Décision de justice
Tribunal judiciaire de Reims, 1ERE CHAMBRE, 8 juin 2026, n° 25/03233
Renvoi à la mise en étatContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable reçue le 28 octobre 2016 et acceptée le 9 novembre 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a consenti à Monsieur [Z] [Q] et Madame [D] [Q] née [A] une offre de prêt immobilier d'un montant de 200.997 à rembourser en 240 mensualités d'un montant de 1.007,32€ au taux contractuel de 1,9 % l'an. Monsieur [Z] [Q] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement, et par jugement du 25 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Reims a fixé le rééchelonnement des créances autres qu'alimentaires sur une durée de 84 mois sans production d'intérêts, avec effacement partiel du solde à l'issue. Par lettre recommandée avec accusé réception en date des 7 mars 2024 et 11 mars 2025 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a mis en demeure Madame [D] [Q] née [A] de régulariser sa situation. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 11 août 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [D] [Q] née [A] de lui rembourser le capital restant dû. *** Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a fait assigner Madame [D] [A] épouse [Q] devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de : - Condamner Madame [D] [A] épouse [Q] à lui verser la somme de 178.932,96€ suivant décompte de créance arrêté au 11 août 2025 outre intérêts au taux contractuel de 1,9% l’an ; Dans l’hypothèse où le tribunal accorderait des délais de paiement : -Condamner Madame [D] [A] épouse [Q] à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24ème mensualité ; - A défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, prononcer la déchéance du terme et condamner Madame [D] [A] épouse [Q] à payer l’intégralité des sommes restants dues ; Subsidiairement et en tant que besoin, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; - Condamner en conséquence Madame [D] [A] épouse [Q] au paiement des sommes restant dues par application des articles 1224 et 1227 du code civil ; - Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir , - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner Madame [D] [A] épouse [Q] à lui verser une indemnité de 1.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date 27 avril 2026, Madame [D] [A] épouse [Q] demande au juge de la mise en état, de : - Déclarer l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST forclose ; - Déclarer en conséquence la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST irrecevable en son action ; - Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; - Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST aux entiers dépens du présent incident. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 27 avril 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST demande au juge de la mise en état, de : - Juger Madame [D] [Q] mal fondée en son incident et la débouter de toutes ses demandes ; - Juger que l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST n'est pas forclose ; - Rejeter, en conséquence, l'incident ; - Condamner Madame [D] [Q] au paiement d'une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de l'incident. Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026. A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 8 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [D] [A] épouse [Q] Madame [D] [A] épouse [Q] se prévaut de la forclusion à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST sur le fondement de l'article R312-5 du Code de la consommation. Il ressort de l'article 789 du Code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L'article 122 du Code de procédure civile dispose en outre que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il est de droit constant que le crédit immobilier n'est pas soumis au délai de forclusion, mais au délai de prescription biennale de l'article L218-2 du Code de la consommation. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse est, par principe, inopérante. Par ailleurs, même à requalifier la forclusion soulevée en prescription, en restituant aux prétentions des parties leur exacte qualification, il doit être rappelé qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. A ce titre, force est de constater que le capital restant dû provenant de la déchéance du terme prononcée en date du 11 août 2025 n'est pas susceptible d'être atteint par la prescription. En revanche, tenant compte de la date d'assignation intervenue le 24 septembre 2025, il apparaît que toutes les échéances impayées antérieures au 24 septembre 2023 sont prescrites. Par suite, il y a lieu de déclarer irrecevable comme prescrite la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST en ses demandes portant sur les échéances impayées antérieures au 24 septembre 2023. 2. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST aux dépens de l'incident. Il est en outre rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision par application de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, DECLARONS la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST irrecevable comme prescrite en ses demandes au titre des échéances impayées antérieures au 24 septembre 2023 ; DEBOUTONS Madame [D] [A] épouse [Q] du surplus de ses demandes sur incident ; CONDAMNONS la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST aux dépens de l'incident ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 30 juin 2026 pour les conclusions de Me [F] (Madame [D] [A] épouse [Q]). RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 8 juin 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la présente ordonnance étant signée par Benoit LEVE, juge de la mise en état, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE CIVIL N° RG 25/03233 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FGDH Nature affaire : 53B CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST C/ [D] [H], [I] [A] épouse [Q] République française Au nom du peuple français ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 08 JUIN 2026 ENTRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Patrick