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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2026, n° 25/00355

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de saisine : 01 Juillet 2025
Audience publique du 29 mai 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement : 




EXPOSE DU LITIGE:

Mme [P] [U] [C] a sollicité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Or le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Par décision du 19 décembre 2024, la CPAM de la Côte d’Or a notifié à Mme [P] [U] [C] un refus médical à cette demande de pension d’invalidité au motif qu’après examen de son dossier, le médecin-conseil a estimé qu’à la date de sa demande, soit le 29 octobre 2024, Mme [P] [U] [C] ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par courrier du 02 janvier 2025, Mme [P] [U] [C] a, aux fins de contester cette décision, saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) de la CPAM, laquelle a confirmé la décision initiale lors de sa séance du 3 avril 2025 pour le même motif.
Par requête introductive d’instance du 1er juillet 2025, Mme [P] [U] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision lui refusant l’attribution de la pension d’invalidité.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 4 décembre 2025, laquelle a été renvoyée, à la demande des parties, au 26 février 2026 puis au 29 mai 2026.
A cette dernière audience, Mme [P] [U] [C], assistée de son conseil, a demandé au tribunal, par reprise orale de ses dernières conclusions, de :
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- infirmer la décision de refus de pension d'invalidité de la CPAM du 19 décembre 2024,
- infirmer la décision de rejet de la [1],
en conséquence,
- lui accorder une pension d'invalidité,
- en tout état de cause, condamner la CPAM de la Côte d’Or aux entiers dépens et débouter cette dernière de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Mme [P] [U] [C] a fait valoir qu’elle présente plusieurs pathologies. Elle a exposé souffrir d’un lupus qui affecte plusieurs organes entraînant de nombreux symptômes, notamment des douleurs musculaires et articulaires ainsi que des vertiges et une fatigue chronique. 
Elle a également souligné subir une sciatique persistante, de l’arthrose, des douleurs au dos et aux mains et depuis peu un kyste au foie.
Elle a indiqué que toutes ces difficultés la font souffrir, l’empêche de rester debout et même assise longtemps, si bien qu’elle n’est plus en capacité d’exercer la profession d’aide à domicile et d’assistante maternelle. A cet égard, elle a précisé avoir perdu son agrément le 20 janvier 2025.
Elle a fait valoir être désormais dépendante de sa fille et de ses voisins car elle ne peut plus conduire ou faire ses courses seule.
Elle a enfin précisé que, depuis la date de dépôt de sa requête, elle a été opérée d’une hernie discale le 24 avril 2025.

La CPAM de la Côte d’Or, quoique valablement convoquée, n’a pas comparu, n’a pas fait parvenir d’observations et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
En raison de la nature du litige, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [L], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Mme [P] [U] [C] et de son conseil, lesquels ont pu faire valoir des observations complémentaires. 
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Le recours contre la décision de la CPAM de la Côte d’Or, formé dans les formes et délais requis, est recevable.

Sur le fond :

A titre liminaire, il convient d'observer que le pôle social du tribunal judiciaire n'est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur le litige né de la décision initiale de l'organisme. Il en résulte qu'il ne peut prononcer l'annulation ou la confirmation de la décision de la commission. 

Par ailleurs, les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressée.

Sur la pension d’invalidité

En application de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain.

L’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, se référant à l’application des dispositions de l’article L. 341-1, indique que l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à cet article.

Par ailleurs, l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale précise que “l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
- soit après consolidation de la blessure, en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
- soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1,
- soit après stabilisation de son état intervenu avant l’expiration du délai susmentionné,
- soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.”

Enfin, l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Application aux faits d’espèce : 

La question posée à la présente juridiction est celle de déterminer si Mme [P] [U] [C] remplit les conditions médicales pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité, à savoir la réduction d’au moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain.

