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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2026, n° 21/01173

ExpertiseRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 07 octobre 2020, Monsieur [F] [Q], né le 09 mars 1980, a procédé à une demande auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) aux fins d’obtenir une pension d’invalidité. 

Selon décision portant date du 1er avril 2021, le bénéfice d’une pension d’invalidité lui a été refusée.

Monsieur [Q] a formé un recours auprès de la Commission médicale de recours amiable (CMRA), lequel a fait l’objet d’un rejet par ladite Commission selon décision en date du 10 août 2021.

Monsieur [Q] a, selon lettre recommandée expédiée le 16 octobre 2021, attrait la CPAM de Moselle devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz aux fins de contester la décision de refus d’octroi d’une pension d’invalidité. 

Par dernières conclusions du 11 mars 2025, Monsieur [Q] demande au tribunal de : 
- Juger qu’il présente une incapacité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail et qu’il doit se voir reconnaître une invalidité de 2ème catégorie
- Ordonner le cas échéant un examen médical avec un spécialiste (conséquences psychiques)
- Débouter la CPAM de ses demandes et la condamner aux dépens. 

Dans ses dernières écritures du 06 février 2024, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
A titre principal :
- Confirmer la décision litigieuse rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
- Débouter en conséquence le demandeur de l'ensemble de ses prétentions ;
- De le condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s'estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d'instruction médicale :
- De dire et juger notamment que le médecin consultant aura pour mission de dire si l’assuré présentait à la date du 2 octobre 2020 un état d’invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 
- De réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience de plaidoirie du 14 janvier 2026, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures et pièces. 

La caisse a sollicité le bénéfice d’une note en délibéré quant aux dernières conclusions du demandeur du 11 mars 2025. 

La caisse a été autorisée à produire une note avant le 27 février 2026, et le demandeur à y répliquer le cas échéant avant le 27 mars 2026. 

La caisse a fait parvenir une note en délibéré datée du 20 février 2026 à laquelle le demandeur n’a pas répliqué. Elle fait valoir que les derniers éléments médicaux produits par le demandeur, pour n’être pas contemporains de la date de la demande, ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’avis de son médecin-conseil. 

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 12 juin 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours

Le recours de Monsieur [Q] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté. 

Sur la pension d’invalidité

Selon les dispositions de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ». 

Selon les dispositions de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, « Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ». 

L'article L 341-4 du code de la sécurité sociale dispose également :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».

Monsieur [Q] avance qu’au moment où sa demande de pension a fait l’objet d’un refus, il présentait un traumatisme psychique important du fait d’un accident domestique survenu le 06 août 2015 et ayant entraîné une amputation de 3 doigts et une inaptitude à son travail de mécanicien automobile, métier qu’il exerçait par passion de la mécanique automobile. Il fait état d’une profonde détresse qui s’en est suivi, ainsi que des désenchantements importants quant à sa reconversion professionnelle et des conséquences personnelles conséquentes (retour au domicile maternel). Il indique être en ALD pour dépression avec la qualité de travailleur handicapé reconnue par la MDPH. Il reproche au médecin conseil de la caisse de n’avoir ainsi pas tenu compte du retentissement de l’amputation subie sur son psychisme et sur sa capacité d’autonomie. 

La CPAM de Moselle fait valoir en réplique :
- qu’au regard des avis concordants de son médecin conseil, ainsi que des médecins siégeant auprès de la [1], comprenant notamment un praticien expert indépendant, il y a lieu de confirmer la décision de refus de pension d’invalidité ; 
- que le demandeur ne produit aucun élément médical contemporain de la date de la demande démontrant le mal fondé de l’avis du service médical. 

Pour contester l’avis du médecin-conseil de la CPAM, Monsieur [Q] produit divers certificats médicaux desquels il résulte qu’il souffrait déjà en effet, au moment de sa demande, d’importantes conséquences psychiques en lien avec son accident, tandis que le rapport médical d’attribution d’invalidité (pièce n°23 du demandeur) fait état d’une amputation traumatique de la main droite, sans précision sur la prise en compte ou non de l’état psychique du demandeur et d’une éventuelle perte d’autonomie. 

