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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 4 juin 2026, n° 23/07941

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

BNP PARIBASCARDIF ASSURANCE VIEFONDATION ARTS ET METIERS

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[C] et [P] [N] se sont désignés mutuellement comme légataires universels par testaments olographes en date du 15 mai 2013, et en cas de prédécès ils ont institué la Fondation Arts et Métiers comme légataire universel. 

[C] [N] est décédé le [Date décès 1] 2018 ; [P] [N] est décédée le [Date décès 2] 2018. 

Maître [A] [E], notaire, a été chargée du règlement de la succession. 

Au cours de ses opérations, le notaire a découvert des documents attestant de l'existence de plusieurs contrats d'assuranc-vie ouverts par les époux auprès de Cardif Assurance Vie, AXA France Vie et ACM Vie. 

Les compagnies d'assurance ont refusé de faire droit à la demande de la Fondation Arts et Métiers de lui communiquer l'identité des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie, la copie de ces contrats, les justificatifs des modifications de la clause bénéficiaire et le montant figurant sur chacun des contrats au jour du décès ainsi que le justificatif de délivrance du capital de chacun des contrats. 

Les 7 et 14 octobre 2020, la Fondation Arts et Métiers a assigné Cardif Assurance Vie, AXA France Vie et ACM Vie devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris pour qu'il ordonne la communication des ces éléments. 

Par ordonnance du 14 décembre 2020, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé au motif légitime qu' " aucune pièce ni aucun fait ne permet toutefois d'établir la " suspicion d'abus de faiblesse " ainsi présentée à l'audience que la seule circonstance qu'une aide à domicile ait été embauchée cinq ans avant le décès ne permet pas de démontrer ".

La Fondation Arts et Métiers à interjeté appel de cette décision. La Cour d'appel, par un arrêt du 20 octobre 2021, a infirmé l'ordonnance de référé et ordonné la communication des éléments sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, au-delà duquel les sociétés y auraient été tenues sous astreinte de 50 euros par jour pendant 30 jours. 

Les pièces demandées ont été communiquées par les sociétés Cardif Assurance Vie, AXA France Vie et ACM Vie en exécution de l'arrêt d'appel. A notamment été communiquée la modification de la clause bénéficiaire en date du 26 juin 2018 au profit de Madame [L] [J]. 

Le 5 février 2019 la société Cardif Assurance Vie a versé la somme nette de 62.262,40 euros au titre des capitaux-décès à Madame [J] conformément à la modification de la clause bénéficiaire. 

Après le décès d'[P] [N], l'intégralité des capitaux-décès figurant sur ces contrats ont donc été versés à Madame [L] [J], soit au titre du contrat Cardif Assurance Vie, la somme nette de prélèvements sociaux et fiscaux de 62.262,40 euros, le montant des capitaux-décès s'élevant à 81.969 euros, comme le précise la lettre de règlement des capitaux-décès en date du [Date décès 3] 2019.
 
Le 13 mai 2022, Madame [H] a rendu un rapport d'expertise graphologique sur les modifications de la clause bénéficiaire contenue dans un des contrats BNP Paribas (Cardif) sur demande de la Fondation Arts et Métiers, concluant que la signature y figurant n'était pas celle d'[P] [N]. 

Par exploit d'huissier en date des 7 et 8 juin 2023 la Fondation Arts et Métiers a assigné les sociétés Cardif Assurance Vie et BNP Paribas devant le Tribunal de céans aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité de la modification de la clause bénéficiaire en date du 26 juin 2018 et condamner la société Cardif Assurance Vie à restituer l'intégralité du capital-décès, soit la somme totale de 81.969 euros, et subsidiairement aux fins de voir condamner in solidum la société Cardif Assurance Vie et la société BNP Paribas au versement de l'équivalent des capitaux-décès figurant sur le contrat au jour du décès d'[P] [N]. 

Par exploit d'huissier en date du 22 novembre 2023 Madame [J] a été attraite aux instances devant le Tribunal de Paris par la société BNP Paribas en intervention forcée.

Vu les dernières conclusions de la Fondation Arts et Métiers, communiquées par RPVA le 6 février 2026, expressément visées tendant à voir : 
" Vu l'article L.132-8 du Code des assurances,
Vu les articles 1128 et 1232-1 du Code civil,

Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :

- DECLARER la Fondation Arts et Métiers recevable et bien fondée en sa demande ;

- CONSTATER que la modification de la clause bénéficiaire du contrat PEP Assurance, souscrit initialement par Madame [N] le 14 mars 1997, puis transféré vers le contrat Multipep 2 le 2 juin 2006, en date du 26 juin 2018 n'est pas signée de la main de Madame [N] ;

En conséquence,

- PRONONCER la nullité de la modification de la clause bénéficiaire en date du 26 juin 2018 ;

- CONDAMNER la société Cardif Assurance Vie à restituer à la Fondation Arts et Métiers la somme totale de 81.969 euros, soit le montant des capitaux-décès figurant sur ce contrat d'assurance-vie au jour du décès de Madame [P] [N] qui auraient dû lui revenir, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 décembre 2022, réceptionnée le 15 décembre 2022 ;