En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Mme [P] [U] [C] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort : 

“Mme [P] [U] [C], âgée de 63 ans, ancienne assistante maternelle et aide ménagère, sans emploi au moment de sa demande d’invalidité, est atteinte de plusieurs pathologies dont principalement un lupus connu depuis 2001, responsable d’une fatigue mais néanmoins sans traitement rapporté dans le dossier médical, des séquelles d’une lombosciatique gauche pour laquelle elle fait l’objet d’une chirurgie, et dont elle garde une séquelle radiculaire confirmée par données électromyo-graphiques. Il est également noté au dossier des douleurs arthrosiques au niveau des mains, une pathologie vertigineuse, et des troubles anxio dépressifs quand bien même il n’y a aucun suivi adéquat en ce sens. 

Elle est examinée par le médecin conseil le 5 décembre 2024 qui ne retrouve qu’une raideur légère au niveau lombaire. 
Depuis cet examen, il y a plus d'un an et demi, de nouvelles pathologies sont venues assortir le dossier de madame, et notamment un syndrome d’apnée du sommeil qui serait appareillé par une PPC et un traitement par antidépresseurs pour les troubles psychiatriques.

Ce jour, l’état fonctionnel de Mme [P] [U] [C] est fragile, avec une difficulté à la marche, un déconditionnement majeur à l’effort. Il existe sur le plan de l’examen les mêmes constatations que celles faites il y a deux ans par le médecin conseil marqué par une distance main-sol à plus de 40cm, un signe de Lasègue bilatéral dès 20° mais sans signe neurologique manifeste, traduisant un important syndrome dysfonctionnel rachidien. L’examen est rapidement interrompu au motif de sensations lipothymiques.

Par conséquent, compte tenu des difficultés à la marche, du syndrome dysfonc-tionnel rachidien, de la pathologie vertigineuse et du déconditionnement à l’effort, l’état de santé de Mme [P] [U] [C] ne paraît pas compatible avec une reprise professionnelle à ce jour tel qu’elle satisfait aux critères de conditions de réduction de capacité de gains des deux tiers ouvrant droit à une invalidité de catégorie 2 de la sécurité sociale.”

Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Mme [P] [U] [C] et avoir procédé à son examen, estime que l’intéressée relève d’une situation d’invalidité.

Dans le même sens, il résulte des pièces médicales versées au débat, et notamment du certificat établi par le docteur [X] [B], médecin traitant de Mme [P] [U] [C], que celle-ci présente des séquelles rhumatologiques ainsi qu’une dégradation de son état général ne lui permettant plus d’exercer son activité professionnelle. 
Un certificat d’inaptitude à l’exercice d’assistante maternelle du 20 janvier 2025 indique en outre que Mme [P] [U] [C] : “présente une affection physique incompatible avec l’accueil de jeunes enfants”.

Ces constatations sont concordantes avec les conclusions du médecin consultant lequel retient que l’état de santé de Mme [P] [U] [C] la place dans l’incapacité d’exercer une profession quelconque.

Dès lors, à défaut d'élément inverse produit par l'organisme social, efficace à contredire ce constat, il convient de considérer que les pathologies présentées par la requérante lui permettent de bénéficier d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie.

Par conséquent, sera infirmée la décision rendue le 19 décembre 2024, par laquelle la CPAM de Côte d’Or a notifié à Mme [P] [U] [C] un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité.

Il convient d’octroyer à Mme [P] [U] [C] le bénéfice de la pension réclamée dans les conditions précisées au dispositif ci-après.


Il y a lieu de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.

En conséquence le surplus des dépens sera laissé à la charge de la CPAM de Côte d’Or qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au greffe,

- Déclare le recours de Mme [P] [U] [C] recevable, 

- Infirme la décision rendue le 19 décembre 2024, par laquelle la CPAM de la Côte d’Or a notifié à Mme [P] [U] [C] un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité,

- Octroie à Mme [P] [U] [C] le bénéfice de la pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 29 octobre 2024,

- Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,

- Dit que la CPAM de la Côte d’Or assumera le surplus des dépens.

- Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
 Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. 
 
