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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mai 2026, n° 24/00190

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE:

Débats à l’audience publique du 03 Février 2026.




Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 02 avril 2026, prorogé au 27 mai 2026, le jugement contradictoire, rendu en dernier ressort dont la teneur suit.





EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [V] a fait l’objet d’arrêts de travail au titre du risque maladie pour les périodes du 15 octobre 2020 au 23 décembre 2021 et du 27 décembre 2021 au 04 octobre 2022. 

Le 31 janvier 2024, la caisse primaire d’assurances maladie des Ardennes (ci -après CPAM) lui a notifié un indu d’indemnités journalières d’un montant de 24 788,62 euros au motif qu’il a manqué à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée pendant les périodes d’arrêt de travail.

Monsieur [T] [V] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM laquelle a confirmé la décision de la CPAM par décision du 02 mai 2024. 

Par requête en date du 25 juin 2024, Monsieur [T] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester la décision de la CRA. 

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 03 février 2026.

Monsieur [T] [V], représenté par son conseil, se référant aux termes de ses conclusions en réplique visées à l’audience du 03 février 2026, demande au tribunal de : 
A titre principal, 
- annuler la décision de la commission de recours amiable ; 
- juger nulle l’entière procédure ; 
A titre subsidiaire, 
- débouter la CPAM de sa demande d’indu ; 
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sans fondement juridique à l’appui de ses prétentions, Monsieur [T] [V] fait valoir que la procédure est irrégulière en ce qu’il n’est pas produit la délégation de pouvoir et de signature, l’agrément et l’assermentation de l’agent contrôleur, Madame [U] [K]. 
Il vise la nullité de la procédure pour violation de l’obligation d’information qu’il fonde sur l’absence du droit au silence et la possibilité d’être assisté d’un avocat.
Sur le fond, il conteste avoir exercé une activité pendant la période d’indemnisation de ses arrêts de travail.

La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir, se référant à ses conclusions N° 2 datées du 20 novembre 2025, sollicite du tribunal de :
A titre principal,
- prononcer l’irrecevabilité des demandes d’annulation de la décision de la CRA et de nullité de la procédure ;
- débouter Monsieur [T] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
- constater l’absence de motivation des prétentions de Monsieur [T] [V] et en prononcer l’irrecevabilité ;
A titre subsidiaire, 
- constater qu’elle a respecté son obligation d’information à l’égard de l’assuré ;
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [T] [V] à lui rembourser la somme de 27 267,48 euros ;
- condamner Monsieur [T] [V] aux dépens. 

La CPAM soulève, à titre principal, sur le fondement des articles L. 142-1 et L. 151-1-1 du code de la sécurité sociale, l’irrecevabilité des demandes relatives à l’annulation des décisions de la CRA lesquelles sont du ressort de l’ordre administratif. 
Elle soutient que les moyens soulevés sont irrecevables en ce qu’ils sont non motivés comme cela est exigé par les articles 56, 455 et 458 du code de procédure civile. 
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle n’a pas l’obligation de production des délégations et assermentations. 
Elle estime, sur le fondement de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, que la procédure est régulière dans la mesure où elle a procédé aux informations nécessaires à l’usage du droit de communication par l’assuré. 
Elle rappelle que le moyen lié au droit au silence allégué sans production probante ni exposé factuel doit être écarté conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile faute d’éléments permettant d’établir la caractérisation d’un préjudice. 
Sur la contestation de l’indu, il appartient à Monsieur [T] [V] de prouver qu’il n’a pas exercé d’activité pendant la période d’indemnisation de ses arrêts de travail en vertu des articles 6 et 9 du code de procédure civile. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. 

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 02 avril 2026, prorogé au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Aux termes de l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. 
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. 
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Sur le moyen lié à l’absence de production de la délégation de pouvoir, de signature, de l’agrément de Madame [U] [K]

L'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dispose que les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Il est constant qu’il résulte de ces dispositions qu'un agent d'un organisme de sécurité sociale régulièrement assermenté et agréé peut procéder aux vérifications et enquêtes administratives qu'elles mentionnent, sans avoir à justifier d'une délégation de signature ou de pouvoir du directeur de l'organisme.

