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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 8 juin 2026, n° 25/10925

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Suivant convention signée par voie électronique le 3 janvier 2023, M. [L] [M] a ouvert auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES un compte bancaire « EUROCOMPTE SERENITE ». Le même jour, une convention de découvert autorisé, portant sur un montant de 500 euros, a été signée entre les parties. 

Selon offre préalable acceptée le 3 janvier 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES a consenti à M. [L] [M] un crédit renouvelable « ETALIS » d’un montant total de 800 euros, remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l'utilisation. 

Selon offre préalable acceptée le 12 janvier 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES a consenti à M. [L] [M] un crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » d’un montant total de 20.000 euros, remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l'utilisation. 

Par lettre recommandée du 26 mars 2025 distribuée le 29 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES a mis en demeure M. [L] [M] de lui payer la somme de 629,28 euros au titre du découvert en compte, la somme de 188,90 euros au titre du contrat de prêt ETALIS, et les sommes de 1.100,26 euros, 145,38 euros, 160,66 euros et 93,82 euros au titre des différentes utilisations du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT », sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues. 

Faute de régularisation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES, par lettre recommandée du 28 mai 2025 distribuée le 4 juin 2025, a notifié à M. [L] [M] la clôture du compte courant et l’a mis en demeure de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme totale de 20.886,91 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire ainsi que du solde des contrats de crédit ETALIS et PASSEPORT CREDIT. 

Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES a fait assigner M. [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article 1103 du code civil, des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, aux fins de :

Condamner M. [L] [M] à lui payer les sommes de :823,62 euros au titre du solde débiteur en compte courant, outre les intérêts au taux légal courant sur ladite somme à compter du 7 juillet 2025, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,848,33 euros au titre du crédit renouvelable ETALIS, outre les intérêts au taux légal courant sur la somme de 763,81 euros à compter du 7 juillet 2025, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement, 13.899,63 euros au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » utilisation 1, outre les intérêts au taux contractuel de 3,800% courant sur la somme de 12.616,06 euros à compter du 7 juillet 2025, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,1.815,97 euros au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » utilisation 2, outre les intérêts au taux contractuel de 5,800% courant sur la somme de 1.628,66 euros à compter du 7 juillet 2025, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,2.009,28 euros au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » utilisation 3, outre les intérêts au taux contractuel de 5,700% courant sur la somme de 1.802,89 euros à compter du 7 juillet 2025, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,
1.591,66 euros au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » utilisation 4, outre les intérêts au taux contractuel de 5,800% courant sur la somme de 1.427,46 euros à compter du 7 juillet 2025, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du crédit renouvelable ETALIS et du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT, et en conséquence le condamner au paiement des sommes susvisées, En tout état de cause, condamner M. [L] [M] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES. 
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [M] ne comparait pas.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


1. Sur la non-comparution du défendeur


Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire. 


2. Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant


a. Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 du code de la consommation.

L'article L. 311-1 12° définit l'autorisation de découvert ou facilité de découvert comme « le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier », par opposition au dépassement, défini par le 13° du même article comme le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ».

L'article L. 312-93 dispose que « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre ». 

Il résulte des articles susvisés du code de la consommation que les actions en paiement d'un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l'expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé. (Civ. 1e, 25 mai 2022, n° 20.23-326)

En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 6 août 2025. 

Le contrat d’ouverture de compte prévoit un découvert autorisé automatique de 500 euros. 

Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le découvert autorisé a été dépassé le 9 janvier 2025, sans restauration ultérieure ni proposition d'une nouvelle offre. 
C'est donc à cette date que le découvert autorisé a été dépassé, de sorte que le point de départ du délai biennal de forclusion doit être fixé au 9 avril 2025. 
Il en résulte qu’à la date à laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable. 


b. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur


Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

Aux termes de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire comporte une autorisation expresse de découvert de 500 euros, alors que l'examen du décompte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 9 janvier 2025, qui s'est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois. Si la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES justifie de la mise en demeure adressée à M. [M] le 26 mars 2025 de régulariser le solde débiteur de son compte, l’établissement bancaire ne justifie pas de l'envoi d'une lettre d'information « sans délai » conformément à l’article L. 312-92, ni de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois au regard de la clôture du compte survenue le 28 mai 2025. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
c. Sur les sommes dues


Au regard des pièces versées aux débats, notamment des relevés de compte, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES s'établit donc comme suit au 7 juillet 2025, date du dernier mouvement bancaire :

Solde débiteur du compte au 7 juillet 2025 : 805,26 euros Sous déduction des frais et intérêts au titre du dépassement : 322,40 euros 
M. [L] [M] sera donc condamné à verser la somme de 482,86 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert le 3 janvier 2023. 

