Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 3 juin 2026, n° 23/04092
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Y] [I] et Madame [X] [Z] se sont mariés le 11 janvier 1978 sur la commune d’Evian les Bains, sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage signé le 4 janvier 1978. De cette union est issu Monsieur [O] [I], né le 17 janvier 1978. Par acte authentique du 19 janvier 1994, Madame [Z] a fait donation à son époux, pour le cas où il lui survivrait, de l’universalité de tous les biens qui composeront sa succession, et, dans l’hypothèse où elle laissait des héritiers réservataires, au choix, de : - la pleine propriété de la quotité disponible, - l’usufruit de l’universalité de tous les biens qui composeront sa succession, - la pleine propriété d’un quart et au gré du donataire de l’usufruit d’un ou de trois autres quarts de l’universalité de tous les mêmes biens. Le divorce aux torts partagés des époux [I] a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 4 novembre 2004. Madame [X] [Z] est décédée le 19 juillet 2021 à Nice. Par courrier du 9 mai 2022, Monsieur [Y] [I] a déclaré opter pour la pleine propriété de la quotité disponible. Par jugement du juge des tutelles de Thonon-les-Bains du 26 juin 2003, Monsieur [Y] [I] a été placé sous curatelle renforcée confiée à l’Association tutélaire des majeurs protégés de Haute-Savoie. Par actes en dates des 25 et 30 août 2023, Monsieur [O] [I] a fait assigner Monsieur [Y] [I] et l’Association tutélaire des majeurs protégés de Haute-Savoie, devant le Tribunal judiciaire de Grasse en révocation de la donation du 19 janvier 1994. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 4 septembre 2025, Monsieur [O] [I] demande au tribunal de : -ordonner la révocation de la donation consentie le 19 janvier 1994 par Madame [X] [Z] à Monsieur [Y] [I], -ordonner l’exécution provisoire, -débouter Monsieur [Y] [I] de sa demande de versement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [Y] [I] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 45 du Code de Procédure Civile, des articles 1096 et suivants du Code civil, de l’article 267 du Code civil dans son ancienne version, et de l’article 514 du Code de Procédure Civile, Monsieur [O] [I] fait valoir que la donation du 19 janvier 1994 a été révoquée tacitement par Madame [Z] dans la mesure où le divorce prononcé le 4 novembre 2024 a été l’aboutissement d’une séparation de fait survenue en 1990, que c’est par oubli qu’il n’a pas été fait mention de la révocation de cette donation dans le jugement de divorce, la loi du 26 mai 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, ayant entériné le fait que le divorce emporte révocation de plein droit des donations au dernier vivant, que Monsieur [Y] [I] a refait sa vie et eu une fille adultérine qu’il a reconnu, que le divorce avait été initié par Madame [Z] pour faute et qu’elle n’a accepté un divorce aux torts partagés que pour des raisons de rapidité, qu’elle n’a pris aucune précaution lors de l’achat d’un bien immobilier le 20 juin 2021 et qu’elle a souscrit un contrat d’assurance vie le 13 mars 2013 dont son fils est l’unique bénéficiaire. Il souligne que l’attestation produite en défense ne respecte pas les formes de l’article 202 du code civil. Enfin, il soutient que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’urgence, et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’il a engagés pour faire valoir ses droits, et ce d’autant plus qu’il réside en Nouvelle-Zélande. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 8 septembre 2025, Monsieur [Y] [I] demande au tribunal de : -Débouter Monsieur [O] [I] de l'ensemble de ses demandes ; -Dire que Monsieur [Y] [I] est habile à recevoir la moitié de la succession selon les modalités établies par le projet de déclaration de succession ; -Condamner Monsieur [O] [I] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner Monsieur [O] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DNIDNI-FRANCOIS, sous sa due affirmation de droit ; -Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 267 et suivants du Code Civil dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2005, des articles 265 et suivants dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2005, des articles 1096 et suivants du même Code, Monsieur [Y] [I] réplique que la donation du 19 janvier 1994 n'a pas été révoquée ni par l’effet de la loi, ni expressément, ni tacitement par Madame [Z] de son vivant dans la mesure où elle est postérieure à la séparation des faits et à la naissance de l’enfant adultérin, et que lors du divorce, l’ensemble des conséquences financières ont été évoquées et discutées par les parties qui étaient assistées d’un avocat et que Madame [Z] n’a pas entendu révoquer cette donation mais a en revanche souhaité conserver l’usage de son nom d’épouse. Il ajoute que le non-respect du formalisme de l’article 202 du code civil n’est pas sanctionné par la nullité. Enfin, il fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’il a engagé pour faire valoir ses droits. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025 avec effet différé au 13 février 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 19 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Sur la compétence du tribunal judiciaire de Grasse La compétence du tribunal judiciaire de Grasse n’est pas contestée. Sur la révocation de la donation du 19 janvier 1994 L’ancien article 265 du code civil, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005, prévoit que « le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel ». En application de l’article 1096 du code civil, la donation de biens à venir est révocable par la volonté unilatérale non motivée et discrétionnaire du donateur. Il est établi que la révocation peut être expresse ou tacite et que la volonté de révoquer peut résulter d’un ensemble de comportements et de circonstances. En l’espèce, le divorce des époux [I], qui est intervenu antérieurement à la loi du 26 mai 2004, n’a pas emporté révocation automatique de la donation du 19 janvier 1994. Il est acquis que cette donation n’a pas non plus été révoquée expressément par Madame [Z] de son vivant. Il résulte des éléments versés aux débats que le mariage de Madame [Z] et Monsieur [Y] [I] a duré 26 ans, incluant une vie commune de 12 ans et la naissance d’un enfant commun, Monsieur [O] [I]. Ils n’ont acquis aucun bien immobilier en commun durant leur union. La rupture de tout contact entre les époux invoquée par le demandeur n’est pas établie. En effet, chacune des parties produit des attestations contradictoires (celles de Monsieur [F] [H], de Monsieur [K] [J] et de Madame [V] [U] pour Monsieur [O] [I], celle de Monsieur [E] [M] pour Monsieur [Y] [I]), lesquelles ont, du fait des liens qu’ils entretiennent chacun avec ces personnes, une valeur subjective et peu probante. Il n’est pas possible de tirer argument de l’adultère de Monsieur [Y] [I] pendant le temps du mariage, ni de la naissance d’un enfant adultérin, pour déduire une quelconque volonté de Madame [Z] de révoquer la donation litigieuse dans la mesure où il est établi que cette donation a été consentie après la séparation de fait des époux et après la naissance de cet enfant adultérin. Au surplus, Monsieur [Y] [I] produit des conclusions rédigées dans le cadre de la procédure de divorce au sein desquelles il indique que Madame [Z] l’a accompagné pour reconnaitre cet enfant, ce qui n’est pas contesté en demande. Aucun des éléments produits ne permet de démontrer que l’absence de mention de la révocation de la donation litigieuse dans le jugement de divorce est un oubli, dans la mesure où d’autres éléments tant patrimoniaux (renonciation au second pilier) que personnel (conservation de l’usage du nom d’épouse) ont été débattus, et que l’urgence à obtenir le divorce invoquée en demande n’est pas démontrée. En effet, Madame [Z] a attendu le 4 septembre 2002 pour intenter une action en divorce, alors que le couple était séparé de fait depuis 1990, et Madame [V] [U], qui est présentée comme son amie proche, évoque un projet de mariage en 2009 avec Monsieur [C], soit 7 ans après le divorce, et jamais aucune fiançailles. Le fait que Madame [Z] ait initialement sollicité le divorce pour faute n’est pas non plus un argument convainquant dans la mesure où Monsieur [I] a effectué une demande reconventionnelle en divorce et que le jugement mentionne que les époux [I] ont conclu spécialement à l’application des dispositions relatives au divorce aux torts partagés. On ne peut subodorer, comme le fait Monsieur [O] [I], que l’avocate de l’époque de Madame [Z] ne l’avait pas correctement conseillée sauf à mettre en cause la responsabilité professionnelle de cette dernière. On ne peut pas non plus déduire une quelconque volonté de révoquer la donation litigieuse du fait que Madame [Z] ait acheté seule l’appartement d’Antibes. Le courriel du 28 juin 2021 dans lequel Madame [Z] écrit à son fils « Ca y est c’est signé l’appartement est à nous bisous » ne permet pas davantage d’établir avec certitude que le « nous » dont il s’agit inclus son fils. Enfin, le fait que Madame [Z] ait souscrit un contrat d’assurance vie prévoyant comme seul bénéficiaire son fils peut être interprété de deux façons : soit Madame [Z] a entendu privilégier son fils sur son ex époux ; soit Madame [Z] a entendu rétablir le déséquilibre qu’elle avait créé avec la donation litigieuse. Le fait que ce contrat ait été signé postérieurement au divorce et que Madame [Z] ait toujours désigné son fils comme bénéficiaire, ce qui est différend d’une substitution de bénéficiaire, va dans le sens de la deuxième hypothèse. En tout état de cause, cet élément est équivoque. Par suite, Monsieur [O] [I] ne rapporte pas la preuve de l’intention claire et non équivoque de Madame [Z] de révoquer la donation consentie à Monsieur [Y] [I] le 19 janvier 1994. Il sera débouté de l’intégralité de ses demandes. Il en résulte que Monsieur [Y] [I] est habile à recevoir la moitié de la succession de Madame [X] [Z] en application de la donation du 19 janvier 1994. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [O] [I] qui succombe au procès supportera les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Dnidni-François, sous sa due affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Tenu aux dépens, il sera condamné à payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros à Monsieur [Y] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Déboute Monsieur [O] [I] de l’intégralité de ses demandes ; Dit que Monsieur [Y] [I] est habile à recevoir la moitié de la succession de Madame [X] [Z] en application de la donation du 19 janvier 1994 ; Condamne Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [O] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dnidni-François, sous sa due affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier ; Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me BRUNA + 1 CCCFE et 1 CCC à Me DNIDNI-FRANCOIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B JUGEMENT DU 03 Juin 2026 DÉCISION N° 2026/ N° RG 23/04092 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PJJQ DEMANDEUR : Monsieur [O], [G], [Y] [I] né le 17 Janvier 1978 à THONON-LES-BAINS (74200) 17 Annison Avenue 0602 AUCKLAND (NOUVELLE-ZÉLANDE) représenté par Me Hugo BRUNA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Fabienne CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DEFENDEURS : ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE HAUTE-SAVOIE 3 rue du Kiosque, BP 30047 CRAN-GEVRIER Monsieur [Y] [I] né le 01 Juin 1957 à MENEMEN (TURQUIE) 9 avenue du Général de Gaulle, l’Etoile, A, entrée D 74200 THONON-LES-BAINS tous deux représentés par Me Florence DNIDNI-FRANCOIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame NOMEL, juge Greffier : Monsieur BASSEZ Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure en date du 13 Février 2026 ; A l’audience publique du 19 Mars 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2026. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Y] [I] et Madame [X] [Z] se sont mariés le 11 janvier 1978 sur la commune d’Evian les Bains, sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage signé le 4 janvier 1978. De cette union est issu Monsieur [O] [I], né le 17 janvier 1978. Par acte authentique du 19 janvier 1994, Madame [Z] a fait donation à son époux, pour le cas où il lui survivrait, de l’universalité de tous les biens qui composeront sa succession, et, dans l’hypothèse où elle laissait des héritiers réservataires, au choix, de : - la pleine propriété de la quotité disponible, - l’usufruit de l’universalité de tous les biens qui composeront sa succession, - la pleine propriété d’un quart et au gré du donataire de l’usufruit d’un ou de trois autres quarts de l’universalité de tous les mêmes biens. Le divorce aux torts partagés des époux [I] a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 4 novembre 2004. Madame [X] [Z] est décédée le 19 juillet 2021 à Nice. Par courrier du 9 mai 2022, Monsieur [Y] [I] a déclaré opter pour la pleine propriété de la quotité disponible. Par jugement du juge des tutelles de Thonon-les-Bains du 26 juin 2003, Monsieur [Y] [I] a été placé sous curatelle renforcée confiée à l’Association tutélaire des majeurs protégés de Haute-Savoie. Par actes en dates des 25 et 30 août 2023, Monsieur [O] [I] a fait assigner Monsieur [Y] [I] et l’Association tutélaire des majeurs protégés de Haute-Savoie, devant le Tribunal judiciaire de Grasse en révocation de la donation du 19 janvier 1994. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 4 septembre 2025, Monsieur [O] [I] demande au tribunal de : -ordonner la révocation de la donation consentie le 19 janvier 1994 par Madame [X] [Z] à Monsieur [Y] [I], -ordonner l’exécution provisoire, -débouter Monsieur [Y] [I] de sa demande de versement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [Y] [I] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 45 du Code de Procédure Civile, des articles 1096 et suivants du Code civil, de l’article 267 du Code civil dans son ancienne version, et de l’article 514 du Code de Procédure Civile, Monsieur [O] [I] fait valoir que la donation du 19 janvier 1994 a été révoquée tacitement par Madame [Z] dans la mesure où le divorce prononcé le 4 novembre 