En l’espèce, il résulte des pièces produites par la CPAM que Madame [U] [K] a effectué l’audition de Monsieur [T] [V] le 07 novembre 2023.

Il y a lieu de constater que Madame [U] [K] est assermentée et bénéficiait lors du contrôle d’un agrément en vigueur. 

En conséquence, le moyen tiré de l’absence de production aux débats par la caisse des documents justifiant de l’assermentation de l’agent enquêteur ayant réalisé les opérations de contrôle sera rejeté.

Sur le moyen lié à la violation de l’obligation d’information fondée sur l’absence du droit au silence et la possibilité d’être assisté d’un avocat.

L’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.

En application des dispositions de l’article L. 211-2, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.

L’article L. 120-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que « le présent titre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3, aux organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial, pour les décisions qu'ils prennent au titre de cette mission », le terme « outre » signifiant que ces dispositions s’appliquent, en plus des organismes et personnes chargées d’une mission de service public industriel et commercial, aux administrations mentionnées au 1° de l’article L. 100-3, notamment aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.

En l’espèce, la décision notifiée par la CPAM à Monsieur [T] [V], qui consiste à solliciter le remboursement d’une somme indûment versée, n’est pas assimilable aux décisions visées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte que le moyen tendant à soutenir que la CPAM n’a pas respecté son obligation d’information en n’indiquant pas à l’assuré son droit de faire des observations orales et de se faire représenter par un avocat ne saurait être favorablement accueilli.

Sur le bien-fondé de l’indu 

Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction de sécurité sociale de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable des organismes sociaux alors que, si l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ci-après CRA) instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif ou sur sa légalité.

Les CRA des organismes sociaux ne sont pas des juridictions, mais des organes intérieurs des caisses qui rendent à la suite du recours contre des décisions des caisses de simples avis sur lesquels statue le conseil d'administration de la caisse ou qui rendent, sur délégation de ce dernier, des décisions sur ces recours.

Il en résulte également qu'elles sont dépourvues de tout caractère juridictionnel et soumises au principe selon lequel il n'existe pas de nullité sans texte ce dont il s'ensuit que quels que soit les vices dont elles sont éventuellement affectées, le tribunal ne peut infirmer ou annuler la décision contestée mais doit se contenter de se prononcer sur leur bien-fondé.

Il est constant que si la juridiction de sécurité sociale n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article précité, il appartient à la juridiction de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants.

Dès lors, le tribunal étant saisi des demandes implicitement mais nécessairement soutenues et la contestation du bien-fondé de la décision litigieuse de la commission de recours amiable étant nécessairement contenue dans la demande d’annulation de la décision présentée par Monsieur [T] [V], le tribunal reste saisi de cette contestation implicite du bien- fondé de la décision et y statuera ci-dessous.

Selon l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. »

L’article R. 323-11-1 du même code prévoit que le praticien indique sur l’arrêt de travail :
- soit que les sorties ne sont pas autorisées ;
- soit qu’elles le sont. Dans ce cas, l’assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d’examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l’arrêt de travail les éléments d’ordre médical le justifiant.

Il est de jurisprudence constante qu’en vertu des dispositions susvisées, il est fait interdiction à l’assuré de se livrer à une activité non autorisée pendant son arrêt de travail, même si elle est minime, comme passer sur son lieu de travail, signer des documents ou se livrer, même de façon limitée, à des tâches inhérentes à sa fonction de gérant, ou même de se livrer à des travaux de jardinage, de peinture. 

En l’espèce, la CPAM produit les éléments sur lesquels elle s’est légitimement fondée pour réclamer le remboursement de l’indu. 

