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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albi, Contentieux général, 9 juin 2026, n° 25/00961

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [L] et Mme [X] [D] épouse [L] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 3], cadastrée AL n°[Cadastre 1]. Ce bien constitue le lot n°8 du lotissement dénommé « [Adresse 4] ». 

M. [A] [Y] et Mme [H] [Z] sont propriétaires de la parcelle voisine sise au n° 10 de la même voie. 

Ces biens s’inscrivent dans un groupement d’habitation, constitué en lots par la société TOULOUSAINE D’HABITATIONS et donnés initialement en location, sous la forme d’un contrat de location-accédant, lequel contrat avait pour finalité de permettre aux locataires d’acquérir la propriété de l’immeuble loué au terme convenu. 

Compte tenu de leur construction, les maisons et les limites séparatives des fonds se trouvent en mitoyenneté et, au niveau des espaces verts et jardins, sont séparés par une clôture mitoyenne. 

Au printemps 2019, les consorts [V] ont déposé le grillage situé en mitoyenneté et l’ont remplacé par une clôture rigide avec une bâche plastique occultante. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2024, les époux [L] ont rappelé à leurs voisins qu’il était formellement interdit de porter atteinte au grillage situé en mitoyenneté et ont contesté le changement de clôture opéré. 

Par retour de courrier du 11 décembre 2024, les consorts [V] ont reconnu la modification de la clôture mais soutenu que ce changement avait été opéré avec l' accord verbal de M. [R] [L] et Mme [X] [D] épouse [L].

Les époux [L] ont saisi un conciliateur de justice qui, le 3 février 2025, a rédigé un procès-verbal d’échec. 

Le 2 avril 2025, un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice pour objectiver la situation. 

Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, M. [R] [L] et Mme [X] [D] épouse [L] ont assigné M. [A] [Y] et Mme [H] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Albi. 

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, M. [R] [L] et Mme [X] [D] épouse [L] demandent au tribunal de : 
- Condamner solidairement M. [A] [Y] et Mme [H] [Z] à procéder à la dépose de la clôture qu’ils ont mis en œuvre entre leur propriété et celle de M. [R] [L] et Mme [X] [D] épouse [L] ; 
- Condamner solidairement M. [A] [Y] et Mme [H] [Z] à remettre en l’état initial la clôture d’origine située en mitoyenneté ; 
- Dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, commençant à courir dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Débouter M. [A] [Y] et Mme [H] [Z] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles ; 
- Condamner solidairement M. [A] [Y] et Mme [H] [Z] à une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner solidairement M. [A] [Y] et Mme [H] [Z] aux entiers dépens ; 
- Dire n’y avoir lieu à dispense de l’exécution provisoire de droit

Au soutien de leurs prétentions, M. [R] [L] et Mme [X] [D] épouse [L] font valoir que le litige porte sur des clôtures mitoyennes et relève de l’application de l’article 663 du code civil et l’article 655 du code civil, invoqué en défense, qui ne concerne que les murs mitoyens. Ils précisent que les dispositions légales n’autorisent pas l’un des propriétaires mitoyens à modifier la clôture initiale de sa seule initiative, sans l’accord exprès de son voisin. M. [R] [L] et Mme [X] [D] épouse [L] soulignent que l’ancien grillage mitoyen n’existe plus entre les propriétés, du fait du positionnement, par les défendeurs, d’une nouvelle clôture en panneaux de treillis soudés sur la mitoyenneté. Ils versent aux débats une attestation d’un voisin, la correspondance échangée entre les parties et procès-verbal de constat dressé qui confirment la modification opérée sans leur accord. Ils ajoutent que les défendeurs reconnaissent dans leurs écritures avoir remplacé la clôture d’origine et arguent de leur accord ce qu'ils contestent formellement l’opération a été réalisée sans accord préalable de leur part, en violant leur propriété.

Ils exposent que l’absence d’initiative de leur part pendant plusieurs années ne peut être considérée comme un renoncement à un droit. Ils assurent ne pas avoir souhaité raviver des querelles de voisinages déjà présentes et qu'ils avaient privilégié initialement un règlement amiable.

