 vers 10 heures, Monsieur [N] [C] responsable plate-forme du [Localité 4] qui sortait de son centre. Après avoir eu un entretien avec son directeur, il était il me semble dans un état de stress important. Je lui ai précisé qu’il n’était pas en état de conduire et qu’il ne devait pas prendre la route […] ». Aux termes de son courrier de réserves, l’employeur formule les observations suivantes : « Monsieur [N] a été convoqué à un entretien préalable le 12 décembre 2023 pour un entretien qui s'est tenu le 22 décembre 2023. […]. Une mise à pied à titre disciplinaire a été notifiée à Monsieur [N]. Lors de l'entretien, les échanges sont demeurés calmes, respectueux et professionnels. Aucune situation de détresse, de choc émotionnel n'a été constaté. Le 29 janvier, Monsieur [N] a été reçu par le Directeur Opérationnel dans le cadre d'un entretien au cours duquel il lui a simplement été indiqué qu'il ne percevrait pas de prime. De la même façon, lors de l'entretien, les échanges sont demeurés calmes, respectueux et professionnels. Aucune situation de détresse, de choc émotionnel n'a été constaté. Monsieur [N] évoque deux jours après cet entretien avoir été victime d'un choc émotionnel dont aucun salarié ne peut témoigner. L'existence d'un accident du travail nous apparait contestable au regard des circonstances décrites ci-dessus. Si la réalité d'un échange n'est pas contestée, la survenance d'un choc émotionnel, d'un état de détresse n'a pas existé ». Aux termes de son questionnaire, l’employeur expose les mêmes faits. A l’appui de sa version des faits, l’employeur verse notamment aux débats deux attestations : L’une est établie le 8 mars 2024, par M. [A] [F], directeur opérationnel logistique, qui relate les faits suivants : « Le lundi 29 janvier 2024 […] je suis arrivé vers 7h30 et reparti vers 8h30-9h00. Le sujet que j’ai abordé c’était la non attribution pour [C] [N] d’une prime annuelle managériale de 2 000 €. [C] [N] m’a fait savoir qu’il n’est pas d’accord avec le fait de ne pas toucher cette prime. Il m’avance en même temps qu’il n’est pas d’accord avec la mise à pied disciplinaire et qu’il a déjà vu un avocat pour contester cette décision. Une fois la discussion terminée on s’est dit aurevoir et je suis parti sans avoir vu de changement de comportement d’[C] [N] » ; L’autre par Mme [J] [Z], en date du 10 juillet 2024, qui en sa qualité de directrice des ressources humaines atteste ce qui suit : « M. [L] [O] n’est pas salarié de la société et il n’avait donc à notre connaissance aucune raison de se trouver sur notre site de distribution situé à [Localité 5] ». Dans le cadre de cette instruction, le salarié a indiqué que le témoin, M. [L], était un collègue alors que la directrice des ressources humaines a attesté du fait que cette personne ne faisait pas partie des effectifs de la société. En l’absence d’autres pièces permettant de justifier de la qualité de M. [L], il y a lieu de considérer qu’aucun témoin du choc psychologique déclaré ne ressort de la procédure d’instruction conduite par la CPAM. Outre le fait que la date de l’accident du travail sur le certificat médical soit erronée, ce seul certificat établi trois jours après l’accident déclaré ne permet pas de justifier d’une lésion soudaine au temps et au lieu du travail, étant précisé qu’aux termes de son certificat du 1er mars 2024, le docteur [W] mentionne l’existence de plusieurs crises d’angoisse et que la constatation d’un zona à l’occasion de cette consultation ne permet pas de caractériser cette lésion soudaine. Autrement dit, les propos rapportés par le salarié ne sont pas corroborés par des éléments objectifs suffisamment probants pour démontrer la matérialité du fait accidentel, survenu aux temps et lieu du travail, le 29 janvier 2024. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail de la lésion psychique déclarée par M. [N] n’a pas vocation à s’appliquer et la CPAM ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre le syndrome anxiodépressif constaté et l’accident déclaré par le salarié le 29 janvier 2024. En conséquence, la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident subi par M. [N] le 29 janvier 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée inopposable à la société [1]. Sur les mesures accessoires Les dépens seront mis à la charge de la CPAM qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare inopposable à la société par actions simplifiée [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne du 24 avril 2024 de prise en charge de l’accident du travail déclaré par M. [C] [N] le 29 janvier 2024 ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Dominique RELAV Cédric BRIEND
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- 20 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00047
en commun : code de la securite sociale L441-3, code de la securite sociale R441-8, code de la securite sociale R441-7, code de la securite sociale R441-6
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Créteil · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00868
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- 17 juin 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/06635
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- 11 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02643
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- 14 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expertise · n° 24/02024
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- 18 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expertise · n° 24/01171
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- 23 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00153
en commun : code de la securite sociale L441-3, code de la securite sociale R441-8, code de la securite sociale R441-7
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/00816
en commun : code de la securite sociale L441-3, code de la securite sociale R441-8, code de la securite sociale R441-7
Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:04:00.849Z.