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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 9 juin 2026, n° 23/02760

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société SODEARIF, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à des travaux de réhabilitation d’un ensemble immobilier situé 83 rue de la Boétie à Paris.
 
Sont intervenues au titre de ces travaux :
- la société BRAUN ARCHITECTURE, devenue la société SAVOIR-FAIR, en qualité de maître d’oeuvre;
- la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique;
- la socitété BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE en qualité d’entreprise générale, laquelle a sous-traité: 
- à la société FACADES 2000, devenue la société OTEIS, les études d’exécution;
- à la société [I], la réalisation des travaux de serrurerie ;
- à la société EUROCO, remplacée en cours de chantier par la société POLYGONE POSE, la réalisation des travaux de murs rideaux. 

La société EUROCO a notamment sous-traité : 
- à la société SAPA BUILDING SYSTEM, devenue la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, la fourniture des murs rideaux;
- à la société ALU HOME la fabrication des murs rideaux.
 
Les travaux ont été réceptionnés le 15 octobre 2009.

Une police d’assurance dommages-ouvrage a été régularisée auprès de la société ALLIANZ IARD. 

Ont été déclarés à la société ALLIANZ IARD : 
- le 20 septembre 2010, un sinistre tenant à des infiltrations sur plusieurs étages sur façade cour ; 
- le 21 mars 2011, un sinistre tenant à des défauts divers au niveau des ouvrages de la façade côté cour de l’immeuble, entraînant des risques de chutes ou de décrochement des châssis, avec risque 
d’accident corporel ; 
- le 02 décembre 2011, un sinistre tenant à des infiltrations et défauts d’accroche des châssis des façades donnant sur la cour arrière. 

Par jugement du 29 mars 2011, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société [I]. 

Suivant actes d'huissier de justice délivrés le 14 octobre 2019, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE; la société BRAUN ARCHITECTURE, devenue la société SAVOIR-FAIR; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société BRAUN ARCHITECTURE; la société QUALICONSULT; la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT; la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) en qualité d’assureur de la société EUROCO; la société POLYGONE POSE; la société [I]; la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société POLYGONE POSE et de la société [I]; la société ALU HOME; la société GROUPAMA GRAND EST en qualité d’assureur de la société ALU HOME; la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, venant aux droits de la société SAPA BUILDING SYSTEM; la société CHARTIS EUROPE en qualité d’assureur de la société SAPA BUILDING SYSTEM; la société OTEIS, venant aux droits de la société FACADES 2000; la société LES LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société FACADE 2000 aux fins de les voir condamner in solidum à lui rembourser les sommes qu’elle a versé, et à la relever et garantir de toutes sommes à verser, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. 

Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 19/12104. 

Suivant actes d'huissier de justice délivrés le 15 octobre 2019, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a fait assigner en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris la société OTEIS, venant aux droits de la société FACADES 2000; la société LES LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société FACADE 2000; la société [I]; la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société POLYGONE POSE et de la société [I]; la société CAMBTP en qualité d’assureur de la société EUROCO; la société POLYGONE POSE; la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, venant aux droits de la société SAPA BUILDING SYSTEM; la société CHARTIS EUROPE en qualité d’assureur de la société SAPA BUILDING SYSTEM; la société ALU HOME et la société GROUPAMA GRAND EST en qualité d’assureur de la société ALU HOME. 

Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 19/12894.

Suivant actes d'huissier de justice délivrés le 31 octobre 2019, la société BRAUN ARCHITECTURE, aux droits de laquelle intervient la société SAVOIR-FAIR, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont fait assigner en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE; la société QUALICONSULT; la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT; la société CAMBTP en qualité d’assureur de la société EUROCO; la société POLYGONE POSE ; la société [I]; la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société POLYGONE POSE et de la société [I]; la société ALU HOME; la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (ci-après désignée la société GROUPAMA GRAND EST) en qualité d’assureur de la société ALU HOME; la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, venant aux droits de la société SAPA BUILDING SYSTEM; la société CHARTIS EUROPE en qualité d’assureur de la société SAPA BUILDING SYSTEM; la société OTEIS, venant aux droits de la société FACADES 2000 et la société LES LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société FACADE 2000.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 19/15084.