2024 a été l’aboutissement d’une séparation de fait survenue en 1990, que c’est par oubli qu’il n’a pas été fait mention de la révocation de cette donation dans le jugement de divorce, la loi du 26 mai 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, ayant entériné le fait que le divorce emporte révocation de plein droit des donations au dernier vivant, que Monsieur [Y] [I] a refait sa vie et eu une fille adultérine qu’il a reconnu, que le divorce avait été initié par Madame [Z] pour faute et qu’elle n’a accepté un divorce aux torts partagés que pour des raisons de rapidité, qu’elle n’a pris aucune précaution lors de l’achat d’un bien immobilier le 20 juin 2021 et qu’elle a souscrit un contrat d’assurance vie le 13 mars 2013 dont son fils est l’unique bénéficiaire. Il souligne que l’attestation produite en défense ne respecte pas les formes de l’article 202 du code civil. Enfin, il soutient que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’urgence, et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’il a engagés pour faire valoir ses droits, et ce d’autant plus qu’il réside en Nouvelle-Zélande. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 8 septembre 2025, Monsieur [Y] [I] demande au tribunal de : -Débouter Monsieur [O] [I] de l'ensemble de ses demandes ; -Dire que Monsieur [Y] [I] est habile à recevoir la moitié de la succession selon les modalités établies par le projet de déclaration de succession ; -Condamner Monsieur [O] [I] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner Monsieur [O] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DNIDNI-FRANCOIS, sous sa due affirmation de droit ; -Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 267 et suivants du Code Civil dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2005, des articles 265 et suivants dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2005, des articles 1096 et suivants du même Code, Monsieur [Y] [I] réplique que la donation du 19 janvier 1994 n'a pas été révoquée ni par l’effet de la loi, ni expressément, ni tacitement par Madame [Z] de son vivant dans la mesure où elle est postérieure à la séparation des faits et à la naissance de l’enfant adultérin, et que lors du divorce, l’ensemble des conséquences financières ont été évoquées et discutées par les parties qui étaient assistées d’un avocat et que Madame [Z] n’a pas entendu révoquer cette donation mais a en revanche souhaité conserver l’usage de son nom d’épouse. Il ajoute que le non-respect du formalisme de l’article 202 du code civil n’est pas sanctionné par la nullité. Enfin, il fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’il a engagé pour faire valoir ses droits. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025 avec effet différé au 13 février 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 19 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Sur la compétence du tribunal judiciaire de Grasse La compétence du tribunal judiciaire de Grasse n’est pas contestée. Sur la révocation de la donation du 19 janvier 1994 L’ancien article 265 du code civil, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005, prévoit que « le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel ». En application de l’article 1096 du code civil, la donation de biens à venir est révocable par la volonté unilatérale non motivée et discrétionnaire du donateur. Il est établi que la révocation peut être expresse ou tacite et que la volonté de révoquer peut résulter d’un ensemble de comportements et de circonstances. En l’espèce, le divorce des époux [I], qui est intervenu antérieurement à la loi du 26 mai 2004, n’a pas emporté révocation automatique de la donation du 19 janvier 1994. Il est acquis que cette donation n’a pas non plus été révoquée expressément par Madame [Z] de son vivant. Il résulte des éléments versés aux débats que le mariage de Madame [Z] et Monsieur [Y] [I] a duré 26 ans, incluant une vie commune de 12 ans et la naissance d’un enfant commun, Monsieur [O] [I]. Ils n’ont acquis aucun bien immobilier en commun durant leur union. La rupture de tout contact entre les époux invoquée par le demandeur n’est pas établie. En effet, chacune des parties produit des attestations contradictoires (celles de Monsieur [F] [H], de Monsieur [K] [J] et de Madame [V] [U] pour Monsieur [O] [I], celle de Monsieur [E] [M] pour Monsieur [Y] [I]), lesquelles ont, du fait des liens qu’ils entretiennent chacun avec ces personnes, une valeur subjective et peu probante. Il n’est pas possible de tirer argument de l’adultère de Monsieur [Y] [I] pendant le temps du mariage, ni de la naissance d’un enfant adultérin, pour déduire une quelconque volonté de Madame [Z] de révoquer la donation litigieuse dans la mesure où il est établi que cette donation a été