Ils expliquent que le règlement de propriété interdit toute fixation de brises vues ou canisses directement sur les clôtures grillagées et que si l’absence de publication de ce règlement de copropriété rend ce document inopposable aux tiers, il est opposable aux propriétaires et a valeur contractuelle alors même que sa production témoigne de sa connaissance par les parties mises en cause. Or, ils soulignent que la clôture installée par les défendeurs ne répond pas aux stipulations dudit document, ni d’ailleurs à celles inscrites au sein du PLUI, au contraire de celle qu’ils ont installé sur leur propre propriété. 

Ils font valoir que les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute et d’un lien de causalité avec les préjudices invoqués à titre reconventionnel. Ils notent que le conflit de voisinage évoqué les a conduits à déposer une plainte ; que l’enquête demeure en cours, et qu'ils ont fait intervenir les services municipaux. Ils soulignent que leur propre action en justice n’est que l’exercice de leurs droits après échec des tentatives de règlement amiable. Ils relèvent que les certificats médicaux produits en défense sont postérieurs aux premières tentatives de résolution amiable du présent litige et ne sont que l’expression des dires des défendeurs, sans élément à même de les corroborer. 

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, M. [A] [Y] et Mme [H] [Z] demandent au tribunal de : 
A titre principal 
- Débouter M. [R] [L] et Mme [X] [D] épouse [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 
Reconventionnellement
- Condamner in solidum M. [R] [L] et Mme [X] [D] épouse [L] à payer à : 
*Mme [H] [Z] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de leur comportement fautif à son encontre ; 
*M. [A] [Y] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de leur comportement fautif à son encontre ; 
- Condamner in solidum M. [R] [L] et Mme [X] [D] épouse [L] à payer à : 
*Mme [H] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
* M. [A] [Y] la somme de 2 000 euros au titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner in solidum M. [R] [L] et Mme [X] [D] épouse [L] aux entiers dépens ; 
- Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit

Les consorts [V] reconnaissent avoir procédé, après accord verbal de leurs voisins mitoyens, à des travaux, à leurs propres frais, sur les deux murs de clôture mitoyens, travaux qu’ils considèrent comme des travaux d’entretien de la clôture mitoyenne, au regard de l’état de la clôture grillagée initiale et de l’amélioration créée par la nouvelle clôture plus solide. Ils soulignent que ledit accord verbal n’a pas été contesté par les demandeurs. Ils précisent que la clôture a été installée depuis plus de cinq années sans récrimination ce qui est la preuve implicite de l’accord verbal donné par ceux-ci au changement de clôture. 

Les consorts [V] contestent l’attestation de témoin produite en demande, faute d’éléments attestant d’une violation du droit de propriété pour réaliser les travaux. Ils arguent de ce que seule la conflictualité des relations de voisinage a conduit les demandeurs à les assigner, et que les arguments développés ne peuvent prospérer car fondés sur des éléments postérieurs à l’installation litigieuse ou classés sans suite. 

Les consorts [V] affirment que seul l’article 655 du code civil s’applique au cas d’espèce. Ils relèvent que ce texte ne conditionne pas le remplacement d’une clôture mitoyenne à l’accord express des deux propriétaires indivis mais que l’accord impacte le coût du remplacement, au frais du propriétaire qui réalise le remplacement à défaut, situation retranscrite en l’espèce. Au surplus, ils notent que M. [R] [L] et Mme [X] [D] épouse [L] ne prouvent aucune dégradation à même de justifier d’une réparation au titre de l’article 663 du code civil. 

Les consorts [V] relèvent que le règlement de lotissement invoqué est une note rédigée par la société TOULOUSAINE D’HABITATIONS à l’attention des anciens locataires-accédants, de sorte que ce document ne peut s’apparenter à un règlement de lotissement. Ils remarquent que ce document ne porte pas l’intitulé « règlement de lotissement », n’a fait l’objet d’aucune publication à la publicité foncière, et qu’aucun des titres de propriété des parties en cause ne fait mention d’un quelconque règlement de lotissement opposable aux acquéreurs. Ils considèrent que ce document ne dispose par conséquent d’aucune valeur contractuelle ni d’aucune force obligatoire. Ils soulignent que ce document n’est en outre pas de nature coercitive mais fait seulement mention de préconisations.