Les instances enrôlées sous le numéro RG 19/12894 et RG 19/15084 ont été jointes le 26 octobre 2020 à la présente instance par mentions aux dossiers. 


Par jugement du 08 septembre 2021, le tribunal de commerce d’Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la société POLYGONE POSE.

Suivant acte d'huissier de justice délivré le 13 octobre 2021, la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société AIG EUROPE SA, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED elle même venant aux droits de la société CHARTIS EUROPE, en qualité d’assureur de la société SAPA BUILDING SYSTEM. 

Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 21/13561, a été jointe le 10 janvier 2022 à la présente instance par mentions aux dossiers. 

La présente instance, enrôlée sous le numéro RG 19/12104, a été radiée par ordonnance du 04 avril 2022, puis réinscrite au rôle sous le numéro RG 23/02760. 

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2025, la société SAVOIR-FAIR et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société [B] SA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT. 

Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 25/00953, a été jointe le 07 avril 2025 à la présente instance par mentions aux dossiers. 

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la société [B] SA sollicite du juge de la mise en état :

“DECLARER nulle l’assignation de délivrée à la [B] SA le 25 janvier 2025 ;

CONSTATER l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la [B] SA ;

CONDAMNER SAVOIR FAIR et la MAF au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens”.

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 févier 2026, la société SAVOIR-FAIR et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sollicitent du juge de la mise en état :

“Juger mal fondés les moyens de nullité et de prescription soulevés par la [B].

Les rejeter.

A titre subsidiaire,

Renvoyer l’incident devant le juge du fond statuant en forme collégiale.

Condamner la [B] à payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 pour couvrir les dépens de l’incident”.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE sollicite du juge de la mise en état :

“Vu les dispositions 789 du code de procédure civile,

RECEVOIR BOUYGUES BÂTIMENT ÎLE-DE-FRANCE en son désistement de l’exception d’irrecevabilité de l’action de l’assureur dommages ouvrage, au titre du non-respect de la procédure de concertation préalable prévue dans l’avenant 01 à la convention CRAC à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD,

En conséquence,

JUGER l’incident sans objet.

DONNER ACTE à BOUYGUES BÂTIMENT ÎLE-DE-FRANCE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’exception d’irrecevabilité de l’action de l’assureur dommages ouvrage pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,

Statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident”.


Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE sollicite du juge de la mise en état :

“Vu les dispositions des articles 1240 et 2224 du Code civil, 
Vu les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, 

Sur l’incident soulevé par [B] SA : 

DONNER acte à la SARL HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’exception de nullité soulevée. 

RENVOYER l’examen de la fin de non-recevoir devant le Tribunal. 

Subsidiairement, 

REJETER la fin de non-recevoir soulevée par [B] SA à l’égard des demandes et appels en garantie formés à son encontre. 

Sur les autres fins de non-recevoir évoquées dans les conclusions d’incident de BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et dans les conclusions au fond des parties : 

SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire de PARIS pour trancher les fins de non-recevoir soulevées dans le cadre d’instances introduites antérieurement au 1er janvier 2020. 

A titre subsidiaire, 

RENVOYER l’examen de ces fins de non-recevoir devant le Tribunal. 

A titre plus subsidiaire, 

DECLARER les demandes formées à l’encontre de la SARL HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE irrecevables. 

En tout état de cause, 

CONDAMNER in solidum [B] SA et tous succombants à payer à la SARL HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 

LES CONDAMNER in solidum au paiement des dépens de l’incident”.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La société POLYGONE POSE, assignée à étude, et la société [I], assignée suivant les modalités de recherches de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat et sont donc non comparantes.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de ‘’prendre acte ‘’, ‘’constater que’’, “dire que” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n'a pas à y répondre.


Sur le désistement d’incident de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE 

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. 

Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les prétentions non reprises dans les dernières conclusions sont réputées abandonnées, le tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.