Il ressort de ces éléments qu’est existante une contestation d’ordre médical. 

Ce faisant une mesure d’expertise médicale sera ordonnée avant dire droit aux fins d’éclairer la présente juridiction, et ce selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. 

Les droits des parties, ainsi que les dépens, seront réservés dans cette attente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, et par mise à disposition au greffe :

En premier ressort :

DÉCLARE Monsieur [F] [Q] recevable en son recours ;

Avant-dire droit :

ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [F] [Q] et désigne pour y procéder : 

Le Docteur [T] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3] 

Avec pour mission de : 
- Examiner Monsieur [F] [Q], ainsi que l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la [1], qui lui seront transmis par le service médical de la CPAM, ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ; 
- Déterminer si la situation médicale de l'intéressé réduit d'au moins les 2/3 sa capacité de travail ou de gains à la date du 07 octobre 2020 ;
- En cas de réponse positive à la question précédente, dire si Monsieur [F] [Q] est en mesure ou non d’exercer une quelconque activité rémunérée.
- Faire toutes observations utiles ;
- Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations ; 
- Etablir un rapport définitif à la suite des observations des parties le cas échéant ;

DIT que Monsieur [F] [Q] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la Caisse devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

Rappelle que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;d'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Rappelle :
qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert ;
DIT que l’Expert désigné établira son rapport dans un délai de SIX MOIS à compter de la réception de sa mission ; 

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;

DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le Président du Pôle social ; 

DIT que le contrôle de la mesure sera effectué par le Président du Pôle social ;

MET à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie le montant des frais d’expertise en vertu des articles L142-11 et L221-1 du Code de la sécurité sociale ; 

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 janvier 2027, les parties étant dispensées de comparaître ; 

DIT que Monsieur [F] [Q] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE pourra répondre aux conclusions du demandeur dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ;

RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.




Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 21/01173 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JGH3


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 12 JUIN 2026



DEMANDEUR :

Monsieur [F] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Me Estelle BATON, avocat au barreau de SARREGUEMINES, substitué par Me Anne-Laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201



DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Mme [U] [G] munie d’un pouvoir régulier





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 14 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :





Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
Me Estelle BATON
[F] [Q]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

le

EXPOSE DU LITIGE :

Le 07 octobre 2020, Monsieur [F] [Q], né le 09 mars 1980, a procédé à une demande auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) aux fins d’obtenir une pension d’invalidité. 

Selon décision portant date du 1er avril 2021, le bénéfice d’une pension d’invalidité lui a été refusée.

Monsieur [Q] a formé un recours auprès de la Commission médicale de recours amiable (CMRA), lequel a fait l’objet d’un rejet par ladite Commission selon décision en date du 10 août 2021.

Monsieur [Q] a, selon lettre recommandée expédiée le 16 octobre 2021, attrait la CPAM de Moselle devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz aux fins de contester la décision de refus d’octroi d’une pension d’invalidité. 

Par dernières conclusions du 11 mars 2025, Monsieur [Q] demande au tribunal de : 
- Juger qu’il présente une incapacité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail et qu’il doit se voir reconnaître une invalidité de 2ème catégorie
- Ordonner le cas échéant un examen médical avec un spécialiste (conséquences psychiques)
- Débouter la CPAM de ses demandes et la condamner aux dépens. 

Dans ses dernières écritures du 06 février 2024, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
A titre principal :
- Confirmer la décision litigieuse rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
- Débouter en conséquence le demandeur de l'ensemble de ses prétentions ;
- De le condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s'estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d'instruction médicale :
- De dire et juger notamment que le médecin consultant aura pour mission de dire si l’assuré présentait à la date du 2 octobre 2020 un état d’invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 
- De réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience de plaidoirie du 14 janvier 2026, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures et pièces. 

La caisse a sollicité le bénéfice d’une note en délibéré quant aux dernières conclusions du demandeur du 11 mars 2025. 

La caisse a été autorisée à produire une note avant le 27 février 2026, et le demandeur à y répliquer le cas échéant avant le 27 mars 2026. 