 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00355 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4GD

JUGEMENT N° 26/215




JUGEMENT DU 17 Juillet 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Alexandre BACHOTET
Assesseur salarié : David DUMOULIN
 Greffier présent à l’audience : Marie-Laure BOIROT
Greffier présent au délibéré : Agnès MINARD


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [P] [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Comparante et assistée par Maître TODESCO,
Avocat au Barreau de Dijon 


PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Comparution : Non comparante et non représentée 


PROCÉDURE :

Date de saisine : 01 Juillet 2025
Audience publique du 29 mai 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement : 




EXPOSE DU LITIGE:

Mme [P] [U] [C] a sollicité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Or le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Par décision du 19 décembre 2024, la CPAM de la Côte d’Or a notifié à Mme [P] [U] [C] un refus médical à cette demande de pension d’invalidité au motif qu’après examen de son dossier, le médecin-conseil a estimé qu’à la date de sa demande, soit le 29 octobre 2024, Mme [P] [U] [C] ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par courrier du 02 janvier 2025, Mme [P] [U] [C] a, aux fins de contester cette décision, saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) de la CPAM, laquelle a confirmé la décision initiale lors de sa séance du 3 avril 2025 pour le même motif.
Par requête introductive d’instance du 1er juillet 2025, Mme [P] [U] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision lui refusant l’attribution de la pension d’invalidité.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 4 décembre 2025, laquelle a été renvoyée, à la demande des parties, au 26 février 2026 puis au 29 mai 2026.
A cette dernière audience, Mme [P] [U] [C], assistée de son conseil, a demandé au tribunal, par reprise orale de ses dernières conclusions, de :
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- infirmer la décision de refus de pension d'invalidité de la CPAM du 19 décembre 2024,
- infirmer la décision de rejet de la [1],
en conséquence,
- lui accorder une pension d'invalidité,
- en tout état de cause, condamner la CPAM de la Côte d’Or aux entiers dépens et débouter cette dernière de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Mme [P] [U] [C] a fait valoir qu’elle présente plusieurs pathologies. Elle a exposé souffrir d’un lupus qui affecte plusieurs organes entraînant de nombreux symptômes, notamment des douleurs musculaires et articulaires ainsi que des vertiges et une fatigue chronique. 
Elle a également souligné subir une sciatique persistante, de l’arthrose, des douleurs au dos et aux mains et depuis peu un kyste au foie.
Elle a indiqué que toutes ces difficultés la font souffrir, l’empêche de rester debout et même assise longtemps, si bien qu’elle n’est plus en capacité d’exercer la profession d’aide à domicile et d’assistante maternelle. A cet égard, elle a précisé avoir perdu son agrément le 20 janvier 2025.
Elle a fait valoir être désormais dépendante de sa fille et de ses voisins car elle ne peut plus conduire ou faire ses courses seule.
Elle a enfin précisé que, depuis la date de dépôt de sa requête, elle a été opérée d’une hernie discale le 24 avril 2025.

La CPAM de la Côte d’Or, quoique valablement convoquée, n’a pas comparu, n’a pas fait parvenir d’observations et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
En raison de la nature du litige, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [L], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Mme [P] [U] [C] et de son conseil, lesquels ont pu faire valoir des observations complémentaires. 
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Le recours contre la décision de la CPAM de la Côte d’Or, formé dans les formes et délais requis, est recevable.

Sur le fond :

A titre liminaire, il convient d'observer que le pôle social du tribunal judiciaire n'est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur le litige né de la décision initiale de l'organisme. Il en résulte qu'il ne peut prononcer l'annulation ou la confirmation de la décision de la commission. 

Par ailleurs, les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressée.

Sur la pension d’invalidité

En application de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain.

L’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, se référant à l’application des dispositions de l’article L. 341-1, indique que l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à cet article.

Par ailleurs, l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale précise que “l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
- soit après consolidation de la blessure, en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
- soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1,
- soit après stabilisation de son état intervenu avant l’expiration du délai susmentionné,
- soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.”

Enfin, l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Application aux faits d’espèce : 

La question posée à la présente juridiction est celle de déterminer si Mme [P] [U] [C] remplit les conditions médicales pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité, à savoir la réduction d’au moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain.