En l’espèce, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a soulevé, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 04 janvier 2021, une fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure de concertation amiable prévue par l’avenant N° 1 de la convention de règlement de l’assurance construction. 

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE indique se désister de cette fin de non-recevoir.

En conséquence, il convient de constater que la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE se désiste de la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure de concertation amiable prévue par l’avenant N° 1 de la convention de règlement de l’assurance construction. 


Sur la nullité de l’assignation délivrée par la société SAVOIR-FAIR et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à l’encontre de la société [B] SA 

Aux termes de l’article 771 ancien du code de procédure civile,Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Aux termes de l’article 56 ancien du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Aux termes de l’article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. 
En l’espèce, la société [B] SA soutient que l’assignation délivrée par la société SAVOIR-FAIR et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à son encontre ne vise aucun fondement juridique et n’expose aucune explication sur la raison pour laquelle elle serait tenue à garantie ou la raison pour laquelle la responsabilité de la société QUALICONSULT pourrait être engagée. 

Elle précise qu’elle na pas été en mesure de déterminer précisément pour quelle raison elle a été attraite à la présente instance, rappelant que la société QUALICONSULT a d’ores et déjà un assureur en risque, la société AXA FRANCE IARD, qui était son assureur à la date de la déclaration d’ouverture du chantier. 

L’assignation délivrée par la société SAVOIR-FAIR et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à la société [B] SA précise que celle-ci est assignée en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT et indique, après avoir rappelé les faits, que la société QUALICONSULT et la société AXA FRANCE IARD ont notifié des conclusions le 05 décembre 2024 indiquant que le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD était résilié à la date du 01 janvier 2014 de sorte qu’elle n’était pas assureur au jour de la réclamation. 

Le bordereau de pièces annexés à l’assignation fait état de la production des rapports d’expertise.

L’assignation expose également que l’appel en garantie à l’encontre de la société [B] SA est formé notamment par la société SAVOIR-FAIR, constructeur, à l’égard de la société QUALICONSULT, co-constructeur, suite à l’action de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage initiée aux fins de voir condamner la société SAVOIR-FAIR et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à lui verser la somme de 522 058 euros au titre des désordres garantis et à la relever et garantir de toute somme à verser à son assuré. 

La société [B] SA était donc en mesure de savoir qu’elle était assignée en qualité d’assureur, à compter du 01 janvier 2014, de la société QUALICONSULT, co-constructeur, en application de sa police d’assurance, la responsabilité civile professionnelle de la société QUALICONSULT étant recherchée en raison des désordres apparus et pour lesquels l’assureur dommages-ouvrage sollicite réparation. 

La mise en oeuvre de la police d’assurance de la société [B] Sa et de la responsabilité de la société QUALICONSULT consituent des moyens de défense qui relèvent de la compétence du tribunal. 

En conséquence, la nullité de l’assignation soulevée par la société [B] SA sera rejetée. 

Sur la compétence du juge de la mise en état des fins de non recevoir soulevées par les sociétés CAMBTP, GROUPAMA GRAND EST, HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE , la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, GENERALI IARD et [B]

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifié par l'article 22 du décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent uniquement aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

Selon l'article 771 ancien du code de procédure civile, applicable aux instances introduites antérieurement au 01er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir dont l’appréciation appartient au tribunal. 

Il résulte des textes susvisés que le défaut d'intérêt à agir tiré de l’absence de justification du règlement des sommes invoquées et la prescription constituent des fins de non recevoir ; que pour les instances introduites antérieurement au 01er janvier 2020, seul le tribunal est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.

Il résulte par ailleurs des articles 63 et 66 du code de procédure civile que l’intervention forcée 
constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu’elle n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance.

En l’espèce, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE indique s’en rapporter à justice sur l’exception d’irrecevabilité de l’action de l’assureur dommages ouvrage pour défaut d’intérêt et de qualité à agir. 

La société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE soulève l’incompétence du juge de la mise en état pour connaitre de ces fins de non-recevoir. 