A titre subsidiaire,

- JUGER que la société Cardif Assurance Vie et la société BNP Paribas ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité ;

- LES CONDAMNER in solidum à verser à la Fondation Arts et Métiers la somme totale de 81.969 euros, soit l'équivalent des capitaux-décès figurant sur le contrat d'assurance-vie au jour du décès de Madame [P] [N] à titre de dommages et intérêts, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

En tout état de cause,


- DEBOUTER la société Cardif Assurance Vie, la société BNP Paribas et Madame [J] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'égard de la Fondation Arts et Métiers ;

- CONDAMNER in solidum la société Cardif Assurance Vie et la société BNP Paribas à verser à la Fondation Arts et Métiers la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés ;

- RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile modifié par le décret numéro 19-1333 du 11 décembre 2019 ;

- CONDAMNER la société Cardif Assurance Vie et la société BNP Paribas aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Florence BAUDOUIN-THIERREE, avocat au barreau de Paris, dans les conditions fixées par l'article 699 du Code de procédure civile. "

Vu les dernières conclusions de BNP Paribas, communiquées par RPVA le 29 juillet 2025, expressément visées tendant à voir : 
" Il est demandé au Tribunal judiciaire de céans de :

- DEBOUTER la Fondation Arts et Métiers de l'intégralité de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent ;

- Subsidiairement, LIMITER le montant de la condamnation à la somme de 62.262,40 euros ;

- CONDAMNER Madame [J] à verser à BNP Paribas la somme à laquelle BNP Paribas pourrait être tenue vis-à-vis de la Fondation Arts et Métiers ;

- ECARTER l'exécution provisoire ;

- CONDAMNER la Fondation Arts et Métiers et Madame [J] in solidum ou l'une à défaut de l'autre à verser à BNP Paribas la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. "

Vu les dernières conclusions de Madame [L] [J], arrivées au tribunal le 24 mars 2026, expressément visées tendant à voir : 
" Vu les articles 1240, 1363 et 1393 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,

Madame [J] sollicite du Tribunal judicaire de Paris de bien vouloir :

- CONSTATER la validité des clauses bénéficiaires en ce qu'elles ont bien été signées de la main de Madame [N] et que sa volonté a été recueillie clairement et sans équivoque ;

- DEBOUTER la Fondation Arts et Métiers de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- CONDAMNER la Fondation Arts et Métiers au paiement de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts à Madame [J] sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;

- CONDAMNER la Fondation Arts et Métiers à payer à Madame [J] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. "

L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 avril 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
 
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION,
 
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de " donner acte ", visant à " constater ", à " prononcer ", " dire et juger " ou à " dire n'y avoir lieu " notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, " Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ".

Sur la demande tendant à voir constater que la modification de la clause bénéficiaire du contrat PEP Assurance, souscrit initialement par [P] [N] le 14 mars 1997, puis transféré vers le contrat Multipep 2 le 2 juin 2006, en date du 26 juin 2018 n'est pas signée de la main d'[P] [N] et prononcer la nullité de cette modification de la clause bénéficiaire

Il résulte de l'article 1134 du code civil dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat d'assurance-vie que " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ".

Aux termes de l'article L.132-8 du code des assurances, " Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
- les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;
- les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.
L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. "

Il résulte de cet article que " l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque " (Cour de cassation, Chambre civile, 1ère, 5 avril 2023, n°21-12.875).

La modification doit intervenir avant le décès de l'assuré et être portée à la connaissance de l'assureur (Cour de cassation, Chambre civile, 2ème, 13 juin 2019, n°18-14.954). 

Au cas présent, la Fondation Arts et Métiers sollicite l'annulation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat PEP Assurance en date du 26 juin 2018, au motif que celle-ci n'aurait pas été signée de la main de l'assurée, [P] [N]. 

En premier lieu, il sera relevé qu'a été versée aux débats la demande de modification de la clause bénéficiaire du contrat numéro 9478872 de la de cujus dans laquelle elle désigne comme bénéficiaire des capitaux en cas de décès Madame [L] [J], et en cas de prédécès ou de renonciation, les représentants de cette dernière, et à défaut ses héritiers ; qu'à la page 2/2 de cette demande figure une signature dans la case " signature de l'adhérent/souscripteur ou du (des) représentant(s) légal (légaux) précédée de la mention " lu et approuvé " " ; que, dans cette case, la signature attribuée au de cujus était dépourvue de formule d'approbation telle que " lu et approuvé " ;

En deuxième lieu, qu'a été versé aux débats un rapport d'expertise réalisé par Madame [H], expert en écritures et documents près la Cour d'appel de Paris ; que l'expert déduit de comparaison d'écriture que les signatures figurant sur le changement de désignation de bénéficiaire d'un contrat AXA en date du 12 décembre 2017, l'avenant de désignation de bénéficiaire du même contrat AXA en date du 23 avril 2018, la demande de modification de la clause bénéficiaire d'un contrat BNP Paribas numéro 9478872 en date du 26 juin 2018, l'avenant de modification de bénéficiaire d'un contrat du Crédit Mutuel en date du 13 février 2018, l'avenant de modification de bénéficiaire d'un autre contrat du Crédit Mutuel en date du 13 février 2018, l'avenant de modification de bénéficiaire d'un autre contrat encore du Crédit Mutuel en date du 13 février 2018, n'ont pas été tracées par la main d'[P] [N] ; que, selon les conclusions de l'expert amiable, les signatures figurant sur les documents analysées comme n'ayant pas été tracées par la main d'[P] [N] sont " des imitations très maladroites des signatures authentiques de la main " de cette dernière ; que " le tracé de ces signatures est assez rapide et souple mais hétérogène et ne présente aucune altération ou anomalie qui pourrait être liée à l'âge ou à la maladie de la signataire " ; 