Les consorts [V] arguent que la nouvelle clôture respecte les dispositions du PLUI, seule source normative opposable, relativement à la hauteur maximale de 1,80 mètre, et que ce même PLUI ne s’oppose pas à l’installation de brises vues, outre que les demandeurs ont également installé de mêmes éléments en limite de propriété. Ils remarquent qu’aucun élément ne tend à démontrer le défaut de proportionnalité de cette clôture au regard de la hauteur des habitations, ni son caractère dégradé et inesthétique.

Les consorts [V] considèrent que l'assignation délivrée par les demandeurs s'analyse comme une vindicte à leur encontre, dans un contexte de conflit de voisinage exacerbé. Ils relatent des dégradations de leur haie par M. [R] [L] et Mme [X] [D] épouse [L], et des comportements qu’ils considèrent comme un acharnement de ceux-ci à leur encontre. Ils soulignent que ce contexte a conduit à un trouble dans la jouissance de leur bien et à une dégradation de leur état de santé, comme en témoignent les certificats médicaux qu’ils produisent. Ils arguent de ce que cette situation justifie la condamnation des demandeurs à les indemniser de leur préjudice moral.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 février 2026. 

L’affaire, fixée à l’audience du 21 avril 2026, a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande de démolition de la clôture

Une clôture mitoyenne est un élément qui sépare deux parcelles contiguës. 

Selon l’article 657 du Code civil, la clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté. 

En l’espèce, les actes d’acquisition produits par les parties attestent de ce que les parcelles proviennent de la division d’un immeuble de plus grande importance, division ayant eu lieu suivant document d’arpentage numéro 6038T dressé par M. [B] [U], géomètre expert à [Localité 3], le 10 janvier 2017. 

La nature mitoyenne de la clôture séparant les deux biens immobiliers appartenant, pour le premier, à M. [R] [L] et Mme [X] [D] épouse [L] et, pour le second, à M. [A] [Y] et Mme [H] [Z] ne fait pas débat.
 
Il résulte des pièces contractuelles versées que, au cours du printemps 2019, les consorts [V] ont entrepris des travaux tendant à déposer le grillage situé en mitoyenneté et à le remplacer par une clôture rigide avec une bâche plastique occultante. 

Les défendeurs expliquent leurs travaux par la nécessité de remplacer le grillage existant abîmé et indiquent avoir sollicité l'accord préalable verbal de leurs voisins. La charge de la preuve d'un accord verbal appartient à celui qui s'en prévaut. Aucun élément du dossier n’atteste d’une quelconque concertation avec les demandeurs relativement à la dépose de la clôture séparative. Dans une attestation [Q] [T] indique que le remplacement du grillage mitoyen aurait eu lieu en l'absence des époux [L]. Il est cependant constant que les défendeurs ont assumé l'entière charge des frais liés au changement de la clôture.

Il résulte du procès-verbal de constat, dressé par commissaire de justice le 2 avril 2025, que les travaux ont conduit à fixer, au fond du jardin, à l’extrémité de la clôture, le dernier élément de treillis sur la mitoyenneté, comme étant placé exactement sur la ligne de démarcation matérialisée sur le mur du bâtiment tiers par une peinture de couleur différente, selon que l’on se retrouve sur la propriété des époux [L] (peinture blanche sur le mur) ou sur la propriété des consorts [V] (peinture grise sur le mur).

Il reste que le procès-verbal de constat atteste que le premier panneau de la clôture séparative est fixé sur la bordure Sud de la maison d’habitation des consorts [V] et contre le petit pignon Ouest de la maison des époux [L], de sorte que ce poteau est situé sur la parcelle des consorts [V]. 

Ce seul élément ne caractérise pas une atteinte au droit de propriété des époux [L], les poteaux de soutien sont privatifs, la clôture demeurant mitoyenne.

Il n'en demeure que faute de rapporter la preuve de l'accord des époux [L], les consorts [V] ont commis une faute et porté atteinte à la mitoyenneté.
Les époux [L] doivent démontrer que cette atteinte est suffisamment grave pour justifier la démolition de la clôture. Ils n'invoquent en l'état aucun désordre sur la clôture litigieuse ni sur leur propriété.
 
