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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juin 2026, n° 25/00111

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de saisine : 28 Février 2025
Audience publique du 23 Avril 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement : 





EXPOSE DU LITIGE :

Mme [M] [Q] a sollicité le 12 mars 2024 auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Or, le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Par décision du 16 août 2024, la CPAM de Côte d’Or a notifié à Mme [M] [Q] un refus médical à cette demande de pension d’invalidité, au motif qu’après examen de son dossier, le médecin-conseil a estimé qu’à la date de la demande Mme [M] [Q] ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par courrier du 16 septembre 2024, Mme [M] [Q] a, afin de contester cette décision, saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) de la CPAM, laquelle n’a pas répondu dans le délai imparti.
Par requête introductive d’instance du 28 février 2025, Mme [M] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision lui refusant l’attribution de la pension d’invalidité.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 23 avril 2026.
Mme [M] [Q] a comparu, assistée de son conseil.
Elle a maintenu sa demande à savoir, le bénéfice d’une pension d'invalidité catégorie 1.
A l’appui de ses prétentions, elle a exposé avoir développé, à la suite d’une opération de la coiffe des rotateurs, une algodystrophie ayant des conséquences sur son quotidien et sur sa vie professionnelle. 
Elle a indiqué que trois des doigts de sa main gauche ne s’ouvrent quasiment plus. 
Elle a également précisé avoir des raideurs articulaires, des sensibilités, des douleurs, des faiblesses musculaires l’empêchant de faire sa toilette, le ménage et la cuisine.
Elle a souligné que son médecin, dans un certificat du 17 mars 2023, a noté que la pratique d’une profession est difficile dans ces conditions et qu’elle a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 
Elle a en outre exposé avoir déjà saisi le tribunal pour contester le refus de sa première demande de pension d’invalidité suite à son licenciement pour inaptitude et a rappelé que le médecin expert avait alors soulevé un état d’aggravation de sa situation médicale, préconisant une nouvelle demande, ce qui a été fait, expliquant son choix de ne pas faire appel de la décision de rejet du tribunal.
La CPAM, quoique valablement convoquée, n’a pas comparu, n’a pas formulé de demande de dispense de comparution et n’a transmis aucune observation.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [X], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Mme [M] [Q], laquelle a pu faire valoir des observations complémentaires. 
La requérante a notamment sollicité des explications sur l’avis du médecin, qui était celui qui avait été désigné lors du premier recours. 

Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :

Le recours contre la décision de la CPAM, formé dans les formes et délais requis, est recevable.

Sur le fond :

Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressée.

Sur la pension d’invalidité

En application de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain.

L’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, se référant à l’application des dispositions de l’article L. 341-1, indique que l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à cet article.

Par ailleurs, l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale précise que “l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
- soit après consolidation de la blessure, en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
- soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1,
- soit après stabilisation de son état intervenu avant l’expiration du délai susmentionné,
- soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.”

Enfin, l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

 Application aux faits d’espèce : 

La question posée à la présente juridiction est celle de déterminer si Mme [M] [Q] remplit les conditions médicales pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité, à savoir la réduction d’au moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain.

En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Mme [M] [Q] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort : 

“Mme [M] [Q], âgée de 62 ans, a sollicité auprès de la CPAM une reconnaissance en invalidité au motif de séquelles d’un syndrome algodystrophique en lien avec une double chirurgie de l’épaule gauche non dominante. Après un syndrome épaule main elle présente une main gauche enraidie au niveau de ses deux derniers doigts longs. Il n’y a aucune prise en soin particulière à l’heure actuelle. Elle continue des exercices d’auto rééducation à la maison. Le dernier chirurgien sollicité ne retient aucune indication opératoire afin de palier aux raideurs.

Son dossier est examiné le 17 mai 2024 par le médecin conseil. L’épaule gauche est à ce moment là sans douleur avec des mobilités physiologiques. Il est constaté cette raideur sur les 4 et 5ème doigts. La pince entre le pouce et l’index ainsi que le pouce et le majeur reste physiologique avec une légère diminution de la force de préhension par rapport au coté controlatéral. Il n’y a pas d’amyotrophie au membre supérieur gauche.


Les constats cliniques restent superposables ce jour à celles constatées il y a deux ans par le praticien conseil avec un blocage à 90° de l’articulation interphalangienne proximale des deux derniers doigts longs. Dans ces conditions, la fonction de préhension de cette main gauche restent en partie physiologique puisque la pince est conservée avec l’index et le majeur. 

Dans ces conditions, s’agissant de ses capacités professionnelles restantes elles restent possibles s’agissant d’emploi exclusivement sédentaires sans port de charges ou gestes répétitifs nécessitant un recours à la main non dominante. Dans ces conditions son état de santé ne satisfait pas aux critères d’obtention d’une pension d’invalidité de la sécurité sociale.”