Les sociétés CAMBTP, GROUPAMA GRAND EST, HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE , la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, GENERALI IARD, ont soulevé des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et intérêt à agir ainsi que de la prescription dans leurs conclusions au fond de sorte que le juge de la mise en état n’est pas saisi de celles-ci, étant précisé que ces fins de non-recevoir relèvent en tout état de cause de la compétence du tribunal compte tenu de la date de délivrance de l’assignation. 

En outre, la société [B] SA soulève la prescription de l’action en garantie exercée contre elle par les sociétés SAVOIR-FAIR et MAF.

Si la société [B] SA a été assignée en intervention forcée par les sociétés SAVOIR-FAIR et MAF par acte d’huissier du 17 janvier 2025, cette assignation n’a pas eu pour effet de créer une nouvelle instance, de sorte que l’ensemble des prétentions qui y figurent, qui constituent des demandes incidentes, relèvent de l’instance introduite par l’assignation initiale du 14 octobre 2019, antérieure au 1er janvier 2020, de sorte que le nouvel article 789 du code de procédure civile n’est pas applicable en l’espèce.

Il s’en déduit que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [B] SA.

En conséquence, le juge de la mise en état se déclarera incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés CAMBTP, GROUPAMA GRAND EST, HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, GENERALI IARD et [B], au profit du tribunal.



Sur les demandes accessoires

• Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner les sociétés CAMBTP, GROUPAMA GRAND EST, HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, GENERALI IARD et [B], parties qui succombent, aux dépens afférents au présent incident. 

• Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient en équité de rejeter l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

CONSTATE que la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE se désiste de sa fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure de concertation amiable prévue par l’avenant N° 1 de la convention de règlement de l’assurance construction; 

REJETTE l’exception de procédure soulevée par la société [B] SA tirée de la nullité de l’assignation délivrée le 17 janvier 2025 par la société SAVOIR-FAIR et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS; 

SE DECLARE incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés CAMBTP, GROUPAMA GRAND EST, HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, GENERALI IARD et [B], au profit du tribunal;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 septembre 2026 à 13h40 pour conclusions des demandeurs: 

CONDAMNE les sociétés CAMBTP, GROUPAMA GRAND EST, HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, GENERALI IARD et [B] aux dépens afférents au présent incident; 

REJETTE l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident. 


Faite et rendue à Paris le 09 juin 2026


La Greffière Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Me DIDI MOULAI (C675), Me CAMACHO (C2125), Me BOYER (P174), Me PIN (B39), 
Me ARNAUD (R169), Me TESSIER (G706), Me TORREGANO (B405), Me MARTIN (C1181), 
Me HODE (C2027), Me THOMMASSON (D1009), Me MEYNARD (P240), Me LEBORGNE (E1984)


■

7ème chambre 1ère section


N° RG 23/02760 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGW3

N° MINUTE : 


Assignation du :
28 février 2023






ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 juin 2026
DEMANDERESSE 

S.A. ALLIANZ IARD
domiciliée : chez 1 cours Michelet - CS 60051
1 cours Michelet - CS 60051
92076 PARIS LA DEFENSE

représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0675



DEFENDERESSES 

S.A. GENERALI IARD La Société GENERALI IARD, en qualité d’assureur des sociétés POLYGONE POSE et [I]
2 rue Pillet Will
75009 PARIS

représentée par Maître Delphine CAMACHO de la SELEURL CAMACHO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C2125

Compagnie d’assurances CHARTIS EUROPE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
16 place de l’Iris
Tour CB 21
92400 COURBEVOIE

représentée par Maître Etienne BOYER de la SELARL DBM, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0174

Compagnie d’assurances GROUPAMA GRAND EST en qualité d’assureur de la société ALU HOME
101 route de Hausbergen Schiltighiem
BP 30014
67012 STRASBOURG

représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0039

S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
1 avenue Eugène Freyssinet
78280 GUYANCOURT

représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0169

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SAS BRAUN ARCHITECTURE
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS

représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0706

Compagnie d’assurances CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la société EUROCO
14 avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM

représentée par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0405

S.A.S. OTEIS
140 boulevard Malesherbes
75017 PARIS

Compagnie d’assurances LLOYD’S DE LONDRES assureur de la société OTEIS venant aux droits de la société FACADES 2000
8/10 rue Lamenais
75008 PARIS

représentées par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1181

Société AIG EUROPE LIMITED
Tour CB21 16 place de l’iris
92400 COURBEVOIE

représentée par Maître Etienne BOYER de la SELARL DBM, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0174