Ils entendent se prévaloir du règlement du lotissement qu'ils ne produisent pas. L'extrait de document qu'ils produisent est en réalité une note technique informative donnée au nouveau propriétaire accèdant qui indique au paragraphe clôture : ne pas fixer de brises vues et autres canisses directement sur les clôtures grillagées. Cela augmente la prise au vent, déchausse les plots bétons et détériore les clôtures. Si vous souhaitez intimiser votre parcelle, prévoyez de planter des poteaux indépendants de la clôture. 
Cette note de présente aucun caractère obligatoire et vise uniquement à informer le nouveau propriétaire. La pose d'une bâche plastifiée relève donc de la responsabilité des défendeurs en cas de dégradation prématurée de la clôture.
S'agissant de la hauteur du grillage en l'absence de règlement de lotissement, il convient de se référer au Plan Local d'Urbanisme Intercommunal lequel fixe à 1m80 la hauteur maximale de la clôture, de sorte que la clôture litigieuse de 1m80 est conforme. Les éléments communiqués ne permettent pas d'établir qu'elle ne serait pas proportionnée aux constructions, aux espaces clôturés, aux clôtures avoisinantes et qu'elle ne soit pas en harmonie compte tenu de la nature du lotissement.
Si la renonciation à un droit ne se présume pas, il appert que les travaux ont été réalisés en 2019 et ce n'est que 5 ans plus tard le 25 novembre 2024 que les époux [L] vont se plaindre auprès de leurs voisins du changement de la clôture.
La demande de démolition s'inscrit dans un contexte de conflit de voisinage qui s'est manifesté comme suit :
-En 2021, les consorts [Y] [Z] ont posé des caméras ce qui a fait l'objet d'une plainte des voisins
-le 12 août 2022, les consorts [Y] [Z] se sont plaints auprès des époux [L] de ce que l'unité extérieure de leur climatiseur donnait sur le mur de la façade de leur jardin et ils invoquaient des nuisances calorifiques, sonores, et visuelles.
-le 20 août 2024, M. [Y] a déposé plainte pour dégradation reprochant à son voisin M. [L] d'avoir coupé sa haie 

-le 30 août 2024 M. [L] a déposé plainte contre M. [Y] pour insultes et menaces de mort.

Au dela du contexte conflictuel, si la reconstruction unilatérale d'un ouvrage mitoyen sans accord du copropriétaire constitue une atteinte aux règles gouvernant la mitoyenneté, les éléments produits ne permettent pas de caractériser une atteinte suffisamment grave aux droits réels des demandeurs justifiant la démolition de la clôture litigieuse plusieurs années après son édification, ce qui constituerait une mesure manifestement disproportionnée au regard de la nature et de l'importance des irrégularités alléguées. 

La demande de démolition sera en conséquence rejetée. 

Monsieur et Madame [L] sont déboutés de l'ensemble de leurs demandes relatives à la démolition et la reconstruction à l'identique de la clôture mitoyenne.

- Sur la demande reconventionnelle des consorts [V]

Les consorts [V] sollicitent réparation d'un préjudice moral, expliquant subir un acharnement de la part des époux [L] qui ont engagé une instance dans l’unique but d’obtenir la démolition de la clôture sans justifier du moindre préjudice, ce qui a généré pour eux des troubles psychologiques particulièrement importants. 
Il ressort des éléments du dossier que les parties sont engagées depuis plusieurs années dans un conflit de voisinage exarcerbé impliquant de multiples griefs réciproques. Dans ces conditions les consorts [V] ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice moral invoqué et l'action engagée à leur encontre.

Il convient en conséquence de les débouter de leur demande au titre du préjudice moral.

- Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.

L'exécution provisoire de la décison est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

Déboute M. [R] [L] et Mme [X] [D] épouse [L] de l'ensemble de leurs demandes au titre de la démolition et la reconstruction à l'identique de la clôture mitoyenne,

Déboute Monsieur [A] [Y] et Mme [H] [Z] de leur demande reconventionnelle au titre du préjudice moral,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles,

Déboute M. [R] [L] et Mme [X] [D] épouse [L] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

Déboute Monsieur [A] [Y] et Mme [H] [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Fait masse des dépens qui seront partagés entre les parties,

Rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 09 Juin 2026
DOSSIER N° : 25/00961 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EELS
NAC : 70E
AFFAIRE : [R] [L], [X] [D] épouse [L] C/ [A] [Y], [H] [Z]


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

CONTENTIEUX GENERAL CIVIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière


PARTIES :

DEMANDEURS

M. [R] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe PERES, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant

Mme [X] [D] épouse [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe PERES, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant


DEFENDEURS

M. [A] [Y]
né le 19 Novembre 1956 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gabriel ROBIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Mme [H] [Z]
née le 30 Août 1961 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel ROBIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant


Clôture prononcée le : 25 Février 2026
Débats tenus à l'audience du : 21 Avril 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026


EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [L] et Mme [X] [D] épouse [L] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 3], cadastrée AL n°[Cadastre 1]. Ce bien constitue le lot n°8 du lotissement dénommé « [Adresse 4] ». 