Il ressort donc des avis concordants du médecin-conseil de la CPAM et du médecin consultant que Mme [M] [Q] ne présente pas une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Les médecins soulignent notamment que la pince entre le pouce et l’index ainsi que la pince entre le pouce et le majeur restent possibles avec une légère diminution de la force.

Il résulte également des rapports médicaux que les troubles présentés par la requérante concernent sa main non dominante, Mme [M] [Q] étant droitière, ce qui atténue l’importance des difficultés fonctionnelles rencontrées.

Par ailleurs, le médecin consultant a souligné, en réponse aux observations de Mme [M] [Q], que l’état de santé de cette dernière a évolué positivement depuis la précédente saisine du tribunal, dès lors qu’il lui est désormais possible de bouger les doigts, malgré une mobilité articulaire limitée. L’exercice d’un emploi sédentaire apparaît ainsi envisageable.

Enfin, Mme [M] [Q] dont la réalité des difficultés n’est pas déniée, ne verse pas de pièce médicale récente susceptible de contredire l’avis du docteur [X], qui corrobore l’avis du médecin conseil.

Dans ces conditions, la requérante échoue à rapporter la preuve, par des éléments médicaux objectifs, que sa capacité de travail et de gain serait réduite des deux tiers à la date à laquelle elle pouvait prétendre à la pension réclamée en application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale. 

Il en résulte que Mme [M] [Q] ne remplissait pas, au jour de sa demande, les conditions exigées pour bénéficier d’une pension d’invalidité catégorie 1.

Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande et la décision du 16 août 2024, par laquelle la CPAM de Côte d’Or a notifié à Mme [M] [Q] un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité sera confirmée.

Il convient par ailleurs de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, soit la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

En conséquence, les dépens seront supportés par Mme [M] [Q] à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

- Déclare le recours de Mme [M] [Q] recevable ;

- Déboute Mme [M] [Q] de sa demande ; 

- Confirme la décision rendue le 16 août 2024, par laquelle la CPAM de Côte d’Or a notifié à Mme [M] [Q] un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité catégorie 1 ;

- Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

- Dit que Mme [M] [Q] assumera le surplus des dépens.

- Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
 Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 

3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. 

 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00111 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXBG

JUGEMENT N° 26/167




JUGEMENT DU 09 Juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Blandine LANGUILLE
Assesseur salarié : David DUMOULIN
 Greffe : Marie-Laure BOIROT


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Q] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Comparante, assistée par Maître PAINDAVOINE de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24


PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Comparution : Non comparante 


PROCÉDURE :

Date de saisine : 28 Février 2025
Audience publique du 23 Avril 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement : 





EXPOSE DU LITIGE :

Mme [M] [Q] a sollicité le 12 mars 2024 auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Or, le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Par décision du 16 août 2024, la CPAM de Côte d’Or a notifié à Mme [M] [Q] un refus médical à cette demande de pension d’invalidité, au motif qu’après examen de son dossier, le médecin-conseil a estimé qu’à la date de la demande Mme [M] [Q] ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par courrier du 16 septembre 2024, Mme [M] [Q] a, afin de contester cette décision, saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) de la CPAM, laquelle n’a pas répondu dans le délai imparti.
Par requête introductive d’instance du 28 février 2025, Mme [M] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision lui refusant l’attribution de la pension d’invalidité.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 23 avril 2026.
Mme [M] [Q] a comparu, assistée de son conseil.
Elle a maintenu sa demande à savoir, le bénéfice d’une pension d'invalidité catégorie 1.
A l’appui de ses prétentions, elle a exposé avoir développé, à la suite d’une opération de la coiffe des rotateurs, une algodystrophie ayant des conséquences sur son quotidien et sur sa vie professionnelle. 
Elle a indiqué que trois des doigts de sa main gauche ne s’ouvrent quasiment plus. 
Elle a également précisé avoir des raideurs articulaires, des sensibilités, des douleurs, des faiblesses musculaires l’empêchant de faire sa toilette, le ménage et la cuisine.
Elle a souligné que son médecin, dans un certificat du 17 mars 2023, a noté que la pratique d’une profession est difficile dans ces conditions et qu’elle a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 
Elle a en outre exposé avoir déjà saisi le tribunal pour contester le refus de sa première demande de pension d’invalidité suite à son licenciement pour inaptitude et a rappelé que le médecin expert avait alors soulevé un état d’aggravation de sa situation médicale, préconisant une nouvelle demande, ce qui a été fait, expliquant son choix de ne pas faire appel de la décision de rejet du tribunal.
La CPAM, quoique valablement convoquée, n’a pas comparu, n’a pas formulé de demande de dispense de comparution et n’a transmis aucune observation.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [X], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Mme [M] [Q], laquelle a pu faire valoir des observations complémentaires. 
La requérante a notamment sollicité des explications sur l’avis du médecin, qui était celui qui avait été désigné lors du premier recours. 

Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :

Le recours contre la décision de la CPAM, formé dans les formes et délais requis, est recevable.

Sur le fond :

Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressée.

Sur la pension d’invalidité

En application de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain.

L’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, se référant à l’application des dispositions de l’article L. 341-1, indique que l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à cet article.

Par ailleurs, l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale précise que “l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
- soit après consolidation de la blessure, en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
- soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1,
- soit après stabilisation de son état intervenu avant l’expiration du délai susmentionné,
- soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.”

Enfin, l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

 Application aux faits d’espèce : 

La question posée à la présente juridiction est celle de déterminer si Mme [M] [Q] remplit les conditions médicales pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité, à savoir la réduction d’au moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain.

En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Mme [M] [Q] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort : 

“Mme [M] [Q], âgée de 62 ans, a sollicité auprès de la CPAM une reconnaissance en invalidité au motif de séquelles d’un syndrome algodystrophique en lien avec une double chirurgie de l’épaule gauche non dominante. Après un syndrome épaule main elle présente une main gauche enraidie au niveau de ses deux derniers doigts longs. Il n’y a aucune prise en soin particulière à l’heure actuelle. Elle continue des exercices d’auto rééducation à la maison. Le dernier chirurgien sollicité ne retient aucune indication opératoire afin de palier aux raideurs.

Son dossier est examiné le 17 mai 2024 par le médecin conseil. L’épaule gauche est à ce moment là sans douleur avec des mobilités physiologiques. Il est constaté cette raideur sur les 4 et 5ème doigts. La pince entre le pouce et l’index ainsi que le pouce et le majeur reste physiologique avec une légère diminution de la force de préhension par rapport au coté controlatéral. Il n’y a pas d’amyotrophie au membre supérieur gauche.


Les constats cliniques restent superposables ce jour à celles constatées il y a deux ans par le praticien conseil avec un blocage à 90° de l’articulation interphalangienne proximale des deux derniers doigts longs. Dans ces conditions, la fonction de préhension de cette main gauche restent en partie physiologique puisque la pince est conservée avec l’index et le majeur. 

Dans ces conditions, s’agissant de ses capacités professionnelles restantes elles restent possibles s’agissant d’emploi exclusivement sédentaires sans port de charges ou gestes répétitifs nécessitant un recours à la main non dominante. Dans ces conditions son état de santé ne satisfait pas aux critères d’obtention d’une pension d’invalidité de la sécurité sociale.”

Il ressort donc des avis concordants du médecin-conseil de la CPAM et du médecin consultant que Mme [M] [Q] ne présente pas une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Les médecins soulignent notamment que la pince entre le pouce et l’index ainsi que la pince entre le pouce et le majeur restent possibles avec une légère diminution de la force.

Il résulte également des rapports médicaux que les troubles présentés par la requérante concernent sa main non dominante, Mme [M] [Q] étant droitière, ce qui atténue l’importance des difficultés fonctionnelles rencontrées.

Par ailleurs, le médecin consultant a souligné, en réponse aux observations de Mme [M] [Q], que l’état de santé de cette dernière a évolué positivement depuis la précédente saisine du tribunal, dès lors qu’il lui est désormais possible de bouger les doigts, malgré une mobilité articulaire limitée. L’exercice d’un emploi sédentaire apparaît ainsi envisageable.

Enfin, Mme [M] [Q] dont la réalité des difficultés n’est pas déniée, ne verse pas de pièce médicale récente susceptible de contredire l’avis du docteur [X], qui corrobore l’avis du médecin conseil.

Dans ces conditions, la requérante échoue à rapporter la preuve, par des éléments médicaux objectifs, que sa capacité de travail et de gain serait réduite des deux tiers à la date à laquelle elle pouvait prétendre à la pension réclamée en application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale. 

Il en résulte que Mme [M] [Q] ne remplissait pas, au jour de sa demande, les conditions exigées pour bénéficier d’une pension d’invalidité catégorie 1.

Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande et la décision du 16 août 2024, par laquelle la CPAM de Côte d’Or a notifié à Mme [M] [Q] un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité sera confirmée.

Il convient par ailleurs de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, soit la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

En conséquence, les dépens seront supportés par Mme [M] [Q] à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

- Déclare le recours de Mme [M] [Q] recevable ;

- Déboute Mme [M] [Q] de sa demande ; 

- Confirme la décision rendue le 16 août 2024, par laquelle la CPAM de Côte d’Or a notifié à Mme [M] [Q] un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité catégorie 1 ;

- Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

- Dit que Mme [M] [Q] assumera le surplus des dépens.

- Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
 Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 

3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. 

 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T20:39:36.744Z.