S.A.S. QUALICONSULT
1 BIS RUE DU PETIT CLAMART - BATIMENT E
78140 VELIZY VILLACOUBLAY

représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C2027


S.A.R.L. POLYGONE POSE
83 RUE DES DEPORTES
45750 SAINT PRYVE SAINT MESMIN

défaillant

S.A. GROUPAMA GRAND EST assureur de la société ALU HOME
101 ROUTE DE HAUSBERGEN
67309 SCHILTIGHEIM

représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0039

S.A.R.L. ALU HOME
13 RUE DES CHASSEURS
67170 WINGERSHEIM-LES-QUATRE-BANS

représentée par Me Frédérique THOMMASSON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1009

Société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, venant aux droits de la société SAP BUILDING SYSTEM
270 RUE LEON JOULIN
31100 TOULOUSE

représentée par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0240

Compagnie d’assurance [B] SA en sa qualité d’assureur de QUALICONSULT
8 rue Louis Armand
75015 PARIS

représentée par Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E1984

Société B. ARCHITECTURE
18 RUE LECOURBE
75015 PARIS

représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0706

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
313 TERRASSE DE L’ARCHE
92020 NANTERRE CEDEX

représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C2027


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Mathieu DELSOL, Juge

assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière


DEBATS

A l’audience du 30 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 juin 2026.



ORDONNANCE

Décision publique mise a disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort




EXPOSE DU LITIGE

La société SODEARIF, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à des travaux de réhabilitation d’un ensemble immobilier situé 83 rue de la Boétie à Paris.
 
Sont intervenues au titre de ces travaux :
- la société BRAUN ARCHITECTURE, devenue la société SAVOIR-FAIR, en qualité de maître d’oeuvre;
- la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique;
- la socitété BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE en qualité d’entreprise générale, laquelle a sous-traité: 
- à la société FACADES 2000, devenue la société OTEIS, les études d’exécution;
- à la société [I], la réalisation des travaux de serrurerie ;
- à la société EUROCO, remplacée en cours de chantier par la société POLYGONE POSE, la réalisation des travaux de murs rideaux. 

La société EUROCO a notamment sous-traité : 
- à la société SAPA BUILDING SYSTEM, devenue la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, la fourniture des murs rideaux;
- à la société ALU HOME la fabrication des murs rideaux.
 
Les travaux ont été réceptionnés le 15 octobre 2009.

Une police d’assurance dommages-ouvrage a été régularisée auprès de la société ALLIANZ IARD. 

Ont été déclarés à la société ALLIANZ IARD : 
- le 20 septembre 2010, un sinistre tenant à des infiltrations sur plusieurs étages sur façade cour ; 
- le 21 mars 2011, un sinistre tenant à des défauts divers au niveau des ouvrages de la façade côté cour de l’immeuble, entraînant des risques de chutes ou de décrochement des châssis, avec risque 
d’accident corporel ; 
- le 02 décembre 2011, un sinistre tenant à des infiltrations et défauts d’accroche des châssis des façades donnant sur la cour arrière. 

Par jugement du 29 mars 2011, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société [I]. 

Suivant actes d'huissier de justice délivrés le 14 octobre 2019, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE; la société BRAUN ARCHITECTURE, devenue la société SAVOIR-FAIR; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société BRAUN ARCHITECTURE; la société QUALICONSULT; la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT; la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) en qualité d’assureur de la société EUROCO; la société POLYGONE POSE; la société [I]; la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société POLYGONE POSE et de la société [I]; la société ALU HOME; la société GROUPAMA GRAND EST en qualité d’assureur de la société ALU HOME; la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, venant aux droits de la société SAPA BUILDING SYSTEM; la société CHARTIS EUROPE en qualité d’assureur de la société SAPA BUILDING SYSTEM; la société OTEIS, venant aux droits de la société FACADES 2000; la société LES LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société FACADE 2000 aux fins de les voir condamner in solidum à lui rembourser les sommes qu’elle a versé, et à la relever et garantir de toutes sommes à verser, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. 

Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 19/12104. 

Suivant actes d'huissier de justice délivrés le 15 octobre 2019, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a fait assigner en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris la société OTEIS, venant aux droits de la société FACADES 2000; la société LES LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société FACADE 2000; la société [I]; la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société POLYGONE POSE et de la société [I]; la société CAMBTP en qualité d’assureur de la société EUROCO; la société POLYGONE POSE; la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, venant aux droits de la société SAPA BUILDING SYSTEM; la société CHARTIS EUROPE en qualité d’assureur de la société SAPA BUILDING SYSTEM; la société ALU HOME et la société GROUPAMA GRAND EST en qualité d’assureur de la société ALU HOME. 

Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 19/12894.

Suivant actes d'huissier de justice délivrés le 31 octobre 2019, la société BRAUN ARCHITECTURE, aux droits de laquelle intervient la société SAVOIR-FAIR, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont fait assigner en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE; la société QUALICONSULT; la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT; la société CAMBTP en qualité d’assureur de la société EUROCO; la société POLYGONE POSE ; la société [I]; la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société POLYGONE POSE et de la société [I]; la société ALU HOME; la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (ci-après désignée la société GROUPAMA GRAND EST) en qualité d’assureur de la société ALU HOME; la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, venant aux droits de la société SAPA BUILDING SYSTEM; la société CHARTIS EUROPE en qualité d’assureur de la société SAPA BUILDING SYSTEM; la société OTEIS, venant aux droits de la société FACADES 2000 et la société LES LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société FACADE 2000.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 19/15084.

Les instances enrôlées sous le numéro RG 19/12894 et RG 19/15084 ont été jointes le 26 octobre 2020 à la présente instance par mentions aux dossiers. 


Par jugement du 08 septembre 2021, le tribunal de commerce d’Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la société POLYGONE POSE.

Suivant acte d'huissier de justice délivré le 13 octobre 2021, la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société AIG EUROPE SA, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED elle même venant aux droits de la société CHARTIS EUROPE, en qualité d’assureur de la société SAPA BUILDING SYSTEM. 

Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 21/13561, a été jointe le 10 janvier 2022 à la présente instance par mentions aux dossiers. 

La présente instance, enrôlée sous le numéro RG 19/12104, a été radiée par ordonnance du 04 avril 2022, puis réinscrite au rôle sous le numéro RG 23/02760. 

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2025, la société SAVOIR-FAIR et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société [B] SA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT. 

Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 25/00953, a été jointe le 07 avril 2025 à la présente instance par mentions aux dossiers. 

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la société [B] SA sollicite du juge de la mise en état :

“DECLARER nulle l’assignation de délivrée à la [B] SA le 25 janvier 2025 ;

CONSTATER l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la [B] SA ;

CONDAMNER SAVOIR FAIR et la MAF au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens”.

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 févier 2026, la société SAVOIR-FAIR et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sollicitent du juge de la mise en état :

“Juger mal fondés les moyens de nullité et de prescription soulevés par la [B].

Les rejeter.

A titre subsidiaire,

Renvoyer l’incident devant le juge du fond statuant en forme collégiale.

Condamner la [B] à payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 pour couvrir les dépens de l’incident”.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE sollicite du juge de la mise en état :

“Vu les dispositions 789 du code de procédure civile,

RECEVOIR BOUYGUES BÂTIMENT ÎLE-DE-FRANCE en son désistement de l’exception d’irrecevabilité de l’action de l’assureur dommages ouvrage, au titre du non-respect de la procédure de concertation préalable prévue dans l’avenant 01 à la convention CRAC à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD,

En conséquence,

JUGER l’incident sans objet.