M. [A] [Y] et Mme [H] [Z] sont propriétaires de la parcelle voisine sise au n° 10 de la même voie. 

Ces biens s’inscrivent dans un groupement d’habitation, constitué en lots par la société TOULOUSAINE D’HABITATIONS et donnés initialement en location, sous la forme d’un contrat de location-accédant, lequel contrat avait pour finalité de permettre aux locataires d’acquérir la propriété de l’immeuble loué au terme convenu. 

Compte tenu de leur construction, les maisons et les limites séparatives des fonds se trouvent en mitoyenneté et, au niveau des espaces verts et jardins, sont séparés par une clôture mitoyenne. 

Au printemps 2019, les consorts [V] ont déposé le grillage situé en mitoyenneté et l’ont remplacé par une clôture rigide avec une bâche plastique occultante. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2024, les époux [L] ont rappelé à leurs voisins qu’il était formellement interdit de porter atteinte au grillage situé en mitoyenneté et ont contesté le changement de clôture opéré. 

Par retour de courrier du 11 décembre 2024, les consorts [V] ont reconnu la modification de la clôture mais soutenu que ce changement avait été opéré avec l' accord verbal de M. [R] [L] et Mme [X] [D] épouse [L].

Les époux [L] ont saisi un conciliateur de justice qui, le 3 février 2025, a rédigé un procès-verbal d’échec. 

Le 2 avril 2025, un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice pour objectiver la situation. 

Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, M. [R] [L] et Mme [X] [D] épouse [L] ont assigné M. [A] [Y] et Mme [H] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Albi. 

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, M. [R] [L] et Mme [X] [D] épouse [L] demandent au tribunal de : 
- Condamner solidairement M. [A] [Y] et Mme [H] [Z] à procéder à la dépose de la clôture qu’ils ont mis en œuvre entre leur propriété et celle de M. [R] [L] et Mme [X] [D] épouse [L] ; 
- Condamner solidairement M. [A] [Y] et Mme [H] [Z] à remettre en l’état initial la clôture d’origine située en mitoyenneté ; 
- Dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, commençant à courir dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Débouter M. [A] [Y] et Mme [H] [Z] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles ; 
- Condamner solidairement M. [A] [Y] et Mme [H] [Z] à une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner solidairement M. [A] [Y] et Mme [H] [Z] aux entiers dépens ; 
- Dire n’y avoir lieu à dispense de l’exécution provisoire de droit

Au soutien de leurs prétentions, M. [R] [L] et Mme [X] [D] épouse [L] font valoir que le litige porte sur des clôtures mitoyennes et relève de l’application de l’article 663 du code civil et l’article 655 du code civil, invoqué en défense, qui ne concerne que les murs mitoyens. Ils précisent que les dispositions légales n’autorisent pas l’un des propriétaires mitoyens à modifier la clôture initiale de sa seule initiative, sans l’accord exprès de son voisin. M. [R] [L] et Mme [X] [D] épouse [L] soulignent que l’ancien grillage mitoyen n’existe plus entre les propriétés, du fait du positionnement, par les défendeurs, d’une nouvelle clôture en panneaux de treillis soudés sur la mitoyenneté. Ils versent aux débats une attestation d’un voisin, la correspondance échangée entre les parties et procès-verbal de constat dressé qui confirment la modification opérée sans leur accord. Ils ajoutent que les défendeurs reconnaissent dans leurs écritures avoir remplacé la clôture d’origine et arguent de leur accord ce qu'ils contestent formellement l’opération a été réalisée sans accord préalable de leur part, en violant leur propriété.

Ils exposent que l’absence d’initiative de leur part pendant plusieurs années ne peut être considérée comme un renoncement à un droit. Ils assurent ne pas avoir souhaité raviver des querelles de voisinages déjà présentes et qu'ils avaient privilégié initialement un règlement amiable.