Pendant son arrêt de travail, l'assuré doit cesser tout travail quelconque, y compris l'accomplissement de tâches administratives liées à son activité professionnelle, peu importe leur caractère limité. Or, les éléments objectifs résultant de l’enquête administrative de la CPAM suffisent à caractériser l’exercice d’une activité non autorisée de Monsieur [T] [V] au profit de son entreprise d’artisan couvreur. 

En outre, il importe peu que le requérant ait eu ou non l’intention de frauder dès lors que l’exercice d’une activité non autorisée est établi.

Par conséquent, en manquant à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée, Monsieur [T] [V] ne pouvait bénéficier d'indemnités journalières, l’indu étant constitué dès le début de l'exercice d'une activité professionnelle non autorisée et pour toute la durée de ses arrêts de travail.

En l’absence de production de la moindre pièce justificative au soutien de l’allégation selon laquelle il n’aurait exercé aucune activité pendant ses arrêts de travail, il convient de débouter Monsieur [T] [V] de sa demande d’annulation de l’indu.

En conséquence, l’assuré doit être déclaré redevable des indemnités journalières perçues pour toutes les périodes d’arrêt de travail correspondantes.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [T] [V], partie succombante, sera tenu aux dépens. 

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [T] [V] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,

DEBOUTE Monsieur [T] [V] de l’ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes la somme de 24 788,62 euros au titre de l’indu correspondant au remboursement des indemnités journalières perçues à tort ;

DEBOUTE Monsieur [T] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, et signé par la présidente et la greffière.


 La Greffière La Présidente
Texte intégral
[T] [V]
c/
CPAM DES ARDENNES

Dossier N° RG 24/00190 - 
N° Portalis DBWT-W-B7I-EPSF 

Minute n° 26 / 
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL





JUGEMENT DU POLE SOCIAL

du 27 mai 2026
______________________________________________




 
Grosse délivrée le :


à :



Copie(s) délivrée(s) le :




à : 
M. [V]
CPAm 
Maître [B]


Appel du :
DEMANDEUR :

Monsieur [T] [V]
2 rue de la sablonnerie
08090 ARREUX
représenté par Maître David MEUNIER, avocat barreau des Ardennes 
comparant 


DÉFENDEUR :

CPAM DES ARDENNES
14 avenue Georges Corneau
Services comptabilité
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
représentée par Madame Audrey CANONNE, audiencier, muni d’un pouvoir




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : [A] HOTTON
Assesseur salarié : Daniel COLIGNON
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD 



PROCEDURE:

Débats à l’audience publique du 03 Février 2026.




Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 02 avril 2026, prorogé au 27 mai 2026, le jugement contradictoire, rendu en dernier ressort dont la teneur suit.





EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [V] a fait l’objet d’arrêts de travail au titre du risque maladie pour les périodes du 15 octobre 2020 au 23 décembre 2021 et du 27 décembre 2021 au 04 octobre 2022. 

Le 31 janvier 2024, la caisse primaire d’assurances maladie des Ardennes (ci -après CPAM) lui a notifié un indu d’indemnités journalières d’un montant de 24 788,62 euros au motif qu’il a manqué à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée pendant les périodes d’arrêt de travail.

Monsieur [T] [V] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM laquelle a confirmé la décision de la CPAM par décision du 02 mai 2024. 

Par requête en date du 25 juin 2024, Monsieur [T] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester la décision de la CRA. 

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 03 février 2026.

Monsieur [T] [V], représenté par son conseil, se référant aux termes de ses conclusions en réplique visées à l’audience du 03 février 2026, demande au tribunal de : 
A titre principal, 
- annuler la décision de la commission de recours amiable ; 
- juger nulle l’entière procédure ; 
A titre subsidiaire, 
- débouter la CPAM de sa demande d’indu ; 
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sans fondement juridique à l’appui de ses prétentions, Monsieur [T] [V] fait valoir que la procédure est irrégulière en ce qu’il n’est pas produit la délégation de pouvoir et de signature, l’agrément et l’assermentation de l’agent contrôleur, Madame [U] [K]. 
Il vise la nullité de la procédure pour violation de l’obligation d’information qu’il fonde sur l’absence du droit au silence et la possibilité d’être assisté d’un avocat.
Sur le fond, il conteste avoir exercé une activité pendant la période d’indemnisation de ses arrêts de travail.