consentie après la séparation de fait des époux et après la naissance de cet enfant adultérin. Au surplus, Monsieur [Y] [I] produit des conclusions rédigées dans le cadre de la procédure de divorce au sein desquelles il indique que Madame [Z] l’a accompagné pour reconnaitre cet enfant, ce qui n’est pas contesté en demande. Aucun des éléments produits ne permet de démontrer que l’absence de mention de la révocation de la donation litigieuse dans le jugement de divorce est un oubli, dans la mesure où d’autres éléments tant patrimoniaux (renonciation au second pilier) que personnel (conservation de l’usage du nom d’épouse) ont été débattus, et que l’urgence à obtenir le divorce invoquée en demande n’est pas démontrée. En effet, Madame [Z] a attendu le 4 septembre 2002 pour intenter une action en divorce, alors que le couple était séparé de fait depuis 1990, et Madame [V] [U], qui est présentée comme son amie proche, évoque un projet de mariage en 2009 avec Monsieur [C], soit 7 ans après le divorce, et jamais aucune fiançailles. Le fait que Madame [Z] ait initialement sollicité le divorce pour faute n’est pas non plus un argument convainquant dans la mesure où Monsieur [I] a effectué une demande reconventionnelle en divorce et que le jugement mentionne que les époux [I] ont conclu spécialement à l’application des dispositions relatives au divorce aux torts partagés. On ne peut subodorer, comme le fait Monsieur [O] [I], que l’avocate de l’époque de Madame [Z] ne l’avait pas correctement conseillée sauf à mettre en cause la responsabilité professionnelle de cette dernière. On ne peut pas non plus déduire une quelconque volonté de révoquer la donation litigieuse du fait que Madame [Z] ait acheté seule l’appartement d’Antibes. Le courriel du 28 juin 2021 dans lequel Madame [Z] écrit à son fils « Ca y est c’est signé l’appartement est à nous bisous » ne permet pas davantage d’établir avec certitude que le « nous » dont il s’agit inclus son fils. Enfin, le fait que Madame [Z] ait souscrit un contrat d’assurance vie prévoyant comme seul bénéficiaire son fils peut être interprété de deux façons : soit Madame [Z] a entendu privilégier son fils sur son ex époux ; soit Madame [Z] a entendu rétablir le déséquilibre qu’elle avait créé avec la donation litigieuse. Le fait que ce contrat ait été signé postérieurement au divorce et que Madame [Z] ait toujours désigné son fils comme bénéficiaire, ce qui est différend d’une substitution de bénéficiaire, va dans le sens de la deuxième hypothèse. En tout état de cause, cet élément est équivoque. Par suite, Monsieur [O] [I] ne rapporte pas la preuve de l’intention claire et non équivoque de Madame [Z] de révoquer la donation consentie à Monsieur [Y] [I] le 19 janvier 1994. Il sera débouté de l’intégralité de ses demandes. Il en résulte que Monsieur [Y] [I] est habile à recevoir la moitié de la succession de Madame [X] [Z] en application de la donation du 19 janvier 1994. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [O] [I] qui succombe au procès supportera les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Dnidni-François, sous sa due affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Tenu aux dépens, il sera condamné à payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros à Monsieur [Y] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Déboute Monsieur [O] [I] de l’intégralité de ses demandes ; Dit que Monsieur [Y] [I] est habile à recevoir la moitié de la succession de Madame [X] [Z] en application de la donation du 19 janvier 1994 ; Condamne Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [O] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dnidni-François, sous sa due affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier ; Le Greffier La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 45, code civil 1096, code civil 202, code civil 267). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02430
en commun : code civil 1096, code civil 267
- 8 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03497
en commun : code de procedure civile 45, code civil 1096
- 16 juin 2020 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 18/01125
en commun : code civil 1096
- 18 septembre 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 17/01104
en commun : code civil 1096
- 18 septembre 2018 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 17/01349
en commun : code civil 1096
- 23 novembre 2017 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 15/08433
en commun : code civil 1096
- 11 janvier 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/15084
en commun : code civil 1096
- 14 décembre 2016 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 14/22775
en commun : code civil 1096
Mise à jour de la source le 2026-06-09T21:11:30.766Z.