En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Mme [P] [U] [C] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort : 

“Mme [P] [U] [C], âgée de 63 ans, ancienne assistante maternelle et aide ménagère, sans emploi au moment de sa demande d’invalidité, est atteinte de plusieurs pathologies dont principalement un lupus connu depuis 2001, responsable d’une fatigue mais néanmoins sans traitement rapporté dans le dossier médical, des séquelles d’une lombosciatique gauche pour laquelle elle fait l’objet d’une chirurgie, et dont elle garde une séquelle radiculaire confirmée par données électromyo-graphiques. Il est également noté au dossier des douleurs arthrosiques au niveau des mains, une pathologie vertigineuse, et des troubles anxio dépressifs quand bien même il n’y a aucun suivi adéquat en ce sens. 

Elle est examinée par le médecin conseil le 5 décembre 2024 qui ne retrouve qu’une raideur légère au niveau lombaire. 
Depuis cet examen, il y a plus d'un an et demi, de nouvelles pathologies sont venues assortir le dossier de madame, et notamment un syndrome d’apnée du sommeil qui serait appareillé par une PPC et un traitement par antidépresseurs pour les troubles psychiatriques.

Ce jour, l’état fonctionnel de Mme [P] [U] [C] est fragile, avec une difficulté à la marche, un déconditionnement majeur à l’effort. Il existe sur le plan de l’examen les mêmes constatations que celles faites il y a deux ans par le médecin conseil marqué par une distance main-sol à plus de 40cm, un signe de Lasègue bilatéral dès 20° mais sans signe neurologique manifeste, traduisant un important syndrome dysfonctionnel rachidien. L’examen est rapidement interrompu au motif de sensations lipothymiques.

Par conséquent, compte tenu des difficultés à la marche, du syndrome dysfonc-tionnel rachidien, de la pathologie vertigineuse et du déconditionnement à l’effort, l’état de santé de Mme [P] [U] [C] ne paraît pas compatible avec une reprise professionnelle à ce jour tel qu’elle satisfait aux critères de conditions de réduction de capacité de gains des deux tiers ouvrant droit à une invalidité de catégorie 2 de la sécurité sociale.”

Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Mme [P] [U] [C] et avoir procédé à son examen, estime que l’intéressée relève d’une situation d’invalidité.

Dans le même sens, il résulte des pièces médicales versées au débat, et notamment du certificat établi par le docteur [X] [B], médecin traitant de Mme [P] [U] [C], que celle-ci présente des séquelles rhumatologiques ainsi qu’une dégradation de son état général ne lui permettant plus d’exercer son activité professionnelle. 
Un certificat d’inaptitude à l’exercice d’assistante maternelle du 20 janvier 2025 indique en outre que Mme [P] [U] [C] : “présente une affection physique incompatible avec l’accueil de jeunes enfants”.

Ces constatations sont concordantes avec les conclusions du médecin consultant lequel retient que l’état de santé de Mme [P] [U] [C] la place dans l’incapacité d’exercer une profession quelconque.

Dès lors, à défaut d'élément inverse produit par l'organisme social, efficace à contredire ce constat, il convient de considérer que les pathologies présentées par la requérante lui permettent de bénéficier d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie.

Par conséquent, sera infirmée la décision rendue le 19 décembre 2024, par laquelle la CPAM de Côte d’Or a notifié à Mme [P] [U] [C] un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité.

Il convient d’octroyer à Mme [P] [U] [C] le bénéfice de la pension réclamée dans les conditions précisées au dispositif ci-après.


Il y a lieu de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.

En conséquence le surplus des dépens sera laissé à la charge de la CPAM de Côte d’Or qui succombe.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au greffe,

- Déclare le recours de Mme [P] [U] [C] recevable, 

- Infirme la décision rendue le 19 décembre 2024, par laquelle la CPAM de la Côte d’Or a notifié à Mme [P] [U] [C] un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité,

- Octroie à Mme [P] [U] [C] le bénéfice de la pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 29 octobre 2024,

- Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,

- Dit que la CPAM de la Côte d’Or assumera le surplus des dépens.

- Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
 Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. 
 
 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:33:14.620Z.