Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 3 juin 2026, n° 24/06250
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux professionnels
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Parties (entreprises)
AMETHYSTE GROUPE FRANCESYRACUSE 06
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 juin 2011, la société REGIS GROUP France a vendu à la SCI SYRACUSE 06 un appartement situé à Grasse 06130, Quartier Saint Jean, 121 avenue Jean XXIII, villa Syracuse, au prix de 515.000 euros. Selon publication au BODACC en date du 20 janvier 2017, la société REGIS GROUP France a changé de dénomination sociale au profit de AMETHYSTE GROUPE France. Par jugement du 5 juillet 2017, le tribunal judiciaire de Grasse a prononcé la résolution de la vente du 29 juin 2011 sur le fondement de la garantie des vices cachés et a condamné la société REGIS GROUP France à payer à la SCI SYRACYSE 06 la somme 515.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2013, date de l’assignation, outre celle de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société AMETHYSTE GROUPE France a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 25 juillet 2017 au greffe de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Par ordonnance du 6 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, faute de dépôt par la société AMETHYSTE GROUPE France de ses conclusions dans le délai. Par arrêt de déféré du 13 septembre 2018, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable le recours formé par la société AMETHYSTE GROUPE France contre l’ordonnance de caducité, comme ayant été fait hors délai, et l’a condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la SCI SYRACUSE 06 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le 21 septembre 2017, la SCI SYRACUSE a signifié le jugement du 5 juillet 2017 à la société AMETHYSTE GROUPE France. Le 13 juillet 2018, le jugement a été publié au service de la publicité foncière. Par jugement du 29 novembre 2022 du tribunal de commerce de Cannes, publié au BODACC le 9 décembre 2022, la société AMETHYSTE GROUPE France a été placée en liquidation judiciaire simplifiée et Maître [V] [K] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Cannes a mis fin à l’application des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée. Par acte en date du 7 décembre 2024, Maitre [V] [K], es qualités de liquidateur judiciaire de la société AMETHYSTE GROUPE France a fait assigner la SCI SYRACUSE 06 devant le tribunal judiciaire de Grasse en paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 3.000 € mensuels charges comprises et ce, conformément à la prescription quinquennale, du 10 décembre 2019 au 28 août 2024, date de restitution effective des lieux, soit un total de 169.000 €, Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 16 février 2026, Me [V] [K], es qualités de liquidateur judiciaire de la société AMETHYSTE GROUPE France, demande au tribunal de : -recevoir Maître [V] [K] es qualités de Liquidateur Judiciaire de la société AMETHYSTE GROUPE FRANCE en son action, -retenir que la SCI SYRACUSE 06 et les occupants de son chef, ont occupé les lieux sans droit ni titre du 21.07.2017 (date de la signification du jugement de résolution de la vente) jusqu’au 28.08.2024 (date de remise des clefs selon PV de Commissaire de justice) et ce, sans verser d’indemnité d’occupation entre les mains de la société AMETHYSTE GROUPE France alors in bonis, puis de son Liquidateur Judiciaire ès qualités ; -condamner la SCI SYRACUSE 06 à verser entre les mains du Liquidateur Judiciaire ès qualités une indemnité d’occupation fixée à la valeur locative à hauteur de 3.000 € mensuels charges comprises et ce, conformément à prescription quinquennale, du 10.12.2019 au 28.08.2024 date de restitution effective des lieux, soit un total de 169.000 €, Au besoin avant dire droit, -désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière et en particulier ayant pour mission d’estimer la valeur locative mensuelle charges comprises, afin de permettre au tribunal de fixer le quantum de l’indemnité d’occupation, au sens des dispositions des articles 143 et suivants du code de procédure civile, -débouter la SCI SYRACUSE 06 de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires formulées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ; -débouter la SCI SYRACUSE 06 de sa demande subsidiaire de compensation entre sa créance déclarée et l’indemnité d’occupation sollicitée comme se heurtant au principe d’interdiction de paiement des créances antérieures ; -condamner la SCI SYRACUSE 06 prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser entre les mains du Liquidateur Judiciaire de la société AMETHYSTE GROUPE FRANCE es qualités la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; -condamner la SCI SYRACUSE 06 prise en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers dépens dont les frais d’expertise le cas échéant. Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 544, 1240 et 2224 du code civil et des articles 143 et suivants du code de procédure civile, Maître [K], es qualités, fait valoir que la SCI SYRACUSE 06 et les occupants de son chef, ont occupé l’appartement situé à Grasse 06130, Quartier Saint Jean, 121 avenue Jean XXIII, villa Syracuse, propriété de la société AMETHYSTE GROUPE France, sans droit ni titre du 21 juillet 2017, date de la signification du jugement de résolution de la vente, jusqu’au 28 août 2024, date de remise des clefs selon procès-verbal de commissaire de justice, et ce, sans verser d’indemnité d’occupation entre les mains de la société AMETHYSTE GROUPE France alors in bonis, puis de son liquidateur judiciaire ès qualités, et que l’absence de demande de libération des lieux ou de mention de ce chef au jugement de résolution est indifférente, étant précisé que la SCI SYRACUSE 06 a pris soin de faire publier le jugement de résolution de la vente au service de la publicité foncière le 13 juillet 2018 afin de faire reconnaître par tous qu’elle n’était plus propriétaire du bien, et ainsi éviter que les charges de copropriété et la taxe foncière ne soient appelées à son encontre. En réponse aux arguments adverses, il soutient que la SCI SYRACUSE 06 ne justifie pas des raisons pour lesquelles l’indemnité d’occupation devrait commencer à courir le 28 mars 2024, date à laquelle les formalités de mise en vente du bien immobilier ont été entreprises, ni avoir été empêchée de restituer les clés avant le 28 août 2024, ce qui justifierait d’arrêter la période pendant laquelle une indemnité d’occupation est due au 5 juin 2024, date de son déménagement ; qu’elle ne produit aucune jurisprudence qui consacrerait l’exception d’inexécution, et donc le non-paiement d’une indemnité d’occupation, comme corollaire au droit de rétention et que la chronologie des demandes suffit à démontrer qu’elle ne se considérait pas comme rétenteur légitime car, dans un tel cas, elle n’aurait pas quitté les lieux avant d’avoir obtenu la restitution du prix et n’aurait pas formé de demande de compensation ; qu’enfin elle ne justifie pas le quantum de l’indemnité d’occupation qu’elle propose. En réponse à la demande reconventionnelle de compensation, il soutient que le principe d’interdiction du paiement des créances antérieures y fait obstacle, sauf à rapporter la preuve d’une connexité entre la créance de la SCI SYRACUSE 06 déclarée au passif de la procédure collective de la société AMETHYSTE GROUPE France et la créance d’indemnité d’occupation, ce qu’elle ne fait pas. Enfin, il soutient qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la procédure collective, les frais qu’elle a dû engager afin de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 26 novembre 2025, la SCI SYRACUSE 06 demande au tribunal de : A titre principal : -débouter Maître [K] de toutes ses demandes, -rejeter la demande d’indemnité d’occupation qu’il a formée comme étant contraire au droit de rétention dont bénéficiait légitimement la SCI SYRACUSE 06 en application de l’article 2286 du code civil, A titre subsidiaire : -fixer à la somme mensuelle de 1.300 euros l’indemnité d’occupation pour la période du 28 mars 2024 au 5 juin 2024 avec compensation avec la créance hypothécaire de la SCI SYRACUSE 06, -juger que toute indemnité d’occupation qui serait retenue, serait en tout état de cause compensée avec la créance hypothécaire de la SCI SYRACUSE en restitution du prix de vente définitivement reconnue au profit de cette dernière par jugement du 5 juillet 2017 et l’arrêt de caducité de l’appel du 13 septembre 2018 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, En tout état