Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juillet 2026, n° 23/01167
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 18 avril 2023, Madame [X] [I], née le 13 août 1982, a procédé à une demande auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) aux fins d’obtenir une pension d’invalidité. Selon décision portant date du 24 mai 2023, le bénéfice d’une pension d’invalidité lui a été refusée. Madame [I] a formé un recours auprès de la Commission médicale de recours amiable (CMRA), lequel a fait l’objet d’un rejet par ladite Commission selon décision en date du 22 août 2023. Madame [I] a, selon lettre recommandée expédiée le 08 septembre 2023, attrait la CPAM de Moselle devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz aux fins de contester la décision de refus d’octroi d’une pension d’invalidité. Par dernières conclusions du 15 mai 2025, Madame [I] demande au tribunal de : - Infirmer la décision litigieuse de la [1] - Dire et juger que les hernies discales lombaires subies réduisent de plus de 2/3 sa capacité de gain depuis décembre 2022 l’empêchant de poursuivre une activité professionnelle quelconque à un poste adapté, même à temps partiel - Au besoin, ordonner une expertise. Dans ses dernières écritures du 6 mai 2025, la CPAM de Moselle demande au tribunal de : A titre principal : - Confirmer la décision litigieuse rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable ; - Débouter en conséquence la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions ; - De la condamner aux entiers dépens. A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal ordonnerait une mesure d'instruction médicale : - De dire et juger notamment que le médecin consultant aura pour mission de dire si l’assuré présentait à la date du 18 avril 2023 un état d’invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; - De réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience de plaidoirie du 10 mars 2026, lors de laquelle la CPAM de Moselle, dûment représentée, et Madame [I] représentée par son conseil substitué, s’en sont remises à leurs écritures et pièces. L'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 24 juillet 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours Le recours de Madame [I] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté. Sur la pension d’invalidité Selon les dispositions de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ». Selon les dispositions de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, « Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ». L'article L 341-4 du code de la sécurité sociale dispose également : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ». Madame [I] avance qu’au moment de sa demande de pension, elle présentait une impotence fonctionnelle majeure, du fait surtout de douleurs lombaires en lien avec une hernie discale et une lombalgie. La CPAM de Moselle fait valoir en réplique : - qu’au regard des avis concordants de son médecin conseil, ainsi que des médecins siégeant auprès de la [1], comprenant notamment un praticien expert indépendant, il y a lieu de confirmer la décision de refus de pension d’invalidité ; - que la demanderesse ne produit aucun élément médical contemporain de la date de la demande démontrant le mal fondé de l’avis du service médical. Pour contester l’avis du médecin-conseil de la CPAM, Madame [I] produit divers certificats médicaux desquels il résulte qu’elle souffrait, à la date de sa demande, d’importantes conséquences physiques en lien avec ses problèmes lombaires, l’empêchant notamment d’accomplir certains actes de la vie quotidienne. Il ressort de ces éléments qu’est existante une contestation d’ordre médical. Ce faisant une mesure d’expertise médicale sera ordonnée avant dire droit aux fins d’éclairer la présente juridiction, et ce selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Les droits des parties, ainsi que les dépens, seront réservés dans cette attente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, et par mise à disposition au greffe : En premier ressort : DÉCLARE Madame [X] [I] recevable en son recours ; Avant-dire droit : ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Madame [X] [I] et désigne pour y procéder : Le Docteur [N] [A] [Adresse 6] [Localité 3] Avec pour mission de : - Examiner Madame [X] [I], ainsi que l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la [1], qui lui seront transmis par le service médical de la CPAM, ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ; - Déterminer si la situation médicale de l'intéressé réduit d'au moins les 2/3 sa capacité de travail ou de gains à la date du 18 avril 2023 ; - En cas de réponse positive à la question précédente, dire si Madame [X] [I] est en mesure ou non d’exercer une quelconque activité rémunérée. - Faire toutes observations utiles ; - Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations ; - Etablir un rapport définitif à la suite des observations des parties le cas échéant ; DIT que Madame [X] [I] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ; DIT que la Caisse devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; Rappelle que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;d'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ; Rappelle : qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert ; DIT que l’Expert désigné établira son rapport dans un délai de SIX MOIS à compter de la réception de sa mission ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ; DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le Président du Pôle social ; DIT que le contrôle de la mesure sera effectué par le Président du Pôle social ; MET à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie le montant des frais d’expertise en vertu des articles L142-11 et L221-1 du Code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2027, les parties étant dispensées de comparaître ; DIT que Madame [X] [I] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE pourra répondre aux conclusions de la demanderesse dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ; RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01167 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJGQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : Madame [X] [I] épouse [S] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE, substitué