Ils expliquent que le règlement de propriété interdit toute fixation de brises vues ou canisses directement sur les clôtures grillagées et que si l’absence de publication de ce règlement de copropriété rend ce document inopposable aux tiers, il est opposable aux propriétaires et a valeur contractuelle alors même que sa production témoigne de sa connaissance par les parties mises en cause. Or, ils soulignent que la clôture installée par les défendeurs ne répond pas aux stipulations dudit document, ni d’ailleurs à celles inscrites au sein du PLUI, au contraire de celle qu’ils ont installé sur leur propre propriété. 

Ils font valoir que les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute et d’un lien de causalité avec les préjudices invoqués à titre reconventionnel. Ils notent que le conflit de voisinage évoqué les a conduits à déposer une plainte ; que l’enquête demeure en cours, et qu'ils ont fait intervenir les services municipaux. Ils soulignent que leur propre action en justice n’est que l’exercice de leurs droits après échec des tentatives de règlement amiable. Ils relèvent que les certificats médicaux produits en défense sont postérieurs aux premières tentatives de résolution amiable du présent litige et ne sont que l’expression des dires des défendeurs, sans élément à même de les corroborer. 

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, M. [A] [Y] et Mme [H] [Z] demandent au tribunal de : 
A titre principal 
- Débouter M. [R] [L] et Mme [X] [D] épouse [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 
Reconventionnellement
- Condamner in solidum M. [R] [L] et Mme [X] [D] épouse [L] à payer à : 
*Mme [H] [Z] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de leur comportement fautif à son encontre ; 
*M. [A] [Y] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de leur comportement fautif à son encontre ; 
- Condamner in solidum M. [R] [L] et Mme [X] [D] épouse [L] à payer à : 
*Mme [H] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
* M. [A] [Y] la somme de 2 000 euros au titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner in solidum M. [R] [L] et Mme [X] [D] épouse [L] aux entiers dépens ; 
- Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit

Les consorts [V] reconnaissent avoir procédé, après accord verbal de leurs voisins mitoyens, à des travaux, à leurs propres frais, sur les deux murs de clôture mitoyens, travaux qu’ils considèrent comme des travaux d’entretien de la clôture mitoyenne, au regard de l’état de la clôture grillagée initiale et de l’amélioration créée par la nouvelle clôture plus solide. Ils soulignent que ledit accord verbal n’a pas été contesté par les demandeurs. Ils précisent que la clôture a été installée depuis plus de cinq années sans récrimination ce qui est la preuve implicite de l’accord verbal donné par ceux-ci au changement de clôture. 

Les consorts [V] contestent l’attestation de témoin produite en demande, faute d’éléments attestant d’une violation du droit de propriété pour réaliser les travaux. Ils arguent de ce que seule la conflictualité des relations de voisinage a conduit les demandeurs à les assigner, et que les arguments développés ne peuvent prospérer car fondés sur des éléments postérieurs à l’installation litigieuse ou classés sans suite. 

Les consorts [V] affirment que seul l’article 655 du code civil s’applique au cas d’espèce. Ils relèvent que ce texte ne conditionne pas le remplacement d’une clôture mitoyenne à l’accord express des deux propriétaires indivis mais que l’accord impacte le coût du remplacement, au frais du propriétaire qui réalise le remplacement à défaut, situation retranscrite en l’espèce. Au surplus, ils notent que M. [R] [L] et Mme [X] [D] épouse [L] ne prouvent aucune dégradation à même de justifier d’une réparation au titre de l’article 663 du code civil. 

Les consorts [V] relèvent que le règlement de lotissement invoqué est une note rédigée par la société TOULOUSAINE D’HABITATIONS à l’attention des anciens locataires-accédants, de sorte que ce document ne peut s’apparenter à un règlement de lotissement. Ils remarquent que ce document ne porte pas l’intitulé « règlement de lotissement », n’a fait l’objet d’aucune publication à la publicité foncière, et qu’aucun des titres de propriété des parties en cause ne fait mention d’un quelconque règlement de lotissement opposable aux acquéreurs. Ils considèrent que ce document ne dispose par conséquent d’aucune valeur contractuelle ni d’aucune force obligatoire. Ils soulignent que ce document n’est en outre pas de nature coercitive mais fait seulement mention de préconisations.