La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir, se référant à ses conclusions N° 2 datées du 20 novembre 2025, sollicite du tribunal de :
A titre principal,
- prononcer l’irrecevabilité des demandes d’annulation de la décision de la CRA et de nullité de la procédure ;
- débouter Monsieur [T] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
- constater l’absence de motivation des prétentions de Monsieur [T] [V] et en prononcer l’irrecevabilité ;
A titre subsidiaire, 
- constater qu’elle a respecté son obligation d’information à l’égard de l’assuré ;
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [T] [V] à lui rembourser la somme de 27 267,48 euros ;
- condamner Monsieur [T] [V] aux dépens. 

La CPAM soulève, à titre principal, sur le fondement des articles L. 142-1 et L. 151-1-1 du code de la sécurité sociale, l’irrecevabilité des demandes relatives à l’annulation des décisions de la CRA lesquelles sont du ressort de l’ordre administratif. 
Elle soutient que les moyens soulevés sont irrecevables en ce qu’ils sont non motivés comme cela est exigé par les articles 56, 455 et 458 du code de procédure civile. 
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle n’a pas l’obligation de production des délégations et assermentations. 
Elle estime, sur le fondement de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, que la procédure est régulière dans la mesure où elle a procédé aux informations nécessaires à l’usage du droit de communication par l’assuré. 
Elle rappelle que le moyen lié au droit au silence allégué sans production probante ni exposé factuel doit être écarté conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile faute d’éléments permettant d’établir la caractérisation d’un préjudice. 
Sur la contestation de l’indu, il appartient à Monsieur [T] [V] de prouver qu’il n’a pas exercé d’activité pendant la période d’indemnisation de ses arrêts de travail en vertu des articles 6 et 9 du code de procédure civile. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. 

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 02 avril 2026, prorogé au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Aux termes de l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. 
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. 
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Sur le moyen lié à l’absence de production de la délégation de pouvoir, de signature, de l’agrément de Madame [U] [K]

L'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dispose que les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Il est constant qu’il résulte de ces dispositions qu'un agent d'un organisme de sécurité sociale régulièrement assermenté et agréé peut procéder aux vérifications et enquêtes administratives qu'elles mentionnent, sans avoir à justifier d'une délégation de signature ou de pouvoir du directeur de l'organisme.

En l’espèce, il résulte des pièces produites par la CPAM que Madame [U] [K] a effectué l’audition de Monsieur [T] [V] le 07 novembre 2023.

Il y a lieu de constater que Madame [U] [K] est assermentée et bénéficiait lors du contrôle d’un agrément en vigueur. 

En conséquence, le moyen tiré de l’absence de production aux débats par la caisse des documents justifiant de l’assermentation de l’agent enquêteur ayant réalisé les opérations de contrôle sera rejeté.

Sur le moyen lié à la violation de l’obligation d’information fondée sur l’absence du droit au silence et la possibilité d’être assisté d’un avocat.

L’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.

En application des dispositions de l’article L. 211-2, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.

L’article L. 120-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que « le présent titre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3, aux organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial, pour les décisions qu'ils prennent au titre de cette mission », le terme « outre » signifiant que ces dispositions s’appliquent, en plus des organismes et personnes chargées d’une mission de service public industriel et commercial, aux administrations mentionnées au 1° de l’article L. 100-3, notamment aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.

En l’espèce, la décision notifiée par la CPAM à Monsieur [T] [V], qui consiste à solliciter le remboursement d’une somme indûment versée, n’est pas assimilable aux décisions visées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte que le moyen tendant à soutenir que la CPAM n’a pas respecté son obligation d’information en n’indiquant pas à l’assuré son droit de faire des observations orales et de se faire représenter par un avocat ne saurait être favorablement accueilli.