En troisième lieu, il sera relevé que si ce rapport n'a pas été établi contradictoirement, il n'y a pas lieu pour autant de l'écarter dès lors que son contenu a pu être discuté contradictoirement par les autres parties et il vaut comme simple renseignement, que d'autres éléments de preuve qu'il appartient aux parties défenderesses de produire pourront, le cas échéant, compléter ; mais que les autres éléments de comparaison versés aux débats s'ils permettent de constater une évolution dans le temps de la signature attribuée à [P] [N], ne corroborent pas les conclusions de l'expertise amiable dès lors que la signature portée sur cet acte de modification de la clause bénéficiaire est similaire à la signature portée sur le testament en date du 15 mai 2013 de sorte qu'il n' y a pas lieu de considérer que la signature portée sur l'acte modificatif de la clause bénéficiaire n'est pas celle d'[P] [N] ; 

En quatrième lieu, qu'a été versé aux débats un mail rédigé par Monsieur [M] [D], conseiller AXA à La Motte Achard, à destination de sa hiérarchie, dans lequel Monsieur [D] explique avoir été contacté par Madame [J] au sujet d'une procédure portée devant le Tribunal de Paris et fait état de trois rendez-vous avec [P] [N] le 1er mars, 21 mars et 28 avril 2018, auxquels Madame [J] était présente ; qu'il résulte des dire de Monsieur [D] que lors du rendez-vous du 21 mars 2018 il a recueilli le souhait clair et sans équivoque d'[P] [N] et en l'absence de Madame [J], de désigner celle-ci comme bénéficiaire de l'assurance-vie contactée auprès d'AXA ; qu'il s'est déplacé le 23 avril pour faire signer ce document à [P] [N] de sorte qu'il en résulte qu’elle a exprimé sa volonté de manière certaine et non équivoque pour désigner Madame [J] comme bénéficiaire dans l'avenant de modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie AXA datant du 23 avril 2018 ; que si le courriel de Monsieur [D], conseiller AXA, concerne la modification d'une clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit auprès d'AXA, il émane d'une période concomitante à la modification contestée de la présente clause ; que la modification litigieuse du 26 juin 2018 s'inscrit dans une période au cours de laquelle [P] [N] a, de manière réitérée, entrepris des démarches similaires auprès de plusieurs établissements assureurs afin de désigner Madame [J] comme bénéficiaire de ses contrats d'assurance-vie ; que cette concomitance d'acte, bien que portant sur des contrats distincts, participe à caractériser une intention globale et cohérente de l'assurée quant à l'attribution des capitaux-décès ;
 
En cinquième lieu, que nonobstant le rapport d'expertise graphologique, lequel ne suffit pas à lui seul à établir de manière certaine une absence de consentement, les éléments extrinsèques du dossier viennent corroborer l'existence d'une volonté certaine et non équivoque d'[P] [N] de désigner Madame [J] comme bénéficiaire ; 

En sixième lieu, qu'il est versé aux débats de nombreux témoignages de personnes ayant connu la défunte qui relatent que Madame [J] subvenait au quotidien d'[X] [N], faisant les courses, la cusine, le ménage, restant auprès d'elle la nuit, établissant une relation afffective entre ces deux dernières ;

Il s’infère de ces éléments que la demande tendant à voir prononcer la nullité de la modification de la clause bénéficiaire en date du 26 juin 2018 sera rejetée. 

Sur la demande tendant à voir condamner la société Cardif Assurance Vie à restituer à la Fondation Arts et Métiers la somme totale de 81.969 euros, soit le montant des capitaux-décès figurant sur ce contrat d'assurance-vie au jour du décès de Madame [P] [N] qui auraient dû lui revenir, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 décembre 2022, réceptionnée le 15 décembre 2022

Au cas présent, la Fondation Arts et Métiers sollicite la restitution de la somme totale de 81.969 euros au titre des capitaux-décès à compter de la mise en demeure, du fait de la nullité de la modification de la clause bénéficiaire.

En premier lieu, il sera retenu qu'il résulte de ce qui précède que la modification de la clause bénéficiaire en date du 26 juin 2018 n'est pas entachée de nullité, la volonté d'[P] [N] de désigner Madame [J] comme bénéficiaire étant établie de manière certaine et non équivoque ; 

En second lieu, que la société est tenue de verser les capitaux au bénéficiaire désigné, soit à Madame [J] selon la modification de la clause bénéficiaire ; que la société a bien versé la somme correspondant aux capitaux-décès à Madame [J] conformément à la clause bénéficiaire ;

Par conséquent, la demande de restitution formée par la Fondation Arts et Métiers sera rejetée. 