DONNER ACTE à BOUYGUES BÂTIMENT ÎLE-DE-FRANCE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’exception d’irrecevabilité de l’action de l’assureur dommages ouvrage pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,

Statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident”.


Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE sollicite du juge de la mise en état :

“Vu les dispositions des articles 1240 et 2224 du Code civil, 
Vu les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, 

Sur l’incident soulevé par [B] SA : 

DONNER acte à la SARL HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’exception de nullité soulevée. 

RENVOYER l’examen de la fin de non-recevoir devant le Tribunal. 

Subsidiairement, 

REJETER la fin de non-recevoir soulevée par [B] SA à l’égard des demandes et appels en garantie formés à son encontre. 

Sur les autres fins de non-recevoir évoquées dans les conclusions d’incident de BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et dans les conclusions au fond des parties : 

SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire de PARIS pour trancher les fins de non-recevoir soulevées dans le cadre d’instances introduites antérieurement au 1er janvier 2020. 

A titre subsidiaire, 

RENVOYER l’examen de ces fins de non-recevoir devant le Tribunal. 

A titre plus subsidiaire, 

DECLARER les demandes formées à l’encontre de la SARL HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE irrecevables. 

En tout état de cause, 

CONDAMNER in solidum [B] SA et tous succombants à payer à la SARL HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 

LES CONDAMNER in solidum au paiement des dépens de l’incident”.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La société POLYGONE POSE, assignée à étude, et la société [I], assignée suivant les modalités de recherches de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat et sont donc non comparantes. 


MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de ‘’prendre acte ‘’, ‘’constater que’’, “dire que” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n'a pas à y répondre.


Sur le désistement d’incident de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE 

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. 

Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les prétentions non reprises dans les dernières conclusions sont réputées abandonnées, le tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.

En l’espèce, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a soulevé, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 04 janvier 2021, une fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure de concertation amiable prévue par l’avenant N° 1 de la convention de règlement de l’assurance construction. 

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE indique se désister de cette fin de non-recevoir.

En conséquence, il convient de constater que la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE se désiste de la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure de concertation amiable prévue par l’avenant N° 1 de la convention de règlement de l’assurance construction. 


Sur la nullité de l’assignation délivrée par la société SAVOIR-FAIR et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à l’encontre de la société [B] SA 

Aux termes de l’article 771 ancien du code de procédure civile,Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Aux termes de l’article 56 ancien du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Aux termes de l’article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. 
En l’espèce, la société [B] SA soutient que l’assignation délivrée par la société SAVOIR-FAIR et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à son encontre ne vise aucun fondement juridique et n’expose aucune explication sur la raison pour laquelle elle serait tenue à garantie ou la raison pour laquelle la responsabilité de la société QUALICONSULT pourrait être engagée. 

Elle précise qu’elle na pas été en mesure de déterminer précisément pour quelle raison elle a été attraite à la présente instance, rappelant que la société QUALICONSULT a d’ores et déjà un assureur en risque, la société AXA FRANCE IARD, qui était son assureur à la date de la déclaration d’ouverture du chantier. 

L’assignation délivrée par la société SAVOIR-FAIR et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à la société [B] SA précise que celle-ci est assignée en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT et indique, après avoir rappelé les faits, que la société QUALICONSULT et la société AXA FRANCE IARD ont notifié des conclusions le 05 décembre 2024 indiquant que le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD était résilié à la date du 01 janvier 2014 de sorte qu’elle n’était pas assureur au jour de la réclamation. 

Le bordereau de pièces annexés à l’assignation fait état de la production des rapports d’expertise.

L’assignation expose également que l’appel en garantie à l’encontre de la société [B] SA est formé notamment par la société SAVOIR-FAIR, constructeur, à l’égard de la société QUALICONSULT, co-constructeur, suite à l’action de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage initiée aux fins de voir condamner la société SAVOIR-FAIR et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à lui verser la somme de 522 058 euros au titre des désordres garantis et à la relever et garantir de toute somme à verser à son assuré. 