Sur le bien-fondé de l’indu 

Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction de sécurité sociale de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable des organismes sociaux alors que, si l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ci-après CRA) instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif ou sur sa légalité.

Les CRA des organismes sociaux ne sont pas des juridictions, mais des organes intérieurs des caisses qui rendent à la suite du recours contre des décisions des caisses de simples avis sur lesquels statue le conseil d'administration de la caisse ou qui rendent, sur délégation de ce dernier, des décisions sur ces recours.

Il en résulte également qu'elles sont dépourvues de tout caractère juridictionnel et soumises au principe selon lequel il n'existe pas de nullité sans texte ce dont il s'ensuit que quels que soit les vices dont elles sont éventuellement affectées, le tribunal ne peut infirmer ou annuler la décision contestée mais doit se contenter de se prononcer sur leur bien-fondé.

Il est constant que si la juridiction de sécurité sociale n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article précité, il appartient à la juridiction de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants.

Dès lors, le tribunal étant saisi des demandes implicitement mais nécessairement soutenues et la contestation du bien-fondé de la décision litigieuse de la commission de recours amiable étant nécessairement contenue dans la demande d’annulation de la décision présentée par Monsieur [T] [V], le tribunal reste saisi de cette contestation implicite du bien- fondé de la décision et y statuera ci-dessous.

Selon l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. »

L’article R. 323-11-1 du même code prévoit que le praticien indique sur l’arrêt de travail :
- soit que les sorties ne sont pas autorisées ;
- soit qu’elles le sont. Dans ce cas, l’assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d’examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l’arrêt de travail les éléments d’ordre médical le justifiant.

Il est de jurisprudence constante qu’en vertu des dispositions susvisées, il est fait interdiction à l’assuré de se livrer à une activité non autorisée pendant son arrêt de travail, même si elle est minime, comme passer sur son lieu de travail, signer des documents ou se livrer, même de façon limitée, à des tâches inhérentes à sa fonction de gérant, ou même de se livrer à des travaux de jardinage, de peinture. 

En l’espèce, la CPAM produit les éléments sur lesquels elle s’est légitimement fondée pour réclamer le remboursement de l’indu. 

Pendant son arrêt de travail, l'assuré doit cesser tout travail quelconque, y compris l'accomplissement de tâches administratives liées à son activité professionnelle, peu importe leur caractère limité. Or, les éléments objectifs résultant de l’enquête administrative de la CPAM suffisent à caractériser l’exercice d’une activité non autorisée de Monsieur [T] [V] au profit de son entreprise d’artisan couvreur. 

En outre, il importe peu que le requérant ait eu ou non l’intention de frauder dès lors que l’exercice d’une activité non autorisée est établi.

Par conséquent, en manquant à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée, Monsieur [T] [V] ne pouvait bénéficier d'indemnités journalières, l’indu étant constitué dès le début de l'exercice d'une activité professionnelle non autorisée et pour toute la durée de ses arrêts de travail.

En l’absence de production de la moindre pièce justificative au soutien de l’allégation selon laquelle il n’aurait exercé aucune activité pendant ses arrêts de travail, il convient de débouter Monsieur [T] [V] de sa demande d’annulation de l’indu.

En conséquence, l’assuré doit être déclaré redevable des indemnités journalières perçues pour toutes les périodes d’arrêt de travail correspondantes.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [T] [V], partie succombante, sera tenu aux dépens. 

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [T] [V] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,

DEBOUTE Monsieur [T] [V] de l’ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes la somme de 24 788,62 euros au titre de l’indu correspondant au remboursement des indemnités journalières perçues à tort ;

DEBOUTE Monsieur [T] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, et signé par la présidente et la greffière.


 La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L114-10, code des relations entre le public et l'administration L122-1, code de la securite sociale L114-19, code de procedure civile 458, code de la securite sociale L323-6, code de la securite sociale R323-11-1, code des relations entre le public et l'administration L120-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:26:59.065Z.