par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D604 DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par M. [G] [O] muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 10 mars 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Fatima LAGRA [X] [I] épouse [S] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE Docteur [N] [F] le EXPOSE DU LITIGE : Le 18 avril 2023, Madame [X] [I], née le 13 août 1982, a procédé à une demande auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) aux fins d’obtenir une pension d’invalidité. Selon décision portant date du 24 mai 2023, le bénéfice d’une pension d’invalidité lui a été refusée. Madame [I] a formé un recours auprès de la Commission médicale de recours amiable (CMRA), lequel a fait l’objet d’un rejet par ladite Commission selon décision en date du 22 août 2023. Madame [I] a, selon lettre recommandée expédiée le 08 septembre 2023, attrait la CPAM de Moselle devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz aux fins de contester la décision de refus d’octroi d’une pension d’invalidité. Par dernières conclusions du 15 mai 2025, Madame [I] demande au tribunal de : - Infirmer la décision litigieuse de la [1] - Dire et juger que les hernies discales lombaires subies réduisent de plus de 2/3 sa capacité de gain depuis décembre 2022 l’empêchant de poursuivre une activité professionnelle quelconque à un poste adapté, même à temps partiel - Au besoin, ordonner une expertise. Dans ses dernières écritures du 6 mai 2025, la CPAM de Moselle demande au tribunal de : A titre principal : - Confirmer la décision litigieuse rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable ; - Débouter en conséquence la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions ; - De la condamner aux entiers dépens. A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal ordonnerait une mesure d'instruction médicale : - De dire et juger notamment que le médecin consultant aura pour mission de dire si l’assuré présentait à la date du 18 avril 2023 un état d’invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; - De réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience de plaidoirie du 10 mars 2026, lors de laquelle la CPAM de Moselle, dûment représentée, et Madame [I] représentée par son conseil substitué, s’en sont remises à leurs écritures et pièces. L'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 24 juillet 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours Le recours de Madame [I] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté. Sur la pension d’invalidité Selon les dispositions de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ». Selon les dispositions de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, « Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ». L'article L 341-4 du code de la sécurité sociale dispose également : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ». Madame [I] avance qu’au moment de sa demande de pension, elle présentait une impotence fonctionnelle majeure, du fait surtout de douleurs lombaires en lien avec une hernie discale et une lombalgie. La CPAM de Moselle fait valoir en réplique : - qu’au regard des avis concordants de son médecin conseil, ainsi que des médecins siégeant auprès de la [1], comprenant notamment un praticien expert indépendant, il y a lieu de confirmer la décision de refus de pension d’invalidité ; - que la demanderesse ne produit aucun élément médical contemporain de la date de la demande démontrant le mal fondé de l’avis du service médical. Pour contester l’avis du médecin-conseil de la CPAM, Madame [I] produit divers certificats médicaux desquels il résulte qu’elle souffrait, à la date de sa demande, d’importantes conséquences physiques en lien avec ses problèmes lombaires, l’empêchant notamment d’accomplir certains actes de la vie quotidienne. Il ressort de ces éléments qu’est existante une contestation d’ordre médical. Ce faisant une mesure d’expertise médicale sera ordonnée avant dire droit aux fins d’éclairer la présente juridiction, et ce selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Les droits des parties, ainsi que les dépens, seront réservés dans cette attente. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, et par mise à disposition au greffe : En premier ressort : DÉCLARE Madame [X] [I] recevable en son recours ; Avant-dire droit : ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Madame [X] [I] et désigne pour y procéder : Le Docteur [N] [A] [Adresse 6] [Localité 3] Avec pour mission de : - Examiner Madame [X] [I], ainsi que l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la [1], qui lui seront transmis par le service médical de la CPAM, ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ; - Déterminer si la situation médicale de l'intéressé réduit d'au moins les 2/3 sa capacité de travail ou de gains à la date du 18 avril 2023 ; - En cas de réponse positive à la question précédente, dire si Madame [X] [I] est en mesure ou non d’exercer une quelconque activité rémunérée. - Faire toutes observations utiles ; - Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations ; - Etablir un rapport définitif à la suite des observations des parties le cas échéant ; DIT que Madame [X] [I] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ; DIT que la Caisse devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; Rappelle que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;d'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ; Rappelle : qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert ; DIT que l’Expert désigné établira son rapport dans un délai de SIX MOIS à compter de la réception de sa mission ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ; DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le Président du Pôle social ; DIT que le contrôle de la mesure sera effectué par le Président du Pôle social ; MET à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie le montant des frais d’expertise en vertu des articles L142-11 et L221-1 du Code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2027, les parties étant dispensées de comparaître ; DIT que Madame [X] [I] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE pourra répondre aux conclusions de la demanderesse dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ; RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:52:49.312Z.