La société [B] SA était donc en mesure de savoir qu’elle était assignée en qualité d’assureur, à compter du 01 janvier 2014, de la société QUALICONSULT, co-constructeur, en application de sa police d’assurance, la responsabilité civile professionnelle de la société QUALICONSULT étant recherchée en raison des désordres apparus et pour lesquels l’assureur dommages-ouvrage sollicite réparation. 

La mise en oeuvre de la police d’assurance de la société [B] Sa et de la responsabilité de la société QUALICONSULT consituent des moyens de défense qui relèvent de la compétence du tribunal. 

En conséquence, la nullité de l’assignation soulevée par la société [B] SA sera rejetée. 

Sur la compétence du juge de la mise en état des fins de non recevoir soulevées par les sociétés CAMBTP, GROUPAMA GRAND EST, HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE , la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, GENERALI IARD et [B]

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifié par l'article 22 du décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent uniquement aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

Selon l'article 771 ancien du code de procédure civile, applicable aux instances introduites antérieurement au 01er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir dont l’appréciation appartient au tribunal. 

Il résulte des textes susvisés que le défaut d'intérêt à agir tiré de l’absence de justification du règlement des sommes invoquées et la prescription constituent des fins de non recevoir ; que pour les instances introduites antérieurement au 01er janvier 2020, seul le tribunal est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.

Il résulte par ailleurs des articles 63 et 66 du code de procédure civile que l’intervention forcée 
constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu’elle n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance.

En l’espèce, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE indique s’en rapporter à justice sur l’exception d’irrecevabilité de l’action de l’assureur dommages ouvrage pour défaut d’intérêt et de qualité à agir. 

La société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE soulève l’incompétence du juge de la mise en état pour connaitre de ces fins de non-recevoir. 

Les sociétés CAMBTP, GROUPAMA GRAND EST, HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE , la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, GENERALI IARD, ont soulevé des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et intérêt à agir ainsi que de la prescription dans leurs conclusions au fond de sorte que le juge de la mise en état n’est pas saisi de celles-ci, étant précisé que ces fins de non-recevoir relèvent en tout état de cause de la compétence du tribunal compte tenu de la date de délivrance de l’assignation. 

En outre, la société [B] SA soulève la prescription de l’action en garantie exercée contre elle par les sociétés SAVOIR-FAIR et MAF.

Si la société [B] SA a été assignée en intervention forcée par les sociétés SAVOIR-FAIR et MAF par acte d’huissier du 17 janvier 2025, cette assignation n’a pas eu pour effet de créer une nouvelle instance, de sorte que l’ensemble des prétentions qui y figurent, qui constituent des demandes incidentes, relèvent de l’instance introduite par l’assignation initiale du 14 octobre 2019, antérieure au 1er janvier 2020, de sorte que le nouvel article 789 du code de procédure civile n’est pas applicable en l’espèce.

Il s’en déduit que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [B] SA.

En conséquence, le juge de la mise en état se déclarera incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés CAMBTP, GROUPAMA GRAND EST, HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, GENERALI IARD et [B], au profit du tribunal.



Sur les demandes accessoires

• Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner les sociétés CAMBTP, GROUPAMA GRAND EST, HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, GENERALI IARD et [B], parties qui succombent, aux dépens afférents au présent incident. 

• Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient en équité de rejeter l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

CONSTATE que la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE se désiste de sa fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure de concertation amiable prévue par l’avenant N° 1 de la convention de règlement de l’assurance construction; 

REJETTE l’exception de procédure soulevée par la société [B] SA tirée de la nullité de l’assignation délivrée le 17 janvier 2025 par la société SAVOIR-FAIR et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS; 

SE DECLARE incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés CAMBTP, GROUPAMA GRAND EST, HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, GENERALI IARD et [B], au profit du tribunal;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 septembre 2026 à 13h40 pour conclusions des demandeurs: 

CONDAMNE les sociétés CAMBTP, GROUPAMA GRAND EST, HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, GENERALI IARD et [B] aux dépens afférents au présent incident; 

REJETTE l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident. 


Faite et rendue à Paris le 09 juin 2026


La Greffière Le Juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T19:06:52.044Z.