Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab2, 9 juin 2026, n° 23/03991
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice signifiés le 27 mars 2023, Madame [Z] [G] épouse [X] et Monsieur [L] [G] ont fait citer Madame [K] [V], Monsieur [I] [V], Monsieur [D] [V] et Madame [Y] [V], sollicitant du tribunal qu'il soit jugé que la clause d'inaliénabilité insérée aux termes de la donation-partage en date du 13 novembre 2003 est non-écrite et ne peut donc produire d’effet, à titre subsidiaire que soit ordonnée la mainlevée judiciaire de cette clause et à titre infiniment du subsidiaire d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [K] [V] et Monsieur [I] [V] sur la nue-propriété du bien située [Adresse 6] à Marseille. En l'absence de remboursement par Monsieur [I] [V] de la totalité de leur créance ou du rachat des parts de Madame [K] [V] dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, que soit ordonnée la vente aux enchères publiques de la nue-propriété du bien immobilier. Ils demandent également qu'il soit jugé qu'ils devront être remboursés de la totalité de leurs créances suite à la vente ou à la licitation de la quote-part indivise de Madame [K] [V], et réclament en tout état de cause la condamnation solidaire des défendeurs à verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Madame [Z] [G] épouse [X] et Monsieur [L] [G] demandent au tribunal de : « Vu l’article 1341-1 du code civil, Vu les articles 900 et suivants du code civil, Vu l’article 815 du code civil, Vu l’article 815-17 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, RECEVOIR Madame [Z] [G] épouse [X] et Monsieur [L] [G] dans leur action, JUGER que la clause d’inaliénabilité insérée aux termes de la donation-partage en date du 13 novembre 2003 n’est pas temporaire, JUGER que la clause d’inaliénabilité insérée aux termes de la donation-partage en date du 13 novembre 2003 est dénuée de caractère sérieux et légitime, JUGER en conséquence que, conformément aux articles 900 et 900-1 du code civil, la clause d’inaliénabilité insérée aux termes de la donation-partage en date du 13 novembre 2003 est réputée non écrite et ne peut donc produire d’effet, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans venait à considérer la clause d’inaliénabilité litigieuse écrite, JUGER que Madame [K] [V], donataire, souhaite procéder à la mainlevée de la clause d’inaliénabilité insérée aux termes de la donation-partage en date du 13 novembre 2003, JUGER qu’un intérêt plus important exige la mainlevée de la clause d’inaliénabilité insérée aux termes de la donation-partage en date du 13 novembre 2003, En conséquence, ORDONNER la mainlevée judiciaire de la clause d’inaliénabilité insérée aux termes de la donation-partage en date du 13 novembre 2003 sur les droits reçus par Madame [K] [V] aux termes cette donation, A titre très subsidiaire, JUGER que conformément à l’article 815 du code civil, d’ordre public, nul ne peut être contraint de demeurer en indivision et qu’ainsi une clause d’inaliénabilité ne peut maintenir des donataires dans une indivision créée par une libéralité, En conséquence, ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [V] existant entre Madame [K] [V] et Monsieur [I] [V] sur la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 7], DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [K] [V] et Monsieur [I] [V] sur la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 7], JUGER qu’en cas d'empêchement du Notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Juge commis rendue sur simple requête, JUGER que le Notaire désigné dispose d'un délai d'un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au Juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l'article 1365 du code de procédure civile JUGER qu’en cas d’inertie d’une des parties, un représentant du défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, PREALABLEMENT A CES OPERATIONS ET AFIN D’Y PARVENIR ORDONNER, en l’absence de remboursement par Monsieur [I] [V] de la totalité de la créance des consorts [G] ou du rachat des parts de Madame [K] [V] dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, la vente aux enchères publiques à la barre du Tribunal de Judiciaire de Marseille de la nue-propriété du bien immobilier situé à [Adresse 8], cadastré [Cadastre 1] section [Etablissement 1] n°[Cadastre 2] sur la mise à prix de 475.000€ sur le cahier des charges qui sera dressé à cet effet par Maître Sandy ANZALONE ou tout autre avocat du barreau de Marseille mandaté par les requérants pour ce faire, comportant faculté de baisse de mise à prix du quart en cas de carence d’enchère, FIXER les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien litigieux conformément à l’article 1274 du code de procédure civile JUGER que les frais relatifs à cette licitation seront entièrement assumés par l’indivision [V] existant entre Madame [K] [V] et Monsieur [I] [V] JUGER que le prix de vente sera séquestré sur le compte CARPA de Maître Sandy ANZALONE, ou tout autre avocat du barreau de Marseille mandaté par les requérants, tant que Madame [Z] [G] épouse [X] et Monsieur [L] [G] ne seront pas remboursés de la totalité de leur créance, JUGER que Madame [Z] [G] épouse [X] et Monsieur [L] [G] devront être remboursés par Madame [K] [V] de la totalité de leur créance suite à cette vente ou licitation et l’y CONDAMNER en tant que de besoin, En tout état de cause, DEBOUTER les consorts [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, ECARTER l’exécution provisoire de droit si par extraordinaire la juridiction de céans venait à rejeter les demandes des concluants et faire droit aux demandes des consorts [V], CONDAMNER solidairement Madame [K] [V], Monsieur [I] [V], Monsieur [D] [V] et Madame [Y] [W] épouse [V] à verser la somme de 6.500€ à chacun des concluants au titre de l’article 1240 du code civil. CONDAMNER solidairement Madame [K] [V], Monsieur [I] [V], Monsieur [D] [V] et Madame [Y] [W] épouse [V] à verser la somme de 4.000€ à chacun des concluants au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant entendu, par ailleurs, qu’à défaut de règlement spontané, les frais d’exécution par voie extra judiciaire de la décision à intervenir seront mis à leur charge, Les CONDAMNER aux entiers dépens ». Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que : - Lors de la reconstitution de l’actif successoral de leur père, Madame [Z] [G] épouse [X] et Monsieur [L] [G] ont découvert que ce dernier avait consenti un prêt d’un montant de 92.000,00€ à Madame [K] [V] cinq mois avant son décès. - Un échéancier de remboursement avait été mis en place entre eux et jusqu’en novembre 2015 Madame [K] [V] s’y était strictement conformée. - Toutefois au décès de feu [M] [G], Madame [V] a cessé tout versement. - Le 4 décembre 2018, Madame [V] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône aux termes duquel elle a déclaré être débitrice d’une somme de 104.503,70€8 dont 88.142€ (92 0000 - 2.858,00€ du vivant de Monsieur [M] [G] et 1.000€ en février 2017) à l’égard des concluants. - Il est alors apparu que Madame [V] était nue-propriétaire en indivision avec son frère, Monsieur [I] [V], d’un bien immobilier situé [Adresse 9] dans le [Localité 4], d’une valeur en pleine propriété de plus de 850.000€, suite à la donation-partage en date du 13 novembre 2003 effectuée par leurs parents. - Le 13 février 2025, suite à la procédure en paiement engagée par les concluants en 2018, Madame [V] a été condamnée : « à verser à Madame [Z] [G] et Monsieur [L] [G] ensemble la somme de quatre-vingt-cinq mille trois cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-douze centimes (85.353,92 €) au titre de la reconnaissance de dette du 23 juillet 2015 ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2016, date de la mise en demeure ; DIT que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts au taux légal lorsqu'ils seront dus pour une année entière, à compter du 5 mai 2020 ; CONDAMNE Madame [K] [V] à verser à Madame [Z] [G] et Monsieur [L] [G] ensemble la somme de sept mille euros (7.000 €) au titre de sa résistance abusive; CONDAMNE Madame [K] [V] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [K] [V] à verser à Madame [Z] [G] et Monsieur [L] [G] la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ». - La créance des consorts [G] est donc bien certaine, liquide et exigible. - L’échéancier dont bénéficie à ce jour Madame [K] [V] mis en place par le juge des contentieux de la protection est provisoire, dans l’attente de la décision à intervenir dans la présente affaire et la nouvelle saisine de la cour d’appel suite à cette dernière. - La carence volontaire de la débitrice met en péril leurs droits. - La clause d’inaliénabilité insérée dans l’acte de donation-partage n’est pas temporaire pour s’étendre à la vie des donataires, et doit ainsi être déclarée non écrite conformément aux articles 900 et 900-1 du code civil susvisés. - Ainsi, de toute évidence, la clause d’inaliénabilité ne présente aucun caractère sérieux et légitime et doit ainsi être réputée non écrite à ce titre-là également. - Madame [K] [V] souhaite voir lever la clause d’inaliénabilité litigieuse. Elle en a, en effet, elle-même fait la demande auprès de ses parents et l’a fait savoir aux concluants. - A titre subsidiaire, Madame [K] [V] est mère célibataire de deux adolescents et actuellement en situation de surendettement (avec toutes les conséquences que cela entraîne). Il est ainsi évident que l’intérêt de rembourser ses créanciers est aujourd’hui plus important que la volonté des époux [V] de voir leur fille conserver la nue-propriété de leur maison pour que leurs petits-enfants en héritent un jour. - Peu importe l’identité des nus-propriétaires, les époux [V] seront toujours usufruitiers dudit bien et pourront donc y vivre jusqu’à leur décès. - Il est donc évident que le remboursement des concluants est plus important que « l’intérêt qui a présidé la constitution de la clause », puisque cet intérêt sera maintenu malgré la levée de la clause litigieuse. - La condition selon laquelle la volonté de voir lever une clause d’inaliénabilité ne pourrait venir que du donataire, car subordonnée à des considérations personnelles d’ordre moral et familiale inhérentes à la donation, a ainsi été respectée (Madame [V], donataire, a demandé et fait savoir qu’elle souhaitait voir lever cette clause), de sorte que les consorts [G] (qui ont un intérêt légitime à son succès) sont en droit d’exercer par la voie de l’action oblique les mesures nécessaires pour y parvenir. - A titre très subsidiaire, la clause d’inaliénabilité litigieuse ne peut faire obstacle au partage de l’indivision existant en nue-propriété entre Madame [K] [V] et son frère. - Une clause d’inaliénabilité ne peut maintenir des donataires dans une indivision créée par une libéralité. - A défaut de remboursement par Monsieur [I] [V] de la totalité de leur créance ou du rachat des parts de Madame [K] [V], la licitation de ladite nue-propriété conformément à l’article 1377 du code de procédure civile. - L’article 1360 du code de procédure civile ne s’applique pas à l’action par voie oblique, que le créancier d’un coindivisaire exerce sur le fondement de l’article 815-17 alinéa 3 du code civil. - L’article 215 du code civil, ne s’applique qu’aux actes passés par un époux ou ses créanciers qui agissent en ses lieu et place. Or, en l’espèce, les consorts [G] ne sont pas créanciers des époux [V] et n’agissent pas en cette qualité. - Conformément à l’article 815 du code civil, d’ordre public, une clause d’inaliénabilité ne peut pas maintenir des donataires dans une indivision créée par une libéralité. - L’article 815-17 du code civil permet expressément aux créanciers de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui, et ce, quelle que soit l’origine de l’indivision litigieuse. - Ils subissent aujourd’hui un important préjudice moral. En défense et par conclusions signifiées le 20 juin 2025, Madame [K] [V], Monsieur [I] [V], Monsieur [D] [V] et Madame [Y] [V] demandent au tribunal de : « Vu les articles 1341-1, 815-17, 1360 du code civil Vu les pièces DECLARER IRRECEVABLE les demandeurs, Subsidiairement, DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. DEBOUTER les consorts [G] de leur demande de condamnation à la réparation du préjudice moral. A titre reconventionnel, CONDAMNER les consorts [G] in solidum à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 1.500,00 € en réparation de son préjudice moral et à Madame [Y] [V] la somme de 1.500,00€ en réparation de son préjudice moral. CONDAMNER les consorts [G] in solidum au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile : à la somme de 2.000,00 € à Monsieur [D] [V], à la somme de 2.000,00 € à Madame [Y] [V], à la somme de 2.000,00 € à Madame [K] [V], à la somme de 2.000,00 € à Monsieur [I] [V]. CONDAMNER les consorts [G] in solidum aux entiers dépens d’instance ». Ils considèrent que : - Aux termes d’une donation-partage en date du 13 novembre 2003, [D] [V] et son épouse [Y] [W] ont fait donation à titre de partage anticipé à [I] et [K] de la moitié indivise chacun de la nue-propriété d’un immeuble sis à [Localité 5], [Adresse 10] section K n°[Cadastre 2], la part de [K] [V] étant évaluée à 91.470 € constituant le lieu de résidence des parents [V]. - La donation-partage comporte une clause usuelle d’interdiction d’aliéner, les donateurs interdisant formellement aux donataires de vendre ou aliéner les biens immobiliers compris dans la donation, pendant leur vie, à peine de nullité des ventes et de révocation de la donation. - Madame [V] a interjeté appel du jugement prononcé le 13 février 2025. - La donation-partage intervenue en 2003 est une donation-partage de pratique courante consistant pour les parents à transmettre la nue-propriété de leur résidence à leurs enfants, en conservant leur vie durant l’usufruit. L’intention poursuivie par les parents donateurs est la transmission de leur domicile acquis en 1986. - L’interdiction d’aliéner ne présente aucun caractère impossible. Elle n’est ni contraire à la loi, ni aux mœurs. Elle ne sera pas réputée non écrite. - L’interdiction est temporaire dans la mesure où elle est limitée à la période correspondant à la vie des donateurs. - L’interdiction ne vise pas la vie des donataires, (elle-même au demeurant tout aussi temporaire). - La clause de l’acte authentique est claire et non sujette à interprétation. Les déclarations des parties postérieures à l’acte (18 ans plus tard) ne sont d’aucun effet juridique. - D’autre part, l’interdiction présente un incontestablement un « caractère sérieux et légitime » tenant au souhait des parents [V], de leur vivant, de demeurer copropriétaires indivis de leurs enfants et non de tiers. - La demande des consorts [G] tendant à être judiciairement autorisés à disposer du bien de Madame [K] [V] frappé d’une clause d’inaliénabilité est irrecevable au motif que cette action n’émane pas du donataire à la donation-partage mais de créanciers du donataire alors que l’article 900-1 du Code civil réserve au seul donataire la faculté être autorisé judiciairement à disposer du bien. Ledit article ne comporte aucun renvoi à l’action oblique. En application de l’article 122 du Code de procédure civile, les consorts [G] n’ayant pas qualité pour exercer l’action en autorisation judiciaire de disposer d’une bien grevé d’une clause d’inaliénabilité, ils seront déclarés irrecevables. - L’intérêt de la donation partage telle qu’elle a été opérée est de permettre aux parents de vivre leur vie durant dans leur habitation acquise en 1986. Leur intérêt est de voir leurs enfants hériter de cette maison dans des conditions fiscales favorables. Les parents vivent toujours dans cette maison et n’ont pas manifesté leur souhait de ne plus y vivre. Cet intérêt subsiste. En conséquence et à ce jour, l’intérêt qui avait justifié la clause n’a nullement disparu. - Le fait que Madame [K] [V] soit éventuellement débitrice d’une dette non exigible à ce jour ne saurait constituer un intérêt plus important que celui qui a présidé à la constitution de la clause, à savoir la certitude pour les deux parents de vivre jusqu’à leur mort dans cette maison qui constitue leur habitation principale depuis plus de 35 ans. - Il est reproché à Madame [K] [V] de ne pas agir en justice pour voir réputer non écrite la clause d’inaliénabilité. Or, le fait de ne pas agir en justice n’obère en rien les droits éventuels des créanciers sur le patrimoine de Madame [V]. Au contraire, poursuivre ses propres parents pour vendre sa quote-part indivise de nue-propriété de l’immeuble la priverait de la perspective de recueillir l’usufruit dudit bien par voie de dévolution successorale dont la valeur est bien supérieure à la seule nue-propriété. - L'action tendant à être autorisé à disposer du bien, prévue par l'article 900-1 du Code civil au profit du donataire, est exclusivement attachée à la personne de celui-ci, de sorte qu'elle ne peut être exercée par un créancier à la place de son débiteur. - En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, la demande en partage judiciaire est irrecevable au motif que celle-ci ne mentionne pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. - En outre, l’action en partage poursuivie par les consorts [G] dont l’objet est de mettre fin à l’indivision portant sur un bien constituant le logement de famille des époux [D] [V] et [Y] [W] est un acte de disposition entrant dans le champ d’application de l’article 215 du Code civil selon lequel « Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ». Les époux [V] s’opposant fermement à cette action en partage, celle-ci est en conséquence irrecevable. - Le droit pour le créancier de provoquer le partage a nécessairement pour corollaire l’aliénation du bien indivis, interdite en l’espèce. - La vente aux enchères publiques se heurte à la clause d’inaliénabilité. - L’action en partage d’une indivision familiale née de la volonté de parents de donner de leur vivant la nue-propriété de leur patrimoine immobilier composée de leur résidence principale à leurs enfants est nécessairement subordonnée à des considérations personnelles d’ordre moral ou familial. Il s’agit de droits attachés à la personne du débiteur coindivisaire et nu-propriétaire. L’action oblique en licitation partage est dès lors mal fondée. - Le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. - Madame [V] ne fait preuve d’aucune mauvaise foi et encore moins ses parents et son frère qui sont totalement étrangers au présent litige. Dans ces conditions aucune faute n’est démontrée. - Le litige relatif au règlement d’une éventuelle créance n’est pas de nature en l’espèce à générer un quelconque préjudice moral en l’absence de toute pièce et de tout élément communiqué par la partie adverse sur ce point. - Les parents [V] nés respectivement en 1940 et en 1941 subissent du fait de cette procédure infondée qui leur est faite un préjudice moral dont ils entendent obtenir la réparation. Le 28 octobre 2025, le juge de la mise en état a soulevé d’office l’incompétence du tribunal statuant au fond pour trancher la prétention des défendeurs tendant à ce que les demandeurs soient jugés irrecevables en leurs prétentions, seul le juge de la mise en état étant compétent pour trancher les fins de non-recevoir. La clôture a été prononcée le 27 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Par ailleurs, l'article 789 du même code prévoit notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir. En application de l'article 4-1 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions du 6° de l'article 789 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. En l'occurrence, l'instance a été introduite soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions. Les défendeurs opposent aux consorts [G] l’irrecevabilité de leurs prétentions. Or, ces fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état, pour avoir été présentées postérieurement à sa désignation, par voie de conclusions au fond, et avant son dessaisissement. En l'état, le tribunal statuant au fond n'est pas compétent pour statuer sur ces fins de non-recevoir. Sur la clause d’inaliénabilité L’article 1341-1 du code civil dispose que lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. Par ailleurs, l’article 900-1 du même code prévoit en son alinéa premier que les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. En l’espèce, par acte authentique reçu le 13 novembre 2003, Monsieur [D] [V] et son épouse Madame [Y] [W] ont consenti au bénéfice de leurs trois enfants une donation-partage. Monsieur [I] et Madame [K] [V] ont reçu chacun la moitié indivise de la nue-propriété « pour y réunir l’usufruit au décès du survivant des donateurs » d’une maison individuelle située [Adresse 11]. En page 8, l’acte précise que les donataires « n’en auront la jouissance qu’à compter du jour du décès du survivant des donateurs, ces derniers faisant réserve à leur profit et au profit du survivant d’eux, pour en jouir pendant leur vie et celle dudit survivant ». En page 10, les donateurs « interdisent formellement aux donataires qui s’y soumettent, de vendre, aliéner, donner ou hypothéquer les biens immobiliers compris dans la présente donation, pendant leur vie, à peine de nullité des ventes, aliénations, donations ou hypothèques et de révocation des présentes ». Par jugement prononcé le 13 février 2025, la 3ème chambre B de ce tribunal a condamné Madame [K] [V] à payer à Madame [Z] [G] et à Monsieur [L] [G] la somme de 85 353, 92 euros au titre d’une reconnaissance de dette envers leur père du 23 juillet 2015, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2016, la somme de 7000 euros au titre de sa résistance abusive, et celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Agissant par la voie de l’action oblique, Monsieur et Madame [G], créanciers de Madame [K] [V], entendent