de cause : -débouter Maître [K] es qualité de ses demandes d’expertise et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner Maître [K] es qualités aux dépens distraits au profit de Maître Geneviève MUSSO, avocat sous sa due affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, elle réplique, à titre principal, qu’elle ne peut pas être considérée comme occupant sans droit ni titre sur la période considérée dans la mesure où elle n’a reçu aucune demande de libération du bien immobilier avant le dépôt de la requête au juge commissaire le 28 mars 2024 aux fins d’autorisation de vente aux enchères publiques immobilières et qu’elle y a alors déférée ; que le jugement du 5 juillet 2017 ne prévoyait pas la restitution du bien ; qu’elle n’a fait qu’exercer son droit légitime de rétention, la société AMETHYSTE GROUPE France ne lui ayant pas restitué le prix de vente et qu’elle a libéré les lieux le 5 juin 2024, étant précisé que la libération des lieux avait pour but de faciliter sa vente aux enchères et ne vaut pas renonciation à l’exercice du droit de rétention avec effet rétroactif. Subsidiairement, elle fait valoir que le montant de l’indemnité n’est pas justifié et doit être ramené à 1.300 euros mensuel et faire l’objet d’une compensation avec la créance hypothécaire qu’elle a déclarée car les deux créances sont connexes dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans le jugement du 5 juillet 2017. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025 avec effet différé au 26 février 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 31 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Sur la demande d’indemnité d’occupation L’indemnité d’occupation, qui trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l’article 1240 du code civil, est due dès lors qu'un occupant se maintient dans les lieux après l'expiration de son titre d'occupation, jusqu'à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux. Ayant pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature compensatoire et indemnitaire. L’article 1229 du code civil prévoit que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. L’article 2286 du code civil prévoit que « peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ; 4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire ». En l’espèce, il est établi que par jugement du 5 juillet 2017, le tribunal judiciaire de Grasse a prononcé la résolution de la vente intervenue le 29 juin 2011 entre la société REGIS GROUP France, devenue la société AMETHYSTE GROUPE France, et la SCI SYRACUSE 06 et portant sur un appartement situé à Grasse 06130, Quartier Saint Jean, 121 avenue Jean XXIII, villa Syracuse. Il importe peu que le tribunal judiciaire de Grasse n’ait pas ordonné la restitution du bien, et seulement celle du prix, dès lors que les restitutions réciproques résultant d’une résolution contractuelle sont un effet direct et nécessaire de l’anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état qu’avant la vente étant une conséquence légale de la résolution. L’appel interjeté par la société AMETHYSTE GROUPE France à l’encontre de ce jugement n’ayant pas abouti, ce jugement est devenu définitif. Il a été valablement signifié le 21 septembre 2017. Depuis cette date, la SCI SYRACUSE 06, qui a perdu son titre d’occupation par l’effet du jugement, est tenue de restituer le bien immobilier, tandis que la société AMETHYSTE GROUPE France est tenue de restituer le prix de vente. Maître [V] [K], es qualités de liquidateur judiciaire de la société AMETHYSTE GROUPE France, justifie, par la production du procès-verbal établi le 5 septembre 2024 par Maître [H], commissaire de justice, que la SCI SYRACUSE 06 n’a restitué les clés, et donc le bien immobilier, qu’en date du 28 août 2024. A cet égard, il importe peu que la SCI SYRACUSE 06 ait quitté les lieux avant cette date, dans la mesure où seule la restitution des clés au propriétaire des lieux vaut restitution du bien immobilier. Au surplus, la SCI SYRACUSE 06 ne justifie pas de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de remettre les clés dès le 5 juin 2024, date de son déménagement, mais seulement qu’elle a adressé des courriels à compter du 5 août 2024 à l’étude de Maître [X] pour convenir d’une date de remise des clés. Enfin, la SCI SYRACUSE