Sur les demandes tendant à voir condamner in solidum la société Cardif Assurance Vie et la société BNP Paribas à verser à la Fondation Arts et Métiers la somme totale de 81.969 euros, soit l'équivalent des capitaux-décès figurant sur le contrat d'assurance-vie au jour du décès de Madame [P] [N] à titre de dommages et intérêts, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et à voir juger que la société Cardif Assurance Vie et la société BNP Paribas ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité

Il résulte de l'article 1240 du code civil que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "


Au cas présent, la Fondation Arts et Métiers sollicite l'allocation de dommages et intérêts équivalant au montant des capitaux-décès, en soutenant que les sociétés Cardif Assurance Vie et BNP Paribas auraient commis une faute en manquant à leur devoir de prudence et de vigilance en ne vérifiant pas que la modification avait bien été sollicitée par l'assurée.

En premier lieu, il sera retenu que l'assureur n'a pas l'obligation de vérifier l'authenticité de la signature sur la modification de la clause bénéficiaire, sauf si des éléments objectifs laissent douter de la volonté du souscripteur ou de l'authenticité de la demande ; que sa responsabilité peut être engagée si le bénéficiaire évincé qui conteste la modification démontre la faute, le préjudice et le lien de causalité ;

En deuxième lieu, qu'en matière d'assurance-vie, il appartient à celui qui réclame le versement du capital-décès de prouver qu'il lui est dû ; 

En troisième lieu, qu'il n'est pas démontré que les sociétés Cardif Assurance Vie et BNP Paribas ont manqué à leurs diligences qui s'imposaient à elles, dès lors que le document présenté ne comportait aucune anomalie apparente de nature à éveiller un doute quant à la volonté de l'assurée de modifier la clause bénéficiaire ;

En quatrième lieu, que le tribunal a précédemment écarté la nullité de la modification de la clause bénéficiaire ; qu'ainsi, le préjudice subi par la Fondation Arts et Métiers ne trouve pas sa cause dans le comportement des sociétés Cardif Assurance Vie et BNP Paribas, mais dans l'exercice par la souscriptrice de son droit de modifier le bénéficiaire de son contrat ; que le lien de causalité aurait ainsi fait défaut ;

Dès lors, aucun manquement de nature à engager la responsabilité civile de la société Cardif Assurance Vie et de la société BNP Paribas ne saurait leur être reproché.

Par conséquent, la Fondation Arts et Métiers sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner in solidum la société Cardif Assurance Vie et la société BNP Paribas à lui verser la somme de 81.969 euros à titre de dommages et intérêts, n'ayant commis de faute de nature à engager leur responsabilité.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'abus du droit d'ester en justice

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. "

Au cas présent, Madame [J] sollicite la réparation d'un préjudice moral résultant de l'action en justice engagée par la Fondation Arts et Métiers en ce que cette procédure porterait des insinuations à son égard au sujet des époux [N] et que cette procédure ne reposerait sur aucun élément probant.

Il sera retenu que l'exercice d'une action en justice ou la défense à une telle action ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; que l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ; qu'appuyé par l'expertise de Madame [H], la Fondation Arts et Métiers avait des raisons de douter et donc d'engager une action en justice.

Par conséquent, l'exercice de l'action en justice par la Fondation Arts et Métiers ne constitue pas un abus de droit susceptible d'entraîner réparation du préjudice par des dommages et intérêts, Madame [J] sera dès lors déboutée de sa demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

DÉBOUTE la Fondation Arts et Métiers de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la modification de la clause bénéficiaire en date du 26 juin 2018 ;

DÉBOUTE la Fondation Arts et Métiers de sa demande tendant à voir condamner la société Cardif Assurance Vie à restituer à la Fondation Arts et Métiers la somme totale de 81.969 euros, soit le montant des capitaux-décès ;

DÉBOUTE la Fondation Arts et Métiers de sa demande tendant à voir condamner in solidum la société Cardif Assurance Vie et BNP Paribas à lui verser la somme de 81.969 euros à titre de dommages et intérêts ; 

DÉBOUTE Madame [J] de sa demande tendant à condamner la Fondation Arts et Métiers au paiement de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts ;

REJETTE les demandes formées du chef de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance ;

REJETTE toutes demandés plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Fait et jugé à [Localité 1] le 04 Juin 2026. 

La Greffière, Le Président,

Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires 
- Me BAUDOUIN-THIERREE
- Me DAUCHEL
- Me [Localité 2]
- Me FARAH - DE MATOS
délivrées le : 
+ 1 Copie dossier 


■

5ème chambre 
2ème section

 
N° RG 23/07941
N° Portalis 352J-W-B7H-C2A3X


N° MINUTE : 


DEBOUTE


Assignations des :
07 et 08 Juin 2023







JUGEMENT 
rendu le 04 Juin 2026 
DEMANDERESSE

La fondation FONDATION ARTS ET METIERS, reconnue d’utilité publique par décret du 13 Septembre 1978, inscrite sous le numéro SIRET 340 650 092 000 26, ayant son siège social situé [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Florence BAUDOUIN-THIERREE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0734. 


