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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 9 juin 2026, n° 25/00671

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

Greffier lors du prononcé de la décision : Céline DE DECKER 





Clôture prononcée le 19 mars 2026
Débats tenus à l'audience du 02 Avril 2026
Jugement prononcé le 09 Juin 2026, par mise à disposition au greffe ;


Monsieur [Y] [H], né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 6], est décédé le [Date décès 1] 2019 et laisse comme proches : 
Madame [K] [H], sa mèreMadame [T] [R], d’abord concubine puis épouse depuis le [Date mariage 1] 2019Madame [J] [H] et Monsieur [A] [H], enfants nés les [Date naissance 7] 2001 et [Date naissance 4] 2003 d’une précédente unionArthur [H], enfant issu de sa relation le 21 juin 2016 avec Madame [T] [R]
Par jugement en date du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Privas a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession et désigné un notaire pour y procéder. Il a rejeté les demandes en nullité de testament et de donation présentées par Madame [J] [H] et Monsieur [A] [H]. 
Par arrêt en date du 14 décembre 2023, la cour d’appel de [Localité 7] a confirmé la décision. 
Par jugement en date du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Privas, saisi par Madame [J] [H] et Monsieur [A] [H] en fixation de droits de visite sur leur frère [D] [H], a rejeté leurs demandes. 

Par assignation en date du 13 mars 2025, Madame [T] [R] agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son enfant mineur [D] [H], a saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de la mère du défunt et ses autres enfants aux fins d’obtenir la restitution des cendres de son époux. 
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2025, les demandeurs sollicitent : 
Ordonner la restitution des cendres de feu [Y] [N] que cette restitution sera à la charge financière des défendeursCondamner les défendeurs à leur verser 1 euro symbolique en réparation de leur préjudiceCondamner les défendeurs à leur payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.Ils expliquent que par testament, le défunt souhaitait que ses cendres soient répandues sur les terres ardéchoises mais que sa famille les a conservées au cimetière de
[Localité 8]. Ils fondent leurs demandes sur le respect dû au corps humain et la dignité de la personne après la mort. Elle précise qu’elle a déposé plainte, sans suite. Elle rappelle qu’un accord avait été trouvé sur le lieu de dispersion mais sans que la famille ne respecte cet accord. 
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2025, les défendeurs sollicitent : 
Déclarer les demandeurs irrecevables et mal fondésCondamner Madame [T] [H] à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive Condamner Madame [T] [H] à leur payer à chacun la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Pollard. Ils expliquent que la demanderesse était en possession de l’urne mais les a chargés de les répandre. Ne s’en sentant pas capable, ils l’ont confiée à Madame [K] [H] qui n’avait pas connaissance du testament et a procédé à l’inhumation de l’urne le 1er août 2020. 
Ils rappellent que la sortie d’une urne est régie par des règles strictes, nécessitant l’accord du maire. Ils indiquent également que la demanderesse pouvait faire cette demande directement au maire, caractérisant l’abus de cette procédure. 
Ils invoquent encore la prescription de la demande, sans la reprendre au dispositif et sans avoir saisi le juge de la mise en état d’un tel incident.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 19 mars 2026. 
L’affaire a été entendue à l’audience du 2 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 9 juin 2026.