ne peut pas se prévaloir du droit de rétention de l’article 2286 du code civil, ni de l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil pour refuser de restituer le bien, dès lors que son obligation de restitution découle d’une décision de justice et non d’une obligation contractuelle. Il convient dès lors de faire droit à la demande d’indemnité d’occupation formée par Maître [K] sur la période du 10 décembre 2019 au 28 août 2024. Concernant le montant de cette indemnité, Maître [V] [K] propose la somme de 3.000 mensuels, charges comprises, tandis que la SCI SYRACUSE 06 propose la somme de 1.300 euros mensuels. La SCI SYRACUSE 06 verse aux débats une estimation locative réalisée par l’agence CENTURY 21 le 9 avril 2024 et qui retient une valeur locative de 2.000 euros par mois hors charges. Maître [K] produit quant à lui la déclaration de créance du syndic relative aux charges de copropriété qui permet de retenir une somme mensuelle moyenne de 585 euros au titre des charges locatives récupérables. Il est conforme à la nature compensatoire et indemnitaire de l'indemnité d'occupation de la fixer à la somme de 3.000 euros par mois, correspondant à une valeur locative charges comprises, majorée, pour tenir compte du caractère irrégulier de l’occupation. Par conséquent, la SCI SYRACUSE 06 sera condamnée à payer à Maître [V] [K], es qualités de liquidateur judiciaire de la société AMETHYSTE GROUPE France, une indemnité d’occupation fixée à hauteur de 3.000 € par mois, charges comprises, sur la période du 10 décembre 2019 au 28 août 2024, soit un total de 169.000 euros. Sur la demande de compensation L’article 1348 du code civil prévoit que la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. L’article L622-7 du code de commerce interdit le paiement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture d’une procédure collective, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. La connexité suppose que les deux créances aient un fondement de même nature et qu'elles soient réciproques et certaines. Elle est exclue lorsque les sommes recouvrées résultent d’une action intentée dans l'intérêt collectif des créanciers. En l’espèce, Maître [K] a intenté une action en paiement, sur le fondement délictuel, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMETHYSTE GROUPE France et donc dans l’intérêt collectif des créances, dès lors que toutes les sommes recouvrées serviront in fine à désintéresser l’ensemble des créanciers. De plus, la créance hypothécaire de la SCI SYRACUSE 06 en restitution du prix de vente n’a pas un fondement délictuel, mais résulte d’une résolution contractuelle. Par conséquent, en l’absence de connexité entre les deux créances, la demande de compensation sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, la SCI SYRACUSE 06, qui succombe au procès, supportera les dépens de l’instance. Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à Maître [K], es qualités de liquidateur judiciaire de la société AMHETYSTE GROUPE France, une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros à chaque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Déboute la SCI SYRACUSE 06 de l’intégralité de ses demandes, Condamne la SCI SYRACUSE 06 à payer à Maître [V] [K], es qualités de liquidateur judiciaire de la société AMETHYSTE GROUP France, une indemnité d’occupation fixée à hauteur de 3.000 € par mois, charges comprises, sur la période du 10 décembre 2019 au 28 août 2024, soit un total de 169.000 euros ; Condamne la SCI SYRACUSE 06 à payer à Maître [V] [K], es qualités de liquidateur judiciaire de la société AMETHYSTE GROUP France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI SYRACUSE 06 aux entiers dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier ; Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me [X] + 1 CCC à Me MUSSO AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B JUGEMENT DU 03 Juin 2026 DÉCISION N° 2026/ N° RG 24/06250 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-QAYE DEMANDEUR : Maître Maître [V] [K], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARLU AMETHYSTE GROUPE France, inscrite au RCS de CANNES sous le n° 478 244 742, dont le siège social est sis Résidence Saint Michel, Bloc 1, 69 avenue du Roi Albert 1er, 06400 CANNES prise en la personne de son gérant en exercice, désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 29.11.2022 15 Impasse de l’Horloge 06110 LE CANNET représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDERESSE : La S.C.I. SYRACUSE 06, inscrite au RCS de GRASSE sous le n° 532 478 138, prise en la personne de son gérant en exercice 26 avenue Victoria, Le Grand Palais 06130 GRASSE représentée par Me Patricia MUSSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame Mégane NOMEL, juge Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure en date du 26 Février 2026 ; A l’audience publique du 31 Mars 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2026. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 juin 2011, la société REGIS GROUP France a vendu à la SCI SYRACUSE 06 un appartement situé à Grasse 06130, Quartier Saint Jean, 121 avenue Jean XXIII, villa Syracuse, au prix de 515.000 euros. Selon publication au BODACC en date du 20 janvier 2017, la société REGIS GROUP France a changé de dénomination sociale au profit de AMETHYSTE GROUPE France. Par jugement du 5 juillet 2017, le tribunal judiciaire de Grasse a prononcé la résolution de la vente du 29 juin 2011 sur le fondement de la garantie des vices cachés et a condamné la société REGIS GROUP France à payer à la SCI SYRACYSE 06 la somme 515.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2013, date de l’assignation, outre celle de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société AMETHYSTE GROUPE France a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 25 juillet 2017 au greffe de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Par ordonnance du 6 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, faute de dépôt par la société AMETHYSTE GROUPE France de ses conclusions dans le délai. Par arrêt de déféré du 13 septembre 2018, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable le recours formé par la société AMETHYSTE GROUPE France contre l’ordonnance de caducité, comme ayant été fait hors délai, et l’a condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la SCI SYRACUSE 06 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le 21 septembre 2017, la SCI SYRACUSE a signifié le jugement du 5 juillet 2017 à la société AMETHYSTE GROUPE France. Le 13 juillet 2018, le jugement a été publié au service de la publicité foncière. Par jugement du 29 novembre 2022 du tribunal de commerce de Cannes, publié au BODACC le 9 décembre 2022, la société AMETHYSTE GROUPE France a été placée en liquidation judiciaire simplifiée et Maître [V] [K] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Cannes a mis fin à l’application des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée. Par acte en date du 7 décembre 2024, Maitre [V] [K], es qualités de liquidateur judiciaire de la société AMETHYSTE GROUPE France a fait assigner la SCI SYRACUSE 06 devant le tribunal judiciaire de Grasse en paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 3.000 € mensuels charges comprises et ce, conformément à la prescription quinquennale, du 10 décembre 2019 au 28 août 2024, date de restitution effective des lieux, soit un total de 169.000 €, Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 16 février 2026, Me [V] [K], es qualités de liquidateur judiciaire de la société AMETHYSTE GROUPE France, demande au tribunal de : -recevoir Maître [V] [K] es qualités de Liquidateur Judiciaire de la société AMETHYSTE GROUPE FRANCE en son action, -retenir que la SCI SYRACUSE 06 et les occupants de son chef, ont occupé les lieux sans droit ni titre du 21.07.2017 (date de la signification du jugement de résolution de la vente) jusqu’au 28.08.2024 (date de remise des clefs selon PV de Commissaire de justice) et ce, sans verser d’indemnité d’occupation entre les mains de la société AMETHYSTE GROUPE France alors in bonis, puis de son Liquidateur Judiciaire ès qualités ; -condamner la SCI SYRACUSE 06 à verser entre les mains du Liquidateur Judiciaire ès qualités une indemnité d’occupation fixée à la valeur locative à hauteur de 3.000 € mensuels charges comprises et ce, conformément à prescription quinquennale, du 10.12.2019 au 28.08.2024 date de restitution effective des lieux, soit un total de 169.000 €, Au besoin avant dire droit, -désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière et en particulier ayant