DÉFENDERESSES

La société CARDIF ASSURANCE VIE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 732 028 154, ayant son siège social situé [Adresse 2] à Paris (75008), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #W0009. 



Décision du 04 Juin 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/07941 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A3X

La société BNP PARIBAS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 662 042 449, ayant son siège social situé [Adresse 3] à Paris (75009), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Dominique PENIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J11.


PARTIE INTERVENANTE

Madame [L] [J], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 5], intervenante forcée, 

représentée par Maître Emna FARAH - DE MATOS, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #K0107 et par Maître Simon CLUZEAU, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant. 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, Juge rapporteur, 
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. 


DÉBATS

A l’audience du 14 Avril 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
En premier ressort
________________________

EXPOSE DU LITIGE

[C] et [P] [N] se sont désignés mutuellement comme légataires universels par testaments olographes en date du 15 mai 2013, et en cas de prédécès ils ont institué la Fondation Arts et Métiers comme légataire universel. 

[C] [N] est décédé le [Date décès 1] 2018 ; [P] [N] est décédée le [Date décès 2] 2018. 

Maître [A] [E], notaire, a été chargée du règlement de la succession. 

Au cours de ses opérations, le notaire a découvert des documents attestant de l'existence de plusieurs contrats d'assuranc-vie ouverts par les époux auprès de Cardif Assurance Vie, AXA France Vie et ACM Vie. 

Les compagnies d'assurance ont refusé de faire droit à la demande de la Fondation Arts et Métiers de lui communiquer l'identité des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie, la copie de ces contrats, les justificatifs des modifications de la clause bénéficiaire et le montant figurant sur chacun des contrats au jour du décès ainsi que le justificatif de délivrance du capital de chacun des contrats. 

Les 7 et 14 octobre 2020, la Fondation Arts et Métiers a assigné Cardif Assurance Vie, AXA France Vie et ACM Vie devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris pour qu'il ordonne la communication des ces éléments. 

Par ordonnance du 14 décembre 2020, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé au motif légitime qu' " aucune pièce ni aucun fait ne permet toutefois d'établir la " suspicion d'abus de faiblesse " ainsi présentée à l'audience que la seule circonstance qu'une aide à domicile ait été embauchée cinq ans avant le décès ne permet pas de démontrer ".

La Fondation Arts et Métiers à interjeté appel de cette décision. La Cour d'appel, par un arrêt du 20 octobre 2021, a infirmé l'ordonnance de référé et ordonné la communication des éléments sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, au-delà duquel les sociétés y auraient été tenues sous astreinte de 50 euros par jour pendant 30 jours. 

Les pièces demandées ont été communiquées par les sociétés Cardif Assurance Vie, AXA France Vie et ACM Vie en exécution de l'arrêt d'appel. A notamment été communiquée la modification de la clause bénéficiaire en date du 26 juin 2018 au profit de Madame [L] [J]. 

Le 5 février 2019 la société Cardif Assurance Vie a versé la somme nette de 62.262,40 euros au titre des capitaux-décès à Madame [J] conformément à la modification de la clause bénéficiaire. 

Après le décès d'[P] [N], l'intégralité des capitaux-décès figurant sur ces contrats ont donc été versés à Madame [L] [J], soit au titre du contrat Cardif Assurance Vie, la somme nette de prélèvements sociaux et fiscaux de 62.262,40 euros, le montant des capitaux-décès s'élevant à 81.969 euros, comme le précise la lettre de règlement des capitaux-décès en date du [Date décès 3] 2019.
 
Le 13 mai 2022, Madame [H] a rendu un rapport d'expertise graphologique sur les modifications de la clause bénéficiaire contenue dans un des contrats BNP Paribas (Cardif) sur demande de la Fondation Arts et Métiers, concluant que la signature y figurant n'était pas celle d'[P] [N]. 

Par exploit d'huissier en date des 7 et 8 juin 2023 la Fondation Arts et Métiers a assigné les sociétés Cardif Assurance Vie et BNP Paribas devant le Tribunal de céans aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité de la modification de la clause bénéficiaire en date du 26 juin 2018 et condamner la société Cardif Assurance Vie à restituer l'intégralité du capital-décès, soit la somme totale de 81.969 euros, et subsidiairement aux fins de voir condamner in solidum la société Cardif Assurance Vie et la société BNP Paribas au versement de l'équivalent des capitaux-décès figurant sur le contrat au jour du décès d'[P] [N]. 

Par exploit d'huissier en date du 22 novembre 2023 Madame [J] a été attraite aux instances devant le Tribunal de Paris par la société BNP Paribas en intervention forcée.