Motifs

MOTIFS
Sur la restitution des cendresDans le respect de la dignité due à la personne et à son corps y compris après la mort, garantie par l’article 16-1-1 du code civil, le sort des cendres est réglementé par le code général des collectivités territoriales. 
Selon l’article L. 2223-18-2 : « À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
-soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40;
-soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40;
-soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. »
L’article R. 2213-40 régit la procédure d’exhumation : « Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.
L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. »
En l’espèce, Madame [T] [R] verse un testament olographe écrit par [Y] [B] [H] selon lequel il règle sa situation patrimoniale et, s’agissant de son corps après sa mort, il écrit « bien évidemment, je veux me faire incinérer et répandu sur les terres ardéchoises. Pas de cérémonie dans une église, un temple protestant pourquoi pas. Pas de fleurs ni couronnes, mais surtout beaucoup de musique et de bonheur » (dossier pénal, pièce 4 demanderesse). Selon le jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 7 avril 2022 confirmé en appel le 14 décembre 2023, la validité de ce testament ne peut plus être contestée. Il ressort également des différentes auditions des enfants du défunt que cette dernière volonté était connue de ceux-ci et qu’un lieu avait été envisagé. Ainsi, la dernière volonté du défunt est particulièrement claire : il souhaite que ses cendres puissent être dispersées en terre ardéchoise. 
Or, il ressort que le 27 juillet 2020, Madame [K] [H] a sollicité l’inhumation de l’urne (dossier pénal, pièce 4 demanderesse). Depuis, l’urne est gardée au cimetière de [Localité 9]. 
Madame [J] [H] et Monsieur [A] [H] expliquent qu’ils n’ont pas pu trouver la force de faire cet acte et ont chargé à leur grand-mère de s’occuper des cendres. Il ne ressort d’aucun élément que Madame [K] [H] avait alors connaissance de la dernière volonté du défunt.
Si le juge judiciaire est compétent pour garantir le respect dû au corps après la mort, pour statuer sur les contestations des conditions de funérailles dans un délai court (article 1061-1 du code de procédure civile) et pour déterminer les proches ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, il n’est pas compétent pour ordonner l’exhumation d’une urne confiée à un cimetière. Seule une décision du maire, saisi sur demande du plus proche parent (étant alors vu que la demanderesse était l’épouse du défunt et pourrait revendiquer une telle qualité) peut permettre l’acte sollicité. Ce n’est qu’en cas de refus du maire que la décision de refus peut être contestée devant les juridictions compétentes. 
La demanderesse ne démontre pas avoir effectué les démarches nécessaires auprès du maire, autorité compétente en cette matière, alors que les défendeurs ne peuvent matériellement plus lui remettre l’urne puisque ne pouvant pas en demander l’exhumation en l’absence de qualité de « plus proche parent ». 
En conséquence, la demande de Madame [T] [R], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son enfant mineur [D] [H], ne peut prospérer et sera rejetée. 

Sur les demandes indemnitairesLa demande en restitution de Madame [T] [R], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son enfant mineur [D] [H], étant rejetée, sa demande indemnitaire sera également rejetée. 

Aux termes de l’article 1240 du code civil, «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Sur ce fondement, un demandeur peut être condamné à payer des dommages-intérêts à un défendeur pour procédure en justice abusive. L’abus se définit comme la méconnaissance de la fonction sociale du droit d’agir. Il peut résulter d’une action menée avec une trop grande légèreté ou dans un but inadéquat avec le moyen employé. 
En l’espèce, si la demanderesse succombe en sa demande pour n’avoir pas suivi la procédure prévue par le code général des collectivités territoriales, les défendeurs ne caractérisent pas un contournement de l’objet de l’action en justice par la défenderesse, le fait que sa prétention soit rejetée ne suffisant pas à faire dégénérer son droit d’agir en abus. 
En conséquence, la demande indemnitaire des défendeurs sera rejetée. 

Sur les frais irrépétibles et les dépensL’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, la demanderesse est partie perdante et sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Pollard pour les frais dont il a fait l’avance. 
S’agissant des frais irrépétibles, le contentieux entre les parties est particulièrement présent et s’immisce tant dans la mémoire de feu [Y] [H] que dans la relation avec [D] [H], enfant mineur. Afin de ne pas aggraver la rupture des relations intrafamiliales, pour protéger l’enfant mineur et compte tenu également de la présence d’un testament qui n’a objectivement pas été respecté, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort après débats public,
Rejette la demande en restitution de centre de feu [Y] [H]
Rejette la demande indemnitaire de Madame [T] [R] agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son enfant mineur [D] [H]
Rejette la demande indemnitaire de Madame [J] [H], Monsieur [A] [H] et Madame [K] [H]
Condamne Madame [T] [R] agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son enfant mineur [D] [H] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me Pollard pour les frais dont il a fait l’avance
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 09 Juin 2026

Minute N° 
DOSSIER : N° RG 25/00671 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EKXW


copie exécutoire 
Me Jérome BOUCHET
Me Carole MUZI



DEMANDERESSE

Madame [T] [R] Agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de son fils mineur [D], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 1].
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE


DÉFENDEURS 

Madame [J] [H]
née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Madame [K] [H]
née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 5] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Jean POLLARD, avocat au barreau de la DROME, plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI

Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;

Greffier lors des débats : Siheme MASKAR
Greffier lors du prononcé de la décision : Céline DE DECKER 





Clôture prononcée le 19 mars 2026
Débats tenus à l'audience du 02 Avril 2026
Jugement prononcé le 09 Juin 2026, par mise à disposition au greffe ;


Monsieur [Y] [H], né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 6], est décédé le [Date décès 1] 2019 et laisse comme proches : 
Madame [K] [H], sa mèreMadame [T] [R], d’abord concubine puis épouse depuis le [Date mariage 1] 2019Madame [J] [H] et Monsieur [A] [H], enfants nés les [Date naissance 7] 2001 et [Date naissance 4] 2003 d’une précédente unionArthur [H], enfant issu de sa relation le 21 juin 2016 avec Madame [T] [R]
Par jugement en date du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Privas a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession et désigné un notaire pour y procéder. Il a rejeté les demandes en nullité de testament et de donation présentées par Madame [J] [H] et Monsieur [A] [H]. 
Par arrêt en date du 14 décembre 2023, la cour d’appel de [Localité 7] a confirmé la décision. 
Par jugement en date du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Privas, saisi par Madame [J] [H] et Monsieur [A] [H] en fixation de droits de visite sur leur frère [D] [H], a rejeté leurs demandes. 

Par assignation en date du 13 mars 2025, Madame [T] [R] agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son enfant mineur [D] [H], a saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de la mère du défunt et ses autres enfants aux fins d’obtenir la restitution des cendres de son époux. 
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2025, les demandeurs sollicitent : 
Ordonner la restitution des cendres de feu [Y] [N] que cette restitution sera à la charge financière des défendeursCondamner les défendeurs à leur verser 1 euro symbolique en réparation de leur préjudiceCondamner les défendeurs à leur payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.Ils expliquent que par testament, le défunt souhaitait que ses cendres soient répandues sur les terres ardéchoises mais que sa famille les a conservées au cimetière de
[Localité 8]. Ils fondent leurs demandes sur le respect dû au corps humain et la dignité de la personne après la mort. Elle précise qu’elle a déposé plainte, sans suite. Elle rappelle qu’un accord avait été trouvé sur le lieu de dispersion mais sans que la famille ne respecte cet accord. 
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2025, les défendeurs sollicitent : 
Déclarer les demandeurs irrecevables et mal fondésCondamner Madame [T] [H] à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive Condamner Madame [T] [H] à leur payer à chacun la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Pollard. Ils expliquent que la demanderesse était en possession de l’urne mais les a chargés de les répandre. Ne s’en sentant pas capable, ils l’ont confiée à Madame [K] [H] qui n’avait pas connaissance du testament et a procédé à l’inhumation de l’urne le 1er août 2020. 
Ils rappellent que la sortie d’une urne est régie par des règles strictes, nécessitant l’accord du maire. Ils indiquent également que la demanderesse pouvait faire cette demande directement au maire, caractérisant l’abus de cette procédure. 
Ils invoquent encore la prescription de la demande, sans la reprendre au dispositif et sans avoir saisi le juge de la mise en état d’un tel incident.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 19 mars 2026. 
L’affaire a été entendue à l’audience du 2 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 9 juin 2026. 