remettre en cause la clause d’inaliénabilité insérée dans l’acte de donation-partage. Tout d’abord, ils soutiennent que cette clause devrait être déclarée non-écrite dans la mesure où elle ne serait pas temporaire. Ils estiment que l'emploi de l'expression « pendant leur vie » s'appliquerait aux donataires. Cependant, cette analyse est contredite par la syntaxe de la clause. Le sujet de la phrase et « les donateurs », de sorte que l'expression « pendant leur vie » renvoie aux donateurs, et non pas aux donataires. De plus, les donateurs n'ont fait donation que de la nue-propriété de l'immeuble et ont conservé à leur profit l'usufruit en ces termes : « ces derniers faisant réserve à leur profit et au profit du survivant d’eux, pour en jouir pendant leur vie et celle dudit survivant, sans réduction au décès du prêt mourant de l'usufruit de l'immeuble ». Ainsi, tant la lettre que l'esprit de la donation-partage consiste pour les donateurs à s'assurer de la jouissance de l'immeuble jusqu'à la fin de leurs vies, souhaitant que ce bien soit conservé dans la famille jusqu'à leur décès, sans que des tiers puissent détenir des droits, fussent-ils de nue-propriété. Ce dessein caractérise un intérêt sérieux et légitime pour correspondre à une gestion en bon père de famille du patrimoine familial. C'est dans cette perspective qu'ils ont fait interdiction aux nu-propriétaires donataires de disposer du bien. Les déclarations postérieures des donateurs sont sans effet sur les stipulations de l'acte. La durée de la clause étant nécessairement temporaire pour être limitée à la vie des donateurs, et répondant à un intérêt sérieux et légitime, les demandeurs ne sont pas fondés à réclamer qu'elle soit déclarée non écrite. Ensuite, à titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent la mainlevée judiciaire de la clause d'inaliénabilité. Si les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, c’est à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. L'action en mainlevée judiciaire étant subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial inhérentes à la donation, elle demeure exclusivement attachée à la personne du donataire, de sorte qu'elle ne peut être exercée par un créancier agissant par voie oblique, à la place de son débiteur. Les considérations personnelles d'ordre moral et familial sont étrangères à l'existence d'une dette du donataire envers un tiers. En conséquence, M. et Madame [G], créanciers de Madame [K] [V], ne sont pas fondés à agir en mainlevée judiciaire de la clause d'inaliénabilité. La donataire n'a formulé aucune demande en ce sens dans le cadre de la présente instance. Ils seront donc déboutés de cette demande. Sur la demande en partage judiciaire À titre infiniment subsidiaire, les demandeurs réclament, au visa de l'article 815 du Code civil, le partage judiciaire de l'indivision existante entre Madame [K] [V] et son frère [I] [V] sur la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 1], et la licitation de ce bien. Cette demande se heurte à la nature même de l'acte de donation-partage reçue le 13 novembre 2003. En effet, ainsi que le titre même de l'acte l'indique, il s'agit d'un partage anticipé, comme confirmé en page 2 de l'acte. La nue-propriété de ce bien immeuble a d'ores et déjà été transmise à Madame [K] et à Monsieur [I] [V]. Ces derniers sont donc, depuis l'année 2003, propriétaires indivis de la nue-propriété de ce bien à raison de moitié chacun. Le partage étant déjà intervenu, les demandeurs seront déboutés de cette prétention. Enfin, compte tenu des effets de la clause d'inaliénabilité, la licitation de la nue-propriété dont dispose la débitrice des demandeurs ne peut être provoquée du vivant des donateurs, puisque la licitation aboutirait au transfert des droits de nue-propriété. En outre, les demandeurs agissant en partage judiciaire par la voie de l'action oblique ne disposent pas de plus de droits que leur débitrice, de sorte que cette demande se heurte à la clause d'inaliénabilité. Corrélativement, ils seront déboutés de leur demande de condamnation de Madame [K] [V] à les rembourser de la totalité de leur créance, étant précisé qu'ils disposent d'ores et déjà d'un titre constitué par le jugement prononcé par ce tribunal le 13 février 2025. Sur les demandes de dommages et intérêts Les demandeurs considèrent qu’ils subiraient un important préjudice moral causé par l'absence de remboursement de la créance détenue par leur père défunt. Toutefois, ils n'établissent pas que cet éventuel préjudice ne serait pas compensé par les intérêts qui leur ont été alloués par le jugement prononcé par ce tribunal le 13 février 2025, qui leur a notamment alloué une somme de 7000 euros de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive de la débitrice. Reconventionnellement, les défendeurs réclament également la réparation du préjudice moral qu’ils exposent subir. Cependant, ils ne produisent au soutien de cette demande aucun élément de nature à justifier de l’existence et de l’ampleur d’un tel dommage. Ils en seront donc déboutés. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. Monsieur et Madame [G], succombant à l’instance, ne pourra pas voire accueillie leur demande formée à ce titre. Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions au bénéfice des demandeurs. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés, en considération du fait que Monsieur et Madame [G] reste créancier de Madame [K] [V]. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Juge le tribunal statuant au fond incompétent pour trancher les fins de non-recevoir opposées par Monsieur [D] [V], Monsieur [I] [V], Madame [K] [V] et Madame [Y] [V]. Rejette la demande tendant à ce que la clause d’inaliénabilité insérée à la donation-partage du 13 novembre 2003 soit réputée non écrite. Rejette la demande de mainlevée judiciaire de la clause d’inaliénabilité insérée à la donation-partage du 13 novembre 2003. Déboute Madame [Z] [G] épouse [X] et Monsieur [L] [G] de leur demande de partage judiciaire de l’indivision existant entre Madame [K] [V] et Monsieur [I] [V] sur la nue-propriété du bien immeuble situé [Adresse 12]. Déboute Madame [Z] [G] épouse [X] et Monsieur [L] [G] de leur demande de licitation de la nue-propriété du bien immeuble situé [Adresse 12]. Déboute Madame [Z] [G] épouse [X] et Monsieur [L] [G] de leur demande de leur demande de condamnation de Madame [K] [V] à leur payer la totalité de leur créance. Rejette les demandes formulées au titre de la réparation d’un préjudice moral. Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Juge que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés. Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Juin 2026 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 09 Juin 2026 Enrôlement : N° RG 23/03991 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GGD AFFAIRE : Mme [Z], [R], [T] [G] épouse [X] ( Me Sandy ANZALONE) C/ Mme [K], [E], [C] [V] (l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL) DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Juge rapporteur et rédacteur Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix, Greffière Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juin 2026 Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Madame [Z], [R], [T] [G] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Monsieur [L], [A], [J] [G] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Tous les deux représentés par Me Sandy ANZALONE, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS Madame [K], [E], [C] [V] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Monsieur [I], [O], [B] [V] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Monsieur [D], [F] [V] né le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Madame [Y], [U] [W] épouse [V] née le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Tous les quatre représentés par Maître Martin EIGLIER de l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice signifiés le 27 mars 2023, Madame [Z] [G] épouse [X] et Monsieur [L] [G] ont fait citer Madame [K] [V], Monsieur [I] [V], Monsieur [D] [V] et Madame [Y] [V], sollicitant du tribunal qu'il soit jugé que la clause d'inaliénabilité insérée aux termes de la donation-partage en date du 13 novembre 2003 est non-écrite et ne peut donc produire d’effet, à titre subsidiaire que soit ordonnée la mainlevée judiciaire de cette clause et à titre infiniment du subsidiaire d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [K] [V] et Monsieur [I] [V] sur la nue-propriété du bien située [Adresse 6] à Marseille. En l'absence de remboursement par Monsieur [I] [V] de la totalité de leur créance ou du rachat des parts de Madame [K] [V] dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, que soit ordonnée la vente aux enchères publiques de la nue-propriété du bien immobilier. Ils demandent également qu'il soit jugé qu'ils devront être remboursés de la totalité de leurs créances suite à la vente ou à la licitation de la quote-part indivise de Madame [K] [V], et réclament en tout état de cause la condamnation solidaire des défendeurs à verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Madame [Z] [G] épouse [X] et Monsieur [L] [G] demandent au tribunal de : « Vu l’article 1341-1 du code civil, Vu les articles 900 et suivants du code civil, Vu l’article 815 du code civil, Vu l’article 815-17 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, RECEVOIR Madame [Z] [G] épouse [X] et Monsieur [L] [G] dans leur action, JUGER que la clause d’inaliénabilité insérée aux termes de la donation-partage en date du 13 novembre 2003 n’est pas temporaire, JUGER que la clause d’inaliénabilité insérée aux termes de la donation-partage en date du 13 novembre 2003 est dénuée de caractère sérieux et légitime, JUGER en conséquence que, conformément aux articles 900 et 900-1 du code civil, la clause d’inaliénabilité insérée aux termes de la donation-partage en date du 13 novembre 2003 est réputée non écrite et ne peut donc produire d’effet, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans venait à considérer la clause d’inaliénabilité litigieuse écrite, JUGER que Madame [K] [V], donataire, souhaite procéder à la mainlevée de la clause d’inaliénabilité insérée aux termes de la donation-partage en date du 13 novembre 2003, JUGER qu’un intérêt plus important exige la mainlevée de la clause d’inaliénabilité insérée aux termes de la donation-partage en date du 13 novembre 2003, En conséquence, ORDONNER la mainlevée judiciaire de la clause d’inaliénabilité insérée aux termes de la donation-partage en date du 13 novembre 2003 sur les droits reçus par Madame [K] [V] aux termes cette donation, A titre très subsidiaire, JUGER que conformément à l’article 815 du code civil, d’ordre public, nul ne peut être contraint de demeurer en indivision et qu’ainsi une clause d’inaliénabilité ne peut maintenir des donataires dans une indivision créée par une libéralité, En conséquence, ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [V] existant entre Madame [K] [V] et Monsieur [I] [V] sur la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 7], DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [K] [V] et Monsieur [I] [V] sur la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 7], JUGER qu’en cas d'empêchement du Notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Juge commis rendue sur simple requête, JUGER que le Notaire désigné dispose d'un délai d'un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au Juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l'article 1365 du code de procédure civile JUGER qu’en cas d’inertie d’une des parties, un représentant du défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, PREALABLEMENT A CES OPERATIONS ET AFIN D’Y PARVENIR ORDONNER, en l’absence de remboursement par Monsieur [I] [V] de la totalité de la créance des consorts [G] ou du rachat des parts de Madame [K] [V] dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, la vente aux enchères publiques à la barre du Tribunal de Judiciaire de Marseille de la nue-propriété du bien immobilier situé à [Adresse 8], cadastré [Cadastre 1] section [Etablissement 1] n°[Cadastre 2] sur la mise à prix de 475.000€ sur le cahier des charges qui sera dressé à cet effet par Maître Sandy ANZALONE ou tout autre avocat du barreau de Marseille mandaté par les requérants pour ce faire, comportant faculté de baisse de mise à prix du quart en cas de carence d’enchère, FIXER les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien litigieux conformément à l’article 1274 du code de procédure civile JUGER que les frais relatifs à cette licitation seront entièrement assumés par l’indivision [V] existant entre Madame [K] [V] et Monsieur [I] [V] JUGER que le prix de vente sera séquestré sur le compte CARPA de Maître Sandy ANZALONE, ou tout autre avocat du barreau de Marseille mandaté par les requérants, tant que Madame [Z] [G] épouse [X] et Monsieur [L] [G] ne seront pas remboursés de la totalité de leur créance, JUGER que Madame [Z] [G] épouse [X] et Monsieur [L] [G] devront être remboursés par Madame [K] [V] de la totalité de leur créance suite à cette vente ou licitation et l’y CONDAMNER en tant que de besoin, En tout état de cause, DEBOUTER les consorts [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, ECARTER l’exécution provisoire de droit si par extraordinaire la juridiction de céans venait à rejeter les demandes des concluants et faire droit aux demandes des consorts [V], CONDAMNER solidairement Madame [K] [V], Monsieur [I] [V], Monsieur [D] [V] et Madame [Y] [W] épouse [V] à verser la somme de 6.500€ à chacun des concluants au titre de l’article 1240 du code civil. CONDAMNER solidairement Madame [K] [V], Monsieur [I] [V], Monsieur [D] [V] et Madame [Y] [W] épouse [V] à verser la somme de 4.000€ à chacun des concluants au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant entendu, par ailleurs, qu’à défaut de règlement spontané, les frais d’exécution par voie extra judiciaire de la décision à intervenir seront mis à leur charge, Les CONDAMNER aux entiers dépens ». Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que : - Lors de la reconstitution de l’actif successoral de leur père, Madame [Z] [G] épouse [X] et Monsieur [L] [G] ont découvert que ce dernier avait consenti un prêt d’un montant de 92.000,00€ à Madame [K] [V] cinq mois avant son décès. - Un échéancier de remboursement avait été mis en place entre eux et jusqu’en novembre 2015 Madame [K] [V] s’y était strictement conformée. - Toutefois au décès de feu [M] [G], Madame [V] a cessé tout versement. - Le 4 décembre 2018, Madame [V] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône aux termes duquel elle a déclaré être débitrice d’une somme de 104.503,70€8 dont 88.142€ (92 0000 - 2.858,00€ du vivant de Monsieur [M] [G] et 1.000€ en février 2017) à l’égard des concluants. - Il est alors apparu que Madame [V] était nue-propriétaire en indivision avec son frère, Monsieur [I] [V], d’un bien immobilier situé [Adresse 9] dans le [Localité 4], d’une valeur en pleine propriété de plus de 850.000€, suite à la donation-partage en date du 13 novembre 2003 effectuée par leurs parents. - Le 13 février 2025, suite à la procédure en paiement engagée par les concluants en 2018, Madame [V] a été condamnée : « à verser à Madame [Z] [G] et Monsieur [L] [G] ensemble la somme de quatre-vingt-cinq mille trois cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-douze centimes (85.353,92 €) au titre de la reconnaissance de dette du 23 juillet 2015 ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2016, date de la mise en demeure ; DIT que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts au taux légal lorsqu'ils seront dus pour une année entière, à compter du 5 mai 2020 ; CONDAMNE Madame [K] [V] à verser à Madame [Z] [G] et Monsieur [L] [G] ensemble la somme de sept mille euros (7.000 €) au titre de sa résistance abusive; CONDAMNE Madame [K] [V] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [K] [V] à verser à Madame [Z] [G] et Monsieur [L] [G] la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ». - La créance des consorts [G] est donc bien certaine, liquide et exigible. - L’échéancier dont bénéficie à ce jour Madame [K] [V] mis en place par le juge des contentieux de la protection est provisoire, dans l’attente de la décision à intervenir dans la présente affaire et la nouvelle saisine de la cour d’appel suite à cette dernière. - La carence volontaire de la débitrice met en péril leurs droits. - La clause d’inaliénabilité insérée dans l’acte de donation-partage n’est pas temporaire pour s’étendre à la vie des donataires, et doit ainsi être déclarée non écrite conformément aux articles 900 et 900-1 du code civil susvisés. - Ainsi, de toute évidence, la clause d’inaliénabilité ne présente aucun caractère sérieux et légitime et doit ainsi être réputée non écrite à ce titre-là également. - Madame [K] [V] souhaite voir lever la clause d’inaliénabilité litigieuse. Elle en a, en effet, elle-même fait la demande auprès de ses parents et l’a fait savoir aux concluants. - A titre subsidiaire, Madame [K] [V] est mère célibataire de deux adolescents et actuellement en situation de surendettement (avec toutes les conséquences que cela entraîne). Il est ainsi évident que l’intérêt de rembourser ses créanciers est aujourd’hui plus important que la volonté des époux [V] de voir leur fille conserver la nue-propriété de leur maison pour que leurs petits-enfants en héritent un jour. - Peu importe l’identité des nus-propriétaires, les époux [V] seront toujours usufruitiers dudit bien et pourront donc y vivre jusqu’à leur décès. - Il est donc évident que le remboursement des concluants est plus important que « l’intérêt qui a présidé la constitution de la clause », puisque cet intérêt sera maintenu malgré la levée de la clause litigieuse. - La condition selon laquelle la volonté de voir lever une clause d’inaliénabilité ne pourrait venir que du donataire, car subordonnée à des considérations personnelles d’ordre moral et familiale inhérentes à la donation, a ainsi été respectée (Madame [V], donataire, a demandé et fait savoir qu’elle souhaitait voir lever cette clause), de sorte que les consorts [G] (qui ont un intérêt légitime à son succès) sont en droit d’exercer par la voie de l’action oblique les mesures nécessaires pour y parvenir. - A titre très subsidiaire, la clause d’inaliénabilité litigieuse ne peut faire obstacle au partage de l’indivision existant en nue-propriété entre Madame [K] [V] et son frère. - Une clause d’inaliénabilité ne peut maintenir des donataires dans une indivision créée par une libéralité. - A défaut de remboursement par Monsieur [I] [V] de la totalité de leur créance ou du rachat des parts de Madame [K] [V], la licitation de ladite nue-propriété conformément à l’article 1377 du code de procédure civile. - L’article 1360 du code de procédure civile ne s’applique pas à l’action par voie oblique, que le créancier d’un coindivisaire exerce sur le fondement de l’article 815-17 alinéa 3 du code civil. - L’article 215 du code civil, ne s’applique qu’aux actes passés par un époux ou ses créanciers qui agissent en ses lieu et place. Or, en l’espèce, les consorts [G] ne sont pas créanciers des époux [V] et n’agissent pas en cette qualité. - Conformément à l’article 815 du code civil, d’ordre public, une clause d’inaliénabilité ne peut pas maintenir des donataires dans une indivision créée par une libéralité. - L’article 815-17 du code civil permet expressément aux créanciers de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui, et ce, quelle que soit l’origine de l’indivision litigieuse. - Ils subissent aujourd’hui un important préjudice moral. En défense et par conclusions signifiées le 20 juin 2025, Madame [K] [V], Monsieur [I] [V], Monsieur [D] [V] et Madame [Y] [V] demandent au tribunal de : « Vu les articles 1341-1, 815-17, 1360 du code civil Vu les pièces DECLARER IRRECEVABLE les demandeurs, Subsidiairement, DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. DEBOUTER les consorts [G] de leur demande de condamnation à la réparation du préjudice moral. A titre reconventionnel, CONDAMNER les consorts [G] in solidum à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 1.500,00 € en réparation de son préjudice moral et à Madame [Y] [V] la somme de 1.500,00€ en réparation de son préjudice moral. CONDAMNER les consorts [G] in solidum au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile : à la somme de 2.000,00 € à Monsieur [D] [V], à la somme de 2.000,00 € à Madame [Y] [V], à la somme de 2.000,00 € à Madame [K] [V], à la somme de 2.000,00 € à Monsieur [I] [V]. CONDAMNER les consorts [G] in solidum aux entiers dépens d’instance ». Ils considèrent que : - Aux termes d’une donation-partage en date du 13 novembre 2003, [D] [V] et son épouse [Y] [W] ont fait donation à titre de partage anticipé à [I] et [K] de la moitié indivise chacun de la nue-propriété d’un immeuble sis à [Localité 5], [Adresse 10] section K n°[Cadastre 2], la part de [K] [V] étant évaluée à 91.470 € constituant le lieu de résidence des parents [V]. - La donation-partage comporte une clause usuelle d’interdiction d’aliéner, les donateurs interdisant formellement aux donataires de vendre ou aliéner les biens immobiliers compris dans la donation, pendant leur vie, à peine de nullité des ventes et de révocation de la donation. - Madame [V] a interjeté appel du jugement prononcé le 13 février 2025. - La donation-partage intervenue en 2003 est une donation-partage de pratique courante consistant pour les parents à transmettre la nue-propriété de leur résidence à leurs enfants, en conservant leur vie durant l’usufruit. L’intention poursuivie par les parents donateurs est la transmission de leur domicile acquis en 1986. - L’interdiction d’aliéner ne présente aucun caractère impossible. Elle n’est ni contraire à la