Vu les dernières conclusions de la Fondation Arts et Métiers, communiquées par RPVA le 6 février 2026, expressément visées tendant à voir : 
" Vu l'article L.132-8 du Code des assurances,
Vu les articles 1128 et 1232-1 du Code civil,

Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :

- DECLARER la Fondation Arts et Métiers recevable et bien fondée en sa demande ;

- CONSTATER que la modification de la clause bénéficiaire du contrat PEP Assurance, souscrit initialement par Madame [N] le 14 mars 1997, puis transféré vers le contrat Multipep 2 le 2 juin 2006, en date du 26 juin 2018 n'est pas signée de la main de Madame [N] ;

En conséquence,

- PRONONCER la nullité de la modification de la clause bénéficiaire en date du 26 juin 2018 ;

- CONDAMNER la société Cardif Assurance Vie à restituer à la Fondation Arts et Métiers la somme totale de 81.969 euros, soit le montant des capitaux-décès figurant sur ce contrat d'assurance-vie au jour du décès de Madame [P] [N] qui auraient dû lui revenir, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 décembre 2022, réceptionnée le 15 décembre 2022 ;

A titre subsidiaire,

- JUGER que la société Cardif Assurance Vie et la société BNP Paribas ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité ;

- LES CONDAMNER in solidum à verser à la Fondation Arts et Métiers la somme totale de 81.969 euros, soit l'équivalent des capitaux-décès figurant sur le contrat d'assurance-vie au jour du décès de Madame [P] [N] à titre de dommages et intérêts, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

En tout état de cause,


- DEBOUTER la société Cardif Assurance Vie, la société BNP Paribas et Madame [J] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'égard de la Fondation Arts et Métiers ;

- CONDAMNER in solidum la société Cardif Assurance Vie et la société BNP Paribas à verser à la Fondation Arts et Métiers la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés ;

- RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile modifié par le décret numéro 19-1333 du 11 décembre 2019 ;

- CONDAMNER la société Cardif Assurance Vie et la société BNP Paribas aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Florence BAUDOUIN-THIERREE, avocat au barreau de Paris, dans les conditions fixées par l'article 699 du Code de procédure civile. "

Vu les dernières conclusions de BNP Paribas, communiquées par RPVA le 29 juillet 2025, expressément visées tendant à voir : 
" Il est demandé au Tribunal judiciaire de céans de :

- DEBOUTER la Fondation Arts et Métiers de l'intégralité de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent ;

- Subsidiairement, LIMITER le montant de la condamnation à la somme de 62.262,40 euros ;

- CONDAMNER Madame [J] à verser à BNP Paribas la somme à laquelle BNP Paribas pourrait être tenue vis-à-vis de la Fondation Arts et Métiers ;

- ECARTER l'exécution provisoire ;

- CONDAMNER la Fondation Arts et Métiers et Madame [J] in solidum ou l'une à défaut de l'autre à verser à BNP Paribas la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. "

Vu les dernières conclusions de Madame [L] [J], arrivées au tribunal le 24 mars 2026, expressément visées tendant à voir : 
" Vu les articles 1240, 1363 et 1393 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,

Madame [J] sollicite du Tribunal judicaire de Paris de bien vouloir :

- CONSTATER la validité des clauses bénéficiaires en ce qu'elles ont bien été signées de la main de Madame [N] et que sa volonté a été recueillie clairement et sans équivoque ;

- DEBOUTER la Fondation Arts et Métiers de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- CONDAMNER la Fondation Arts et Métiers au paiement de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts à Madame [J] sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;

- CONDAMNER la Fondation Arts et Métiers à payer à Madame [J] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. "

L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 avril 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
 
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION,
 
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de " donner acte ", visant à " constater ", à " prononcer ", " dire et juger " ou à " dire n'y avoir lieu " notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, " Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ".

Sur la demande tendant à voir constater que la modification de la clause bénéficiaire du contrat PEP Assurance, souscrit initialement par [P] [N] le 14 mars 1997, puis transféré vers le contrat Multipep 2 le 2 juin 2006, en date du 26 juin 2018 n'est pas signée de la main d'[P] [N] et prononcer la nullité de cette modification de la clause bénéficiaire

Il résulte de l'article 1134 du code civil dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat d'assurance-vie que " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ".

Aux termes de l'article L.132-8 du code des assurances, " Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
- les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;
- les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.
L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. "

Il résulte de cet article que " l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque " (Cour de cassation, Chambre civile, 1ère, 5 avril 2023, n°21-12.875).

La modification doit intervenir avant le décès de l'assuré et être portée à la connaissance de l'assureur (Cour de cassation, Chambre civile, 2ème, 13 juin 2019, n°18-14.954). 

Au cas présent, la Fondation Arts et Métiers sollicite l'annulation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat PEP Assurance en date du 26 juin 2018, au motif que celle-ci n'aurait pas été signée de la main de l'assurée, [P] [N]. 

