Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2026, n° 24/01192
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 14 février 2024, Monsieur [A] [S], après un accident du travail survenu le 20 janvier 2022 alors qu’il était employé en qualité de maçon coffreur, a procédé à une demande auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) aux fins d’obtenir une pension d’invalidité. Selon décision portant date du 22 février 2024, le bénéfice d’une pension d’invalidité lui a été refusée. Monsieur [S] a formé un recours auprès de la Commission médicale de recours amiable ([1]), lequel a fait l’objet d’un rejet par ladite Commission selon décision en date du 25 juin 2024. Monsieur [S] a, selon lettre recommandée expédiée le 16 juillet 2024, attrait la CPAM de Moselle devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz aux fins de contester la décision de refus d’octroi d’une pension d’invalidité. Par dernières conclusions du 02 mars 2026 débattues contradictoirement, Monsieur [S] demande au tribunal de : - Juger son recours recevable et bien fondé - Juger qu’il présente une incapacité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail - Lui allouer une pension d’invalidité - Avant dire droit, ordonner le cas échéant une expertise médicale et dire que la caisse fera l’avance des frais d’expertise En toutes hypothèses - Infirmer la décision litigieuse de la [1] - Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses écritures du 26 août 2025, la CPAM de Moselle demande au tribunal de : A titre principal : Confirmer la décision litigieuse rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable ;Débouter en conséquence le demandeur de l'ensemble de ses prétentions ;De le condamner aux entiers dépens.A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal ordonnerait une mesure d'instruction médicale: De dire et juger notamment que le médecin consultant aura pour mission de déterminer la catégorie d’invalitié du demandeur à la date du 8 novembre 2023 ; De réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience de plaidoirie du 03 mars 2026, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures et pièces. La caisse a sollicité le bénéfice d’une note en délibéré quant à l’avis du Docteur [M] fourni par le demandeur dans ses dernières conclusions. La caisse a été autorisée à produire une note avant le 30 avril 2026, et le demandeur à y répliquer le cas échéant avant le 29 mai 2026. Aucune note n’est parvenue au tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 03 juillet 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours Le recours de Monsieur [S] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté. Sur la pension d’invalidité Monsieur [S] fait valoir l’avis du Docteur [M] en date du 19 septembre 2025 concluant au fait qu’il présente des séquelles invalidantes avec des limitations fonctionnelles et des douleurs incompatibles avec la poursuite de son métier. Le médecin ajoute que si un reclassement est possible, il doit s’agir d’un poste très allégé sans contraintes physiques et hors manutention, du type agent d’accueil ou standardiste. Monsieur [S] fait valoir que cet avis permet de conclure à une réduction d’au moins des 2/3 de sa capacité de travail. La CPAM de Moselle fait valoir en réplique : qu’au regard des avis concordants de son médecin conseil, ainsi que des médecins siégeant auprès de la [1], il y a lieu de confirmer la décision de refus de pension d’invalidité ; que le demandeur ne produit aucun élément médical démontrant le mal fondé de l’avis du service médical. ************* Selon les dispositions de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ». Selon les dispositions de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, « Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ». L'article L 341-4 du code de la sécurité sociale dispose également : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ». Pour contester l’avis du médecin-conseil de la CPAM et de la [1], Monsieur [S] produit l’avis du Docteur [M] dont il ressort une contestation d’ordre médical aux fins de savoir si les séquelles invalidantes dont souffre le demandeur permettent d’établir une réduction de la capacité de travail des 2/3. Ce faisant une mesure d’expertise médicale sera ordonnée avant dire droit aux fins d’éclairer la présente juridiction, et ce selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Les droits des parties, ainsi que les dépens, seront réservés dans cette attente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, et par mise à disposition au greffe : En premier ressort : DÉCLARE Monsieur [A] [S] recevable en son recours ; Avant-dire droit : ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [A] [S] et désigne pour y procéder : Le Docteur [G] [Adresse 6] [Localité 3] Avec pour mission de : - Examiner Monsieur [A] [S], ainsi que l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la [1], qui lui seront transmis par le service médical de la CPAM, ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ; - Déterminer si la situation médicale de l'intéressé réduit d'au moins les 2/3 sa capacité de travail ou de gains à la date du 14 février 2024 ; - En cas de réponse positive à la question précédente, dire si Monsieur [A] [S] est en mesure ou non d’exercer une quelconque activité rémunérée. - Faire toutes observations utiles ; - Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations ; - Etablir un rapport définitif à la suite des observations des parties le cas échéant ; DIT que Monsieur [A] [S] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ; DIT que la Caisse devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; Rappelle que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;d'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ; Rappelle : qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert ; DIT que l’Expert désigné établira son rapport dans un délai de SIX MOIS à compter de la réception de sa mission ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ; DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le Président du Pôle social ; DIT que le contrôle de la mesure sera effectué par le Président du Pôle social ; MET à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie le montant des frais d’expertise en vertu des articles L142-11 et L221-1 du Code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 mars 2027, les parties étant dispensées de comparaître ; DIT que Monsieur [A] [S] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE pourra répondre aux conclusions du demandeur dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ; RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/01192 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2SV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026 DEMANDEUR : Monsieur [A] [S] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B503 DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Mme [T] [L] munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Michel ESCALE Assesseur représentant des salariés : M. [I] [D] Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 03 mars 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me José FERNANDEZ [A] [S] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE Dr [J] [G] le EXPOSE DU LITIGE : Le 14 février 2024, Monsieur [A] [S], après un accident du travail survenu le 20 janvier 2022 alors qu’il était employé en qualité de maçon coffreur, a procédé à une demande auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) aux fins d’obtenir une pension d’invalidité. Selon décision portant date du 22 février 2024, le bénéfice d’une pension d’invalidité lui a été refusée. Monsieur [S] a formé un recours auprès de la Commission médicale de recours amiable ([1]), lequel a fait l’objet d’un rejet par ladite Commission selon décision en date du 25 juin 2024. Monsieur [S] a, selon lettre recommandée expédiée le 16 juillet 2024, attrait la CPAM de Moselle devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz aux fins de contester la décision de refus d’octroi d’une pension d’invalidité. Par dernières conclusions du 02 mars 2026 débattues contradictoirement, Monsieur [S] demande au tribunal de : - Juger son recours recevable et bien fondé - Juger qu’il présente une incapacité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail - Lui allouer une pension d’invalidité - Avant dire droit, ordonner le cas échéant une expertise médicale et dire que la caisse fera l’avance des frais d’expertise En toutes hypothèses - Infirmer la décision litigieuse de la [1] - Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses écritures du 26 août 2025, la CPAM de Moselle demande au tribunal de : A titre principal : Confirmer la décision litigieuse rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable ;Débouter en conséquence le demandeur de l'ensemble de ses prétentions ;De le condamner aux entiers dépens.A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal ordonnerait une mesure d'instruction médicale: De dire et juger notamment que le médecin consultant aura pour mission de déterminer la catégorie d’invalitié du demandeur à la date du 8 novembre 2023 ; De réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience de plaidoirie du 03 mars 2026, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures et pièces. La caisse a sollicité le bénéfice d’une note en délibéré quant à l’avis du Docteur [M] fourni par le demandeur dans ses dernières conclusions. La caisse a été autorisée à produire une note avant le 30 avril 2026, et le demandeur à y répliquer le cas échéant avant le 29 mai 2026. Aucune note n’est parvenue au tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 03 juillet 2026 pour surcharge de travail de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours Le recours de Monsieur [S] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté. Sur la pension d’invalidité Monsieur [S] fait valoir l’avis du Docteur [M] en date du 19 septembre 2025 concluant au fait qu’il présente des séquelles invalidantes avec des limitations fonctionnelles et des douleurs incompatibles avec la poursuite de son métier. Le médecin ajoute que si un reclassement est possible, il doit s’agir d’un poste très allégé sans contraintes physiques et hors manutention, du type agent d’accueil ou standardiste. Monsieur [S] fait valoir que cet avis permet de conclure à une réduction d’au moins des 2/3 de sa capacité de travail. La CPAM de Moselle fait valoir en réplique : qu’au regard des avis concordants de son médecin conseil, ainsi que des médecins siégeant auprès de la [1], il y a lieu de confirmer la décision de refus de pension d’invalidité ; que le demandeur ne produit aucun élément médical démontrant le mal fondé de l’avis du service médical. ************* Selon les dispositions de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ». Selon les dispositions de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, « Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ». L'article L 341-4 du code de la sécurité sociale dispose également : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ». Pour contester l’avis du médecin-conseil de la CPAM et de la [1], Monsieur [S] produit l’avis du Docteur [M] dont il ressort une contestation d’ordre médical aux fins de savoir si les séquelles invalidantes dont souffre le demandeur permettent d’établir une réduction de la capacité de travail des 2/3. Ce faisant une mesure d’expertise médicale sera ordonnée avant dire droit aux fins d’éclairer la présente juridiction, et ce selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Les droits des parties, ainsi que les dépens, seront réservés dans cette attente. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, et par mise à disposition au greffe : En premier ressort : DÉCLARE Monsieur [A] [S] recevable en son recours ; Avant-dire droit : ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [A] [S] et désigne pour y procéder : Le Docteur [G] [Adresse 6] [Localité 3] Avec pour mission de : - Examiner Monsieur [A] [S], ainsi que l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la [1], qui lui seront transmis par le service médical de la CPAM, ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ; - Déterminer si la situation médicale de l'intéressé réduit d'au moins les 2/3 sa capacité de travail ou de gains à la date du 14 février 2024 ; - En cas de réponse positive à la question précédente, dire si Monsieur [A] [S] est en mesure ou non d’exercer une quelconque activité rémunérée. - Faire toutes observations utiles ; - Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations ; - Etablir un rapport définitif à la suite des observations des parties le cas échéant ; DIT que Monsieur [A] [S] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ; DIT que la Caisse devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; Rappelle que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;d'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ; Rappelle : qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert ; DIT que l’Expert désigné établira son rapport dans un délai de SIX MOIS à compter de la réception de sa mission ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ; DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le Président du Pôle social ; DIT que le contrôle de la mesure sera effectué par le Président du Pôle social ; MET à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie le montant des frais d’expertise en vertu des articles L142-11 et L221-1 du Code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 mars 2027, les parties étant dispensées de comparaître ; DIT que Monsieur [A] [S] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE pourra répondre aux conclusions du demandeur dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ; RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:09:21.038Z.