En outre, le droit du prêteur à percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, par application de l'article 1231-6 de ce même code, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d'un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.


3. Sur la demande en paiement du contrat de crédit « ETALIS »


a. Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. Par ailleurs, il est constant que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le crédit renouvelable « ETALIS », qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l'affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion (avis n° 15007 du 6 avril 2018 rendu par la Cour de cassation).
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 6 août 2025. 

Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 janvier 2025 s’agissant de l’utilisation 2, le 20 janvier 2025 s’agissant des utilisations 5 et 6 et le 5 février 2025 s’agissant de l’utilisation 4. 

Il en résulte qu’à la date à laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable. 

b. Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 3 janvier 2023 prévoit expressément que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, en cas de défaillance de l’emprunteur au titre quelconque des utilisations ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES justifie avoir, par lettre recommandée du 26 mars 2025, mis en demeure M. [L] [M] de lui régler la somme de 188,90 euros au titre du contrat de prêt ETALIS dans un délai de trente jours au titre des échéances impayées du crédit renouvelable. 

Il ressort de l’historique de compte produit que M. [L] [M] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis. 

Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue. 

c. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur

Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552). 
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée. Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt. 
La banque échoue donc à démontrer que M. [L] [M] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne. 

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. 

d. Sur les sommes dues

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

S’agissant de l’utilisation 2 du crédit ETALIS 
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [L] [M] (365 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 7 juillet 2025 versés aux débats (320,58 euros), soit la somme de 44,42 euros. 

S’agissant de l’utilisation 4 du crédit ETALIS 
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [L] [M] (330 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 7 juillet 2025 versés aux débats (20,34 euros), soit la somme de 309,66 euros. 

S’agissant de l’utilisation 5 du crédit ETALIS 
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [L] [M] (204,03 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 7 juillet 2025 versés aux débats (0 euro), soit la somme de 204,03 euros. 

S’agissant de l’utilisation 6 du crédit ETALIS 
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [L] [M] (205,02 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 7 juillet 2025 versés aux débats (0 euro), soit la somme de 205,02 euros.
 

4. Sur la demande en paiement au titre du contrat « PASSEPORT CREDIT »


a. Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. Par ailleurs, il est constant que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT », qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l'affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion (avis n° 15007 du 6 avril 2018 rendu par la Cour de cassation).
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 6 août 2025. 

Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 février 2025 s’agissant de l’ensemble des utilisations du crédit renouvelable. 

Il en résulte qu’à la date à laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable. 

b. Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 12 janvier 2023 prévoit expressément que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, en cas de défaillance de l’emprunteur au titre quelconque des utilisations ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES justifie avoir, par lettre recommandée du 26 mars 2025, mis en demeure M. [L] [M] de lui régler les sommes de 1.100,26 euros, 145,38 euros, 160,66 euros et 93,82 euros au titre des différentes utilisations du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT », dans un délai de trente jours au titre des échéances impayées du crédit renouvelable. 

Il ressort de l’historique de compte produit que M. [L] [M] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis. 

Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue. 

c. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur

Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au i du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » et que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [R] [M], § 37).

A ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D. 312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D. 312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).

En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES ne produit aucun justificatif des ressources et charges de l’emprunteur, de sorte que la banque échoue à démontrer qu’elle a suffisamment vérifié les ressources de M. [L] [M].

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. 

d. Sur les sommes dues

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

S’agissant de l’utilisation 1 du crédit « PASSEPORT CREDIT »
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [L] [M] (20.000 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 7 juillet 2025 versés aux débats (9.103,40 euros), soit la somme restant de 10.896,60 euros. 

S’agissant de l’utilisation 2 du crédit « PASSEPORT CREDIT »
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [L] [M] (2.000 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 7 juillet 2025 versés aux débats (447,94 euros), soit la somme restant de 1.552,06 euros. 

S’agissant de l’utilisation 3 du crédit « PASSEPORT CREDIT »
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [L] [M] (2.213,98 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 7 juillet 2025 versés aux débats (470,80 euros), soit la somme restant de 1.743,18 euros. 

S’agissant de l’utilisation 4 du crédit « PASSEPORT CREDIT »
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [L] [M] (1.559,44 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 7 juillet 2025 versés aux débats (186,57 euros), soit la somme restant de 1.372,87 euros. 