loi, ni aux mœurs. Elle ne sera pas réputée non écrite. - L’interdiction est temporaire dans la mesure où elle est limitée à la période correspondant à la vie des donateurs. - L’interdiction ne vise pas la vie des donataires, (elle-même au demeurant tout aussi temporaire). - La clause de l’acte authentique est claire et non sujette à interprétation. Les déclarations des parties postérieures à l’acte (18 ans plus tard) ne sont d’aucun effet juridique. - D’autre part, l’interdiction présente un incontestablement un « caractère sérieux et légitime » tenant au souhait des parents [V], de leur vivant, de demeurer copropriétaires indivis de leurs enfants et non de tiers. - La demande des consorts [G] tendant à être judiciairement autorisés à disposer du bien de Madame [K] [V] frappé d’une clause d’inaliénabilité est irrecevable au motif que cette action n’émane pas du donataire à la donation-partage mais de créanciers du donataire alors que l’article 900-1 du Code civil réserve au seul donataire la faculté être autorisé judiciairement à disposer du bien. Ledit article ne comporte aucun renvoi à l’action oblique. En application de l’article 122 du Code de procédure civile, les consorts [G] n’ayant pas qualité pour exercer l’action en autorisation judiciaire de disposer d’une bien grevé d’une clause d’inaliénabilité, ils seront déclarés irrecevables. - L’intérêt de la donation partage telle qu’elle a été opérée est de permettre aux parents de vivre leur vie durant dans leur habitation acquise en 1986. Leur intérêt est de voir leurs enfants hériter de cette maison dans des conditions fiscales favorables. Les parents vivent toujours dans cette maison et n’ont pas manifesté leur souhait de ne plus y vivre. Cet intérêt subsiste. En conséquence et à ce jour, l’intérêt qui avait justifié la clause n’a nullement disparu. - Le fait que Madame [K] [V] soit éventuellement débitrice d’une dette non exigible à ce jour ne saurait constituer un intérêt plus important que celui qui a présidé à la constitution de la clause, à savoir la certitude pour les deux parents de vivre jusqu’à leur mort dans cette maison qui constitue leur habitation principale depuis plus de 35 ans. - Il est reproché à Madame [K] [V] de ne pas agir en justice pour voir réputer non écrite la clause d’inaliénabilité. Or, le fait de ne pas agir en justice n’obère en rien les droits éventuels des créanciers sur le patrimoine de Madame [V]. Au contraire, poursuivre ses propres parents pour vendre sa quote-part indivise de nue-propriété de l’immeuble la priverait de la perspective de recueillir l’usufruit dudit bien par voie de dévolution successorale dont la valeur est bien supérieure à la seule nue-propriété. - L'action tendant à être autorisé à disposer du bien, prévue par l'article 900-1 du Code civil au profit du donataire, est exclusivement attachée à la personne de celui-ci, de sorte qu'elle ne peut être exercée par un créancier à la place de son débiteur. - En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, la demande en partage judiciaire est irrecevable au motif que celle-ci ne mentionne pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. - En outre, l’action en partage poursuivie par les consorts [G] dont l’objet est de mettre fin à l’indivision portant sur un bien constituant le logement de famille des époux [D] [V] et [Y] [W] est un acte de disposition entrant dans le champ d’application de l’article 215 du Code civil selon lequel « Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ». Les époux [V] s’opposant fermement à cette action en partage, celle-ci est en conséquence irrecevable. - Le droit pour le créancier de provoquer le partage a nécessairement pour corollaire l’aliénation du bien indivis, interdite en l’espèce. - La vente aux enchères publiques se heurte à la clause d’inaliénabilité. - L’action en partage d’une indivision familiale née de la volonté de parents de donner de leur vivant la nue-propriété de leur patrimoine immobilier composée de leur résidence principale à leurs enfants est nécessairement subordonnée à des considérations personnelles d’ordre moral ou familial. Il s’agit de droits attachés à la personne du débiteur coindivisaire et nu-propriétaire. L’action oblique en licitation partage est dès lors mal fondée. - Le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. - Madame [V] ne fait preuve d’aucune mauvaise foi et encore moins ses parents et son frère qui sont totalement étrangers au présent litige. Dans ces conditions aucune faute n’est démontrée. - Le litige relatif au règlement d’une éventuelle créance n’est pas de nature en l’espèce à générer un quelconque préjudice moral en l’absence de toute pièce et de tout élément communiqué par la partie adverse sur ce point. - Les parents [V] nés respectivement en 1940 et en 1941 subissent du fait de cette procédure infondée qui leur est faite un préjudice moral dont ils entendent obtenir la réparation. Le 28 octobre 2025, le juge de la mise en état a soulevé d’office l’incompétence du tribunal statuant au fond pour trancher la prétention des défendeurs tendant à ce que les demandeurs soient jugés irrecevables en leurs prétentions, seul le juge de la mise en état étant compétent pour trancher les fins de non-recevoir. La clôture a été prononcée le 27 janvier 2026. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Par ailleurs, l'article 789 du même code prévoit notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir. En application de l'article 4-1 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions du 6° de l'article 789 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. En l'occurrence, l'instance a été introduite soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions. Les défendeurs opposent aux consorts [G] l’irrecevabilité de leurs prétentions. Or, ces fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état, pour avoir été présentées postérieurement à sa désignation, par voie de conclusions au fond, et avant son dessaisissement. En l'état, le tribunal statuant au fond n'est pas compétent pour statuer sur ces fins de non-recevoir. Sur la clause d’inaliénabilité L’article 1341-1 du code civil dispose que lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. Par ailleurs, l’article 900-1 du même code prévoit en son alinéa premier que les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. En l’espèce, par acte authentique reçu le 13 novembre 2003, Monsieur [D] [V] et son épouse Madame [Y] [W] ont consenti au bénéfice de leurs trois enfants une donation-partage. Monsieur [I] et Madame [K] [V] ont reçu chacun la moitié indivise de la nue-propriété « pour y réunir l’usufruit au décès du survivant des donateurs » d’une maison individuelle située [Adresse 11]. En page 8, l’acte précise que les donataires « n’en auront la jouissance qu’à compter du jour du décès du survivant des donateurs, ces derniers faisant réserve à leur profit et au profit du survivant d’eux, pour en jouir pendant leur vie et celle dudit survivant ». En page 10, les donateurs « interdisent formellement aux donataires qui s’y soumettent, de vendre, aliéner, donner ou hypothéquer les biens immobiliers compris dans la présente donation, pendant leur vie, à peine de nullité des ventes, aliénations, donations ou hypothèques et de révocation des présentes ». Par jugement prononcé le 13 février 2025, la 3ème chambre B de ce tribunal a condamné Madame [K] [V] à payer à Madame [Z] [G] et à Monsieur [L] [G] la somme de 85 353, 92 euros au titre d’une reconnaissance de dette envers leur père du 23 juillet 2015, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2016, la somme de 7000 euros au titre de sa résistance abusive, et celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Agissant par la voie de l’action oblique, Monsieur et Madame [G], créanciers de Madame [K] [V], entendent remettre en cause la clause d’inaliénabilité insérée dans l’acte de donation-partage. Tout d’abord, ils soutiennent que cette clause devrait être déclarée non-écrite dans la mesure où elle ne serait pas temporaire. Ils estiment que l'emploi de l'expression « pendant leur vie » s'appliquerait aux donataires. Cependant, cette analyse est contredite par la syntaxe de la clause. Le sujet de la phrase et « les donateurs », de sorte que l'expression « pendant leur vie » renvoie aux donateurs, et non pas aux donataires. De plus, les donateurs n'ont fait donation que de la nue-propriété de l'immeuble et ont conservé à leur profit l'usufruit en ces termes : « ces derniers faisant réserve à leur profit et au profit du survivant d’eux, pour en jouir pendant leur vie et celle dudit survivant, sans réduction au décès du prêt mourant de l'usufruit de l'immeuble ». Ainsi, tant la lettre que l'esprit de la donation-partage consiste pour les donateurs à s'assurer de la jouissance de l'immeuble jusqu'à la fin de leurs vies, souhaitant que ce bien soit conservé dans la famille jusqu'à leur décès, sans que des tiers puissent détenir des droits, fussent-ils de nue-propriété. Ce dessein caractérise un intérêt sérieux et légitime pour correspondre à une gestion en bon père de famille du patrimoine familial. C'est dans cette perspective qu'ils ont fait interdiction aux nu-propriétaires donataires de disposer du bien. Les déclarations postérieures des donateurs sont sans effet sur les stipulations de l'acte. La durée de la clause étant nécessairement temporaire pour être limitée à la vie des donateurs, et répondant à un intérêt sérieux et légitime, les demandeurs ne sont pas fondés à réclamer qu'elle soit déclarée non écrite. Ensuite, à titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent la mainlevée judiciaire de la clause d'inaliénabilité. Si les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, c’est à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. L'action en mainlevée judiciaire étant subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial inhérentes à la donation, elle demeure exclusivement attachée à la personne du donataire, de sorte qu'elle ne peut être exercée par un créancier agissant par voie oblique, à la place de son débiteur. Les considérations personnelles d'ordre moral et familial sont étrangères à l'existence d'une dette du donataire envers un tiers. En conséquence, M. et Madame [G], créanciers de Madame [K] [V], ne sont pas fondés à agir en mainlevée judiciaire de la clause d'inaliénabilité. La donataire n'a formulé aucune demande en ce sens dans le cadre de la présente instance. Ils seront donc déboutés de cette demande. Sur la demande en partage judiciaire À titre infiniment subsidiaire, les demandeurs réclament, au visa de l'article 815 du Code civil, le partage judiciaire de l'indivision existante entre Madame [K] [V] et son frère [I] [V] sur la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 1], et la licitation de ce bien. Cette demande se heurte à la nature même de l'acte de donation-partage reçue le 13 novembre 2003. En effet, ainsi que le titre même de l'acte l'indique, il s'agit d'un partage anticipé, comme confirmé en page 2 de l'acte. La nue-propriété de ce bien immeuble a d'ores et déjà été transmise à Madame [K] et à Monsieur [I] [V]. Ces derniers sont donc, depuis l'année 2003, propriétaires indivis de la nue-propriété de ce bien à raison de moitié chacun. Le partage étant déjà intervenu, les demandeurs seront déboutés de cette prétention. Enfin, compte tenu des effets de la clause d'inaliénabilité, la licitation de la nue-propriété dont dispose la débitrice des demandeurs ne peut être provoquée du vivant des donateurs, puisque la licitation aboutirait au transfert des droits de nue-propriété. En outre, les demandeurs agissant en partage judiciaire par la voie de l'action oblique ne disposent pas de plus de droits que leur débitrice, de sorte que cette demande se heurte à la clause d'inaliénabilité. Corrélativement, ils seront déboutés de leur demande de condamnation de Madame [K] [V] à les rembourser de la totalité de leur créance, étant précisé qu'ils disposent d'ores et déjà d'un titre constitué par le jugement prononcé par ce tribunal le 13 février 2025. Sur les demandes de dommages et intérêts Les demandeurs considèrent qu’ils subiraient un important préjudice moral causé par l'absence de remboursement de la créance détenue par leur père défunt. Toutefois, ils n'établissent pas que cet éventuel préjudice ne serait pas compensé par les intérêts qui leur ont été alloués par le jugement prononcé par ce tribunal le 13 février 2025, qui leur a notamment alloué une somme de 7000 euros de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive de la débitrice. Reconventionnellement, les défendeurs réclament également la réparation du préjudice moral qu’ils exposent subir. Cependant, ils ne produisent au soutien de cette demande aucun élément de nature à justifier de l’existence et de l’ampleur d’un tel dommage. Ils en seront donc déboutés. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. Monsieur et Madame [G], succombant à l’instance, ne pourra pas voire accueillie leur demande formée à ce titre. Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions au bénéfice des demandeurs. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés, en considération du fait que Monsieur et Madame [G] reste créancier de Madame [K] [V]. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Juge le tribunal statuant au fond incompétent pour trancher les fins de non-recevoir opposées par Monsieur [D] [V], Monsieur [I] [V], Madame [K] [V] et Madame [Y] [V]. Rejette la demande tendant à ce que la clause d’inaliénabilité insérée à la donation-partage du 13 novembre 2003 soit réputée non écrite. Rejette la demande de mainlevée judiciaire de la clause d’inaliénabilité insérée à la donation-partage du 13 novembre 2003. Déboute Madame [Z] [G] épouse [X] et Monsieur [L] [G] de leur demande de partage judiciaire de l’indivision existant entre Madame [K] [V] et Monsieur [I] [V] sur la nue-propriété du bien immeuble situé [Adresse 12]. Déboute Madame [Z] [G] épouse [X] et Monsieur [L] [G] de leur demande de licitation de la nue-propriété du bien immeuble situé [Adresse 12]. Déboute Madame [Z] [G] épouse [X] et Monsieur [L] [G] de leur demande de leur demande de condamnation de Madame [K] [V] à leur payer la totalité de leur créance. Rejette les demandes formulées au titre de la réparation d’un préjudice moral. Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Juge que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés. Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Juin 2026 LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T19:29:23.707Z.