Les consorts [V] arguent que la nouvelle clôture respecte les dispositions du PLUI, seule source normative opposable, relativement à la hauteur maximale de 1,80 mètre, et que ce même PLUI ne s’oppose pas à l’installation de brises vues, outre que les demandeurs ont également installé de mêmes éléments en limite de propriété. Ils remarquent qu’aucun élément ne tend à démontrer le défaut de proportionnalité de cette clôture au regard de la hauteur des habitations, ni son caractère dégradé et inesthétique.

Les consorts [V] considèrent que l'assignation délivrée par les demandeurs s'analyse comme une vindicte à leur encontre, dans un contexte de conflit de voisinage exacerbé. Ils relatent des dégradations de leur haie par M. [R] [L] et Mme [X] [D] épouse [L], et des comportements qu’ils considèrent comme un acharnement de ceux-ci à leur encontre. Ils soulignent que ce contexte a conduit à un trouble dans la jouissance de leur bien et à une dégradation de leur état de santé, comme en témoignent les certificats médicaux qu’ils produisent. Ils arguent de ce que cette situation justifie la condamnation des demandeurs à les indemniser de leur préjudice moral.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 février 2026. 

L’affaire, fixée à l’audience du 21 avril 2026, a été mise en délibéré au 5 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande de démolition de la clôture

Une clôture mitoyenne est un élément qui sépare deux parcelles contiguës. 

Selon l’article 657 du Code civil, la clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté. 

En l’espèce, les actes d’acquisition produits par les parties attestent de ce que les parcelles proviennent de la division d’un immeuble de plus grande importance, division ayant eu lieu suivant document d’arpentage numéro 6038T dressé par M. [B] [U], géomètre expert à [Localité 3], le 10 janvier 2017. 

La nature mitoyenne de la clôture séparant les deux biens immobiliers appartenant, pour le premier, à M. [R] [L] et Mme [X] [D] épouse [L] et, pour le second, à M. [A] [Y] et Mme [H] [Z] ne fait pas débat.
 
Il résulte des pièces contractuelles versées que, au cours du printemps 2019, les consorts [V] ont entrepris des travaux tendant à déposer le grillage situé en mitoyenneté et à le remplacer par une clôture rigide avec une bâche plastique occultante. 

Les défendeurs expliquent leurs travaux par la nécessité de remplacer le grillage existant abîmé et indiquent avoir sollicité l'accord préalable verbal de leurs voisins. La charge de la preuve d'un accord verbal appartient à celui qui s'en prévaut. Aucun élément du dossier n’atteste d’une quelconque concertation avec les demandeurs relativement à la dépose de la clôture séparative. Dans une attestation [Q] [T] indique que le remplacement du grillage mitoyen aurait eu lieu en l'absence des époux [L]. Il est cependant constant que les défendeurs ont assumé l'entière charge des frais liés au changement de la clôture.

Il résulte du procès-verbal de constat, dressé par commissaire de justice le 2 avril 2025, que les travaux ont conduit à fixer, au fond du jardin, à l’extrémité de la clôture, le dernier élément de treillis sur la mitoyenneté, comme étant placé exactement sur la ligne de démarcation matérialisée sur le mur du bâtiment tiers par une peinture de couleur différente, selon que l’on se retrouve sur la propriété des époux [L] (peinture blanche sur le mur) ou sur la propriété des consorts [V] (peinture grise sur le mur).

Il reste que le procès-verbal de constat atteste que le premier panneau de la clôture séparative est fixé sur la bordure Sud de la maison d’habitation des consorts [V] et contre le petit pignon Ouest de la maison des époux [L], de sorte que ce poteau est situé sur la parcelle des consorts [V]. 

Ce seul élément ne caractérise pas une atteinte au droit de propriété des époux [L], les poteaux de soutien sont privatifs, la clôture demeurant mitoyenne.

Il n'en demeure que faute de rapporter la preuve de l'accord des époux [L], les consorts [V] ont commis une faute et porté atteinte à la mitoyenneté.
Les époux [L] doivent démontrer que cette atteinte est suffisamment grave pour justifier la démolition de la clôture. Ils n'invoquent en l'état aucun désordre sur la clôture litigieuse ni sur leur propriété.
 