5. Sur les demandes accessoires


En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [L] [M] sera condamné aux dépens.

L'équité commande de rejeter la demande présentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;


DECLARE recevable l’action de la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES ; 


PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES ;


CONDAMNE M. [L] [M] à payer à la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES la somme de 482,86 euros arrêtée au 7 juillet 2025 au titre du solde débiteur du compte « EUROCOMPTE » ouvert le 3 janvier 2023 ;


CONDAMNE M. [L] [M] à payer à la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES la somme de 763,13 euros arrêtée au 7 juillet 2025 au titre du solde du crédit « ETALIS » du 3 janvier 2023, cette somme se décomposant comme suit : 
44,42 euros au titre de l’utilisation 2 du crédit « ETALIS », 309,66 euros au titre de l’utilisation 4 du crédit « ETALIS »,204,03 euros au titre de l’utilisation 5 du crédit « ETALIS »,205,02 euros au titre de l’utilisation 6 du crédit « ETALIS » ;
CONDAMNE M. [L] [M] à payer à la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES la somme de 15.564,71 euros arrêtée au 7 juillet 2025 au titre du crédit « PASSEPORT CREDIT » du 12 janvier 2023, cette somme se décomposant comme suit : 
10.896,60 euros au titre de l’utilisation 1 du crédit « PASSEPORT CREDIT »,1.552,06 euros au titre de l’utilisation 2 du crédit « PASSEPORT CREDIT »,1.743,18 euros au titre de l’utilisation 3 du crédit « PASSEPORT CREDIT »,1.372,87 euros au titre de l’utilisation 4 du crédit « PASSEPORT CREDIT » ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt légal ; 
REJETTE la demande présentée par la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


CONDAMNE M. [L] [M] aux entiers dépens de l'instance ; 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 8 juin 2026, par mise à disposition au greffe.


LE GREFFIER LE JUGE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 25/10925 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z75C

N° de Minute : 

JUGEMENT 

DU : 08 Juin 2026





Caisse CREDIT MUTUEL DE THUMERIES


C/

[L] [F] [R] [M]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 Juin 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS


Caisse CREDIT MUTUEL DE THUMERIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]


représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE 

ET :


DÉFENDEUR

M. [L] [F] [R] [M], demeurant [Adresse 2]


non comparant



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mars 2026 

Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 08 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
















EXPOSE DU LITIGE


Suivant convention signée par voie électronique le 3 janvier 2023, M. [L] [M] a ouvert auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES un compte bancaire « EUROCOMPTE SERENITE ». Le même jour, une convention de découvert autorisé, portant sur un montant de 500 euros, a été signée entre les parties. 

Selon offre préalable acceptée le 3 janvier 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES a consenti à M. [L] [M] un crédit renouvelable « ETALIS » d’un montant total de 800 euros, remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l'utilisation. 

Selon offre préalable acceptée le 12 janvier 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES a consenti à M. [L] [M] un crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » d’un montant total de 20.000 euros, remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l'utilisation. 

Par lettre recommandée du 26 mars 2025 distribuée le 29 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES a mis en demeure M. [L] [M] de lui payer la somme de 629,28 euros au titre du découvert en compte, la somme de 188,90 euros au titre du contrat de prêt ETALIS, et les sommes de 1.100,26 euros, 145,38 euros, 160,66 euros et 93,82 euros au titre des différentes utilisations du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT », sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues. 

Faute de régularisation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES, par lettre recommandée du 28 mai 2025 distribuée le 4 juin 2025, a notifié à M. [L] [M] la clôture du compte courant et l’a mis en demeure de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme totale de 20.886,91 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire ainsi que du solde des contrats de crédit ETALIS et PASSEPORT CREDIT. 

Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES a fait assigner M. [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article 1103 du code civil, des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, aux fins de :