La caisse a fait parvenir une note en délibéré datée du 20 février 2026 à laquelle le demandeur n’a pas répliqué. Elle fait valoir que les derniers éléments médicaux produits par le demandeur, pour n’être pas contemporains de la date de la demande, ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’avis de son médecin-conseil. 

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 12 juin 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service. 












MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours

Le recours de Monsieur [Q] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté. 

Sur la pension d’invalidité

Selon les dispositions de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ». 

Selon les dispositions de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, « Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ». 

L'article L 341-4 du code de la sécurité sociale dispose également :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».

Monsieur [Q] avance qu’au moment où sa demande de pension a fait l’objet d’un refus, il présentait un traumatisme psychique important du fait d’un accident domestique survenu le 06 août 2015 et ayant entraîné une amputation de 3 doigts et une inaptitude à son travail de mécanicien automobile, métier qu’il exerçait par passion de la mécanique automobile. Il fait état d’une profonde détresse qui s’en est suivi, ainsi que des désenchantements importants quant à sa reconversion professionnelle et des conséquences personnelles conséquentes (retour au domicile maternel). Il indique être en ALD pour dépression avec la qualité de travailleur handicapé reconnue par la MDPH. Il reproche au médecin conseil de la caisse de n’avoir ainsi pas tenu compte du retentissement de l’amputation subie sur son psychisme et sur sa capacité d’autonomie. 

La CPAM de Moselle fait valoir en réplique :
- qu’au regard des avis concordants de son médecin conseil, ainsi que des médecins siégeant auprès de la [1], comprenant notamment un praticien expert indépendant, il y a lieu de confirmer la décision de refus de pension d’invalidité ; 
- que le demandeur ne produit aucun élément médical contemporain de la date de la demande démontrant le mal fondé de l’avis du service médical. 

Pour contester l’avis du médecin-conseil de la CPAM, Monsieur [Q] produit divers certificats médicaux desquels il résulte qu’il souffrait déjà en effet, au moment de sa demande, d’importantes conséquences psychiques en lien avec son accident, tandis que le rapport médical d’attribution d’invalidité (pièce n°23 du demandeur) fait état d’une amputation traumatique de la main droite, sans précision sur la prise en compte ou non de l’état psychique du demandeur et d’une éventuelle perte d’autonomie. 

Il ressort de ces éléments qu’est existante une contestation d’ordre médical. 

Ce faisant une mesure d’expertise médicale sera ordonnée avant dire droit aux fins d’éclairer la présente juridiction, et ce selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. 

Les droits des parties, ainsi que les dépens, seront réservés dans cette attente. 









PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, et par mise à disposition au greffe :

En premier ressort :

DÉCLARE Monsieur [F] [Q] recevable en son recours ;

Avant-dire droit :

ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [F] [Q] et désigne pour y procéder : 

Le Docteur [T] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3] 

Avec pour mission de : 
- Examiner Monsieur [F] [Q], ainsi que l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la [1], qui lui seront transmis par le service médical de la CPAM, ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ; 
- Déterminer si la situation médicale de l'intéressé réduit d'au moins les 2/3 sa capacité de travail ou de gains à la date du 07 octobre 2020 ;
- En cas de réponse positive à la question précédente, dire si Monsieur [F] [Q] est en mesure ou non d’exercer une quelconque activité rémunérée.
- Faire toutes observations utiles ;
- Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations ; 
- Etablir un rapport définitif à la suite des observations des parties le cas échéant ;

DIT que Monsieur [F] [Q] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la Caisse devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

Rappelle que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;d'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Rappelle :
qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert ;
DIT que l’Expert désigné établira son rapport dans un délai de SIX MOIS à compter de la réception de sa mission ; 

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;

DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le Président du Pôle social ; 

DIT que le contrôle de la mesure sera effectué par le Président du Pôle social ;

MET à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie le montant des frais d’expertise en vertu des articles L142-11 et L221-1 du Code de la sécurité sociale ; 

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 janvier 2027, les parties étant dispensées de comparaître ; 

DIT que Monsieur [F] [Q] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE pourra répondre aux conclusions du demandeur dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ;

RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.




Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:15:57.539Z.