pour mission d’estimer la valeur locative mensuelle charges comprises, afin de permettre au tribunal de fixer le quantum de l’indemnité d’occupation, au sens des dispositions des articles 143 et suivants du code de procédure civile, -débouter la SCI SYRACUSE 06 de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires formulées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ; -débouter la SCI SYRACUSE 06 de sa demande subsidiaire de compensation entre sa créance déclarée et l’indemnité d’occupation sollicitée comme se heurtant au principe d’interdiction de paiement des créances antérieures ; -condamner la SCI SYRACUSE 06 prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser entre les mains du Liquidateur Judiciaire de la société AMETHYSTE GROUPE FRANCE es qualités la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; -condamner la SCI SYRACUSE 06 prise en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers dépens dont les frais d’expertise le cas échéant. Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 544, 1240 et 2224 du code civil et des articles 143 et suivants du code de procédure civile, Maître [K], es qualités, fait valoir que la SCI SYRACUSE 06 et les occupants de son chef, ont occupé l’appartement situé à Grasse 06130, Quartier Saint Jean, 121 avenue Jean XXIII, villa Syracuse, propriété de la société AMETHYSTE GROUPE France, sans droit ni titre du 21 juillet 2017, date de la signification du jugement de résolution de la vente, jusqu’au 28 août 2024, date de remise des clefs selon procès-verbal de commissaire de justice, et ce, sans verser d’indemnité d’occupation entre les mains de la société AMETHYSTE GROUPE France alors in bonis, puis de son liquidateur judiciaire ès qualités, et que l’absence de demande de libération des lieux ou de mention de ce chef au jugement de résolution est indifférente, étant précisé que la SCI SYRACUSE 06 a pris soin de faire publier le jugement de résolution de la vente au service de la publicité foncière le 13 juillet 2018 afin de faire reconnaître par tous qu’elle n’était plus propriétaire du bien, et ainsi éviter que les charges de copropriété et la taxe foncière ne soient appelées à son encontre. En réponse aux arguments adverses, il soutient que la SCI SYRACUSE 06 ne justifie pas des raisons pour lesquelles l’indemnité d’occupation devrait commencer à courir le 28 mars 2024, date à laquelle les formalités de mise en vente du bien immobilier ont été entreprises, ni avoir été empêchée de restituer les clés avant le 28 août 2024, ce qui justifierait d’arrêter la période pendant laquelle une indemnité d’occupation est due au 5 juin 2024, date de son déménagement ; qu’elle ne produit aucune jurisprudence qui consacrerait l’exception d’inexécution, et donc le non-paiement d’une indemnité d’occupation, comme corollaire au droit de rétention et que la chronologie des demandes suffit à démontrer qu’elle ne se considérait pas comme rétenteur légitime car, dans un tel cas, elle n’aurait pas quitté les lieux avant d’avoir obtenu la restitution du prix et n’aurait pas formé de demande de compensation ; qu’enfin elle ne justifie pas le quantum de l’indemnité d’occupation qu’elle propose. En réponse à la demande reconventionnelle de compensation, il soutient que le principe d’interdiction du paiement des créances antérieures y fait obstacle, sauf à rapporter la preuve d’une connexité entre la créance de la SCI SYRACUSE 06 déclarée au passif de la procédure collective de la société AMETHYSTE GROUPE France et la créance d’indemnité d’occupation, ce qu’elle ne fait pas. Enfin, il soutient qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la procédure collective, les frais qu’elle a dû engager afin de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 26 novembre 2025, la SCI SYRACUSE 06 demande au tribunal de : A titre principal : -débouter Maître [K] de toutes ses demandes, -rejeter la demande d’indemnité d’occupation qu’il a formée comme étant contraire au droit de rétention dont bénéficiait légitimement la SCI SYRACUSE 06 en application de l’article 2286 du code civil, A titre subsidiaire : -fixer à la somme mensuelle de 1.300 euros l’indemnité d’occupation pour la période du 28 mars 2024 au 5 juin 2024 avec compensation avec la créance hypothécaire de la SCI SYRACUSE 06, -juger