Condamner M. [L] [M] à lui payer les sommes de :823,62 euros au titre du solde débiteur en compte courant, outre les intérêts au taux légal courant sur ladite somme à compter du 7 juillet 2025, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,848,33 euros au titre du crédit renouvelable ETALIS, outre les intérêts au taux légal courant sur la somme de 763,81 euros à compter du 7 juillet 2025, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement, 13.899,63 euros au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » utilisation 1, outre les intérêts au taux contractuel de 3,800% courant sur la somme de 12.616,06 euros à compter du 7 juillet 2025, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,1.815,97 euros au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » utilisation 2, outre les intérêts au taux contractuel de 5,800% courant sur la somme de 1.628,66 euros à compter du 7 juillet 2025, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,2.009,28 euros au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » utilisation 3, outre les intérêts au taux contractuel de 5,700% courant sur la somme de 1.802,89 euros à compter du 7 juillet 2025, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,
1.591,66 euros au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » utilisation 4, outre les intérêts au taux contractuel de 5,800% courant sur la somme de 1.427,46 euros à compter du 7 juillet 2025, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du crédit renouvelable ETALIS et du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT, et en conséquence le condamner au paiement des sommes susvisées, En tout état de cause, condamner M. [L] [M] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES. 
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [M] ne comparait pas. 


MOTIFS DE LA DECISION


1. Sur la non-comparution du défendeur


Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire. 


2. Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant


a. Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 du code de la consommation.

L'article L. 311-1 12° définit l'autorisation de découvert ou facilité de découvert comme « le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier », par opposition au dépassement, défini par le 13° du même article comme le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ».

L'article L. 312-93 dispose que « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre ». 

Il résulte des articles susvisés du code de la consommation que les actions en paiement d'un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l'expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé. (Civ. 1e, 25 mai 2022, n° 20.23-326)

En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 6 août 2025. 

Le contrat d’ouverture de compte prévoit un découvert autorisé automatique de 500 euros. 

Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le découvert autorisé a été dépassé le 9 janvier 2025, sans restauration ultérieure ni proposition d'une nouvelle offre. 
C'est donc à cette date que le découvert autorisé a été dépassé, de sorte que le point de départ du délai biennal de forclusion doit être fixé au 9 avril 2025. 
Il en résulte qu’à la date à laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable. 


b. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur


Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

Aux termes de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire comporte une autorisation expresse de découvert de 500 euros, alors que l'examen du décompte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 9 janvier 2025, qui s'est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois. Si la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES justifie de la mise en demeure adressée à M. [M] le 26 mars 2025 de régulariser le solde débiteur de son compte, l’établissement bancaire ne justifie pas de l'envoi d'une lettre d'information « sans délai » conformément à l’article L. 312-92, ni de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois au regard de la clôture du compte survenue le 28 mai 2025. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
c. Sur les sommes dues


Au regard des pièces versées aux débats, notamment des relevés de compte, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES s'établit donc comme suit au 7 juillet 2025, date du dernier mouvement bancaire :

Solde débiteur du compte au 7 juillet 2025 : 805,26 euros Sous déduction des frais et intérêts au titre du dépassement : 322,40 euros 
M. [L] [M] sera donc condamné à verser la somme de 482,86 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert le 3 janvier 2023. 

En outre, le droit du prêteur à percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, par application de l'article 1231-6 de ce même code, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d'un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.


3. Sur la demande en paiement du contrat de crédit « ETALIS »


a. Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. Par ailleurs, il est constant que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le crédit renouvelable « ETALIS », qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l'affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion (avis n° 15007 du 6 avril 2018 rendu par la Cour de cassation).
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 6 août 2025. 

Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 janvier 2025 s’agissant de l’utilisation 2, le 20 janvier 2025 s’agissant des utilisations 5 et 6 et le 5 février 2025 s’agissant de l’utilisation 4. 

Il en résulte qu’à la date à laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable. 

b. Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 3 janvier 2023 prévoit expressément que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, en cas de défaillance de l’emprunteur au titre quelconque des utilisations ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES justifie avoir, par lettre recommandée du 26 mars 2025, mis en demeure M. [L] [M] de lui régler la somme de 188,90 euros au titre du contrat de prêt ETALIS dans un délai de trente jours au titre des échéances impayées du crédit renouvelable. 

Il ressort de l’historique de compte produit que M. [L] [M] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis. 

Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue. 

c. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur

Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552). 
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée. Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt. 
La banque échoue donc à démontrer que M. [L] [M] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne. 

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. 

d. Sur les sommes dues

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

S’agissant de l’utilisation 2 du crédit ETALIS 
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [L] [M] (365 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 7 juillet 2025 versés aux débats (320,58 euros), soit la somme de 44,42 euros. 

S’agissant de l’utilisation 4 du crédit ETALIS 
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [L] [M] (330 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 7 juillet 2025 versés aux débats (20,34 euros), soit la somme de 309,66 euros. 

S’agissant de l’utilisation 5 du crédit ETALIS 
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [L] [M] (204,03 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 7 juillet 2025 versés aux débats (0 euro), soit la somme de 204,03 euros. 