Ils entendent se prévaloir du règlement du lotissement qu'ils ne produisent pas. L'extrait de document qu'ils produisent est en réalité une note technique informative donnée au nouveau propriétaire accèdant qui indique au paragraphe clôture : ne pas fixer de brises vues et autres canisses directement sur les clôtures grillagées. Cela augmente la prise au vent, déchausse les plots bétons et détériore les clôtures. Si vous souhaitez intimiser votre parcelle, prévoyez de planter des poteaux indépendants de la clôture. 
Cette note de présente aucun caractère obligatoire et vise uniquement à informer le nouveau propriétaire. La pose d'une bâche plastifiée relève donc de la responsabilité des défendeurs en cas de dégradation prématurée de la clôture.
S'agissant de la hauteur du grillage en l'absence de règlement de lotissement, il convient de se référer au Plan Local d'Urbanisme Intercommunal lequel fixe à 1m80 la hauteur maximale de la clôture, de sorte que la clôture litigieuse de 1m80 est conforme. Les éléments communiqués ne permettent pas d'établir qu'elle ne serait pas proportionnée aux constructions, aux espaces clôturés, aux clôtures avoisinantes et qu'elle ne soit pas en harmonie compte tenu de la nature du lotissement.
Si la renonciation à un droit ne se présume pas, il appert que les travaux ont été réalisés en 2019 et ce n'est que 5 ans plus tard le 25 novembre 2024 que les époux [L] vont se plaindre auprès de leurs voisins du changement de la clôture.
La demande de démolition s'inscrit dans un contexte de conflit de voisinage qui s'est manifesté comme suit :
-En 2021, les consorts [Y] [Z] ont posé des caméras ce qui a fait l'objet d'une plainte des voisins
-le 12 août 2022, les consorts [Y] [Z] se sont plaints auprès des époux [L] de ce que l'unité extérieure de leur climatiseur donnait sur le mur de la façade de leur jardin et ils invoquaient des nuisances calorifiques, sonores, et visuelles.
-le 20 août 2024, M. [Y] a déposé plainte pour dégradation reprochant à son voisin M. [L] d'avoir coupé sa haie 

-le 30 août 2024 M. [L] a déposé plainte contre M. [Y] pour insultes et menaces de mort.

Au dela du contexte conflictuel, si la reconstruction unilatérale d'un ouvrage mitoyen sans accord du copropriétaire constitue une atteinte aux règles gouvernant la mitoyenneté, les éléments produits ne permettent pas de caractériser une atteinte suffisamment grave aux droits réels des demandeurs justifiant la démolition de la clôture litigieuse plusieurs années après son édification, ce qui constituerait une mesure manifestement disproportionnée au regard de la nature et de l'importance des irrégularités alléguées. 

La demande de démolition sera en conséquence rejetée. 

Monsieur et Madame [L] sont déboutés de l'ensemble de leurs demandes relatives à la démolition et la reconstruction à l'identique de la clôture mitoyenne.

- Sur la demande reconventionnelle des consorts [V]

Les consorts [V] sollicitent réparation d'un préjudice moral, expliquant subir un acharnement de la part des époux [L] qui ont engagé une instance dans l’unique but d’obtenir la démolition de la clôture sans justifier du moindre préjudice, ce qui a généré pour eux des troubles psychologiques particulièrement importants. 
Il ressort des éléments du dossier que les parties sont engagées depuis plusieurs années dans un conflit de voisinage exarcerbé impliquant de multiples griefs réciproques. Dans ces conditions les consorts [V] ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice moral invoqué et l'action engagée à leur encontre.

Il convient en conséquence de les débouter de leur demande au titre du préjudice moral.

- Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.

L'exécution provisoire de la décison est de droit.







PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

Déboute M. [R] [L] et Mme [X] [D] épouse [L] de l'ensemble de leurs demandes au titre de la démolition et la reconstruction à l'identique de la clôture mitoyenne,

Déboute Monsieur [A] [Y] et Mme [H] [Z] de leur demande reconventionnelle au titre du préjudice moral,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles,

Déboute M. [R] [L] et Mme [X] [D] épouse [L] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

Déboute Monsieur [A] [Y] et Mme [H] [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Fait masse des dépens qui seront partagés entre les parties,

Rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 657, code civil 655, code de procedure civile 816, code civil 663). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:28:22.189Z.