DEROWSKI, avocat au barreau de REIMS Demanderesse au principal Défenderesse à l’incident ET : Madame [D] [H], [I] [A] épouse [Q] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Nathalie CAPELLI, avocat au barreau de REIMS Défenderesse au principal Demanderesse à l’incident Nous, Benoit LEVE, vice-président, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition, Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, à l’audience publique le 28 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable reçue le 28 octobre 2016 et acceptée le 9 novembre 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a consenti à Monsieur [Z] [Q] et Madame [D] [Q] née [A] une offre de prêt immobilier d'un montant de 200.997 à rembourser en 240 mensualités d'un montant de 1.007,32€ au taux contractuel de 1,9 % l'an. Monsieur [Z] [Q] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement, et par jugement du 25 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Reims a fixé le rééchelonnement des créances autres qu'alimentaires sur une durée de 84 mois sans production d'intérêts, avec effacement partiel du solde à l'issue. Par lettre recommandée avec accusé réception en date des 7 mars 2024 et 11 mars 2025 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a mis en demeure Madame [D] [Q] née [A] de régulariser sa situation. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 11 août 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [D] [Q] née [A] de lui rembourser le capital restant dû. *** Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a fait assigner Madame [D] [A] épouse [Q] devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de : - Condamner Madame [D] [A] épouse [Q] à lui verser la somme de 178.932,96€ suivant décompte de créance arrêté au 11 août 2025 outre intérêts au taux contractuel de 1,9% l’an ; Dans l’hypothèse où le tribunal accorderait des délais de paiement : -Condamner Madame [D] [A] épouse [Q] à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24ème mensualité ; - A défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, prononcer la déchéance du terme et condamner Madame [D] [A] épouse [Q] à payer l’intégralité des sommes restants dues ; Subsidiairement et en tant que besoin, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; - Condamner en conséquence Madame [D] [A] épouse [Q] au paiement des sommes restant dues par application des articles 1224 et 1227 du code civil ; - Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir , - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner Madame [D] [A] épouse [Q] à lui verser une indemnité de 1.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date 27 avril 2026, Madame [D] [A] épouse [Q] demande au juge de la mise en état, de : - Déclarer l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST forclose ; - Déclarer en conséquence la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST irrecevable en son action ; - Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; - Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST aux entiers dépens du présent incident. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 27 avril 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST demande au juge de la mise en état, de : - Juger Madame [D] [Q] mal fondée en son incident et la débouter de toutes ses demandes ; - Juger que l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST n'est pas forclose ; - Rejeter, en conséquence, l'incident ; - Condamner Madame [D] [Q] au paiement d'une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de l'incident. Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026. A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 8 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [D] [A] épouse [Q] Madame [D] [A] épouse [Q] se prévaut de la forclusion à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST sur le fondement de l'article R312-5 du Code de la consommation. Il ressort de l'article 789 du Code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L'article 122 du Code de procédure civile dispose en outre que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il est de droit constant que le crédit immobilier n'est pas soumis au délai de forclusion, mais au délai de prescription biennale de l'article L218-2 du Code de la consommation. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse est, par principe, inopérante. Par ailleurs, même à requalifier la forclusion soulevée en prescription, en restituant aux prétentions des parties leur exacte qualification, il doit être rappelé qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. A ce titre, force est de constater que le capital restant dû provenant de la déchéance du terme prononcée en date du 11 août 2025 n'est pas susceptible d'être atteint par la prescription. En revanche, tenant compte de la date d'assignation intervenue le 24 septembre 2025, il apparaît que toutes les échéances impayées antérieures au 24 septembre 2023 sont prescrites. Par suite, il y a lieu de déclarer irrecevable comme prescrite la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST en ses demandes portant sur les échéances impayées antérieures au 24 septembre 2023. 2. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST aux dépens de l'incident. Il est en outre rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision par application de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, DECLARONS la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST irrecevable comme prescrite en ses demandes au titre des échéances impayées antérieures au 24 septembre 2023 ; DEBOUTONS Madame [D] [A] épouse [Q] du surplus de ses demandes sur incident ; CONDAMNONS la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST aux dépens de l'incident ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 30 juin 2026 pour les conclusions de Me [F] (Madame [D] [A] épouse [Q]). RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 8 juin 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la présente ordonnance étant signée par Benoit LEVE, juge de la mise en état, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T20:04:09.237Z.