S’agissant de l’utilisation 6 du crédit ETALIS 
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [L] [M] (205,02 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 7 juillet 2025 versés aux débats (0 euro), soit la somme de 205,02 euros.
 

4. Sur la demande en paiement au titre du contrat « PASSEPORT CREDIT »


a. Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. Par ailleurs, il est constant que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT », qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l'affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion (avis n° 15007 du 6 avril 2018 rendu par la Cour de cassation).
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 6 août 2025. 

Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 février 2025 s’agissant de l’ensemble des utilisations du crédit renouvelable. 

Il en résulte qu’à la date à laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable. 

b. Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 12 janvier 2023 prévoit expressément que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, en cas de défaillance de l’emprunteur au titre quelconque des utilisations ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES justifie avoir, par lettre recommandée du 26 mars 2025, mis en demeure M. [L] [M] de lui régler les sommes de 1.100,26 euros, 145,38 euros, 160,66 euros et 93,82 euros au titre des différentes utilisations du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT », dans un délai de trente jours au titre des échéances impayées du crédit renouvelable. 

Il ressort de l’historique de compte produit que M. [L] [M] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis. 

Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue. 

c. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur

Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au i du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » et que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [R] [M], § 37).

A ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D. 312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D. 312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).

En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES ne produit aucun justificatif des ressources et charges de l’emprunteur, de sorte que la banque échoue à démontrer qu’elle a suffisamment vérifié les ressources de M. [L] [M].

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. 

d. Sur les sommes dues

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

S’agissant de l’utilisation 1 du crédit « PASSEPORT CREDIT »
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [L] [M] (20.000 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 7 juillet 2025 versés aux débats (9.103,40 euros), soit la somme restant de 10.896,60 euros. 

S’agissant de l’utilisation 2 du crédit « PASSEPORT CREDIT »
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [L] [M] (2.000 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 7 juillet 2025 versés aux débats (447,94 euros), soit la somme restant de 1.552,06 euros. 

S’agissant de l’utilisation 3 du crédit « PASSEPORT CREDIT »
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [L] [M] (2.213,98 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 7 juillet 2025 versés aux débats (470,80 euros), soit la somme restant de 1.743,18 euros. 

S’agissant de l’utilisation 4 du crédit « PASSEPORT CREDIT »
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [L] [M] (1.559,44 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 7 juillet 2025 versés aux débats (186,57 euros), soit la somme restant de 1.372,87 euros. 

5. Sur les demandes accessoires


En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [L] [M] sera condamné aux dépens.

L'équité commande de rejeter la demande présentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;


DECLARE recevable l’action de la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES ; 


PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES ;


CONDAMNE M. [L] [M] à payer à la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES la somme de 482,86 euros arrêtée au 7 juillet 2025 au titre du solde débiteur du compte « EUROCOMPTE » ouvert le 3 janvier 2023 ;


CONDAMNE M. [L] [M] à payer à la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES la somme de 763,13 euros arrêtée au 7 juillet 2025 au titre du solde du crédit « ETALIS » du 3 janvier 2023, cette somme se décomposant comme suit : 
44,42 euros au titre de l’utilisation 2 du crédit « ETALIS », 309,66 euros au titre de l’utilisation 4 du crédit « ETALIS »,204,03 euros au titre de l’utilisation 5 du crédit « ETALIS »,205,02 euros au titre de l’utilisation 6 du crédit « ETALIS » ;
CONDAMNE M. [L] [M] à payer à la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES la somme de 15.564,71 euros arrêtée au 7 juillet 2025 au titre du crédit « PASSEPORT CREDIT » du 12 janvier 2023, cette somme se décomposant comme suit : 
10.896,60 euros au titre de l’utilisation 1 du crédit « PASSEPORT CREDIT »,1.552,06 euros au titre de l’utilisation 2 du crédit « PASSEPORT CREDIT »,1.743,18 euros au titre de l’utilisation 3 du crédit « PASSEPORT CREDIT »,1.372,87 euros au titre de l’utilisation 4 du crédit « PASSEPORT CREDIT » ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt légal ; 
REJETTE la demande présentée par la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


CONDAMNE M. [L] [M] aux entiers dépens de l'instance ; 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 8 juin 2026, par mise à disposition au greffe.


LE GREFFIER LE JUGE





















EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-92, code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code monetaire et financier L511-7, code monetaire et financier L312-1-1, code de la consommation L312-93). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:36:53.434Z.