MOTIFS
Sur la restitution des cendresDans le respect de la dignité due à la personne et à son corps y compris après la mort, garantie par l’article 16-1-1 du code civil, le sort des cendres est réglementé par le code général des collectivités territoriales. 
Selon l’article L. 2223-18-2 : « À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
-soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40;
-soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40;
-soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. »
L’article R. 2213-40 régit la procédure d’exhumation : « Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.
L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. »
En l’espèce, Madame [T] [R] verse un testament olographe écrit par [Y] [B] [H] selon lequel il règle sa situation patrimoniale et, s’agissant de son corps après sa mort, il écrit « bien évidemment, je veux me faire incinérer et répandu sur les terres ardéchoises. Pas de cérémonie dans une église, un temple protestant pourquoi pas. Pas de fleurs ni couronnes, mais surtout beaucoup de musique et de bonheur » (dossier pénal, pièce 4 demanderesse). Selon le jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 7 avril 2022 confirmé en appel le 14 décembre 2023, la validité de ce testament ne peut plus être contestée. Il ressort également des différentes auditions des enfants du défunt que cette dernière volonté était connue de ceux-ci et qu’un lieu avait été envisagé. Ainsi, la dernière volonté du défunt est particulièrement claire : il souhaite que ses cendres puissent être dispersées en terre ardéchoise. 
Or, il ressort que le 27 juillet 2020, Madame [K] [H] a sollicité l’inhumation de l’urne (dossier pénal, pièce 4 demanderesse). Depuis, l’urne est gardée au cimetière de [Localité 9]. 
Madame [J] [H] et Monsieur [A] [H] expliquent qu’ils n’ont pas pu trouver la force de faire cet acte et ont chargé à leur grand-mère de s’occuper des cendres. Il ne ressort d’aucun élément que Madame [K] [H] avait alors connaissance de la dernière volonté du défunt.
Si le juge judiciaire est compétent pour garantir le respect dû au corps après la mort, pour statuer sur les contestations des conditions de funérailles dans un délai court (article 1061-1 du code de procédure civile) et pour déterminer les proches ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, il n’est pas compétent pour ordonner l’exhumation d’une urne confiée à un cimetière. Seule une décision du maire, saisi sur demande du plus proche parent (étant alors vu que la demanderesse était l’épouse du défunt et pourrait revendiquer une telle qualité) peut permettre l’acte sollicité. Ce n’est qu’en cas de refus du maire que la décision de refus peut être contestée devant les juridictions compétentes. 
La demanderesse ne démontre pas avoir effectué les démarches nécessaires auprès du maire, autorité compétente en cette matière, alors que les défendeurs ne peuvent matériellement plus lui remettre l’urne puisque ne pouvant pas en demander l’exhumation en l’absence de qualité de « plus proche parent ». 
En conséquence, la demande de Madame [T] [R], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son enfant mineur [D] [H], ne peut prospérer et sera rejetée. 

Sur les demandes indemnitairesLa demande en restitution de Madame [T] [R], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son enfant mineur [D] [H], étant rejetée, sa demande indemnitaire sera également rejetée. 

Aux termes de l’article 1240 du code civil, «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Sur ce fondement, un demandeur peut être condamné à payer des dommages-intérêts à un défendeur pour procédure en justice abusive. L’abus se définit comme la méconnaissance de la fonction sociale du droit d’agir. Il peut résulter d’une action menée avec une trop grande légèreté ou dans un but inadéquat avec le moyen employé. 
En l’espèce, si la demanderesse succombe en sa demande pour n’avoir pas suivi la procédure prévue par le code général des collectivités territoriales, les défendeurs ne caractérisent pas un contournement de l’objet de l’action en justice par la défenderesse, le fait que sa prétention soit rejetée ne suffisant pas à faire dégénérer son droit d’agir en abus. 
En conséquence, la demande indemnitaire des défendeurs sera rejetée. 

Sur les frais irrépétibles et les dépensL’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, la demanderesse est partie perdante et sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Pollard pour les frais dont il a fait l’avance. 
S’agissant des frais irrépétibles, le contentieux entre les parties est particulièrement présent et s’immisce tant dans la mémoire de feu [Y] [H] que dans la relation avec [D] [H], enfant mineur. Afin de ne pas aggraver la rupture des relations intrafamiliales, pour protéger l’enfant mineur et compte tenu également de la présence d’un testament qui n’a objectivement pas été respecté, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort après débats public,
Rejette la demande en restitution de centre de feu [Y] [H]
Rejette la demande indemnitaire de Madame [T] [R] agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son enfant mineur [D] [H]
Rejette la demande indemnitaire de Madame [J] [H], Monsieur [A] [H] et Madame [K] [H]
Condamne Madame [T] [R] agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son enfant mineur [D] [H] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me Pollard pour les frais dont il a fait l’avance
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T20:02:19.199Z.