que toute indemnité d’occupation qui serait retenue, serait en tout état de cause compensée avec la créance hypothécaire de la SCI SYRACUSE en restitution du prix de vente définitivement reconnue au profit de cette dernière par jugement du 5 juillet 2017 et l’arrêt de caducité de l’appel du 13 septembre 2018 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, En tout état de cause : -débouter Maître [K] es qualité de ses demandes d’expertise et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner Maître [K] es qualités aux dépens distraits au profit de Maître Geneviève MUSSO, avocat sous sa due affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, elle réplique, à titre principal, qu’elle ne peut pas être considérée comme occupant sans droit ni titre sur la période considérée dans la mesure où elle n’a reçu aucune demande de libération du bien immobilier avant le dépôt de la requête au juge commissaire le 28 mars 2024 aux fins d’autorisation de vente aux enchères publiques immobilières et qu’elle y a alors déférée ; que le jugement du 5 juillet 2017 ne prévoyait pas la restitution du bien ; qu’elle n’a fait qu’exercer son droit légitime de rétention, la société AMETHYSTE GROUPE France ne lui ayant pas restitué le prix de vente et qu’elle a libéré les lieux le 5 juin 2024, étant précisé que la libération des lieux avait pour but de faciliter sa vente aux enchères et ne vaut pas renonciation à l’exercice du droit de rétention avec effet rétroactif. Subsidiairement, elle fait valoir que le montant de l’indemnité n’est pas justifié et doit être ramené à 1.300 euros mensuel et faire l’objet d’une compensation avec la créance hypothécaire qu’elle a déclarée car les deux créances sont connexes dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans le jugement du 5 juillet 2017. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025 avec effet différé au 26 février 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 31 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Sur la demande d’indemnité d’occupation L’indemnité d’occupation, qui trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l’article 1240 du code civil, est due dès lors qu'un occupant se maintient dans les lieux après l'expiration de son titre d'occupation, jusqu'à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux. Ayant pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature compensatoire et indemnitaire. L’article 1229 du code civil prévoit que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. L’article 2286 du code civil prévoit que « peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ; 4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire ». En l’espèce, il est établi que par jugement du 5 juillet 2017, le tribunal judiciaire de Grasse a prononcé la résolution de la vente intervenue le 29 juin 2011 entre la société REGIS GROUP France, devenue la société AMETHYSTE GROUPE France, et la SCI SYRACUSE 06 et portant sur un appartement situé à Grasse 06130, Quartier Saint Jean, 121 avenue Jean XXIII, villa Syracuse. Il importe peu que le tribunal judiciaire de Grasse n’ait pas ordonné la restitution du bien, et seulement celle du prix, dès lors que les restitutions réciproques résultant d’une résolution contractuelle sont un effet direct et nécessaire de l’anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état qu’avant la vente étant une conséquence légale de la résolution. L’appel interjeté par la société AMETHYSTE GROUPE France à l’encontre de ce jugement n’ayant pas abouti, ce jugement est devenu définitif. Il a été valablement signifié le 21 septembre 2017. Depuis cette date, la SCI SYRACUSE 06, qui a perdu son titre d’occupation par l’effet du jugement, est tenue de restituer le bien immobilier, tandis que la société AMETHYSTE GROUPE France est tenue de restituer le prix de vente. Maître [V] [K], es qualités de liquidateur judiciaire de la société AMETHYSTE GROUPE France, justifie, par la production du procès-verbal établi le 5 septembre 2024 par Maître [H], commissaire de justice, que la SCI SYRACUSE 06 n’a restitué les clés, et donc le bien immobilier, qu’en date du 28 août 2024. A cet égard, il importe peu que la SCI SYRACUSE 06 ait quitté les lieux avant cette date, dans la mesure où seule la restitution des clés au propriétaire