En premier lieu, il sera relevé qu'a été versée aux débats la demande de modification de la clause bénéficiaire du contrat numéro 9478872 de la de cujus dans laquelle elle désigne comme bénéficiaire des capitaux en cas de décès Madame [L] [J], et en cas de prédécès ou de renonciation, les représentants de cette dernière, et à défaut ses héritiers ; qu'à la page 2/2 de cette demande figure une signature dans la case " signature de l'adhérent/souscripteur ou du (des) représentant(s) légal (légaux) précédée de la mention " lu et approuvé " " ; que, dans cette case, la signature attribuée au de cujus était dépourvue de formule d'approbation telle que " lu et approuvé " ;

En deuxième lieu, qu'a été versé aux débats un rapport d'expertise réalisé par Madame [H], expert en écritures et documents près la Cour d'appel de Paris ; que l'expert déduit de comparaison d'écriture que les signatures figurant sur le changement de désignation de bénéficiaire d'un contrat AXA en date du 12 décembre 2017, l'avenant de désignation de bénéficiaire du même contrat AXA en date du 23 avril 2018, la demande de modification de la clause bénéficiaire d'un contrat BNP Paribas numéro 9478872 en date du 26 juin 2018, l'avenant de modification de bénéficiaire d'un contrat du Crédit Mutuel en date du 13 février 2018, l'avenant de modification de bénéficiaire d'un autre contrat du Crédit Mutuel en date du 13 février 2018, l'avenant de modification de bénéficiaire d'un autre contrat encore du Crédit Mutuel en date du 13 février 2018, n'ont pas été tracées par la main d'[P] [N] ; que, selon les conclusions de l'expert amiable, les signatures figurant sur les documents analysées comme n'ayant pas été tracées par la main d'[P] [N] sont " des imitations très maladroites des signatures authentiques de la main " de cette dernière ; que " le tracé de ces signatures est assez rapide et souple mais hétérogène et ne présente aucune altération ou anomalie qui pourrait être liée à l'âge ou à la maladie de la signataire " ; 

En troisième lieu, il sera relevé que si ce rapport n'a pas été établi contradictoirement, il n'y a pas lieu pour autant de l'écarter dès lors que son contenu a pu être discuté contradictoirement par les autres parties et il vaut comme simple renseignement, que d'autres éléments de preuve qu'il appartient aux parties défenderesses de produire pourront, le cas échéant, compléter ; mais que les autres éléments de comparaison versés aux débats s'ils permettent de constater une évolution dans le temps de la signature attribuée à [P] [N], ne corroborent pas les conclusions de l'expertise amiable dès lors que la signature portée sur cet acte de modification de la clause bénéficiaire est similaire à la signature portée sur le testament en date du 15 mai 2013 de sorte qu'il n' y a pas lieu de considérer que la signature portée sur l'acte modificatif de la clause bénéficiaire n'est pas celle d'[P] [N] ; 

En quatrième lieu, qu'a été versé aux débats un mail rédigé par Monsieur [M] [D], conseiller AXA à La Motte Achard, à destination de sa hiérarchie, dans lequel Monsieur [D] explique avoir été contacté par Madame [J] au sujet d'une procédure portée devant le Tribunal de Paris et fait état de trois rendez-vous avec [P] [N] le 1er mars, 21 mars et 28 avril 2018, auxquels Madame [J] était présente ; qu'il résulte des dire de Monsieur [D] que lors du rendez-vous du 21 mars 2018 il a recueilli le souhait clair et sans équivoque d'[P] [N] et en l'absence de Madame [J], de désigner celle-ci comme bénéficiaire de l'assurance-vie contactée auprès d'AXA ; qu'il s'est déplacé le 23 avril pour faire signer ce document à [P] [N] de sorte qu'il en résulte qu’elle a exprimé sa volonté de manière certaine et non équivoque pour désigner Madame [J] comme bénéficiaire dans l'avenant de modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie AXA datant du 23 avril 2018 ; que si le courriel de Monsieur [D], conseiller AXA, concerne la modification d'une clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit auprès d'AXA, il émane d'une période concomitante à la modification contestée de la présente clause ; que la modification litigieuse du 26 juin 2018 s'inscrit dans une période au cours de laquelle [P] [N] a, de manière réitérée, entrepris des démarches similaires auprès de plusieurs établissements assureurs afin de désigner Madame [J] comme bénéficiaire de ses contrats d'assurance-vie ; que cette concomitance d'acte, bien que portant sur des contrats distincts, participe à caractériser une intention globale et cohérente de l'assurée quant à l'attribution des capitaux-décès ;
 
En cinquième lieu, que nonobstant le rapport d'expertise graphologique, lequel ne suffit pas à lui seul à établir de manière certaine une absence de consentement, les éléments extrinsèques du dossier viennent corroborer l'existence d'une volonté certaine et non équivoque d'[P] [N] de désigner Madame [J] comme bénéficiaire ; 

En sixième lieu, qu'il est versé aux débats de nombreux témoignages de personnes ayant connu la défunte qui relatent que Madame [J] subvenait au quotidien d'[X] [N], faisant les courses, la cusine, le ménage, restant auprès d'elle la nuit, établissant une relation afffective entre ces deux dernières ;

Il s’infère de ces éléments que la demande tendant à voir prononcer la nullité de la modification de la clause bénéficiaire en date du 26 juin 2018 sera rejetée. 

Sur la demande tendant à voir condamner la société Cardif Assurance Vie à restituer à la Fondation Arts et Métiers la somme totale de 81.969 euros, soit le montant des capitaux-décès figurant sur ce contrat d'assurance-vie au jour du décès de Madame [P] [N] qui auraient dû lui revenir, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 décembre 2022, réceptionnée le 15 décembre 2022

Au cas présent, la Fondation Arts et Métiers sollicite la restitution de la somme totale de 81.969 euros au titre des capitaux-décès à compter de la mise en demeure, du fait de la nullité de la modification de la clause bénéficiaire.