des lieux vaut restitution du bien immobilier. Au surplus, la SCI SYRACUSE 06 ne justifie pas de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de remettre les clés dès le 5 juin 2024, date de son déménagement, mais seulement qu’elle a adressé des courriels à compter du 5 août 2024 à l’étude de Maître [X] pour convenir d’une date de remise des clés. Enfin, la SCI SYRACUSE ne peut pas se prévaloir du droit de rétention de l’article 2286 du code civil, ni de l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil pour refuser de restituer le bien, dès lors que son obligation de restitution découle d’une décision de justice et non d’une obligation contractuelle. Il convient dès lors de faire droit à la demande d’indemnité d’occupation formée par Maître [K] sur la période du 10 décembre 2019 au 28 août 2024. Concernant le montant de cette indemnité, Maître [V] [K] propose la somme de 3.000 mensuels, charges comprises, tandis que la SCI SYRACUSE 06 propose la somme de 1.300 euros mensuels. La SCI SYRACUSE 06 verse aux débats une estimation locative réalisée par l’agence CENTURY 21 le 9 avril 2024 et qui retient une valeur locative de 2.000 euros par mois hors charges. Maître [K] produit quant à lui la déclaration de créance du syndic relative aux charges de copropriété qui permet de retenir une somme mensuelle moyenne de 585 euros au titre des charges locatives récupérables. Il est conforme à la nature compensatoire et indemnitaire de l'indemnité d'occupation de la fixer à la somme de 3.000 euros par mois, correspondant à une valeur locative charges comprises, majorée, pour tenir compte du caractère irrégulier de l’occupation. Par conséquent, la SCI SYRACUSE 06 sera condamnée à payer à Maître [V] [K], es qualités de liquidateur judiciaire de la société AMETHYSTE GROUPE France, une indemnité d’occupation fixée à hauteur de 3.000 € par mois, charges comprises, sur la période du 10 décembre 2019 au 28 août 2024, soit un total de 169.000 euros. Sur la demande de compensation L’article 1348 du code civil prévoit que la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. L’article L622-7 du code de commerce interdit le paiement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture d’une procédure collective, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. La connexité suppose que les deux créances aient un fondement de même nature et qu'elles soient réciproques et certaines. Elle est exclue lorsque les sommes recouvrées résultent d’une action intentée dans l'intérêt collectif des créanciers. En l’espèce, Maître [K] a intenté une action en paiement, sur le fondement délictuel, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMETHYSTE GROUPE France et donc dans l’intérêt collectif des créances, dès lors que toutes les sommes recouvrées serviront in fine à désintéresser l’ensemble des créanciers. De plus, la créance hypothécaire de la SCI SYRACUSE 06 en restitution du prix de vente n’a pas un fondement délictuel, mais résulte d’une résolution contractuelle. Par conséquent, en l’absence de connexité entre les deux créances, la demande de compensation sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, la SCI SYRACUSE 06, qui succombe au procès, supportera les dépens de l’instance. Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à Maître [K], es qualités de liquidateur judiciaire de la société AMHETYSTE GROUPE France, une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros à chaque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Déboute la SCI SYRACUSE 06 de l’intégralité de ses demandes, Condamne la SCI SYRACUSE 06 à payer à Maître [V] [K], es qualités de liquidateur judiciaire de la société AMETHYSTE GROUP France, une indemnité d’occupation fixée à hauteur de 3.000 € par mois, charges comprises, sur la période du 10 décembre 2019 au 28 août 2024, soit un total de 169.000 euros ; Condamne la SCI SYRACUSE 06 à payer à Maître [V] [K], es qualités de liquidateur judiciaire de la société AMETHYSTE GROUP France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI SYRACUSE 06 aux entiers dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier ; Le Greffier La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1348, code de commerce L622-7, code civil 2286). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T21:12:33.545Z.