En premier lieu, il sera retenu qu'il résulte de ce qui précède que la modification de la clause bénéficiaire en date du 26 juin 2018 n'est pas entachée de nullité, la volonté d'[P] [N] de désigner Madame [J] comme bénéficiaire étant établie de manière certaine et non équivoque ; 

En second lieu, que la société est tenue de verser les capitaux au bénéficiaire désigné, soit à Madame [J] selon la modification de la clause bénéficiaire ; que la société a bien versé la somme correspondant aux capitaux-décès à Madame [J] conformément à la clause bénéficiaire ;

Par conséquent, la demande de restitution formée par la Fondation Arts et Métiers sera rejetée. 

Sur les demandes tendant à voir condamner in solidum la société Cardif Assurance Vie et la société BNP Paribas à verser à la Fondation Arts et Métiers la somme totale de 81.969 euros, soit l'équivalent des capitaux-décès figurant sur le contrat d'assurance-vie au jour du décès de Madame [P] [N] à titre de dommages et intérêts, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et à voir juger que la société Cardif Assurance Vie et la société BNP Paribas ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité

Il résulte de l'article 1240 du code civil que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "


Au cas présent, la Fondation Arts et Métiers sollicite l'allocation de dommages et intérêts équivalant au montant des capitaux-décès, en soutenant que les sociétés Cardif Assurance Vie et BNP Paribas auraient commis une faute en manquant à leur devoir de prudence et de vigilance en ne vérifiant pas que la modification avait bien été sollicitée par l'assurée.

En premier lieu, il sera retenu que l'assureur n'a pas l'obligation de vérifier l'authenticité de la signature sur la modification de la clause bénéficiaire, sauf si des éléments objectifs laissent douter de la volonté du souscripteur ou de l'authenticité de la demande ; que sa responsabilité peut être engagée si le bénéficiaire évincé qui conteste la modification démontre la faute, le préjudice et le lien de causalité ;

En deuxième lieu, qu'en matière d'assurance-vie, il appartient à celui qui réclame le versement du capital-décès de prouver qu'il lui est dû ; 

En troisième lieu, qu'il n'est pas démontré que les sociétés Cardif Assurance Vie et BNP Paribas ont manqué à leurs diligences qui s'imposaient à elles, dès lors que le document présenté ne comportait aucune anomalie apparente de nature à éveiller un doute quant à la volonté de l'assurée de modifier la clause bénéficiaire ;

En quatrième lieu, que le tribunal a précédemment écarté la nullité de la modification de la clause bénéficiaire ; qu'ainsi, le préjudice subi par la Fondation Arts et Métiers ne trouve pas sa cause dans le comportement des sociétés Cardif Assurance Vie et BNP Paribas, mais dans l'exercice par la souscriptrice de son droit de modifier le bénéficiaire de son contrat ; que le lien de causalité aurait ainsi fait défaut ;

Dès lors, aucun manquement de nature à engager la responsabilité civile de la société Cardif Assurance Vie et de la société BNP Paribas ne saurait leur être reproché.

Par conséquent, la Fondation Arts et Métiers sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner in solidum la société Cardif Assurance Vie et la société BNP Paribas à lui verser la somme de 81.969 euros à titre de dommages et intérêts, n'ayant commis de faute de nature à engager leur responsabilité.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'abus du droit d'ester en justice

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. "

Au cas présent, Madame [J] sollicite la réparation d'un préjudice moral résultant de l'action en justice engagée par la Fondation Arts et Métiers en ce que cette procédure porterait des insinuations à son égard au sujet des époux [N] et que cette procédure ne reposerait sur aucun élément probant.

Il sera retenu que l'exercice d'une action en justice ou la défense à une telle action ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; que l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ; qu'appuyé par l'expertise de Madame [H], la Fondation Arts et Métiers avait des raisons de douter et donc d'engager une action en justice.

Par conséquent, l'exercice de l'action en justice par la Fondation Arts et Métiers ne constitue pas un abus de droit susceptible d'entraîner réparation du préjudice par des dommages et intérêts, Madame [J] sera dès lors déboutée de sa demande. 

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

DÉBOUTE la Fondation Arts et Métiers de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la modification de la clause bénéficiaire en date du 26 juin 2018 ;

DÉBOUTE la Fondation Arts et Métiers de sa demande tendant à voir condamner la société Cardif Assurance Vie à restituer à la Fondation Arts et Métiers la somme totale de 81.969 euros, soit le montant des capitaux-décès ;

DÉBOUTE la Fondation Arts et Métiers de sa demande tendant à voir condamner in solidum la société Cardif Assurance Vie et BNP Paribas à lui verser la somme de 81.969 euros à titre de dommages et intérêts ; 

DÉBOUTE Madame [J] de sa demande tendant à condamner la Fondation Arts et Métiers au paiement de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts ;

REJETTE les demandes formées du chef de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance ;

REJETTE toutes demandés plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Fait et jugé à [Localité 1] le 04 Juin 2026. 

La Greffière, Le Président,

Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T19:17:52.277Z.